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TRIBUNAL CANTONAL |
JD19.043972-201447 141 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 25 mars 2021
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Composition : Mme Giroud Walther, présidente
Mme Crittin Dayen et M. de Montvallon, juges
Greffière : Mme Grosjean
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Art. 279, 288 al. 2, 289, 296 al. 1 et 3, 315 al. 1, 317 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.C.________, à [...], requérant, contre le jugement rendu le 10 septembre 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.C.________, née O.________, à [...], requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 10 septembre 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a prononcé le divorce des époux A.C.________ et B.C.________, née O.________ (I), a ratifié, pour faire partie intégrante du jugement, la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 16 février 2020 (II) ainsi que l’avenant signé par les parties le 16 juin 2020 (III), a ordonné à la Fondation [...] de prélever sur le compte de A.C.________ le montant de 14'795 fr. 75, augmenté des intérêts compensatoires courant à partir du 26 février 2020 au jour du transfert, et de le verser sur le compte de B.C.________ auprès de la Fondation [...] (IV), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 550 fr. pour chacune des parties, étaient supportés par l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (V), a arrêté l’indemnité finale du conseil d’office des époux à 3'515 fr. 35 (VI), a relevé le conseil d’office de sa mission (VII), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat (VIII) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IX).
La convention sur les effets accessoires du divorce signée le 16 février 2020 est ainsi libellée :
« I. L’autorité parentale sur les enfants M.________, née le [...] 2014, et U.________ née le [...] 2016, est exercée conjointement par leur mère B.C.________, née O.________, et par leur père A.C.________.
II. La jouissance du domicile conjugal, Rue [...], à [...], est attribuée à Mme B.C.________, née O.________, qui en assumera tous les frais et charges.
III. La garde sur les enfants M.________, née le [...] 2014, et U.________, née le [...] 2016, est attribuée à leur père et à leur mère, étant précisé que le domicile des enfants sera celui de leur mère.
Les bonifications pour tâches éducatives au sens de l’AVS sont attribuées à part égale à B.C.________, née O.________ et A.C.________.
IV. A.C.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur ses filles M.________, née le [...] 2014, et U.________, née le [...] 2016, à exercer d’entente avec la mère.
V. A.C.________ contribuera à l’entretien de sa fille M.________, née le [...] 2014, par le versement régulier de CHF 248.05.-, le premier de chaque mois dès le 1er avril 2020, en mains de B.C.________, née O.________, éventuelles allocations familiales en sus.
Le montant nécessaire à l’entretien convenable M.________, née le [...] 2014, est de CHF 248.05.-.
VI. A.C.________ contribuera à l’entretien de sa fille U.________, née le [...] 2016, par le versement régulier de CHF 226.25, le premier de chaque mois et dès le 1er avril 2020, en mains de B.C.________, née O.________, éventuelles allocations familiales en sus.
Le montant nécessaire à l’entretien convenable d’U.________, née le [...] 2016, est de CHF 226.25.
VII. Sont réservés les frais extraordinaires au sens de l’art. 286 al. 3 CC (par exemple traitement orthodontique ou traitement dentaire coûteux, école privée, frais notamment de logement, liés à la formation professionnelle loin du domicile des parents, etc.) qui seront pris en charge par les parents chacun pour une moitié.
VIII. A.C.________ jouira d’un libre droit de visite sur ses enfants, à défaut d’entente, un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, alternativement à Pâques ou à Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne Fédéral, à Noël ou à Nouvel An, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d’aller les chercher et de les ramener là où ils se trouvent.
A défaut d’entente il aura ses filles auprès de lui :
- Un weekend sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ;
- La moitié des vacances scolaires ;
- Alternativement à Pâques ou Pentecôte Noël ou Nouvel an.
IX. Aucune rente ou pension après divorce n’est due entre les parties.
X. Les époux C.________ - O.________ se reconnaissent réciproquement propriétaires des biens qui sont en leur possession et déclarent n’avoir plus aucune prétention l’une contre l’autre, du chef de leur régime matrimonial, qu’elles considèrent comme dissous et liquidé.
XI. Ordre est donné à [...], de prélever la somme de CHF 14'795.75 (quatorze mille sept cent nonante-cinq francs et septante-cinq centimes) sur le compte de A.C.________, né le [...] 1987, et de la verser sur le compte de libre passage au libellé au nom de B.C.________, née O.________, n°[...] auprès de [...], IBAN CH[...].
XII. Les frais de justice et d’avocat seront pris en charge par moitié, solidairement entre eux, par chacun des époux.
XIII. La présente Convention est soumise à la ratification du Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, pour faire partie intégrante du Jugement de divorce à intervenir. »
L’avenant signé le 16 juin 2020 a la teneur suivante :
« I. B.C.________ a donné naissance le [...] 2020 à l’enfant [...].
II. L’enfant [...] n’est pas l’enfant biologique de A.C.________. A.C.________ s’engage à déposer prochainement une action en désaveu de paternité.
III. S’agissant du chiffre III de la convention du 16 février 2020, il est précisé que la garde des enfants M.________, née le [...] 2014, et U.________, née le [...] 2016, est attribuée à leur mère.
IV. Le chiffre IV de la convention du 16 février 2020 est supprimé. »
En droit, le président a constaté que les parties avaient confirmé leur volonté de divorcer et les termes de leur convention du 16 février 2020 et de l’avenant du 16 juin 2020. Il a considéré que cette convention et son avenant réglaient de façon claire et complète les effets du divorce, qu’ils n’étaient pas manifestement inéquitables et que les conditions étaient donc réunies pour que la requête commune en divorce avec accord complet soit admise et la convention sur les effets du divorce ainsi que l’avenant ratifiés.
B. a) Par acte du 12 octobre 2020, A.C.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens de deuxième instance, à sa réforme en ce sens que les chiffres II/III à VIII et III/III de son dispositif soient supprimés (I), que la garde de M.________ et U.________ lui soit attribuée, le domicile des enfants étant celui de leur père (II), que la mère bénéficierait d’un droit de visite usuel ou, subsidiairement, d’un droit de visite dont les modalités seraient arrêtées en audience (III), que le père bénéficierait des bonifications pour charges éducatives (IV), que le montant nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant M.________ était de 248 fr. (V) et celui de l’enfant U.________ de 226 fr. (VI), qu’aussi longtemps qu’elle n’exerçait pas d’activité lucrative, B.C.________ était dispensée de contribuer aux frais d’entretien de ses enfants (VII), que les prestations des assurances en faveur des enfants précitées leur étaient acquises (VIII) et que les allocations familiales seraient versées au père (IX), et à ce que le jugement soit maintenu pour le surplus (X).
A titre de mesures d’instruction, A.C.________ a requis production, auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), d’un rapport sur la situation des enfants auprès de leur mère et du compagnon de cette dernière et, auprès de la Gendarmerie de [...], de toutes les mains courantes, rapports ou dénonciations concernant B.C.________ et son compagnon.
A.C.________ a enfin requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 5 octobre 2020.
b) Par ordonnance du 4 novembre 2020, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a accordé à A.C.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 5 octobre 2020 et a désigné l’avocat Paul-Arthur Treyvaud en qualité de conseil d’office.
c) Le 8 décembre 2020, A.C.________ a déposé des nova et produit un onglet de neuf pièces sous bordereau. Il a au surplus requis production, par le Centre social régional d’[...], de toute pièce permettant d’établir les recherches d’appartement pour B.C.________ et, par le Centre thérapeutique de [...], à [...], d’un rapport indiquant s’il était en mesure de s’occuper de ses enfants. Il a confirmé et maintenu les conclusions prises dans son appel du 12 octobre 2020.
Par requête de mesures provisionnelles et superprovisoires du même jour, A.C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, par voie de mesures provisionnelles, à ce que la garde des enfants M.________ et U.________ lui soit confiée (I), à ce que la mère exerce son droit de visite librement (II), à ce qu’une réglementation subsidiaire soit prononcée, notamment quant au lieu où ce droit pourrait s’exercer (III), et à ce que les questions relatives aux prestations financières de B.C.________ soient examinées ultérieurement (IV). Vu l’urgence, il a conclu à ce qu’il soit statué sur ses conclusions I à III également par voie de mesures superprovisionnelles.
d) Le 10 décembre 2020, B.C.________ a déposé une réponse sur l’appel et des déterminations sur la requête de mesures provisionnelles et supeprovisionnelles de A.C.________. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de ces deux écritures. Elle a par ailleurs requis l’octroi de l’assistance judiciaire avec effet au 26 novembre 2020.
e) Par ordonnance du 10 décembre 2020, le juge délégué a accordé à B.C.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 26 novembre 2020 et a désigné l’avocat Marcel Paris en qualité de conseil d’office.
f) Le 14 décembre 2020, le juge délégué a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence de A.C.________.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 décembre 2020, le juge délégué a confié un mandat d’évaluation des conditions d’existence des enfants M.________ et U.________ auprès de leurs parents, ainsi que des capacités éducatives de ceux-ci, à l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la DGEJ, afin de faire toutes propositions utiles quant à la garde des enfants, à l’exercice des relations personnelles du parent non gardien et à d’éventuelles mesures de protection à prendre en faveur des enfants.
Lors de l'audience de mesures provisionnelles tenue le 16 décembre 2020, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
« I. B.C.________ s’engage à chercher et à prendre domicile à [...] jusqu’à ce qu’il soit statué sur la garde des enfants une fois le rapport attendu de l’UEMS rendu. Elle s’engage également à ne jamais mettre les enfants M.________ et U.________ en présence de M. [...].
II. En attendant que B.C.________ trouve un domicile susceptible d’accueillir les enfants à [...], parties conviennent d’attribuer le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants M.________, née le [...] 2014, et U.________, née le [...] 2016, à A.C.________, qui en aura dès lors la garde de fait.
B.C.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec A.C.________.
III. Dès que B.C.________ aura trouvé un logement à [...], parties conviennent d’établir une garde alternée sur leurs filles M.________ et U.________, la prise en charge des enfants s’exerçant une semaine sur deux, du dimanche soir à 18h00 au dimanche suivant à la même heure, dans l’attente du sort de l’instruction liée au dépôt du rapport attendu de l’UEMS.
IV. Parties conviennent de partager par moitié les frais de la procédure provisionnelle et renoncent pour le surplus à l’allocation de dépens. »
Par ordonnance du 6 janvier 2021, le juge délégué a arrêté les frais judiciaires et indemnités des conseils d’office des parties relatifs aux procédures superprovisionnelle et provisionnelle.
g) Le 14 janvier 2021, B.C.________ s’est déterminée sur les nova déposés par A.C.________. Elle a conclu à ce qu’ils soient « rejetés car irrecevables ». Se référant à la jurisprudence de la Cour d’appel civile parue au JdT 2013 III 67 et JdT 2013 III 6, elle a également considéré qu'il conviendrait finalement de reconnaître que le jugement attaqué est entré en force s'agissant du principe du divorce et de faire application, par analogie, de l'article 288 al. 2 CPC, en renvoyant à l'autorité de première instance l'examen des effets accessoires du divorce intéressant le sort des enfants.
Le 15 janvier 2021, A.C.________ a indiqué en substance ne pas avoir d'objection à ce que le divorce soit prononcé et à ce que l'autorité de première instance soit à nouveau saisie du dossier pour se prononcer sur les décisions concernant les enfants.
h) Le 8 février 2021, le conseil de B.C.________ a déposé une convention de mesures provisionnelles signée par A.C.________ le 25 janvier 2021 et par sa mandante le 3 février 2021. Cette convention est ainsi libellée :
« I.- L’obligation d’entretien mise à la charge de A.C.________ en faveur de ses filles M.________, née le [...] 2014 et U.________, née le [...] 2016 est provisoirement suspendue à compter du 15 décembre 2020.
II.- La Convention de mesures provisionnelles du 15 (recte : 16) décembre 2020 est maintenue pour le surplus.
III.- Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens s’agissant de la présente Convention et de sa ratification.
IV.- Les parties requièrent du juge instructeur de la Cour d’appel civile, respectivement du Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, qu’il lui plaise ratifier la présente Convention pour valoir ordonnances (sic) de mesures provisionnelles. »
Par ordonnance du 18 février 2021, le juge délégué a ratifié cette convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, a arrêté les frais judiciaires et a renvoyé la décision sur les indemnités d'office des conseils des parties à l’arrêt sur appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier et le résultat de l’instruction des mesures provisionnelles :
1. A.C.________, né le [...] 1987, et B.C.________, née O.________ le [...] 1990, tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2014 à [...] (BE).
Deux enfants sont issues de cette union :
- M.________, née le [...] 2014 à [...] (BE) ;
- U.________, née le [...] 2016 à [...].
B.C.________ a en outre donné naissance, le [...] 2020, à l’enfant [...]. Les époux s’entendent pour dire que A.C.________ n’est pas le père de cette enfant. Celui-ci a d’ailleurs déposé une action en désaveu devant le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, dont la procédure suit son cours.
2. Le 25 février 2020, les époux C.________ ont ouvert action en divorce par le dépôt d’une requête commune en ce sens. Ils ont conclu à ce que leur mariage soit dissous par le divorce et à la ratification, pour faire partie intégrante du jugement de divorce à intervenir, de la convention sur les effets accessoires du divorce qu’ils avaient signée le 16 février 2020.
B.C.________ ne s’est pas présentée à l’audience fixée le 27 mai 2020. A l’audience du 16 juin 2020, les parties ont complété la convention du 16 février 2020 par un avenant, qu’elles ont signé séance tenante. Elles ont confirmé leur volonté de divorcer et les termes de leur convention. Après instruction, le président a informé les parties qu’il renonçait à l’audition des enfants.
3. a) Dans un rapport du 3 décembre 2020, l'Office régional de protection des mineurs (ci-après : ORPM) du Nord a constaté que les enfants M.________ et U.________ étaient exposées à un contexte de violence, que le discours de B.C.________ n'était pas clair quant à la présence de son compagnon et qu'il n'était pas possible de dire si la mère était en mesure de protéger ses filles dans ce contexte. Les intervenants de la DGEJ ont également mentionné que M.________ avait été absente de l'école à de nombreuses reprises et que les difficultés de la mère à communiquer avec les enseignants n'étaient pas rassurantes quant au cadre de vie au sein duquel évoluaient les enfants.
b) Interrogé lors de l’audience de mesures provisionnelles du 16 décembre 2020, A.C.________ a notamment déclaré que, depuis qu’il avait accueilli les enfants et leur mère à son domicile environ deux semaines plus tôt, il s’occupait des enfants en leur faisant à manger, en les couchant et en les amenant à l’école. Il a exposé qu’en mai 2020, il y avait eu des violences dans le couple formé par B.C.________ et son nouveau compagnon [...]. Il avait appris par d’autres personnes que ce dernier était violent verbalement et physiquement. Selon ses informations, celui-ci consommerait également de la cocaïne. A.C.________ a expliqué qu’un soir, c’est lui qui avait amené B.C.________, blessée, à l’hôpital. Celle-ci avait des marques de coup et du sang coagulé près du nez. A.C.________ a déclaré qu’il avait l’impression que la mère de ses enfants s’était remise en couple plusieurs fois avec [...] sans l’en informer, et en le cachant aux tiers intéressés à leur situation. Il a confirmé que parfois, M.________ n’allait pas à l’école et que sa mère ne fournissait pas de justificatif d’absence. Il ne recevait pas d’explications de B.C.________ à ce sujet. Il a déclaré qu’il ne cherchait pas à surveiller son ex-épouse mais que sa priorité était de protéger ses enfants.
Quant à B.C.________, interrogée à la même audience, elle a notamment déclaré qu’après avoir emménagé dans un appartement avec son nouveau compagnon au début du mois d’octobre 2020, elle avait mis fin à sa relation avec ce dernier deux semaines auparavant et s’était provisoirement installée chez A.C.________ depuis lors. Elle a reconnu que [...] avait fracturé la porte de son ancien appartement et qu’à cette époque, il s’en était aussi pris à elle physiquement. Les enfants n’avaient toutefois pas assisté à l’épisode à l’occasion duquel elle avait été blessée et avait saigné, ni d’ailleurs à aucune de leurs disputes. Elle avait déposé plainte pénale, avant de la retirer, car [...] lui avait dit qu’il n’avait pas fait exprès et qu’il craignait d’aller en prison, dès lors qu’il avait déjà fait l’objet de condamnations pénales, notamment pour trafic de stupéfiants. A nouveau victime d’agressions verbales et physiques, elle avait déposé une nouvelle plainte en juin 2020, ensuite de laquelle son compagnon a été condamné à trois mois de prison. Elle a déclaré avoir décidé de mettre un terme définitif à sa relation lorsqu’elle a appris, après un passage de la police à son domicile, que [...] était impliqué dans une affaire de voitures. Elle a néanmoins admis plus tard dans son audition qu’elle avait encore passé une nuit avec lui la semaine précédente. B.C.________ a indiqué que lorsqu’elle vivait avec A.C.________, ils s’occupaient tous deux des enfants. Elle a décrit A.C.________ comme un père cadrant, avec lequel les enfants se montraient calmes et respectueuses. La relation père-enfants était bonne et les enfants avaient confiance en leur père. B.C.________ a expliqué avoir quitté le logement de son ex-époux la semaine précédente afin de préparer son déménagement ; elle avait en effet trouvé un appartement à [...], pour lequel le bail n’était pas encore signé mais qu’elle pensait pouvoir occuper dès le début du mois de janvier 2021. B.C.________ a enfin confié qu’elle avait grandi dans une famille violente, au sein de laquelle son père frappait régulièrement sa mère, ce qui l’avait marquée. Elle n’avait pas de famille en Suisse. Elle a indiqué qu’elle pensait que A.C.________ était jaloux de sa relation avec [...] ; il l’avait en effet souvent critiqué auprès des enfants.
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). Dans le canton de Vaud, la Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile et auprès de l’autorité compétente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble dès lors que le litige porte tant sur les questions de la garde et du droit de visite sur les enfants que sur celle des contributions d’entretien en leur faveur (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. citées ; TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1 et les réf. citées), l’appel, qui satisfait en outre aux conditions de forme prescrites, est recevable.
La réponse, déposée dans le délai de trente jours (art. 312 al. 2 CPC), est également recevable.
2.
2.1 A.C.________ (ci-après : l'appelant) conteste le jugement de divorce en tant qu'il ratifie les chiffres de la convention et de son avenant qui traitent de la réglementation applicable aux enfants. Il ne fait pas valoir un vice du consentement mais des faits nouveaux survenus depuis l'audience de jugement du 16 juin 2020 et le prononcé du divorce sur requête commune avec accord complet. Ces faits nouveaux démontreraient que la garde des enfants ne saurait être confiée à B.C.________ (ci-après : l'intimée) compte tenu du contexte de violence dans lequel elle évolue et justifieraient une modification complète de la règlementation les concernant.
2.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
En particulier, l'appel est ouvert contre le jugement ratifiant une convention des époux dans le cadre d'une procédure sur requête commune (CACI 7 mars 2019/122 ; Fountoulakis/D'Andrès, Code de procédure civile, Petit commentaire, Bâle 2021, n. 19 ad art. 279 CPC et les réf. citées). Selon l'art. 289 CPC, la décision de divorce prise sur requête commune ne peut faire l'objet que d'un appel pour vices du consentement. Cette disposition ne concerne cependant que le principe du divorce lui-même (Fountoulakis/D'Andrès, op. cit., n. 2 ad art. 289 CPC et les réf. citées). S'agissant des effets accessoires et par conséquent de la règlementation des questions relatives aux enfants, les restrictions de l'art. 289 CPC ne trouvent pas application, de sorte que les griefs ne sont pas limités aux vices du consentement, mais s'étendent à la violation des articles 279 et 280 CPC (TF 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.3 ; JdT 2013 III 67 ; JdT 2013 III 6 ; Fountoulakis/D'Andrès, op. cit., n. 20 ad art. 279 CPC et les réf. citées). Les conditions de l'art. 279 CPC doivent être remplies au moment de la ratification par le juge et la prise en compte de circonstances postérieures à la signature de la convention dépend de l'admissibilité de faits nouveaux en appel (Fountoulakis/ D'Andrès, op. cit., n. 21 ad art. 279 CPC et les réf. citées). Un époux qui allègue des moyens nouveaux recevables dans la procédure d'appel ne peut être renvoyé à les invoquer dans une procédure de modification du jugement de divorce (Fountoulakis/ D'Andrès, op. cit., n. 15 ad art. 289 CPC et les réf. citées).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d'une procédure d'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. On distingue vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils pouvaient être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 1.3.1 et 1.4.1 ad art. 317 CPC et les réf. citées). Toutefois, s'agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables et les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.3 Dans son appel ainsi que dans ses nova, l'appelant fait valoir un changement de circonstances depuis la convention sur les effets du divorce signée le 16 février 2020 et son avenant conclu à l'audience de jugement du 16 juin 2020. Les faits invoqués par l'appelant sont essentiellement en relation avec la situation des enfants ou concernent une actualisation de sa situation personnelle, notamment pour établir sa capacité à prendre en charge ces derniers.
Les éléments contenus dans le rapport de synthèse de l’ORPM du Nord du 3 décembre 2020, sur la base desquelles le juge délégué, par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 décembre 2020, a mis en œuvre un mandat d’évaluation confié à l’UEMS afin de faire la lumière sur le climat dans lequel évoluaient les enfants ainsi que sur les compétences parentales des parties, sont des faits survenus postérieurement à la clôture des débats de première instance et constituent ainsi des nova proprement dits ou vrais nova. Ils ne sont par ailleurs pas contestés par l’intimée, qui ne remet pas en cause les difficultés qu’elle rencontre. Compte tenu de la maxime inquisitoire illimitée et de la maxime d’office applicables en la matière, l’ensemble des nouveaux éléments invoqués par l’appelant est recevable. Ils ont été intégrés à l’état de fait dans la mesure de leur pertinence.
Ces faits nouveaux, apparus postérieurement à l’audience de jugement du 16 juin 2020, n’autorisent pas la ratification de la convention sur les effets du divorce et de son avenant s’agissant de la réglementation des questions touchant aux enfants. Sous cet angle, il apparaît en effet que ces éléments nouveaux, ignorés du premier juge, sont de nature à imposer un réexamen complet de la situation familiale avant toute prise de décision sur le sort des enfants et des questions financières qui y sont liées. Dans cette perspective, il y aura lieu d’attendre le résultat du mandat d’évaluation confié à l’UEMS, dans le but de parvenir à une solution conforme aux intérêts des enfants.
3. L'appelant a pris des conclusions réformatoires sur le sort des enfants (II à IX).
3.2 L'autorité d'appel ne peut pas réexaminer d'office les effets du divorce convenus selon sa propre appréciation. Ainsi, en cas d'admission de l'appel, la juridiction de deuxième instance ne peut pas rendre une nouvelle décision sur le fond (CACI 7 mars 2019/122 consid. 1.2 ; CACI 5 février 2018/67 consid. 2.1 ; CACI 24 juillet 2015/386 consid. 3.1.1 ; Fountoulakis/D'Andrès, op. cit., n. 22 ad art. 279 CPC et les réf. citées ; Abrecht/Stoudmann, La procédure matrimoniale, regards croisés de praticiens sur la matière, Tome II, Genève 2019, p. 187 ; contra : Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 let. c ad art. 289 CPC).
3.3 Au vu de ce qui précède, les conclusions réformatoires prises par l'appelant doivent être rejetées.
4.
4.1 L'appelant a également conclu au maintien du jugement en ce qui concerne tous les autres aspects du divorce (X). Il ne forme donc pas appel contre le principe du divorce, que l'intimée ne remet pas en cause non plus. Si l’intimée a tout d'abord conclu au rejet de l'appel, elle a en effet par la suite suggéré, dans ses déterminations du 14 janvier 2021, qu'il soit reconnu que le principe du divorce est entré en force et que la cause soit renvoyée en première instance pour réexamen de toutes les questions intéressant le sort des enfants, par application analogique de l'art. 288 al. 2 CPC.
4.2 Lorsque seuls les effets accessoires du divorce sont remis en question, le principe du divorce entre en force de chose jugée partielle à l'échéance du délai d'appel, ce qui résulte de l'art. 315 al. 1 CPC (JdT 2013 III 6 consid. 6).
Si le principe du divorce est entré en force, la procédure se poursuit par application analogique de l'art. 288 al. 2 CPC devant la juridiction inférieure (JdT 2013 III 6 consid. 6c ; Fountoulakis/D'Andrès, op. cit., n. 22 ad art. 279 CPC ; Bähler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 289 CPC).
4.3 En l’occurrence, les parties ne contestent en définitive pas le principe du divorce ni les effets accessoires qui ne traitent pas des questions concernant les enfants. Aucune d'entre elles n'a par ailleurs conclu à l'annulation du jugement entrepris.
Dans une telle configuration, il se justifie d’annuler les chiffres du dispositif qui traitent des questions relatives aux enfants et de confirmer le jugement pour le surplus, solution qui apparaît conforme à l’art. 315 al. 1 CPC et qui respecte les conclusions des parties en permettant de faire entrer en force le jugement de divorce s’agissant des aspects qui ne sont plus litigieux, tout en limitant le procès aux seules questions qui restent conflictuelles, pour lesquelles il y a lieu de faire application, par analogie, de l’art. 288 al. 2 CPC. Il est en effet conforme à l’esprit de cette disposition de limiter l’objet du litige à ce qui doit être réexaminé par le juge de première instance, tout en évitant de prolonger inutilement la durée du procès sur les aspects non conflictuels, dont l’exécution peut du reste intervenir sans attendre.
Partant, il convient d’annuler le jugement querellé uniquement en tant qu’il ratifie, aux chiffres II et III de son dispositif, les chiffres III à VIII de la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 16 février 2020 ainsi que le chiffre III de son avenant du 16 juin 2020. L’instruction devant l’autorité de première instance devra ainsi porter sur les seules questions touchant aux enfants. Les premiers juges devront dans ce cadre notamment se fonder sur le rapport d’évaluation qui sera établi ensuite du mandat confié à l’UEMS par le juge délégué, dont il convient d’attendre le résultat avant de rendre une nouvelle décision. La procédure se poursuivra en outre conformément à l’art. 288 al. 2 CPC, soit comme en cas de requête commune en divorce avec accord partiel, le tribunal se chargeant d’attribuer les rôles procéduraux aux parties et de leur fixer un délai pour déposer leurs conclusions motivées sur les effets du divorce qui restent contestés. A cette occasion, l’appelant pourra le cas échéant réitérer les mesures d’instruction requises devant l’autorité d’appel, auxquelles il n’y a pas lieu de donner suite dans le cadre de la présente procédure vu l’absence de pouvoir réformatoire de la Cour de céans.
5.
5.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis, les chiffres II/III à VIII et III/III du dispositif du jugement querellé annulés et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (cf. art. 7 ch. 5 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]) pour complément d’instruction sur ces aspects et nouveau jugement dans le sens des considérants. Le jugement doit être confirmé pour le surplus.
5.2 Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). En cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente (art. 104 al. 4 CPC). L'autorité d'appel dispose à cet égard d'une large marge d'appréciation. Si elle fixe elle-même la répartition des frais, elle ne verse pas dans l'arbitraire en tenant compte de ce que l'issue de la procédure au fond reste ouverte, mais la solution inverse de la répartition en fonction du résultat de la procédure de deuxième instance est aussi envisageable (TF 5A_517/2015 du 7 décembre 2015 consid. 3 ; Juge délégué CACI 6 janvier 2021/7 consid. 5.2 et les réf. citées).
Les frais judiciaires de deuxième instance s’élèvent à 600 francs (art. 63 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L’appelant n’obtient pas entièrement gain de cause sur ses conclusions puisqu’il a conclu à la réforme du jugement de divorce. Il obtient néanmoins gain de cause sur le principe de l’annulation des chiffres du dispositif qui concernent les enfants. Quant à l’intimée, celle-ci a tout d’abord conclu au rejet de l’appel, avant de revoir sa position. Il se justifie dès lors de répartir les frais judiciaires par moitié entre les parties, un montant de 300 fr. étant mis à la charge de chacune d’elles. Ces frais seront toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès lors que les parties procèdent toutes deux au bénéfice de l’assistance judiciaire (cf. art. 122 al. 1 let. b CPC).
L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas la partie du versement des dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). Vu l’issue du litige, les dépens de deuxième instance seront compensés.
5.3
5.3.1 Le conseil d’office de l’appelant a produit une liste des opérations faisant état d’un temps total consacré au mandat de 19 heures et 45 minutes. La durée alléguée comprend certaines opérations relatives à la première procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, qui s’est soldée par la convention signée par les parties à l’audience du 16 décembre 2020 et l’ordonnance du juge délégué du 6 janvier 2021, fixant notamment les indemnités d’office pour cette procédure. Il convient donc de retrancher les postes concernés des opérations à indemniser, soit « Audience mesures provisionnelles », « Préparation audience » et « Conférence avec M. C.________ » du 16 décembre 2020, ainsi que « Etude arrêt de la Cour d’appel » du 17 décembre 2020, pour une durée totale de 2 heures et 15 minutes. La vacation de 120 fr., correspondant au déplacement pour l’audience de mesures provisionnelles, doit également être supprimée. Les études de dossier, accumulant 370 minutes, doivent en outre être réduites de 150 minutes, temps correspondant aux réceptions de courriers, qui n’impliquent qu’une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes (Juge délégué CACI 22 mars 2017/124 consid. 4.4 et les réf. citées). On retranchera encore 10 minutes correspondant à l’établissement d’un bordereau de pièces, cette opération relevant d’un travail de secrétariat (CACI 8 janvier 2021/10 consid. 16.4.2 ; CACI 29 juin 2017/277 consid. 4.3 et les réf. citées).
En définitive, le temps à rémunérer s’élève à 14 heures et 55 minutes. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l'indemnité de Me Paul-Arthur Treyvaud doit être fixée à 2'685 fr., montant auquel s'ajoutent des débours – limités forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance (art. 3bis al. 1 RAJ) –, par 53 fr. 70, et la TVA sur le tout, par 210 fr. 90, soit 2'949 fr. 60 au total, montant qui sera arrondi à 2'950 francs.
5.3.2 Le conseil d’office de l’intimée a pour sa part indiqué dans sa liste avoir consacré 5,32 heures (5 heures et 19 minutes) au dossier. Ce temps comprend les opérations en lien avec l’établissement de la convention de mesures provisionnelles ratifiée par le juge délégué par ordonnance du 18 février 2021, qui n’ont pas encore été indemnisées dès lors que la décision y relative a été renvoyée au présent arrêt sur appel. Il convient ainsi de les prendre en considération. En définitive, il y a lieu d’admettre la durée alléguée. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Marcel Paris doit être fixée à 957 fr., montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ), par 19 fr. 15, et la TVA sur le tout, par 75 fr. 15, soit 1'051 fr. 30 au total, montant qui sera arrondi à 1'052 francs.
5.4 Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office respectif, laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est annulé en tant qu’il ratifie, aux chiffres II et III de son dispositif, les chiffres III à VIII de la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 16 février 2020 ainsi que le chiffre III de son avenant du 16 juin 2020.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. La cause est renvoyée au Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour complément d’instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) pour l’appelant A.C.________ et à 300 fr. (trois cents francs) pour l’intimée B.C.________, née O.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour chacune des parties.
V. L’indemnité d’office de Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil de l’appelant A.C.________, est arrêtée à 2'950 fr. (deux mille neuf cent cinquante francs), TVA et débours compris.
VI. L’indemnité d’office de Me Marcel Paris, conseil de l’intimée B.C.________, née O.________, est arrêtée à 1'052 fr. (mille cinquante-deux francs), TVA et débours compris.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VIII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
IX. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Paul-Arthur Treyvaud (pour A.C.________),
- Me Marcel Paris (pour B.C.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :