TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD20.025346-210453

ES6


 

 


cour d’appel CIVILE

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Ordonnance du 25 mars 2021

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Composition :               M.              de Montvallon, juge délégué

Greffier              :              M.              Clerc

 

 

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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

 

 

              Statuant sur la requête présentée par W.________, à Vevey, intimée, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance rendue le 3 mars 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la divisant d’avec G.________, à Monthey, requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.              L’intimée W.________, née le [...] 1970, et le requérant G.________, né le [...] 1967, se sont mariés le [...] 1995 en France.

 

              Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de leur union :

              - F.________, née le 11 novembre 1996,

              - Q.________, né le 4 juillet 1999, et

              - B.________, née le 23 juin 2002.

 

2.              Les parties vivent séparées depuis le 2 octobre 2016.

 

              Les modalités de leur séparation sont réglées par une convention signée sous seing privé le 25 juin 2018, laquelle prévoit en particulier le versement par G.________ d’une pension mensuelle de 13'450 fr. en faveur de W.________ ainsi que la prise en charge par G.________ des primes d’assurance-maladie et des frais médicaux, dentaires et d’optique de W.________.

 

3.

3.1              Par demande unilatérale du 30 juin 2020, G.________ a introduit une procédure de divorce à l’encontre de W.________.

 

              Le même jour, G.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles concluant, en substance, à ce qu’il soit astreint au versement d’une pension en faveur de l’intimée d’un montant maximal de 2'300 fr. à compter du 1er juin 2020. Subsidiairement, il a conclu à ce que la contribution à l’entretien de l’intimée soit arrêtée à 4'535 fr. dès le 1er juin 2020.

 

3.2              Le 13 août 2020, l’intimée a conclu au rejet des conclusions de la requête de mesures provisionnelles. A titre reconventionnel, elle a conclu au versement en sa faveur d’une pension mensuelle de 12'000 fr. et d’une provisio ad litem de 6'000 francs.

 

3.3              A l’audience du 17 décembre 2020, le requérant a modifié ses conclusions en ce sens que, pour la période du 1er juin au 28 février 2021, il soit astreint au versement d’une pension en faveur de l’intimée d’un montant maximal de 2'300 fr. et qu’à compter du 1er mars 2021, il soit libéré de toute contribution à l’entretien de l’intimée.

 

              L’intimée a conclu au rejet de ces conclusions.

 

4.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 mars 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a astreint G.________ à contribuer à l’entretien de W.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 7'090 fr. du 1er juin 2020 au 30 novembre 2020, de 6'970 fr. du 1er décembre 2020 au 30 septembre 2021 et de 3'910 fr. par mois dès le 1er octobre 2021 (I), a exhorté l’intimée à exercer une activité lucrative à 100% dans un délai au 30 septembre 2021 (II), a dit que le requérant était le débiteur de l’intimée et lui devait immédiat paiement de la somme de 6'000 fr. à titre de provisio ad litem (III), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VI).

 

              En droit, la présidente a estimé qu’il ne se justifiait plus d’appliquer la méthode du train de vie pour fixer les contributions d’entretien compte tenu de la diminution drastique des revenus du requérant et a calculé les pensions au moyen de la méthode – révolue – du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent. Elle a imputé au requérant un revenu hypothétique mensuel net de 12'260 fr. à compter du 1er juin 2020 et a arrêté ses charges à 5'189 fr. 80 du 1er juin au 30 novembre 2020 et à 5'604 fr. 55 à compter du 1er décembre 2020. La présidente a imputé à l’intimée un revenu hypothétique mensuel net de 4'900 fr. à compter du 1er octobre 2021 et a arrêté ses charges à 6'298 fr. 40 du 1er juin 2020 au 30 septembre 2021 et à 5'077 fr. 10 à compter du 1er octobre 2021.

 

5.              Par acte du 22 mars 2021, W.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que G.________ soit astreint à lui verser une pension mensuelle de 12'000 fr. « dès la notification de l’arrêt sur appel » et à ce qu’elle soit libérée de l’obligation d’exercer une activité lucrative à 100% dans un délai au 30 septembre 2021. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              W.________ a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel.

 

6.

6.1              L’appelante fait valoir que l’entrée en vigueur immédiat de l’ordonnance entreprise entraînerait pour elle des difficultés insurmontables compte tenu de l’ampleur de la réduction de la contribution d’entretien arrêtée par le premier juge. Elle soutient que le versement des pensions fixées par la présidente mettrait en danger immédiat le développement de son activité indépendante puisqu’elle se trouverait privée des ressources nécessaires à la poursuite de cette activité. Elle relève par ailleurs que, si elle devait se voir notifier des poursuites pour des pensions à restituer, elle ne pourrait plus faire face à ses charges.

 

6.2              Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles.

 

              L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

 

              Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519, qui confirme une décision cantonale accordant l’effet suspensif à un appel contre un jugement de première instance instaurant une garde conjointe et alternée sur les enfants ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1).

 

              Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A 514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5).

 

              Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le tribunal accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518).

 

              En d’autres termes, en règle générale, il y a lieu de refuser l'effet suspensif pour les pensions courantes (TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2). Il n'est en outre pas arbitraire de refuser l'effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d'entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins de l'époux crédirentier, même si le débirentier rend vraisemblable qu'il pourrait tomber dans des difficultés financières ou qu'une restitution des contributions payées en trop s'avérerait difficile, voire impossible (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2, cité in : Colombini, Code de procédure civile Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudois, 2018, n. 5.2.5.2 ad art. 315 CPC).

 

6.3              Le premier juge a arrêté les charges de l’appelante pour la période du 1er juin 2020 au 30 septembre 2021 à 6'298 fr. 40, montant qui comprend son montant de base, son loyer (par 4'060 fr.), ses assurances-maladie obligatoire et complémentaire, ses frais médicaux, son assurance véhicule, sa taxe véhicule, ses frais d’essence et d’entretien du véhicule ainsi que ses loisirs. A compter du 1er octobre 2021, les charges de l’appelante ont été arrêtées à 5'077 fr. 10, montant qui comprend son montant de base, son loyer (par 2'500 fr.), ses assurances-maladie obligatoire et complémentaire, ses frais médicaux, son assurance véhicule, sa taxe véhicule, ses frais d’essence et d’entretien du véhicule, ses frais de repas et ses loisirs.

             

              Aussi, les pensions fixées par le premier juge à 7'090 fr. du 1er juin 2020 au 30 novembre 2020 puis à 6'970 fr. du 1er décembre 2020 au 30 septembre 2021 couvrent largement le minimum vital de l’appelante au sens du droit de la famille pendant toute la durée prévisible de la procédure d’appel. L’appelante ne rend ainsi pas vraisemblable que l’exécution immédiate de l’ordonnance entreprise lui causerait des difficultés financières et échoue ainsi à démontrer l’existence d’un préjudice difficilement réparable.

 

              L’argument de l’appelante selon lequel le versement des pensions fixées par la présidente mettrait en danger immédiat son activité indépendante tombe à faux. En effet, sur la base d’un examen prima facie de la cause, il appert qu’on ignore totalement les coûts engendrés par cette entreprise individuelle, dont la pension n’a dans tous les cas pas pour dessein de financer le développement. Ce d’autant moins qu’il a été établi en première instance que cette activité, inscrite en août 2018, ne procure à l’appelante aucun revenu – ce qu’elle ne conteste pas. Là aussi, la vraisemblance d’un préjudice difficilement réparable n’est pas établie.

 

              Faute de préjudice difficilement réparable, il n’y a pas lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. consid. 6.2 supra).

              Enfin, l’appelante justifie l’octroi de l’effet suspensif par le fait qu’elle ne serait pas en mesure de restituer l’excédent de pensions indûment perçu. Or, si l’effet suspensif était octroyé à l’appel et que W.________ continuait à percevoir une pension de 12'000 fr., l’excédent qu’elle devrait éventuellement restituer n’en serait que d’autant plus important.

 

7.              En définitive, faute de préjudice difficilement réparable, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.

 

              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

 

Par ces motifs,

le Juge délégué de la Cour d’appel civile,

prononce :

 

I.                La requête d’effet suspensif est rejetée.

 

II.              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

Le juge délégué :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me Henriette Dénéraz Luisier (pour W.________),

‑              Me Anaïs Brodard (pour G.________),

 

              et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :