cour d'appel CIVILE
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Arrêt du 1er avril 2021
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Composition : M. Perrot, juge délégué
Greffière : Mme Schwab Eggs
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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par A.S.________, à [...], requérant, contre l’ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 16 décembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.S.________, à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Les époux A.S.________, né le [...] 1971, et B.S.________, née [...] 1979, se sont mariés le [...] 2011.
Deux enfants sont issus de cette union, soit [...], né le [...] 2011, et [...], née le [...] 2012.
B.S.________ est en outre mère d'un enfant issu d'une précédente union, soit [...], né le [...] 2002.
2. a) Les modalités de séparation des parties sont régies par une convention qu'elles ont signée en audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 novembre 2018. Cette convention a été ratifiée sur le siège par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle prévoit notamment ce qui suit :
« [...]
III. Parties exerceront une garde alternée sur les enfants [...], né le [...] 2011, et [...], née le [...] 2012, qui s'exercera de la manière suivante :
- un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école ;
- A.S.________ aura en outre les enfants du lundi matin au mercredi midi lorsqu'il aura exercé son droit de visite le week-end précédent, et du lundi matin au mercredi à 19 heures lorsqu'il n'aura pas exercé son droit de visite le week-end précédent ;
- B.S.________ aura les enfants auprès d'elle du mercredi à 19 heures au vendredi à la sortie de l'école lorsqu'elle aura exercé son droit de visite le week-end précédent, et du mercredi à midi au vendredi à la sortie de l'école lorsqu'elle n'aura pas exercé son droit de visite le week-end précédent ;
- ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis de trois mois pour l'organisation des vacances.
Le domicile légal des enfants est celui de B.S.________.
Le régime qui précède s'appliquera pour autant que A.S.________ dispose d'un logement adéquat pour accueillir ses enfants.
V. A.S.________ contribuera à l'entretien de B.S.________ par le versement d'une pension mensuelle de 200 fr. (deux cents francs), payable d'avance le 1er de chaque mois dès la séparation effective.
VI. A.S.________ contribuera à l'entretien de [...] par le versement d'une pension mensuelle de 1'150 fr. (mille cent cinquante francs), allocations familiales en sus, payable d'avance le 1er de chaque mois à B.S.________ dès la séparation effective.
VII. A.S.________ contribuera à l'entretien de [...] par le versement d'une pension mensuelle de 1'150 fr. (mille cent cinquante francs), allocations familiales en sus, payable d'avance le 1er de chaque mois à B.S.________ dès la séparation effective.
VIII. Il est précisé que les contributions d'entretien sont calculées sur la base de revenus nets, hors allocations familiales, d'environ 8'000 fr. pour A.S.________ et d'environ 1'500 fr. pour B.S.________.
IX. Le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant [...] est de 1'690 fr. par mois, allocations familiales par 340 fr. déduites.
Le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant [...] est de 1'670 fr. par mois, allocations familiales par 340 fr. déduites. »
b) Les parties vivent séparées depuis le 15 janvier 2019, date à laquelle le requérant s'est constitué un nouveau logement.
3. Le 30 septembre 2019, A.S.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale en vue de supprimer la contribution d’entretien versée à son épouse et de modifier les contributions dues à l’entretien de ses enfants.
4. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 décembre 2020, adressée pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a en substance rejeté la requête de mesures protectrices de l’union conjugale formée le 30 septembre 2019 par A.S.________, ainsi que son procédé écrit complémentaire du 2 juillet 2020 (I), a maintenu la convention signée par les parties le 16 novembre 2018, convention ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale (II), a confié un mandat d'évaluation à l'Unité d'évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse du canton de Vaud et a décrit sa mission (III et IV), a arrêté l’indemnité intermédiaire des conseils des parties et rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (V, VI et VII), a statué sans frais ni dépens (VIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou restitution (X).
5. a) Par acte du 23 décembre 2020, A.S.________ a fait appel de cette ordonnance. Il a requis que l’assistance judiciaire lui soit accordée pour cette procédure.
Par ordonnance du 29 décembre 2020, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à A.S.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 18 décembre 2020 dans la procédure d'appel, Me David Parisod lui étant désigné comme conseil d’office.
Par courrier du 13 janvier 2021, B.S.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par ordonnance du 14 janvier 2021, avec effet au 23 décembre 2020, Me Virginie Rodigari lui étant désignée comme conseil d’office.
Le 18 janvier 2021, B.S.________ a déposé une réponse.
b) Lors de l'audience d'appel du 22 mars 2021, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 décembre 2020 est modifiée comme suit aux chiffres I et II de son dispositif :
I. La convention signée par les parties le 16 novembre 2018 est modifiée comme suit :
- B.S.________ renonce à toute contribution d’entretien provisionnelle en sa faveur, avec effet au 1er avril 2021 ;
- B.S.________ s’engage à poursuivre activement ses démarches tendant à augmenter sa capacité contributive et à informer A.S.________ de l’évolution de la situation à cet égard ; en particulier, elle s’adressera à l’Office régional de placement en vue d’obtenir une éventuelle assistance ;
- Les parties s’engagent à respecter scrupuleusement la présente convention s’agissant de ses modalités financières et à ne pas tenter d’obtenir une modification de ces dernières, sauf changement extraordinaire dans leurs situations respectives ; cet engagement vaudra pour une durée de douze mois au minimum.
II. La convention signée par les parties le 16 novembre 2018 est maintenue pour le surplus.
II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 décembre 2020 est maintenue pour le surplus.
III. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. »
c) Le 23 mars 2021, Me Rodigari a produit la liste détaillée de ses opérations. Me Parisod en a fait de même le 24 mars 2021.
6. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
7. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). Conformément au chiffre III de la convention passée entre les parties, ces frais seront supportés à hauteur de 200 fr. par chaque partie, mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat dès lors que chacune bénéficie de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). En outre, il n'y a pas lieu à allocation de dépens de deuxième instance, conformément à la convention.
8.
8.1 En vertu de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, les conseils d’office des parties ont droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessités dans la procédure d’appel, rémunération fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).
Le tarif horaire de l’avocat est de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). L’indemnité, comprenant le défraiement et les débours, est en principe fixée à l’issue de la procédure (art. 2 al. 2 RAJ). Les débours du conseil d’office sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). Entrent dans les débours forfaitaires les frais de photocopies, d'acheminement postal et de télécommunication (art. 3bis al. 2 RAJ). Les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté, ce forfait valant pour tout le canton et couvrant les frais et le temps de déplacement aller et retour (art. 3bis al. 3 RAJ). Lorsque des circonstances exceptionnelles justifient d'arrêter les débours à un montant supérieur (importance inhabituelle de la cause notamment et vacation hors canton), le conseil commis d'office présente une liste accompagnée des justificatifs de paiement (art. 3bis al. 4 RAJ).
Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable. Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 4A_382/2015 du 4 janvier 2016 consid. 4.1 et réf. cit. ; TF 5D_54/2014 du 1er juillet 2014 consid. 2.2; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et réf. cit.). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b p. 110 ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b).
8.2 Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 15,7 heures – soit 15 heures et 42 minutes – au dossier. Le temps consacré entre les 18 et 23 décembre 2020 à l’étude de la décision querellée et des pièces client, à la rédaction de quelques courriers et mémos, du mémoire d’appel et de la requête d’assistance judiciaire, à la préparation du bordereau et à un entretien téléphonique avec le client d’une durée totale de 6,8 heures – correspondant à 6 heures et 48 minutes – est excessif compte tenu du fait que l’appel ne soulève pas de questions juridiques compliquées et que l’avocat assistait l’appelant en première instance, de sorte qu’il avait déjà connaissance du dossier. Ces opérations doivent donc être réduites de deux heures pour être ramenées à 4 heures et 48 minutes. On rappelle à cet égard que la préparation du bordereau, de même que les simples avis de transmission ou « mémo », ne sont pas pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de travail de secrétariat compris dans les frais généraux (cf. not. CREC 2 août 2016/295 consid. 3.3.3 pour les bordereaux et CACI 6 septembre 2017/402 consid. 9.4.1 pour les avis). Pour les mêmes motifs, les opérations du 19 mars 2021, à savoir « étude dossier, préparation audience et conclusions modifiées » chiffrées à 1,5 heures – soit une heure et trente minutes – doivent être retranchées d’une heure. Enfin, le temps indiqué pour une conférence avec le client de 2 heures le 11 mars 2021 est disproportionné au regard de la cause ; l’avocat a uniquement pour rôle de donner des conseils juridiques à son client et ne saurait être rétribué pour des activités qui débordent de ce cadre. Ce poste doit donc être réduit d’une heure.
En définitive, on aboutit à une durée d’activité de 11 heures et 42 minutes (15h42 - 4h). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me David Parisod doit être fixée à 2'106 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 42 fr. 10 et la TVA sur le tout par 174 fr. 65, soit 2'442 fr. 75 au total.
8.3 Le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 8 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Virginie Rodigari doit être fixée à 1'440 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 28 fr. 80 et la TVA sur le tout par 122 fr. 35, soit 1'711 fr. 15 au total.
8.4 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d'appel civile
prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.S.________ par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de l’intimée B.S.________ par 200 fr. (deux cents francs) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
II. L'indemnité d'office de Me David Parisod, conseil de l’appelant A.S.________, est arrêtée à 2'442 fr. 75 (deux mille quatre cent quarante-deux francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris.
III. L'indemnité d'office de Me Virginie Rodigari, conseil de l’intimée B.S.________, est arrêtée à 1'711 fr. 15 (mille sept cent onze francs et quinze centimes), TVA et débours compris.
IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me David Parisod (pour A.S.________),
‑ Me Virginie Rodigari (pour B.S.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :