TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT12.027243-200654

160


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 30 mars 2021

___________________

Composition :               Mme              Giroud Walther, présidente

                            Mme              Merkli et M. de Montvallon, juges

Greffière :              Mme              Schwab Eggs

 

 

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Art. 8 CC ; art. 374 CO ; art. 94 al. 2 et 106 al. 2 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par J.________ SA, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 19 septembre 2019 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec O.________ Sàrl, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par jugement du 17 septembre 2019, adressé pour notification aux parties le 10 mars 2020, la Chambre patrimoniale cantonale a dit que la défenderesse J.________ SA doit immédiat paiement à la demanderesse O.________ Sàrl de la somme de 87'459 fr. 80, plus intérêts à 5 % l'an dès le 12 janvier 2012 (I), a rejeté la conclusion reconventionnelle prise le 13 décembre 2012 par la demanderesse reconventionnelle J.________ SA contre la défenderesse reconventionnelle O.________ Sàrl (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 34'814 fr. 60, à la charge de la demanderesse à hauteur de 10'444 fr. 40 et à charge de la défenderesse à hauteur de 24'370 fr. 20, et les a compensés avec les avances versées (III), a dit que la défenderesse doit rembourser à la demanderesse la somme de 1'120 fr. 20 versée au titre de son avance de frais judiciaires (IV), ainsi que la somme de 840 fr. versée au titre de frais de la procédure de conciliation (V), a dit que la défenderesse doit verser à la demanderesse la somme de 9'600 fr. à titre de dépens réduits (VI), a ordonné la libération d'un montant de 15'000 fr. déposé à titre de sûretés par la demanderesse O.________ Sàrl au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale et sa restitution en mains de la précitée (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

 

              En droit, appelés à statuer sur le paiement du solde de la rémunération d’un entrepreneur, les premiers juges ont relevé qu’il n’était pas contesté que les parties étaient liées par un contrat d’entreprise en vertu duquel la demanderesse s’était engagée – en qualité de sous-traitante – à exécuter des travaux de plâtrerie moyennant un prix que la défenderesse, en sa qualité d’entrepreneur principal, s’était engagée à lui payer, les parties étant divisées quant au prix dû par la défenderesse pour les travaux réalisés par la demanderesse. Les premiers juges ont considéré que le montant de la créance devait être déterminé sur la seule base du travail effectif. En se fondant sur l’expertise judiciaire Giorgis, ils ont retenu que la valeur totale des travaux exécutés par la demanderesse s’élevait à 270'755 fr. 55 brut, ce montant ayant été accepté par les parties, à tout le moins par actes concluants, aucune des parties n’ayant contesté le décompte du bureau d’architectes représentant le maître de l’ouvrage.

 

              Les parties se divisant sur le rabais consenti par la demanderesse sur ce montant – 5 % selon celle-ci et 25.5 %, plus une ristourne de 10 % en sa faveur, selon la défenderesse –, les premiers juges ont relevé qu’aucun élément de la procédure – hormis les déclarations d’une partie – n’indiquait que les parties se seraient entendues sur un rabais de 25.5 %. Ils ont retenu qu’il était en revanche établi que la demanderesse avait consenti à un rabais de 10 % – vu son admission par la demanderesse. S’agissant d’une rétrocession supplémentaire de 10 % invoquée par la défenderesse, les premiers juges ont considéré que, bien qu’une telle pratique ait eu lieu dans un précédent chantier, la défenderesse avait échoué à établir sa thèse, aucun élément au dossier n’étayant les déclarations de son administrateur président. Cette rétrocession n’a dès lors pas été prise en considération.

 

              Les premiers juges ont arrêté le montant correspondant au travail effectué par la demanderesse à 255'115 fr. 80 net, toutes taxes comprises (ci-après : TTC). La défenderesse excipant de la compensation, les premiers juges ont admis une déduction non contestée de 4'656 francs. S’agissant de la facture de 30'240 fr. d’une entreprise tierce invoquée par la défenderesse, les premiers juges ont relevé que cette dernière n’avait pas démontré avoir donné l’avis des défauts, ni s’être acquittée de ce montant. Les premiers juges ont en revanche tenu compte d’un montant de 3'000 fr. versé par le représentant de la défenderesse à une entreprise tierce. En définitive, les premiers juges ont considéré que le solde dû, après déduction des montants de 4'656 fr., 3'000 fr. et de 160'000 fr. d’acomptes, s’élevait à 87'459 fr. 80.

 

 

B.              Par acte motivé du 11 mai 2020, J.________ SA a fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que O.________ Sàrl soit sa débitrice de la somme de 6'940 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 13 décembre 2012 (I), que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 34'814 fr. 60, soient intégralement mis à la charge de O.________ Sàrl (II), que O.________ Sàrl soit condamnée à rembourser à J.________ SA les sommes de 3'750 fr., 1'125 fr., 4'075 fr. 6'900 fr. et 7'000 fr. versées par celle-ci à titre d’avances de frais judiciaires et d’expertise (III), que O.________ Sàrl soit condamnée à verser immédiatement à J.________ SA des dépens de première instance fixés à dire de justice, mais pas inférieurs à 20'000 fr. (IV), que la somme de 15'000 fr., déposée à titre de sûretés par O.________ Sàrl au greffe de la Chambre d’appel civile, soit immédiatement libérée en mains de J.________ SA, son versement réduisant d’autant la créance de dépens fixée au chiffre précédant (V). J.________ SA a subsidiairement conclu à l’annulation du jugement. A l’appui de son écriture, elle a produit un onglet de quatre pièces dites de forme, sous bordereau.

 

              Par réponse du 26 juin 2020, O.________ Sàrl a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

 

              Le 3 juillet 2020, J.________ SA s’est brièvement déterminée et a maintenu ses conclusions.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.                                    O.________ Sàrl (ci-après : la demanderesse) est une société dont le siège est à [...] et dont le but consiste en l'exploitation d'une entreprise de plâtrerie, de peinture et d'isolation périphérique. K.________ en est l'associé gérant président, titulaire de la signature individuelle.

 

              J.________ SA (ci-après : la défenderesse), dont le siège est à [...], a pour but tous travaux de plâtrerie et peinture ainsi que tous travaux liés à l'entretien et à la construction de bâtiments. Elle a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le [...] 2011. J.________ est le président de son conseil d'administration, titulaire de la signature individuelle. Selon contrat du 19 mai 2011 et bilan au 31 décembre 2010, la société a repris les actifs (392'179 fr. 56) et les passifs (117'826 fr. 65) de l'entreprise individuelle J.________.

 

2.                                    A une date inconnue, J.________ et la demanderesse ont collaboré sur un chantier sis [...]. A cette occasion, il a été convenu qu'J.________ sous-traite à la demanderesse certains travaux. La rémunération due à la demanderesse représentait environ 90 % de la valeur des travaux facturés au maître de l'ouvrage alors que les 10 % restant revenaient à l'entreprise adjudicataire, à savoir J.________.

 

              Pour ces travaux – consistant en la réfection complète des façades – la demanderesse a facturé ses services 107'600 fr. à la défenderesse, laquelle a encaissé 124'700 fr. du maître de l'ouvrage.

 

3.                                    a) Entre les 5 et 19 juillet 2010, cinq entreprises, dont la demanderesse, ont déposé une soumission pour un appel d'offres émanant de B.________ (ci-après : Bureau d’architectes B.________), architecte, directeur des travaux et représentant du maître de l'ouvrage, concernant des travaux de plâtrerie dans un immeuble de vingt-trois logements, sis [...], propriété d'[...] SA [...].

 

              b) Le 6 septembre 2010, J.________ a également complété une soumission pour le même appel d'offres d'un montant total net, après déduction d'un rabais de 5 %, de 259'961 fr. 60. Cette soumission étant nettement supérieure aux autres soumissionnaires, l’intéressé a proposé un rabais substantiel de 25.5 % – au lieu de 5 % – ce qui lui a permis de remporter l'adjudication pour un prix net de 215'000 fr., TTC.

 

              Par contrat du 7 octobre 2010, les travaux de plâtrerie ont ainsi été adjugés à J.________ pour un montant net de 215'000 fr., selon le détail suivant :

 

« Total brut :                                          277'303.05

Rabais              - 25.5 %              -              70'712.30

Escompte              - 2.0 %              -              5'268.75

Porata-Assurances              - 1.0 %              -              2'581.70

Panneau de chantier                            -              200.00

Arrondi                            -              420.25

TVA              7.6 %                            19'408.50

Arrondi                                          0.05

Total net                                          215'000.00              »

 

              [...], employé de la défenderesse depuis 1988, a été entendu en qualité de témoin dans le cadre de la présente procédure. Sans se prononcer sur le cas d'espèce, il a indiqué ne pas être surpris par l'ampleur du rabais consenti. Selon lui, de tels rabais sont courants, par exemple lorsqu'il s'agit de s'aligner sur les prix d'autres entreprises soumissionnaires.

 

              c) Le chiffre 16 de la soumission du 6 septembre 2010 indique que si l'entreprise désire sous-traiter des travaux adjugés, elle devra en aviser l'architecte avant le début des travaux et celui-ci sera libre d'accepter ou de refuser l'entreprise proposée.

 

              La défenderesse a sous-traité à la demanderesse les travaux de plâtrerie.

 

              Lors de son interrogatoire en qualité de partie, J.________ a déclaré que pour ces travaux, les parties avaient convenu du même mode de rémunération que celui opéré pour le chantier sis [...], à savoir 90 % de la valeur des travaux facturés au maître de l'ouvrage revenaient à la demanderesse et les 10 % restant à la défenderesse. J.________ a également déclaré que la demanderesse, par le père de K.________, avait accepté le rabais de 25.5 %, qu'il avait lui-même consenti au représentant du maître de l'ouvrage, avant d'entreprendre de quelconques travaux et que 10 % des montants qu'il facturait au maître de l'ouvrage écherait à la défenderesse.

 

              Interrogé en qualité de partie au sujet du rabais octroyé, K.________ a déclaré que son père et J.________ avaient convenu oralement d'un rabais de 10 % uniquement et non de 25,5 %.

 

4.                                    Entre le 10 mai et le 9 décembre 2011, J.________ personnellement a versé 160'000 fr. sur le compte bancaire de la demanderesse, avec notamment la mention : « IMM. [...] ».

 

5.                                    Le 25 août 2011, la société E.________ Sàrl – à laquelle la demanderesse avait sous-traité des travaux du chantier de la [...] – a envoyé un rappel à la demanderesse pour un solde de 3'164 fr. 80 concernant des travaux de « plâtre machine » effectués sur ce chantier.

 

6.                                    Le 26 août 2011, la société [...] a envoyé au Bureau d’architectes B.________ une facture de 8'184 fr. pour le raclage du plâtre sur les sols et les murs ainsi que pour le redressement des murs et tablettes dans les salles de bains et dans les douches de l'immeuble situé [...]. Cette facture a été réduite à 4'656 fr. par le bureau d’architectes.

 

7.                                    Le 14 septembre 2011, J.________ a versé le montant de 3'000 fr. à E.________ Sàrl avec la communication : « [...] ».

 

              Le lendemain, E.________ Sàrl a reproché à la demanderesse son comportement et a remercié J.________ d'avoir réglé sa dette.

 

              Ce montant n'a jamais été payé par la demanderesse à E.________ Sàrl ni remboursé à la défenderesse.

 

8.                                    Le 23 septembre 2011, la demanderesse a envoyé à la défenderesse deux factures relatives au chantier sis à la [...], d'un montant de 7'900 fr. hors taxe, s'agissant de « Travaux Régies divers », et de 268'135 fr. 35 hors taxe, rabais, escompte et autres déductions, soit 116'652 fr. TTC en tenant compte de la TVA, de l’ensemble des déductions et d'un acompte de 150'000 francs. La facture d'un montant de 7'900 fr. a été réduite à 6'042 fr. par le Bureau d’architectes B.________ et celle de 268'135 fr. 35 a été corrigée à 264'713 fr. 55.

 

              Ces deux factures, comportent chacune le sceau contresigné du Bureau d’architectes B.________ avec la mention « VERIFIE LE 21 NOV. 2011 ».

 

9.                                    a) Insatisfaite du travail de la demanderesse, la défenderesse a mandaté pour y remédier l'entreprise de plâtrerie-peinture U.________ Sàrl – celle-ci collaborant régulièrement en sous-traitance pour elle.

 

              Le 17 octobre 2011, l'entreprise U.________ Sàrl a envoyé à la défenderesse une facture de 30'240 fr., payable dans les trente jours, pour le « Rhabillage et lissage des plafonds en plâtre, prêts à recevoir la peinture. Rattrapage de toutes les pièces ».

 

              b) Par courrier du 10 novembre 2011, l’entreprise de peinture et rénovation [...] Sàrl a informé J.________ avoir dû reprendre les murs en plâtre de l'immeuble de [...], ce qui avait engendré un total de cent heures pour tout l'immeuble.

 

10.                               Le 21 novembre 2011, la direction des travaux a établi un décompte final pour la plâtrerie de l'immeuble sis à la [...] d'un montant total net de 207'000 fr. selon le détail suivant :

 

« Facture finale                                          264'713.55

Régie                                          6'042.00

Régie carreleur                            -              4'656.00

                                          266'099.55

Rabais              25.5              -              67'855.40

Escompte                2              -              3'964.90

Prorata & assurances                1              -              1'942.80

Panneau de chantier                            -              200.00

Arrondi                            -              469.80

                                          191'666.65

TVA                8                            15'333.35

Total Net                                          207'000.00              »

 

11.                               Par courriel du 11 janvier 2012, un représentant du Bureau d’architectes B.________ a indiqué à J.________ avoir constaté que les travaux de plâtrerie de l'immeuble sis [...] n'avaient pas été exécutés dans les règles de l'art.

 

12.                               Le 3 décembre 2012, l'entreprise U.________ Sàrl a adressé une nouvelle facture de 30'000 fr. à la défenderesse concernant les rhabillage et lissage effectués sur le chantier [...].

 

13.                               Entendu comme partie au sujet de la qualité des travaux réalisés par la demanderesse sur l'immeuble sis [...], J.________ a déclaré avoir personnellement signalé l'existence de défauts au père de K.________, oralement et à plusieurs reprises. Plusieurs employés de la défenderesse, à savoir [...], également beau-fils d'J.________, [...], [...] et [...] ont déclaré, lors de leur interrogatoire en qualité de témoins, avoir constaté que les plafonds étaient mal lissés et que les murs de la salle de bains n'étaient pas droits. Selon [...], [...] et [...], la demanderesse est venue sur place après avoir été informée de ces malfaçons et a exécuté des travaux de correction, sans toutefois aboutir à un résultat satisfaisant pour la défenderesse, raison pour laquelle cette dernière avait fait appel à l'entreprise U.________ Sàrl pour y remédier. Le témoin [...], associé-gérant d'U.________ Sàrl, a confirmé lors de son audition dans le cadre de la présente procédure être intervenu sur le chantier.

 

14.                               En cours de procédure, une première expertise a été confiée à Roland Mosimann, architecte SIA. Cet expert a déposé un rapport le 1er avril 2014 et un rapport complémentaire en novembre 2016.

             

              L’expert Mosimann s'est prononcé sur la qualité du travail de la demanderesse s'agissant des travaux effectués sur l'immeuble sis [...] et en particulier sur le bien-fondé de la facture d'U.________ Sàrl. Il a tout d'abord été incapable de se déterminer sur cette facture au motif qu'il n'existait aucun document lui permettant de se prononcer sur l'étendue de la remise en état, l'architecte n'ayant protocolé aucune malfaçon au sujet des travaux de plâtrerie, hormis l'intervention du carreleur, n’ayant pas eu connaissance de l'intervention sur le chantier de l'entreprise U.________ Sàrl. Bien que le témoin [...], associé-gérant d'U.________ Sàrl ait confirmé avoir été payé par la défenderesse, l'expert judiciaire a précisé n'avoir pu obtenir, malgré sa demande, les pièces comptables du versement et de l'encaissement de la somme de 30'000 fr. par cette société.

 

              Le témoignage de [...] ne sera pas retenu en raison des rapports de sous-traitance réguliers existant entre sa société et la défenderesse, aucune pièce ne venant l’étayer, alors qu'il aurait été aisé de produire un document comptable établissant un versement, respectivement un encaissement, d'un montant de 30'000 francs.

 

              S'agissant de la qualité globale du travail de la demanderesse, l’expert Roland Mosimann a constaté que les travaux de plâtrerie ne présentaient apparemment aucun défaut. Il a toutefois réservé les diverses factures relatives à des retouches de plâtrerie et de peinture. Hormis ces documents, il n’a pas remis en cause la qualité du travail de plâtrerie. Dans un rapport complémentaire, l'expert a précisé que les défauts dans les salles de bains, mentionnés par quatre des témoins avaient été corrigés par le carreleur et fait l'objet d'une facture d'un montant de 4'656 fr. déduite du décompte du 21 novembre 2011. Un représentant du Bureau d’architectes B.________ a par ailleurs déclaré à l'expert qu'il n'existait aucune autre référence aux malfaçons en dehors du courriel du 11 janvier 2012 et de la facture de régie de l'entreprise [...] (cf. chiffres 6 et 11 ci-dessus). L'expert judiciaire a en outre relevé que la réception des travaux de plâtrerie-peinture établie par l'architecte ne mentionnait aucun défaut s'agissant de la plâtrerie.

 

15.                               Une nouvelle expertise a été confiée à Patrick Giorgis, architecte EPFZ-SIA, afin de déterminer si la facture de la demanderesse pour les travaux effectués sur le chantier de la [...] était justifiée. Celui-ci a rendu son rapport le 15 juin 2018. Il en résulte notamment ce qui suit :

 

« III. CONSIDERATIONS GENERALES ET ANALYSE DES FAITS

 

1. Comparatif des soumissions de plâtrerie (annexe 2)

 

A la lecture de la pièce 117, on constate que 5 soumissions concernant la plâtrerie ont été déposées entre le 5 juillet 2010 et le 19 juillet 2010. La soumission de l’entreprise J.________ a elle été déposée plus tardivement, soit le 8 septembre 2010, pour un prix nettement supérieur aux autres.

La moyenne des offres brutes déposées par les 5 premières entreprises s’élevait à CHF 218'130.76 et la moyenne des prix net TTC s’élevait à CHF 221'097.43 net TTC.

C’est ce dernier montant que l’on peut considérer comme étant le prix du marché en juillet 2010 (annexe 2).

Les paramètres permettant de définir  l’offre sont les suivants :

·      les quantités, qui sont fixées par l’architecte

·      les prix unitaires, qui sont du ressort de l’entreprise selon les prix pratiqués par ses fournisseurs

·      les rabais et escomptes, qui sont des appréciations de l’entreprise en fonction de ses moyens.

La comparaison des soumissions des entreprises O.________ Sàrl et J.________ fait apparaître des prix unitaires fort variables (annexe 2) ce qui explique en grande partie la différence de CHF 25'746.00 net TTC entre ces deux offres soit environ 11 %, le rabais proposé étant respectivement de 3 % et 5 %.

Pour s’aligner au prix du marché, on constate que l’O.________ Sàrl devait encore accorder un rabais supplémentaire de l’ordre de 6.0 %.

L’entreprise J.________ a ensuite proposé un rabais substantiel de 25.5 % au lieu de 5 % ce qui lui a permis de remporter l’adjudication à un prix de CHF 215'000.00 net TTC inférieur au prix du marché.

 

2. Etude comparative des factures et des arrêtés de compte (annexe 3) :

 

Selon les déclarations de Monsieur [...] père à l’expert, les factures de l’O.________ Sàrl (pièces 5 et 6) sont basées sur des quantités résultant des métrés établis par lui-même et son fils (pièces 7).

Les prix unitaires appliqués dans ces factures sont ceux de la soumission de Monsieur J.________, ces prix étant ceux qui avaient été admis par l’architecte B.________ au nom et pour le compte de son mandat selon le contrat qui le liait à l’entreprise J.________ SA.

Dans le cadre de leurs relations de sous-traitance, Monsieur J.________ avait remis à Monsieur K.________ une copie de sa soumission (pièce 4), ce qui est confirmé par l’audition de M. J.________.

Lors de l’établissement du décompte final, l’architecte B.________ a corrigé les quantités résultant des métrés établis par MM. K.________. La différence finale entre les factures de l’O.________ Sàrl et le décompte admis par l’architecte B.________ est de CHF 6'184.00 net TTC soit 2.2 % de moins. On peut relever que cette différence ne porte pas à conséquence car elle est de minime importance par rapport au prix total facturé (annexe 3).

On peut considérer que les corrections des métrés faites par l’architecte B.________ ont été admises par les parties, aucune indication contraire ne figurant au dossier. De toute façon, le contrôle a posteriori de ces métrés n’est pas possible s’agissant de travaux de plâtrerie qui ont été ensuite recouverts par les revêtements de finition (peinture, crépis, carrelages, etc.).

En conséquence, l’expert considère que les quantités corrigées par l’architecte B.________ correspondent à ce qui a été réalisé, ceci en conformité avec le prix du marché (annexe 2).

Les factures finales de l’O.________ Sàrl, corrections de métrés et rabais de 5 % déduits, s’élèvent à CHF 269'000.000 net TTC (annexe 3). Le décompte final établi par l’architecte Meylan, corrections de métrés et rabais de 25.5 % déduits, s’élève à CHF 210'600.00 net TTC (annexe 3).

L’expert relève encore que le décompte final établi par l’architecte B.________ (pièce 8) comporte une erreur en ce sens que la régie du carreleur pour CHF 4'656.00 HT (pièce 109) ne doit pas être déduite du total brut des travaux, c’est-à-dire avant l’application des rabais, escompte et prorata (annexe 3).

 

3. Solde dû par la défenderesse à la demanderesse :

 

Indépendamment des déductions diverses (ristournes en faveur d’J.________ et factures concernant les malfaçons) le litige porte principalement sur le montant du rabais consenti (annexe 3). La comparaison entre les deux versions est la suivante :

 

Récapitulation              Factures de l'entreprise              Décompte final

              O.________ Sàrl              de l'architecte B.________

Total brut corrigé              270'755.55              270'755.55

Rabais              5 %              - 13'537.78              25.5 %              - 69'042.66

Escompte              2 %              - 5144.36              2 %              - 4'034.26

Prorata              1 %              - 2'408.23              1 %              - 1'976.79

Panneau de chantier et publication              - 200.00              - 200.00

Arrondi              - 391.11              - 501.84

Total intermédiaire              249'074.07              195000.00

TVA 8 %              17925.93              15600.00

Total net TTC              269'000.00              210'600.00

Acomptes reçu selon pièce 104              -160'000.00              -160'000.00

Solde              109'000.00              50'600.00

 

Ainsi, la différence, ressortant de l’application des rabais, est de CHF 58'400.00 net TTC.

Il est précisé que les montants ci-dessus ne tiennent pas compte de la ristourne qui aurait été convenue en faveur de l’entreprise J.________ ni des déductions pour les corrections des malfaçons appliquées par l’architecte B.________ ou revendiquées par J.________ car l’expert n’avait pas à répondre à ce sujet.

 

IV. REPONSES MOTIVEES AUX QUESTIONS POSEES :

A. Question de la demanderesse selon la demande du 6 juillet 2012 :

 

Allégué 23

A dire d’expert, le solde dû par la défenderesse sur le chantier est justifié à hauteur de 116'652.-.

 

Le montant de CHF 116'652.00 correspond au solde net TTC de la facture non corrigée de l’O.________ Sàrl (pièce 5). Ce montant est inexact car il y a lieu de tenir compte des corrections apportées par l’architecte B.________ et de la facture de régie également corrigée (pièce 6).

On constate encore que la facture produite en pièce 5 évoque un total d’acomptes reçus de CHF 150'000.000 au lieu de CHF 160'000.00 (pièce 104).

Après analyse des faits et des pièces (chapitre III chiffre 3 ci-dessus), l’expert estime que le solde dû à l’O.________ Sàrl pour le chantier [...], avant déductions de la ristourne qui aurait été consentie et des coûts consécutifs aux malfaçons, se présente comme suit :

·                               Avec l’application d’un rabais de 5 % :              CHF              109'000.00 net TTC

·                               Avec l’application d’un rabais de 25.5 % :              CHF              5'600.00 net TTC

Faute de documents justificatifs et compte tenu des versions contradictoires des parties, l’expert ne peut pas se prononcer au sujet de ces rabais, ceci étant du ressort de l’appréciation du Tribunal.

 

B. Questions complémentaires soumises par la défenderesse à l’expert :

 

1. Il avait été demandé initialement à l’expert de se prononcer sur la validité du solde prétendument dû par la défenderesse sur le chantier de la Route de Berne 109…

… En conséquence, l’expert devait estimer par lui-même la valeur des travaux accomplis par la demanderesse et non simplement se référer au décompte établi par [...] Sàrl (pièce 103)…

… En raison de l’absence de contrat entre les parties, il était demandé à l’expert de se prononcer sur la valeur desdits travaux

… A cette fin, il devait se référer aux prix du marché, dont les différents devis proposés par les autres soumissionnaires à l’architecte pouvaient constituer un point de départ (pièce 117).

 

Pour vérifier en détail et de manière contradictoire la valeur des travaux accomplis par la demanderesse, il conviendrait de refaire les métrés sur place.

Le contrôle a posteriori de ces métrés n’est plus possible s’agissant de travaux de plâtrerie qui ont été ensuite recouverts par les revêtements de finition (peinture, crépis, carrelages, etc.).

Après analyse des pièces mises à sa disposition, l’expert estime que la valeur des travaux accomplis par la demanderesse correspond bien aux quantités corrigées par l’architecte B.________, ceci en conformité avec le prix du marché (annexe 2).

 

2. En second lieu, invité à chiffrer la valeur des prestations de la demanderesse, en l’absence de contrat écrit entre les parties, l’expert n’a tenu aucun compte de la soumission faite par la demanderesse pour un montant nettement inférieur – tant en ce qui concerne les prix unitaires que le total final – à la facture litigieuse.

 

Les quantités de la soumission de l’O.________ Sàrl (annexe 1), ont été modifiées et des postes ont été supprimés ou ajoutés, par exemple en ce qui concerne les cloisons en plâtre de 100 mm (annexe 3, page 2, position R 419.103) qui n’étaient pas prévues initialement.

De ce fait, la soumission déposée par la demanderesse ne peut pas être prise en compte à titre comparatif, ceci n’aurait pas de sens.

On peut encore relever que l’O.________ Sàrl n’a pas facturé ses travaux selon les prix unitaires qu’elle avait déposés dans sa soumission, mais qu’elle a appliqué systématiquement les prix unitaires de la soumission de J.________, ce document lui ayant été remis par ce dernier.

(…) »

 

              A la lecture de l’annexe 3 du rapport d’expertise, il apparaît que l'expert Giorgis a constaté que le décompte final établi par le Bureau d’architectes B.________ comportait une erreur en ce sens que la régie du carreleur par 4'656 fr. hors taxes ne devait pas être déduite du total brut des travaux, à savoir avant l'application des rabais, escompte et prorata. L'expert a dès lors établi le tableau comparatif dont il est question ci-dessus.

 

              Par courrier du 23 novembre 2018, l’expert Giorgis a écrit ce qui suit au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale :

 

« Suite à votre courrier du 20 novembre 2018, je me prononce comme suit au sujet de la lettre de Me Jérôme Bénédict du 12 novembre 2018.

Force est de constater que je n’ai probablement pas été assez explicite dans la rédaction et les conclusions de mon rapport. Je précise par conséquent les éléments suivants :

J’ai clairement évalué le prix du marché à CHF 218'130.76 brut soit CHF 221'097.43 net TTC (annexe 2 de mon rapport).

L’O.________ Sàrl a déposé, dans le cadre de ce marché, une soumission à CHF 231'509.05 brut soit CHF 234'214.80 net TTC (annexe 2 de mon rapport).

J.________ a déposé tardivement une soumission à hauteur de CHF 271'563.25 soit CHF 269'034.30 net TTC (annexe 2 de mon rapport).

Après discussions entre l’architecte B.________ et M. J.________, ce dernier a consenti un rabais supplémentaire de l’ordre de 20 % (25.5 % au lieu de 5 %) pour s’aligner aux prix du marché. C’est ainsi qu’il a obtenu cette adjudication pour un montant de CHF 215'000.000 net TTC (page 3 de mon rapport).

Les factures finales de l’O.________ Sàrl, sous-traitant de M. J.________, pour un total de CHF 269'000.000 net TTC ne tiennent pas compte du rabais supplémentaire consenti par M. J.________ et ne correspondent ainsi pas aux prix du marché.

Le décompte final des travaux a été établi par l’architecte B.________ (pièce 8), après correction des métrés et des rabais, pour un montant de CHF 210'600.00 net TTC (annexe 3 de mon rapport). Ce décompte final a été calculé sur la base des prix du marché (prix unitaires de l’entreprise J.________ SA moins 25.5 % de rabais) et des métrés corrigés par l’architecte B.________. J’ai retenu ces métrés corrigés comme étant exact.

En conclusion, j’estime que la valeur des travaux tels qu’exécutés sur la base des prix du marché (prix unitaires de l’entreprise J.________ SA moins 25.5 %) de rabais) correspond au décompte final établi par l’architecte B.________ à hauteur de 210'600.00 net TTC (page 3, chiffre 2 de mon rapport).

(…) »

 

16.                               Le 15 mai 2012, O.________ Sàrl a ouvert action contre J.________ SA en déposant une requête de conciliation. La conciliation n'ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée le 26 juin 2012.

 

              Par demande du 6 juillet 2012, O.________ Sàrl a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que J.________ SA soit reconnue sa débitrice et lui doive prompt paiement du montant 237'461 fr. 85, avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 juillet 2011 sur 120'809 fr. 85 et dès le 24 octobre 2011 sur 116'652 fr., (I) et que l'opposition formée par J.________ SA au commandement de payer notifié le 11 janvier 2012 dans le cadre de la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de Lausanne soit définitivement levée à concurrence du montant mentionné au chiffre I, libre cours étant laissé à cette poursuite (II).

 

              Par réponse du 13 décembre 2012, J.________ SA a soulevé l'exception non adimpleti contractus et l'objection de compensation. Elle a également conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande du 6 juillet 2012 et, reconventionnellement, au paiement, par O.________ Sàrl, d'un montant de 6'940 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 13 décembre 2012.

 

              Par réponse sur la demande reconventionnelle, O.________ Sàrl a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles prises dans la réponse du 13 décembre 2012.

 

              Par prononcé du 27 avril 2015, le juge délégué de la Chambre de patrimoniale cantonale a astreint la demanderesse, sous peine d'être éconduite de l'instance, à déposer la somme de 15'000 fr. à titre de fourniture de sûretés. La demanderesse a déposé ces sûretés en juin 2015.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

              L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2              En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui bénéficie d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.

 

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il offre à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 310 CPC). Celle-ci peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 129, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135).

 

 

3.

3.1              L’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir retenu le montant de 270'755 fr. 55 comme étant la valeur totale brute des travaux exécutés par l'intimée.

 

              Si elle admet l'existence du contrat de sous-traitance passé oralement avec l'intimée, ainsi que la nature des travaux devant être réalisés et ayant été exécutés par sa sous-traitante, l'appelante conteste que l'intimée ait établi la quotité et la valeur des prestations exécutées – conformément aux exigences fixées par l'art. 374 CO –, ce qui aurait dû conduire au rejet de ses conclusions. Sur ce point, l’appelante soutient qu’elle n’aurait jamais accepté les factures de sa sous-traitante et que l'expertise judiciaire n'aurait pas été en mesure d'établir la valeur totale brute des travaux réalisés par l'intimée, laquelle devrait supporter les conséquences liées à l'échec de son moyen de preuve.

 

              S’il devait être retenu que l'expertise permettait d'établir la valeur des prestations exécutées par l'intimée, l'appelante considère que le montant de 270'755 fr. 55 brut pris en compte par les premiers juges ne correspondrait pas au montant arrêté par l'expert. Elle fait valoir que l'expertise aurait tout au plus arrêté un montant de 210'600 fr. net TTC, comme étant la valeur des prestations exécutées par l'intimée au prix du marché, conformément aux précisions de l'expert dans son courrier du 23 novembre 2018.

 

              L’appelante soutient encore que l’accord passé entre les parties impliquait un rabais de 10 %, offert par l’intimée, sur la valeur des travaux payés par le maître de l’ouvrage pour les prestations fournies.

 

3.2

3.2.1              Selon l’art. 374 CO, si le prix n’a pas été fixé d’avance ou s’il ne l’a été qu’approximativement, il doit être déterminé d’après la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur, soit selon les coûts effectifs. Ceux-ci comprennent les frais justifiés de l'entrepreneur en matériel, frais généraux et main-d’œuvre, ainsi qu'un bénéfice équitable. Les prix effectifs peuvent être déterminés selon des tarifs professionnels, des prix « en régie », voire des normes contenant des clauses à ce sujet. A défaut d’une telle règle, c'est au juge qu'il revient de fixer le montant des prix effectifs. A cet égard, le juge est tenu par une éventuelle méthode de calcul convenue entre les parties. Il dispose dans tous les cas d'un certain pouvoir d'appréciation (Chaix, in Commentaire romand CO I, 2e éd., 2012, nn. 9 ss ad art. 374 CO ; Gauch, Der Werkvertrag, 6e éd. 2019, nn. 946 ss]). La partie se prévalant d'une méthode de calcul différente de celle posée par l'art. 374 CO doit l'établir (cf. art. 8 CC).

 

3.2.2              En l’espèce, la question de la valeur des travaux effectués par l’intimée a été soumise à l’expert judiciaire Giorgis, lequel a déposé un rapport le 15 juin 2018, ainsi qu’une lettre explicative le 23 novembre 2018. L'expert a analysé toutes les soumissions déposées par les entreprises auprès du maître de l'ouvrage, ce qui lui a permis de procéder à une évaluation des prix pratiqués à cette époque dans ce domaine. L'expert a considéré que les factures de l'intimée ont été corrigées par l'architecte du maître de l'ouvrage, notamment au niveau des métrés relevés par celle-ci – sans que les parties ne fassent valoir d'objection –, ce qui signifiait qu'elles avaient toutes les deux admis les factures telles que corrigées. L'expert a précisé à cet égard que les corrections apportées par le représentant du maître de l'ouvrage avaient abouti à une diminution de 6'184 fr., ce qui correspondait à 2,2 % de la totalité des montants facturés, et a qualifié cette différence de « minime importance par rapport au prix total facturé ». Au terme de ses investigations, l'expert a considéré que les quantités, après correction par l'architecte, correspondaient au travail effectivement réalisé par l'intimée. L'appelante ne démontre pas en quoi le raisonnement tenu par l'expert comporterait des erreurs ou des omissions. Avec les premiers juges, il convient bien au contraire de retenir que le rapport Giorgis, complété par la lettre du 23 novembre 2018, est clair, complet et compréhensible, de sorte que les conclusions auxquelles l’expert parvient doivent être suivies.

 

              Avant d’arrêter le prix des prestations de son entrepreneur, le représentant du maître de l’ouvrage a tout d’abord procédé à la correction des deux factures finales établies par l’intimée le 23 septembre 2011 et adressées à celui-ci par l’appelante ; l’appelante n’a alors pas émis la moindre objection au sujet des factures telles que contrôlées et corrigées. C’est donc sur la base de ces factures établies par l’intimée que l’appelante a été payée par le maître de l’ouvrage, ce que cette dernière ne remet pas en cause. Ainsi, en se contentant de transmettre au représentant du maître de l’ouvrage des factures établies par l’intimée, l’appelante a fait valoir les prestations de son sous-traitant comme s’il s’agissait des siennes et les a par conséquent intégralement reprises à son propre compte. Elle doit donc assumer le résultat du décompte établi par le représentant du maître de l’ouvrage et ne saurait remettre en question la quotité des prestations réalisées par son sous-traitant, en particulier les métrés finalement retenus. L’appelante fait en effet preuve de mauvaise foi en acceptant, d’un côté, sans aucune réserve, la rémunération du maître de l’ouvrage pour l’ensemble des travaux réalisés par son sous-traitant et, de l’autre, en contestant à celui-ci la quotité des prestations dont elle a obtenu le paiement. Au demeurant, l’expert Giorgis s’est fondé sur ce décompte pour arrêter la valeur des prestations exécutées par l’intimée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter.

 

              Dans un second temps, après comparaison avec les devis des autres soumissionnaires – au rang desquels figurait l’intimée elle-même – et sur la base de la facture après corrections du représentant du maître de l’ouvrage –, l’expert Giorgis a considéré que la valeur des travaux exécutés par l’intimée s’élevait à 210'600 fr. net TTC, ce qui correspondait aux prix du marché. Outre quelques déductions non contestées par les parties, l’expert a en effet pris en compte un rabais de 25.5 % sur la valeur brute de l’ouvrage, ce correctif permettant de ramener le montant des prestations devisées par l’appelante – et par voie de conséquence celles facturées par l’intimée – au niveau du prix du marché. Dans la mesure où, faute de contrat écrit entre les parties ou d’autres éléments de preuve, cette question a été tranchée de manière convaincante par l’expert, il y a lieu de s’en tenir au prix arrêté par celui-ci. En définitive, en application des principes applicables en vertu de l’art. 374 CO, il y a lieu de retenir le montant de 210'600 fr. net TTC comme valeur des prestations effectuées par l’intimée dans le cadre du contrat de sous-traitance la liant à l’appelante.

 

3.3

3.3.1              L'interprétation contractuelle implique d'abord une interprétation subjective et, en cas d'échec seulement d'une telle interprétation, elle nécessite une interprétation objective selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2 ; ATF 138 III 659, JdT 2013 II 400 consid. 4.2.1). L'interprétation subjective consiste à rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, en prenant en compte non seulement la teneur des déclarations de volonté, écrites ou orales, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2), sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont les parties ont pu se servir (ATF 140 III 86 consid. 4). L'interprétation subjective relève des constatations de fait (ibidem). Lorsqu'elle est établie, la réelle et commune intention des parties ne laisse plus de place à l'interprétation objective (ATF 138 III 659 consid. 4.2.1 ; ATF 128 III 419).

              L'interprétation objective, ou interprétation selon le principe de la confiance, consiste à rechercher comment une clause contractuelle pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. L'on peut ainsi imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1). Elle consiste à dégager le sens que le destinataire d'une déclaration peut et doit lui attribuer selon les règles de la bonne foi, d'après le texte et le contexte, ainsi que les circonstances – interprétées à la lumière de leur signification concrète – qui l'ont précédée ou accompagnée, à l'exclusion des événements postérieurs (ibidem). L'application du principe de la confiance est une question de droit. Relèvent en revanche des constations de fait les circonstances externes ainsi que ce que savaient ou voulaient les parties, soit le contenu de la manifestation de volonté (cf. ATF 138 III 659 consid. 4.2.1).

 

3.3.2              En l’espèce, les parties n’ont pas passé de contrat écrit, l’accord étant intervenu oralement. La question est de savoir si l’intimée a consenti un rabais de 10 % sur sa rémunération en faveur de l’appelante, respectivement de déterminer sur quel montant ce rabais devrait être appliqué. Faute de clause contractuelle écrite, il est nécessaire de procéder à l’interprétation de la volonté des parties.

 

              En ce qui concerne l’existence, respectivement l’importance de la rétrocession accordée par l’intimée, celle-ci a soutenu dans sa demande avoir accepté de concéder une réduction de 5 % ; une telle déduction figure d’ailleurs dans ses deux factures finales du 23 septembre 2011. Lors de son interrogatoire en qualité de partie, K.________ a toutefois déclaré que son père et J.________ avaient convenu oralement d’un rabais de 10 % uniquement et non de 25.5 %. Sur la base de l’aveu de l’intimée, on admet donc qu’une rétrocession de 10 % a été consentie par celle-ci.

 

              Il convient encore de déterminer sur quelle prestation – valeur nette ou brute des travaux – cette rétrocession devait s’appliquer. Il n’est pas établi que l’intimée ait eu connaissance du rabais de 25.5 % accordé par l’appelante au maître de l’ouvrage. La soumission initiale de l’appelante lui était à tout le moins connue, puisqu’elle a établi ses factures finales sur cette base, ce qui tend à suggérer que les parties se seraient entendues pour appliquer la rétrocession sur le montant brut des travaux facturés par l’intimée, sans que l’on puisse avoir de certitude à ce sujet. Pour autant, aucun élément ne permet de conclure que la rétrocession aurait porté sur un montant moindre. Faute d’éléments probants permettant de reconstituer de manière suffisamment certaine les manifestations de volonté des parties, l’interprétation subjective ne permet pas de déterminer sur quelle quotité la rétrocession de 10 % aurait dû s’appliquer. Dans le cadre de l’interprétation objective – malgré ce que soutient l’appelante, à laquelle échoit le fardeau de la preuve sur cette question (cf. art. 8 CC) –, celle-ci n’a pas établi si la rétrocession devait porter sur le montant brut ou net, objet de la soumission initiale, ou sur celui résultant des factures finales du 23 septembre 2011 ou encore après correction du représentant du maître de l’ouvrage, sur la base du décompte final qui serait établi par ce dernier et dont aucune des parties ne pouvait prévoir le résultat.

 

              Etant donné l’absence de tout élément de preuve à ce sujet, les manifestations de volonté des parties ne peuvent être reconstituées par le biais d’une interprétation objective ou subjective, avec pour conséquence l’impossibilité de déterminer le montant sur lequel devait être calculé le rabais, respectivement le montant du rabais lui-même. Cette preuve devait être apportée par l’appelante qui échoue ainsi à établir la déduction qu’elle réclame à son sous-traitant.

 

              Pour ces motifs, il y a lieu de s’en tenir, en application de l’art. 374 CO, au montant net de 210'600 fr. TTC résultant de l’expertise comme prix dû par l’appelante à l’intimée pour les travaux réalisés dans le cadre du contrat de sous-traitance. Il convient d’en déduire les avances versées par l’appelante à hauteur de 160'000 fr., le montant de 4'656 fr. pour la correction de malfaçons ainsi que le montant de 3'000 fr. payé à E.________ Sàrl par l’appelante pour l’intimée, montants qui n’ont pas été remis en cause par les parties. La créance de l’intimée s’élève en définitive à 42'944 fr. (210'600 fr. - 160'000 fr. - 4'656 fr. - 3'000 fr.).              

 

 

4.

4.1              L’appelante soutient encore que la facture de 30'240 fr. de l’entreprise U.________ Sàrl aurait dû être portée en déduction des prestations de l’intimée.

 

              Il s’agit d’une facture que l’appelante a fait valoir en compensation et qui concernerait des travaux de réfection résultant de malfaçons sur l’ouvrage réalisé par l’intimée. L’appelante soutient qu’elle aurait respecté ses incombances concernant l’avis des défauts et qu’elle n’aurait pas eu à en donner un  second après l’intervention de l’intimée et la persistance des malfaçons constatées. Elle fait ensuite valoir que la facture litigieuse aurait été payée par ses soins à l’entreprise intervenue pour corriger ces défauts.

 

4.2              En l’espèce, l’appelante n’a apporté aucune preuve du paiement de la facture qu’elle invoque en compensation. Le témoin [...] a certes déclaré lors de son audition devant le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale que la facture en cause avait été payée. Ce témoin, associé gérant au sein de l'entreprise tierce, a toutefois admis que sa société travaillait régulièrement pour le compte de l'appelante, laquelle représentait dès lors un partenaire commercial d'une importance significative, ce qui doit conduire à apprécier avec une certaine réserve les déclarations en question. La facture produite par l'appelante porte la date du 17 octobre 2011 et fait état d’un montant de 30'240 fr. payable à trente jours net. Alors même que le versement en question devrait être enregistré dans sa comptabilité, l'appelante n'a pas été en mesure de produire le moindre document à cet égard. En particulier, l'appelante n'a pas produit de document bancaire alors qu'elle l'a fait en relation avec les acomptes versés à l'intimée (pièce 116). L'appelante a par ailleurs été interpellée en vain durant la procédure de première instance par l'expert judiciaire Mosimann qui sollicitait une pièce attestant comptablement du paiement en question. Or la simple production de la facture ne saurait suffire à établir son paiement.

 

              Dans ces conditions, l'absence de pièce comptable ne permet pas de retenir que la facture invoquée a été acquittée. Quant aux déclarations du témoin, celles-ci doivent être écartées compte tenu des liens commerciaux qui lient son entreprise à l'appelante et faute de pouvoir être étayées par un autre élément de preuve concordant. Sur ce point, le raisonnement des premiers juges doit être suivi. L'appelante a échoué à apporter la preuve du paiement de la somme concernée, de sorte qu'il ne saurait en être tenu compte à titre de compensation.

 

              Pour ces motifs, la question de l'existence ou non des défauts invoqués par l'appelante en relation avec les travaux de réfection qui auraient été réalisés par l’entreprise tierce, de même que celle du respect de ses incombances en lien avec l’avis des défauts n’ont pas à être examinées, son grief devant de toute manière être rejeté pour les raisons qui viennent d’être exposées.

 

 

5.

5.1              Dans un dernier moyen, l’appelante conteste les frais et dépens arrêtés et mis à sa charge en première instance.

 

5.2

5.2.1              Selon l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, ceux-ci englobant notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 CPC), notion qui vise essentiellement les frais d’avocat (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 26 ad art. 95 CPC).

 

              Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante : la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC), chacune devant ainsi supporter les frais de partie – savoir les dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC – dans la mesure où elle succombe.

 

              Peu importe que certains arguments juridiques de la partie succombante aient été admis si finalement ses conclusions sont entièrement rejetées. En principe, celui qui est débouté de ses prétentions succombe entièrement au sens de l’art. 106 al. 1 CPC, même si son adversaire a soulevé de multiples moyens libératoires dont plusieurs étaient infondés et même si ses arguments ont tous été rejetés et sa prétention admise sur la base d’un autre fondement juridique retenu d’office. Il en va en principe de même si le rejet de la demande résulte de l’admission de créances du défendeur opposées en compensation, même si dans des cas particuliers cela pourrait justifier une répartition en équité selon l’art. 107 CPC (Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 106 CPC et les réf. citées).

 

5.2.2              Dans les affaires patrimoniales, la valeur du litige est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC, auquel renvoie l'art. 4 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires, ne sont pas pris en compte. Lorsque l'objet du litige porte sur une somme d'argent déterminée, la valeur litigieuse correspond en principe au montant en capital déduit en justice, que ce soit dans une action condamnatoire ou dans une action constatatoire ou négatoire, par exemple en libération de dette (Tappy, op. cit., n. 39 ad art. 91 CPC ; Rüegg, Basler Kommentar, 3e éd., 2017, n. 3 ad art. 91 CPC).

 

              Si une demande reconventionnelle est opposée à la demande principale, la valeur litigieuse se détermine d’après la prétention la plus élevée (art. 94 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., n. 2a ad art. 94 CPC). En vertu de l'art. 94 al. 2 CPC, lorsque les demandes principales et reconventionnelles ne s'excluent pas, leurs valeurs litigieuses respectives sont additionnées pour déterminer les frais. Une demande principale et une demande reconventionnelle ne s'excluent pas si le juge peut allouer l'une sans égard au sort de l'autre (ATF 107 II 411 consid. 1 ; CREC 24 juin 2016/239 cité in Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2 ad art. 94 CPC ; Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 94 CPC), étant précisé que l'incompatibilité peut être partielle (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 94 CPC).

 

5.3              En l’espèce, devant les autorités de première instance, les conclusions actives de la demanderesse et intimée à l'appel portaient sur 237'461 fr. 85, tandis que la défenderesse et appelante formait une conclusion reconventionnelle de 6'940 fr., mais opposait pour le reste divers moyens en compensation, à hauteur de 218'596 francs. Ces prétentions ne s’excluant pas, la valeur litigieuse totale des prétentions en première instance était de 244'401 fr. 85 (237'461 fr. 85 + 6'940). Au final, la demanderesse et intimée à l'appel obtient 42'944 fr., correspondant à 17,6 % de la valeur totale, tandis que la défenderesse et appelante succombe sur ses conclusions reconventionnelles, qui représentent 2,8 % de la valeur litigieuse totale, mais obtient gain de cause pour le reste, soit le rejet des prétentions adverses. Dans ces conditions, la demanderesse et intimée à l'appel obtient très partiellement gain de cause, à raison d’un cinquième, de sorte qu'elle doit assumer (cf. art. 106 al. 2 CPC) quatre cinquièmes des frais de première instance, tandis que la défenderesse et appelante supporte un cinquième de ces frais. Vu la nature purement pécuniaire du litige relevant du contrat d’entreprise, il n’y a pas lieu de répartir les frais en équité sur la base de l’art. 107 CPC.

 

              Pour ces motifs, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 34'814 fr. 60, doivent être supportés à raison de 27'851 fr. 70 (4/5) par la demanderesse et intimée à l’appel et de 6'962 fr. 90 (1/5) par la défenderesse et appelante ; les frais judiciaires pour la procédure de conciliation, par 1'200 fr., doivent être supportés à raison de 960 fr. par la première et par 240 fr. par la seconde. Après compensation, vu les avances versées, la demanderesse et intimée à l’appel devra rembourser à la défenderesse et appelante 11'811 fr. 70 pour la procédure au fond, étant précisé qu’un montant de 4'235 fr. 40 sera également remboursé à la défenderesse et appelante par la caisse du tribunal (art. 111 al. 1 CPC).

 

              Les pleins dépens de première instance, arrêtés à 14'000 fr. (art. 4 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), sont répartis dans la même proportion. Après compensation, la demanderesse et intimée à l’appel doit par conséquent verser à la défenderesse et appelante des dépens réduits, correspondant à trois cinquièmes (4/5 - 1/5) de 14'000 fr., soit 8'400 fr. pour la procédure de première instance.

 

              En première instance, la demanderesse et intimée à l’appel a fourni un montant de 15'000 fr. à titre de sûretés pour les dépens (art. 99 CPC). Le code ne prévoit pas expressément ce qu’il advient de ces sûretés au cas où la partie qui les a fournies succombe, mais il est cohérent de les libérer en faveur de la partie adverse à hauteur du montant des dépens finalement alloués (CACI 13 décembre 2016/680 consid. 7.3). Ainsi, les sûretés versées par la demanderesse et intimée à l’appel seront libérées à hauteur de 8'400 fr. en faveur de la défenderesse et appelante, en paiement des dépens qui lui sont dus. Le solde, par 6'600 fr. (15'000 fr. - 8'400 fr.), devra être libéré et restitué à la demanderesse et intimée à l’appel.

 

 

6.

6.1              En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que la défenderesse et appelante doit verser la somme de 42'944 fr. à la demanderesse et intimée à l’appel, les frais judiciaires, dépens et sûretés de première instance étant arrêtés et répartis comme indiqué ci-dessus (cf. consid. 5).

 

6.2              S’agissant de la répartition des frais de la procédure d’appel, l'appelante contestait devoir payer le montant de 87'459 fr. 80 auquel elle avait été condamnée en première instance et souhaitait obtenir le paiement de 6'940 fr., de sorte que la valeur litigieuse en appel est de 94'399 fr. 80 – étant relevé qu’il n’est pas tenu compte du montant opposé en compensation qui n’est pas objet de conclusions actives. Sur ce montant, l’appelante gagne sur le principe – soit la prise en compte du rabais de 25.5 % permettant l’adaptation des prestations de l’intimée au prix du marché –, mais perd sur sa conclusion reconventionnelle. Elle obtient gain de cause à hauteur de 51'455 fr. 80 (94'399 fr. 80 - 42'944 fr.), soit un peu plus de 50 % de la valeur litigieuse totale en appel. Dans ces conditions, l’appelante a gain de cause sur la moitié de ses conclusions et perd sur l’autre.

 

              Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'521 fr. (art. 6 al. 1 et 62 al. 1 et 2 TFJC), doivent être mis à la charge de l’appelante à raison de la moitié, soit de 1'260 fr. 50, et de l’intimée pour le même montant (art. 106 al. 2 CPC). L’intimée versera en définitive à l’appelante la somme de 1'260 fr. 50 à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC).

 

              La charge des dépens est évaluée à 5'000 fr. pour chaque partie (art. 3 et 7 TDC). Compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelante à raison de la moitié et de l’intimée pour l’autre, les dépens sont en définitive compensés.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Il est statué à nouveau comme il suit :

 

              I.              dit que la défenderesse J.________ SA doit immédiat paiement à la demanderesse O.________ Sàrl de la somme de 42'944 fr. (quarante-deux mille neuf cent quarante-quatre francs), plus intérêts à 5 % l’an dès le 12 janvier 2012 ;

              II.              rejette la conclusion reconventionnelle prise le 13 décembre 2012 par la demanderesse reconventionnelle J.________ SA contre la défenderesse reconventionnelle O.________ Sàrl ;

              III.              dit que les frais judiciaires, arrêtés à 34'814 fr. 60 (trente-quatre mille huit cent quatorze francs et soixante centimes), sont mis à la charge de la demanderesse à hauteur de 27'851 fr. 70 (vingt-sept mille huit cent cinquante-et-un francs et septante centimes) et à la charge de la défenderesse à hauteur de 6'962 fr. 90 (six mille neuf cent soixante-deux francs et nonante centimes), et les compense avec les avances de frais versées ;

              IV.              dit que les frais de la procédure de conciliation, par 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de la demanderesse à hauteur de 960 fr. (neuf cent soixante francs) et à la charge de la défenderesse à hauteur de 240 fr. (deux cent quarante francs), et les compenses avec les avances de frais versées ;

              V.              dit que la demanderesse remboursera à la défenderesse la somme de 11'811 fr. 70 (onze mille huit cent onze francs et septante centimes) versée au titre de son avance de frais judiciaires ;

              VI.              dit que la défenderesse doit verser à la demanderesse la somme de 8'400 fr. (huit mille quatre cents francs) à titre de dépens ;

              VII.              ordonne la libération du montant déposé à titre de sûretés par la demanderesse au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale, à hauteur de 8'400 fr. (huit mille quatre cents francs) en mains de la défenderesse, en paiement des dépens qui lui sont dus selon le chiffre VII ci-dessus, le solde étant restitué à la demanderesse ;

              VIII.              rejette toutes autres ou plus amples conclusions.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'521 fr. (deux mille cinq cent vingt-et-un francs), sont mis à la charge de l’appelante J.________ SA par 1'260 fr. 50 (mille deux cent soixante francs et cinquante centimes) et à la charge de l’intimée O.________ Sàrl par 1'260 fr. 50 (mille deux cent soixante francs et cinquante centimes).

 

              IV.              L’intimée O.________ Sàrl doit verser à l’appelante J.________ SA la somme de 1'260 fr. 50 (mille deux cent soixante francs et cinquante centimes) à titre de remboursement partiel de l’avance de frais judiciaires de deuxième instance.

 

              V.              Les dépens de deuxième instance sont compensés.

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Jérôme Bénédict (pour J.________ SA),

‑              Me Jean-Claude Mathey (pour O.________ Sàrl),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président de la Chambre patrimoniale cantonale.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :