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TRIBUNAL CANTONAL |
PT16.010306-211510-211510 3
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cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 4 janvier 2022
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Composition : Mme giroud walther, présidente
MM. Perrot et Oulevey, juges
Greffière : Mme Juillerat Riedi
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Art. 106 al. 2 CPC
Saisie d’un renvoi de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par K.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 19 septembre 2018 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec U.________, à Lausanne, et la Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, intervenante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 19 septembre 2018, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a dit que la défenderesse U.________ devait immédiat paiement au demandeur K.________ de la somme de 48'237 fr. 40, sous déduction des charges sociales usuelles et du montant net de 18'502 fr. 60, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2015 (I), a dit que la défenderesse devait payer à l'intervenante Caisse cantonale de chômage la somme de 8'104 fr. 30, avec intérêts à 5% l'an dès le 3 août 2015 (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 13'410 fr., à la charge du demandeur par 8'940 fr. et à la charge de la défenderesse par 4'470 fr. (III), a dit que la défenderesse devait rembourser au demandeur la somme de 2'160 fr. versée au titre de son avance de frais judiciaires (IV), a dit que la défenderesse devait rembourser au demandeur la somme de 400 fr. versée au titre de frais de la procédure de conciliation (V), a dit que le demandeur devait verser à la défenderesse la somme de 7'350 fr. à titre de dépens réduits (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, les premiers juges ont considéré en substance que le demandeur, comme [...], et la défenderesse étaient liés par un rapport de droit public. L'application du droit public avait notamment pour corollaire que l'Etat est tenu de respecter les principes constitutionnels régissant l'ensemble de son activité, tels la légalité, l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire ou encore le droit d'être entendu. Selon les premiers juges, ce dernier principe n'avait pas été violé lors de la résiliation du contrat de travail de K.________ dès lors que celui-ci savait qu'il risquait de perdre sa place et qu’il avait pu faire valoir ses moyens et manifester son désir de poursuivre son ministère au sein de [...] lors des entretiens avec l'Office des ressources humaines (ci-après : ORH) avant que son licenciement soit décidé et lui soit signifié. Les motifs principaux du licenciement étaient évoqués dans la lettre qui lui avait été remise et il n'y avait dès lors pas de violation de son droit d'être entendu.
S'agissant du caractère abusif du licenciement, le demandeur avait démontré par son comportement une aversion à toute forme d'autorité et avait pu se montrer agressif, s'emportant de manière exagérée lorsqu'il n'obtenait pas ce qu'il voulait. La forme et le ton utilisés dans ses écrits choquaient par leur violence et démontraient une adaptation difficile au poste de [...]. La défenderesse, de son côté, avait réagi avec sérieux aux problèmes que rencontrait le demandeur avec ses collaborateurs, en instituant deux médiations et en procédant à des visites sur place par exemple, et le licenciement ne pouvait pas être qualifié d'abusif.
Enfin, d’après les premiers juges, il fallait considérer que l'empêchement de travailler du demandeur avait prolongé les rapports de travail jusqu'au 31 janvier 2016, la défenderesse n'ayant pas démontré que le demandeur était capable de travailler à cette période, si bien que les salaires des mois d'août 2015 au 31 janvier 2016 étaient dus, soit 48'237 fr. 40, desquels il convenait de déduire les indemnités chômage qu'il avait perçues, par 8'104 fr. 30, pour laquelle la demanderesse Caisse cantonale de chômage était subrogée au demandeur.
B. a) Par acte du 27 mars 2019, K.________ a interjeté appel du jugement qui précède et a conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que U.________ lui doive immédiat paiement des sommes de 48'237 fr. 40, sous déduction des charges sociales et d’un montant net de 18'502 fr. 60, de 136'320 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er août 2015 et de 1'200 francs. Subsidiairement, le demandeur a conclu à ce qu’il soit constaté que la décision de résilier les rapports de travail est nulle, subsidiairement à ce qu’elle soit annulée, et qu'il soit réintégré dans les rapports de travail. Plus subsidiairement encore, il a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la première instance.
Par réponse du 12 juillet 2019, la Caisse cantonale de chômage a conclu à la confirmation du jugement s’agissant de ses prétentions et à l’admission de l’appel déposé par K.________ Elle a produit un bordereau de pièces.
Par réponse du 21 août 2019, U.________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.
b) Par arrêt du 13 novembre 2019, la Cour d’appel civile a partiellement admis l’appel (I) en réformant le jugement en complétant son dispositif par un chiffre Ibis libellé comme il suit (II) :
« Ibis. dit que la défenderesse U.________ doit immédiat paiement au demandeur K.________ du montant net de 10'000 fr. (dix mille francs), plus intérêts à 5% l’an dès le 1er octobre 2015 »,
a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'375 fr. 20, à la charge de l’appelant K.________ par 1'980 fr. et à la charge de l’intimée U.________ par 395 fr. 20 (III), a astreint l’intimée à verser à l’appelant la somme de 395 fr. 20 à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance (IV), a astreint l’appelant à verser à l’intimée la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (V) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VI).
En droit, la Cour d’appel civile admis en substance une violation du droit d’être entendu de l’appelant justifiant l’octroi d’une indemnité de 10'000 francs. En appliquant par analogie les dispositions sur le licenciement abusif, elle a tenu compte, pour fixer ce montant, de toutes les circonstances et des fautes concomitantes de l'appelant. Elle n’a en revanche pas retenu de violation des principes de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire.
C. Par arrêt du 7 septembre 2020 (TF 8C_32/2020), la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par K.________, a annulé le chiffre II/Ibis du dispositif de l’arrêt du 13 novembre 2019, a renvoyé la cause à la Cour d’appel civile pour nouvelle décision sur le montant de l’indemnité due par l’intimée U.________ au recourant K.________ au titre de violation de son droit d’être entendu ainsi que sur les frais et dépens de la procédure cantonale et a rejeté le recours pour le surplus.
En droit, le Tribunal fédéral a reproché à la Cour d’appel civile de ne pas avoir expliqué les circonstances qu’elle avait prises en considération pour arrêter l’indemnité pour violation du droit d’être entendu du recourant avant de réduire celle-ci en raison de la faute concomitante du recourant. Les juges fédéraux ont dès lors considéré qu’ils n’étaient pas en mesure de contrôler l’exercice du pouvoir d’appréciation de la Chambre patrimoniale cantonale dans le cas d’espèce. Le Tribunal fédéral a par ailleurs retenu qu’en réduisant l’indemnité en raison de la faute concomitante du recourant dans la résiliation de ses rapports de service, la Cour d’appel civile s’était appuyée sur un élément de fait relevant du bien-fondé matériel de la décision de licenciement, lequel n’apparaissait nullement pertinent dans la fixation de l’indemnité pour violation d’un droit de nature formelle, de sorte que la Cour d’appel civile avait abusé de son pouvoir d’appréciation.
D. Après avoir donné l’occasion aux parties de se déterminer sur l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, la Cour d’appel civile, par arrêt du 14 décembre 2020, a partiellement admis l’appel (I), a réformé le jugement en complétant son dispositif par un chiffre Ibis libellé comme il suit (II) :
« Ibis. dit que la défenderesse U.________ doit immédiat paiement au demandeur K.________ du montant net de 10'000 fr. (dix mille francs), plus intérêts à 5% l’an dès le 1er octobre 2015. »,
a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'375 fr. 20, à la charge de l’appelant par 1'980 fr. et de l’intimée par 395 fr. 20 (III), a dit que l’intimée devait verser à l’appelant la somme de 395 fr. 20 à titre de restitution partielle de l’avance de frais judiciaires de deuxième instance (IV) et a dit que l’appelant devait verser à l’intimée la somme de 5'000 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (V).
En droit, la Cour d’appel civile a considéré en substance que la violation du droit d’être entendu de l’appelant n’était pas grave dans la mesure où celui-ci avait pu s’exprimer librement à plusieurs reprises, il savait que la fin des rapports de travail étaient envisagées et l’intimée lui avait déjà fait part de son insatisfaction au sujet de ses compétences professionnelles. Le Cour d’appel civile a ensuite retenu, exemples à l’appui, que le comportement de l’appelant dans le cadre des rapports de travail était particulièrement inadéquat, qu’il refusait toute collaboration, qu’il était autoritaire et refusait toute remise à l’ordre de ses supérieurs hiérarchiques et qu’il pouvait également se montrer agressif et dénigrants. Enfin, elle a retenu que l’intimée avait pour sa part toléré ses premiers débordements en lien avec son addiction aux jeux en le soutenant même avec une aide financière, puis avait réagi avec sérieux pour contenir les problèmes engendrés par son difficile caractère et mis en place deux médiations qui n’avaient pas suffi à apaiser la situation. Enfin, le licenciement était inéluctable et les explications de l’appelant sur les derniers éléments rapporté par l’ORH n’y aurait rien changé, de sorte que la violation du droit d’être entendu n’avait pas eu d’impact sur sa situation.
E. Par arrêt du 9 septembre 2021 (TF 8C_79/2021), la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par l’appelant en réformant le chiffre II/Ibis du dispositif de l’arrêt du 14 décembre 2020 en ce sens que l’indemnité était fixée à 34'080 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 1er octobre 2015, et que les chiffres III à V étaient annulés et a rejeté le recours pour le surplus (1), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., à la charge du recourant par 2'250 fr. et à la charge de l’intimée par 750 fr. (2), a dit que l’intimée verserait au recourant la somme de 700 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (3), a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (4) et a communiqué l’arrêt du 13 novembre 2019 aux parties, à la Caisse cantonale de chômage et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d’appel civile (5).
F. Les parties ont été interpellées par la cour de céans au sujet de la manière de répartir les frais et dépens.
Dans ses déterminations du 27 octobre 2021, l’appelant a conclu à ce que les frais soient mis à raison d’un tiers à sa charge et de deux tiers à la charge de l’intimée, en application de l’art. 107 al. 1 litt. a CPC.
Dans ses déterminations du 26 novembre 2021, l’intimée a conclu à ce que les frais soient mis à raison d’un tiers à sa charge et de deux tiers à la charge de l’appelant.
En droit :
1.
1.1 La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l'art. 66 al. 1 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ) qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (cf. art. 107 al. 2 LTF). Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001, p. 4143 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3 et les réf. citées ; TF 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2.2 ; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 consid. 1.5). Ce principe général de procédure est valable même en l'absence de disposition légale expresse (ATF 99 la 519 ; TF 4A_646/2011 du 26 février 2014 consid. 3.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013, p. 319), également en procédure cantonale (CREC I 23 novembre 2001/808 et les réf. citées). Sous l'empire de la procédure fédérale, le renvoi prévu à l'art. 318 al. 1 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) a les mêmes conséquences (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 318 CPC, p. 1268).
Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; CREC 112 novembre 2008/514) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui. La juridiction cantonale n'est donc libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret, Commentaire sur la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. Il, 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 aOJ, p. 598 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3 et les réf. citées). Les considérants de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l'autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; ATF 125 III 421 consid. 2a).
1.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral a réformé l'arrêt rendu le 14 décembre 2020 par la cour de céans en ce sens que l'indemnité allouée à l’appelant est fixée à 34'080 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er octobre 2015, a annulé les dispositions de l'arrêt du 14 décembre 2020 qui statuaient sur les frais de la procédure cantonale et a renvoyé la cause à la cour de céans pour nouvelle décision sur cette dernière question.
2.
2.1
2.1.1 A teneur de l'art. 106 al. 1, 1ère phrase CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, publié in RSPC 2014 p. 19). Le poids accordé aux conclusions tranchées, peut, de cas en cas, être apprécié selon différents critères, par exemple selon leur importance respective dans le litige (TF 5A_5/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.1 et les autres références). Au vu de la diversité des critères, il n'y a pas qu'une seule solution qui soit conforme au droit fédéral (TF 4A_511/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2). Il résulte des termes « sort de la cause » utilisés à l'art. 106 al. 2 CPC que, dans la répartition des frais, le juge peut notamment prendre en considération l'importance de chaque conclusion dans le litige, de même que le fait qu'une partie a obtenu gain de cause sur une question de principe. De surcroît, cette circonstance est expressément prévue par l'art. 107 al. 1 lit. a CPC dans le cas analogue où la demande est certes admise sur le principe, mais pas pour le montant réclamé (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1). Le juge peut donc pondérer ce que chaque partie obtient en tenant compte du fait que certaines prétentions sont plus importantes que d'autres dans le procès (Tappy, in Commentaire romand, CPC, 2e éd. 2019, n° 34 ad art. 106 CPC).
Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe (ATF 119 la 1 consid. 6b ; ATF 145 III 153 consid. 3.3.1).
C'est selon l'ensemble des circonstances du cas concret que l'on doit décider si une partie obtient gain de cause en tout ou partie et, en cas de gain partiel, comment les frais doivent être répartis (TF 5A_197/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.3.2). Dans les cas peu clairs, le juge peut être amené à considérer soit qu'aucune partie n'obtient entièrement gain de cause (art. 105. al. 2 CPC), soit qu'un motif de répartition en équité est réalisé (art. 107 CPC ; Tappy, op. cit., n° 18 ad art. 106 CPC).
2.1.2 Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles érigées à l'art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC (ATF 139 Ill 33 consid. 4.2; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2 ; TF 5A_5/2019 précité et les autres références). Il résulte du texte clair de l'art. 107 CPC que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3; TF 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1; 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2). Vu le caractère potestatif de l'art. 107 CPC, la justification de la dérogation est qu'une répartition en fonction du sort de la cause serait inéquitable (Tappy, op. cit., n° 8 ad art. 107 CPC).
L'une des hypothèses de l'art. 107 al. 1 CPC est celle où le demandeur obtient gain de cause sur le principe mais non sur le montant réclamé (cf. let. a). Il faut donc qu'on n'ait pas pu attendre du demandeur qu'il limite d'emblée ses prétentions au montant auquel il avait droit parce que celui-ci était difficile à chiffrer ou dépendait de l'appréciation du tribunal, par exemple une indemnité équitable en tort moral ou en droit du travail (Tappy, op. cit., n° 10 ad art. 107 CPC).
2.2
2.2.1 En vertu de l'art. 318 al. 3 CPC, il faut commencer par revoir la répartition des frais et dépens de première instance.
Après réforme par le Tribunal fédéral, l’appelant, qui concluait au paiement en capital de 136'320 fr. net à titre d'indemnité pour licenciement abusif et de 48'237 fr.40 brut d'arriéré de salaire sous déduction de 18'502 fr.60 net, obtient 34'080 fr. net d'indemnité et 48'237 fr. 40 brut d'arriéré de salaire sous déduction de 18'502 fr.60 net, soit 38% de ses conclusions.
Les premiers juges ont mis deux tiers des frais à la charge de l’appelant et un tiers à la charge de l’intimée et ils ont condamné l’appelant à payer 7'350 fr. de dépens réduits à l’intimée. Comme le fait valoir à bon droit l’appelant, il pouvait difficilement être attendu de lui qu'il limite d'emblée les conclusions qu'il a prises en paiement d'une indemnité au montant qui lui a été finalement alloué. La répartition peut donc se faire en équité (art. 107 al. 1 let. a CPC). On ne saurait cependant aller jusqu'à répartir les frais à raison d'un tiers à la charge de l’appelant et de deux tiers à la charge de l’intimée, comme le soutient l'appelant. Bon nombre des griefs que l'appelant a articulés contre son licenciement ont finalement été rejetés, seule une violation de son droit d'être entendu ayant été retenue. Il est dès lors équitable de mettre les frais judiciaires par moitié à la charge des parties et de compenser les dépens de première instance.
2.2.2 En deuxième instance, l'appelant, qui concluait au paiement d'une indemnité de 136'320 fr. en capital, en a obtenu 34'080 fr., soit un quart de ses prétentions. Selon le même raisonnement que pour les frais judiciaires de première instance et comme le fait valoir à bon droit l’appelant, il pouvait difficilement être attendu de lui qu'il limite d'emblée les conclusions qu'il a prises en paiement d'une indemnité au montant qui lui a été finalement alloué. La répartition peut donc se faire en équité (art. 107 al. 1 let. a CPC). On ne saurait cependant aller jusqu'à répartir les frais à raison d'un tiers à la charge de l’appelant et de deux tiers à la charge de l’intimée, comme le soutient l'appelant. Bon nombre des griefs que l'appelant a articulés contre son licenciement ont finalement été rejetés, seule une violation de son droit d'être entendu ayant été retenue. Il est dès lors équitable de mettre trois cinquièmes des frais de deuxième instance à la charge de l'appelant et deux cinquièmes à la charge de l'intimée.
Partant, les frais judiciaires, arrêtés à 2'375 fr. 20 (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant par 1'425 fr. 10 et à la charge de l’intimée par 950 fr. 10.
La charge totale des dépens de deuxième instance pouvant être estimée à 16'000 fr. pour chaque partie (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), l'appelant devra verser à ce titre 3'200 fr. de dépens réduits à l'intimée (16'000 fr. x ([3/5 – 2/5]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. Les chiffres III, IV et VI du dispositif du jugement rendu par la Chambre patrimoniale cantonale le 19 septembre 2018 sont réformés comme il suit :
III. met les frais judiciaires, arrêtés à 13'410 fr., à la charge du demandeur K.________ par 6’705 fr. (six mille sept cent cinq francs) et à la charge de la défenderesse U.________ par 6'705 fr. (six mille sept cent cinq francs) et les compense avec les avances déjà versées ;
IV. dit que la défenderesse U.________ doit verser au demandeur K.________ la somme de 4'395 fr. (quatre mille trois cent nonante-cinq francs) à titre de remboursement partiel de l’avance de frais judiciaires ;
VI. Les dépens sont compensés ;
Pour le surplus, le jugement, tel que réformé au chiffre Ibis de son dispositif par l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 septembre 2021, est maintenu.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'375 fr. 20, sont mis à la charge de l'appelant K.________ par 1'425 fr. 10 (mille quatre cent vingt-cinq francs et dix centimes) et à la charge de l'intimée U.________ par 950 fr. 10 (neuf cent cinquante francs et dix centimes).
III. L'intimée U.________ doit verser à l'appelant K.________ la somme de 950 fr. 10 (neuf cent cinquante francs et dix centimes) à titre de restitution partielle de l'avance des frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'appelant K.________ doit verser à l'intimée U.________ la somme de 3’200 fr. (trois mille deux cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Boris Heinzer (pour K.________),
‑ Me Olivier Subilia (pour U.________),
- Caisse cantonale de chômage
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président de la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 de francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :