TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS19.027630-201445

33 


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 21 janvier 2021

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Composition :               M.              Stoudmann, juge délégué

Greffière              :              Mme              Bannenberg

 

 

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Art. 176 al. 1 ch. 1 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.T.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 1er octobre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec  E.________, à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er octobre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le premier juge ou l’autorité précédente) a rappelé la teneur de la convention partielle signée par A.T.________ et E.________ à l'audience du 13 juillet 2020, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale (I), a astreint A.T.________ à contribuer à l'entretien des enfants G.T.________, H.T.________ et I.T.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains d’E.________, de pensions mensuelles de 600 fr. par enfant, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er août 2020 (II à IV), a dit que les montants nécessaires pour assurer l'entretien convenable des enfants G.T.________, H.T.________ et I.T.________ étaient de 873 fr. 30 par mois et par enfant s’agissant de G.T.________ et d’H.T.________ et de 683 fr. 30 par mois s’agissant de I.T.________, ces montants s’entendant allocations familiales déduites (V à VII), a statué en matière d’assistance judiciaire (VIII à XII), a rendu l’ordonnance sans frais (XIII), a dit que les dépens étaient compensés (XIV) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XV).

 

              En droit, le premier juge a considéré que le déménagement de A.T.________ constituait un fait nouveau justifiant d’entrer en matière sur sa requête tendant à la réduction des pensions dues pour l’entretien de ses enfants, compte tenu de l’augmentation des frais de logement en découlant pour le susnommé. Le premier juge a toutefois considéré que la taille et le loyer de ce nouveau logement étaient excessifs, de sorte qu’il y avait lieu de tenir compte d’un loyer hypothétique de 1'500 fr. par mois. L’autorité précédente a en outre retenu que la saisie de salaire par laquelle A.T.________ était visé n’avait pas à être prise en considération pour arrêter sa capacité contributive. Le premier juge a arrêté les montants nécessaires à la couverture de l’entretien convenable des enfants en tenant compte de coûts directs à hauteur de 663 fr. 50 par enfant pour G.T.________ et H.T.________, ainsi que de 473 fr. 50 pour I.T.________, tout comme du déficit mensuel présenté par leur mère E.________, arrêté à 629 fr. 50. Le premier juge a considéré qu’après couverture de ses charges, il restait à A.T.________, en tenant compte d’un salaire mensuel net de 4’760 fr., un excédent de 1'903 fr. 10 qu’il devait affecter à l’entretien de ses enfants à hauteur de 600 fr. par mois et par enfant.

 

 

B.              a) Par acte du 12 octobre 2020, A.T.________ (ci-après également : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que les pensions soient ramenées à 330 fr. par mois et par enfant, allocations familiales en sus, dès le 1er janvier 2020. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres II à VII et XV de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

 

              L’appelant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par décision du 15 octobre 2020, le juge délégué a fait droit à cette requête avec effet au 12 octobre 2020, Me Cléo Buchheim étant désignée en qualité de conseil d’office de l’appelant.

 

              b) Au pied de sa réponse du 2 novembre 2020, E.________ (ci-après également : l’intimée) a conclu au rejet de l’appel.

 

              Par acte du même jour, elle a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Par décision du 3 novembre 2020, le juge délégué a admis cette requête avec effet au 12 octobre 2020, Me Véronique Fontana étant désignée en qualité de conseil d’office de l’intimée.

 

              c) Les parties ont été entendues à l'audience d’appel du 20 novembre 2020. A cette occasion, l'appelant a produit quatre pièces. Il a par ailleurs déclaré ne plus contester le montant retenu par le premier juge s'agissant de son salaire.

 

 

C.              Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et le résultat de l’instruction de la procédure de deuxième instance :

 

1.              a) Les époux A.T.________, né le [...] 1963, et E.________, née le [...] 1973, se sont mariés le [...] 2014 à [...].

 

Les enfants G.T.________, né le [...] 2006, H.T.________, née le [...] 2008, et I.T.________, née le [...] 2011, sont issus de cette union. Les parties sont en outre les parents d'enfants – aujourd'hui majeurs – nés de précédentes unions.

 

b) Les époux A.T.________-E.________ se sont séparés au début de l'été 2019.

 

2.              a) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 juin 2019, E.________ a conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal, sis à [...], lui soit attribuée, à ce que la garde sur les enfants communs des parties lui soit confiée et à ce que A.T.________ soit astreint à s’acquitter d’une contribution d’entretien mensuelle de 3'500 fr. pour l’entretien de sa famille.

 

              b) Lors d'une audience tenue le 10 juillet 2019, les parties ont conclu une transaction, immédiatement ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale. Il en ressort que les parties sont, en substance, convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, la suspension de la vie commune remontant au 26 juin 2019, et d’attribuer la jouissance du domicile conjugale à E.________.

 

              c) Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 octobre 2019, l’autorité précédente a confié la garde des enfants à E.________, a accordé un libre et large droit de visite sur ses enfants à A.T.________, et a astreint celui-ci à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de 680 fr. par enfant, allocations familiales en sus, à compter du 1er juillet 2019.

 

              d) A.T.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée s’agissant de la quotité des contributions d’entretien. Lors de l’audience d'appel du 4 décembre 2019, les parties ont conclu une convention, ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale. A.T.________ s’est ainsi astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 600 fr. par enfant, allocations familiales en sus, à compter du 1er juillet 2019. Il s’est par ailleurs engagé à verser une somme de 1'000 fr. à E.________ à titre d’acompte sur l’arriéré de pensions accumulé entre le 1er juillet 2019 et le 1er décembre 2019 et à s’acquitter du solde de cet arriéré par le régulier versement d’un montant mensuel de 150 fr. dès le mois de janvier 2020.

 

3.              a) Par requête du 7 juillet 2020, A.T.________ a conclu à ce qu’une garde alternée sur les enfants G.T.________, H.T.________ et I.T.________ entre leurs parents soit instaurée et à ce que le montant de sa contribution mensuelle à leur entretien soit réduite à 330 fr. par enfant. S’agissant de la garde des enfants, il a subsidiairement conclu à ce qu’elle demeure confiée à E.________ et à ce qu’un droit de visite s’exerçant un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés ainsi que, s’agissant de G.T.________ uniquement, chaque mercredi soir, lui soit accordé.

 

              b) Lors de l’audience du 13 juillet 2020, les parties ont transigé leur litige s’agissant de la garde des enfants. Il ressort de la convention des parties, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, que A.T.________ bénéficiera d’un libre et large doit de visite sur ses enfants, à exercer d’entente avec E.________, et qu’à défaut d’entente il pourra avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires et, alternativement, à Pâques ou Pentecôte et Noël ou Nouvel an. L'accord des parties prévoit en outre que A.T.________ bénéficiera en sus, s’agissant de son fils G.T.________, d’un droit de visite à exercer chaque mercredi de 17 heures à 21 heures durant les vacances d’été, respectivement un jour de la semaine à déterminer d'entente avec E.________, de 17 heures 15 à 20 heures, à compter de la rentrée scolaire.

 

              c) Par acte du 31 juillet 2020, E.________ s’est déterminée sur la requête du 7 juillet 2020 en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'intégralité des conclusions prises par A.T.________.

 

4.              a) A.T.________ a bénéficié du revenu d’insertion de manière discontinue entre les mois d’avril 2006 et de septembre 2014. Depuis le 1er avril 2019, il travaille pour le compte de l'entreprise [...]. Il ressort des fiches de salaire produites par l'appelant pour l'année 2020 que son salaire mensuel net moyen se monte à 4'760 fr. (allocations familiales déduites). Ce salaire est servi treize fois l’an à A.T.________.

 

              Par avis du 11 juin 2020 de l’Office des poursuites du district du Gros‑de-Vaud, A.T.________ a été informé du fait que son treizième salaire pour l'année 2020 serait saisi, son employeur ayant été invité à verser ledit salaire en mains de l'office susmentionné dans un délai au 31 décembre 2020. Selon A.T.________, cette saisie concerne notamment une dette liée à une procédure pénale diligentée contre lui, au terme de laquelle une ordonnance pénale datée du 24 janvier 2018 a été rendue à son encontre. Aux termes de celle-ci, A.T.________ s'est notamment rendu coupable d'escroquerie, faute d’avoir déclaré les revenus réalisés par son épouse au Service de prévoyance et d’aide sociale alors qu’il percevait le revenu d'insertion.

 

              b) Après son départ du domicile familial à fin juin 2019, A.T.________ a conclu un contrat de sous-location pour une chambre meublée dans un appartement sis à [...], pour un loyer de 1'300 fr. par mois. Au mois de décembre 2019, il a déménagé à [...], dans un appartement de quatre pièces et demie dont le loyer s'élève à 2'026 fr. par mois, charges comprises. Les primes mensuelles d'assurance‑maladie obligatoire de A.T.________ se montent à 355 fr. 10. Elles sont subsidiées à hauteur de 348 fr. 20 par mois.

 

5.               a) E.________ est actuellement sans emploi. Elle perçoit, depuis le mois de janvier 2020, des indemnités journalières de l’assurance-chômage à hauteur de quelque 2'240 fr. par mois.

 

              b) E.________ vit dans l’ancien domicile conjugal. Il s’agit d’un appartement de cinq pièces et demie dont le loyer mensuel total – place de parc et charges comprises – se monte à 2'490 francs. Elle y habite avec les enfants communs des parties ainsi qu’avec un de ses enfants majeurs. Les primes d'assurance-maladie d’E.________ se montent à 355 fr. 10 par mois. Elles sont entièrement subsidiées.

 

6.              Les coûts directs des enfants sont les suivants :

 

G.T.____              H.T.____              I.T.____

Base mensuelle              600 fr.              600 fr.              400 fr.

Frais de logement              373 fr. 50              373 fr. 50              373 fr. 50

Assurance-maladie               0 fr.              0 fr.              0 fr.

- allocations familiales              300 fr.              300 fr.              300 fr.

- famille nombreuse              30 fr.              30 fr.              20 fr.

 

Total              643 fr. 50              643 fr. 50              453 fr. 50

 

              Les primes mensuelles d'assurance-maladie obligatoire des enfants – lesquelles se montent à 115 fr. 70 pour G.T.________ et H.T.________ et à 109 fr. 20 pour I.T.________ – sont entièrement subsidiées.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les références citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre de telles décisions (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’occurrence, l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), a été formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions patrimoniales dont le montant capitalisé (cf. art. 92 al. 2 CPC) est supérieur à 10'000 francs. Partant, il est recevable.

 

 

2.             

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136).

 

              En procédure d'appel, les maximes procédurales sont en principe les mêmes qu'en première instance. En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge statue en application de la procédure sommaire et établit les faits d'office (art. 271 let. a et 272 CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées).

 

2.2              S’agissant des questions relatives aux enfants, les maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC) sont applicables et les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel, ce même lorsque les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

 

              Partant, les pièces produites en deuxième instance par l’appelant, soit une ordonnance pénale rendue contre l’appelant le 24 janvier 2018, un procès‑verbal d’audition de l’appelant établi dans le cadre de la procédure pénale précitée, un lot de photographies du terrain dont l’intimée serait propriétaire au Cameroun et un certificat médical concernant l’appelant, sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.

 

 

3.              A titre liminaire, on relève que la réalisation des conditions permettant de solliciter la modification de mesures protectrices de l'union conjugale (cf. art. 179 al. 1 CC) n’est pas litigieuse. Cette question ne sera donc pas examinée plus avant, l’appréciation du premier juge pouvant être confirmée.

 

 

4.             

4.1              L’appelant fait valoir que le premier juge aurait dû tenir compte de la saisie de salaire dont il a fait l’objet en 2020, arguant que celle-ci concerne des dettes contractées par les parties du temps de leur vie commune, soit notamment une dette découlant d’une procédure pénale (cf. supra let. C/4/a) dont l’intimée serait également responsable, dès lors que ce serait elle qui aurait rempli le formulaire adressé à l'aide sociale de façon incomplète. Il reproche en outre au premier juge d'avoir incorrectement établi ses charges, soutenant que celui-ci aurait dû tenir compte de son loyer effectif et non pas d'un loyer hypothétique inférieur. A cet égard, l'appelant relève qu'un grand appartement lui est nécessaire pour accueillir ses enfants dans de bonnes conditions et que le premier juge aurait à tout le moins dû lui laisser un délai pour qu'il trouve à se reloger dans un appartement moins onéreux.

 

              S'agissant des charges de l'intimée, l'appelant considère que c'est à tort que l'autorité précédente a tenu compte de frais de recherche d'emploi, dès lors qu'il ne s'agirait pas d'une charge admise par la jurisprudence et que le paiement de tels frais par l'intimée ne serait pas rendu vraisemblable. Il considère en outre que le loyer de l'appartement dans lequel vit l'intimée est excessif, compte tenu de la situation financière des parties, et qu'il y a lieu de lui imputer un loyer hypothétique maximal de 1'500 fr. par mois. L'appelant soutient qu'il convient, en tout état de cause, de déduire la part au loyer afférente à l'enfant majeur de l'intimée, lequel vit avec sa mère et ses demi-frère et sœurs. S'agissant enfin des coûts directs des enfants, l'appelant reproche au premier juge d'avoir tenu compte de frais de loisirs à hauteur de 20 fr. par mois.

 

              L’intimée fait pour sa part valoir qu'on ne saurait tenir compte d'un loyer inférieur au loyer effectif de l'appartement dans lequel elle vit. Elle relève qu'elle y habite avec quatre de ses enfants, de sorte qu'un appartement spacieux lui est indispensable. Elle fait par ailleurs valoir qu'il lui serait impossible de trouver un appartement pouvant correctement accueillir cinq personnes pour un loyer mensuel de 1'500 francs. L’intimée souligne qu’à l'inverse, l'appelant vit seul dans un appartement démesurément grand, dont le loyer dépasse du reste le tiers de ses revenus mensuels, de sorte qu'il doit être exigé de lui qu'il se reloge dans un appartement moins grand et, partant, moins onéreux.

 

4.2

4.2.1              Aux termes de l’art. 285 CC (applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC), la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (cf. art. 276 al. 2 CC). Composent  l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts liés à sa prise en charge (coûts indirects).

             

4.2.2              Dans un arrêt récent (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, destiné à la publication), le Tribunal fédéral a considéré que, pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge (cf. infra consid. 4.2.3), sur la méthode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (TF 5A_311/2019 précité consid. 6.1).

 

              Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’article 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant, y compris les suppléments qui y sont mentionnés (primes maladie, frais scolaires, certains frais de santé, etc.). En dérogation de ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement (à déduire des coûts de logement du parent gardien) et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : les primes d’assurance-maladie, les frais d’écolage, des frais particuliers liés à la santé) doivent être ajoutés au montant de base.

 

              En présence de moyens financiers limités, il faut s’en tenir là pour les coûts directs, ainsi que l’éventuelle contribution de prise en charge, laquelle devra être arrêtés sur la base du minimum vital du droit des poursuites du parent gardien (cf. infra consid. 4.2.3). Lorsque les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être étendu à ce qu’on appelle le minimum vital du droit de la famille (sur le tout : TF 5A_311/2019 précité consid. 7.1 et 7.2 et les références citées).

 

              La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital de droit des poursuites ou étendus au minimum vital de droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyages ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent (TF 5A_311/2019 précité, consid. 7.2 et les références citées). 

 

4.2.3              Pour déterminer les coûts liés à la prise en charge de l’enfant, le Tribunal fédéral préconise la méthode dite des frais de subsistance, dès lors qu'elle permet au mieux d'atteinte le but du législateur, soit garantir, économiquement parlant, que le parent assurant la prise en charge de l’enfant puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 et les références citées). Pour arrêter les coûts de subsistance du parent gardien, il y a lieu de se fonder, en cas de situation financière serrée, sur le minimum vital du droit des poursuites, établi selon les Lignes directrices susmentionnées (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4). En sus d’un montant de base de 1'350 fr., il y a notamment lieu de tenir compte des frais de logement – un loyer disproportionné par rapport à la situation économique du parent gardien devant être ramené à un niveau normal, cf. infra consid. 4.2.5.1 – et des primes d’assurance-maladie obligatoire. Pour les débiteurs sans emploi, les autorités vaudoises tiennent en principe compte une somme forfaitaire de 150 fr. par mois pour entreprendre toutes les démarches en vue de retrouver du travail (cf. not.  CACI 29 septembre 2020/415 let. C/4/d ; CACI 18 septembre 2019/503 consid. 6.4.4 ; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II 119, 139 et les références citées).

 

              Des coûts de subsistance du parent gardien, il convient de déduire la part du logement affectée à l’enfant, dès lors qu’elle doit être comptabilisée dans les coûts directs de celui-ci (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269, consid. 3.3.3). Cette participation est calculée en fonction d’un pourcentage du loyer effectif et adaptée aux circonstances concrètes. Son étendue doit en effet être déterminée dans chaque cas par le juge, au vu du nombre d'enfants et du montant du loyer. Le Tribunal fédéral a admis une participation aux frais de logement du parent gardien de 45 % pour trois enfants (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2).

 

4.2.4              Lorsque les ressources manquent, la couverture des coûts directs passe avant la contribution de prise en charge, parce que la première sert à satisfaire directement les besoin matériels de l'enfant alors que la seconde est économiquement destinée au parent qui prend en charge l'enfant et ne couvre qu'indirectement les besoins de celui-ci (ATF 144 III 481 consid. 4.3 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 1437 p. 949). Si l’excédent éventuel du parent devant payer la contribution d’entretien ne suffit pas à couvrir les besoins de tous les enfants, le déficit doit être partagé entre tous les enfants (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3).

 

4.2.5             

4.2.5.1              L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 140  III 337 consid. 4.3 ; 135 III 66 consid. 2). Pour établir ce minimum vital, seuls les frais effectifs, rendus vraisemblables, peuvent être pris en considération.

 

              Selon la jurisprudence, les charges de logement peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). Un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle de la partie peut ainsi être réduit à un niveau normal, un délai devant être laissé à l'intéressé pour adapter ses frais au montant pris en compte pour le calcul de son minimum vital ; ce délai équivaut en principe au prochain terme de résiliation du bail (ATF 129 III 526 consid. 2 et les références citées ; TF 5A_1029/2015 précité, ibid.), un délai d'adaptation de six mois pouvant par ailleurs être considéré comme raisonnable (ATF 129 III 526 consid. 3 ; Juge délégué CACI 8 juin 2018/340).

 

              Il n'est pas arbitraire d'admettre que des frais de logement dépassant légèrement la proportion d'un tiers du revenu de la partie sont justifiés (TF 5A_343/2012 du 11 septembre 2012 consid. 3.2.2). Par ailleurs, la doctrine considère que le parent jouissant d'un droit de visite usuel sur ses enfants doit, comme le parent détenteur de la garde, pouvoir disposer d'un logement adéquat, permettant aux enfants de bénéficier de suffisamment d'espace et de se sentir à l'aise (Jungo/Arndt, Barunterhalt der Kinder : Bedeutung von Obhut und Betreuung der Eltern, in FamPra.ch 2019 p. 750, 757-758).

 

4.2.5.2              Les dettes personnelles envers un tiers passent après l’entretien et ne font pas partie du minimum vital de droit des poursuites d’un époux (TF 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 2.7 ; TF 5A_141/2014 du 28 avril 2014 consid. 3.1).

 

              A teneur de l'art. 93 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Pour fixer le montant saisissable, l'office des poursuites déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1 ; TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a considéré qu'il fallait tenir compte des saisies de salaire déjà opérées pour déterminer le revenu effectif d'un individu, quel que soit le type de dette pour lequel la saisie a été ordonnée, car la personne considérée ne peut pas obtenir une nouvelle détermination de son minimum vital auprès de l'autorité de poursuite (TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.1).

 

4.3              On relèvera d’emblée qu’au vu de la situation financière serrée des parties, l’entretien convenable des enfants doit être arrêté à l’aune de leur minimum vital de droit des poursuites, ce qui n’est du reste pas litigieux.

 

              Il n’y a pas lieu de tenir compte de la saisie du treizième salaire 2020 de l'appelant, dès lors que son obligation d’entretien envers ses enfants prime ses dettes envers des tiers (la nature des dettes concernées étant sans importance), ce d’autant plus qu’on ne sait pas si la saisie a été effectivement exécutée. Par ailleurs, l'avis relatif à cette saisie a été communiqué au mois de juin 2020 à l'appelant, époque à laquelle celui-ci était d'ores et déjà astreint au paiement de contributions d'entretien mensuelles de 600 fr. par enfant, ce dont l'office des poursuites a dû tenir compte ; à supposer que tel n’aurait pas été le cas, il n’en incombait pas moins à l'appelant de s'en plaindre auprès de l'office concerné et de requérir la modification de la saisie dans la mesure nécessaire, ce d’autant plus qu'il disposait d'un délai de plus de cinq mois pour réagir. On relèvera qu’en retenant un salaire mensuel de 4'760 fr. pour l’appelant, le premier juge a en réalité tenu compte – à tort – de la saisie en question, contrairement à ce qui ressort pourtant de la motivation de l'ordonnance entreprise. Il est en effet établi que ce salaire est versé treize fois l'an à l’appelant, ce que celui-ci ne conteste du reste pas. Il convient en définitive de tenir compte d'un montant de 5'156 fr. ([4'760. x 13]/12) à titre de salaire mensuel net pour l'appelant.

 

              S'agissant du loyer de l'appartement loué par l'appelant, s'il est vrai qu'il dépasse quelque peu le tiers de son salaire mensuel de 5'156 fr., force est de constater que ce dépassement, de l'ordre de 6 %, est relativement faible. Par ailleurs, l'appelant, au bénéfice d'un droit de visite usuel sur ses trois enfants, doit pouvoir disposer d'un logement suffisamment grand pour les accueillir dans les meilleures conditions. Or, les enfants vivent, avec leur mère et leur demi-frère, dans un appartement de cinq pièces et demie, si bien qu'ils sont habitués à disposer de leur propre espace, habitude qu'il convient de préserver lorsqu'ils sont auprès de leur père, en leur permettant d'être accueillis dans un environnement dans lequel ils se sentent à l'aise. Le montant du loyer effectif de l'appelant peut ainsi être retenu, ce d'autant plus qu'il n'apparaît pas comme étant excessif, notamment au regard du loyer de 1'300 fr. précédemment payé par l'appelant pour la location d'une chambre.

 

              En ce qui concerne les charges de l'intimée, c’est à bon droit que le premier juge a tenu compte de ses frais de recherche d'emploi. Il s'agit en effet d'une charge admise par la jurisprudence (cf. supra consid. 4.2.3), contrairement à ce que soutient l'appelant. Quant au caractère vraisemblable de ces frais, il est donné puisqu'il n'est pas contesté que l'intimée perçoit des indemnités de l'assurance‑chômage et qu'elle est ainsi légalement tenue non seulement d'activement rechercher un emploi mais également de prouver qu'elle procède à de telles recherches (cf. art. 17 al. 1 LACI [loi sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 ; 837.0]). On ne saurait en outre tenir compte d'un loyer hypothétique inférieur au loyer effectif de l'appartement loué par l'intimée ; elle y habite en effet avec quatre enfants, de sorte qu'on ne peut exiger d'elle qu'elle déménage dans un logement moins grand, ce d'autant plus qu'il s'agit de l'ancien logement de famille et que les enfants y sont habitués. Par ailleurs, le loyer de 2'490 fr., place de parc et charges incluses, n'est pas excessif pour un tel logement. Il convient ainsi de prendre en considération le loyer effectif de l’appartement loué par l’intimée, ce d’autant plus qu’il a également été tenu compte du loyer effectif de l'appelant pour l'établissement de ses charges. Celui-ci doit toutefois être suivi s'agissant de la part au loyer du fils majeur de l'intimée ; cette part au loyer, laquelle peut être arrêtée à 15 % du loyer de l'appartement, ne saurait en effet être comptabilisée dans les coûts de subsistance de l'intimée s’agissant de déterminer l’entretien convenable des enfants communs des parties.

 

              Enfin, les frais de loisirs comptabilisés par le premier juge à hauteur de 20 fr. dans les coûts directs de chacun des enfants ne peuvent être pris en considération, de tels frais ne pouvant être financés qu’au moyen de la répartition d’un éventuel excédent (cf. supra consid. 4.2.2 in fine).

 

 

5.             

5.1              Les autres charges ainsi que les revenus de l'intimée tels qu’arrêtés par le premier juge ne sont pas contestés.

 

              Après déduction de ses charges – composées du montant de base de 1'200 fr., d'un loyer de 2'026 fr., de frais d'assurance-maladie obligatoire de 6 fr. 90 et de frais relatifs à l'exercice du droit de visite de 150 fr. –, le budget de l'appelant présente un excédent de 1'773 fr. 10 (5'156 fr. – 3'382 fr.90).

 

              Les coûts directs des enfants G.T.________ et H.T.________ se montent à 643 fr. 50 – soit 600 fr. de montant de base et 373 fr. 50 de part au loyer (15 % de 2'490 fr.), sous déduction des allocations familiales par 330 fr. – et ceux de I.T.________, âgée de neuf ans, à 453 fr. 50 – composés de 400 fr. de montant de base et de 373 fr. 50 de part au loyer (15 % de 2'490 fr.), sous déduction des allocations familiales par 320 francs. A compter du 5 mai 2021, date de son dixième anniversaire, les coûts directs de I.T.________ se monteront à 653 fr. 50, compte tenu de l’augmentation du montant de base à 600 fr. par mois.

 

              S'ajoutent aux coûts directs précités la contribution de prise en charge des enfants, laquelle correspond au manco mensuel de 256 fr. présenté par le budget de l'intimée – arrêté en tenant compte de revenus mensuels de 2'240 fr. et de coûts de subsistance composés de 1'350 fr. de montant de base, de 996 fr. de frais de logement [40 % de 2'490 fr.] et de 150 fr. de frais de recherche d'emploi –, soit 85 fr. par enfant.

 

5.2              Il découle de ce qui précède que le montant mensuel nécessaire à la couverture de l'entretien convenable des enfants se monte, après déduction des allocations familiales et en tenant compte des subsides à l’assurance-maladie, à 728 fr. 50 pour G.T.________ et H.T.________ et à 538 fr. 50, respectivement 738 fr. 50 dès le mois de mai 2021, pour I.T.________. L'ordonnance entreprise sera modifiée d'office en ce sens (TF 5A_311/2019 précité, consid. 5.6), étant relevé que les montants déduits à titre de subsides à l’assurance‑maladie, tant chez l’intimée que chez les enfants, et d'allocations familiales seront précisés dans le dispositif (cf. CACI 4 juillet 2018/410 consid. 10.2 et les références citées).

 

              Le disponible de l'appelant ne suffisant pas à couvrir l'entretien convenable de ses enfants, il doit être prioritairement affecté à la couverture des coûts directs de ses enfants – lesquels priment la contribution de prise en charge –, le montant de 32 fr. 60 (1'773 fr. 10 – ([643 fr. 50 x 2] + 453 fr. 50) restant pouvant être affecté à la couverture partielle de la contribution de prise en charge de I.T.________. A compter du mois de mai 2021, le disponible de l’appelant sera affecté de manière égale à la couverture partielle des coûts directs de ses enfants, dont les montants seront alors peu ou prou égaux. Partant, les contributions dues par l'appelant pour l'entretien de ses enfants doivent être fixées, jusqu’au 30 avril 2021, à 643 fr. 50 par mois pour G.T.________ et H.T.________ et à 486 fr. 10 pour I.T.________. A compter du 1er mai 2021, elles seront fixées à 590 fr. (1'773 fr. 10 / 3) par enfant. L’appelant conclut à ce que les pensions soient modifiées avec effet au 1er janvier 2020. Cela étant, le dies a quo arrêté au 1er août 2020 par le premier juge peut être confirmé. On ne discerne en effet aucun motif justifiant de le fixer à une date antérieure au premier jour du mois suivant le dépôt de la requête (cf. TF 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3), l’appel n’étant du reste pas motivé sur ce point.

 

 

6.

6.1              Il s'ensuit que l’appel doit être très partiellement admis et l’ordonnance réformée aux chiffres II à IV de son dispositif en ce sens que les contributions d’entretien dues par l'appelant en faveur de ses enfants s’élèvent, du 1er août 2020 au 30 avril 2021, à 643 fr. 50 par mois pour G.T.________ et H.T.________ et à 486 fr. 10 par mois pour I.T.________, et, à compter du 1er mai 2021, à 590 fr. par enfant, l'ordonnance étant en outre réformée d'office s'agissant des montants nécessaires à la couverture de l'entretien convenable des enfants (cf. supra consid. 5.2). Elle peut être confirmée pour le surplus.

 

6.2             

6.2.1              Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Le tribunal est libre de s'écarter de la règle de l'art. 106 CPC et de répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC. Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC. N’abuse pas de son pouvoir d’appréciation le juge qui, prenant en compte l’ensemble des conclusions de la partie, pour en conclure qu’elle n’avait obtenu gain de cause que très partiellement et que l’entier des frais devait être mis à sa charge (sur le tout : TF 5A_118/2020 du 27 mai 2020 consid. 4.1 et les références citées)

 

6.2.2              La répartition des frais – qui comprennent les dépens, cf. art. 95 CPC – de première instance, fixés en équité (art. 107 CPC), n’a pas à être revue.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant. En effet, celui-ci obtient une réduction des contributions à hauteur de 30 fr. par mois, alors qu’il concluait à une réduction des contributions d’entretien à 330 fr. par enfant au lieu des 600 fr. arrêtés par le premier juge, soit à une réduction de 810 fr. par mois au total. Il y a ainsi lieu de considérer que l’appel est admis dans une si faible mesure – moins de 4 % – que l'entier des frais judiciaires doit être mis à la charge de l'appelant. Celui‑ci étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

6.3             

6.3.1              Me Cléo Buchheim, conseil d'office de l'appelant, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 7 heures et 30 minutes au dossier, audience d'appel incluse, auxquelles s'ajoutent des débours, par 67 fr. 50, plus 120 fr. forfaitaires à titre de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Si les opérations annoncées peuvent être admises, le montant des débours doit être réduit à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Buccheim doit être fixée à 1’350 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 147 fr. ((2 % x 1'350 fr.) + 120 fr.) et la TVA sur le tout par 115 fr. 30, soit 1'612 fr. 30 au total.

 

6.3.2              Me Véronique Fontana, conseil d’office de l’intimée, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 4 heures et 25 minutes au dossier, audience d'appel incluse, auxquelles s'ajoutent des débours, par 39 fr. 75, plus 120 fr. forfaitaires à titre d’indemnité de déplacement (art. 3bis al. 3 RAJ). Si les opérations annoncées peuvent être admises, le montant des débours doit être réduit à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Fontana doit être fixée à 795 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 135 fr. 90 ((2 % x 795 fr.) + 120 fr.) et la TVA sur le tout par 71 fr. 70, soit 1'002 fr. 60 au total.

 

6.3.3              Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des indemnités fixées ci-dessus, provisoirement laissées à la charge de l'Etat.

 

6.4              Vu l’issue du litige, l’appelant versera à l’intimée des dépens d’un montant de 1’500 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est très partiellement admis.

 

              II.              L’ordonnance est réformée aux chiffres II à VII de son dispositif comme il suit :

 

              II.              astreint A.T.________ à contribuer à l'entretien de l'enfant G.T.________, né le 5 novembre 2006, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 643 fr. 50 (six cent quarante‑trois francs et cinquante centimes), allocations familiales en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains d'E.________, du 1er août 2020 au 30 avril 2021 ;

 

                            astreint A.T.________ à contribuer à l'entretien de l'enfant G.T.________, né le 5 novembre 2006, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 590 fr. (cinq cent nonante francs), allocations familiales en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains d'E.________, dès et y compris le 1er mai 2021 ;

                           

              III.              astreint A.T.________ à contribuer à l'entretien de l'enfant H.T.________, née le 9 octobre 2008, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 643 fr. 50 (six cent quarante‑trois francs et cinquante centimes), allocations familiales en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains d'E.________, du 1er août 2020 au 30 avril 2021 ;

 

                            astreint A.T.________ à contribuer à l'entretien de l'enfant H.T.________, née le 9 octobre 2008, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 590 fr. (cinq cent nonante francs), allocations familiales en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains d'E.________, dès et y compris le 1er mai 2021 ;

 

              IV.              astreint A.T.________ à contribuer à l'entretien de l'enfant I.T.________, née le 5 mai 2011, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 486 fr. 10 (quatre cent huitante-six francs et dix centimes), allocations familiales en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains d'E.________, du 1er août 2020 au 30 avril 2021 ;

 

                            astreint A.T.________ à contribuer à l'entretien de l'enfant I.T.________, née le 5 mai 2011, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 590 fr. (cinq cent nonante francs), allocations familiales en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains d'E.________, dès et y compris le 1er mai 2021 ;

 

              V.              dit que le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant G.T.________ est de 728 fr. 50 (sept cent vingt-huit francs et cinquante centimes), allocations familiales par 330 fr. et subsides mensuels à l'assurance‑maladie par 372 fr. pour l’intimée E.________ et par 116 fr. pour l’enfant G.T.________ déduits ;

 

              VI.              dit que le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant H.T.________ est de 728 fr. 50 (sept cent vingt-huit francs et cinquante centimes), allocations familiales par 330 fr. et subsides mensuels à l'assurance‑maladie par 372 fr. pour l’intimée E.________ et par 116 fr. pour l’enfant H.T.________ déduits  ;

 

              VII.              dit que jusqu'au 30 avril 2021 le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant I.T.________ est de 538 fr. 50 (cinq cent trente-huit francs et cinquante centimes), allocations familiales par 320 fr. et subsides mensuels à l'assurance-maladie par 372 fr. pour l’intimée E.________ et par 111 fr. 10 pour l’enfant I.T.________ déduits ;

 

                            dit qu'à compter du 1er mai 2021, le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant I.T.________ sera de 738 fr. 50 (sept cent trente-huit francs et cinquante centimes), allocations familiales par 320 fr. et subsides mensuels à l'assurance-maladie par 372 fr. pour l’intimée E.________ et par 111 fr. 10 pour l’enfant I.T.________ déduits ;

 

                            L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant A.T.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              L’indemnité de Me Cléo Buchheim, conseil d’office de l’appelant A.T.________, est arrêtée à 1'612 fr. 30 (mille six cent douze francs et trente centimes), débours et TVA inclus.

 

              V.              L’indemnité de Me Véronique Fontana, conseil d’office de l’intimée E.________, est arrêtée à 1'002 fr. 60 (mille deux francs et soixante centimes), débours et TVA inclus.

 

              VI.              Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités allouées à leurs conseils d'office respectifs, provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

 

              VII.              L'appelant A.T.________ versera à l’intimée E.________ la somme de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VIII.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge délégué :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Cléo Buchheim (pour A.T.________),

‑              Me Antonella Cereghetti, [...] (pour E.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

 

 

              Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :