TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD16.041841-210432

                    153


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 29 mars 2021

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Composition :               M.              PERROT, juge délégué

Greffier :                            M.              Steinmann

 

 

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Art. 311 al. 1 CPC

 

 

             

              Statuant sur l’appel interjeté par A.A.________, à St-Imier (BE), requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 mars 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.A.________, à Granges-près-Marnand, intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.             

1.1              A.A.________, né le 15 octobre 1979, et B.A.________, née [...] le 22 octobre 1980, se sont mariés le 15 septembre 1998.

 

              Deux enfants sont issus de leur union :

              - U.________, né le [...] août 2005 ;

              - J.________, né le [...] octobre 2007.

 

              Les époux prénommés vivent séparés depuis le 14 juillet 2014. Leur séparation a été réglée par plusieurs conventions et décisions de mesures protectrices de l’union conjugale, en particulier par une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 octobre 2014 par laquelle A.A.________ a notamment été astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 470 fr., allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.A.________ dès le 1er août 2014. 

 

1.2              Depuis le 15 septembre 2016, A.A.________ et B.A.________ sont opposés dans le cadre d’une procédure de divorce, ouverte par demande unilatérale d’A.A.________.

 

              Par requête de mesures provisionnelles du 15 avril 2020, A.A.________ a en substance conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 octobre 2014 en ce sens qu’il soit dispensé du paiement de toutes pensions en faveur des enfants U.________ et J.________ depuis le 1er novembre 2019, sous réserve du versement des éventuelles allocations familiales ou patronales perçues, et que B.A.________ soit astreinte, à compter de cette même date, à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 1'000 francs.

 

              B.A.________ a conclu au rejet des conclusions de cette requête lors de l’audience de mesures provisionnelles tenue le 15 mai 2020, puis dans ses déterminations du 7 septembre 2020.

 

1.3              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 mars 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a dit qu’A.A.________ était dispensé de contribuer à l’entretien de ses enfants U.________ et J.________ du 1er mai 2020 au 31 janvier 2021 (I), a astreint A.A.________ à contribuer à l’entretien des enfants prénommés par le versement d’une pension mensuelle de 235 fr. pour chacun d’entre eux, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.A.________, dès et y compris le 1er février 2021, sous déduction des éventuels montants déjà versés (II et III), a astreint B.A.________ à contribuer à l’entretien d’A.A.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celui-ci, de 540 fr. du 1er mai au 31 mai 2020, puis de 200 fr. du 1er juin 2020 au 31 janvier 2021 (IV), a dit que B.A.________ était dispensée de contribuer à l’entretien d’A.A.________ dès le 1er février 2021 (V), a dit que la décision sur les frais était renvoyée à la décision finale (VI), a compensé les dépens (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (IX).

 

1.4              Par acte du 12 mars 2021 adressé au président, A.A.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée. Cet acte a été adressé à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.

 

2.

2.1                            L’appel est recevable contre les décisions de mesures provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

                            Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant rendues en procédure sommaire (art. 248 let. c CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de leur notification (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale
(art. 84 al. 2 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.02]).

 

2.2                             En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable sous cet angle.

 

3.

3.1                            Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 8.2.1 ad art. 311 CPC et les références citées). Il doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1).

 

                            En outre, nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’acte d’appel doit, en raison de son effet réformatoire, comporter des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4, publié in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 231 ; CACI 30 octobre 2014/565). Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, publié in RSPC 2014 p. 221 ; TF 4D_8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2.2).

 

                            Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai au sens de l’art. 132 CPC ou
de l’art. 56 CPC, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant également l’appel de façon irréparable (notamment TF 5A_635/2015 du 21 juin 2016
consid. 5.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 5 ad art. 311 CPC).

 

 

3.2                            En l’espèce, l’appelant n’a pris aucune conclusion dans son acte d’appel du 12 mars 2021. Il n’explique au demeurant pas sur quel point ni dans quelle mesure il entend faire modifier le dispositif de l’ordonnance entreprise, se bornant en substance à indiquer qu’il serait toujours en arrêt maladie à 50% et que « [ses] frais de logement se montent à 700 fr. par mois et non à 450 fr. et ceci dès le 1.11.2020 ». Or, un tel défaut de conclusions et de motivation constitue un vice irréparable qui doit conduire à l’irrecevabilité de l’appel.

 

4.                            Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.

 

                            Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

                            Il n’y a pas matière à allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

 

 

 

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

Le juge délégué :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. A.A.________,

‑              Me Anne-Louise Gillièron (pour B.A.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :