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TRIBUNAL CANTONAL |
TD20.025555-201800; TD20.025555-201840 136 |
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du 22 mars 2021
___________________
Composition : M. Hack, juge délégué
Greffière : Mme Logoz
*****
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; 276 al. 1 CPC
Statuant sur les appels interjetés par A.M.________, à [...], intimée, et B.M.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 décembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 décembre 2020, adressée pour notification aux conseils des parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a dit que B.M.________ contribuerait à l’entretien de ses fils C.M.________, né le [...] 2004, et D.M.________, né le [...] 2007, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’A.M.________, d’une pension mensuelle de 4'550 fr. pour C.M.________ et de 4'850 fr. pour D.M.________, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er juillet 2020 (I et II), a dit que B.M.________ contribuerait à l’entretien de son épouse A.M.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle d’un montant de 1'850 fr., dès et y compris le 1er juillet 2020 (III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., à la charge de chacune des parties par 200 fr. (IV), a dit qu’A.M.________ devait restituer à B.M.________ l’avance de frais que celui-ci avait fournie à concurrence de 200 fr. (V), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII),
En ce qui concerne la contribution due pour l’entretien de l’épouse, seule litigieuse
en deuxième instance, le premier juge a retenu que le mari avait réalisé de janvier à
août 2020 un revenu mensuel net moyen de 33'821 fr. 10, y compris le « Partner bonus »
de 91'234 fr. alloué en février 2020, et que ses charges se montaient à 17'557 fr. 50
par mois, ces charges comprenant notamment une charge fiscale de 12'010 fr. 15. S’agissant de l’épouse,
elle avait perçu de janvier à juillet 2020 un revenu mensuel net moyen de 16'679 fr. 90, y
compris un bonus annuel de 24'000 fr. versé en mars 2020, ses charges se montant à 13'482 fr.
70 par mois, dont notamment 8'700 fr. d’impôts. Après couverture de ses propres charges
et des coûts d’entretien des enfants, le mari bénéficiait d’un disponible
de 6'863 fr. 60 (33'821.10 – [17'557.50 + 4'550.- + 4'850.-]) par mois. Quant à l’épouse,
son disponible mensuel se montait à 3'197 fr. 20 (16'679.90 – 13'482.70). Les parties bénéficiaient
ainsi d’un disponible cumulé de 10'060 fr. 80. Dès lors que l’épouse travaillait
à 90% et qu’elle assumait la prise en charge des enfants dans une plus large mesure que son
mari malgré un taux d’activité élevé, il se justifiait que celui-ci continue
à la soutenir financièrement. Il convenait par conséquent de prévoir une répartition
par moitié du disponible cumulé des parties, soit une part à l’excédent se
montant à 5'030 fr. pour chacune d’elles. Partant, le mari devait être astreint à
contribuer à l’entretien de l’intimée par le versement d’une pension arrondie
à
1'850 fr. (5'030.- – 3'197.20)
par mois.
B. a) Par acte du 18 décembre 2020, A.M.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant à la réforme du chiffre III de son dispositif, en ce sens que la contribution d’entretien due par B.M.________ en sa faveur soit arrêtée à 4'500 fr. par mois dès le 1er juillet 2020. A l’appui de son appel, elle a produit un onglet de pièces sous bordereau.
Par décision du 23 décembre 2020, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans cet appel et a dit que les dépens suivraient le sort de la cause.
Le 19 janvier 2021, l’appelante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 1'400 francs.
b) Le 24 décembre 2020, B.M.________ a également déposé un appel, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre III précité, en ce sens que dès le 1er juillet 2020, il ne soit plus astreint au versement d’une contribution d’entretien en faveur d’A.M.________. Subsidiairement, il a conclu à la suppression de cette contribution d’entretien dès le 1er octobre 2020. A l’appui de son appel, il a produit un bordereau de pièces.
Le 13 janvier 2021, l’appelant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 1'200 francs.
c) Par courrier du 26 janvier 2021, l’appelant a requis que l’appel déposé par A.M.________ soit traité avec son propre appel, les causes étant jointes.
Le 28 janvier 2021, le juge délégué a répondu que conformément à l’usage de la Cour en la matière, les deux appels seraient traités conjointement, chaque partie déposant toutefois une réponse à l’autre appel ne concernant pas son propre appel, et que les causes seraient ensuite formellement jointes dans l’arrêt unique à intervenir.
d) Le
4 février 2021, A.M.________ a déposé une réponse, par laquelle elle a conclu au
rejet, avec dépens, des conclusions prises le
24
décembre 2020 par B.M.________ et à l’allocation des conclusions sur appel qu’elle
a prises le 18 décembre 2020, toujours sous suite de dépens. A l’appui de sa réponse,
elle a produit un second bordereau de pièces.
e) Le 5 février 2021, B.M.________ a également déposé une réponse, par laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’appel formé le 18 décembre 2020 par A.M.________ soit rejeté et à ce que les conclusions prises au pied de son appel du 24 décembre 2020 lui soient allouées. A l’appui de sa réponse, il a également produit un second bordereau de pièces.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.
B.M.________ (ci-après : le requérant), né le
[...] 1967, et A.M.________, née [...] le [...] 1973, se sont mariés le [...] 2002 à [...]
(NE).
Deux enfants sont issus de cette union :
- C.M.________, né le [...] 2004 ;
- D.M.________, né le [...] 2007.
2. Par convention du 27 juin 2018, ratifiée par la présidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les époux sont notamment convenues de vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation prenant effet au 30 juin 2018 (I), d’attribuer la jouissance du domicile conjugal sis [...], à [...], à A.M.________, à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et toutes les autres charges usuelles dès le 1er juillet 2018 (II), de confier la garde des enfants C.M.________ et D.M.________, à leur mère, A.M.________ (III), d’accorder à leur père, B.M.________, un libre et large droit de visite sur ses enfants, celui-ci devant s’exercer, à défaut de meilleure entente, une semaine sur deux, du mercredi à 17h00 au vendredi matin à l’entrée de l’école, une semaine sur deux, du jeudi à 17h00 au lundi matin à l’entrée de l’école et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, moyennant planning établi au moins trois mois à l’avance (V), de fixer la contribution mensuelle due par B.M.________ pour l’entretien de chacun de ses fils à 5'000 fr., allocations familiales par 300 fr. non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er juillet 2018, cette contribution d’entretien couvrant tous leurs frais directs, y compris l’écolage (2'010 fr. pour C.M.________ et 2'285 fr. pour D.M.________) et les frais de tennis (1'200 fr. par enfant) (VI) et d’arrêter la pension due par B.M.________ en faveur de son épouse à 4'500 fr. par mois, dès et y compris le1er juillet 2018 également (VII).
3. a) Le 1er juillet 2020, B.M.________ a déposé une requête unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
b)
Par requête de mesures provisionnelles du même jour, B.M.________ a notamment conclu à
ce qu’aucune contribution d’entretien au sens de
l’art.
125 CC ne soit due entre les parties dès le 1er
juillet 2020 (I) et à ce que la contribution
d’entretien en faveur de chacun de ses enfants soit réduite à 3'500 fr. par mois, allocations
familiales en sus (II et III).
4. Par procédé du 10 septembre 2020, A.M.________ a conclu au rejet des conclusions prises à titre provisionnel par son mari le 1er juillet 2020 et, reconventionnellement, à la réforme, notamment, du chiffre VI de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 juin 2018 en ce sens que la contribution due par B.M.________ pour l’entretien de chacun de ses enfants soit fixée à 6'500 fr. par mois, la contribution en sa faveur étant maintenue.
5. La situation des enfants est la suivante :
a) C.M.________
aa) L’enfant C.M.________ perçoit des allocations familiales se montant à 300 fr. par mois.
ab) Ses charges sont les suivantes :
- minimum vital Fr. 600.00
- participation aux frais de logement (15 %) Fr. 375.00
- LAMal et LCA Fr. 227.55
- frais médicaux non couverts Fr. 21.45
- écolage Fr. 2'191.45
- tennis Fr. 1'119.70
- frais de transport (Mobilis) Fr. 52.00
- argent de poche (estimation) Fr. 250.00
Total Fr. 4'837.15
b) D.M.________
ba) L’enfant D.M.________ perçoit des allocations familiales se montant à 300 fr. par mois.
ba) Ses charges sont les suivantes :
- minimum vital Fr. 600.00
- part au loyer (15 %) Fr. 375.00
- LAMal et LCA Fr. 200.85
- frais médicaux non couverts Fr. 23.65
- écolage Fr. 2'562.60
- tennis Fr. 1'119.70
- frais de transport (Mobilis) Fr. 52.00
- argent de poche (estimation) Fr. 200.00
Total Fr. 5'133.80
6. La situation matérielle des parties est la suivante :
a) B.M.________
aa) Le requérant travaille à plein temps au sein de [...] en qualité d’expert-comptable.
Selon les divers certificats de salaire produits, le requérant a perçu entre 2016 et 2019 les revenus nets suivants, bonus et frais forfaitaires de représentation compris :
- 554'266 fr. en 2016, dont 292'887 fr. de bonus ;
- 529'890 fr. en 2017, dont 259'414 fr. de bonus;
- 478'900 fr. en 2018, dont 209'205 fr. de bonus ;
- 428'838 fr. en 2019, dont 158'996 fr. de bonus.
Par courrier du 2 juin 2020 adressé au requérant, [...] a confirmé les modifications qu’ils étaient convenus d’apporter à son contrat de travail avec effet au 1er octobre 2020, à savoir notamment qu’il travaillerait à compter de cette date en qualité de « PD », étant précisé que son affectation serait revue au début de chaque exercice financier et que la direction pouvait lui attribuer un nouveau poste, que son salaire annuel brut se monterait à 280'000 fr., un bonus de caractère discrétionnaire étant en outre prévu, et qu’il percevrait en sus une indemnité forfaitaire pour frais de 1'150 fr. par mois.
En 2020, le requérant a réalisé les revenus suivants, frais forfaitaires compris :
- 23'657 fr. 85 nets pour janvier 2020 ;
- 109'352 fr. 90 nets pour février 2020, dont un « Partner bonus » de 91'234 fr. ;
- 27'058 fr. 85 nets pour mars 2020 ;
- 22'990 fr. 85 nets pour avril 2020 ;
- 18'824 fr. 05 nets pour mai 2020 ;
- 22'549 fr. 05 nets pour juin 2020 ;
- 22'608 fr. 35 nets pour juillet 2020 ;
- 23'526 fr. 85 nets pour août 2020 ;
- 20'992 fr. 90 nets pour octobre 2020 ;
- 20'802 fr. 65 pour novembre 2020.
ab) Les charges afférentes au requérant, telles qu’arrêtées par l’autorité précédente, sont les suivantes :
- minimum vital Fr. 1'200.00
- droit de visite Fr. 200.00
- loyer y. c. charges et place de parc Fr. 3'485.00
- LAMal et LCA Fr. 662.35
- impôts (144'121.65 : 12) Fr. 12'010.15
Total Fr. 17'557.50
Les acomptes dus par le requérant en ce qui concerne l’impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune (ci-après : ICC) et l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) de l’année 2020 se montent, selon détermination de l’autorité fiscale du 12 novembre 2019, à 144'121 fr. 65, soit 12'010 fr. 15 par mois. Pour fixer ces acomptes, elle s’est fondée sur un revenu imposable de 363'900 fr. et une fortune de 1'023'000 fr. sur le plan cantonal et communal. Quant au revenu imposable à l’échelon fédéral, elle a retenu un montant de 368'300 francs.
La déclaration d’impôt 2019 du requérant fait état d’un revenu imposable de 224'600 fr. et d’une fortune imposable de 1'027'000 fr. pour l’ICC ainsi que d’un revenu imposable de 226'700 fr. pour l’IFD. Pour la détermination du revenu imposable, tant sur le plan cantonal et communal que sur le plan fédéral, il a été tenu compte d’une déduction de 174'000 fr. au titre des contributions dues par le requérant pour l’entretien des siens. Selon cette déclaration, le total des impôts cantonaux et communaux se monte à 61'260 fr. 30, tandis que l’impôt fédéral direct se monte 17'085 fr. 95, soit une charge fiscale totale de 78'346 fr. 25.
b) A.M.________
ba) L’intimée travaille à 90 % au sein de l’entreprise [...]. En 2020, elle a réalisé les salaires suivants, frais forfaitaires de représentation compris :
- 12'176 fr. 75 nets pour janvier 2020 ;
- 12'176 fr. 75 nets pour février 2020 ;
- 37'599 fr. 75 nets pour mars 2020, y compris un bonus de 24'000 fr. ;
- 12'175 fr. 25 nets pour avril 2020 ;
- 12'175 fr. 25 nets pour mai 2020 ;
- 18'280 fr. 40 nets pour juin 2020, part au 13ème de 6'507 fr. 70 comprise ;
- 12'175 fr. 25 nets pour juillet 2020 ;
- 12'175 fr. 25 nets pour août 2020 ;
- 12'175 fr. 25 nets pour septembre 2020 ;
- 12'175 fr. 25 nets pour octobre 2020 ;
- 18'280 fr. 40 nets pour novembre 2020, part au 13ème de 6'507 fr. 70 comprise ;
Selon le certificat de salaire 2020 de l’intimée, elle a perçu un revenu annuel net de 172'940 fr. 80, plus 10'800 fr. à titre de frais forfaitaires de représentation, soit 183'740 fr. 80 au total.
bb) Les charges afférentes à l’intimée, telles qu’arrêtées par l’autorité précédente, sont les suivantes :
- minimum vital Fr. 1'350.00
- frais de logement (parts des enfants déduites) Fr. 1'750.00
- LAMal et LCA Fr. 864.00
- frais de transport Fr. 580.00
- frais de repas Fr. 238.70
- impôts Fr. 8'700.00
Total Fr. 13'482.70
La déclaration d’impôt 2019 de l’intimée mentionne un revenu imposable ICC de 330'300 fr., dont 174'000 fr. de pensions alimentaires, et une fortune imposable de 222'000 francs. Quant au revenu imposable IFD, il se monte à 331'800 francs.
En droit :
1.
1.1
1.1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
1.1.2 En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables.
1.2
1.2.1
Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner
une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est
pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction
ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification
du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure
civile, Code de procédure civile, 2e
éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC],
n.
6 ad art. 125 CPC).
1.2.2 En l’espèce, les appels sont dirigés contre la même décision, à savoir l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 décembre 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Il se justifie dès lors, par souci de simplification, de joindre les causes afin que ces appels soient traités dans le même arrêt.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).
Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées).
Selon la jurisprudence, l’art. 272 CPC n’instaure qu’une maxime inquisitoire limitée, dite aussi simple, atténuée ou encore sociale (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 ; 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2), qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent, à l’exception toutefois des questions concernant d’éventuels enfants, soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et à la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire limitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural.
2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Cette disposition s'applique pleinement aux procédures gouvernées par la maxime inquisitoire atténuée (ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; TF 4A_415/2015 du 22 août 2016 consid. 3.5). On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux et les faux nova (ou pseudo nova) étant des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux (cf. TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3).
S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). Il n'est en outre pas admissible d'introduire en appel un moyen de preuve constituant un vrai novum dans le but d’établir un fait qui, en faisant preuve de la diligence nécessaire, aurait déjà pu être présenté en première instance (pseudo novum ; TF 5A_756/2017 précité consid. 3.4 et les références citées).
2.3 En l’espèce, les appels portent uniquement sur la question de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse, de sorte qu’en ce qui concerne l’établissement des faits, c’est la maxime inquisitoire limitée qui s’applique. La production des pièces nouvelles en deuxième instance est donc soumise aux conditions de l’art. 317 CPC.
A l’appui de son appel, l’appelante a produit un onglet de pièces comprenant, outre la décision attaquée, un imprimé de la calculette d’impôt relative aux impôts 2020 de l’appelant (P. 2), ainsi que les fiches de salaires de l’appelante pour les mois d’août à novembre 2020 (P. 3). La pièce 2 consiste en une simulation – sur la base de la calculette d’impôt précitée – de la charge fiscale de l’intimé pour l’année 2020. Dès lors que l’appelante n’indique pas pour quel motif elle n’aurait pas été en mesure de produire cette pièce en première instance, alors même que l’intimé a produit devant le premier juge la détermination du total des acomptes 2020 établie par l’autorité fiscale, elle est irrecevable. Les fiches de salaire de l’appelante sont en revanche recevables, puisqu’elle ne pouvait établir ces montants en première instance.
Dans le cadre de sa réponse à l’appel déposé par son mari, l’appelante et intimée a déposé un second onglet de pièces. La pièce 4 (bonus de l’appelant pour l’année financière 2018/2019) figure déjà au dossier de première instance, elle est donc recevable. Le certificat de salaire 2020 de l’appelante (P. 5), établi le 28 janvier 2021, est également recevable, la production de ce nouveau moyen de preuve, intervenue le 4 février 2021, répondant aux conditions de l’art. 317 CPC.
A l’appui de son appel, l’appelant a produit un bordereau de cinq pièces. Ses fiches de salaire pour les mois d’octobre et novembre 2020 (P. 1001 et P. 1002) sont recevables, dès lors qu’elles figurent au dossier de première instance. Il en va de même en ce qui concerne les pièces 1003 (Partner bonus plan [...]), 1004 (bonus de l’appelant pour l’année 2019/2020) et 1005 ([...] Business performance annual report 2019/2020), qui figurent également au dossier de première instance.
Avec sa réponse du 5 février 2021 à l’appel interjeté par son épouse,
l’appelant et intimé a en outre produit son certificat de salaire 2020, daté du
31
décembre 2020. Cette pièce a ainsi été produite plus d’un mois après qu’elle
ait été établie. On ne saurait dès lors considérer que la condition de l’allégation
immédiate serait remplie. Elle est dès lors irrecevable.
Appel d’A.M.________
3.
3.1 L’appelante fait tout d’abord valoir que son revenu mensuel net moyen a été mal calculé. Elle expose qu’en 2020, elle a perçu les versements suivants : deux paiements de 12'176 fr. 75 pour les mois de janvier et février, un paiement de 37'599 fr. 75 pour le mois de mars, deux paiements de 12'175 fr. 25 pour les mois d’avril et mai 2020, un paiement de 18'280 fr. 40 pour le mois de juin, cinq paiements de 12'175 fr. 25 pour les mois de juillet à octobre et décembre, ainsi qu’un paiement de 18'280 fr. 40 pour le mois de novembre, soit 183'740 fr. 80 au total. Selon l’appelante, son salaire annuel net moyen se monterait dès lors à 15'311 fr. 70, et non à 16'679 fr. 80 comme le retient l’ordonnance attaquée, de sorte que le montant disponible arrêté par le premier juge ne serait pas de 3'197 fr. 20 par mois mais de 1'829 fr. 05 (15'311.70 – 13'482.70).
3.2 Le premier juge, qui ne disposait que des fiches de salaire de janvier à juillet 2021, a effectivement calculé de manière erronée le revenu mensuel net moyen de l’appelante, en divisant par sept le bonus perçu au mois de mars et la part au treizième salaire perçue au mois de juin ([12'176.75 + 12'176.75 + 37'599.75 + 12'175.25 + 12'175.25 + 18'280.40 + 12'175.25] / 7 = 16'679.90). Le revenu annuel net de 183'740 fr. 80 allégué par l’appelante est correct. Il se fonde sur ses fiches de salaire de janvier à novembre 2020. La fiche de salaire du mois de décembre n’a pas été produite. L’appelante a néanmoins comptabilisé le revenu de ce mois à hauteur de 12'175 fr. 25, ce qui ne prête pas le flanc à la critique, puisque le revenu annuel net ainsi obtenu correspond à celui ressortant du certificat de salaire 2020 de l’appelante.
Le grief s’avère dès lors fondé. L’ordonnance sera corrigée en ce sens que le revenu mensuel net moyen de l’appelante doit être arrêté à 15'311 fr. 70.
4.
4.1 L’appelante fait ensuite valoir que la charge fiscale de l’appelant, arrêtée par le premier juge à 12'010 fr. 15 sur la base des acomptes d’impôts 2020, serait surévaluée. Elle soutient que sur la base des montants déclarés pour 2019, en se servant du calculateur de l’Etat de Vaud pour cette année-là, cette charge fiscale serait de 78'772 fr. 70, soit des acomptes mensuels de 6'564 fr. 40.
4.2
Lorsque la contribution est calculée conformément
à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions
financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale
courante (TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid.
6.3.1, in FamPra.ch 2012 p. 160 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1). La charge fiscale prise
en considération doit correspondre à celle de l'année de taxation en cours, et à
celle future prévisible compte tenu des modifications induites par la séparation et des contributions
payées ou versées (TF 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1). A cet effet, on peut utiliser
la calculette de l’Administration fiscale (cf. p. ex. Juge délégué CACI 24 janvier
2020/39
consid. 5.1 et 5.2).
4.3
En l’espèce, les acomptes 2020 de l’intimé
ont été arrêtés à
144'121
fr. 65, soit 12’010 fr. 15 par mois selon décision de l’autorité fiscale du
22
novembre 2019. Ultérieurement, l’intimé a produit devant le premier juge sa déclaration
d’impôt 2019, faisant mention d’une charge fiscale totalisant 78'346 fr. 25, soit 6'528
fr. 85 par mois, après déduction des contributions alimentaires versées à hauteur
de de 174'000 francs. Il ressort de cette déclaration d’impôt que les revenus déclarés
pour 2019 (224'600 fr. de revenu imposable ICC ; 226'700 fr. de revenu imposable IFD) sont sensiblement
inférieurs à ceux annoncés pour la détermination des acomptes d’impôt
relatifs à l’année 2020 (363'900 fr. de revenu imposable ICC et 368'300 fr. de revenu
IFD), cela alors même que l’intimé a indiqué dans sa requête de mesures provisionnelles
que ses revenus avaient drastiquement diminué depuis 2018 et allaient encore baisser en 2020/2021
en raison de la modification de son contrat de travail avec effet au 1er
octobre 2020. Par ailleurs, le montant retenu
par le premier juge ne prend pas en compte la charge fiscale future prévisible.
Sur la base des derniers éléments connus pour l’imposition de l’intimé, à
savoir ceux figurant dans la déclaration d’impôt 2019 (224'600 fr. de revenu et 1'027'000
fr. de fortune pour l’impôt cantonal et communal et 226'700 fr. pour l’impôt fédéral
direct), le calculateur d’impôt fait état pour l’année fiscale 2020 des montants
de 61'686 fr. 70 pour l’ICC et de 17'086 fr. pour l’IFD, soit 78'772 fr. 70 au total. Comme
le soutient l’appelante, cela correspond à une charge mensuelle de
6'564
fr. 40 et non de 12'010 fr. 15 par mois.
Le raisonnement ne peut toutefois s’arrêter là. En effet, les revenus imposables figurant dans la déclaration d’impôt 2019 s’entendent une fois déduites les pensions alimentaires versées jusqu’ici par l’appelant, soit 174'000 fr. ([5'000.- + 5'000.- + 4'500.-] x 12) selon la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 juin 2018. Sur la base de ce qui a été décidé par le premier juge, ce total passe à 135'000 fr. ([4'550.- + 4'850.- + 1'850.-] x 12). Cela correspond à un revenu imposable augmenté de 39'000 francs. En retenant un revenu de 263'600 fr. (224'600.- + 39'000.-) pour l’ICC et de 265'700 fr. (226'700.- + 39'000.-) pour l’IFD, on obtient selon le calculateur d’impôt une charge fiscale totale de 96'431 fr. 85 pour l’année 2020, soit 8'036 fr. par mois. Si l’on suit en revanche, par hypothèse, les conclusions de l’appelante ([4'550.- + 4'850.- + 4'500.-] x 12), le total des contributions se monte à 166'800 fr. par an, soit un revenu imposable augmenté de 7'200 francs, ce qui donne un revenu ICC de 231'800 fr. (224'600.- + 7'200.-) et un revenu IFD de 233'900 fr. (226'700.- + 7'200.-). Avec ces montants-là, la charge fiscale afférente à l’année 2020 est de 81'988 fr. 60 selon le calculateur d’impôt, soit 6'832 fr. 40 par mois. La fixation des contributions d’entretien et la détermination de la charge d’impôt sont interdépendantes, puisque les contributions sont fixées en fonction des impôts qui dépendent eux-mêmes des contributions. Compte tenu de ce qui précède, on retiendra une charge fiscale correspondant à la moyenne des montants précités, soit 7'434 fr. 20 ([8'036.- + 6'832.40] : 2) par mois.
Le moyen soulevé par l’appelante s’avère dès lors fondé, même si l’on ne peut la suivre entièrement quant au calcul de la charge fiscale admissible. L’ordonnance doit donc être corrigée en ce sens que les charges de l’appelant s’élèvent à 12'981 fr. 55 (17'557.50 – 12’010.15 + 7'434.20) par mois.
Appel de B.M.________
5.
5.1 L’appelant soutient que son salaire aurait été surestimé. Il reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de son nouveau contrat de travail le rétrogradant au rang de « Partner D », avec une diminution annuelle de 20'000 fr. de son revenu net et de 3'600 fr. de son allocation forfaitaire pour frais. Sur la base de ce contrat, il conviendrait dès lors de retenir un salaire garanti de 280'000 fr. par année, plus 13'800 fr. à titre de frais forfaitaires et 50'000 fr à titre de bonus estimé, soit une rémunération mensualisée de 28'650 francs.
5.2 Le calcul opéré par le premier juge, qui retient un revenu mensuel net moyen de 33'821 fr. 10, bonus inclus ([23'657.85 + 109'352.90 + 27'058.85 + 22'990.85 + 18'824.05 + 22'549.05 + 22'608.35 + 23'526.85] / 8), comporte la même erreur que celui concernant le revenu de l’intimée, en ce sens que ce magistrat, qui disposait des fiches de salaire de janvier à août 2020, a divisé par huit le bonus annuel de 91'234 fr. perçu en mars, alors que ce bonus devait être divisé par douze. Les fiches de salaire pour octobre et novembre 2020 figurent au dossier. Il manque en revanche celles des mois de septembre et décembre 2020. Le revenu mensuel net moyen peut cependant être calculé sur la base du calcul opéré par le premier juge, en corrigeant la part mensuelle afférente au bonus de 91'234 fr., prise en compte à hauteur de 11'404 fr. (91'234.- : 8), alors qu’elle se monte se monte en réalité à 7'602 fr. (91'234.- : 12), soit une différence de 3'802 fr. par mois. Le revenu mensuel de l’appelant s’élève ainsi à 30'019 fr. (33'821.- – 3'802.-).
Pour le surplus, il n’est pas établi que les revenus de l’intéressé vont diminuer de manière significative à compter du 1er octobre 2020. L’avenant à son contrat de travail fait certes état d’un revenu annuel brut fixé désormais à 280'000 fr., ce salaire ne représentant toutefois que la part fixe de son salaire, celui-ci comprenant en outre un part variable versée sous forme de bonus à caractère discrétionnaire. L’appelant soutient que celui-ci ne devrait pas excéder 50'000 fr. en 2021, eu égard à la situation de son employeur. La pièce produite à cet égard (Business performance annual report 2019/2020), ne permet toutefois pas de retenir une telle allégation. S’il apparaît que le bénéfice de l’exercice 2019/2020 s’avère en léger recul par rapport à l’exercice précédent, cela ne permet pas encore de retenir que le prochain bonus sera de l’ordre de 50'000 francs. Au demeurant, il apparaît que l’appelant a perçu des bonus se montant à 292'887 fr. en 2016, 259'414 fr. en 2017, 209'205 fr. en 2018, 158'996 fr. en 2019 et 91'234 fr. en 2020, ce qui correspond en moyenne à un bonus annuel d’environ 202'350 francs. En se fondant sur le dernier bonus de 91'234 fr. pour estimer les revenus de l’appelant, le premier juge a apprécié la situation financière de l’appelant d’une manière qui lui est déjà particulièrement favorable. Il ne se justifie pas de réduire davantage l’estimation de la part variable du salaire de l’appelant.
L’ordonnance entreprise sera dès lors corrigée en ce sens que le revenu mensuel net de l’appelant se monte à 30'019 francs. Après couverture des coûts d’entretien des enfants, son budget présente un disponible arrondi à 7'637 fr. (30'019.- – 12'981.55.- – 9'400.-).
6.
6.1
L’appelant conteste ensuite les charges
de l’intimée, arrêtées par le premier juge à 13'482 fr. 70 par mois. Il estime
que celles-ci se monteraient en réalité à 12'000 fr., soit 1'350 fr. à titre de minimum
vital, 1'750 fr. à titre de frais de logement, 800 fr. à titre de prime d’assurance-maladie
LAMAL et LCA (au lieu de
864 fr.), 400 fr.
à titre de frais de transport (au lieu de 580 fr.), 200 fr. à titre de frais de repas (au lieu
de 238 fr. 70) et 7'500 fr. à titre d’impôts ( au lieu de 8’700 fr.).
6.2 En ce qui concerne les frais de transport et de repas, l’appelant justifie les réductions opérées sur ces postes par des considérations très vagues, se contentant d’affirmer que ces frais doivent être réduits du fait du télétravail très présent dans les établissements bancaires. Il n’amène toutefois pas la preuve que l’intimée effectuerait du télétravail, alors qu’il lui incombait d’établir ce fait en première instance, à tout le moins au stade de la vraisemblance. Quant aux primes d’assurance-maladie de l’intimée, l’appelant se borne à réduire le montant retenu à ce titre, sans indiquer pour quels motifs il y aurait lieu de s’écarter des primes retenues par le premier juge. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur ces griefs.
S’agissant de la charge fiscale de l’intimée, l’appelant soutient qu’elle
devrait être ramenée à 7'500 fr. puisque que les pensions alimentaires versées à
celle-ci vont diminuer. L’appelant a raison sur ce point. Par souci de cohérence, on reverra
ce poste en se fondant sur le raisonnement suivi pour déterminer la charge fiscale de l’appelant.
La déclaration d’impôt 2019 de l’intimée fait état d’un revenu
imposable ICC de 330'300 fr. et d’un revenu imposable IFD de 331'800 fr., ces montants comprenant
les contributions d’entretien versées par l’appelant à hauteur de 174'000 francs.
Cette déclaration fait également état d’une fortune imposable de 222'000 francs.
Sur la base de ce qui a été décidé par le premier juge, les contributions dues pour
l’entretien de l’intimée et des enfants se montent à
135'000
fr. par année, soit une diminution de son revenu imposable de 39'000 francs. Le revenu imposable
est dès lors de 291'300 fr. sur le plan cantonal et communal et de 292'800 fr. à l’échelon
de la Confédération. Selon le calculateur d’impôt, cela représente une charge
fiscale de 87'232 fr. 55, soit 7'269 fr. 35 par mois. Si l’on suit par hypothèse les conclusions
de l’appelante, qui requiert des contributions d’entretien totalisant 166’800 fr. par
année, soit une diminution de son revenu imposable de 7'200 francs. Cela correspond à un revenu
ICC de 323'100 fr. et à un revenu IFD de 324'600 francs. On aboutit avec le calculateur d’impôt
à une charge fiscale de 101'357 fr., ce qui fait 8'446 fr. 40 par mois. Comme pour l’appelant,
on fera la moyenne de ces deux montants, ce qui donne une charge fiscale de
7'857
fr. 85 par mois.
L’ordonnance doit dès lors être corrigée en ce sens que les charges de l’intimée se montent à 12'640 fr. 55 (13'482.70 – 8'700.- + 7'857.85). Il s’ensuit que cette dernière bénéficie d’un disponible mensuel de 2'671 fr. (15'311.70 – 12'640.55), en chiffre arrondis.
7.
7.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir effectué une répartition de l’excédent de revenu, alors que selon lui cette méthode ne devrait être utilisée que quand les parties ont des revenus moyens.
7.2 Le premier juge a fait application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, méthode qui doit désormais prévaloir dans toute la Suisse selon l’arrêt de principe TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020. Les contributions d’entretien en faveur des enfants n’étant pas contestées, il n’y a pas lieu de les revoir à l’aune de cette nouvelle jurisprudence. Le minimum vital retenu par le premier juge correspond à ce qui est prescrit par le Tribunal fédéral. Dans cet arrêt, la Haute Cour a encore précisé, entre autres, que la répartition de l’excédent ne devait pas conduire à un déplacement d’épargne par le biais de contributions excessives (TF 5A_311/2019, précité, consid. 7.3), si bien que si une part d’épargne est prouvée, elle doit être retranchée de l’excédent. En effet, le débiteur d'entretien, qui se prévaut d'une part d'épargne, supporte le fardeau de l'allégation et de la preuve sur ce point et doit chiffrer et documenter une telle part d'épargne. La seule existence de revenus supérieurs à la moyenne ne permet pas de conclure à l'existence d'une part d'épargne (ATF 140 III 485 consid. 3.3 et 3.5.2, JdT 2015 II 255).
7.3 En l’espèce, l’appelant ne rend pas vraisemblable l’existence d’une telle part d’épargne. Les charges de l’intimée, telles qu’elles ont été calculées, correspondent à un minimum vital élargi, qui n’est jamais que le minimum vital du droit des poursuites, plus les impôts, l’assurance-maladie privée et les frais de repas et de transport effectifs. On ne peut imaginer que le couple épargnait tout ce qui dépassait ces postes, ni ce qui dépassait un montant supplémentaire de l’ordre de 2'671 fr. (le disponible de l’intimée) par personne. L’appelant fait valoir à ce sujet que les parties ont pu épargner de quoi financer leur maison. On ignore la provenance des fonds nécessaires, et de toute manière l’appelant a lui-même exposé que ses revenus avaient significativement baissé, de sorte que cet argument est sans portée.
8. En définitive, après couverture des besoins d’entretien des parties et de leurs enfants, le disponible cumulé des parties se monte à 10'308 fr. (7'637.- + 2'671.-), ce qui donne une contribution en faveur de l’intimée de 2'483 fr. ([10'308.- : 2] – 2'671.-), que l’on peut arrondir à 2'480 francs. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée sera dès lors réformé en conséquence.
9.
9.1
Il s’ensuit que l’appel d’A.M.________
doit être partiellement admis en ce sens que la contribution d’entretien en sa faveur doit
être portée à
2'480 fr. et
que l’appel de B.M.________ doit être rejeté.
9.2
Les frais judiciaires de deuxième instance
seront arrêtés à 2'600 fr.
(art.
65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) y compris
pour l’effet suspensif.
L’appelante et intimée avait conclu à ce que la contribution d’entretien en sa faveur passe de 1'850 fr. à 4'500 fr., soit une différence de 2'650 francs. Elle obtient 630 fr., soit approximativement un quart de ses conclusions. Elle obtient en revanche gain de cause sur l’entier des conclusions de l’appelant et intimé. Au total, elle obtient donc gain de cause sur cinq huitièmes des conclusions prises de part et d’autre.
Les frais judiciaires de deuxième instance seront donc répartis (art. 106 al. 2 CPC) à raison de cinq huitièmes pour l’appelant et intimé et de trois huitièmes pour l’appelante et intimée. En conséquence, ils seront mis à la charge de l’appelant et intimé à hauteur de 1'625 fr. et à la charge de l’appelante et intimée à hauteur de 975 francs. L’appelant et intimé versera dès lors à la partie adverse le montant de 425 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC).
La charge des dépens est évaluée à 2'500 fr. pour chaque partie. Compte tenu de ce
que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens
(art.
95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelant et intimé à
raison de cinq huitièmes et de l’appelante et intimée à raison de trois huitièmes,
l’appelant et intimée versera en définitive à l’appelante et intimée
la somme de
625 fr. à titre de dépens
réduits de deuxième instance.
La répartition par moitié des frais judiciaires de première instance peut être confirmée, l’appelante obtenant finalement, à l’issue de la procédure d’appel, des contributions totalisant 11'880 fr. (4'550.- + 4'850.- + 2'480.-) au lieu de 11'250 fr. (4'550.- + 4'850.- + 1850.-), soit 5.6% de plus que ce qui a été accordé par le premier juge. Cela ne justifie pas de modifier la répartition de ces frais, ni d’allouer des dépens de première instance, ce d’autant plus que le premier juge y a renoncé eu égard à la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. Les causes sont jointes.
II. L’appel d’A.M.________ est partiellement admis.
III. L’appel de B.M.________ est rejeté.
IV. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance entreprise est réformé comme il suit :
III. dit que B.M.________ contribuera à l’entretien de son épouse A.M.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle d’un montant de 2'480 fr. (deux mille quatre cent huitante francs), dès et y compris le 1er juillet 2020 ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'600 fr. (deux mille six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante et intimée A.M.________ par 975 fr. (neuf cent septante-cinq francs) et à la charge de l’appelant et intimé B.M.________ par 1'625 fr. (mille six cent vingt-cinq francs).
VI. L’appelant et intimé B.M.________ doit verser à l’appelante et intimée A.M.________ la somme de 1’050 fr. (mille cinquante francs) à titre de dépens réduits et de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Yves Hofstetter (pour A.M.________),
‑ Me Christine Sattiva Spring (pour B.M.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :