TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS20.034163-201820

92


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 1er mars 2021

__________________

Composition :               Mme              Courbat, juge déléguée

Greffier              :              M.              Clerc

 

 

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Art. 8, 279, 285 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par P.________, à Chardonne, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 décembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec F.________, à Lausanne, requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 décembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou le premier juge) a fixé le lieu de résidence de l’enfant E.________ au domicile de sa mère F.________, qui en exerce la garde de fait (I), a dit que l’intimé P.________ pourrait avoir E.________ auprès de lui une semaine sur deux, du vendredi soir à la sortie de l’APEMS au samedi soir à 17 heures dans le hall principal de la gare de Lausanne et la semaine suivante du samedi soir à 17 heures au dimanche soir à 17 heures, le passage de l’enfant s’effectuant dans le hall principal de la gare de Lausanne (II), a astreint l’intimé à contribuer à l’entretien de sa fille par le régulier versement en mains de la requérante F.________ d’une pension mensuelle de 1'000 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1er octobre 2020, sous déduction des éventuels montants déjà versés (III), a ordonné à l’intimé, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, d’entreprendre un suivi thérapeutique auprès du Centre Prévention de l’Ale (IV), a fait interdiction à l’intimé, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, de s’approcher à moins de 500 m de la requérante et de son domicile ainsi que de la contacter ou de l’importuner de quelque manière que ce soit, sous réserve de l’exercice du droit de visite selon les modalités prévues au chiffre II qui précède (V), a dit que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII), a imparti un délai de trente jours, dès décision définitive et exécutoire, à la requérante pour le dépôt de la demande sous peine de caducité des mesures provisionnelles (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (IX).

 

              En droit, la présidente a arrêté les coûts directs d’E.________ à 776 fr. 60, allocations familiales déduites, et y a ajouté le manco de la requérante, par 275 fr. 20, à titre de contribution de prise en charge, de sorte qu’elle a fixé l’entretien convenable d’E.________ à 1'051 fr. 80. Le disponible de l’intimé s’élevant à 1'197 fr. 25, celui-ci était donc en mesure de contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension de 1'000 francs. Le premier juge a relevé que l’intimé éprouvait des difficultés à canaliser sa colère, de sorte qu’il se justifiait de l’astreindre à entreprendre un suivi au sein du Centre Prévention de l’Ale.

 

B.              a) Par acte du 21 décembre 2020, P.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à titre préalable qu’une curatelle de représentation à forme de l’art. 299 CPC soit instaurée en faveur d’E.________. A titre principal, il a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens, en substance, que son droit de visite sur sa fille soit plus large que celui fixé par la présidente, qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 450 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1er octobre 2020, sous déduction des montants déjà versés, et à ce qu’il soit autorisé à poursuivre la thérapie entreprise avec son thérapeute [...] en lieu et place du suivi au sein du Centre Prévention de l’Ale imposé par le premier juge. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Il a produit un bordereau de pièces et a annoncé qu’il produirait les « relevés de compte concernant le remboursement par l’appelant du prêt consenti par ses parents ».

 

              Par ordonnance du 14 janvier 2021, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge de céans ou la juge déléguée) a accordé à P.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 21 décembre 2020 et a désigné l’avocat Laurent Maire en qualité de conseil d’office.

 

              b) Dans sa réponse du 27 janvier 2021, F.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a produit quatre pièces.

 

              c) Par courrier du 18 janvier 2021, l’appelant a informé la juge de céans qu’à l’occasion d’une audience tenue le 11 janvier 2021 par la présidente, les parties avaient conclu une convention, ratifiée par le premier juge pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, aux termes de laquelle le droit de visite du père sur sa fille a été réglé. Il a en conséquence modifié les conclusions de son appel en ce sens que celui-ci ne porterait dorénavant plus que sur les questions de la pension due à E.________ et de la poursuite du suivi thérapeutique de l’appelant auprès du thérapeute [...].

 

              d) Par courrier du 2 février 2021, le conseil d’office de l’appelant a déposé sa liste des opérations.

 

              e) Le 8 février 2021, l’appelant a déposé des déterminations spontanées. Son conseil d’office a également ajouté quatre heures de travail à sa liste des opérations du 2 février 2021.

 

              f) Le 16 février 2021, l’intimée a déposé des déterminations spontanées. Elle a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 21 décembre 2020, précisant qu’elle produirait le formulaire à cet effet ultérieurement, et a produit quatre pièces.

 

              g) Par courrier du 17 février 2021, le conseil de l’intimée a fait parvenir le formulaire d’assistance judiciaire dûment complété par celle-ci et daté du 16 février 2021.

 

              h) Le 22 février 2021, le conseil de l’intimée a produit sa liste des opérations.

 

 

C.              La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance de mesures provisionnelles complétée par les pièces du dossier :

 

1.              a) La requérante F.________, née le [...] 1990, et l’intimé P.________, né le 29 octobre 1987, se sont connus en 2013 et se sont installés en ménage commun peu après leur rencontre.

 

              Par déclaration du 18 avril 2015, les parties ont convenu d’exercer une autorité parentale conjointe sur leur enfant à naître. Par convention datée du même jour, les parties se sont accordées pour une attribution par moitié de la bonification pour tâches éducatives en faveur de chacun des parents.

 

              De leur relation est issue l’enfant E.________, née le 16 novembre 2015.

 

              L’intimé est également le père de T.________, né le 3 février 2010 de sa relation avec G.________.

 

              b) Par acte de vente du 17 avril 2018, les parties ont acquis une maison à [...].

              Le couple s’est séparé en février 2020.

 

2.              a) Le 3 septembre 2020, F.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles portant sur la fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux et concluant notamment à ce que le lieu de résidence de l’enfant E.________ soit fixé chez sa mère, qui en exercerait la garde de fait, à ce que le montant de l’entretien convenable de l’enfant soit arrêté à 1'206 fr. 50, allocations familiales déduites, et à ce que l’intimé soit condamné à contribuer à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant minimal de 1'210 fr., allocations familiales dues en sus.

 

              b) Le 1er octobre 2020, l’intimé a déposé des déterminations et a conclu au rejet de la requête du 3 septembre 2020. Il a pris, sous suite de frais et dépens, des conclusions reconventionnelles en ce sens que la garde sur l’enfant E.________ soit attribuée à sa mère, à ce que l’entretien convenable de sa fille soit fixé à 754 fr. et à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de celle-ci par le versement d’une pension mensuelle échelonnée de 300 fr. jusqu’à l’âge de 8 ans, puis de 400 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans et de 500 fr. jusqu’à ce qu’elle atteigne la majorité ou jusqu’à l’achèvement de ses études.

 

3.              a) La requérante est employée au taux de 80% en qualité de « gestionnaire contentieux » auprès de [...]. Elle réalise à ce titre un revenu mensuel net de 4'012 fr. 70, treizième salaire compris. La requérante perçoit en outre les allocations familiales en faveur de sa fille d’un montant de 300 francs.

 

              Ses charges ont été établies comme il suit par la présidente :

 

Base mensuelle (famille monoparentale)

Fr.

1’350.00

Loyer (85 % x CHF 1'164.00)             

Fr.

989.40

Prime d’assurance-maladie LAMal

Fr.

424.40

Prime d’assurance-maladie complémentaire LCA

Fr.

59.60

Frais de repas

Fr.

175.00

Frais de transport

Fr.

425.00

Impôts

Fr.

634.50

Prime d’assurance-vie

Fr.

230.00

Total

Fr.

4'287.90

 

              Selon une facture afférente à la période du 1er octobre au 31 décembre 2020, la prime mensuelle d’assurance-maladie de la requérante s’élevait à 275 fr. 15, subside cantonal par 142 fr. 70 par mois déduit. La requérante a indiqué qu’elle avait bénéficié de ces subsides pendant une courte période seulement et qu’elle n’y avait plus droit depuis que l’intimé était astreint au versement d’une pension.

 

              A compter de janvier 2021 y compris, la prime d’assurance-maladie de la requérante n’est plus subsidiée, de sorte qu’elle s’élève à 417 fr. 05, ce que confirme le bulletin de versement du 16 décembre 2020 et le décompte de primes 2021.

 

              b) L’intimé travaille pour la société Z.________ et réalise à ce titre un revenu mensuel net de 5'973 fr. 40, treizième salaire compris. Il perçoit en outre les allocations familiales en faveur de son fils T.________ à hauteur de 300 fr. et les reverse à l’enfant par l’intermédiaire de sa mère.

 

              La présidente a arrêté ses charges de la manière suivante :

 

Base mensuelle (personne vivant seule)

Fr.

1’200.00

Forfait droit de visite

Fr.

150.00

Loyer             

Fr.

1’225.00

Prime d’assurance-maladie LAMal

Fr.

294.95

Prime d’assurance-maladie complémentaire LCA

Fr.

15.80

Prime d’assurance-vie

Fr.

420.00

Frais de transport

Fr.

90.00

Pension versée en faveur de T.________

Fr.

400.00

Acomptes d’impôts

Fr.

980.00

Total

Fr.

4'775.75

 

              En mars 2020, l’intimé a pris contact avec le thérapeute [...] afin de travailler sur la relation conflictuelle l’opposant à la requérante. Une thérapie a été initiée puis interrompue. Depuis la fin des vacances d’été 2020, l’intimé consulte à nouveau régulièrement [...], à raison de deux séances par mois. Celui-ci a indiqué avoir travaillé pendant dix ans au Centre Prévention de l’Ale – sous son ancienne dénomination – et être ainsi en mesure d’examiner des problématiques de comportements violents ou impulsifs. Ledit thérapeute a également précisé que la thérapie dont l’intimé bénéficie auprès de lui est équivalente à celle dispensée par le Centre Prévention de l’Ale lors de suivis individuels. Il ressort d’une facture libellée à l’attention de l’intimé que le tarif horaire de [...] s’élève à 120 fr., montant qui n’est pas remboursé par les assurances.

 

              c) Les charges de l’enfant E.________ ont été établies comme il suit en première instance :

 

Base mensuelle (enfant < 10 ans)

Fr.

400.00

Part au loyer de la requérante (15% x CHF 1'164.00)             

Fr.

174.60

Assurance-maladie obligatoire             

Fr.

110.50

Assurance-maladie complémentaire

Fr.

23.60

Frais de prise en charge par un tiers

Fr.

318.10

Frais de loisirs

Fr.

50.00

- allocations familiales

Fr.

- 300.00

Total

Fr.

776.60

 

              Selon une facture afférente à la période du 1er octobre au 31 décembre 2020, la prime mensuelle d’assurance-maladie d’E.________ s’élevait à 55 fr. 55, subside cantonal de 48 fr. 50 par mois déduit.

 

              A compter de janvier 2021 y compris, la prime d’assurance-maladie de l’enfant n’est plus subsidiée, de sorte qu’elle s’élève à 103 fr. 25, ce que confirme le bulletin de versement du 16 décembre 2020 et le décompte de primes 2021.

 

              Il ressort d’une facture établie le 1er novembre 2020 qu’à compter de cette date, la redevance mensuelle nette pour l’accueil de jour parascolaire de l’enfant à 80% est de 422 fr. 40.

 

              E.________ est inscrite à des cours de ballet depuis janvier 2021.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2                            En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

 

2.             

2.1

2.1.1              La présente cause porte en particulier sur la contribution d’entretien due à une enfant née de parents non mariés en application des art. 276, 276a, 279 et 285 CC. Le présent appel s’insère ainsi dans le cadre d’une action alimentaire de l’enfant découlant de l’art. 279 CC, action qui est régie par la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille selon les art. 295 ss CPC. L’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise a ainsi été rendue en application des art. 303 al. 1 CPC et 296 CPC, celui-ci prévoyant que le tribunal établit les faits d’office (al. 1) et n’est pas lié par les conclusions des parties (al. 3).

 

2.1.2              L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l’arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et réf. cit., publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, CPra Matrimonial, 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC, ainsi que les auteurs cités, et nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Selon cette maxime, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d’admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée. Partant, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al.1 CPC ne sont pas réunies. (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 et réf. cit.).

 

2.1.3              Concernant les questions relatives aux enfants, l’art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d’office (Tappy, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 5 ad art. 272 CPC ; Jeandin, CR-CPC, nn. 14 ss ad art. 296 CPC ; TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3). Le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et réf. cit.). Elle s'applique également sans limitation en instance de recours cantonale et fédérale. L'interdiction de la reformatio in pejus ne s'applique ainsi pas dans les domaines régis par la maxime d'office (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1, JdT 2004 I 115 ; TF 5A_652/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1 ; Sutter-Somm, Zivilprozessrecht, Zurich 2007, n. 975).

 

2.1.4              Quelle que soit la maxime appliquée quant à l’établissement des faits, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire un droit (art. 8 CC). Toutefois, selon la jurisprudence, cette disposition n’est pas directement applicable lorsque la loi se contente de la vraisemblance des faits allégués (ATF 118 II 376, JT 1995 I 35), comme en matière de mesures provisionnelles. Celles-ci étant rendues en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

 

2.2              En l’espèce, les pièces produites par les parties à l’appui de leurs écritures sont ainsi recevables, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner si elles réalisent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC.

              La réduction de ses conclusions par l’appelant telle que formulée dans son courrier du 18 janvier 2021 est recevable puisque, selon la jurisprudence, elle ne constitue pas une conclusion nouvelle au sens de l’art. 317 al. 2 CPC et est donc admissible en tout temps, soit jusqu’aux délibérations (TF 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2 ; TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1 ; TF 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.2).

 

 

3.              L’appelant requiert qu’en lieu et place du suivi thérapeutique auprès du Centre Prévention de l’Ale, il soit autorisé à poursuivre la thérapie qu’il a débutée en mars 2020 auprès de son thérapeute [...].

 

              L’appelant ne conteste pas la nécessité d’un suivi thérapeutique, de sorte qu’il n’y a pas lieu de réexaminer les éléments ayant conduit la présidente à en ordonner un. Il souhaite toutefois pouvoir continuer le suivi qu’il entreprend déjà avec son propre thérapeute.

 

              Il est établi que l’appelant est suivi par le thérapeute [...]. Celui-ci a travaillé pendant dix ans au Centre Prévention de l’Ale et est compétent pour examiner les questions relatives aux comportements violents ou impulsifs. Ledit thérapeute est donc parfaitement en mesure de traiter le type de problématique qui touche particulièrement l’appelant dans le cadre d’un suivi thérapeutique équivalent à celui qui serait dispensé par le Centre Prévention de l’Ale. En outre, [...] traite l’appelant depuis mars 2020, de sorte qu’ils ont vraisemblablement créé une relation de confiance, qu’il convient de privilégier. Il serait en effet contre-productif d’imposer à l’appelant d’avoir recours aux services du Centre Prévention de l’Ale, ce qui l’obligerait notamment à changer de thérapeute, à recommencer un nouveau traitement depuis le début et à risquer de ne pas nouer un lien avec son nouveau médecin, ce qui entraverait le but thérapeutique de la démarche.

              Il se justifie donc de réformer l’ordonnance querellée en ce sens que la thérapie ordonnée sera entreprise auprès de [...]. Il convient toutefois de préciser que cette thérapie devra porter en particulier sur la gestion de sa colère par l’appelant.

 

 

 

4.             

4.1              L’appelant conteste les charges imputées aux parties par le premier juge, partant le montant auquel il est astreint à titre de contribution d’entretien pour sa fille E.________.

 

4.2

4.2.1              Aux termes de l’art. 285 CC (applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

 

              Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b p. 29, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019, consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2).

 

4.2.2              Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco, cf. consid 4.2.4 infra), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC).

 

4.2.3              Dans un arrêt récent (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, destiné à la publication), le Tribunal fédéral a considéré que la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’appliquait à l’ensemble de la Suisse en ce qui concernait l’entretien de l’enfant (TF 5A_311/2019 précité consid. 6.6), sauf le cas de situations très particulières, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant soit limité pour des raisons éducatives et pour des raisons liées aux besoins concrets (cf. TF 5A_311/2019 précité consid. 6.6 in fine).

 

4.2.4              Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2), pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : cf. TF  5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3), et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) / des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.

 

              En présence de moyens limités, il faut s’en tenir là pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut pas être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2 et réf. cit.).

 

4.2.5              L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (TF 5A_311/2019 précité consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille.

 

4.2.6              Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2). La pratique vaudoise admet toutefois la prise en compte dans le minimum vital LP déjà du parent non gardien un forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite.

 

4.2.7              Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (TF 5A_311/2019 précité loc. cit.).

 

              La part d’impôt liée à la contribution d’entretien pour l’enfant est cependant difficile à estimer, parce qu’elle dépend de nombreux facteurs liés à la situation du parent auquel les contributions sont versées et qui demeure seul sujet fiscal. Pour des raisons pratiques, il faut se contenter d’une estimation en équité (cf. Spycher/Bähler, Reform des Kindesunterhalts : Arbeitskreis 7, Achte Schweizer Familienrecht§Tage, 2016, p. 265) lorsqu’elle se justifie ou, lorsqu’une contribution est due, directement ou indirectement (au titre de la contribution de prise en charge), pour l’entretien du parent gardien, incorporer ce poste dans les charges de celui-ci (cf. Obergericht des Kantons Zürich, Gerichtsübergreifende Arbeitsgruppe Neues Unterhaltsrecht, Leitfaden neues Unterhaltsrecht (https://www.gerichte-zh.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/obergericht/Leitfaden_Unterhaltsrecht_v8.0.pdf, version juillet 2018, p. 6 ch. 3. 670)). En effet, outre sa complexité, une telle démarche ne présente souvent guère d’utilité lorsque les parents sont mariés : soit la situation financière est à ce point serrée que l’élargissement du minimum vital ne peut intervenir que pour l’enfant, mais non pour le parent à qui la contribution est versée, et alors celui-ci ne sera tout de même pas en mesure de payer ses impôts ; soit l’élargissement peut intervenir pour l’enfant et pour le parent gardien, et alors la charge fiscale des deux parents pourra être couverte, mais son incidence sera effacée par la contribution d’entretien entre époux, de sorte qu’il est inutile de ventiler la charge fiscale entre l’enfant et le parent gardien. C’est principalement lorsque les parents ne sont pas mariés qu’il importe de prendre en compte l’incidence fiscale des contributions d’entretien des enfants. Si une contribution de prise en charge est due et que la situation permet de la fixer sur la base du minimum vital du droit de la famille, la charge fiscale du parent gardien doit y être incluse, mais il est alors en pratique sans effet de la répercuter sur les coûts directs. En revanche, si les parents ne sont pas mariés et qu’aucune contribution de prise en charge n’est due, il se justifie alors de procéder à une estimation de la part d’impôts qui serait due par le parent gardien sur la contribution d’entretien qu’il perçoit pour l’enfant. La détermination de la part fiscale liée à la contribution d’entretien due pour l’enfant ne sera en pratique justifiée que dans les situations opposant des parents non mariés et dont la capacité financière implique la détermination d’une contribution suffisamment importante pour avoir une incidence fiscale (Patrick Stoudmann, Le divorce en pratique - Entretien du conjoint et des enfants, partage de la prévoyance professionnelle, Lausanne 2021, à paraître, pp. 179ss).]             

 

4.2.8              Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités de la situation justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2 à 7.4 et réf. cit.).

 

4.2.9              Si, au contraire, les moyens sont insuffisants, il faut régler les relations entre les différentes catégories d’entretien en jeu. L’ordre de priorité résulte de la loi et de la jurisprudence : il faut toujours laisser au débiteur d’entretien au moins son minimum vital LP (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; 135 III 66 consid. 2 à 10). Avec les moyens restants, il faut couvrir, toujours à l’aune du minimum vital LP, les coûts directs des enfants mineurs, puis la contribution de prise en charge, puis l’éventuel entretien de l’(ex) conjoint (art. 267a al. 1 CC). Ce n’est qu’une fois que le minimum vital LP de tous ces ayants-droit a été couvert qu’on peut alors envisager d’affecter des ressources restantes à la satisfaction de leurs besoins élargis. A nouveau, il faut alors procéder par étapes, en ce sens qu’on considérera par exemple d’abord les impôts des intéressés, puis qu’on ajoutera chez chacun les forfaits de communication et d’assurance éventuels, etc.

 

4.3              L’appelant conteste le montant ajouté aux charges de l’intimée et d’E.________ à titre de primes d’assurance-maladie LAMal, au motif que celles-ci seraient subsidiées et s’élèveraient dès lors à 275 fr. 15 au lieu de 424 fr. 40 pour l’intimée et à 55 fr. 55 au lieu de 110 fr. 50 pour l’enfant.

 

              L’intimée a indiqué qu’elle et sa fille avaient effectivement bénéficié de subsides d’assurance-maladie pendant une courte période mais qu’elles n’y ont plus droit depuis que l’appelant a été astreint au versement d’une pension.

 

              Il ressort en effet d’une facture afférente à la période du 1er octobre au 31 décembre 2020 que les primes mensuelles d’assurance-maladie de la requérante et d’E.________ étaient subsidiées et s’élevaient à 275 fr. 15 et à 55 fr. 55 respectivement. Ces montants doivent donc être retenus dans leurs charges respectives pour cette période.

 

              Néanmoins, les documents produits attestent qu’à compter de janvier 2021 y compris, la prime d’assurance-maladie de la requérante n’est plus subsidiée et s’élève à 417 fr. 05. Ce montant est également celui qui figure sur le bulletin de versement du 16 décembre 2020 produit par l’intimée. De même, à compter de janvier 2021 y compris, la prime d’assurance-maladie de l’enfant n’est plus subsidiée et s’élève à 103 fr. 25, ce que confirme le bulletin de versement du 16 décembre 2020.

 

              Ainsi, à compter du 1er janvier 2021, les charges d’assurances-maladie de l’intimée et d’E.________ doivent être arrêtées à 417 fr. 05 et à 103 fr. 25 respectivement. C’est donc ces montants qui seront retenus dans leurs charges respectives à compter du 1er janvier 2021.

 

4.4              Compte tenu des maximes applicables à la procédure en appel s’agissant d’une enfant mineure, il convient d’actualiser d’office les coûts relatifs à la prise en charge d’E.________ par des tiers. En effet, il ressort d’une facture produite par l’intimée qu’à compter du 1er novembre 2020, la redevance mensuelle nette pour l’accueil de jour de l’enfant s’élève à 422 fr. 40 au lieu de 318 fr. 10.

 

4.5

4.5.1              L’appelant reproche à la présidente de ne pas avoir tenu compte de ses frais de thérapie.

 

4.5.2              Les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence (ATF 129 III 242 consid. 4.2 ; TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1 ; TF 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 5.2 ; TF 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 2.2.1). L’arrêt TF 5A_311/2019 précité confirme que ces coûts composent le minimum vital du droit des poursuites. Il revient toutefois à celui qui se prévaut de tels frais médicaux d’en apporter la preuve (TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.2).

 

4.5.3              En l’espèce, il est établi que l’appelant est suivi par [...] à raison de deux séances par mois pour un forfait horaire de 120 fr., montant qui n’est pas remboursé par l’assurance.

 

              En conséquence, l’appelant ayant démontré au stade de la vraisemblance qu’il s’acquitte d’un montant mensuel de 240 fr. à titre de frais médicaux, ceux-ci doivent être ajoutés à ses charges incompressibles conformément à la jurisprudence qui précède.

              Le grief de l’appelant est admis.

 

4.6              L’appelant soutient qu’il verserait à ses parents un montant de 500 fr. par mois en remboursement du capital prêté par ceux-ci pour l’acquisition en 2018 de la maison d’[...].

 

              Toutefois, les pièces de son bordereau censées prouver ses déclarations, soit les « relevés de compte concernant le remboursement par l’appelant du prêt consenti par ses parents », libellées « à produire », n’ont pas été versées au dossier. L’appelant ne démontre ainsi aucunement ces paiements mensuels ni même l’existence d’un prêt.

 

              Aussi, faute pour l’appelant d’avoir prouvé les faits dont il entendait déduire un droit (art. 8 CC), son grief doit être rejeté.

 

4.7              Une nouvelle jurisprudence devant s'appliquer immédiatement et aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée (ATF 135 II 78 consid. 3.2 et réf. cit. ; TF 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2), il convient de réexaminer d’office les charges des parties au regard de l’arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 précité, alors même qu’aucune des parties, pourtant assistées de mandataires professionnels, n’ont procédé à une actualisation des budgets à la lumière de la nouvelle jurisprudence fédérale.

 

              En l’espèce, la situation financière des parties justifie de tenir compte de certaines charges allant au-delà du minimum vital du droit des poursuites. Leurs charges doivent donc être établies en conformité avec les critères applicables au minimum vital du droit de la famille.

 

              Aussi, il convient d’ajouter au minimum vital du droit des poursuites des parties, dans l’ordre, les impôts, les frais de télécommunication et les primes d’assurance complémentaire. La charge fiscale de l’appelant sera arrêtée au même montant que celui retenu en première instance, celui-ci n’ayant pas été contesté.

 

              La charge fiscale de l’intimée a été fixée en première instance à 634 fr. 50. Selon la calculatrice mise à disposition par l’Administration cantonale des impôts sur le site Internet officiel de l’Etat de Vaud, en comparant la situation dans laquelle l’appelante ne toucherait aucune contribution (et serait donc imposée uniquement sur son salaire annuel net) et celle dans laquelle l’appelante percevrait une pension pour E.________ estimée à priori à 1'000 fr. (et serait donc imposée sur son salaire annuel net additionné à la contribution), la différence d’impôts s’élève à environ 500 fr. par an, soit 41 fr. par mois. L’incidence fiscale du versement de la contribution est moindre et ne justifie dès lors pas d’arrêter une part des impôts chez l’enfant. Il convient bien plutôt d’arrondir la charge fiscale de l’intimée à 650 fr. afin de tenir compte de la pension qu’elle recevra pour l’entretien d’E.________. 

 

              Le forfait de télécommunications sera estimé à 100 francs. Ce montant ne sera toutefois pas ajouté aux charges d’E.________, compte tenu de son jeune âge.

 

              Les montants des primes d’assurance complémentaire LCA seront repris de l’ordonnance querellée.

 

              En revanche, la prime d’assurance-vie, qui constitue une épargne et participe à la constitution du patrimoine, ne doit pas être ajoutée aux charges des parties (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2 ; TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3).

 

              Les frais de loisirs de l’enfant, arrêtés par la présidente à 50 fr., ne peuvent pas non plus être pris en considération, de tels coûts ne pouvant être financés qu’au moyen de la répartition d’un éventuel excédent (cf. consid. 4.2 supra). Pour ce motif, il n’y a donc pas lieu non plus de tenir compte des frais de ballet allégués par l’intimée.

 

4.8

4.8.1              Lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 ; TF 5A_178/2008 consid. 3.2). D'une manière générale, plusieurs enfants d'un même débiteur d'entretien − qu'ils vivent dans le même ménage ou non − ont en principe le droit d'être traités de la même manière (ATF 126 III 353). Leurs besoins seront donc pris en compte selon des critères identiques, sauf si des circonstances objectives justifient une dérogation (ATF 120 Il 289, JdT 1996 I 219 ; ATF 116 II 115, JdT 1993 I 167). L'allocation de montants distincts n'est dès lors pas d'emblée exclue, mais commande une justification particulière (ATF 137 III 59, JdT 2011 II 359 consid. 4.2.1 ; TF 5A.62/2007 du 24 août 2007 consid. 6.1, et réf. cit., publié in FamPra.ch 2008, p. 223, et résumé in Revue du droit de la tutelle [RDT] 2007, p. 300 ; TF 5A_309/2012 du 19 octobre 2012 consid. 3.4, in FamPra.ch 2013 p. 230).

 

              Ces principes valent également lorsqu’un enfant naît d’un nouveau lit ; celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d’un précédent lit au bénéfice de contributions d’entretien (TF 5A_111/2017 du 20 juin 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 6.1 ; TF 5P.114/2006 du 12 mars 2007).

 

4.8.2              En l’espèce, selon l’ordonnance entreprise, un montant de 400 fr. a été ajouté aux charges de l’appelant à titre de pension due à l’entretien de son fils T.________. Toutefois, conformément à la jurisprudence qui précède, il convient de respecter une égalité de traitement entre les enfants de l’appelant et de soustraire ledit montant de ses charges.

 

              La situation de l’enfant T.________ et les ressources de sa mère n’ont pas été précisément établies, mais il est constant que l’appelant verse 400 fr. par mois pour son entretien. Il convient dès lors de retenir que cette prestation correspond à la part que l’appelant doit assumer des coûts directs de cet enfant compte tenu des ressources de la mère de celui-ci.

 

              En conséquence, la contribution à l’entretien d’E.________ sera calculée en tenant compte du fait que l’appelant est le père de deux enfants et s’acquitte d’une pension de 400 fr. en faveur de T.________.

 

             

5.

5.1              En définitive, les charges de l’intimée s’établissent comme il suit, pour les mois d’octobre à décembre 2020 :

Base mensuelle (famille monoparentale)

Fr.

1’350.00

Loyer (85 % x CHF 1'164.00)             

Fr.

989.40

Prime d’assurance-maladie LAMal (part. subsidiée)

Fr.

275.15

Prime d’assurance-maladie complémentaire LCA

Fr.

59.60

Forfait télécommunications

Fr.

100.00

Frais de transport

Fr.

425.00

Frais de repas

Fr.

175.00

Impôts

Fr.

650.00

Total

Fr.

4'024.15

 

              A compter de janvier 2020, les charges de l’intimée sont les suivantes :

Base mensuelle (famille monoparentale)

Fr.

1’350.00

Loyer (85 % x CHF 1'164.00)             

Fr.

989.40

Prime d’assurance-maladie LAMal

Fr.

417.05

Prime d’assurance-maladie complémentaire LCA

Fr.

59.60

Forfait télécommunications

Fr.

100.00

Frais de transport

Fr.

425.00

Frais de repas

Fr.

175.00

Impôts

Fr.

650.00

Total

Fr.

4'166.05

 

              Compte tenu de son revenu de 4'012 fr. 70 – dont le montant n’a pas été remis en question par les parties –, le manco de l’intimée s’élève à 11 fr. 45 (4'012 fr. 70 – 4'024 fr. 15) pour les mois d’octobre à décembre 2020 et de 153 fr. 35 à compter de janvier 2021.

 

5.2              Les charges de l’appelant sont les suivantes :

Base mensuelle (personne vivant seule)

Fr.

1’200.00

Forfait droit de visite

Fr.

150.00

Loyer             

Fr.

1’225.00

Prime d’assurance-maladie LAMal

Fr.

294.95

Prime d’assurance-maladie complémentaire LCA

Frais médicaux non couverts

Fr.

Fr.

15.80

240.00

Forfait télécommunications

Fr.

100.00

Frais de transport

Impôts

Fr.

Fr.

90.00

980.00

Total

Fr.

4'295.75

 

              Compte tenu d’un salaire de 5'973 fr. – dont le montant n’a pas été contesté par les parties –, le disponible de l’appelant s’élève à 1'677 fr. 25 (5'973 fr. – 4'295 fr. 75) après couverture de ses charges.

5.3              Les charges d’E.________ doivent être arrêtées comme il suit :

 

              Pour le mois d’octobre 2020 :

Base mensuelle (enfant < 10 ans)

Fr.

400.00

Part au loyer de l’intimée (15% x CHF 1'164.00)             

Fr.

174.60

Assurance-maladie obligatoire (part. subsidiée)             

Fr.

55.55

Assurance-maladie complémentaire

Fr.

23.60

Frais de prise en charge par un tiers

Fr.

318.10

- allocations familiales

Fr.

- 300.00

Total

Fr.

671.85

 

              Il convient d’ajouter aux coûts directs d’E.________ le manco de l’intimée à titre de contribution de prise en charge (par 11 fr. 45), de sorte que l’entretien convenable de l’enfant s’élève à 683 fr. 30 pour octobre 2020.

 

              Pour les mois de novembre et décembre 2020 :

Base mensuelle (enfant < 10 ans)

Fr.

400.00

Part au loyer de l’intimée (15% x CHF 1'164.00)             

Fr.

174.60

Assurance-maladie obligatoire (part. subsidiée)             

Fr.

55.55

Assurance-maladie complémentaire

Fr.

23.60

Frais de prise en charge par un tiers

Fr.

422.40

- allocations familiales

Fr.

- 300.00

Total

Fr.

776.15

 

              Il convient d’ajouter aux coûts directs d’E.________ le manco de l’intimée à titre de contribution de prise en charge (par 11 fr. 45), de sorte que l’entretien convenable de l’enfant s’élève à 787 fr. 60 pour les mois de novembre et décembre 2020.

 

              A compter de janvier 2021 :

Base mensuelle (enfant < 10 ans)

Fr.

400.00

Part au loyer de l’intimée (15% x CHF 1'164.00)             

Fr.

174.60

Assurance-maladie obligatoire             

Fr.

103.25

Assurance-maladie complémentaire

Fr.

23.60

Frais de prise en charge par un tiers

Fr.

422.40

- allocations familiales

Fr.

- 300.00

Total

Fr.

823.85

 

              Il convient d’ajouter aux coûts directs d’E.________ le manco de l’intimée à titre de contribution de prise en charge (par 153 fr. 35), de sorte que l’entretien convenable de l’enfant s’élève à 977 fr. 20 à compter de janvier 2021

 

5.4              Conformément à l’arrêt TF 5A_311/2019 précité, l’excédent éventuel, après couverture des besoins de la famille, doit être réparti à hauteur d’une moitié pour l’appelant et d’un quart pour chaque enfant (y compris T.________).

 

5.5

5.5.1              Au mois d’octobre 2020, l’appelant doit supporter l’entretien convenable d’E.________ (par 683 fr. 30) et la pension due à T.________ (par 400 fr.). Son excédent de 593 fr. 95 doit être réparti entre lui-même et ses deux enfants, y compris T.________, à raison d’une moitié pour lui et d’un quart pour chaque enfant (soit 148 fr. 50 par enfant).

 

              En conséquence, en octobre 2020, l’appelant est en mesure de contribuer à l’entretien d’E.________ par le versement d’une pension mensuelle qui s’élève, allocations familiales non comprises et dues en sus, à 831 fr. 80 (683 fr. 30 + 148 fr. 50), montant arrondi à 832 francs.

 

5.5.2              Pour les mois de novembre et décembre 2020, l’appelant doit supporter l’entretien convenable d’E.________ (par 787 fr. 60) et la pension due à T.________ (par 400 fr.). Son excédent de 489 fr. 65 doit être réparti entre lui-même et ses deux enfants à raison de 122 fr. 40 par enfant.

 

              En conséquence, pour cette période, l’appelant est en mesure de contribuer à l’entretien d’E.________ par le versement d’une pension mensuelle qui s’élève, allocations familiales non comprises et dues en sus, à 910 fr. (787 fr. 60 + 122 fr. 40).

 

5.5.3              A compter de janvier 2021, l’appelant doit supporter l’entretien convenable d’E.________ (par 977 fr. 20) et la pension due à T.________ (par 400 fr.). Son excédent de 300 fr. 05 doit être réparti entre lui-même et ses deux enfants à raison de 75 fr. par enfant.

              En conséquence, à compter de janvier 2021, l’appelant est en mesure de contribuer à l’entretien d’E.________ par le versement d’une pension mensuelle qui s’élève, allocations familiales non comprises et dues en sus, à 1'052 fr. 20 (977 fr. 20 + 75 fr.), montant arrondi à 1'053 francs.

 

 

6.

6.1              Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]).

 

              La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Selon la jurisprudence, lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d’entretien d’un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d’entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû à titre d’arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d’une obligation de payer claire. Si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d’entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l’arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l’imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant ; sinon le jugement rendu ne sera pas susceptible d’exécution forcée (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1 et 6.1.2 ; ATF 135 III 315 consid. 2.3 ; TF 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 3.6 ; TF 5A_428/2012 du 20 septembre 2012 consid. 3.3 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.3).

 

6.2              En l’espèce, le premier juge a précisé que les pensions étaient dues par l’appelant « sous déduction des éventuels montants déjà versés ». Toutefois, les « éventuels » montants « déjà versés » ne résultent ni du dispositif du jugement ni de ses considérants, de sorte qu’il est impossible de déterminer les sommes effectivement dues.

 

              Aussi, faute de pouvoir déterminer quels montants auraient cas échéant été acquittés par l’appelant, ladite formulation ne doit pas figurer telle quelle dans le dispositif du présent arrêt, sous peine que celui-ci ne puisse pas être invoqué comme titre à la mainlevée définitive.

 

 

7.

7.1              L’appelant requiert la désignation d’une curatrice de représentation à forme de l’art. 299 CPC en faveur de l’enfant E.________. Il n’importe pas de déterminer si cette question avait été soulevée en première instance ou si l’appelant a valablement retiré cette conclusion à l’issue de la convention conclue entre les parties le 11 janvier 2021 dès lors que la maxime d’office permet à la juge de céans d’ordonner une telle mesure même en l’absence de conclusions en ce sens.

 

7.2              Aux termes de l’art. 299 al. 1 CPC, le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l’assistance en matière juridique. Selon l’art. 299 al. 2 let. a CPC, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, le tribunal examine s’il doit instituer une curatelle en particulier lorsque les parents déposent des conclusions différentes relatives à l’attribution de l’autorité parentale (ch. 1), à l’attribution de la garde (ch. 2), à des questions importantes concernant les relations personnelles (ch. 3), à la participation à la prise en charge (ch. 4) et à la contribution d’entretien (ch. 5). Le nouveau droit élargit le champ d’application de la représentation de l’enfant, puisque celle-ci est désormais envisageable également sur les aspects patrimoniaux d’une procédure matrimoniale qui concerne l’enfant (Chabloz, La position procédurale de l’enfant en droit de la famille : modifications au 1er janvier 2017, in RSPC 1/2017, pp. 83 et 85). Dans le cadre de sa mission, le rôle du curateur consiste à faire valoir le bien de l’enfant, et non sa volonté (ATF 142 III 153 consid. 5.2.1).

 

              La nécessité de la représentation de l’enfant selon l’art. 299 CPC tient au principe fondamental qui gouverne toute procédure matrimoniale, à savoir parvenir à une décision finale qui prenne en compte de façon adéquate le bien de l’enfant (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 299 CPC). La maxime inquisitoire et la maxime d’office étant applicables dans les affaires du droit de la famille s’agissant des intérêts de l’enfant (art. 296 CPC), la représentation de l’enfant n’est nécessaire que lorsqu’elle est effectivement susceptible d’offrir au tribunal une aide décisionnelle (ATF 142 II 153 consid. 5.1.1 ss et réf. cit.).

 

              La fonction du curateur ne consiste pas à représenter en premier lieu le point de vue subjectif de l’enfant, bien qu’il lui appartienne de documenter sa volonté subjective. Le curateur doit établir l’intérêt objectif de l’enfant et contribuer à sa réalisation (ATF 142 II 153 précité consid. 5.2.2 et 5.2.3.1).

 

7.3              A l’appui de sa requête, l’appelant soutient que l’enfant se trouverait au milieu d’un conflit parental et qu’un « risque d’aliénation par l’intimée n’est pas à exclure », ce d’autant plus que celle-ci obstruerait l’exercice du droit aux relations personnelles entre l’enfant et son père. Toutefois, il n’apporte pas de preuves concrètes des éléments qu’il avance. Tout au plus, il relève les propos tenus par la présidente selon qui « les parties ne sont actuellement pas en mesure de privilégier l’intérêt de leur fille et de la préserver du conflit qui les oppose ». Cette indication ne suffit toutefois pas à fonder l’institution d’une curatelle. Au contraire, les parents sont parvenus à un accord sur les modalités de l’exercice par l’appelant de son droit de visite sur l’enfant commun, ce qui laisse penser qu’ils sont parvenus à mettre leurs différends de côté pour trouver une solution favorable au développement de l’enfant. Aussi, même au stade de la vraisemblance, les éléments au dossier ne laissent pas craindre une mise en danger du bien-être de l’enfant qui justifierait la mise en œuvre d’une curatelle de représentation. Cas échéant, une nouvelle requête allant dans ce sens pourrait être examinée, même d’office, par la première instance.

 

              Le grief doit être rejeté.

 

 

8.

8.1              En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée dans le sens de ce qui précède.

 

8.2

8.2.1              Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC).

 

              Aux termes de l’art. 119 al. 1 CPC, la requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. L’assistance judiciaire est en principe accordée dès le moment de la requête et pour l’avenir, sous réserve des démarches entreprises simultanément ou peu avant (ATF 122 I 203 consid. 2 let. c, JdT 1997 I 604). Sont couvertes les opérations du conseil en relation avec une écriture déposée simultanément avec la requête, ainsi que les opérations préalables nécessaires à ce but et celles nécessaires pour l’établissement de la requête d’assistance judiciaire elle-même (TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3).

              L’assistance judiciaire ne peut être accordée qu’exceptionnellement à titre rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). Tel est le cas si le défaut de demande d’assistance judiciaire apparaît excusable, par exemple lorsque l’urgence commandait d’agir sans solliciter auparavant une décision relative à l’assistance judiciaire (ATF 122 I 203 consid. 2f, JdT 1997 I 604 ; TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3) ou si l’avis prévu par l’art. 97 CPC n’avait pas été donné ou ne l’avait été que tardivement (CREC 22 janvier 2015/40 consid. 3). Il appartient au requérant d’exposer en quoi il aurait été empêché de requérir l’assistance judiciaire dès que les conditions en étaient réalisées (CREC 3 mai 2012/165 consid. 2).

 

8.2.2              En l’espèce, l’intimée réalise les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, de sorte que l’assistance judiciaire doit lui être accordée, Me Pierre Ventura étant désigné en qualité de conseil d’office.

 

              S’agissant de la date à compter de laquelle l’assistance judiciaire doit lui être octroyée, l’intimée a requis celle-ci à l’appui de ses déterminations spontanées du 16 février 2021 et a conclu à son octroi rétroactif au 21 décembre 2020. Elle n’explique toutefois pas en quoi elle aurait été empêchée de la requérir auparavant, en particulier au moment du dépôt de sa réponse à l’appel le 27 janvier 2021, et ne fait valoir de motif qui justifierait un octroi rétroactif. On peut tout au plus admettre d’octroyer l’assistance judiciaire avec effet à la veille de son dépôt, soit à compter du 15 février 2021.

 

8.3

8.3.1              Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, des difficultés de celle-ci, de l’ampleur du travail et du temps consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

 

8.3.2              Le conseil d’office de l’appelant, Me Laurent Maire, a indiqué dans sa liste d’opérations que sa collaboratrice avait consacré à la cause un total de 17 heures et 35 minutes, dont 16 heures et 5 minutes effectuées par son avocat-stagiaire, et que ses débours s’élevaient à 72 fr. 95. Le temps relatif à la rédaction de l’appel, d’un total de 8 heures, dont 7 heures par l’avocat-stagiaire, est excessif et doit être réduit à 5 heures, étant précisé que les coûts engendrés par la formation des stagiaires ne sauraient être mis à la charge de l’Etat, respectivement de l’appelant qui devra les rembourser (CREC 20 décembre 2019/355 consid. 4.3 ; CREC 7 août 2018/220 consid. 7.3). En outre, les nombreuses correspondances comptabilisées à 5 minutes les 21 décembre 2020, 4, 6, 19, 20, 22 janvier 2021 et 8 février 2021, dès lors qu’elles suivent des lettres adressées au tribunal, sont très vraisemblablement de simples mémos de transmission, dont la rédaction ne doit pas être prise en compte à titre d'activité déployée par l'avocat, s'agissant de pur travail de secrétariat (CREC 11 mars 2016/89 consid. 3.2 ; CREC 3 août 2016/301 consid. 3.2.2.1 ; CREC 11 août 2017/294 consid. 4.2). Il en va de même de la rédaction d’un bordereau (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 conisd. 7.1 ; CACI 29 juin 2017/277 consid. 4.3 et réf. cit.). Enfin, le temps annoncé pour la rédaction des déterminations spontanées est excessif, celles-ci ne traitant aucune question juridique compliquée et n’apportant aucun élément complémentaire essentiel à la cause (l’appelant renvoyant lui-même à plusieurs reprises à son mémoire d’appel). Les 3 heures et 30 minutes consacrées à sa rédaction doivent être réduites à 2 heures. En définitive, le temps consacré à la cause sera retenu à hauteur de 12 heures et 25 minutes, soit 30 minutes pour l’avocat et 11 heures et 55 minutes pour l’avocat-stagiaire.

 

              Par ailleurs, le montant des débours doit être ramené au montant forfaitaire correspondant à 2% des honoraires comme le prévoit l’art. 3bis al. 1 RAJ.

 

              Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocate et de 110 fr. pour l’avocate-stagiaire, l’indemnité de Me Maire doit être arrêtée à 1'400 fr. 85 ([30 minutes x 180 fr.] + [11 heures et 55 minutes x 110 fr.]), montant auquel il convient d’ajouter les débours par 28 fr. (2% x 1'400 fr. 85) ainsi qu’une TVA à 7.7% sur l’ensemble, soit 110 fr. (7.7% x 1'428 fr. 85), pour un total de 1'538 fr. 85.

 

8.3.3              Le conseil d’office de l’intimée, Me Pierre Ventura, a indiqué avoir consacré à la cause 11 heures et 46 minutes. Toutefois, l’assistance judiciaire n’étant octroyée à sa mandante qu’à compter du 15 février 2021 (cf. consid. 8.2.2 supra), les opérations antérieures doivent être retranchées. C’est en définitive un total de 2 heures et 42 minutes qui doit être retenu.

 

              Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Ventura doit être arrêtée à 486 fr. (2 heures et 42 minutes x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 9 fr. 70 (2% x 486 fr.) ainsi qu’une TVA à 7.7% sur l’ensemble, soit 38 fr. 20 (7.7% x 495 fr. 70), pour un total de 533 fr. 90

 

8.4              Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais
– soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

 

              En l’occurrence, il n’y a pas lieu de revenir sur la décision du premier juge selon laquelle les frais judiciaires et les dépens des mesures provisionnelles suivront le sort de la cause au fond comme le lui permet l’art. 104 al. 3 CPC, étant rappelé que l’autorité précédente jouissait d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 104 CPC).

 

8.5              En deuxième instance, l’appelant obtient gain de cause sur l’identité de son thérapeute et très partiellement gain de cause sur la question des pensions puisque les contributions dues à l’entretien d’E.________ sont inférieures à celles qui ont été fixées par le premier juge pour les mois d’octobre à décembre 2020. A compter de janvier 2021, l’appelant est astreint au versement d’une pension supérieure à celle arrêtée en première instance.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent dès lors être provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 400 fr. pour l’appelant et par 200 fr. pour l’intimée (art. 106 al. 2 CPC). L’émolument relatif à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, arrêté à 200 fr. (art. 60 TFJC), doit être provisoirement laissé à la charge de l’Etat pour l’appelant, dont la requête a été rejetée dans la mesure de sa recevabilité (art. 106 al. 1 CPC).

 

              L’appelant versera en outre à l’intimée des dépens réduits de deuxième instance évalués à 800 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

8.6              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

Par ces motifs,

la Juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              L’ordonnance est réformée aux chiffres III et IV de son dispositif comme il suit :

             

                            III. L’intimé P.________ est astreint à contribuer à l’entretien de sa fille E.________ par le régulier versement, en mains de la requérante F.________, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’une pension mensuelle de 832 fr. (huit cent trente-deux francs) pour le mois d’octobre 2020, de 910 fr. (neuf cent dix francs) pour les mois de novembre et décembre 2020 et de 1'053 fr. (mille cinquante-trois francs) à compter du 1er janvier 2021 y compris jusqu’à la majorité d’E.________ ou la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ;

 

                            IV. L’intimé P.________ est astreint, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, d’entreprendre un suivi thérapeutique auprès du thérapeute [...] qui portera en particulier sur la gestion de sa colère ;

 

                            L’ordonnance est confirmée pour le surplus, sous réserve de la convention conclue par les parties le 11 janvier 2021.

 

              III.              L’assistance judiciaire pour la procédure d’appel est accordée à l’intimée F.________, avec effet au 15 février 2021, Me Pierre Ventura étant désignée en qualité de conseil d’office.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant P.________ et par 200 fr. (deux cents francs) pour l’intimée F.________.

 

              V.              L’indemnité d’office de Me Laurent Maire, conseil d’office de l’appelant P.________, est arrêtée à 1'538 fr. 85 (mille cinq cent trente-huit francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris.

 

              VI.              L’indemnité d’office de Me Pierre Ventura, conseil d’office de l’intimée F.________, est arrêtée à 533 fr. 90 (cinq cent trente-trois francs et nonante centimes), TVA et débours compris.

 

              VII.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.

 

              VIII.              L’appelant P.________ doit verser à l’intimée F.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              IX.              Toutes autres conclusions sont rejetées.

 

 

 

              X.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

La juge déléguée :                                                                       Le greffier :

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Laurent Maire (pour P.________),

‑              Me Pierre Ventura (pour F.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :