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TRIBUNAL CANTONAL |
JI20.039383-210269 199 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 28 avril 2021
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Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée
Greffier : M. Grob
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Art. 276 et 286 al. 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par R.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 février 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec K.________, à [...], et L’Etat de Vaud, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires, à Lausanne, intimés, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 février 2021, adressée aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée le 10 novembre 2020 par R.________ contre K.________ et l’Etat de Vaud (I), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à la décision finale (II), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (III) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IV).
En droit, le premier juge a statué sur une demande de modification, dans le sens d’une diminution, de la contribution due par R.________ pour l’entretien de sa fille O.________ selon convention du 30 novembre 2011. Il a considéré que le fait que R.________ avait perdu son emploi et émargeait à l’aide sociale depuis le 7 octobre 2020 constituait un changement notable et durable de la situation justifiant d’entrer en matière sur la requête de l’intéressé. L’autorité précédente a ensuite retenu qu’un revenu hypothétique net de 4'037 fr. 50 par mois pouvait être imputé à R.________, si bien que son budget mensuel, après déduction des charges constituant son minimum vital par 2'268 fr. 50, présentait un disponible de 1'769 fr., dont seule la moitié, par 884 fr. 50, pouvait être affecté à l’entretien de l’enfant O.________ dès lors que l’intéressé devait également pourvoir à l’entretien d’un autre enfant mineur. Elle a constaté que ce disponible de 884 fr. 50 était suffisant pour s’acquitter de la pension de 600 fr. due selon la convention du 30 novembre 2011, de sorte que la requête de modification a été rejetée.
B. Par acte du 15 février 2021, R.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que, principalement, sa requête du 10 novembre 2020 soit admise, la contribution due pour l’entretien de l’enfant O.________ étant fixée, allocations familiales non comprises, à 150 fr. par mois jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de douze ans révolus, puis à 200 fr. jusqu’à la majorité de celle-ci, subsidiairement en ce sens que sa requête soit partiellement admise, la contribution due pour l’entretien de l’enfant étant suspendue à compter du 10 novembre 2020. A l’appui de son mémoire, il a produit un lot de treize pièces réunies sous bordereau. Il a par ailleurs requis l’assistance judiciaire.
Le 2 mars 2021, K.________ a requis l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 4 mars 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a accordé à K.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 18 février 2021 et a désigné Me Alexa Landert en qualité de conseil d’office.
Par ordonnance du 8 mars 2021, la juge déléguée a accordé à R.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 15 février 2021 et a désigné Me Laurent Maire en qualité de conseil d’office.
Dans sa réponse du 11 mars 2021, le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires de l’Etat de Vaud (ci-après : le BRAPA) s’est opposé à une réduction de la pension antérieurement au 30 novembre 2020 et s’en est remis à justice pour le surplus.
Dans sa réponse du 22 mars 2021, K.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité. Elle a produit une pièce et a requis la production, en mains de R.________, de toute pièce permettant d’établir que l’intéressé a donné suite à la proposition d’emploi qui lui avait été faite sur Facebook par un dénommé [...], ainsi que du curriculum vitae de sa compagne actuelle, [...].
Le 9 avril 2021, R.________ a déposé des déterminations et a confirmé ses conclusions. Il a par ailleurs produit un lot de trois pièces réunies sous bordereau.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. a) R.________, né le [...] 1985, et K.________, née le [...] 1984, sont les parents non mariés de l’enfant O.________, née le [...] 2010.
R.________ a reconnu l'enfant O.________ par acte signé le 9 mars 2010.
b) R.________ est par ailleurs le père de l’enfant [...], né le [...] 2020, issu de sa relation avec sa compagne actuelle, [...].
2. a) Par convention du 30 novembre 2011, ratifiée le même jour par la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : la justice de paix), les parties sont convenues que R.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant O.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises, d’un montant de 500 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de six ans révolus, de 600 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans révolus, puis de 700 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
b) Par convention du 18 novembre 2014, ratifiée le même jour par la justice de paix, les parties sont convenues que R.________ bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur l’enfant O.________ à exercer d’entente avec la mère et, à défaut d’entente, à exercer un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, à charge pour lui d’aller chercher sa fille là où elle se trouve et de la ramener à sa mère, pour autant qu’il ne travaille pas.
3. a) Par requête de mesures provisionnelles du 5 octobre 2020 dirigée contre K.________, R.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que son droit de visite sur l’enfant O.________ s’exerce un week-end sur deux, du vendredi après l’école jusqu’au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d’amener et de chercher l’enfant au domicile de la mère de celle-ci (I), à ce qu’ordre soit donné à K.________, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, de respecter ce droit de visite (II), à ce que l’autorité parentale sur l’enfant O.________ soit attribuée conjointement aux parties (III) et à ce que la contribution due pour l’entretien de l’enfant soit fixée, allocations familiales non comprises, à 150 fr. par mois jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l'âge de douze ans révolu, puis à 200 fr. jusqu’à la majorité de celle-ci (IV).
b) Par écriture du 28 octobre 2020, K.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de cette requête dans la mesure de sa recevabilité et, reconventionnellement, à ce qu’un mandat d’évaluation sur l’enfant O.________ soit confié à l’Unité évaluation et missions spécifiques de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, avec pour mission d’examiner les conditions d’existence de l’enfant auprès de ses parents, ainsi que les capacités éducatives de ceux-ci, afin de formuler des propositions relatives à l’autorité parentale et à l’exercice des relations personnelles, et à ce que R.________ exerce son droit de visite selon des précisions qui seraient apportées en cours d'instance.
c) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 30 octobre 2020, les parties ont conclu la convention suivante, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles :
« I. Le droit de visite tel que fixé par convention du 18 novembre 2014 est maintenu sur le principe.
Les parties s'entendent toutefois pour organiser une reprise progressive des visites, en tenant compte des besoins d'O.________ et des impératifs familiaux de chacun.
A cet effet, les parties s'engagent à convenir ensemble de l'organisation des visites par périodes de deux mois et d'établir un planning deux mois à l'avance, le but étant à terme de parvenir à un retour au droit de visite tel que convenu le 18 novembre 2014.
II. Chaque partie prendra à sa charge la moitié des frais judiciaires et renonce à l'allocation de dépens. »
Compte tenu de cet accord, R.________ a retiré les conclusions II et III de sa requête du 5 octobre 2020, ainsi que la conclusion IV dès lors que son action n’avait pas été dirigée contre le BRAPA également, qui avait la légitimation passive. Pour sa part, K.________ a retiré ses conclusions reconventionnelles.
4. a) Par requête de mesures provisionnelles du 10 novembre 2020 dirigée contre K.________ et le BRAPA, R.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit pris acte de la subrogation légale dans la mesure que justice dira (I), à ce que la qualité de partie du BRAPA soit admise (II) et à ce que la contribution due pour l’entretien de l’enfant soit fixée, allocations familiales non comprises, à 150 fr. par mois jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l'âge de douze ans révolu, puis à 200 fr. jusqu’à la majorité de celle-ci (III).
b) Par courrier du 20 novembre 2020, le BRAPA a informé le président être intervenu en faveur de K.________ et de l’enfant O.________ dès le 1er octobre 2017 en vertu d’une cession signée le 1er novembre 2017 et avoir versé des avances pour un montant total de 16'062 fr. 80 pour la période du 1er novembre 2017 au 30 novembre 2020. Il s’est opposé à une modification de la pension avec effet rétroactif.
c) Par écriture du 10 décembre 2020, K.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la conclusion III, ainsi qu’à l’admission, dans la mesure de leur recevabilité, des conclusions I et II de la requête de R.________ du 10 novembre 2020.
d) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 14 décembre 2020, un délai a été imparti à R.________ pour produire des pièces.
Ces documents ont été produits par l’intéressé le 23 décembre 2020 et K.________ s’est déterminée sur ceux-ci le 12 janvier 2021.
5. a) Au moment de la signature de la convention du 30 novembre 2011, R.________ travaillait comme cuisinier pour un salaire mensuel net de 4'027 fr. 25.
Le 31 août 2017, l’intéressé a quitté la Suisse pour la France, où il a été engagé dans deux établissements à [...], d’abord dès le 1er septembre 2017 dans un hôtel pour un salaire mensuel brut de 2'100 euros, puis dès le 3 mai 2018 et jusqu’au 30 septembre 2018 dans un restaurant pour un salaire mensuel brut de 1'498.50 euros. Il est ensuite retourné en Suisse.
Dès le 22 janvier 2020, R.________ a été engagé à plein temps en qualité de sous-chef de cuisine auprès du restaurant [...], à [...], pour un salaire mensuel net de 4'045 fr. 45, part au treizième salaire comprise. Son contrat de travail a été résilié par courrier du 8 juillet 2020, avec effet au 31 août 2020.
R.________ s’est ensuite inscrit au chômage le 19 août 2020 et la caisse de chômage lui a signifié le 7 septembre 2020 que son droit aux indemnités journalières s’était épuisé le 18 décembre 2019. Depuis le 7 octobre 2020, il émarge à l’aide sociale et bénéficie du Revenu d’insertion.
Selon les formulaires détaillant ses recherches d’emploi, complétés par l’intéressé à l’attention de l’assurance-chômage, R.________ a effectué, en vain, douze postulations entre le 13 juillet et le 24 août 2020, douze entre le 28 août et le 30 septembre 2020, dix en octobre 2020, cinq en novembre 2020, neuf en décembre 2020, huit en janvier 2021, huit en février 2021 et neuf en mars 2021. Sur ces septante-trois postulations, cinq d’entre elles, effectuées en novembre 2020 (magasinier et aide comptable), janvier 2021 (« toute [sic] les branches » auprès de [...] et de [...] SA) et mars 2021 (« contact à un ami pour du déménagement ou chantier ») ne concernaient pas des emplois dans le domaine de la restauration. Le 3 janvier 2021, R.________ a publié une annonce sur le réseau social Facebook, dans laquelle il proposait ses services de cuisinier à domicile. Dans les réponses figurant au pied de cette annonce, un dénommé [...] a indiqué qu’il recherchait un cuisinier pour l’ouverture d’un restaurant en avril, en demandant de le contacter, et une dénommée [...] a écrit que l’idée était bonne mais que R.________ ne répondait pas aux messages privés lui demandant une proposition. A une date indéterminée, l’intéressé a contacté par message un dénommé [...] pour lui demander s’il avait des nouvelles « pour les chantiers et les déménagements », qui lui a répondu qu’il n’avait pas de nouvelle et qu’il le contacterait dès que son « cousin » aurait besoin de lui.
R.________ a été en incapacité de travail à 100% pour cause de maladie du 30 octobre au 18 novembre 2020.
R.________ vit en concubinage avec [...] et leur enfant mineur [...].
Les charges mensuelles constituant le minimum vital de R.________, telles que retenues par le premier juge et non contestées en appel, sont les suivantes :
Base mensuelle minimum vital 850 fr. 00
Forfait droit de visite 150 fr. 00
Loyer ([1'130 fr. : 2] - 15%) 480 fr. 25
Assurance-maladie de base 475 fr. 15
Assurance-maladie complémentaire 22 fr. 10
Frais de transport hypothétique 74 fr. 00
Frais de repas hypothétiques 217 fr. 00
Total 2'268 fr. 50
b) K.________ bénéficie des prestations de l’assurance-chômage depuis mars 2020 ; les indemnités journalières qu’elle perçoit lui procurent un revenu mensuel net moyen de 3'567 fr. 10.
Les charges constituant le minimum vital de K.________, telles que retenues par l’autorité précédente et non remises en cause en appel, se décomposent comme il suit :
Base mensuelle minimum vital 1'350 fr. 00
Loyer (./. part de l’enfant O.________) 1'239 fr. 70
Assurance-maladie de base 214 fr. 35
Frais médicaux 66 fr. 65
Frais recherches d’emploi 150 fr. 00
Total 3'020 fr. 70
c) Les coûts directs de l’enfant O.________, telles que retenus par le premier juge et non contestés en appel, sont les suivants :
Base mensuelle minimum vital 600 fr. 00
Part au loyer 218 fr. 75
Assurance-maladie de base 18 fr. 05
Frais de cantine 75 fr. 00
Loisirs 100 fr. 00
./. allocations familiales -300 fr. 00
Total 711 fr. 80
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.
La réponse, déposée en temps utile, est également recevable.
Il en va de même des déterminations de l’appelant du 9 avril 2021.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
En vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2).
En ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées). L'interdiction de la reformatio in pejus ne s'applique alors pas (TF 5A_169/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.3).
2.3 La cause étant soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces produites par les parties sont recevables indépendamment des conditions posées par l’art. 317 al. 1 CPC (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).
3.
3.1 L’appelant fait grief au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique. Il soutient que si l’on peut effectivement raisonnablement attendre de lui qu’il travaille eu égard à sa formation, son âge et son état de santé, il n’aurait cependant pas la possibilité effective d’exercer une activité lucrative compte tenu de la situation sanitaire actuelle. Il expose à cet égard que depuis son licenciement en juillet 2020, il rechercherait activement un emploi dans le domaine de la restauration, car il est au bénéfice d’une formation de cuisinier et n’aurait jamais travaillé dans un autre domaine, et qu’il serait « extrêmement délicat » pour un cuisinier de trouver du travail dès lors que les restaurants sont fermés et que lorsqu’ils rouvriront, leurs situations financières ne leur permettraient pas d’embaucher de nouveaux salariés. Il ajoute qu’il élargirait ses recherches d’emploi à d’autres activités, en vain car la majorité des secteurs seraient selon lui également victimes d’une crise financière et les rares domaines épargnés seraient « pris d’assaut » par les personnes au chômage ou percevant le Revenu d’insertion, les gens au bénéfice d’une formation dans les domaines en question étant au demeurant privilégiés lors des recrutements. Il fait également valoir qu’il n’aurait pas réduit ses revenus dans l’intention de causer un dommage. Ainsi, selon l’appelant, il n’aurait pas la possibilité effective de trouver un travail compte tenu du marché de l’emploi et des circonstances actuelles liées à la pandémie, malgré le fait qu’il aurait fait tous les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour retrouver du travail. Aucun revenu hypothétique ne pourrait dès lors lui être imputé.
Pour sa part, l’intimée prétend que l’appelant n’aurait pas activement cherché un emploi entre juillet 2020 et janvier 2021, que les formulaires résumant ses recherches d’emploi à l’attention de l’assurance-chômage n’auraient aucune force probante, car ils équivaudraient à une simple déclaration de partie, et qu’il aurait concentré ses recherches dans la région lausannoise alors qu’il aurait dû les étendre à tout le canton de Vaud. Elle fait également valoir que l’intéressé proposerait ses services de cuisinier à domicile sur Facebook, mais qu’il ne donnerait pas suite aux messages lui faisant des propositions. Dans ce cadre, elle requiert la production, en mains de l’appelant, de toute pièce permettant d’établir que l’intéressé a donné suite à la proposition d’emploi qui lui avait été faite via ce réseau social par un dénommé [...]. Elle soutient encore qu’au vu de ses obligations familiales, on pourrait raisonnablement exiger de l’appelant qu’il trouve un emploi dans un domaine pour lequel il n’a pas de formation et qu’il existerait des possibilités d’emploi dans la profession de manœuvre dans les industries manufacturières, dans la grande distribution ou dans l’agriculture, ainsi que dans la profession de livreur, dans le commerce de détail ou dans le domaine du nettoyage. Elle ajoute qu’il ressortirait de la demande au fond de l’appelant déposée le 17 mars 2021 que celui-ci envisagerait de devenir père au foyer pour s’occuper de son autre enfant mineur [...], tandis que sa compagne et mère de cet enfant, [...], chercherait un emploi. Elle relève que la prénommée ne disposerait d’aucune formation et n’aurait ainsi pas plus de chance que l’appelant de percevoir un revenu, en requérant à cet égard la production, en mains de l’appelant, du curriculum vitae de sa compagne. L’intimée considère également que l’appelant serait en mesure de trouver un emploi en qualité de manœuvre comme retenu par le premier juge, en relevant que l’intéressé ne contesterait pas que cette profession connaîtrait encore un niveau de recrutement relativement élevé.
L’autorité précédente a retenu que l’appelant avait activement recherché un emploi entre les mois de juillet et décembre 2020, mais que ses recherches s’étaient concentrées presque exclusivement sur des postes dans la restauration, l’intéressé n’ayant que très peu étendu ses recherches à d’autres domaines. Elle a considéré que les possibilités pour l’appelant de trouver un emploi dans le domaine de la restauration étaient très faibles compte tenu de la situation sanitaire actuelle et de la fermeture des restaurants, en relevant toutefois que la situation n’était pas telle que l’intéressé n’aurait pas la possibilité effective de travailler dans un autre secteur et qu’un certain nombre de postes étaient encore vacants sur le marché de l’emploi. Compte tenu de ses obligations familiales, il pouvait raisonnablement être exigé de l’appelant qu’il trouve un emploi dans un domaine pour lequel il n’avait pas de formation, comme la profession de manœuvre qui connaissait encore un niveau de recrutement relativement élevé malgré la crise sanitaire et qui pouvait être exercée même en l’absence de formation spécifique. Le premier juge a dès lors retenu, sur la base des données statistiques du calculateur Salarium, que l’appelant pouvait réaliser, en travaillant à plein temps comme manœuvre dans les industries manufacturières, un revenu mensuel net de 4'037 fr. 50. Il a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’accorder à l’intéressé un délai d’adaptation dès lors qu’il avait été licencié le 8 juillet 2020 pour le 31 août 2020 et qu’il devait être conscient de la nécessité de se procurer un revenu depuis ce moment.
3.2 Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties ; il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4 et les références citées, JdT 2002 I 294 ; TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 4). En particulier, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut imputer un revenu hypothétique. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1 et les références citées ; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.2 ; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1).
En présence de conditions financières modestes et s'agissant du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_403/2019 du 12 mars 2020 consid. 4.1). Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération et il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_21/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.3). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_763/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1).
Un revenu hypothétique peut également être imputé à un parent en cas de diminution du salaire réel. Dans ce contexte, la raison de la diminution de revenu est sans importance, à condition que le parent concerné soit capable de gagner plus en faisant un effort raisonnable, ce qui signifie qu’il est en mesure d’inverser la diminution de revenu en utilisant pleinement ses capacités. Dans ce cas, l’imputation d’un revenu hypothétique est également admise en cas de diminution sans faute du revenu. En revanche, si la diminution du revenu est effectivement irréversible, un revenu hypothétique ne peut être pris en compte, selon la jurisprudence, que si le parent concerné a réduit son salaire dans l’intention de causer préjudice. Il faut alors que le parent fasse preuve de mauvaise foi et qu’un comportement abusif puisse lui être reproché (TF 5A_403/2019 du 12 mars 2020 consid. 4.1 et les références citées).
Un débirentier ne saurait se prévaloir de son choix de rester au foyer, alors que l'on peut raisonnablement exiger de lui qu'il obtienne un revenu. Sa première famille n'a pas à supporter le choix qu'il a fait de rester au foyer pour s'occuper de l'enfant issu de sa seconde union (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 4.1 et la référence citées).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les références citées).
Le Tribunal fédéral a récemment précisé, s'agissant de l'imputation d'un revenu hypothétique, qu'il faut procéder à un examen concret, selon les circonstances du cas d'espèce, de la possibilité effective d'exercer ou d'augmenter une activité lucrative en fonction notamment de l'âge, de l'état de santé, des connaissances linguistiques, des activités antérieures, des formations antérieures ou futures, de la flexibilité personnelle et de la situation sur le marché du travail. Il faut donc, d'une manière générale, évaluer les possibilités concrètes d'exercer une activité professionnelle dans un domaine déterminé, qui ne doit pas nécessairement correspondre au domaine d'activité antérieur (TF 5A_907/2018 du 3 novembre 2020 consid. 3.4.4, destiné à la publication ; cf. également TF 5A_104/2018 du 2 février 2021 consid. 5.6, destiné à la publication). La capacité de travail existante doit être complètement exploitée et il y a une certaine astreinte à l'effort, en particulier s'agissant de l'entretien d'un enfant ; toutefois, l'astreinte à l'effort trouve évidemment ses limites dans la réalité concrète et il ne faut pas retenir des revenus hypothétiques irréalistes (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.4 et les références citées, destiné à la publication).
Etant donné que les secteurs économiques ne sont pas tous touchés de la même manière par la pandémie de COVID-19, une référence à la situation générale en Suisse ne suffit pas pour prouver que l'obtention d’un revenu jugé raisonnable n'est pas possible, est rendue plus difficile ou n'est possible qu'au prix de longues recherches (TF 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 5.3, publié in FamPra.ch 2021 p. 130).
Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr), ou sur d'autres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3, publié in FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3).
3.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’intéressé, force est de constater que l’appelant n’a pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour assumer son obligation d’entretien et, en particulier, n’a pas élargi ses recherches d’emploi à d’autres activités que celles correspondant à sa formation de cuisinier. En effet, on constate que sur les septante-trois postulations qu’il a effectuées entre juillet 2020 et mars 2021, seules cinq d’entre elles ne concernaient pas des emplois dans des restaurants, ce qui est insuffisant compte tenu des circonstances. L’appelant a ainsi presque exclusivement ciblé ses recherches sur des postes de cuisinier dans des restaurants ou d’employé dans le milieu de la restauration. On discerne d’ailleurs mal les raisons pour lesquelles l’appelant concentre presque l’intégralité de ses recherches d’emploi sur des postes dans le domaine de la restauration, alors qu’il allègue lui-même dans son mémoire qu’au vu de la crise sanitaire actuelle, il serait extrêmement délicat pour un cuisinier de retrouver du travail car les restaurants sont fermés et que lorsque ceux-ci ouvriront à nouveau, ils n’auraient pas les moyens d’embaucher de nouveaux salariés, en précisant expressément être conscient que ses chances de retrouver un emploi dans ce milieu sont « faibles ». S’il ne peut pas lui être reproché d’avoir postulé comme cuisinier dans des restaurants en décembre 2020 dès lors que ceux-ci avaient rouvert leurs portes dès le 10 décembre 2020, tel n’est pas le cas des postulations effectuées pour ce genre d’emploi dès leur nouvelle fermeture le 26 décembre suivant (six postulations sur huit en janvier 2021, huit postulations sur huit en février 2021 et huit postulations sur neuf en mars 2021). Quant à l’annonce pour ses services de cuisinier à domicile publiée sur Facebook par l’appelant, cette intention est certes louable, mais ne permet pas de considérer que l’intéressé entreprend des efforts particuliers pour retrouver du travail. La question de savoir si l’appelant donne suite aux propositions qui lui sont faites par ce biais n’est du reste pas décisive pour l’issue du litige et pour juger la question de savoir si l’appelant a la possibilité effective d’exercer l’activité lucrative retenue par l’autorité précédente. On relèvera toutefois que les explications de l’appelant, selon lesquelles il ne pourrait pas lui être reproché de ne pas donner suite aux propositions qui lui sont faites sur Facebook car celles-ci n’auraient rien de crédibles dès lors qu’il s’agit d’un réseau social, sont contradictoires. En effet, on comprend mal la raison pour laquelle il a publié cette annonce sur cette plateforme s’il considère que les propositions qui lui sont faites sur celle-ci ne seraient pas crédibles.
Compte tenu des exigences particulièrement élevées qui doivent être ici posées quant à la mise à profit de sa capacité de gain et de la crise sanitaire actuelle qui a entraîné la fermeture des restaurants, on aurait pu attendre, respectivement on devrait pouvoir attendre de l’appelant, qui a perdu son emploi le 31 août 2020, qu’il élargisse davantage ses recherches d’emploi à des postes qui ne requièrent pas de qualifications spécifiques et qui sont étrangers à sa formation de base de cuisinier pour tenter d’obtenir, même temporairement, dans l’attente de retrouver un travail dans le milieu de la restauration, un emploi peut-être moins rémunérateur ou ne correspondant pas à ses aspirations, mais qui lui permettrait de subvenir en tout ou partie à l’entretien de l’enfant mineur O.________. La réouverture des terrasses des restaurants dès le 19 avril 2021 ne change rien à ces considérations. Si cette circonstance pourrait effectivement offrir à l’appelant plus de chances d’engagement dans le milieu de la restauration que jusqu’alors, il n’en demeure pas moins qu’une telle réouverture ne permet pas aux établissements de reprendre pleinement leur exploitation, ce qui rend les possibilités d’embauche dans ce domaine encore très faibles.
Le premier juge a d’ailleurs retenu que la situation sanitaire actuelle rendait très faibles les chances de l’appelant de trouver un emploi dans le milieu de la restauration. Il a néanmoins relevé que la situation n’était pas telle que l’intéressé n’aurait pas la possibilité effective de travailler dans un autre secteur d’activité, en précisant qu’un certain nombre de postes était encore vacants sur le marché de l’emploi, comme la profession de manœuvre dans les industries manufacturières, qui pouvait du reste être exercée sans qualification particulière. Toutefois, ces dernières considérations ne sont pas valablement remises en cause par l’appelant. En effet, il se contente d’alléguer de manière générale que « la majorité des secteurs traversent en [sic] crise financière et [que] les rares domaines épargnés sont pris d’assaut par les individus inscrits au chômage ou percevant le RI, les personnes ayant une formation dans lesdits domaines étant, au demeurant, privilégiées lors de ces recrutements ». Ce faisant, l’appelant oppose sa propre vision des faits, sans expliquer, preuve à l’appui, en quoi le raisonnement de l’autorité précédente serait erroné. On rappellera que si le domaine de la restauration est notoirement touché par la crise sanitaire actuelle (Juge délégué CACI 26 mars 2021/155 consid. 7.3), le Tribunal fédéral considère que dans la mesure où les secteurs économiques ne sont pas tous touchés de la même manière par cette crise, une référence à la situation générale en Suisse ne suffit pas pour prouver que l’obtention d’un revenu jugé raisonnable n’est pas possible ou rendue plus difficile (cf. supra consid. 3.2). Or l’appelant n’apporte aucun élément pour tenter de démontrer que la situation sanitaire actuelle l’empêcherait d’avoir des possibilités effectives d’exercer la profession de manœuvre retenue par le premier juge, ou une quelconque autre profession ne nécessitant aucune qualification particulière. En particulier, les cinq recherches d’emploi effectuées vainement en novembre 2020, janvier 2021 et mars 2021 pour des emplois hors du domaine de la restauration sont insuffisantes pour rendre cette circonstance vraisemblable. On précisera que l’échange de messages produit par l’appelant pour tenter de démontrer qu’il rechercherait activement du travail sur des chantiers ou dans le domaine du déménagement ne constitue pas une offre de service supplémentaire au regard de celle inscrite sur le formulaire de recherches d’emploi du mois de mars 2021, qui indique « contact à un ami pour du déménagement ou chantier », ces deux démarches étant vraisemblablement les mêmes. Quoi qu’il en soit, à supposer qu’il s’agirait d’une postulation différente, cet échange de messages est de toute manière insuffisant pour démontrer que l’appelant postule en vain dans d’autres domaines que celui de la restauration.
Dans ces conditions, l’appelant échoue à rendre vraisemblable qu’il n’aurait pas la possibilité effective d’exercer l’activité lucrative hypothétique retenue par l’autorité précédente.
En ce qui concerne l’argument de l’appelant, selon lequel aucun revenu hypothétique ne pourrait lui être imputé au motif qu’il n’aurait pas réduit ses revenus dans l’intention de causer un dommage, il ne lui est d’aucun secours. En effet, le Tribunal fédéral considère à cet égard que si la diminution du revenu est effectivement irréversible, un revenu hypothétique ne peut être pris en compte que si le parent concerné a réduit son salaire dans l’intention de causer préjudice (cf. supra consid. 3.2). Or, dans le cas présent, la diminution du revenu de l’appelant ne saurait être considérée comme irréversible puisque le raisonnement du premier juge selon lequel l’intéressé a la possibilité effective d’exercer une autre activité lucrative et ainsi de pallier sa diminution de revenu en faisant un effort raisonnable n’est pas valablement remis en cause et doit être confirmé.
On relèvera enfin, bien que cela ne soit pas plaidé par l’intéressé dans le cadre de la présente procédure, que le projet de l’appelant de devenir père au foyer afin de s’occuper de son enfant mineur [...] et de laisser sa compagne actuelle chercher un emploi, tel qu’allégué dans sa demande au fond du 17 mars 2021, ne saurait de toute manière être opposé à l’intimée et à l’enfant O.________, dès lors que l’on peut raisonnablement exiger de lui qu’il réalise un revenu. L’appelant ne pourrait ainsi pas se départir de son obligation d’entretien envers l’enfant O.________ pour ce motif.
Compte tenu de ce qui a été exposé, le grief de l’appelant est infondé, ce qui scelle le sort de l’appel – qui portait uniquement sur la réalisation de la deuxième condition pour l’imputation d’un revenu hypothétique, à savoir la possibilité effective d’exercer l’activité considérée de manœuvre dans les industries manufacturières –, sans qu’il y ait lieu de mettre en œuvre les mesures d’instructions requises par l’intimée, qui seront ainsi rejetées.
4.
4.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.
4.2 Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, dès lors que l’intéressé est au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
L’appelant devra en outre verser à l’intimée de pleins dépens de deuxième instance, évalués à 1'500 francs.
Le BRAPA, qui a agi par ses propres services, n’a pas droit à des dépens de deuxième instance.
4.3
4.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
4.3.2
4.3.2.1 Le conseil d’office de l’appelant a indiqué dans sa liste des opérations du 16 avril 2021 avoir consacré 14 heures et 15 minutes au dossier et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 2% de sa rémunération.
Les opérations intitulées « Etude du dossier » et « Recherches juridiques », comptabilisées le 14 février 2021 à raison de 15 et 20 minutes, ne seront pas rémunérées. Au vu de la nature du litige et des difficultés de la cause, ainsi que de la connaissance préalable du dossier de première instance, il se justifie de considérer que ces deux opérations sont déjà comprises dans les 4 heures consacrées à la rédaction de l’appel.
Il y également lieu de retrancher l’opération « Lettre au Tribunal », comptabilisée le 15 février 2021 à raison de 10 minutes, dès lors que cet écrit correspond au courrier d’accompagnement de l’appel, qui ne contenait aucune indication particulière, et s’apparente ainsi à un simple envoi de transmission relevant d’un travail de secrétariat qui fait partie des frais généraux de l’avocat couverts par le tarif horaire applicable (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CREC 18 août 2017/310 consid. 5.3 ; CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). Il en va de même de l’opération « Lettre à la partie adverse », comptabilisée le 15 février 2021 à raison de 5 minutes, qui correspond vraisemblablement à un mémo de transmission de l’appel, ainsi que de l’opération « Lettre au Tribunal », comptabilisée le 9 avril 2021 à raison de 5 minutes, qui correspond au courrier d’accompagnement des déterminations du 9 avril 2021.
L’opération intitulée « Divers » avec la précision « bordereaux, retrouver pièces etc », comptabilisée le 15 février 2021 à raison de 20 minutes, ne sera pas davantage rémunérée dès lors que l’élaboration d’un bordereau de pièces relève également d’un travail de secrétariat (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CACI 29 juin 2017/277 consid. 4.3 et les références citées).
Dans la mesure où l’on ignore à quoi celle-ci correspond, il se justifie de retrancher l’opération intitulée « Divers » sans autre précision, comptabilisée le 23 mars 2021 à raison de 10 minutes.
Le temps consacré à la rédaction des déterminations du 9 avril 2021 et aux recherches juridiques y relatives, comptabilisé les 1er, 7 et 8 avril 2021 à raison de 4 heures et 20 minutes au total, est excessif au vu du contenu de cette écriture et des éléments soulevés par l’intimée dans sa réponse. Une durée admissible de 2 heures sera retenue pour ces opérations.
En définitive, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 10 heures et 30 minutes (14h15 - 0h15 - 0h20 - 0h10 - 0h05 - 0h05 - 0h20 - 0h10 - 2h20).
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Maire doit être fixée à 1'890 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 37 fr. 80 (2% de 1'890 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 148 fr. 45, soit à 2'076 fr. 25 au total.
4.3.2.2 Le conseil d’office de l’intimée a indiqué dans sa liste des opérations du 14 avril 2021 avoir consacré 7 heures et 15 minutes au dossier et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 2% de sa rémunération.
Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Landert doit être fixée à 1'305 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 26 fr. 10 (2% de 1'305 fr.) et la TVA sur le tout par 102 fr. 50, soit à 1'433 fr. 60 au total.
Cette indemnité ne sera versée par l’Etat que si les dépens alloués à l’intimée (cf. supra consid. 4.2) ne peuvent pas être perçus de l’appelant (art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ).
4.4 Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office respectif provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant R.________, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’appelant R.________ doit verser à l’intimée K.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’indemnité d’office de Me Laurent Maire, conseil de l’appelant R.________, est arrêtée à 2'076 fr. 25 (deux mille septante-six francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA compris.
VI. L’indemnité d’office de Me Alexa Landert, conseil de l’intimée K.________, est arrêtée à 1'433 fr. 60 (mille quatre cent trente-trois francs et soixante centimes), débours et TVA compris.
VII. Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office respectif provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Laurent Maire (pour R.________),
‑ Me Alexa Landert (pour K.________),
- Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires,
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :