TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS20.015194-201329

205


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 23 avril 2021

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Composition :               M.              Perrot, juge délégué

Greffière              :              Mme              Egger Rochat

 

 

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Art. 176 al. 1 ch. 1 CC, 271 let. a, 272 et 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par Q.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 septembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec D.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 septembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 16 juillet 2020, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, libellée comme suit :

 

« I.               Les époux D.________ et Q.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue dès le 3 février 2020 ;

 

II.              La jouissance du domicile conjugal sis avenue [...] à [...] est attribuée à Q.________, à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges ;

 

III.              Q.________ s’engage à s’abstenir d’approcher D.________ et son domicile à moins de 100 (cent) mètres et prend acte que cet engagement est assorti de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité ;

 

IV.              Q.________ s’engage à s’abstenir de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec D.________, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, et prend acte que cet engagement est assorti de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. » (I).

 

              En outre, le premier juge a dit que Q.________ contribuerait à l’entretien de D.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 450 fr., dès le 1er juin 2020 (II), a astreint Q.________ à renseigner son épouse sur toute augmentation de ses revenus (III), a fixé les indemnités dues aux conseils d’office, Me Zakia Arnouni, conseil d’office de D.________ et Me François Chanson, conseil d’office de Q.________ (V et VI), en rappelant les clauses de remboursement usuelles de la part des bénéficiaires de l’assistance judiciaire de l’art. 123 CPC (VII et VIII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (IX), laquelle a été rendue sans frais ni dépens (IV).

 

              En droit, le premier juge a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent pour fixer la contribution d’entretien. Il a retenu que D.________ ne percevait pas de revenus, étant sans activité lucrative, et que ses charges incompressibles s’élevaient à 2'549 fr. 55, ce qui correspond à son manco. Le magistrat a retenu que Q.________ percevait un salaire mensualisé net de 3'012 fr. 75 (2'781 fr. x 13 / 12) et que ses charges incompressibles étaient de 2'153 fr. 30 par mois, de sorte qu’il disposait d’un excédent de 499 fr. 45 par mois. Ainsi, le premier juge a fixé la contribution d’entretien à 450 fr. par mois en respectant le minimum vital du débirentier, en tenant compte de la situation financière très serrée des parties et des circonstances exceptionnelles liées au Covid-19.

 

 

B.              Le 17 septembre 2020, Q.________ a interjeté appel de l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que les chiffres II et III du dispositif querellé soient modifiés de manière à ce qu’il contribue à l’entretien de D.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 100 fr. pour les mois de juin à août 2020 inclus et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les époux dès et y compris le mois de septembre 2020 et, subsidiairement, à la réforme du dispositif querellé en ce sens que les chiffres II et III du dispositif querellé soient modifiés de manière à ce qu’il contribue à l’entretien de D.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 100 fr. et à ce que les époux soient astreints à se renseigner mutuellement sur toute augmentation de leurs revenus, le surplus du prononcé querellé étant maintenu et toute autre ou plus ample conclusion étant rejetée.

 

              A l’appui de son appel, Q.________ a produit sous bordereau un extrait du calculateur national de salaire du 13 juillet 2020 (pièce 2) et une copie de la carte de [...] (disponible sur Internet, état au 10 septembre 2020 ; pièce 3).

 

              Par ordonnance du 22 septembre 2020, le juge de céans a rejeté la requête d’effet suspensif de l’appelant.

 

              Par ordonnance du 6 octobre 2020, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été octroyé à Q.________ avec effet au 17 septembre 2020 dans le cadre de la procédure d’appel l’opposant à D.________, Me François Chanson étant désigné en qualité de conseil d’office.

 

              Par ordonnance du même jour, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été octroyé à D.________ avec effet au 9 octobre 2020 dans le cadre de la procédure d’appel l’opposant à Q.________, Me Jérémy Mas étant désigné en qualité de conseil d’office.

 

              Par réponse du 19 octobre 2020, D.________ a conclu, avec suite de frais, à l’irrecevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel par Q.________ et au rejet de l’appel.

 

              Le 6 avril 2021, Me François Chanson a déposé une liste des opérations, de même que Me Zakia Arnouni, qui n’a pas été désignée, indiquant au juge de céans que Me Jérémy Mas l’avait remplacée pendant son congé maternité.

 

 

C.              Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance querellée, complétée par les pièces du dossier :

 

1.              D.________, née le [...] 1996, et Q.________, né le [...] 1978, tous deux de nationalité bangladaise, se sont mariés le [...] 2016 au Bangladesh.

 

              Aucun enfant n’est issu de cette union.

 

2.              Fin décembre 2019, D.________ est arrivée en Suisse pour faire ménage commun avec son époux Q.________.

 

3.              Le 3 février 2020, à la suite d’une altercation entre les époux, la police est intervenue à leur domicile, sis avenue [...], à [...], et a expulsé Q.________.

 

              Ce même jour, D.________ a quitté le domicile conjugal et séjourne depuis lors au Centre d’accueil pour femmes victimes de violences conjugales Malley Prairie.

 

4.              La situation financière des parties est la suivante.

 

4.1              Sa langue maternelle étant le bangali, D.________ a étudié l’anglais lors de son cursus scolaire. Elle ne parle pas le français. Elle n’a pas d’activité lucrative et ne perçoit aucun revenu. Elle bénéficie d’un soutien financier de la Direction générale de la cohésion sociale.

 

              Ses primes d’assurance-maladie, non subsidiées à ce jour, sont de 359 fr. 55 par mois.

 

              Un loyer hypothétique de 990 fr. a été retenu dans ses charges.

 

4.2              Q.________ travaille en qualité de serveur polyvalent pour [...] Sàrl. Alors rémunéré à l’heure jusqu’en mars 2020, il perçoit un salaire brut mensuel depuis le mois d’avril 2020 de 3'350 fr., treizième salaire en sus, conformément au contrat signé le 12 février 2020. Toutefois, en raison des conditions sanitaires liées au Covid-19, ses horaires ont été réduits, ce qui a impacté son salaire, celui-ci étant de 2'680 fr. brut, soit 2'285 fr. 10 net en avril, de 3'042 fr. 90 brut soit de 2'648 fr. en mai et de 3'173 fr. brut soit de 2'781 fr. net en juin 2020.

 

              Son loyer mensuel s’élève à 990 fr., ses primes d’assurance-maladie, partiellement subsidiées, sont de 75 fr. 30 par mois (450 fr. 30 – 375 fr.), ses frais mensuels d’abonnement de transports publics sont de 74 fr. et ses frais de repas de 174 fr. par mois, à raison de deux par jour en raison de ses horaires. Un rabais de 50 % lui est accordé par son employeur sur les prix de la carte.

 

5.              Le 21 avril 2020, D.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale auprès de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) et a conclu, avec suite de frais, notamment à ce que son époux soit astreint à contribuer dès le 1er avril 2020 à son entretien par le versement d’un montant d’au moins 600 fr., payable d’avance le premier de chaque mois.

 

              Le 13 juillet 2020, Q.________ a déposé des déterminations au pied desquelles il a pris des conclusions reconventionnelles, avec suite de frais, notamment en ce sens qu’il ne devait aucune contribution d’entretien à son épouse, ainsi qu’une conclusion tendant au rejet de toute autre ou plus ample conclusion.

 

              Le 16 juillet 2020, D.________ et Q.________ se sont présentés à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale tenue par la présidente, qui a ratifié séance tenante la convention partielle signée par les parties, dont le contenu est mentionné ci-dessus (cf. supra let. A).

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1.              La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss, p. 121), dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. au dernier état des conclusions (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989 ; RSV 173.01]).

 

              En l’espèce, écrit, motivé (art. 310 CPC) et formé en temps utile auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. au dernier état des conclusions, l’appel est recevable.

 

1.2              Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

 

              En l’occurrence, l’extrait du calculateur national de salaire produit à l’appui de l’appel, alors même qu’il est daté du 13 juillet 2020, ne figure pas au dossier de première instance. Malgré l’allégation d’un revenu hypothétique imputable à l’intimée en première instance, l’appelant n’a pas pour autant allégué de montant à retenir à ce titre, ni offert de preuve pour établir ce fait. Cet extrait produit en deuxième instance est ainsi une pièce nouvelle, de laquelle découle un fait nouveau permettant d’apprécier le revenu hypothétique (cf. infra consid. 4.1). Or, l’appelant n’expose pas les raisons qui l’auraient empêché d’alléguer ce fait et de produire cet extrait déjà dans ses déterminations en première instance, malgré toute la diligence requise de sa part (cf. infra consid. 2.2). Le même raisonnement peut être tenu s’agissant de la copie de la carte de la crêperie dans laquelle travaille l’appelant. Au demeurant, même si cette carte de menus peut être trouvée sur Internet, ce n’est pas pour autant que les faits qui en découlent peuvent être qualifiés de notoires (TF 1C_91/2018 du 29 janvier 20219 consid. 2.1 ; 6B_986/2016 du 20 septembre 2017 consid. 1.1 et 1.2, publié aux ATF 143 IV 380). Par conséquent, ces deux pièces sont irrecevables.

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.).

 

2.2              Selon l’art. 271 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux mesures protectrices de l’union conjugale, sous réserve de l’art. 272, prévoyant que le juge établit les faits d’office, et de l’art. 273 CPC.

 

              Selon la jurisprudence, l’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.1). II n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural, ni de se transformer en expert (cf. CACI 23 janvier 2014/48 consid. 5b). En revanche, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l’arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les arrêts cités, publié  in : FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, CPra Matrimonial, 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC, ainsi que les auteurs cités, et nn. 28 ss ad art. 276 CPC).

 

              Quant à l’objet du litige, le principe de disposition de l’art. 58 al. 1 CPC s’applique en ce qui concerne les questions relatives aux époux. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En revanche, en ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l’art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d’office (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC ; TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3).

 

              En l’occurrence, la présente cause porte sur la suppression ou la réduction de la contribution due par l’appelant pour l’entretien de l’intimée. Dès lors, la maxime inquisitoire dite sociale ou limitée et la maxime de disposition sont applicables.

 

2.3              La procédure sommaire étant applicables aux mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC), le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Les exigences de preuves sont ainsi réduites et le juge peut se contenter de la vraisemblance des faits pertinents (TF 4A_420/2008 du 9 décembre 2008 consid. 2.3 ; ATF 129 II 426 consid. 3).

 

 

3.              L’appelant conteste l’absence de revenu hypothétique imputé à l’intimée et le montant des charges de celle-ci. Il conteste également la manière de calculer sa situation financière, en particulier le montant du salaire net retenu et le montant retenu pour ses frais de repas.

 

 

4.

4.1              Pour fixer les contributions d'entretien selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ;137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_71/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit d'abord déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). D’ailleurs, pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisés par l’Office fédéral de la statistique, ou sur d’autres sources comme les conventions collectives de travail (TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 et réf. cit., non publié in ATF 144 III 377).

 

4.2              En l’espèce, l’intimée, âgée de presque 25 ans, est en bonne santé. Elle a étudié l’anglais au cours de sa scolarité, l’obtention d’un Bachelor dans cette langue ne résultant toutefois que des déclarations de l’appelant contenues dans la pièce 2, sur laquelle il se fonde, soit une copie du rapport d’intervention du 3 février 2020. Toutefois, l’apprentissage de cette langue jusqu’au niveau Bachelor ne pouvant pas être considéré comme une formation professionnelle, et le fait de parler le bengali, ne lui permettraient pas de trouver immédiatement un emploi en Suisse, et ce peu importe le domaine. Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’intimée est encore déracinée de son pays d’origine, ne vivant en Suisse que depuis une année. L’appelant n’a au demeurant pas rendu vraisemblable que l’intimée s’y sentirait intégrée et qu’elle aurait acquis des connaissances de français lui permettant de trouver une activité professionnelle, même en lui accordant un délai raisonnable à cet effet. Au contraire, ayant dû être accueillie au Centre Malley Prairie, il apparaît plutôt vraisemblable que l’intimée ait été d’autant plus déstabilisée. Par conséquent, les conditions justifiant d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée ne paraissent pas réalisées au degré de la vraisemblance.

 

              Ainsi, les parties étant mariées depuis plus de quatre ans et l’intimée n’ayant pas travaillé depuis son arrivée en Suisse, ceci en accord avec son époux, le contraire n’étant pas rendu vraisemblable, la solidarité entre époux doit continuer à prévaloir en mesures protectrices de l’union conjugale compte tenu de la convention tacite des parties durant la vie commune (TF 5A_366/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2, JdT 2005 I 111).

 

 

5.

5.1              Pour calculer les besoins des parties, il convient de prendre comme point de départ le minimum vital au sens du droit des poursuites (ci-après: minimum vital LP ; cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009, BlSchK 2009 p. 196 ss). Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.3).

 

              Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (cf. parmi d’autres : ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; 137 III 59 consid. 4.2.1 ; 126 III 353 consid. 1a/aa), le minimum vital du débirentier au sens de l'art. 93 LP doit dans tous les cas être préservé, de sorte qu'un éventuel déficit est supporté uniquement par les crédirentiers. Lorsque les moyens à disposition sont très limités, il convient de couvrir tout d'abord le minimum vital LP du débirentier, puis celui des enfants et enfin celui de l'époux créancier. Ce n'est que lorsque le minimum vital LP de l'ensemble des parties concernées est couvert qu'il est envisageable de tenir compte d'un minimum vital élargi calculé selon l’arrêt rendu récemment par le Tribunal fédéral (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5 à 7, dont la publication est prévue).

 

              Seules les charges effectives, dont le justiciable s'acquitte réellement, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et réf. cit. ; TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 5.3 ; 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1 ; 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 3.3 et réf. cit.). La preuve du paiement effectif doit être apportée par celui qui s’en prévaut (TF 5A_5/2020 du 27 avril 2020 consid. 3.3).

 

5.2

5.2.1              Selon l’appelant, l’intimée n’a pas apporté la preuve du paiement d’un loyer, de sorte que ce poste ne devrait pas être retenu dans ses charges. Si, malgré l’absence d’une telle preuve, une telle charge devait être retenue, l’appelant s’accorde du montant de 990 fr. retenu par le premier juge.

 

              En l’occurrence, la présidente a, à juste titre, considéré que ce n’était qu’à titre transitoire que l’intimée logeait au Centre d’accueil de Malley Prairie et qu’il se justifiait de tenir compte d’un loyer hypothétique (TF 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.3 ; 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.1.3). En effet, il est vraisemblable que l’intimée ne puisse pas rester définitivement dans ce centre d’accueil et doive se reloger par ses propres moyens. Cette appréciation est convaincante. Conformément au principe d’égalité entre les époux, la présidente a retenu dans les charges de l’intimée un loyer hypothétique de 990 fr., charges comprises, lequel équivaut au loyer acquitté par l’appelant pour son appartement à [...] (cf. CACI du 21 janvier 2015/39 consid. 3c) et lequel paraît raisonnable au vu des prix du marché.

 

              Le grief de l’appelant sur ce point doit être rejeté.

 

5.2.2              Selon l’appelant, il en serait de même s’agissant des primes d’assurance-maladie. Même si l’intimée ne perçoit pas encore les subsides y relatifs, elle devrait les recevoir au vu de ses faibles revenus, de la même manière que lui-même en bénéficie. Partant, seul un montant équivalent à celui qui est retenu dans ses propres charges après déduction du subside devrait être retenu dans les charges de l’intimée, soit un montant subsidié de 75 fr. 30 au lieu d’un montant non-subsidié de 359 fr. 55.

 

              A ce jour, l’appelant n’a pas rendu vraisemblable que l’intimée allait bénéficier de subsides susceptibles de réduire ses primes d’assurance-maladie dans la même mesure que celle de son époux. Dès lors que l’intimée n’a pas encore bénéficié de tels subsides précédemment, le droit de cette dernière d’en obtenir n’est pas rendu vraisemblable à ce jour. De plus, les prestations sociales sont subsidiaires aux obligations d’entretien du droit de la famille (TF 5A_465/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2 et réf. cit.). Par conséquent, un montant de 359 fr. 55 doit être maintenu à titre de prime d’assurance-maladie dans les charges de l’intimée.

 

5.2.3              Par conséquent, les charges incompressibles de l’intimée doivent être confirmées au montant mensuel de 2'265 fr. 30, soit 1'200 fr. de base mensuelle, 990 fr. de loyer, charges comprises et 359 fr. 55 de prime d’assurance-maladie.

 

 

6.              Selon l’appelant, il percevrait un salaire variable, de sorte que le premier juge aurait dû calculer ses revenus en tenant compte d’une moyenne des salaires perçus au cours des mois d’avril, mai et juin 2020, et non uniquement du salaire perçu au mois de juin 2020.

 

              S’il apparaît qu’au cours de l’année 2020, le salaire perçu par l’appelant était de 2'680 fr. brut, soit 2'285 fr. 10 net en avril, de 3'042 fr. 90 brut, soit 2'648 fr. net en mai et de 3'173 fr. brut, soit 2'781 fr. net en juin, on constate, malgré la réduction des heures de travail liées à la pandémie du coronavirus, une augmentation du salaire de l’appelant tendant vers le montant brut contractuel de 3'350 fr., montant qui n’est pas un salaire variable contrairement à ce que prétend l’appelant. En effet, le revenu doit être qualifié de fluctuant, si certains éléments du revenu, dont font partie notamment les bonus, sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels (TF 5A_274/2018 du 14 mars 2019 consid. 5.3.1 et réf. cit.). Ce n’est que dans ce cas qu’il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_274/2018 du 14 mars 2019 consid. 5.3.1 et réf. cit.). En l’occurrence, dès lors que le dernier salaire perçu en juin était le plus élevé, il est vraisemblable que le salaire de l’appelant continue à augmenter les mois suivants jusqu’à la limite maximale du salaire contractuel. En retenant le salaire du mois de juin 2020 pour calculer un salaire moyen, la présidente a tenu compte, au vu du contrat conclu entre l’appelant et son employeur, non seulement des conséquences liées à la pandémie engendrant un salaire inférieur au salaire contractuel mais aussi des perspectives optimistes rendues vraisemblables au vu de l’évolution des heures travaillées par l’appelant au cours des mois d’avril à juin 2020. D’ailleurs, l’appelant n’allègue pas dans son appel que son salaire serait moindre dès le mois de juillet 2020 ni ne produit une fiche de salaire démontrant qu’il aurait perçu un salaire inférieur à celui de juin au cours des mois de juillet à mi-octobre 2020. Dès lors que la manière de calculer les revenus de l’appelant par la présidente ne prête pas le flanc à la critique et qu’il n’est pas rendu vraisemblable que le salaire perçu postérieurement au mois de juin 2020 par l’appelant aurait diminué, il n’y a pas lieu de tenir compte d’un salaire réduit de l’appelant. Par conséquent, le grief de l’appelant doit être rejeté et le salaire mensualisé net de 3'012 fr. 75 ([2'781 fr. x 13] /12) doit être confirmé.

 

 

7.              Quant aux frais de repas retenu dans ses charges à hauteur de 174 fr. par mois, la présidente a considéré deux repas pris par jour à l’extérieur du domicile en tenant compte d’un taux de travail d’environ 80 % et du rabais de 50 % dont bénéficie l’appelant sur son lieu de travail (5 fr. x 2 repas x 21.75 jours x 80 %).

 

              Comme le relève l’appelant, les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP prévoient que les dépenses pour les repas pris hors du domicile doivent être prises en compte en sus du montant de base mensuel, à hauteur d’un montant situé entre 9 fr. et 11 fr. pour chaque repas principal. A cet égard, l’appelant prétend que le montant de 10 fr. par repas (avant déduction du rabais de 50 %) retenu par la présidente serait inexact, dès lors que le prix moyen pour une galette de sarrasin serait de 12 fr. 45 et que le prix moyen d’une boisson serait de 5 francs. D’une part, comme exposé précédemment (cf. supra consid. 1.2), la pièce produite sur ce point est irrecevable, de même que les faits en ressortant. D’autre part, même si cette pièce avait été recevable, cela n’aurait pas entraîné une modification du montant retenu par le premier juge. En effet, il est possible de remplacer une boisson par l’eau du robinet et compte tenu de la situation financière serrée des parties, un montant de 10 fr. est rendu vraisemblable pour un repas. Au demeurant, la différence entre 12 fr. 45 et 10 fr., tout en tenant compte du rabais de 50 %, est minime, dès lors qu’il s’agit de la moitié de 2 fr. 45, soit 1 fr. 225 par repas. Dès lors, il n’y a pas lieu de modifier le montant retenu par le premier juge pour les charges de l’appelant.

 

 

8.              Au vu de ce qui précède, l’appel, infondé, doit être rejeté et l’ordonnance querellée doit être confirmée.

 

 

9.              Compte tenu de l’issue de la procédure, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (200 fr. pour la décision d’effet suspensif et 600 fr. pour la procédure d’appel ; art. 65 al. 2 TFJC et art. 60 TFJC appliqué par analogie en vertu de l’art. 7 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront supportés entièrement par l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, l’appelant bénéficiant de l’assistance judiciaire, ces frais seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

              Quant aux dépens de deuxième instance alloués à l’intimée, ils seront arrêtés à 2'100 fr. à la charge de l’appelant (art. 122 al. 1 let. d et al. 2 CPC).

 

 

10.              En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me François Chanson a droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessités dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit une liste d’opérations indiquant qu’il avait consacré 10 heures à ce dossier du 17 septembre 2020 au 6 avril 2021. Au vu de la nature de la cause et du contenu de l’acte d’appel, il se justifie d’admettre les opérations alléguées. Partant, en tenant compte du tarif horaire de 180 fr. prévu pour les avocats brevetés (art. 2 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), il se justifie de fixer l’indemnité d’office à 1'800 fr., à laquelle s’ajoutent les débours par 36 fr. (soit 2 % de 1'800 fr. en application de l’art. 3bis RAJ), ainsi que la TVA de 7,7 % sur le tout (7,7% de 1'836 fr. = 141 fr. 40) soit une indemnité d’office due à Me François Chanson de 1'977 fr. 40 au total.

 

              En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Jérémy Mas a droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessités dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). En effet, les explications données par Me Zakia Arnouni dans son écriture du 6 avril 2021 sont insuffisantes pour établir que Me Jérémy Mas lui aurait cédé son droit à être rémunéré pour les opérations qu’il a effectuées en son propre nom pendant la procédure d’appel, après avoir été désigné personnellement en qualité de conseil d’office de l’intimée par ordonnance du 6 octobre 2020. Aucun élément ne figure au dossier indiquant qu’il l’aurait été en remplacement de Me Zakia Arnouni pendant son congé maternité, étant précisé que Me Mas a procédé sans réserve, notamment lorsqu’il a déposé la réponse de l’intimée. Leur relation contractuelle ne saurait lier le juge de céans. La liste des opérations produite le 6 avril 2021 indique 8 heures et 31 minutes consacrées à ce dossier du 9 septembre 2020 au 6 avril 2021. Au vu de la nature de la cause et du contenu de la réponse, il se justifie d’admettre les opérations alléguées. Partant, en tenant compte du tarif horaire de 180 fr. prévu pour les avocats brevetés (art. 2 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), il se justifie de fixer l’indemnité d’office à 1'532 fr. 90, à laquelle s’ajoutent les débours par 30 fr. 65 (soit 2 % de 1'532 fr. 90 en application de l’art. 3bis RAJ), ainsi que la TVA de 7,7 % sur le tout (7,7% de 1'563 fr. 55 = 120 fr. 40), soit une indemnité d’office due à Me Jérémy Mas de 1'683 fr. 95 au total.

 

              Selon l’art. 123 al. 1 CPC, l’appelant et l’intimée seront tenus de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’ils seront en mesure de le faire.

 

 

 

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), pour l’appelant Q.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

 

              IV.              Q.________ versera à D.________ la somme de 2’100 fr. (deux mille cent francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’indemnité d’office allouée à Me François Chanson, conseil d’office de l’appelant Q.________, est arrêtée à 1'977 fr. 40 (mille neuf cent septante-sept francs et quarante centimes).

 

              VI.              L’indemnité d’office allouée à Me Jérémy Mas, conseil d’office de l’intimée D.________, est arrêtée à 1'683 fr. 95 (mille six cent huitante-trois francs et nonante-cinq centimes).

 

              VII.              Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus de rembourser les frais judiciaires et l’indemnité d’office versée à leurs conseils respectifs, provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

              VIII.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

Le juge délégué :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me François Chanson, av. (pour Q.________),

‑              Me Jérémy Mas, av. (pour D.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

 

              Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

 

              La greffière :