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TRIBUNAL CANTONAL |
MP19.040951-201712 151 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 29 mars 2021
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Composition : M. Oulevey, juge délégué
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art. 273 et 279 CC ; 295 ss et 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.N.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 novembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec les enfants E.N.________ et O.N.________, à [...], requérants, représentés par leur mère G.________, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 novembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a dit que, dès et y compris le 1er mai 2020, l’intimé A.N.________ devait contribuer à l’entretien des requérants E.N.________ et O.N.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 480 fr. pour chacun des enfants, sous déduction des montants d’ores et déjà versés (I), a ordonné au Service de l’emploi et de l’assurance cantonale perte de gain maladie (APGM), rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne, de retenir mensuellement sur les indemnités servies à A.N.________ la somme de 960 fr., soit 480 fr. pour contribuer à l’entretien de sa fille E.N.________ et 480 fr. pour contribuer à l’entretien de son fils O.N.________, et de la verser sur le compte de G.________, IBAN [...], auprès de la banque [...] (II), a dit que l’intimé aurait les requérants auprès de lui tous les samedis et les dimanches pendant la journée, de 9h à 17h30, sauf pendant les vacances scolaires où les visites auront lieu à raison d’un week-end sur deux selon les mêmes modalités, à charge pour A.N.________ d’aller chercher les requérants le matin et à charge pour G.________ d’aller les rechercher le soir (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV), a dit que les frais judiciaires des mesures superprovisionnelles et provisionnelles, arrêtés à 1'200 fr., et les dépens de la présente procédure provisionnelle suivront le sort de la cause au fond (V) et a déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI).
En droit, l’autorité de première instance a considéré que l’intérêt des enfants était prioritaire et, qu’en l’état, non seulement les coûts directs des deux enfants requérants n’étaient pas couverts mais aussi que le système de garde prévalant n’était plus satisfaisant. Dès lors, la présidente a retenu que la condition d’urgence pour prononcer des mesures provisionnelles au sens de l’art. 261 CPC était réalisée. La présidente a retenu que les coûts directs de l’enfant E.N.________ s’élevaient à 691 fr. 25 et ceux de l’enfant O.N.________ à 662 fr. 30, après déduction des allocations familiales par 326 fr. 70 pour chacun. Elle a considéré que les revenus de G.________ étaient de 1'671 fr. 65 par mois et ses charges de 2'609 fr. 60, de sorte que son budget présentait un déficit de 937 fr. 95. Ce découvert devant être mis à la charge de ses trois enfants, soit une contribution de prise en charge de 312 fr. 65 par enfant, l’entretien convenable de l’enfant E.N.________ était de 1'003 fr. 90 et celui de l’enfant O.N.________ de 974 fr. 30. L’autorité de première instance a retenu que le revenu de A.N.________ était de 4'253 fr. 90 par mois et que ses charges s’élevaient à 3'278 fr. 55, de sorte que son budget présentait un excédent de 975 fr. 35. Il était ainsi en mesure de contribuer à l’entretien de ses deux enfants à hauteur de 960 fr. par mois. S’agissant de l’avis aux débiteurs, la présidente du tribunal l’a maintenu, considérant qu’il était établi que A.N.________ ne s’acquittait pas régulièrement des contributions d’entretien mises à sa charge dès lors qu’il estimait ne pas en avoir les moyens et que, bien qu’ayant reconnu pouvoir contribuer à l’entretien de ses deux enfants par un montant total de 450 fr., il n’avait pas effectué le versement d’un tel montant en mains de G.________. Quant aux modalités du droit de visite, l’autorité de première instance les a déterminées au regard de l’intérêt des enfants apprécié au vu de la fatigue liée aux trajets et de leurs jeunes âges.
B. Le 24 novembre 2020, A.N.________ a interjeté appel contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais, à sa réforme, principalement en ce sens que les chiffres I et II du dispositif soient supprimés, et à ce qu’il soit dit, au chiffre III, qu’il aura ses enfants auprès de lui tous les samedis et les dimanches en entier, soit du samedi de 9h au dimanche à 17h30, sauf pendant les vacances scolaires où les visites auront lieu à raison d’un week-end sur deux selon les mêmes modalités, à charge pour lui d’aller chercher ses enfants le samedi matin et à charge pour G.________ d’aller les chercher le dimanche soir ; subsidiairement, à ce qu’il soit dit au chiffre I du dispositif que, dès et y compris le 1er mai 2020, il doive contribuer à l’entretien de ses enfants E.N.________ et O.N.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 225 fr. pour chacun de ses enfants, sous déduction des montants d’ores et déjà versés, à ce qu’il soit, au chiffre II, ordonné au Service de l’emploi et de l’assurance cantonale perte de gain maladie (APGM), rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne, de retenir mensuellement sur les indemnités qui lui sont servies la somme de 450 fr. soit 225 fr. pour contribuer à l’entretien de sa fille E.N.________ et 225 fr. pour contribuer à celui de son fils O.N.________, et de la verser sur le compte de G.________, IBAN [...], auprès de la banque [...] et à ce qu’il soit dit, au chiffre III, qu’il aura ses enfants auprès de lui tous les samedis et les dimanches en entier, soit du samedi de 9h au dimanche à 17h30, sauf pendant les vacances scolaires où les visites auront lieu à raison d’un week-end sur deux selon les mêmes modalités, à charge pour lui d’aller chercher ses enfants le samedi matin et à charge pour G.________ d’aller les chercher le dimanche soir ; et plus subsidiairement, à l’annulation de la décision contestée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et décision.
Par ordonnance du 7 décembre 2020, le juge de céans a accordé totalement le bénéfice de l’assistance judiciaire à A.N.________ avec effet au 18 novembre 2021 dans le cadre de la présente procédure d’appel et a désigné Me Cinzia Petito en qualité de conseil d’office
Par ordonnance du 23 décembre 2020, le juge de céans a accordé totalement le bénéfice de l’assistance judiciaire à E.N.________ et O.N.________ avec effet au 8 décembre 2020 et a désigné Me Carolin Alvermann en qualité de conseil d’office.
Par réponse du 21 décembre 2020, les enfants E.N.________ et O.N.________ ont conclu, avec suite de frais, à l’irrecevabilité de l’appel, puis sur le fond, principalement, à la réforme de l’ordonnance querellée en ce sens que, dès et y compris le 1er mai 2020, A.N.________ doive contribuer à l’entretien de sa fille E.N.________ et de son fils O.N.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 1'003 fr. 90 pour E.N.________ et de 974 fr. 30 pour O.N.________, qu’ordre soit donné au Service de l’emploi et de l’assurance cantonale perte de gain maladie (APGM), rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne, de retenir mensuellement sur les indemnités servies à A.N.________ la somme de 1'978 fr. 20, soit 1'003 fr. 20 pour contribuer à l’entretien de sa fille et 974 fr. 90 pour contribuer à celui de son fils, et de la verser sur le compte de G.________, IBAN [...], auprès de la banque [...], à ce que le droit de visite du père A.N.________ envers ses enfants soit fixé, de manière à ce que celui-ci puisse avoir auprès de lui ses enfants E.N.________ et O.N.________, la journée, tous les samedis et dimanches de 9h à 17h30, respectivement, sauf pendant les vacances scolaires lors desquelles A.N.________ peut exercer son droit de visite envers les enfants selon les modalités précitées à raison d’un week-end sur deux et, subsidiairement, à la confirmation de l’ordonnance querellée.
Par ordonnance du 29 décembre 2020, le juge de céans a partiellement admis la requête d’effet suspensif, a révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 octobre 2020 et a suspendu l’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 novembre 2020 jusqu’à droit connu sur l’appel s’agissant du versement en mains de G.________ des contributions à l’entretien d’E.N.________ et d’O.N.________ dès et y compris le 1er mai 2020 jusqu’au 30 novembre 2020, ayant rejeté la requête pour le surplus et ayant dit qu’il serait statué sur les frais de ladite ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le 19 janvier 2021, le juge délégué a tenu une audience de plaidoiries finales sur l’appel, à laquelle ont comparu, assistés de leur conseil, l’appelant A.N.________, d’une part, et G.________, au nom et pour le compte des enfants E.N.________ et O.N.________. A la fin de cette audience, le juge délégué a signifié aux parties qu’il gardait la cause à juger.
Le 29 janvier 2021, E.N.________ et O.N.________, agissant par leur mère, ont saisi le juge délégué d’une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles fondée sur des faits que leur mère alléguait avoir découverts après l’audience d’appel. Interpellées, les parties ont refusé que l’instruction de l’appel soit rouverte. Par décision du 12 mars 2021, le juge délégué a déclaré la requête de mesures provisionnelles du 29 janvier 2021 irrecevable.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants :
1. G.________ et A.N.________ sont les parents non mariés de deux enfants, E.N.________, née le [...] 2017, et O.N.________, né le [...] 2019.
Les 18 janvier 2018 et 14 juin 2019, G.________ et A.N.________ ont déclaré devant l’officier de l’état civil s’accorder sur l’autorité parentale conjointe après la naissance des enfants et sur l’attribution de la bonification pour les tâches éducatives à la mère de ces derniers.
2. Les enfants sont domiciliés avec leur mère à [...], alors que le père est domicilié à [...].
L’enfant [...], né le [...] 2008 d’une précédente union, vit également avec sa mère G.________.
3. Par déclarations auprès du Service de l’état civil des 18 janvier 2018 et 14 juin 2019, G.________ et A.N.________ sont convenus d’exercer conjointement l’autorité parentale sur les deux enfants et d’attribuer la bonification pour tâches éducatives à la mère dès lors qu’elle assumerait une plus grande prise en charge des enfants.
Le 1er avril 2019, par une convention privée non ratifiée, A.N.________ s’est engagé à verser le montant de 650 fr. à G.________, afin de subvenir aux besoins des enfants.
4. Le 30 avril 2020, les enfants E.N.________ et O.N.________, représentés par leur mère G.________, ont conclu, avec suite de frais, à ce que A.N.________ contribue à leur entretien, par le versement mensuel et d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er mai 2020, en mains de leur mère G.________, sur le compte susmentionné (cf. supra let. A), jusqu’à droit connu sur le fond de l’action en entretien de l’enfant, à titre superprovisionnel, d’un montant de 325 fr. pour chacun et, à titre provisionnel, d’un montant de 1'577 fr. 10 en faveur d’E.N.________ et d’un montant de 1'458 fr. 64 en faveur d’O.N.________, ces pensions étant pour le futur indexées à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2021, sur la base de l’indice du mois de novembre 2020, l’indice étant celui du jour de reddition de la décision.
5. Par décision du 1er mai 2020, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
6. Le 16 juin 2020, la présidente a tenu une audience de mesures provisionnelles, lors de laquelle G.________ s’est présentée pour les deux enfants, assistée d’un conseil, et A.N.________ s’est présenté, non assisté.
Le 17 juin 2020, à la suite des conclusions relatives au droit de visite prises en audience à titre superprovisionnel par G.________ aux noms des deux enfants, la présidente a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles en ce sens que A.N.________ pourrait avoir ses deux enfants auprès de lui tous les vendredis de 17h30, à la sortie de la crèche, à 20h, tous les samedis de 9h à 17h30, et tous les dimanches de 9h à 17h30, à la condition que leur mère ait pu visiter préalablement le nouvel appartement du père.
Le même jour, les parents ne s’y étant pas opposés, la présidente du tribunal a confié à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’évaluation et missions spécifiques (ci-après : DGEJ et UEMS), un mandat d’évaluation des capacités parentales respectives des parents et des conditions de vie des enfants E.N.________ et O.N.________ auprès de chacun d’eux, afin de faire, le cas échéant, toutes propositions utiles relatives aux modalités d’exercice du droit de visite du parent non gardien et aux éventuelles mesures de protection à prendre en faveur des enfants. Ce mandat est actuellement en cours de réalisation, M. Goy de l’UEMS étant en charge de ce dossier.
7. Par requête de mesures provisionnelles du 23 juillet 2020, les deux enfants ont conclu, avec suite de frais, à ce que A.N.________ exerce son droit de visite à leur égard, la journée, tous les vendredis de 16h30 (à la sortie de la crèche) jusqu’à 20h, ainsi qu’un week-end sur deux, les samedis et dimanches de 9h à 17h30, respectivement.
Par courrier du 18 août 2020, A.N.________ a conclu à ce que ses enfants puissent rester auprès de lui tous les week-ends, du vendredi à la sortie de la crèche au dimanche à 20 heures, ainsi que quelques semaines pendant les vacances. A l’appui, il exposait que son droit de visite, exercé conformément à l’ordonnance du 17 juin 2020 (cf. supra ch. 6), imposait trois allers et retours à ses enfants, ce qui ne lui laissait que peu de temps avec eux, alors que pendant une année ses enfants avaient partagés des week-ends avec lui et sa famille, composée de sa mère et sa sœur. Il a précisé qu’il habitait désormais seul depuis le mois de juin 2020 dans un appartement, ce qui lui permettait d’accueillir ses enfants dans un espace sécurisé et confortable.
8. Par lettre du 21 août 2020, A.N.________ a déclaré qu’il estimait percevoir des revenus de l’ordre de 4'173 fr. et s’acquitter de charges mensuelles d’un montant de 4'785 fr. 40, dans lesquels il faisait notamment valoir des frais professionnels par 160 francs.
9. Lors de la reprise de l’audience de mesures provisionnelles du 30 septembre 2020, G.________ a modifié les conclusions prises dans la requête du 30 avril 2020, en ce sens que A.N.________ soit tenu de contribuer à l’entretien de chaque enfant par le versement d’une pension mensuelle de 750 fr. en ses mains jusqu’à droit connu sur l’action au fond.
A.N.________ a conclu au rejet de ces conclusions modifiées, estimant ne pas être en mesure de s’acquitter d’une pension alimentaire, ayant indiqué être en incapacité de travailler (cf. infra ch. 13.1.2.2).
G.________ a complété les conclusions en requérant des mesures superprovisionnelles tendant à ce qu’ordre soit donné à la [...], [...], [...] Lausanne, de prélever le montant total de 1'500 fr., y compris 750 fr. pour l’enfant E.N.________ ainsi que 750 fr. pour l’enfant O.N.________, et de le verser sur son compte ouvert auprès de la Banque [...].
A.N.________ a conclu au rejet de cette conclusion.
Les enfants ont précisé la conclusion prise dans leur requête du 23 juillet 2020 (cf. supra ch. 7) relative au droit de visite, en ce sens que ce droit pouvait continuer à être exercé tel qu’ordonné par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 juin 2020 (cf. supra ch. 6), excepté pendant les vacances scolaires au cours desquelles G.________ souhaitait avoir ses enfants auprès d’elle un week-end sur deux.
A.N.________ a conclu au rejet de cette conclusion et a confirmé sa conclusion prise le 18 août 2020 (cf. supra ch. 7) en ce sens qu’il souhaitait avoir ses enfants auprès de lui tous les week-ends, du vendredi soir au dimanche soir, et s’engageait à prendre en charge uniquement le trajet des enfants à la sortie de la crèche.
10. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 octobre 2020, la présidente a dit que A.N.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants E.N.________ et O.N.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant total de 960 fr., soit 480 fr. par enfant, et a donné ordre à la [...] de retenir mensuellement cette somme de 960 fr. sur les indemnités qui lui étaient servies et de la verser sur le compte de G.________.
11. Par courrier du 5 octobre 2020, G.________ a requis par voie de mesures superprovisionnelles à ce que l’avis aux débiteurs prononcé à l’attention de la [...], tel que susmentionné (cf. supra ch. 10), soit prononcé à l’égard du Service de l’emploi et de l’assurance cantonale perte de gain maladie, de manière à ce qu’il soit ordonné à celui-ci de retenir mensuellement la somme de 960 fr. et de la verser sur son compte.
Le même jour, G.________ a modifié les conclusions prises par voie de mesures provisionnelles, en ce sens que A.N.________ pouvait avoir auprès de lui ses deux enfants, la journée, les samedis et dimanches de 9h à 17h30, respectivement, sauf pendant les vacances scolaires pendant lesquelles les visites auraient lieu à raison d’un week-end sur deux.
Le 6 octobre 2020, A.N.________ s’est opposé à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 octobre 2020.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 octobre 2020, la présidente a ordonné au Service de l’emploi et de l’assurance cantonale perte de gain maladie de retenir mensuellement la somme de 960 fr. sur les indemnités servies à A.N.________ pour contribuer à l’entretien de ses enfants E.N.________ et O.N.________, et de la verser sur le compte de G.________.
12. Par courrier du 20 octobre 2020, A.N.________ a informé la présidente que son état de santé l’empêchait de retrouver la productivité dont il bénéficiait avant sa maladie et que ses moyens financiers étaient dès lors limités. Il précisait être en mesure de verser un montant total de 450 fr. pour ses deux enfants. Il a notamment produit une attestation du 7 octobre 2020 des prestations allouées par l’assurance-maladie Assura pour la période du 9 juillet au 31 décembre 2020.
13. La situation financière des parents A.N.________ et G.________ et celle des enfants E.N.________ et O.N.________ est la suivante.
13.1 Revenus des intéressés
13.1.1 Revenus des enfants E.N.________ et O.N.________
Les allocations familiales versées à G.________ pour trois enfants (cf. supra ch. 2) sont d’un montant mensuel de 980 fr., soit un montant arrondi de 326 fr. 70 pour chacun, soit 326 fr. 70 pour E.N.________ et 326 fr. 70 pour O.N.________.
13.1.2
13.1.2.1 Depuis le 11 février 2019, A.N.________ bénéficie du chômage. Son gain assuré est de 5'820 fr. pour une capacité de travail de 100%. Il a subi une incapacité de travail pendant sa période de chômage, de sorte que les prestations de l’assurance-chômage ont été complétées par des indemnités journalières de [...], qui assure sa perte de gain pour cause de maladie.
Ainsi, il a perçu :
- en janvier 2020 : 2'213 fr. 65 du chômage et 2’297 fr. 10 de [...], soit 4'510 fr. 75 au total ;
- en février 2020 : 1'924 fr. 95 du chômage et 2'148 fr.90 de [...], soit 4'294 fr. 90 au total ;
- en mars 2020 : 2'117 fr. 45 du chômage et 2'297 fr.10 de [...], soit 4414 fr. 55 au total ;
- en mai 2021 4'039 fr. 05 du chômage ;
- en avril 2020 : 4'231 fr. 35 du chômage;
- en octobre 2020 : 4'243 fr. 90 du chômage ;
- en décembre 2020 : 4'436 fr. 80 du chômage.
En audience d’appel, A.N.________ a déclaré avoir été en arrêt maladie à 100 % et avoir reçu des indemnités perte de gain de juin à septembre 2020. L’assurance-chômage a ordonné la restitution de la totalité des indemnités qu’elle a versées à A.N.________ pour les mois de juin, juillet et août 2020.
Les pièces concernant les prestations de l’assurance perte de gain versées à A.N.________ pour les mois de juin à septembre 2020 inclusivement n’ont pas été produites. A.N.________ ne conteste toutefois pas que ses revenus se montent à 4'200 fr. net par mois en moyenne pour ces quatre mois aussi.
A.N.________ a en outre expliqué avoir refusé de travailler en juin 2020 au motif qu’il était une personne à risque face au Covid et avoir été sanctionné par l’assurance-chômage avec 31 jours de suspension. Selon ses déclarations, il a contesté cette suspension, qui a été annulée.
13.1.2.2 Concernant l’état de santé de A.N.________, celui-ci a été, de janvier à mars 2020, en arrêt de travail.
Selon une attestation d’arrêt de travail établie le 18 septembre 2020 par le médecin généraliste Dr [...], A.N.________ fait partie des personnes à risque pour le Coronavirus Covid-19 selon les directives de l’OFSP. De ce fait, il était en incapacité de travailler depuis le 15 mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.
Selon un certificat établi le 5 janvier 2021 par le médecin précité, A.N.________ a été en arrêt de travail à 100 % en raison de maladie du 1er janvier au 31 janvier 2021.
Selon ses déclarations à l’audience d’appel, A.N.________ est une personne à risque en raison du Covid, car, ayant été victime d’un infarctus du myocarde en 2019, il a dû être opéré du cœur il y a une année. Il a expliqué qu’à la suite de cette opération, il prenait de l’Aspirine Cardio, ainsi qu’un autre médicament pour réguler le taux de cholestérol. Il est suivi régulièrement par un cardiologue, qui le voyait tous les deux mois au départ. Maintenant, le rythme des rendez-vous s’est réduit, le prochain étant prévu en août. Il a déclaré ne souffrir d’aucune autre maladie et être capable de travailler à 100 %, tout en précisant que sa santé ne lui permettait plus de travailler dans le domaine de la construction, soit comme installateur sanitaire, profession qu’il a pratiquée sans avoir de CFC ni aucun diplôme professionnel. Il a exposé qu’en mars 2021, il aura exercé cette profession en Suisse depuis dix ans, après l’avoir exercée en Grèce à la sortie de l’Ecole des Métiers.
13.1.3 G.________, titulaire d’un CFC d’employée de bureau, travaille au sein de l’Ecole Steiner, d’une part, en qualité de responsable du réfectoire de celle-ci et, d’autre part, en s’occupant de son entretien, pour un salaire mensuel net de 1'671 fr. 65, tel que perçu en avril 2020. Son taux d’activité est de 40 % par semaine, soit, selon ses déclarations en audience d’appel, de 50 % hors vacances scolaires.
13.2 Charges des parents et des enfants
13.2.1 Charges des enfants
Les dépenses mensuelles suivantes ont été rendues vraisemblables pour E.N.________ : 400 fr. de base mensuelle, 252 fr. 15 de part au loyer de sa mère, 109 fr. 35 de prime d’assurance-maladie de base dont à déduire un subside de 100 fr. pour 2020, 20 fr. 50 de prime d’assurance-maladie complémentaire en 2020, 285 fr. 95 de prise en charge par des tiers, soit un montant de 967 fr. 95, duquel doivent être déduites les allocations familiales par 326 fr. 70, ce qui donne un total de 641 fr. 25.
Depuis le 1er janvier 2021, sa prime d’assurance-maladie LAMal est de 106 fr. 05 et sa prime d’assurance-maladie complémentaire LCA est de 20 fr. 50. A ce jour, le montant du subside est inconnu, mais il est vraisemblable qu’il sera renouvelé pour l’essentiel (cf. infra consid. 6.1). Partant, les montants susmentionnés de primes d’assurance-maladie LAMal et LCA pour l’année 2020, tels que retenus par le premier juge, seront repris dans les charges d’E.N.________.
Les dépenses mensuelles suivantes ont été rendues vraisemblables pour O.N.________ : 400 fr. de base mensuelle, 252 fr. 15 de part au loyer de sa mère, 109 fr. 35 de prime d’assurance-maladie de base dont à déduire un subside de 100 fr. pour 2020, 68 fr. 20 de prime d’assurance-maladie complémentaire en 2020, 209 fr. 30 de prise en charge par des tiers, soit un montant de 939 fr., duquel doivent être déduites les allocations familiales par 326 fr. 70, ce qui donne un total de 612 fr. 30.
Depuis le 1er janvier 2021, sa prime d’assurance-maladie LAMal est de 106 fr. 05 et celle de l’assurance-maladie complémentaire LCA est de 68 fr. 20. A ce jour, le montant du subside est inconnu, mais il est vraisemblable qu’il sera renouvelé pour l’essentiel (cf. infra consid. 6.1). Partant, les montants susmentionnés de primes d’assurance-maladie LAMal et LCA pour l’année 2020, tels que retenus par le premier juge, seront repris dans les charges d’O.N.________.
13.2.2 Charges de A.N.________
Pour l’année 2020, sa prime d’assurance-maladie obligatoire LAMal est de 266 fr. 15 par mois et celle de son assurance-maladie complémentaire LCA est de 52 fr. 40 par mois. Lors de l’audience d’appel, A.N.________ a confirmé qu’à ce jour, il avait toujours son assurance-maladie complémentaire.
Selon les attestations établies par l’assurance Assura le 18 novembre 2020, A.N.________ a participé à ses frais médicaux non remboursés à hauteur de 4'115 fr. pour la période de juillet à décembre 2019 et de 2'980 fr. 90 pour celle de janvier à septembre 2020, ce qui équivaut à un montant mensuel de 331 fr. 20 (2'980 fr. 90 / ), arrondi à 331 fr., pour l’année 2020. La franchise était de 2'500 fr. tant en 2019 qu’en 2020.
A cet égard, A.N.________ a déclaré en audience d’appel qu’il avait encore des frais médicaux et que son médecin lui donnerait un certificat médical chaque mois. Il a notamment expliqué avoir utilisé, le 11 février 2020, la somme de 12'000 fr. qui se trouvait sur son compte bancaire pour payer des factures, comme celles des frais médicaux.
Depuis le 1er juin 2020, A.N.________ loue un appartement de 3 pièces sis rue [...], à [...] pour un loyer mensuel de 1'360 fr., acompte de chauffage, eau chaude et frais accessoires compris. Sur le contrat de bail, il est indiqué que A.N.________ et [...], qui était déjà locataire de l’appartement avec une autre personne depuis le 1er août 2011, sont locataires, solidairement responsables.
Lors de l’audience d’appel, A.N.________, exhorté à dire la vérité et informé des sanctions de l’art. 191 al. 2 CPC, a affirmé payer l’entier du loyer. Il a expliqué que [...] lui avait remis son appartement. Etant tous deux compatriotes et amis, elle l’avait aidé. Il a déclaré qu’elle ne vivait pas avec lui dans cet appartement et qu’elle travaillait en qualité de biologiste dans son appartement à l’av. [...] à [...]. Il a ajouté que s’étant mariée, [...] avait quitté cet appartement.
Selon les déclarations de A.N.________ en audience d’appel, il a donné sa voiture au mois de décembre, car il ne s’en sortait pas financièrement. Il a ajouté que c’était difficile de circuler en bus avec les enfants et qu’il envisageait d’acheter une voiture pour faciliter les trajets avec eux.
Ainsi, ses charges incompressibles se composent de la manière suivante : 1'200 fr. de base mensuelle selon les normes OPF, 1'360 fr. de loyer, 266 fr. 15 de prime d’assurance-maladie LAMal et 52 fr. 40 de prime d’assurance-maladie complémentaire LCA, 331 fr. de frais médicaux non remboursés, 250 fr. de frais de transport et 150 fr. de frais de droit de visite, soit un total de 3'609 fr. 55 par mois (cf. infra consid. 7).
Il est établi que A.N.________ s’est engagé à subvenir aux besoins de sa sœur, [...], afin que celle-ci puisse obtenir une autorisation de séjour en Suisse.
13.2.3 Charges de G.________
Ses charges se composent de 1'350 fr. à titre de base mensuelle selon les normes OPF, de 924 fr. 55 (55% de 1'681 fr.) à titre de loyer et de 250 fr. à titre de frais de transport (voiture). En 2020, sa prime d’assurance-maladie LAMal, subsides déduits, de G.________ est de 49 fr. 55 et celle de sa prime d’assurance-maladie LCA de 35 fr. 50. Ainsi, le total de ses charges est de 2'609 fr. 60, arrondi à 2'610 francs.
Dès le 1er janvier 2021, sa prime d’assurance-maladie LAMal est de 449 fr. 75 par mois et de l’assurance-maladie complémentaire LCA de 35 fr. 50. A ce jour, le montant du subside est inconnu, mais il est vraisemblable qu’il soit octroyé ultérieurement (cf. infra consid. 6.1). Partant, les montants susmentionnés de primes d’assurance-maladie LAMal et LCA pour l’année 2020, tels que retenus par le premier juge, seront repris dans les charges de G.________.
Selon une décision du 7 décembre 2020 rendue par l’Agence d’Assurances sociales, Prestations complémentaires pour familles et rente-pont, G.________ doit rembourser la somme de 2'364 fr. pour des prestations indues perçues du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020 à raison de 100 fr. par mois retenus directement sur la prestation sociale PCFam dès le mois de décembre 2020 et jusqu’à compensation totale du montant dû.
A cet égard, G.________ a déclaré en audience d’appel devoir rembourser 2'200 fr. au Service PC familles, car il est dit qu’elle reçoit des pensions, alors qu’en réalité, elle n’en reçoit pas. Selon elle, la situation est floue.
14. S’agissant de l’exercice du droit de visite tel que décidé par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 juin 2020, les deux parents s’accordent pour dire que le nombre de trajets que doivent effectuer les enfants afin que l’intimé puisse exercer son droit est trop important.
La communication entre A.N.________ et G.________ n’est pas bonne de sorte qu’ils peinent à se faire confiance.
Lors de l’audience d’appel, A.N.________ a déclaré que l’exercice du droit de visite se déroulait bien, prenant les enfants chaque samedi et chaque dimanche de 9h à 17h30. Il a expliqué leur donner le bain, les mettre au lit pour dormir, jouer avec eux, les promener et prendre le bus avec eux. Il a confirmé avoir habité avec sa mère qui était souvent présente lorsque les enfants venaient, mais habiter seul depuis six mois. Il a déclaré se sentir capable de s’occuper des enfants pendant la nuit, puisqu’il s’en occupait seul pendant la journée. Il a en outre relaté qu’un représentant du SPJ était venu dans son appartement et que, selon ce dernier, « il n’y avait pas de problème ». Il a rencontré M. Goy de l’UEMS à deux reprises. Il a précisé avoir mis les médicaments dans le haut d’une armoire qui n’a pas de clé. Selon ses déclarations, les enfants ne se sont jamais blessés lorsqu’ils sont venus chez lui. Il a raconté s’être rasé la tête, et avoir aussi rasé celle de son fils, cela au mois de mai. Il a en outre exposé que les enfants ont été malades lorsqu’ils arrivaient chez lui : ils avaient le rhume, la diarrhée, la gastro chaque fois le vendredi soir. Il leur donnait de l’Algifor pour les soigner. Il a précisé que rien ne justifiait de les emmener à l’hôpital situé en face de chez lui. Il a reconnu qu’il y a quelques mois, G.________ lui avait dit qu’O.N.________ avait une bronchite et qu’il devait prendre du Ventolin s’il n’allait pas bien. Il a expliqué ne pas avoir dû utiliser le Ventolin, médicament qu’il n’a pas encore utilisé. S’il devait l’utiliser, il lirait le mode d’emploi et s’il ne savait comment faire, il irait à l’hôpital. Selon lui, son fils n’est pas asthmatique.
Lors de la même audience, G.________ a déclaré qu’O.N.________ avait eu une bronchite asthmatique il y a un à deux mois et qu’elle lui avait donné du Ventolin pendant une semaine. Depuis, elle surveille et donne un ou deux « push » dès qu’elle entend son souffle siffler. Elle a précisé que son fils n’était pas asthmatique pour l’instant. Selon elle, A.N.________ ne veut rien entendre au sujet du Ventolin et a refusé qu’elle lui explique comment l’utiliser. Elle a expliqué que lorsque A.N.________ habitait avec sa mère et sa sœur, elle avait confiance car il y avait toujours quelqu’un pour surveiller les enfants. Depuis qu’il a pris un appartement et habite seul, elle n’a plus confiance. Elle a expliqué avoir remarqué, lors d’une visite de l’appartement de A.N.________ à laquelle elle a pu participer, que rien n’aurait été sécurisé. Elle a cité le problème du rangement de médicaments, que l’appelant avait posés dans une armoire à portée des enfants ; elle a toutefois admis que ce problème avait été réglé depuis lors. Elle n’a pas été mesure de citer d’autres manquements concrets aux règles de sécurité. Selon ses déclarations, elle n’a pas le sentiment que A.N.________ sache anticiper et prévenir les dangers que peuvent rencontrer des enfants âgés de deux et trois ans. C’est pour cela qu’elle souhaiterait que les enfants grandissent encore un peu avant de passer une nuit chez leur père. Elle a déclaré fonder ses appréhensions sur ce qu’elle a vécu lorsqu’ils vivaient ensemble, dans la mesure où c’est elle qui prenait les décisions pour sécuriser la maison, anticiper les démarches pour eux et les surveiller. Selon ses déclarations, A.N.________ dort profondément et, à l’époque de leur vie commune, il ne prenait pas de médicaments pour dormir. Elle a précisé qu’à ce jour, c’était l’attitude générale de A.N.________ qui faisait qu’elle ne se sentait pas rassurée. Lorsqu’elle va chercher les enfants, il ne lui raconte pas ce qu’ils ont fait, alors qu’elle a besoin de savoir comment se portent les enfants. Elle estime que ceux-ci sont heureux avec le droit de visite tel qu’exercé et que A.N.________ est très en colère contre elle et qu’il l’a injuriée devant les enfants le jour où il a reçu la décision qui refusait d’annuler les pensions. Elle a déclaré avoir rencontré une fois M. Goy de l’UEMS. Elle a exposé que de lui-même, A.N.________ n’avait pas pris les enfants à cause du Covid, il y a environ un à deux mois, lorsqu’il y a eu un pic de coronavirus. Depuis lors, il a exercé à nouveau le droit de visite. Elle a mis en cause le fait que l’appelant n’empêche pas absolument ses enfants d’aller à la cuisine lorsqu’il ne s’y trouve lui-même pas ; elle a déclaré qu’elle fermait sa propre cuisine à clé lorsqu’elle ne cuisinait pas et qu’il en était de même pour la salle de bain. Elle pense que, pendant longtemps, A.N.________ n’avait pas conscience des dangers existant avec des enfants et de l’attention qu’il fallait donner pour prévenir. Elle a reconnu que les enfants n’étaient jamais rentrés blessés de chez leur père. Elle a en revanche été choquée que A.N.________ ait rasé la tête de leur fils au mois de mai sans lui en avoir parlé – s’étant lui-même également rasé la tête à ce moment-là. Elle a confirmé qu’elle souhaitait que A.N.________ voie ses enfants mais que, pour l’instant, elle n’était pas prête à les laisser la nuit avec leur père, étant très important qu’ils rentrent chez elle pour la nuit. Elle a précisé ne pas connaître Mme [...].
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant non seulement sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. mais également sur le droit de visite de l’appelant, l'appel est recevable, et la réponse l’est également. Dans le cadre de la procédure d’appel contre l’ordonnance querellée, le juge de céans a été valablement saisi tant des conclusions portant sur la contribution d’entretien que sur le droit de visite, dès lors qu’en application de l’art. 60 CPC, il doit examiner d’office la réalisation des conditions de recevabilité et, partant, sa propre saisine (Bohnet, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2019, n. 2-4a ad art. 60 CPC). La requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles, postérieure à la clôture des débats et aux libérations de l’appel, n’exerce aucune incidence sur la saisine du juge de céans.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.).
En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2019, n. 3.1.2 ad art. 261 CPC et les réf. citées ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2).
2.2
2.2.1 Aux termes de l’art. 303 al. 1 CPC, si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu de consigner ou d’avancer des contributions d’entretien équitables à titre de mesures provisionnelles dans le cadre d’une action alimentaire. La jurisprudence vaudoise retient qu’une requête de mesures provisionnelles dans une action en fixation ou modification de la contribution d’entretien d’un enfant mineur peut être introduite avant l’ouverture du procès au fond (JdT 2016 III 116 consid. 3.1).
En l’occurrence, le présent appel s’insère dans le cadre de mesures provisionnelles prononcées jusqu’à droit connu d’une action alimentaire exercée par des enfants de parents non mariés contre leur père en application des art. 279, 285 et 285a CC, l’appelant ayant reconnu l’enfant conformément à l’art. 260 al. 3 CC, ainsi que jusqu’à droit connu sur les modalités de garde des enfants et de l’exercice du droit de visite à leur égard.
2.2.2 L’action alimentaire de l’enfant découlant des art. 279, 285 et 285a CC est régie par la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille selon les art. 295 ss CPC. L’art. 295 CPC prévoit que la procédure simplifiée s’applique aux procédures indépendantes. Aux termes de l’art. 296 CPC, le tribunal établit les faits d’office (al. 1) et n’est pas lié par les conclusions des parties (al. 3).
2.2.2.1 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l’arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les arrêts cités, publié in : FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, CPra Matrimonial, 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC, ainsi que les auteurs cités, et nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Selon cette maxime, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d’admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée. Partant, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al.1 CPC ne sont pas réunies. (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 et réf. cit.).
La présente cause porte sur les contributions dues par l’appelant pour l’entretien de ses deux enfants mineurs dans le cadre d’une action alimentaire et sur les modalités d’exercice de son droit de visite. Dès lors que la maxime inquisitoire illimitée est applicable à cette procédure, les pièces produites et celles dont la production est requise sont recevables. Dans la mesure nécessaire, il sera tenu compte de ces pièces dans l’état de fait.
2.2.2.2 Concernant les questions relatives aux enfants, l’art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d’office (Tappy, CR CPC, 2019, n. 5 ad art. 272 CPC ; Jeandin, CR CPC, 2019, nn. 14 ss ad art. 296 CPC ; TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3). Le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et réf. cit.). Elle s'applique également sans limitation en instance de recours cantonale et fédérale. L'interdiction de la reformatio in pejus ne s'applique ainsi pas dans les domaines régis par la maxime d'office (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1, JdT 2004 I 115 ; TF 5A_652/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1 ; Sutter-Somm, Zivilprozessrecht, Zurich 2007, n. 975).
2.2.2.3 En l’occurrence, compte tenu de ce qui précède, l’art. 317 al. 1 CPC ne s’applique pas strictement et des nova sont recevables même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (cf. supra consid. 2.2.2.1). Cependant, selon l’art. 229 al. 3 CPC, applicable par analogie en procédure d’appel selon l’art. 219 CPC, les nova ne sont admissibles que jusqu’au début des délibérations. Les délibérations commencent dès la clôture d’une éventuelle audience ou, à défaut, dès que la juridiction d’appel annonce qu’elle considère la cause en état d’être jugée (TF 4A_619/2015 du 25 mai 2016, publié aux ATF 142 III 413, JdT 2017 II 153, consid. 2.2.5). La cause ayant été gardée à juger le 19 janvier 2021, les nova invoqués dans la requête du 29 janvier 2021 sont irrecevables dans le cadre de la présente procédure d’appel.
3.
3.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b p. 29, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019, consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 ; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2).
3.2 Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco, cf. infra 4.1), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC).
4. Dans un arrêt récent (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, destiné à publication), le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (TF 5A_311/2019 précité, consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant - et celui du conjoint (art. 125 CC) le cas échéant (TF 5A_891/2018 du 2 février 2021, consid. 4, destiné à publication) - sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant - respectivement du conjoint le cas échéant (TF 5A_891/2018, précité, consid. 4.5 in fine) - (cf. TF 5A_311/2019 précité, consid. 6.6 in fine).
4.1 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement - à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : cf. TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) / des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) - et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.
En présence de moyens limités, il faut s’en tenir là pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (TF 5A_311/2019, précité, consid. 7.2 et les réf. cit.).
4.2 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (TF 5A_311/2019, précité, consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille.
4.2.1 Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable élargi les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (TF 5A_311/2019, consid. 7.2). La pratique vaudoise admet toutefois la prise en compte dans le minimum vital LP déjà du parent non gardien un forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite.
4.2.2 Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (TF 5A_311/2019, précité, loc. cit.).
4.3 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants - respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent (cf. infra 5.1). En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (TF 5A_311/2019, précité, loc. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).
5.
5.1 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, TF 5A_311/2019, précité, consid. 7.2 à 7.4 et les réf. cit.).
5.2 Si, au contraire, les moyens sont insuffisants, il faut régler les relations entre les différentes catégories d’entretien en jeu. L’ordre de priorité résulte de la loi et de la jurisprudence : il faut toujours laisser au débiteur d’entretien au moins son minimum vital LP (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; 135 III 66 consid. 2-10). Avec les moyens restants, il faut couvrir, toujours à l’aune du minimum vital LP, les coûts directs des enfants mineurs, puis la contribution de prise en charge, puis l’éventuel entretien de l’(ex) conjoint (art. 267a al. 1 CC). Ce n’est qu’une fois que le minimum vital LP de tous ces ayants-droit a été couvert qu’on peut alors envisager d’affecter des ressources restantes à la satisfaction de leurs besoins élargis. A nouveau, il faut alors procéder par étapes, en ce sens qu’on considérera par exemple d’abord les impôts des intéressés, puis qu’on ajoutera chez chacun les forfaits de communication et d’assurance éventuels, etc.
Si le minimum vital du droit de la famille est couvert, les parents doivent alors, avec les moyens restants, couvrir l’entretien de l’enfant majeur (minimum vital LP, voire, si possible, minimum vital du droit de la famille) (TF 5A_311/2019, précité, consid. 7.2). Le nouvel art. 267a al. 2 CC ne change en effet rien au principe selon lequel l’entretien de l’enfant majeur cède le pas (ATF 146 III 169 consid. 4.2) non seulement au minimum vital LP, mais également au minimum vital élargi du droit de la famille des autres ayants-droit, la jurisprudence antérieure devant être précisée en ce sens que c’est le minimum vital du droit de la famille qui doit être laissé au parent débiteur face à un enfant majeur.
S’il reste encore un excédent - déduction faite de la part d’épargne le cas échéant prouvée - celui-ci sera réparti en équité entre les enfants mineurs et le conjoint, l’enfant majeur ne participant pas à l’excédent éventuel (TF 5A_311/2019, précité, consid. 7.2 et 7.3).
6. L’appelant soulève l’impossibilité de s’acquitter de 960 fr. par mois pour ses enfants, soit d’une pension alimentaire de 480 fr. par mois pour chacun. Il conteste les faits et fait valoir que le calcul du premier juge pour fixer la contribution d’entretien de ses enfants serait erroné, dans la mesure où l’ensemble de ses charges incompressibles mensuelles n’aurait pas été considéré. De plus, ses revenus auraient été surévalués.
En revanche, il ne conteste pas, ni les intimés, le montant retenu pour l’entretien convenable des enfants, lequel demeure identique malgré les pièces produites en deuxième instance et prises en considération (cf. supra consid. 2.2.2.1). Néanmoins, au vu de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 4.1 à 4.3), il convient de supprimer les frais de loisirs retenus dans leurs coûts directs, ce poste devant être financé par la participation à l’éventuel excédent du parent débiteur.
Ni l’appelant ni les intimés ne contestent les revenus et les charges de la mère des enfants. S’agissant de leurs primes d’assurance-maladie LAMal, les pièces produites à l’appui de la réponse indiquent les montants dus dès le 1er janvier 2021, de sorte qu’ils ont été retenus dans l’état de fait. Toutefois, même si aucune décision de subside pour 2021 n’a été produite, il est vraisemblable que les subsides accordés en 2020 le soient également en 2021 au vu des revenus perçus par G.________. Partant, il se justifie de considérer les montants retenus par la présidente pour l’année 2020 pour calculer la contribution d’entretien due aux enfants.
7.
7.1 Il ressort des pièces versées au dossier et des déclarations concordantes de l’intéressé à l’audience d’appel que, depuis le mois de janvier 2020, le revenu mensuel moyen net de l’appelant, constitué de prestations de l’assurance-chômage, complétées lorsque le gain assuré est réduit pour cause d’incapacité partielle de travail par des prestations de l’assureur perte de gain pour cause de maladie, se monte à 4'200 francs.
7.2
7.2.1 S’agissant de ses charges, l’appelant relève que la présidente n’a pas tenu compte des frais médicaux non remboursés par l’assurance-maladie dans son minimum vital au motif qu’il n’avait pas prouvé ces frais, absence de preuve qu’il ne conteste pas.
Toutefois, il allègue ces frais dans son appel et produit, sous pièce 3, les attestations établies le 18 novembre 2020 indiquant les prestations que l’assurance Assura lui a allouées de juillet à décembre 2019 et de janvier à septembre 2020 et les frais qui ne lui ont pas été remboursés. Il en ressort que l’appelant a dû participer à ses frais médicaux à hauteur de 4'115 fr. en 2019 et de 2'980 fr. 90 en 2020.
Compte tenu de ce qui est exposé précédemment au consid. 2.2.2.1, les allégués et pièces relatifs aux frais médicaux non remboursés de l’appelant sont recevables. D’ailleurs, l’attestation concernant les frais non remboursés pour l’année 2019 figure déjà au dossier de première instance, ayant été produite le 20 octobre 2020. Ces frais doivent être retenus comme effectifs pour les années 2019 et 2020, dès lors qu’il est vraisemblable qu’ils aient été payés par l’appelant, aucun élément contraire ne figurant au dossier. Ainsi, les frais de santé non remboursés par l’assurance, en particulier ceux pour l’année 2020, doivent être pris en considération dans les charges de l’appelant, l’état de fait ayant été complété en ce sens. Il est d’ailleurs vraisemblable que l’appelant assume des frais de santé non remboursés par l’assurance au cours de l’année 2021, étant donné qu’il est tenu à une médication régulière et compte tenu du montant de 2'500 fr. de la franchise.
Partant, il se justifie de les retenir à hauteur d’un montant mensuel de 331 fr. 20, arrondi à 331 fr. ([2'980 fr. 90 / 9), dans le calcul du minimum vital de l’appelant.
7.2.2 L’appelant prétend que le montant de 450 fr. versé mensuellement à sa sœur pour son entretien devrait être inclus dans ses charges. A l’appui de cet allégué, il a produit dans son appel une lettre du 1er mars 2018 adressée à sa sœur [...] par le Service de la population, ainsi qu’un engagement de sa part à lui verser ce montant. Celui-ci y a déclaré que les conditions de délivrance d’une autorisation de séjour par regroupement familial n’étaient pas réalisées, mais a néanmoins décidé de délivrer une autorisation sans activité lucrative compte tenu de la prise en charge financière de son frère A.N.________.
Ces pièces sont recevables dès lors que qu’elles figurent déjà au dossier de première instance. Toutefois, l’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC) et, à plus forte raison, les engagements souscrits au-delà des obligations légales du droit de la famille. Ceux pris par l’appelant envers sa sœur n’ont pas la priorité sur ses obligations envers ses enfants mineurs. À supposer que l’appelant verse effectivement 450 fr. tous les mois à sa sœur – ce qui n’est pas rendu vraisemblable – cette dépense n’entre de toute manière pas dans les charges à prendre en considération pour calculer la pension des intimés.
7.2.3 Les intimés prétendent que seule la moitié du loyer devrait être incluse dans les charges de l’appelant, dès lors que celui-ci partagerait son appartement avec [...].
Tant devant l’autorité de première instance que devant celle d’appel, l’appelant a déclaré qu’il vivait seul, que [...] avait quitté l’appartement tout en l’aidant en se portant caution. Les intimés n’apportent aucun élément qui démontreraient que les déclarations de l’appelant seraient erronées, de sorte qu’au stade des mesures provisionnelles, il y a lieu de considérer les déclarations de l’appelant comme vraisemblables.
Par conséquent, l’entier du loyer de 1'360 fr., charges comprises, doit être retenu dans ses charges.
7.2.4 Comme le font valoir les intimés, il n’y a pas lieu d’inclure la prime d’assurance-maladie complémentaire LCA dans les charges de l’intimé. Seules les primes d’assurance-maladie de base entrent dans le minimum vital au sens du droit des poursuites, seules pertinentes compte tenu du revenu de l’appelant, qui ne permet pas de couvrir l’entier du minimum vital de la famille (cf. infra consid. 7.3).
7.2.5 Les intimés font valoir qu’aucune charge fiscale ne devrait être retenue dans les charges de l’appelant. Or, celui-ci n’a pas soulevé ce grief dans son appel, puisque les charges incompressibles alléguées en page 7 de son appel ne comportent pas ce poste. Comme l’a retenu la présidente, ce poste ne doit pas être retenu dans les charges de l’appelant dès lors que les revenus des parents sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites (CACI du 22 septembre 2020/407 consid. 5.2). Par conséquent, le grief des intimés sur point doit être rejeté.
7.2.6 De même, contrairement à ce que soutiennent les intimés, l’appelant n’a pas contesté le fait que ses frais de téléphone étaient déjà inclus dans le montant de base mensuelle du minimum vital, comme l’a retenu à juste titre la présidente. Partant, le grief des intimés doit être rejeté sur ce point.
7.2.7 Les intimés estiment qu’aucun frais de transport ne devrait être retenu dans les charges de l’appelant, dès lors que celui-ci ne travaillant pas n’aurait pas besoin de véhicule et qu’il viendrait chercher les enfants en transports publics, ce qui laisserait présumer qu’il n’a plus de voiture.
Lors de l’audience d’appel, l’appelant a déclaré qu’au mois de décembre, il avait donné sa voiture, car il ne s’en sortait pas financièrement. Il a toutefois ajouté que c’était difficile de circuler en bus avec les enfants et qu’il envisageait d’acheter une voiture pour faciliter les trajets avec eux.
Dès lors que l’appelant habite [...] et que les intimés habitent [...], il est manifeste qu’en raison des horaires, des distances et de leur jeune âge, il soit difficile d’utiliser les transports publics pour se déplacer avec eux. Il est dès lors vraisemblable que l’appelant se procure un véhicule prochainement et assume des frais à ce titre. Dans l’intervalle, il doit assumer des frais d’abonnement pour bénéficier des transports publics, frais qu’il convient de retenir à hauteur de 250 fr., montant également retenu pour la mère des intimés.
Par conséquent, le grief des intimés sur ce point doit être rejeté.
7.2.8 Contrairement à ce qu’invoquent les intimés, l’appelant n’a pas fait valoir des frais professionnels dans son appel. Partant, comme l’a retenu la présidente, il n’y a pas lieu d’en inclure dans les charges de l’appelant.
7.2.9 S’il se peut que l’appelant n’ait pas exercé son droit de visite régulièrement en raison de son état de santé à risque à cause de la pandémie de Covid-19, il ne justifie pas pour autant de supprimer de ses charges incompressibles le montant destiné à l’exercice de ce droit. Cela d’autant plus que l’appelant demande un droit de visite élargi dans le cadre de son appel, ce qui rend vraisemblable l’exercice d’un tel droit de sa part ou du moins la volonté de l’exercer à l’avenir.
7.2.10 Enfin, les intimés ont produit une décision du 7 décembre 2020 rendue par l’Agence d’Assurances sociales, Prestations complémentaires pour familles et rente-pont, selon laquelle G.________ doit rembourser la somme de 2'364 fr. pour des prestations indues perçues du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020 à raison de 100 fr. par mois retenus directement sur la prestation sociale PCFam dès le mois de décembre 2020 et jusqu’à compensation totale du montant dû.
Le droit aux prestations complémentaires (PC Familles) est subsidiaire par rapport aux obligations découlant du droit de la famillle. C’est dès lors en fonction des obligations d’entretien résultant du droit de la famille que les prestations complémentaires doivent être déterminées, et non l’inverse. Il en va de même pour le remboursement d’un éventuel trop-perçu, qui ne saurait influer sur les obligations découlant du droit de la famille. Ce poste n’a dès lors pas à être pris en compte.
7.3 Pour calculer les coûts directs des enfants, il y a lieu de prendre l’ensemble des dépenses de leur budget (cf. supra, état de fait, ch. 13.2.1), sous réserve des primes d’assurance-maladie complémentaire, qui n’entrent pas dans le minimum vital au sens du droit des poursuites. Les coûts directs d’E.N.________ se montent ainsi à 947 fr. 45 (967 fr.95 – 20 fr. 50) et ceux d’O.N.________ à 870 fr. 80 (939 fr. – 68 fr. 20). Après déduction des allocations familiales, de 326 fr. 70 par enfant, la part des coûts directs à financer par les parents se montent ainsi à 620 fr. 75 pour E.N.________ et à 544 fr. 10 pour O.N.________.
Le déficit de la mère des enfants E.N.________ et O.N.________ s’élève à 938 fr. 35 par mois, correspondant à la différence entre ses charges, par 2'610 fr., et ses revenus, par 1'671 fr. 65. Ce déficit doit être réparti à parts égales entre les trois enfants de l’intéressée, ce qui correspond à une contribution aux frais de prise en charge de 312 fr. 80 par enfant.
Compte tenu de ce qui précède, l’entretien convenable d’E.N.________ se monte à 933 fr. 55, arrondi à 930 fr., et celui d’O.N.________ à 856 fr.90, arrondi à 850 fr., allocations familiales par 326 fr. 20 déjà déduites dans les deux cas.
Ayant des charges de 3'609 fr. 55 par mois pour des revenus de 4'200 fr. par mois, l’appelant ne dispose toutefois que d’un excédent mensuel de 590 fr. 45, arrondi à 590 francs. Dès lors, son minimum vital devant être préservé, la contribution d’entretien qu’il devra verser à chaque enfant doit être fixée à 295 fr. par mois, ceci dès et y compris le 1er mai 2020.
8. Il s’ensuit que l’avis aux débiteurs ordonné auprès du Service de l’emploi, Assurance perte de gain maladie doit être maintenu, mais que le montant retenu sur les indemnités versées à l’appelant doit être réduit à 590 fr., soit 295 fr. pour chaque enfant.
9.
9.1 Concernant l’exercice de son droit de visite, l’appelant requiert que les intimés puissent dormir chez lui la nuit du samedi au dimanche, ceci non seulement pour favoriser et développer harmonieusement les relations personnelles avec ses enfants mais aussi pour leur éviter d’effectuer le trajet [...] quatre fois en deux jours, ce qui engendre pour eux une grande fatigue en raison de leur jeune âge et ce qui nuit aussi à la qualité du temps partagé avec eux. Il fait en outre valoir qu’il dispose des capacités éducatives nécessaires pour accueillir ses enfants chez lui en toute sécurité et de manière à préserver leur bien-être.
Quant aux intimés, ils s’expriment par l’intermédiaire de leur mère qui les représente dans la présente procédure. G.________ refuse que ses enfants passent une nuit chez leur père, au motif qu’il ne saurait pas s’occuper d’enfants en bas âge, ne s’y intéressant pas, et qu’il aurait des problèmes de santé. Si elle reconnaît que tout s’est bien passé lorsque ses enfants sont allés dormir quelques fois chez leur père, elle explique cela par la présence de la mère de l’appelant qui, habitant avec son fils, prenait soin des enfants. Or, depuis le mois de juin 2020, l’appelant habite seul, de sorte que, selon G.________, le bien-être et la sécurité des intimés ne seraient plus garanties s’ils passaient une nuit chez leur père.
9.2 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 965). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, publié in FamPra.ch 2014 p. 433 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 1201). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3 et les réf. citées). C’est pourquoi, du point de vue du bien de l’enfant, chacun des deux parents a le devoir de favoriser de bonnes relations avec l’autre parent : c’est notamment au parent qui exerce principalement la garde de préparer positivement l’enfant en vue des visites, des contacts par vidéoconférence, etc., chez ou avec son autre parent (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427 ; Juge délégué CACI 12 octobre 2020/436 consid. 3.2).
Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 5.1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l’ayant droit, de la situation professionnelle ou de l’état de santé du parent qui élève l’enfant, de la composition d’une éventuelle fratrie, mais aussi de l’éloignement géographique des domiciles (Meier/Stettler, op. cit., nn. 984 s. et les réf. citées ; Juge délégué CACI 5 octobre 2020/431 consid. 3.2.1 ; Juge délégué CACI 12 octobre 2020/436 consid. 3.2). La notion que l'enfant a du temps – selon son âge – est également importante : ainsi, de fréquentes rencontres de quelques heures peuvent être plus appropriées pour des enfants en bas âge que des week-ends entiers (Leuba, Commentaire romand, nn. 14 ss ad art. 273 CC ; Juge délégué CACI 12 octobre 2020/436 consid. 3.2).
Les conflits entre les parents ne constituent en revanche pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5 ; Juge délégué CACI 12 octobre 2020/436 consid. 3.2).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in RMA 2012 p. 300). Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).
La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite surveillé (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 779, pp. 512 s).
9.3 En l’espèce, les intimés sont âgés de trois ans et demi et de deux ans, de sorte qu’ils sont très jeunes et qu’il y a peu de différence d’âge entre les deux. Il s’avère donc que s’occuper des intimés de manière à respecter leur bien-être implique de les surveiller régulièrement et de toujours avoir un œil attentif à leur égard, ainsi que d’anticiper les dangers. Or, rien au dossier ne rend vraisemblable que l’appelant serait incapable de s’occuper de ses enfants de manière à assurer leur bien-être. Une telle perspective ressort uniquement des craintes exprimées par G.________, qui reconnaît manquer de confiance en l’appelant et avoir besoin de savoir comment se sont sentis les enfants pendant qu’ils étaient avec leur père. G.________ n’apporte aucun élément concret qui rendrait vraisemblable que l’appelant ne s’occuperait pas correctement de ses enfants lorsqu’il en a la garde. G.________ a également déclaré qu’O.N.________ n’avait pas d’asthme, ce qui rend vraisemblable que l’approche de l’appelant quant à la nécessité d’utiliser du Ventolin n’était pas dénuée de pertinence, ni dangereuse pour son enfant. Au demeurant, par ses déclarations, l’appelant a démontré qu’il savait réagir efficacement, ayant à l’esprit la possibilité de s’adresser à l’hôpital si cela s’avérait nécessaire pour le bien d’un enfant. D’ailleurs, G.________ a reconnu que l’appelant avait enlevé les médicaments à portée de mains sur sa table de nuit et avait fait le nécessaire pour sécuriser les endroits qui présentaient un danger dans son appartement. Certes, le fait d’avoir rasé les cheveux de son fils avec son accord, alors que l’appelant lui-même venait de se raser les siens, sans avoir demandé son avis à l’intimée, n’est pas particulièrement adéquat, mais cet acte ne peut pas être qualifié de comportement mettant le bien-être de l’enfant en danger. Ainsi, les déclarations de G.________ n’emportent pas la conviction. Les peurs qu’elle a exprimées et les raisonnements qu’elle a tenus à l’audience d’appel sont apparus si dénués de fondement rationnel qu’ils interrogent sur la capacité de cette mère à faire une place au père dans la vie de ses enfants. Sur la base de l’instruction menée à l’audience du 19 janvier 2021, rien n’empêcherait de prévoir que les enfants passent une nuit chez leur père pendant le week-end, même si une phase d’apprentissage est nécessaire.
Cependant, une évaluation par l’UEMS des capacités éducatives de chaque parent est en cours et la situation devra dans tous les cas être revue dans quatre à six mois, lorsque le rapport aura été produit. Or, en matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Ainsi, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde, ou modifie celle-ci, le bien de l'enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. Ce n’est que si le droit de visite de l’appelant tel que celui-ci l’exerce à ce jour mettait en péril la situation des enfants, qu’il se justifierait de modifier la situation avant la reddition de l’évaluation (TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2, en matière d’octroi de l’effet suspensif concernant la garde d’un enfant). Dès lors, afin de privilégier la stabilité des enfants, il est préférable, en l’état, de maintenir le droit de visite tel que fixé par le premier juge dans l’ordonnance querellée.
10. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance querellée doit être réformée en ce sens que l’appelant devra verser en mains de G.________ une contribution d’entretien mensuelle en faveur de chacun de ses enfants d’un montant de 295 fr., dès et y compris le 1er mai 2020, et que l’avis aux débiteurs ordonné auprès du Service de l’emploi, Assurance perte de gain maladie doit être maintenu à concurrence d’un montant réduit à 590 fr., soit 295 fr. pour chaque enfant.
11. Ainsi, chaque partie obtient à moitié gain de cause sur la question des pensions. Les intimés obtiennent gain de cause sur les relations personnelles. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 950 fr., (art. 65 al. 2 TFJ, et art. 60 et 30 TFJC appliqués par analogie [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront supportés à raison de 3/5e par l’appelant, par 570 fr., et de 2/5e par les intimés, par 380 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire, les frais seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Quant aux dépens de deuxième instance, ils seront répartis dans la même proportion. La charge des dépens étant estimée à 3'000 fr. pour chaque partie, l’appelant versera une somme de 600 fr. aux intimés à titre de dépens de deuxième instance.
12. En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Cinzia Petito a droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessités dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Elle a produit une liste d’opérations indiquant qu’elle avait consacré 23 heures à ce dossier du 19 novembre 2020 au 19 janvier 2021, dont 13 heures et 50 minutes effectuées par l’avocate-stagiaire Mélanie Lötscher et 9 heures et 10 minutes par elle-même. Au vu de la nature et de la complexité de la cause, il se justifie d’admettre les opérations alléguées. Partant, en tenant compte du tarif horaire de 180 fr. prévu pour les avocats brevetés et de celui de 110 fr. prévu pour les avocats-stagiaires (art. 2 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), il se justifie de fixer l’indemnité d’office à 3'171 fr. 65 (= [13h50 x 110 fr. = 1'521 fr. 65] + [9h10 x 180 = 1'650 fr.], à laquelle s’ajoutent les débours par 63 fr. 40 (soit 2 % de 3’171 fr. 65 en application de l’art. 3bis RAJ) et le forfait de vacation par 80 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA de 7,7 % sur le tout (7,7% de 3'315 fr. 05 = 255 fr. 25 ), soit une indemnité d’office due à Me Cinzia Petito de 3'570 fr. 30 au total.
En sa qualité de conseil d’office des intimés, Me Carolin Alvermann a également droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessités dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Elle a produit deux listes d’opérations, la première datée du 26 janvier 2021 et la seconde du 18 mars 2021. Celle-ci comprend les opérations de la première liste effectuées du 9 décembre 2020 au 19 janvier 2021 pour un total de 20 heures et 30 minutes, ainsi que les opérations effectuées du 29 janvier 2021 au 16 mars 2021 postérieurement à l’audience d’appel à l’issue de laquelle les débats ont été clos et la cause a été gardée à juger.
Dès lors que les faits nouveaux sont irrecevables en application de l’art. 229 al. 3 CPC et que les intimés ont renoncé à ce que l’instruction soit à nouveau ouverte devant le juge de céans, la requête de mesures provisionnelles fondée sur ces faits nouveaux ayant été déclarée irrecevable faute de compétence ratione materiae du juge de céans, il n’y a pas lieu d’indemniser les opérations effectuées par Me Alvermann du 29 janvier 2021 au 16 mars 2021. Du reste, ces opérations, effectuées en parallèle devant la présidente du tribunal d’arrondissement, pourront être indemnisées dans le cadre de la nouvelle procédure de mesures provisionnelles ouverte en première instance.
S’agissant des opérations effectuées du 9 décembre 2020 au 19 janvier 2021, Me Alvermann indique avoir consacré 20 heures et 30 minutes au dossier. Au vu de la nature et de la complexité de la cause, il se justifie de réduire à 5 heures le temps indiqué pour la rédaction de la réponse, la durée de 9 heures et 30 minutes paraissant en l’occurrence excessive. En outre, il est indiqué 3,4 heures pour l’assistance en audience d’appel du 19 janvier 2021, soit environ 3 heures et 40 minutes. Or, cette audience a débuté à 9h05 et s’est terminée à 11h20, de sorte que seule 2 heures et 15 minutes seront retenues à ce titre. Ainsi, il se justifie d’admettre un nombre d’heures total de 14 heures et 30 minutes consacrées à ce dossier. En tenant compte d’un tarif horaire de 180 fr. pour une avocate brevetée, il se justifie de fixer l’indemnité d’office pour cette période à 2'610 fr. (=180 fr. x 14h30), à laquelle s’ajoutent les débours par 52 fr. 60 (soit 2 % de 2’610 fr. en application de l’art. 3bis RAJ) et le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA de 7,7 % sur le tout (7,7% de 2’782 fr. 20 = 214 fr. 20 ), soit une indemnité d’office due à Me Carolin Alvermann de 2'996 fr. 85 au total.
Selon l’art. 123 al. 1 CPC, l’appelant et l’intimé seront tenus de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’ils seront en mesure de le faire.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 12 novembre 2020 est réformée aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit :
I. dit que, dès et y compris le 1er mai 2020, l’entretien convenable de l’enfant E.N.________, née le [...] 2017, est arrêté à 930 fr. (neuf cent trente francs), et que l’entretien convenable de l’enfant O.N.________, né le [...] 2019, est arrêté à 850 fr. (huit cent cinquante francs), allocations familiales par 326 fr. 20 déjà déduites dans les deux cas ;
Ibis. dit que, dès et y compris le 1er mai 2020, l’intimé A.N.________ doit contribuer à l’entretien des requérants E.N.________ et O.N.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 295 fr. (deux cent nonante-cinq francs) pour chacun des enfants, sous déduction des montants d’ores et déjà versés ;
II. ordonne désormais au Service de l’emploi et de l’assurance cantonale perte de gain maladie (APGM), rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne, de retenir mensuellement sur les indemnités servies à A.N.________ la somme de 590 fr. (cinq cent nonante francs), soit 295 fr. (deux cent nonante-cinq francs) pour contribuer à l’entretien de sa fille E.N.________ et 295 fr. (deux cent nonante-cinq francs) pour contribuer à l’entretien de son fils O.N.________, et de la verser sur le compte de G.________, IBAN [...], auprès de la Banque [...];
Les chiffres III à VI sont confirmés.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 950 fr. (neuf cent cinquante francs) sont mis à la charge de l’appelant A.N.________ par 570 fr. (cinq cent septante francs) et à la charge des intimés E.N.________ et O.N.________ par 380 fr. (trois cent huitante francs), ces frais étant laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Cinzia Petito, conseil d’office de l’appelant A.N.________, est arrêtée à 3'570 fr. 30 (trois mille cinq cent septante francs et trente centimes), TVA et débours compris.
V. L’indemnité d’office de Me Carolin Alverman, conseil d’office des intimés E.N.________ et O.N.________, est arrêtée à 2'996 fr. 85 (deux mille neuf cent nonante six francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris.
VI. L’appelant A.N.________ doit verser aux intimés E.N.________ et O.N.________, créanciers solidaires, une somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Cinzia Petito, av. (pour A.N.________),
‑ Me Carolin Alvermann, av. (pour E.N.________ et O.N.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
Un extrait est envoyé au Service de l’Emploi.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :