|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
JS20.027367-210454 ES8 |
cour d’appel CIVILE
____________________________
Ordonnance du 1er avril 2021
________________________________
Composition : M. Oulevey, juge délégué
Greffière : Mme Bannenberg
*****
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par A.X.________ , à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 mars 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec V.________, à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. A.X.________, né le 27 novembre 1971, et V.________, née [...] le 19 septembre 1981, se sont mariés le 16 avril 2003 à [...].
Les enfants D.X.________, née le [...] 2009, et E.X.________, né le [...] 2013, sont issus de cette union.
2.
2.1 Le 19 août 2020, V.________ a saisi la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge) d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale dirigée contre A.X.________, en concluant en substance à ce que les parties soient autorisées à vivres séparées, à ce que la jouissance du logement conjugal lui soit attribuée, à ce que la garde sur les enfants D.X.________ et E.X.________ soit confiée à leur mère, un libre et large droit de visite étant accordé au père, et à ce que A.X.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement de pensions mensuelles de 2'160 fr. pour D.X.________ et de 1'645 fr. pour E.X.________, aucune contribution d’entretien n’étant due entre époux.
2.2 Lors de l’audience du 15 octobre 2020 les parties ont partiellement transigé leur litige, la question des contributions d’entretien des enfants étant demeurée seule litigieuse.
2.3 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 mars 2021, le premier juge a rappelé les termes de la convention partielle conclue à l’audience (I), a arrêté le montant nécessaire à la couverture de l’entretien convenable de l’enfant D.X.________ à 1'790 fr. 90 par mois, allocations familiales d’ores et déjà déduites (II), a astreint A.X.________ à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 1'190 fr., allocations familiales en sus (III), a arrêté le montant nécessaire à la couverture de l’entretien convenable de l’enfant E.X.________ à 1'401 fr. 90, allocations familiales d’ores et déjà déduites (IV), a astreint A.X.________ à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 930 fr., allocations familiales en sus (V), a statué en matière d’assistance judiciaire (VI et VII) et a déclaré l’ordonnance, rendue sans frais, immédiatement exécutoire (VIII).
2.4 A.X.________ vit à [...], à une quinzaine de kilomètres de [...]. Le premier juge a arrêté ses charges mensuelles comme il suit :
Montant de base pour personne seule Fr. 602.00
(RSA français)
Frais liés au droit de visite Fr. 150.00
Loyer Fr. 320.00
Frais de transport Fr. 13.75
Total Fr. 1'085.75
S’agissant des enfants des parties, les montants assurant la couverture de leur entretien convenable ont été arrêtés comme il suit :
D.X.________
Montant de base Fr. 600.00
Part au loyer (15 % de 1'879 fr.) Fr. 281.85
Prime d’assurance-maladie Fr. 91.05
Frais de repas Fr. 45.00
Loisirs (cheval et poterie) Fr. 249.00
Contribution de prise en charge Fr. 906.00
Allocations familiales Fr. - 300.00
Total Fr. 1'790.90
(recte : 1'872.90)
E.X.________
Montant de base Fr. 400.00
Part au loyer (15 % de 1'879 fr.) Fr. 281.85
Prime d’assurance-maladie Fr. 69.05
Frais de repas Fr. 45.00
Contribution de prise en charge Fr. 906.00
Allocations familiales Fr. - 300.00
Total Fr. 1'401.90
Retenant que A.X.________ réalisait des revenus mensuels globaux de 3'214 fr. (EUR 3'014.-), le premier juge a affecté son disponible mensuel de 2'129 fr. (3'214 fr. – 1'085 fr. 75), en chiffres ronds, à la couverture partielle de l’entretien convenable de chacun de ses enfants de façon proportionnelle, soit à hauteur de 56 % pour D.X.________ et de 44 % pour E.X.________.
3. Par acte du 22 mars 2021, A.X.________ (ci-après également : l’appelant) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que l’entretien convenable de D.X.________ soit fixé à 1’349 fr. par mois jusqu’au 31 janvier 2021, puis à 918 fr. dès le 1er février 2021, qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 600 fr., que l’entretien convenable d’E.X.________ soit fixé à 1'149 fr. par mois jusqu’au 31 janvier 2021, puis à 718 fr. dès le 1er février 2021, et à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 400 francs. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision.
A.X.________ a sollicité l’octroi de l’effet suspensif à son appel.
Le 29 mars 2021, V.________ a déclaré s’en remettre à justice s’agissant de la requête d’effet suspensif.
4.
4.1 A l’appui de sa requête en octroi de l’effet suspensif, l’appelant fait valoir que le paiement des pensions fixées dans l’ordonnance entreprise porterait atteinte à son minimum vital, qu’il estime à EUR 1'741.- par mois, de même qu’il l’exposerait à des poursuites pénales (cf. art. 217 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311]). L’appelant relève en outre qu’à défaut de suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance querellée, il ne pourra plus voir ses enfants, faute de disposer de moyens financiers suffisants pour venir en Suisse.
4.2 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées ; ATF 137 III 475 consid. 4.1). L'autorité d'appel doit par ailleurs faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2).
L'obligation d'entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci selon le droit des poursuites doit être préservé (TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1 ; TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5 ; ATF 126 III 353, JdT 2002 I 162) : un déficit est donc assumé par les seuls créanciers, même s'il s'agit des enfants mineurs. Cette règle est absolue : toute atteinte au minimum vital, même de l'ordre de quelques dizaines de francs, est illicite (TF 5A_58/2018 du 17 janvier 2018 consid. 4 ; cf. également de Luze/Page/Stoudmann, Code annoté, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 157 ad art. 176 et les références citées).
Le minimum vital de droit des poursuites se compose d’un montant de base – comprenant les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, les primes d’assurance RC privée, les postes relatifs à la communication, soit la téléphonie, le raccordement à Internet, ou encore l'assurance mobilière – qui se monte à 1'200 fr. pour une personne seule. Lorsque le débiteur d'entretien vit à l'étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base, du niveau de vie de ce pays (TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.7). S’ajoutent des suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles, lesquelles comprennent notamment les coûts de logement ou encore les primes d’assurance‑maladie obligatoire lorsqu’elles ne sont pas déduites du salaire (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP du 1er juillet 2009, établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse).
4.3 En l’espèce, pour arrêter le montant de base mensuel du minimum vital de l’appelant, le premier juge s’est fondé sur le Revenu de solidarité active (RSA) français (EUR 565.-, soit CHF 602.-), motif pris que ledit revenu est censé couvrir les besoins de base de la personne bénéficiaire, à l’instar du montant de base du minimum vital de droit des poursuites en Suisse. Il n’est toutefois pas certain qu’il y ait correspondance entre le montant de base du minimum vital au sens du droit suisse des poursuites et le minimum vital couvert en droit social français par le RSA. Pour cette raison, et compte tenu également du coût de la vie élevé en région [...], il est vraisemblable, à ce stade de la procédure et sans préjuger du fond, que les pensions fixées dans l’ordonnance attaquée portent atteinte au minimum vital de l’appelant, à hauteur de quelque 600 fr. par mois, soit la différence entre le montant de base retenu par le premier juge et le montant de base de 1'200 fr. inclus en Suisse dans le minimum vital d’un débiteur vivant seul. Pour le reste, les revenus et les charges de l’appelant, telles qu’arrêtés par le premier juge, n’apparaissent pas, après un examen prima facie, comme étant manifestement erronés.
Il se justifie ainsi de suspendre l’exécution de l’ordonnance entreprise dans la mesure de l’atteinte vraisemblable portée au minimum vital de l’appelant, soit à hauteur de 600 fr. par mois.
5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise. La contribution d’entretien de D.X.________ représentant 56 % du total des contributions d’entretien fixées dans l’ordonnance attaquée, le paiement de sa pension sera suspendu dans la mesure où son dépasse 854 fr. (1'190 fr. – 336 fr. [56 % de 600 fr.]) par mois, alors que le versement de la pension d’E.X.________ sera suspendu dans la mesure où son montant dépasse 666 fr. (930 fr. – 264 fr. [44 % de 600 fr.]) par mois.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile,
prononce :
I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.
II. L’exécution du chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 mars 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel, dans la mesure où le montant à régler dépasse 854 fr., éventuelles allocations familiales en sus.
III. L’exécution du chiffre V du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 mars 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel, dans la mesure où le montant à régler dépasse 666 fr., éventuelles allocations familiales en sus.
IV. La requête d’effet suspensif est rejetée pour le surplus.
V. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge délégué : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me José Coret (pour A.X.________),
‑ Me Camille Piguet (pour V.________),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La présente ordonnance peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :