cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 1er avril 2021
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Composition : Mme Giroud Walther, présidente
Mmes Merkli et Cherpillod, juges
Greffière : Mme Robyr
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Art. 68 al. 5 LTF, 106 CPC
Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par Z.________, au D.________, requérante, contre le jugement rendu le 8 août 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec J.________, à [...], intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par requête du 4 décembre 2018, Z.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné au Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE), cas échéant à tout autre débiteur, de retenir tous les mois le montant de 4'000 USD sur le salaire de J.________ et de le verser sur son compte. Elle fondait sa requête sur les jugements rendus les 26 septembre 2014 et 26 octobre 2016 par la Haute Cour du D.________, aux termes desquels le divorce des parties était prononcé, la garde de l’enfant N.________, née le [...] 1997, était confiée à la mère et le père était astreint à contribuer à l’entretien de sa fille et de son ex-épouse par le versement d’une pension globale de 4'000 USD par mois.
Par déterminations du 22 mars 2019, J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête.
Lors de l’audience de jugement du 19 juin 2019, la requérante a complété sa requête par une nouvelle conclusion tendant à ce que les jugements des 26 septembre 2014 et 26 octobre 2016 soient reconnus en Suisse.
Par jugement du 8 août 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête d’avis aux débiteurs (I), a arrêté les frais judiciaires à 553 fr. 40 pour Z.________ et a dit qu’il seraient provisoirement mis à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (II), a dit qu’Z.________ était la débitrice de J.________ d’un montant de 4'900 fr. à titre de dépens (III), a arrêté l’indemnité d’office du conseil de la requérante à 3'480 fr. 60 (IV) et l’a relevée de son mandat d’office (V), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
B. Par acte du 19 août 2019, Z.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, a sa réforme en ce sens que la requête d’avis aux débiteurs soit admise. L’appelante a requis l’assistance judiciaire.
Par réponse du 25 octobre 2019, J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Par arrêt du 23 décembre 2019, la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal a admis l’appel (I) et réformé le jugement aux chiffres I à III de son dispositif en ce sens que la requête d’avis aux débiteurs est admise, qu’ordre est donné au DFAE, le cas échéant à tout autre débiteur, de retenir tous les mois le montant de 3'929 fr. 25 sur le salaire de J.________ et de le verser sur le compte bancaire d’Z.________ (II/I), que les frais judiciaires de première instance arrêtés à 553 fr. 40 sont mis à la charge de J.________ (II/II) et que ce dernier doit verser à Z.________ la somme de 5’800 fr. à titre de dépens de première instance (II/III). Pour le surplus, la cour de céans a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., à la charge de l’intimé J.________ (III), a admis la requête d'assistance judiciaire de l’appelante et arrêté l’indemnité de son conseil d’office à 1'911 fr. 50 (IV et V), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat (VI), a dit que l’intimé devait verser à l’appelante la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (VII) et que l’arrêt était exécutoire (VIII).
C. Par arrêt du 21 décembre 2020, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours formé par J.________ et réformé l’arrêt attaqué en ce sens que l’appel interjeté par l’intimée Z.________ contre le jugement du 8 août 2019 est irrecevable (1). Le Tribunal fédéral a en outre mis les frais judiciaires, par 800 fr., à la charge de l’intimée (2), a dit que celle-ci verserait au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens (3) et a renvoyé la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (4).
Le Tribunal fédéral a constaté que le montant requis dans l’avis aux débiteurs aurait dû être libellé en francs suisses et non pas en dollars américains. Ayant également conclu en appel à ce que la requête d’avis aux débiteurs soit admise à concurrence du montant exprimé en monnaie étrangère, l’appel aurait dû être déclaré irrecevable.
Par avis du 10 février 2021, les parties ont été invitées à se déterminer sur le sort des frais de la procédure cantonale ensuite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral.
Par déterminations du 25 février 2021, l’appelante a déclaré s’en remettre à justice.
Le même jour, l’intimé a conclu à ce que l’entier des frais de justice soit mis à la charge de l’appelante et que de pleins dépens lui soient alloués.
En droit :
1.
1.1 Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1 aOJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 aujourd’hui abrogée), est un principe juridique qui demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 135 III 334 consid. 2, JdT 2010 I 251 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). L’autorité cantonale est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui (TF 5A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2 et les réf. citées).
L’art 67 LTF permet au Tribunal fédéral de répartir autrement les frais de la procédure antérieure s’il modifie la décision attaquée. Selon l’art. 68 al. 5 LTF, le Tribunal fédéral peut aussi laisser à l'autorité précédente le soin de fixer les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable. Dans cette dernière hypothèse, l’autorité cantonale statue librement sur la question des frais (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3).
1.2 En l’espèce, le Tribunal fédéral a définitivement tranché les questions de fond, décision qui lie la cour de céans, et lui a renvoyé la cause pour statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
2.
2.1 L’appelante a déclaré s’en remettre à justice et l’intimé a demandé à ce que l’entier des frais de justice soit mis à la charge de l’appelante et que de pleins dépens lui soient alloués.
Il convient à titre préalable de noter que le fait pour une partie de s’en remettre à justice n’empêche pas de la considérer comme partie succombante lorsque la décision a été modifiée à son détriment (TF 4A_616/2013 du 16 juin 2014 consid. 4 non publié aux ATF 140 III 227 ; CREC 16 août 2019/233 ; CACI 2 octobre 2014/520 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.1.4 ad art. 106 CPC et les réf. citées).
2.2 Selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, ceux-ci englobant notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 let. a et b CPC), notion qui vise essentiellement les frais d'avocat (Tappy, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., n. 26 ad art. 95 CPC).
Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante : celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Par partie succombante, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 106 CPC, p. 412).
2.3
2.3.1 En l’espèce, le Tribunal fédéral donne en définitive raison à l’intimé à la requête d’avis au débiteur – et intimé à l’appel – en ce sens que la requête d’avis au débiteur aurait dû être déclarée irrecevable au motif que les conclusions étaient irrégulières. Ainsi, J.________ obtient gain de cause tant en première instance qu’en appel, ce qui justifie, en application de l’art. 106 CPC, de faire supporter l’entier des frais judiciaires afférents à la procédure cantonale à Z.________ et de la condamner au versement de pleins dépens en faveur de la partie adverse, pour les deux instances concernées, conformément à ce qui suit.
2.3.2 Les frais judiciaires de première instance, par 553 fr. 40 fr., doivent être mis à la charge de la requérante et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), l’intéressée ayant bénéficié de l’assistance judiciaire en première instance déjà.
L’indemnité du conseil d’office de la requérante pour la procédure de première instance, arrêtée à 3'480 fr. 60 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, doit être confirmée.
La requérante versera à l’intimé la somme de 4'900 fr. à titre de dépens de première instance, montant qui avait été initialement arrêté par le premier juge et qui n’a pas été contesté en procédure d’appel.
2.3.3 Selon l'art. 5 al. 1 TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision. Les frais judiciaires de deuxième instance sont dès lors ceux qui ont été arrêtés à 600 fr. par l’arrêt du 23 décembre 2019. Ces frais doivent également être mis à la charge de l’appelante – qui succombe – et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Le conseil d’office de l’appelante a déposé un bref courrier dans le cadre des déterminations après l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Elle n’a pas déposé de nouvelle liste d’opérations, de sorte qu’on doit en déduire qu’elle se satisfait de l’indemnité d’office allouée dans le cadre de procédure d’appel, par 1'911 fr. 50. Ce montant doit ainsi être confirmé.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Eu égard à l’ampleur et à la complexité relative des écritures de la procédure d’appel, l’appelante versera en outre à l’intimé la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] en relation avec l’art. 3 al. 2 TDC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 553 fr. 40 (cinq cent cinquante-trois francs et quarante centimes), sont mis à la charge de la requérante Z.________ et laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
II. L'indemnité due pour la procédure de première instance à Me Laurence Brand Corsani, conseil d’office d’Z.________, est arrêtée à 3'480 fr. 60 (trois mille quatre cent huitante francs et soixante centimes), TVA et débours compris (dossier AJ n° 18005287).
III. Z.________ doit verser à J.________ la somme de 4'900 fr. (quatre mille neuf cents francs) à titre de dépens de première instance.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante Z.________ et laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
V. L’indemnité due pour la procédure de deuxième instance à Me Laurence Brand Corsani, conseil d’office de l’appelante Z.________, est arrêtée à 1'911 fr. 50 (mille neuf cent onze francs et cinquante centimes), TVA et débours compris.
VI. L’appelante Z.________ doit verser à l’intimé J.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office de première et deuxième instances, mis provisoirement à la charge de l’Etat.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Laurence Brand Corsani (pour Z.________),
‑ Me Stéfanie Brun Poggi (pour J.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :