cour d'appel CIVILE
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Arrêt du 18 mars 2021
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Composition : Mme Cherpillod, juge déléguée
Greffière : Mme Laurenczy
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Art. 105 et 109 al. 1 CPC ; art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par F.S.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 18 janvier 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec G.S.________, à [...], la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Par acte du 28 janvier 2021, F.S.________, née K.________, a fait appel de l’ordonnance précitée et a requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel ainsi que l’assistance judiciaire.
1.2 Par ordonnance du 2 février 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a accordé à F.S.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel avec effet au 28 janvier 2021.
Par ordonnance du 5 février 2021, la juge déléguée a octroyé l’effet suspensif à l’appel et a astreint G.S.________ à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement mensuel, le premier de chaque mois, d’un montant de 1'100 fr., dès et y compris le 1er février 2021, à faire valoir sur la pension qui serait arrêtée à l’issue de la procédure d’appel.
1.3 Le 19 février 2021, G.S.________ a déposé une réponse.
1.4 Lors de l'audience d'appel du 11 mars 2021, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I. F.S.________ contribuera à l’entretien de son fils I.S.________, né le [...] 2005, par le versement mensuel, le premier de chaque mois, pour octobre, novembre et décembre 2020, en mains de G.S.________, d’un montant de 300 fr. (trois cents francs).
II. Dès janvier 2021 et sauf amélioration de sa situation financière, F.S.________ ne doit plus de contribution d’entretien en faveur de son fils I.S.________, né le [...] 2005.
III. G.S.________ contribuera à l’entretien de F.S.________, par le versement mensuel, le premier de chaque mois, en ses mains :
- pour octobre, novembre et décembre 2020, d’un montant de 500 fr. (cinq cents francs) ;
- de janvier à juin 2021, d’un montant de 1'600 fr. (mille six cents francs) ;
- dès juillet 2021, d’un montant de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs).
IV. G.S.________ s’engage, au nom de B.________ Sàrl, à faire verser dans les trois jours après l’audience le salaire de novembre ou de décembre 2020, à hauteur de 2'000 fr. nets (deux mille francs nets) qui n’aurait pas été versé.
V. Chaque partie assume ses frais et renonce à l'allocation de dépens. »
2.
2.1 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
2.2 Tout comme les effets accessoires du divorce peuvent faire l’objet d’une convention soumise à ratification (art. 279 CPC), les accords en matière d’entretien dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 176 al. 1 ch. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) peuvent également reposer sur une convention, auquel cas cette dernière est soumise à ratification du tribunal (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2 et les réf. citées, en particulier ATF 142 III 518 consid. 2.5). Par conséquent, le tribunal ratifie une convention sur les contributions d’entretien conclue dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale s’il est convaincu que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète, et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (TF 5A_1031/2019 précité consid. 2.2 et la réf. citée).
3.
3.1 Dans la mesure où la convention passée en audience a été ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale et où elle règle l’entier du litige porté par l’appelante devant l’autorité de céans, il convient de statuer sur la question des frais et dépens de la procédure d’appel.
3.2 Conformément à l’art. 105 CPC, les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office d’après le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 600 fr., soit 600 fr. pour l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC, ainsi que 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). Selon la convention passée à l’audience, ils seront mis à la charge de l'appelante à raison de 400 fr., étant précisé que la procédure d’appel a été introduite par F.S.________, et à la charge de l’intimé à raison de 200 fr., ce dernier ayant succombé s’agissant de l’effet suspensif. Toutefois, dès lors que l’appelante bénéficie de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la part des frais judiciaires mise à sa charge sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
4.
4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC).
Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b).
Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
4.2 Le conseil de l'appelante, Me Habib Tabet, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 4 heures et 36 minutes au dossier au tarif d’un avocat et 14 heures et 21 minutes au tarif d’un avocat-stagiaire. Il serait à cet égard bienvenu qu’il indique pour chaque opération, clairement, si celle-ci a été exécutée par lui ou son stagiaire. Cela dit, Me Tabet annonce notamment plus de 4 heures et 50 minutes d’échange de correspondance avec sa cliente. Le temps dédié à ces opérations paraît excessif pour une procédure d’appel qui ne représente pas une situation exceptionnelle et qui porte sur la seule question des contributions d’entretien. Par conséquent, il sera ramené à 2 heures. Il est précisé que la déduction pour la correspondance avec la cliente de 2 heures et 50 minutes a été opérée proportionnellement aux heures annoncées dans la liste des opérations, soit à raison de 1 heure et 40 minutes au tarif avocat et de 1 heure et 10 minutes au tarif avocat-stagiaire. Me Tabet mentionne en outre 2 heures d’entretien avec sa cliente, qui ne seront pas réduites eu égard à la déduction déjà opérée concernant la correspondance avec la cliente. S’agissant des opérations après audience indiquée à hauteur d’une heure au tarif avocat-stagiaire, elles seront ramenées à 30 minutes, seuls quelques calculs devant encore être effectués, afin de savoir quels montants seraient éventuellement dus de part et d’autre, à titre de contributions d’entretien. Par ailleurs, on ne tiendra pas compte des 20 minutes annoncées au tarif horaire de 110 fr. (4 x 5 minutes) pour des avis de transmission à l’avocat adverse, ces opérations relevant d’un pur travail de secrétariat (notamment CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). Enfin, on ajoutera 30 minutes au temps d’audience annoncé, celle-ci ayant duré 2 heures.
Il s'ensuit que l'indemnité de Me Tabet doit être fixée à 528 fr. au tarif horaire de 180 fr., correspondant à 2 heures et 56 minutes de travail, et à 1'413 fr. 50 au tarif horaire de 110 fr., soit 12 heures et 51 minutes de travail, indemnité à laquelle s'ajoutent le forfait de vacation par 80 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours forfaitaires par 38 fr. 85 (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 158 fr. 65, soit 2'219 fr. au total.
4.3 La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d'appel civile
prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé G.S.________ par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de l’appelante F.S.________, par 400 fr. (quatre cents francs), ce dernier montant étant provisoirement laissé à la charge de l’Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Habib Tabet, conseil de l'appelante F.S.________, est arrêtée à 2'219 fr. (deux mille deux cent dix-neuf francs), TVA et débours compris.
III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Habib Tabet (pour F.S.________),
‑ Me Blaise Marmy (pour G.S.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :