|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
TD19.016741-201706 TD19.016741-201705 252
|
cour d’appel CIVILE
_____________________________
Arrêt du 31 mai 2021
__________________
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
Mme Courbat et M. de Montvallon, juges
Greffier : M. Magnin
*****
Art. 122, 124b, 276 et 285 CC
Statuant sur les appels interjetés par A.N.________, à [...], défendeur, et B.N.________, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 28 octobre 2020 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 28 octobre 2020, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a notamment prononcé le divorce des époux A.N.________ et B.N.________, née [...], dont le mariage a été célébré le 9 décembre 2005 (I), a ratifié, pour faire partie intégrante de ce jugement, la convention partielle réglant les effets accessoires du divorce signée par les parties à l’audience du 5 octobre 2020, selon laquelle, en particulier, la garde de l’enfant T.________ est confiée à B.N.________ (III/III) et le montant nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant L.________ est de 1’162 fr. 50 par mois, allocations familiales déduites par 360 fr., et celui de l’enfant T.________ est de 818 fr. par mois, allocations familiales déduites par 300 fr. (III/VI) (III), a dit que A.N.________ contribuerait à l’entretien de son fils L.________ par le versement d’une pension mensuelle de 930 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.N.________, allocations familiales en sus, du 1er mai 2018 au 31 octobre 2019 (IV), a dit que A.N.________ contribuerait à l’entretien de son fils L.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de ce dernier, allocations familiales en sus, de 930 fr. dès jugement définitif et exécutoire jusqu’au 31 décembre 2021, puis de 700 fr. du 1er janvier 2022 et au-delà, l’achèvement de la formation professionnelle étant réservée, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (V), a dit que A.N.________ contribuerait à l’entretien de son fils T.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.N.________, allocations de formation en sus, de 650 fr. du 1er mai 2018 au 31 octobre 2019, puis dès jugement définitif et exécutoire jusqu’au 31 décembre 2021, et de 490 fr. du 1er janvier 2022 jusqu’à la majorité et au-delà, l’achèvement de la formation professionnelle étant réservée (VI), a ordonné à la Fondation de prévoyance [...], [...] [...], [...], de transférer le montant de 19’895 fr. 42, augmenté des intérêts compensatoires courant à partir du 26 avril 2019 au jour du transfert, du compte de A.N.________ à celui de B.N.________ ouvert auprès de la Caisse [...] (VIII) et a arrêté les frais judiciaires à 1’700 fr. pour A.N.________ et à 1’700 fr. pour B.N.________, étant précisé qu’ils sont provisoirement laissés à la charge compte tenu de l’assistance judiciaire (IX).
En droit, s’agissant des contributions d’entretien, les premiers juges ont relevé que la demanderesse percevait un salaire mensuel net, pour une activité à 80%, de 4’406 fr. 70 jusqu’au 31 décembre 2021. Pour la période à compter du 1er janvier 2022, ils ont considéré qu’il y avait lieu de lui imputer un revenu hypothétique, pour une activité à 100%, de 5’508 fr. 40. Retenant un minimum vital de 3’527 fr. 75, le tribunal a dès lors considéré que l’intéressée présentait un disponible mensuel de 878 fr. 95 jusqu’au 31 décembre 2021, puis un disponible de 1’980 fr. 65 depuis le 1er janvier 2022. Quant au défendeur, les premiers juges ont retenu un revenu mensuel net de 5’467 fr. ainsi que des charges par 3’243 fr., de sorte que l’intéressé présentait un disponible mensuel de 2’224 francs. S’agissant des coûts directs des enfants, le tribunal s’est référé aux montants arrêtés par les parties par convention, à savoir 1’162 fr. 50 pour l’enfant L.________ ainsi que 818 fr. pour l’enfant T.________, soit un total de 1’980 fr. 50. Les premiers juges n’ont ensuite pas arrêté de contribution de prise en charge en faveur de la mère, en raison de sa situation financière favorable et de l’âge des enfants. Ils ont dès lors procédé à la répartition des coûts directs des deux enfants en fonction de l’excédent propre de chaque parent, avant de pondérer cette répartition en tenant compte de la prise en charge des enfants par la mère. Ils ont en outre distingué deux périodes pour l’établissement des contributions d’entretien, soit celle antérieure au 1er janvier 2022 et celle postérieure à cette date, après imputation du revenu hypothétique à l’intéressée. Pour la période jusqu’au 31 décembre 2021, les premiers juges ont retenu une clé de répartition des coûts directs des deux enfants à raison de 20% pour la mère et de 80% pour le père. Ainsi, ils ont arrêté les pensions mensuelles dues par ce dernier à 930 fr. pour L.________ et à 650 fr. pour T.________, allocations familiales et de formation en sus. Pour la période à compter du 1er janvier 2022, le tribunal a retenu une clé de répartition des coûts directs des enfants à raison de 40% pour la mère et de 60% pour le père, de sorte qu’il a fixé les pensions mensuelles dues par celui-ci à 700 fr., respectivement à 490 fr., allocations en sus.
En ce qui concerne le dies a quo, les premiers juges ont relevé que le défendeur travaillait à 100% à tout le moins depuis le 1er janvier 2018, qu’il n’avait jamais informé la demanderesse de son augmentation de taux, malgré l’injonction, figurant dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 mars 2015 selon laquelle il était tenu de l’informer spontanément de tout changement dans sa situation financière, et qu’il n’avait pas versé la moindre contribution d’entretien en faveur de ses enfants. Ainsi, le tribunal a fixé le dies a quo des pensions mensuelles au 1er mai 2018, soit une année avant l’ouverture de l’action en divorce, cette rétroactivité devant prendre fin au 31 octobre 2019, date à laquelle la convention sur mesures provisionnelles du 18 octobre 2019 prenait effet.
S’agissant de la question des avoirs de prévoyance professionnelle, les premiers juges ont observé que la différence d’âge entre les parties, de 14 ans, était certes grande mais pas suffisante pour justifier une exception au principe du partage par moitié sous cet angle. Ils ont ajouté qu’en cas de partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle, la part à transférer du défendeur atteindrait 19’895 fr. 42 et que celui-ci, en fonction de l’avoir accumulé en une année entre le 26 avril 2019 et le 29 avril 2020, de 11’602 fr. 45, serait en mesure de reconstituer la part transférée en moins de deux ans, étant précisé qu’il lui restait cinq années de cotisation. Ainsi, selon le tribunal, il n’y avait pas lieu de considérer que le défendeur subirait des désavantages flagrants par rapport à la demanderesse en cas de partage par moitié, celui-ci engendrant tout au plus une inégalité entre elles, mais ne heurtant pas le sentiment d’équité, si bien qu’il ne convenait pas de s’écarter du principe du partage des avoirs de prévoyance professionnelles par moitié.
B. Par acte du 30 novembre 2020, A.N.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres IV, V, VI et VIII de son dispositif en ce sens que la contribution d’entretien à l’enfant majeur L.________ soit fixée mensuellement à 800 fr. du 5 octobre 2020 jusqu’au 31 mai 2021, puis à 600 fr. jusqu’au terme d’une première formation, allocations familiales non comprises, que la contribution d’entretien de l’enfant mineur T.________ soit fixée mensuellement à 550 fr. jusqu’au 31 mai 2021, puis à 425 fr. jusqu’au terme d’une première formation, allocations familiales non comprises, qu’il ne soit astreint à aucune contribution d’entretien antérieurement au 1er novembre 2019, date de l’entrée en vigueur de la convention passée à l’audience de mesures provisionnelles du 18 octobre 2019, et que les montants des prestations de sortie acquises par chacune des parties de la date du mariage au 26 avril 2019 ne soient pas partagés. Subsidiairement, A.N.________ a conclu à ce que le jugement du 28 octobre 2020 soit renvoyé à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et modification des chiffres IV, V, VI et VIII dans le sens susmentionné. Il a en outre requis la production de plusieurs pièces.
Par acte du même jour, B.N.________ a également formé appel contre le jugement du 28 octobre 2020, en concluant, avec suite de frais, à la modification des chiffres V et VI de son dispositif en ce sens que A.N.________ doive contribuer, d’une part, à l’entretien de son fils L.________ par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 930 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’à la majorité ou au-delà et, d’autre part, à l’entretien de son fils T.________ par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 650 fr. dès jugement définitive et exécutoire jusqu’à la majorité ou au-delà, l’achèvement des formations professionnelles des prénommés étant réservée, des dépens de première et de deuxième instances lui étant par ailleurs alloués.
Par ordonnances du 13 janvier 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé l’assistance judiciaire à A.N.________ et à B.N.________.
Par avis du 14 janvier 2021, la juge déléguée a ordonné la production de l’intégralité des décisions allouant ou refusant des aides à B.N.________ et à ses deux enfants de 2016 à ce jour.
Le 5 février 2021, B.N.________ a produit les pièces requises.
Par réponse du 15 février 2021, B.N.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l’appel de A.N.________.
Le même jour, A.N.________ a conclu au rejet de l’appel de B.N.________.
Par avis du 9 avril 2021, la juge déléguée a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement attaqué complété par les pièces du dossier :
1. B.N.________, née [...] le [...], et A.N.________, né le [...], tous deux originaires [...], se sont mariés le 9 décembre 2005 à [...].
Deux enfants sont issus de leur union, à savoir,
- L.________, né le [...], aujourd’hui majeur ;
- T.________, né le [...].
2. Le 9 mars 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rendu une ordonnance dans laquelle elle a notamment prononcé la séparation des parties. Elle a en outre dispensé A.N.________, au vu de sa situation financière, de contribuer à l’entretien des siens, sauf par le versement d’éventuelles allocations familiales, en précisant toutefois qu’il serait tenu d’informer spontanément son épouse de tout changement dans sa situation financière.
3. a) Le 26 avril 2019, B.N.________ a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, au pied de laquelle elle a pris, avec suite de frais et dépens, notamment les conclusions suivantes :
« I. Le mariage des époux [...] est rompu par le divorce.
III. Le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants L.________, né le [...] et T.________, né le [...] est attribué à leur mère B.N.________, qui bénéficiera du bonus éducatif.
V. Dès le 1er mai 2018, A.N.________ contribuera à l’entretien de l’enfant L.________ par le versement d’une contribution mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère, de 1’022 fr. 80, allocations familiales non comprises, jusqu’à la majorité de l’enfant ou au-delà jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle, pour autant que les conditions de l’article 277 al. 2 CC soient réalisées.
VI. Les besoins de l’enfant L.________ s’élèvent à 1’022 fr. 80.
VII. Dès le 1er mai 2018, A.N.________ contribuera à l’entretien de l’enfant T.________ par le versement d’une contribution mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère, de 828 francs, allocations familiales non comprises, montant qui sera porté à 1’072 fr. 80 si l’enfant entre au gymnase. Dite pension sera payable jusqu’à la majorité de l’enfant ou au-delà jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle, pour autant que les conditions de l’article 277 al. 2 CC soient réalisées.
VIII. Les besoins de l’enfant T.________ s’élèvent à 828 francs.
XI. Les avoirs LPP sont partagés par moitié. ».
b) Le 20 août 2019, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a tenu une audience de conciliation, en présence de B.N.________, assistée de son conseil, ainsi que de A.N.________, non assisté. A cette occasion, ce dernier a acquiescé au principe du divorce. En outre, la conciliation sur les effets du divorce a été vainement tentée.
c) Le 21 août 2019, B.N.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles. Elle a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. Dès le 1er août 2019, A.N.________ contribuera à l’entretien de son fils L.________, né le [...] par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère, de fr. 800.-, allocations familiales non comprises.
II. Dès le 1er août 2019, A.N.________ contribuera à l’entretien de son fils T.________, né le [...] par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère, de fr. 700.-, allocations familiales non comprises.
III. Des dépens sont octroyés à la requérante. ».
d) Le 27 septembre 2019, B.N.________ a déposé une écriture, intitulée « motivation écrite ». Elle a en particulier réitéré les conclusions qu’elle avait prises lors du dépôt de sa demande du 26 avril 2019 relatives aux contributions d’entretien dues par A.N.________ à ses enfants et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle (cf. conclusions nos VI, VII, VIII, IX et XII).
e) A.N.________ n’a pas déposé de réponse.
f) Le 18 octobre 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a tenu l’audience de mesures provisionnelles, en présence de B.N.________, assistée de son conseil, et de A.N.________, non assisté. A cette occasion, les parties ont notamment convenu ce qui suit :
« I. A.N.________ contribuera à l’entretien de son fils L.________, né le [...], par le versement d’une pension mensuelle de 900 fr. (neuf cents francs), correspondant à son entretien convenable, allocations familiales éventuelles en plus, payable d’avance le 1er de chaque mois sur le compte [...] de B.N.________ (IBAN [...]) dès le 1er novembre 2019.
II. A.N.________ contribuera à l’entretien de son fils T.________, né le [...], par le versement d’une pension mensuelle de 680 fr. (six cent huitante francs), correspondant à son entretien convenable, allocations familiales éventuelles en plus, payable d’avance le 1er de chaque mois sur le compte [...] de B.N.________ (IBAN [...]) dès le 1er novembre 2019. ».
g) Le 10 juin 2020, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a tenu l’audience de premières plaidoiries, en présence de B.N.________, assistée de son conseil, et de A.N.________, non assisté. A cette occasion, les parties ont signé une convention partielle sur les effets du divorce, portant sur la liquidation du régime matrimonial.
h) L’enfant L.________ étant devenu majeur le [...], il a en particulier été invité à se déterminer sur les conclusions nos VI et VII le concernant de l’écriture du 27 septembre 2019.
Par lettre du 30 juin 2020, il a indiqué qu’il adhérait à ces conclusions.
i) Par courrier du 6 juillet 2020, A.N.________ a pour sa part contesté les conclusions nos VI et VII de l’écriture du 27 septembre 2019.
j) Le 5 octobre 2020, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a tenu l’audience des plaidoiries finales, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. A cette occasion, ces dernières ont conclu une convention partielle sur les effets accessoires du divorce, dont la teneur est notamment la suivante :
« I. L’ancien domicile conjugal, sis [...], [...], demeure attribué à B.N.________.
II. L’autorité parentale sur l’enfant T.________, né le [...], continue d’être exercée conjointement par B.N.________ et A.N.________.
III. La garde de l’enfant T.________ est confiée à B.N.________.
Parties conviennent d’engager des discussions s’agissant d’un élargissement du droit de visite de A.N.________ sur son fils T.________, voire de la mise en place d’une garde alternée si T.________ en exprime le souhait et si les conditions, notamment de logement, le permettent.
IV. A.N.________ exercera un libre droit de visite sur son enfant T.________, d’entente avec B.N.________. A défaut d’entente, il l’aura auprès de lui, transports à sa charge :
- une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ;
- la moitié des vacances scolaires ;
- alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an, Ascension ou Jeûne Fédéral.
V. La bonification pour tâches éducatives au sens de la loi fédérale sur I’AVS est entièrement dévolue à B.N.________.
VI. Le montant nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant L.________ est de 1’162 fr. 50 par mois, allocations de formation déduites par 360 francs.
Le montant nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant T.________ est de 818 fr. par mois, allocations familiales déduites par 300 francs.
VII. Chaque partie renonce à toute rente ou pension pour elle-même. ».
A.N.________ a en outre conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la contribution à l’entretien de l’enfant L.________ soit fixée à 800 fr. par mois dès le 5 octobre 2020 et jusqu’au 31 mai 2021, et à 600 fr. par mois dès lors et jusqu’au terme de la première formation de ce dernier. Il a également conclu à ce que la contribution à l’entretien de l’enfant T.________ soit fixée à 550 fr. par mois dès le 5 octobre 2020 et jusqu’au 31 mai 2021, et à 425 fr. par mois dès lors et jusqu’au terme de la première formation de ce dernier. Les montants ci-dessus s’entendent allocations familiales en sus. A.N.________ a encore conclu à ce que les prestations de sortie de chacune des parties ne soient pas partagées. B.N.________ a pour sa part conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de ces conclusions.
4.
4.1 B.N.________ travaille à 80% en qualité d’infirmière auprès [...]. Elle perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 4’406 fr. 70, part au treizième salaire comprise et allocations familiales et de formation déduites.
B.N.________ vit avec les deux enfants des parties à [...] dans un appartement de 4,5 pièces dont le loyer mensuel s’élève à 1’810 fr., charges comprises. La participation aux coûts du logement des enfants s’élevant à 30%, soit à 543 fr., le montant entrant dans le cadre du minimum vital de l’intéressée est de 1’307 francs. La prime d’assurance-maladie de base de B.N.________ est de 433 fr. 75 par mois. Elle bénéficie toutefois d’un subside de 213 fr. qui porte le solde dont elle doit s’acquitter à 220 fr. 75. Elle fait état de frais supplémentaires de 100 fr. par mois relatifs à l’entretien de son véhicule. Les impôts courants de l’intéressée sont évalués à 650 fr. pour l’année 2021 (cf. consid. 6.2 infra).
Jusqu’au 31 décembre 2021, son minimum vital s’établit comme il suit (pour le détail, cf. consid. 6.3 infra) :
- base mensuelle 1’350 fr. 00
- frais de logement (- 30%) 1’307 fr. 00
- prime d’assurance-maladie de base (subsidiée) 220 fr. 75
- entretien du véhicule 100 fr. 00
Sous-total (MV droit des poursuites) 2’977 fr. 75
- acompte d’impôts 650 fr. 00
Total (MV droit de la famille) 3’627 fr. 75
Pour la période à compter du 1er janvier 2022, B.N.________ aura, compte tenu de l’imputation d’un revenu hypothétique mensuel net de 5’508 fr. 40, une charge fiscale de l’ordre de 900 fr. par mois, de sorte que son minimum vital du droit de la famille s’établira à un total de 3’877 fr. 75.
4.2 A.N.________ travaille à plein temps en qualité de conducteur [...] pour le compte de la société [...] SA. Il perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 5’467 fr., part au treizième salaire et frais de repas compris.
Il vit dans un appartement d’une pièce et s’acquitte d’un loyer mensuel de 590 fr., charges comprises. Il paie en outre un loyer mensuel de 60 fr. pour sa place de parc. Sa prime d’assurance-maladie mensuelle, comprenant l’assurance de base et l’assurance complémentaire, est de 356 francs. Ses frais de transport pour se rendre sur son lieu de travail sont estimés à 230 fr. par mois. Les impôts courants de l’intéressé sont évalués à 900 fr. pour l’année 2021 (cf. consid. 6.2 infra). Il fait état d’un forfait pour l’exercice du droit de visite de 150 fr. (cf. consid. 4.4 infra).
Jusqu’au 31 décembre 2021, son minimum vital s’établit comme il suit (pour le détail, cf. consid. 6.3 infra) :
- base mensuelle 1’200 fr. 00
- frais de logement 590 fr. 00
- frais de place de parc 60 fr. 00
- forfait droit de visite 150 fr. 00
- prime d’assurance-maladie 356 fr. 00
- frais de transport 230 fr. 00
Sous-total (MV droit des poursuites) 2’586 fr. 00
- acompte d’impôts 900 fr. 00
Total (MV droit de la famille) 3’486 fr. 00
Pour la période à compter du 1er janvier 2022, A.N.________ aura une charge fiscale de l’ordre de 930 fr. par mois, de sorte que son minimum vital du droit de la famille s’établira à un total de 3’516 francs.
4.3 L’enfant T.________ vit avec sa mère. Il effectue actuellement sa dernière année scolaire obligatoire et prévoit d’entreprendre une formation d’automaticien ou de polymécanicien, étant précisé que ces deux cursus s’effectuent en école à plein temps et qu’il ne percevra donc aucun revenu.
Le minimum vital de l’enfant s’établit comme il suit (pour le détail, cf. consid. 6.3 infra) :
- base mensuelle 600 fr. 00
- part au logement (15%) 271 fr. 50
- prime d’assurance-maladie de base (subsidiée) 19 fr. 55
- abonnement [...] 47 fr. 00
- frais de repas hors domicile (vacances déduites) 80 fr. 00
Sous-total (MV droit des poursuites) 1’018 fr. 05
- part aux impôts (cf. consid. 6.2 infra) 100 fr. 00
Total (MV droit de la famille) 1’118 fr. 05,
dont à déduire les allocations familiales, par 300 fr., respectivement de formation, par 360 fr. dès août 2021. A compter du 1er janvier 2022, ces allocations s’élèveront à 400 francs.
4.4 L’enfant L.________, aujourd’hui majeur, vit chez sa mère. Il effectue sa deuxième année au [...] et projette de poursuivre ses études. Il ne perçoit aucun revenu.
Le minimum vital de l’enfant s’établit comme il suit (pour le détail, cf. consid. 6.2 infra) :
- base mensuelle 600 fr. 00
- part au logement (15%) 271 fr. 50
- prime d’assurance-maladie de base (projection 2021) 200 fr. 00
- frais d’écolage 133 fr. 00
- abonnement [...] 47 fr. 00
- frais de repas hors domicile (vacances déduites) 171 fr. 00
Total 1’422 fr. 00,
dont à déduire les allocations de formation, par 360 francs.
A compter du 1er janvier 2022, L.________ devra s’acquitter des cotisations sociales de l’AVS, pour un montant de l’ordre de 515 fr. par année. Ainsi, le total de ses coûts directs sera, dès cette date, d’un montant arrondi de 1’465 fr. (1’422 fr. + [515/12]), dont à déduire les allocations de formation, par 400 francs.
5. Au 26 avril 2019, B.N.________ disposait d’avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage de 11’634 fr. auprès de la Caisse [...], de 32’074 fr. 60 auprès de [...], de 17’766 fr. 25 auprès de la [...] et de 3’526 fr. 89 auprès de la [...]. A la même date, elle disposait également d’un avoir accumulé auprès de la Fondation de libre-passage 2e pilier de [...] SA d’un montant de 10’317 fr. 40, lequel comprend toutefois des avoirs accumulés antérieurement au mariage de 6’994 fr. 60 auprès de la Fondation [...], de 797 fr. 10 auprès de [...] SA et de 1’413 fr. 25 auprès de la Fondation [...] SA. La part accumulée durant le mariage auprès de [...] SA s’élève donc à 1’112 fr. 45 (10’317 fr. 40 - [6’994 fr. 60 + 797 fr. 10 + 1’413 fr. 25]). En outre, B.N.________ a accumulé un avoir de prévoyance professionnelle avant le mariage de 1’439 fr. 60 auprès de la Fondation [...]. En définitive, elle a accumulé durant le mariage un avoir de prévoyance total de 64’674 fr. 59 (11’634 fr. + 32’074 fr. 60 + 17’766 fr. 25 + 3’526 fr. 89 + 1’112 fr. 45 - 1’439 fr. 60).
Au 26 avril 2019, A.N.________ disposait d’un avoir de prévoyance professionnelle de 102’873 fr. 85 auprès de la Fondation [...]. Cette caisse a toutefois précisé dans son courrier du 2 octobre 2020 que le montant de la prestation de sortie au moment du mariage n’avait pas pu être déterminé. L’intéressé a également accumulé un avoir de prévoyance professionnelle de 3 fr. 26 au 8 juillet 2020 auprès de la Fondation [...] dans la branche de l’échafaudage et de 2’744 fr. 01 au 3 juillet 2020 auprès de la Fondation [...], dont un montant de 1’155 fr. 69 avant le mariage. En définitive, A.N.________ a accumulé un avoir de prévoyance professionnelle durant le mariage de 104’465 fr. 43 (102’873 fr. 85 + 3 fr. 26 + 2’744 fr. 01 - 1’155 fr. 69).
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10’000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, formés en temps utile contre une décision finale par des parties qui disposent d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10’000 fr., les appels sont recevables.
Les réponses, déposées en temps utile (art. 312 al. 2 CPC), le sont également.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
2.2 En vertu de l’art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s’applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants – mineurs – dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_ 877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3).
L’art. 296 al. 3 CPC – aussi applicable en appel (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 JdT 2014 II 187 ; TF 5A_106/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.5) – impose la maxime d’office pour les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2). Dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées). L’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4.1 ; TF 5A_106/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.5).
Lorsque l’enfant mineur devient majeur en cours de procédure, il n’est pas arbitraire de considérer que, n’étant pas partie à la procédure, l’enfant majeur doit dans ce cas bénéficier, comme l’enfant mineur, d’une protection procédurale accrue et, partant, d’admettre que la maxime d’office continue de s’appliquer au-delà de la majorité (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2).
2.4 L’appelant a requis la production, par l’intimée, de tout courrier démontrant qu’elle lui aurait demandé, entre 2015 et le dépôt de la requête en divorce du 26 avril 2019, des renseignements sur sa situation financière. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette requête, la production des documents sollicités n’étant pas pertinente pour l’issue du présent litige. De plus, l’appelant n’explique pas les raisons pour lesquelles il conviendrait de tenir compte de tels documents.
L’appelant a en outre requis la production, par l’intimée ou à défaut en mains des offices concernés, de l’intégralité des décisions allouant ou refusant des aides à l’intimée et aux deux enfants de 2016 à ce jour. Cette requête a été admise et l’intimée a produit un bordereau de pièces en date du 5 février 2021, contenant notamment des décisions de prestations complémentaires pour familles, d’aide individuelle au logement, de remboursement des frais de maladie et d’invalidité et de subsides de l’assurance-maladie (pièce 52). Il sera tenu compte de ces pièces dans la mesure de leur pertinence.
3. Les deux parties contestent les montants des contributions d’entretien fixés en faveur des enfants L.________, né le [...] et aujourd’hui majeur, et T.________, né le [...]. L’appelant A.N.________ remet également en cause l’effet rétroactif appliqué aux dites contributions sur la période du 1er mai 2018 au 31 octobre 2019.
3.1
3.1.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC dans l’arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).
Le parent gardien peut aussi être mis financièrement à contribution lorsque l’enfant ne nécessite plus, en raison de son âge, une prise en charge personnelle complète, par exemple lorsqu’il fréquente une école post-obligatoire et ne rentre pas manger à la maison à midi ; l’enfant n’est donc plus en permanence voué aux bons soins du parent gardien, et il n’est plus possible de considérer que ce parent épuise son devoir d’entretien par les seules prestations en nature. Dans de tels cas, reporter l’entier de la charge financière sur le parent non gardien reviendrait à méconnaître le principe selon lequel les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien de l’enfant (Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2021, p. 210 et la jurisprudence citée).
Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). La prise en charge de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, dans l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7 et les références citées). En d’autres termes, la contribution de prise en charge correspond aux frais (indirects) que supporte un parent en raison du temps qu’il dédie à l’enfant en lieu et place d’exercer une activité lucrative qui lui permettrait de subvenir à ses besoins (ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179).
3.1.2
3.1.2.1 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dette et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : le minimum vital LP) constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2), pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète, et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.
3.1.2.2 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille dès que les moyens financiers le permettent (TF 5A_311/2019 précité consid. 5.4 et 7.2).
Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2). La pratique vaudoise admet la prise en compte dans le minimum vital LP déjà du parent non gardien un forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite.
Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et, le cas échéant, des primes d’assurance-maladie complémentaire (TF 5A_311/2019 précité loc. cit.).
La part d’impôt liée à la contribution d’entretien pour l’enfant est cependant difficile à estimer, parce qu’elle dépend de nombreux facteurs liés à la situation du parent auquel les contributions sont versées et qui demeure seul sujet fiscal. Pour des raisons pratiques, il faut se contenter d’une estimation en équité (cf. Spycher/Bähler, Reform des Kindesunterhalts : Arbeitskreis 7, Achte Schweizer Familienrecht§Tage, 2016, p. 265) lorsqu’elle se justifie ou, lorsqu’une contribution est due, directement ou indirectement (au titre de la contribution de prise en charge), pour l’entretien du parent gardien, incorporer ce poste dans les charges de celui-ci (cf. Obergericht des Kantons Zürich, Gerichtsübergreifende Arbeitsgruppe Neues Unterhaltsrecht, Leitfaden neues Unterhaltsrecht (https://www.gerichte-zh.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Themen/Ehe_und_Familie/Formulare_und_Merkblaetter/LeitfadenUnterhaltsrechtv8.pdf, version juillet 2018, p. 6 ch. 3. 670)). En effet, outre sa complexité, une telle démarche ne présente souvent guère d’utilité lorsque les parents sont mariés : soit la situation financière est à ce point serrée que l’élargissement du minimum vital ne peut intervenir que pour l’enfant, mais non pour le parent à qui la contribution est versée, et alors celui-ci ne sera tout de même pas en mesure de payer ses impôts ; soit l’élargissement peut intervenir pour l’enfant et pour le parent gardien, et alors la charge fiscale des deux parents pourra être couverte, mais son incidence sera effacée par la contribution d’entretien entre époux, de sorte qu’il est inutile de ventiler la charge fiscale entre l’enfant et le parent gardien. C’est principalement lorsque les parents ne sont pas mariés qu’il importe de prendre en compte l’incidence fiscale des contributions d’entretien des enfants. Si une contribution de prise en charge est due et que la situation permet de la fixer sur la base du minimum vital du droit de la famille, la charge fiscale du parent gardien doit y être incluse, mais il est alors en pratique sans effet de la répercuter sur les coûts directs. En revanche, si les parents ne sont pas mariés et qu’aucune contribution de prise en charge n’est due, il se justifie alors de procéder à une estimation de la part d’impôts qui serait due par le parent gardien sur la contribution d’entretien qu’il perçoit pour l’enfant. La détermination de la part fiscale liée à la contribution d’entretien due pour l’enfant ne sera en pratique justifiée que dans les situations opposant des parents non mariés et dont la capacité financière implique la détermination d’une contribution suffisamment importante pour avoir une incidence fiscale (Stoudmann, op. cit., pp. 179-181).
3.1.2.3 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (TF 5A_311/2019 précité loc. cit. ; cf. également ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).
3.1.3 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (cf. ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2 à 7.4 et les références citées).
3.1.4 Si le minimum vital du droit de la famille est couvert, les parents doivent alors, avec les moyens restants, couvrir l’entretien de l’enfant majeur (minimum vital LP, voire, si possible, minimum vital du droit de la famille) (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2). Le nouvel art. 267a al. 2 CC ne change en effet rien au principe selon lequel l’entretien de l’enfant majeur cède le pas (ATF 146 III 169 consid. 4.2) non seulement au minimum vital LP, mais également au minimum vital élargi du droit de la famille des autres ayants-droit, la jurisprudence antérieure devant être précisée en ce sens que c’est le minimum vital du droit de la famille qui doit être laissé au parent débiteur face à un enfant majeur. Enfin, l’enfant majeur ne participe pas à l’excédent éventuel (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2 et 7.3).
3.1.5 Selon l’art. 276a al. 1 CC, l’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille.
Le Conseil fédéral a toutefois décidé de relativiser le principe de la priorité de l’obligation d’entretien à l’égard de l’enfant mineur et de confier au tribunal la tâche d’examiner si, dans des cas dûment motivés, il se justifie de déroger à la règle (cf. art. 276a al. 2 CC). Cette possibilité vise en particulier à éviter de désavantager de manière excessive l’enfant majeur qui est encore en formation au moment du divorce. Tel serait le cas, par exemple, si au moment du divorce un enfant de dix-huit ans n’ayant pas encore terminé le gymnase et financièrement dépendant des parents venait à se retrouver abruptement dans le besoin, ce qui pourrait l’empêcher de mener à bon terme sa formation (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil [entretien de l’enfant], FF 2014 511, p. 555 ; CACI 9 juin 2017/224). La notion de « cas dûment motivé » renvoie à l’art. 4 CC : elle permet tant de supprimer la règle de priorité que de la moduler (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève, Zurich, Bâle 2019, nn. 1368, 1614 et 1615, et les références citées ; voir aussi, Stoudmann, op. cit., pp. 227ss).
Une telle exception s’impose tout particulièrement lorsque les enfants sont proches en âge mais que l’un est encore mineur et que l’autre vient de devenir majeur. Comme l’âge peut être trompeur quant à l’avancement de l’enfant sur son parcours de formation, on pourrait aussi considérer simplement que la prétention du majeur et celle du mineur sont à égalité jusqu’à la fin de l’apprentissage ou de la maturité (Meier/Stettler, op. cit., n. 1616 et les références citées).
3.1.6 De manière générale, il n’est pas exclu que le juge ordonne, exceptionnellement, le versement d’une contribution d’entretien avec effet à une date antérieure à l’entrée en force partielle, par exemple à compter du dépôt de la demande en divorce (ceci nonobstant la terminologie de la note marginale de l’art. 125 CC « Entretien après divorce »). Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d’entretien post-divorce à une date antérieure à l’entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d’une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu’elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu’elles n’ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.4 ; ATF 127 III 496 consid. 3 ; ATF 142 III 193 consid. 5.3). Ces principes s’appliquent aussi s’agissant de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3 ; cf. Simeoni, Le dies a quo de la contribution d’entretien, Newsletter DroitMatrimonial.ch avril 2016).
L’effet rétroactif ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l’être (TF 5A_375/2020 du 1er octobre 2020 consid. 6 : art. 173 al. 3 CC applicable aux mesures provisionnelles par renvoi de l’art. 176 al. 1, 2e phrase, CPC ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 ; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2 ; (TF 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 6.2 ).
3.2 Afin de fixer les contributions d’entretien dues aux enfants des parties, les premiers juges ont appliqué la méthode du minimum vital du droit de la famille, avec répartition de l’excédent.
Le tribunal a en substance retenu, concernant B.N.________, pour une activité à 80%, un salaire mensuel net de 4’406 fr. 70 jusqu’au 31 décembre 2021, puis, dès le 1er janvier 2022, l’enfant T.________ atteignant l’âge de 16 ans le 1er juillet 2021, un revenu hypothétique, en tenant compte d’un taux d’activité de 100%, de 5’508 fr. 40. Retenant un minimum vital de 3’527 fr. 75, il a relevé que l’intéressée présentait un disponible mensuel de 878 fr. 95 jusqu’au 31 décembre 2021, puis, en tenant compte du revenu hypothétique précité, un disponible de 1’980 fr. 65 depuis le 1er janvier 2022. Quant à A.N.________, les premiers juges ont retenu un revenu mensuel net de 5’467 fr. ainsi que des charges par 3’243 fr., de sorte que l’intéressé présentait un disponible mensuel de 2’224 francs. S’agissant des coûts directs des enfants, le tribunal s’est référé aux montants arrêtés par convention par les parties, à savoir 1’162 fr. 50 pour l’enfant L.________, ainsi que 818 fr. pour l’enfant T.________, soit un total de 1’980 fr. 50.
Les premiers juges n’ont ensuite pas arrêté de contribution de prise en charge en faveur de la mère, en raison de sa situation financière favorable et de l’âge des enfants. Ils ont dès lors procédé à la répartition des coûts directs des deux enfants en fonction de l’excédent propre de chaque parent, avant de pondérer cette répartition en tenant compte de la prise en charge des enfants par la mère. Ils ont en outre distingué deux périodes pour l’établissement des contributions d’entretien, soit celle antérieure au 1er janvier 2022 et celle postérieure à cette date, après imputation du revenu hypothétique à l’intéressée.
Pour la période jusqu’au 31 décembre 2021, les premiers juges ont retenu une clé de répartition des coûts directs des deux enfants à raison de 20% pour la mère et de 80% pour le père. Ainsi, ils ont arrêté les contributions d’entretien dues par ce dernier à 930 fr. pour L.________ et à 650 fr. pour T.________, allocations familiales et de formation en sus. Pour la période à compter du 1er janvier 2022, le tribunal a retenu une clé de répartition des coûts directs des enfants à raison de 40% pour la mère et de 60% pour le père, de sorte qu’il a fixé les contributions d’entretien dues par celui-ci à 700 fr. pour L.________ et à 490 fr. pour T.________, allocations susmentionnées en sus.
Enfin, les premiers juges ont indiqué que les contributions d’entretien seraient dues jusqu’à la majorité des enfants et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de leur formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
4.
4.1
4.1.1 L’appelant A.N.________ conteste l’effet rétroactif appliqué aux contributions d’entretien des enfants sur la période du 1er mai 2018 au 31 octobre 2019, soit de 930 fr. par mois pour l’enfant L.________ et de 650 fr. par mois pour l’enfant T.________. Il expose qu’une contribution avant le 1er novembre 2019 serait dans tous les cas exclue, dès lors que l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 mars 2015 l’en dispensait. Par ailleurs, il relève que les parties avaient passé, le 18 octobre 2019, une convention sur requête de mesures provisionnelles par laquelle il admettait de fixer l’entretien convenable des enfants à 900 fr. pour L.________ et à 680 fr. T.________ et à en assumer l’intégralité, dès le 1er novembre 2019. Or, selon lui, cet accord ne mentionne aucunement que des contributions antérieures à cette date restaient dues. En outre, l’appelant fait valoir qu’il était clair pour lui que l’intimée renonçait, par cette convention, à toute contribution entre le 1er aout et le 1er novembre 2019, ainsi que pour l’année précédente. Il relève encore qu’il n’était pas assisté à cette audience.
L’intimée expose que le jugement de divorce n’est en rien revenu sur la réglementation des mesures provisionnelles et n’a pas changé celles-ci, mais vise selon elle une période qui n’était aucunement réglementée par voie de mesures provisionnelles. Elle rappelle que l’ordonnance du 9 mars 2015 avait libéré l’appelant de toute obligation d’entretien, au motif qu’il ne travaillait qu’à 60% mais qu’il avait l’obligation de l’informer de toute modification dans sa situation financière, ce qu’il n’avait pas fait.
4.1.2 A cet égard, les premiers juges ont relevé que l’intimée avait requis, le 26 avril 2019, comme point de départ des contributions le 1er mai 2018, soit une année avant l’ouverture de l’action en divorce, et que l’appelant avait été dispensé de contribuer à l’entretien de ses enfants par ordonnance du 9 mars 2015, dès lors qu’il travaillait à cette époque à 60% et que son minimum vital n’était pas couvert. Ils ont ajouté que cette ordonnance précisait également, dans son dispositif, que l’intéressé était tenu d’informer l’intimée de tout changement dans sa situation financière. Or, selon le tribunal, il ressortait de l’instruction que l’appelant travaillait à 100% depuis le 1er janvier 2018 à tout le moins, mais qu’il n’avait jamais informé l’intéressée de cette augmentation de son taux de travail et n’avait pas versé de contribution d’entretien pour les enfants. Ainsi, les premiers juges ont fixé le dies a quo au 1er mai 2018, tout en précisant que la rétroactivité devait prendre fin au 31 octobre 2019, dans la mesure où, dès le 1er novembre 2019, une convention sur mesures provisionnelles avait été conclue par les parties et déployait ses effets.
4.1.3 En l’espèce, l’intimée a appris que son époux travaillait à 100% depuis l’année 2018 lors de l’audience de conciliation du 20 août 2019 (cf. requête de mesures provisionnelles du 21 août 2019) et qu’il n’en avait rien dit alors même qu’il en avait l’obligation expresse selon l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 mars 2015. Le lendemain, elle a déposé une requête de mesures provisionnelles dans laquelle elle a fait valoir l’augmentation du taux d’activité de l’appelant, a requis la production du certificat de salaire de celui-ci pour l’année 2018 et de ses fiches de salaire 2019 (pièces requises 51 et 52) et a conclu au versement d’une contribution d’entretien de sa part en faveur des enfants dès le 1er août 2019. Les pièces requises ont été versées au dossier le 7 octobre 2019, soit avant l’audience de mesures provisionnelles du 18 octobre 2019, de sorte que tant l’intimée que l’autorité judiciaire ont été informées à cette date des revenus perçus par l’appelant depuis l’année 2018. Malgré cela, la convention signée par les parties à l’audience du 18 octobre 2019 n’a prévu le versement d’une contribution d’entretien de l’appelant en faveur des enfants qu’à compter du 1er novembre 2019, soit à une date postérieure aux conclusions prises par l’intimée dans sa requête de mesures provisionnelles, mais aussi à celles prises dans son action en divorce. Aucune contribution d’entretien pour une période antérieure n’a ainsi été réservée, malgré l’étendue des conclusions prises par voies de mesures provisionnelles. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les parties ont exclu, en toute connaissance de cause, toute contribution d’entretien rétroactive dans cette convention, qui a en outre été ratifiée par le juge dans un domaine où les maximes d’office et inquisitoire illimitées s’appliquent. En fixant un dies a quo au 1er novembre 2019, il apparait ainsi que l’intimée, qui était assistée à cette occasion, a renoncé à se prévaloir de l’effet rétroactif des contributions d’entretien, aussi bien depuis le 1er août 2019 qu’à compter du 1er mai 2018, comme cela ressortait de ses conclusions formulées dans son action en divorce. A tout le moins, les protagonistes présents lors de la signature de la convention ont implicitement pris en compte une telle renonciation. Il s’ensuit que c’est à tort que les premiers juges ont suivi les conclusions au fond de l’intimée et qu’ils ont fixé les contributions d’entretien en faveur des enfants à compter du 1er mai 2018.
L’appel doit donc être admis sur ce point. Le chiffre IV du dispositif du jugement attaqué sera supprimé et le chiffre VI modifié à son premier tiret en ce sens que la contribution d’entretien, dont le montant sera déterminé ci-dessous (cf. consid. 6 infra), allocations de formation en sus, sera uniquement due dès jugement définitif et exécutoire jusqu’au 31 décembre 2021.
4.2
4.2.1 L’appelant conteste le montant des contributions d’entretien dues en faveur des enfants telles que fixées à partir du 5 octobre 2020. Il relève qu’il avait conclu à une contribution de 800 fr. pour L.________ et de 550 fr. pour T.________ dès le 5 octobre 2020 jusqu’au 31 mai 2021, puis respectivement de 600 fr. et 425 francs. En particulier, il reproche aux premiers juges de n’avoir imputé un revenu hypothétique à l’intimée qu’à compter des 16 ans de l’enfant T.________, respectivement au 31 décembre 2021. Il estime qu’il faut retenir un revenu de 5’509 fr. net, soit l’équivalent d’un temps plein, dès le 5 octobre 2020. Il fait valoir que l’intimée a travaillé à plein temps jusqu’à la fin de l’année 2014, alors que les enfants étaient plus jeunes et requéraient une prise en charge plus importante, et qu’elle a diminué son taux peu après l’ouverture de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale.
4.2.2 En principe, le juge prend en compte le revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455 ; TF, 5A_608/2019 du 16 janvier 2020, consid. 4.2.1). Il peut toutefois s’en écarter et retenir en lieu et place, dans toutes les causes matrimoniales, un revenu hypothétique plus élevé, dans la mesure où l’un des époux ou l’un des parents pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté (ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294, SJ 2002 I 175 ; TF 5A 676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_592/2018 du 13 février 2019, consid. 3.1).
Selon la jurisprudence désormais bien établie du Tribunal fédéral, il peut être exigé d’un parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu’il recommence à travailler, en principe à 50% dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_462/2019 du 29 janvier 2020 consid. 5.3.1 ; TF 5A 608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.1.1 ; TF 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2 ; TF 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.2).
4.2.3 En l’espèce, au regard de la jurisprudence précitée, on ne peut exiger de l’intimée qu’elle travaille à plein temps avant les 16 ans de l’enfant T.________. Or, celui-ci aura 16 ans le 1er juillet 2021. Il n’est dès lors pas envisageable d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée avant cette date. D’ailleurs, on relève que l’appelant a précisément soutenu, en première instance, l’imputation d’un revenu hypothétique à compter de cette dernière date. Pour le reste, l’intéressé n’expose pas en quoi la prise en compte d’un délai d’adaptation de six mois pour que l’intimée puisse augmenter son taux d’activité serait erronée ou excessive. Un tel délai d’adaptation est en outre justifié, dès lors qu’il tient compte du fait que l’intéressée n’a pour l’heure pas la possibilité d’augmenter son taux d’activité auprès de son employeur actuel, qu’elle a d’ores et déjà sollicité sur ce point.
Le grief de l’appelant est mal fondé.
4.3
4.3.1 L’appelant reproche aux premiers juges de n’avoir pas tenu compte, dans ses charges, d’un loyer plus important, de l’ordre de 1’200 fr. par mois, à compter du 1er janvier 2021. Il expose qu’il a pris un studio d’une pièce au loyer de 590 fr. pour faire face aux charges importantes, mais qu’il est désormais en mesure de se loger plus raisonnablement et de prendre un appartement de trois pièces.
4.3.2 En principe, seules les charges de logement effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien, à l’exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (TF 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2). Il appartient le cas échéant au débiteur de démontrer son intention de déménager, la date du déménagement, ainsi que son futur loyer, afin qu’il puisse concrètement en être tenu compte dans ses charges (TF 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.2.4). De même, il a été jugé qu’il fallait tenir compte des frais de logement effectifs du débiteur, même s’ils sont bas et qu’il recherche un appartement dont le loyer est susceptible d’être plus élevé (Juge délégué CACI 21 juin 2012/289 ; Juge délégué CACI 11 octobre 2011/294).
4.3.3 En l’espèce, il convient, selon la jurisprudence, de tenir compte des charges de logement effectives de l’appelant. Or, celui-ci dispose actuellement d’un logement d’une pièce au loyer de 590 fr. par mois, de sorte que c’est ce montant qui doit être pris en considération dans le cadre de son budget. Par ailleurs, l’appelant n’a pas démontré concrètement sa volonté de déménager, ni la date d’un éventuel déménagement ou le montant d’un futur loyer plus élevé. Il n’y a donc pas lieu de retenir un loyer de 1’200 fr. pour un hypothétique appartement de trois pièces.
Le grief doit être rejeté.
4.4 L’appelant reproche aux premiers juges de n’avoir pas pris en compte un montant de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite. Comme on l’a vu ci-dessus, (cf. consid. 3.1.2.2 supra), la pratique vaudoise admet dans le minimum vital du parent non gardien un forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite, de sorte qu’un tel montant sera pris en compte dans le budget de l’intéressé.
5. L’appelante B.N.________ conteste que les contributions d’entretien en faveur de ses enfants soient réduites dès le 1er janvier 2022, à savoir dès qu’un revenu hypothétique de 100% lui sera imputé.
Ce grief est mal fondé. Dans le cadre du calcul de la contribution d’entretien, il faut prendre en compte, d’une part, les revenus effectifs des parties et, d’autre part, le cas l’échéant, un revenu hypothétique plus élevé, dans la mesure où l’un des époux ou l’un des parents pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté (cf. consid. 4.2.2 supra). C’est en l’occurrence ce qu’ont fait les premiers juges pour fixer les contributions d’entretien dues par le père en faveur des enfants et on ne saurait en faire abstraction. Le tribunal a en particulier imputé un revenu hypothétique de 5’508 fr. 40 par mois à l’appelante afin de fixer les contributions d’entretien dues à compter du 1er janvier 2022, ce qui a eu pour effet de réduire les pensions mensuelles. Cela est conforme à la jurisprudence et doit être confirmé. Au demeurant, on relève que l’appelante ne conteste pas en tant que telle l’imputation du revenu hypothétique à son égard.
6. Il y a lieu de procéder à un nouveau calcul des contributions d’entretien après divorce, en tenant compte, d’une part, des considérants qui précèdent et, d’autre part, des principes applicables en la matière (cf. consid. 3 supra).
Il convient dès lors d’établir à nouveau les budgets de chaque membre de la famille en tenant compte de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (cf. en particulier TF 5A_311/2019 précité), étant précisé que seuls les postes contestés en appel ou nécessitant d’être ajoutés, modifiés ou supprimés seront discutés.
A cet égard, on relève certes que les parents ont décidé d’arrêter le montant nécessaire à l’entretien convenable de leurs enfants par convention du 5 octobre 2020, ratifiée par le tribunal de première instance, à 1’162 fr. 50 par mois, allocations de formation par 360 fr. déduites, pour L.________ et à 818 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites, pour T.________. Cependant, ces montants ne sont pas conformes aux budgets réels des enfants et ne respectent pas les principes édictés par la jurisprudence récente du Tribunal fédéral. Ainsi, au regard de la jurisprudence actuelle, et dans la mesure où les parties ont toutes deux remis en cause les contributions d’entretien dues par A.N.________ à leurs enfants, il ne se justifie pas de tenir compte des montants d’entretien convenable arrêtés par les parties dans leur convention, et ce quand bien même celle-ci a été ratifiée par les premiers juges. Il faut donc recalculer les budgets des deux enfants, ce que prescrivent par ailleurs les maximes d’office et inquisitoire illimitée applicables dans le cadre de la présente cause. Le chiffre III/VI du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent supprimé.
Il conviendra ensuite d’établir les budgets de tous les intéressés, de calculer le montant des contributions d’entretien dues aux enfants des parties, hors impôts, d’estimer le montant des impôts pour les parents et l’enfant mineur T.________ et, enfin, de calculer les pensions mensuelles dues aux deux enfants des parties.
6.1
6.1.1 Le salaire mensuel net de B.N.________ est de 4’406 fr. 70, part au treizième salaire comprise et allocations familiales et de formation déduites, pour une activité à 80% pour la période jusqu’au 31 décembre 2021. Puis, compte tenu de l’imputation d’un revenu hypothétique à plein temps, calculé sur le revenu précité, le salaire mensuel net de la prénommée qui devra être pris en compte sera de 5’508 fr. 40 à compter du 1er janvier 2022.
S’agissant du minimum vital du droit des poursuites et du droit de la famille de l’intéressée, les postes retenus par les premiers juges, non remis en cause en appel, peuvent être repris. Ainsi, hors impôts, le minimum vital de B.N.________ s’établit, tant pour la période jusqu’au 31 décembre 2021 que pour celle à compter du 1er janvier 2022, comme il suit :
- base mensuelle 1’350 fr. 00
- frais de logement (- 30%) 1’307 fr. 00
- prime d’assurance-maladie de base (subsidiée) 220 fr. 75
- entretien du véhicule 100 fr. 00
Total 2’977 fr. 75
Ainsi, après déduction du minimum vital, le budget de B.N.________ fait état d’un disponible mensuel de 1’428 fr. 95 (4’406 fr. 70 - 2’977 fr. 75) jusqu’au 31 décembre 2021. Ensuite, après imputation du revenu hypothétique, le disponible augmentera à 2’530 fr. 65 (5’508 fr. 40 - 2’977 fr. 75) à compter du 1er janvier 2022.
6.1.2 Le revenu mensuel net de A.N.________ est de 5’467 fr., part au treizième salaire et frais de repas compris.
Son minimum vital, hors impôts, s’établit comme il suit :
- base mensuelle 1’200 fr. 00
- frais de logement 590 fr. 00
- frais de place de parc 60 fr. 00
- forfait droit de visite 150 fr. 00
- prime d’assurance-maladie 356 fr. 00
- frais de transport 230 fr. 00
Total 2’586 fr. 00
Ainsi, le budget de A.N.________ fait état d’un disponible mensuel de 2’881 fr. (5’467 fr. - 2’586 fr.).
6.1.3 S’agissant de l’enfant T.________, il y a lieu tout d’abord lieu d’exclure d’office le montant de 100 fr. de frais de loisirs, de tels frais n’entrant pas, selon la jurisprudence, dans le cadre du minimum vital du droit de la famille et ne pouvant être financés qu’au moyen de la répartition d’un éventuel excédent. Pour le reste, les autres postes, non contestés, seront repris tels qu’ils résultent de l’instruction.
Le minimum vital de l’enfant doit donc être arrêté comme il suit :
- base mensuelle 600 fr. 00
- part au logement (15%) 271 fr. 50
- prime d’assurance-maladie de base (subsidiée) 19 fr. 55
- abonnement [...] 47 fr. 00
- frais de repas hors domicile (vacances déduites) 80 fr. 00
Total 1’018 fr. 05
En déduisant de ce montant les allocations familiales et de formation, d’un montant moyen de 345 fr. – les allocations de l’enfant allant s’élever à 360 fr. dès le 1er août 2021 (cf. art. 1 et 3 LVLAFam [loi d’application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur les prestations cantonales en faveur de la famille du 23 septembre 2008 ; BLV 836.01]) –, l’entretien convenable de l’enfant doit à ce stade être arrêté à 673 fr. 05. A compter du 1er janvier 2022, l’enfant T.________ aura droit à des allocations de formation à hauteur de 400 fr. (art. 3 LVLAFam), de sorte que son entretien convenable devra être arrêté à 618 fr. 05.
6.1.4 L’enfant L.________, âgé de 19 ans, vit actuellement chez sa mère. Il effectue sa deuxième année de gymnase et projette de poursuivre ses études. Il ne perçoit aucun revenu. Ainsi, la situation de cet enfant est comparable à celle de son frère T.________, tant s’agissant de leur âge que de leur niveau de formation. L’enfant T.________ est en effet désormais âgé de 16 ans et vit également avec sa mère. Il effectue pour sa part sa dernière année de scolarité obligatoire et prévoit d’entreprendre une formation d’automaticien ou de polymécanicien, qui se fera, en principe, dès la rentrée prochaine en école à plein temps, si bien qu’il ne percevra également aucun revenu. De plus, tout comme son frère majeur, il ne nécessite plus de prise en charge en nature de la part de sa mère. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre, en application de l’art. 276a al. 2 CC, les deux enfants des parties sur un pied d’égalité s’agissant de la contribution d’entretien et de déroger à la règle prévue par l’art. 176 al. 1 CC selon laquelle l’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille.
Au vu de ce qui précède, il faut tenir compte, dans le minimum vital de l’enfant L.________, comme pour son frère, d’une base mensuelle de 600 francs. Il convient ensuite d’exclure le montant de 100 fr. de frais de loisirs dans les coûts directs du prénommé, de tels frais n’entrant pas, selon la jurisprudence, dans le cadre du minimum vital du droit de la famille. Pour le reste, les autres postes, non contestés, seront repris tels qu’ils résultent de l’instruction.
Le minimum vital de l’enfant doit être arrêté comme il suit :
- base mensuelle 600 fr. 00
- part au logement (15%) 271 fr. 50
- prime d’assurance-maladie de base (projection 2021) 200 fr. 00
- frais d’écolage 133 fr. 00
- abonnement [...] 47 fr. 00
- frais de repas hors domicile (vacances déduites) 171 fr. 00
Total 1’422 fr. 00
En déduisant de ce montant les allocations de formation, par 360 fr., l’entretien convenable de l’enfant doit à ce stade être arrêté à 1’062 francs.
A compter du 1er janvier 2022, L.________ devra s’acquitter des cotisations sociales de l’AVS pour un montant de l’ordre de 515 fr. par année. Ainsi, son minimum vital du droit de la famille sera, dès cette date, d’un montant arrondi de 1’465 fr. (1’422 fr. + [515/12]). En déduisant de ce montant les allocations de formation, par 400 fr. dès le 1er janvier 2022 (art. 3 LVLAFam), l’entretien convenable de l’enfant devra, pour cette période, à ce stade, être arrêté à 1'065 francs.
6.2 Il convient de calculer le montant des contributions d’entretien dues aux enfants des parties, hors impôts, afin de pouvoir estimer la part d’impôts qui doit être imputée sur les budgets des intéressés.
6.2.1 On relève tout d’abord que le budget de B.N.________, parent gardien, présente un disponible, tant pour la période jusqu’au 31 décembre 2021 que pour celle à compter du 1er janvier 2022. Ainsi, il n’y a pas lieu d’arrêter de contribution de prise en charge aux coûts directs de l’enfant T.________.
Ensuite, cet enfant, âgé de 16 ans, débutera tout bientôt sa formation post-obligatoire et ne nécessite donc plus de prise en charge personnelle de la part de sa mère. Il n’est ainsi plus en permanence voué aux bons soins de celle-ci, de sorte qu’il n’est plus possible de considérer que ce parent épuise son devoir d’entretien par les seules prestations en nature. Par conséquent, il convient en l’espèce de déroger au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature afin de ne pas reporter l’entier de la charge financière sur A.N.________. Il en résulte, comme l’ont retenu les premiers juges, que B.N.________ devra également participer financièrement à l’entretien de son fils T.________.
6.2.2 Pour la période jusqu’au 31 décembre 2021, le disponible de B.N.________ s’élève à 1’428 fr. 95, tandis que le disponible de A.N.________ se monte à 2’881 francs. Le minimum vital du droit de la famille de l’enfant T.________, allocations familiales et de formation déduites, s’élève quant à lui 673 fr. 05. Afin que les budgets de chaque parent restent équilibrés, il y a lieu de tenir compte d’une clé de répartition de 30% pour B.N.________ et de 70% pour A.N.________. Ainsi, le minimum vital du droit de la famille de l’enfant T.________ doit être couvert à raison de 201 fr. 90 par la mère (30% de 673 fr. 05) et de 471 fr. 10 par le père (70% de 673 fr. 05).
Pour la période postérieure au 1er janvier 2022, le disponible de B.N.________ s’élèvera à 2’530 fr. 65, tandis que le disponible de A.N.________ restera à 2’881 francs. Le minimum vital du droit de la famille de l’enfant sera quant à lui de 618 fr. 05, après déduction des allocations de formation. Afin que les budgets de chaque parent restent équilibrés, il y a lieu de tenir compte d’une clé de répartition de 45% pour B.N.________ et de 55% pour A.N.________. Ainsi, le minimum vital du droit de la famille de l’enfant T.________ sera couvert à raison de 278 fr. 10 par la mère (45% de 618 fr. 05) et de 339 fr. 95 par le père (55% de 618 fr. 05).
6.2.3 S’agissant de l’enfant L.________, il convient de procéder à la même répartition des disponibles des parents que pour son frère, les deux enfants des parties devant être traités sur un pied d’égalité.
Pour la période jusqu’au 31 décembre 2021, le minimum vital du droit de la famille de l’enfant L.________, allocations de formation déduites, qui s’élève à 1’062 fr., doit être couvert à raison de 318 fr. 60 par la mère (30% de 1’062 fr.) et de 743 fr. 40 par le père (70% de 1’062 fr.).
Pour la période dès le 1er janvier 2022, le minimum vital du droit de la famille de l’enfant L.________, allocations de formation déduites, qui s’élèvera à 1’065 fr., doit être couvert à raison de 479 fr. 25 par la mère (45% de 1’065 fr.) et de 585 fr. 75 par le père (55% de 1’065 fr.).
6.2.4 A ce stade, on relève que, dans le cadre du calcul des contributions à l’entretien des enfants des parties afin d’estimer la part des impôts des intéressés, il n’y a pas lieu de tenir compte de la répartition d’un éventuel excédent entre les parties et leurs enfants, dès lors qu’en ne tenant pas compte de la charge fiscale dans les différents budgets, le montant de l’excédent tel qu’il ressortirait de la présente estimation ne serait pas représentatif de la situation réelle.
Ainsi, pour la période jusqu’au 31 décembre 2021, le montant, hors impôts, de la pension mensuelle concernant l’enfant T.________ peut être estimé à 475 francs. Pour la période à compter du 1er janvier 2022, le montant de la pension, hors impôts, sera estimé à 400 fr. par mois.
S’agissant de l’enfant L.________, pour la période jusqu’au 31 décembre 2021, le montant, hors impôts, de la pension mensuelle peut être estimé à 740 fr., tandis que, pour la période à compter du 1er janvier 2022, le montant de cette pension sera estimé à 580 fr. par mois.
6.2.5 Il convient désormais de calculer le montant des impôts devant être imputé aux budgets des parties et de l’enfant T.________ seul, puisque son frère L.________ étant majeur mais ne réalisant aucun revenu, il ne sera pas imposé.
Pour la période jusqu’au 31 décembre 2021, les acomptes d’impôts courants de B.N.________, calculés sur le revenu total de celle-ci, incluant les allocations familiales et de formation, ainsi que la pension mensuelle due par A.N.________ pour l’entretien de l’enfant T.________, estimée à 475 fr., sera, selon le calculateur mis à disposition par l’Administration cantonale des impôts sur le site Internet officiel de l’Etat de Vaud, de l’ordre de 750 fr. par mois. En déduisant du revenu de l’intéressée le montant de la contribution d’entretien due à l’enfant T.________, ses acomptes d’impôts courants s’élèvent à environ 650 fr. par mois. Ainsi, pour cette période, il y a lieu d’arrêter les acomptes d’impôts courants de B.N.________ à 650 fr. et la part d’impôts qui doit être imputée sur le budget de l’enfant T.________ à 100 francs. Pour leur part, les acomptes d’impôts courants de A.N.________, calculés sur le revenu total de celui-ci, qui comprend la déduction de la pension mensuelle due à l’enfant T.________, doivent, selon le calculateur précité, être arrêtés à 900 francs.
Pour la période à compter du 1er janvier 2022, les acomptes d’impôts courants de B.N.________, calculés sur le revenu total de celle-ci, incluant les allocations familiales et de formation, ainsi que la pension mensuelle due par A.N.________ pour l’entretien de l’enfant T.________, estimée à 400 fr., sera, selon le calculateur, de l’ordre de 1’000 fr. par mois. En déduisant du revenu de l’intéressée le montant de la contribution d’entretien due à l’enfant T.________, ses acomptes d’impôts courants s’élèveront à environ 900 fr. par mois. Ainsi, pour cette période, il y a lieu d’arrêter les acomptes d’impôts courants de B.N.________ à 900 fr. et la part d’impôts qui doit être imputée sur le budget de l’enfant T.________ à 100 francs. Pour leur part, les acomptes d’impôts courants de A.N.________ calculés sur le revenu total de celui-ci, qui comprend la déduction de la pension mensuelle due à l’enfant T.________, doivent, selon le calculateur, être arrêtés à 930 francs.
6.3 Les minima vitaux du droit de la famille des intéressés sont en définitive les suivants :
6.3.1 Le minimum vital du droit de la famille de B.N.________ s’établit, pour la période jusqu’au 31 décembre 2021, comme il suit :
- base mensuelle 1’350 fr. 00
- frais de logement (- 30%) 1’307 fr. 00
- prime d’assurance-maladie de base (subsidiée) 220 fr. 75
- entretien du véhicule 100 fr. 00
Sous-total (MV droit des poursuites) 2’977 fr. 75
- acompte d’impôts 650 fr. 00
Total (MV droit de la famille) 3’627 fr. 75
Ainsi, après déduction du minimum vital du droit de la famille, le budget de l’intéressée fait état d’un disponible mensuel de 778 fr. 95 (4’406 fr. 70 - 3’627 fr. 75) jusqu’au 31 décembre 2021.
Ensuite, après imputation du revenu hypothétique et en prenant compte une charge fiscale de 900 fr., le disponible de B.N.________ augmentera à 1’630 fr. 65 (5’508 fr. 40 - 3’877 fr. 75) à compter du 1er janvier 2022.
6.3.2 Le minimum vital du droit de la famille de A.N.________ s’établit, pour la période jusqu’au 31 décembre 2021, comme il suit :
- base mensuelle 1’200 fr. 00
- frais de logement 590 fr. 00
- frais de place de parc 60 fr. 00
- forfait droit de visite 150 fr. 00
- prime d’assurance-maladie 356 fr. 00
- frais de transport 230 fr. 00
Sous-total (MV droit des poursuites) 2’586 fr. 00
- acompte d’impôts 900 fr. 00
Total (MV droit de la famille) 3’486 fr. 00
Ainsi, après déduction du minimum vital du droit de la famille, le budget de l’intéressé fait état d’un disponible mensuel de 1’981 fr. (5’467 fr. - 3’486 fr.) jusqu’au 31 décembre 2021.
Ensuite, après avoir pris en compte une charge fiscale de 930 fr., le disponible de A.N.________ s’élèvera à 1’951 fr. (5’467 fr. - 3’516 fr.) à compter du 1er janvier 2022.
6.3.3 Le minimum vital du droit de la famille de l’enfant T.________ s’établit comme il suit :
- base mensuelle 600 fr. 00
- part au logement (15%) 271 fr. 50
- prime d’assurance-maladie de base (subsidiée) 19 fr. 55
- abonnement [...] 47 fr. 00
- frais de repas hors domicile (vacances déduites) 80 fr. 00
Sous-total (MV droit des poursuites) 1’018 fr. 05
- part aux impôts 100 fr. 00
Total (MV droit de la famille) 1’118 fr. 05
Pour la période jusqu’au 31 décembre 2021, en déduisant de ce montant les allocations familiales et de formation, d’un montant moyen de 345 fr., l’entretien convenable de l’enfant s’élève à 773 fr. 05. A compter du 1er janvier 2022, l’enfant T.________ aura droit à des allocations de formation à hauteur de 400 fr., de sorte que son entretien convenable sera de 718 fr. 05.
6.3.4 S’agissant de l’enfant L.________, le minimum vital de l’intéressé ne comporte aucun changement, dès lors qu’étant majeur, il ne perçoit aucun revenu et ne sera donc pas imposé.
6.4 Après déduction de la charge fiscale, il convient de calculer le montant des contributions d’entretien dues aux enfants, selon les mêmes modalités qu’expliquées ci-dessus (cf. consid. 6.2.1 supra).
6.4.1 Pour la période jusqu’au 31 décembre 2021, le disponible de B.N.________ s’élève à 778 fr. 95, tandis que le disponible de A.N.________ se monte à 1’981 francs. Le minimum vital du droit de la famille de l’enfant T.________, allocations familiales et de formation déduites, s’élève quant à lui 773 fr. 05. Afin que les budgets de chaque parent restent équilibrés, il y a lieu de tenir compte d’une clé de répartition de 25% pour B.N.________ et de 75% pour A.N.________. Ainsi, le minimum vital du droit de la famille de l’enfant T.________ doit être couvert à raison de 193 fr. 25 par la mère (25% de 773 fr. 05) et de 579 fr. 80 par le père (75% de 773 fr. 05).
Pour la période postérieure au 1er janvier 2022, le disponible de B.N.________ s’élèvera à 1’630 fr. 65, tandis que le disponible de A.N.________ sera de 1’951 francs. Le minimum vital du droit de la famille de l’enfant restera quant à lui à 718 fr. 05. Afin que les budgets de chaque parent restent équilibrés, il y a lieu de tenir compte d’une clé de répartition de 45% pour B.N.________ et de 55% pour A.N.________. Ainsi, le minimum vital du droit de la famille de l’enfant T.________ sera couvert à raison de 323 fr. 10 par la mère (45% de 718 fr. 05) et de 394 fr. 95 par le père (55% de 718 fr. 05).
6.4.2 Pour la période jusqu’au 31 décembre 2021, le minimum vital du droit de la famille de l’enfant L.________, allocations de formation déduites, qui s’élève à 1’062 fr., doit être couvert à raison de 265 fr. 50 par la mère (25% de 1’062 fr.) et de 796 fr. 50 par le père (75% de 1’062 fr.).
Pour la période postérieure au 1er janvier 2022, le minimum vital du droit de la famille de l’enfant L.________, allocations de formation déduites, qui s’élèvera à 1’065 fr., doit être couvert à raison de 479 fr. 25 par la mère (45% de 1’065 fr.) et de 585 fr. 75 par le père (55% de 1’065 fr.).
6.4.3 Après avoir couvert les minima vitaux du droit de la famille des deux enfants, il y a lieu d’attribuer l’éventuel excédent des parties et de fixer les contributions d’entretien dues aux enfants.
6.4.3.1 Pour la période jusqu’au 31 décembre 2021, le budget de B.N.________ présente un excédent de 320 fr. 20 (778 fr. 95 - 458 fr. 75) et celui de A.N.________ un excédent de 604 fr. 70 (1’981 fr. - 1’376 fr. 30), de sorte que les montants à libre disposition des parties totalisent 924 fr. 90. Il faut ainsi répartir cet excédent conformément à la nouvelle règle imposée par la jurisprudence, à savoir à raison de deux parts pour chaque parent (2/6) et d’une part pour chaque enfant (1/6), qui permettra de financer notamment les loisirs et les vacances des enfants et les postes de leur budget susceptibles d’augmenter au fil du temps. Sur ce point, il y a lieu de préciser que l’enfant majeur a également le droit de participer à cet excédent, dans la mesure où les deux enfants doivent en l’occurrence être traités sur un pied d’égalité. Ainsi, la part de l’excédent revenant à chaque enfant sera de 154 fr. 15. Afin que la situation des parties reste équilibrée, cette part sera répartie à concurrence de 30% à la charge de la mère, soit par 46 fr. 25, et à concurrence de 70% à la charge du père, soit par 107 fr. 90.
Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2021, A.N.________ devra contribuer à l’entretien de son fils T.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, arrondie, de 690 fr. et à l’entretien de son fils L.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, arrondie, de 900 fr., allocations familiales et de formation en sus.
6.4.3.2 Pour la période à compter du 1er janvier 2022, le budget de B.N.________ présente un excédent de 828 fr. 30 (1’630 fr. 65 - 802 fr. 35) et celui de A.N.________ un excédent de 970 fr. 30 (1’951 fr. - 980 fr. 70), de sorte que les montants à libre disposition des parties totalisent 1’798 fr. 60. Il convient dès lors également de répartir cet excédent selon les modalités définies ci-dessus. Ainsi, la part de l’excédent revenant à chaque enfant sera de 299 fr. 75. Afin que la situation des parties reste équilibrée, cette part sera répartie à concurrence de 45% à la charge de la mère, soit par 134 fr. 90, et à concurrence de 55% à la charge du père, soit par 164 fr. 85.
En définitive, à compter du 1er janvier 2022, A.N.________ devra contribuer à l’entretien de son fils T.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, arrondie, de 560 fr. et à l’entretien de son fils L.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, arrondie, de 750 fr., allocations familiales et de formation en sus.
6.5 Il s’ensuit que les appels des parties doivent tous deux être partiellement admis sur ce point.
7. L’appelant A.N.________ conteste le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux.
7.1 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC). Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC).
Selon l’art. 124b CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n’en attribue aucune pour de justes motifs. C’est en particulier le cas lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d’âge (ch. 2).
L’art. 124b al. 1 CC prévoit qu’une prévoyance vieillesse et invalidité « adéquate » doit rester assurée. La notion de prévoyance « adéquate » est moins étroite que celle de prévoyance « équivalente », le nouveau droit ayant assoupli l’exigence quantitative. A cet égard, le juge effectuera une appréciation générale du niveau de prévoyance de l’époux concerné. Il tiendra compte de ses conditions de vie et en particulier de son âge. Si l’intéressé ne dispose que d’une prévoyance modeste au moment de l’introduction de la procédure de divorce, le juge vérifiera s’il peut se constituer une prévoyance adéquate après le divorce. Il acquerra une vue d’ensemble de la situation des parties en termes de prévoyance en incluant l’ensemble des avoirs qu’elles détiennent, y compris ceux qu’elles détenaient avant le mariage (TF 5D_148/2017 du 13 octobre 2017 consid. 4.1 et les références citées).
Sous l’angle des besoins de prévoyance, le partage est inéquitable lorsque l’un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l’autre conjoint. L’art. 124b CC est une disposition d’exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle (TF 5A_819/2019 du 13 octobre 2020 consid. 3.2.1 ; TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2), le partage de la prévoyance professionnelle devant, dans l’idéal, permettre aux deux conjoints de disposer d’un avoir de prévoyance de qualité égale (Message du 29 mai 2013 concernant la révision du Code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341, p. 4349).
7.2 Les premiers juges ont estimé que la différence d’âge entre les époux, de 14 ans, était grande, mais qu’elle n’était pas suffisante pour justifier une exception au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle sous cet angle. Ils ont relevé que les avoirs de l’épouse s’élevaient à 64’674 fr. et ceux de l’époux à 104’465 fr., de sorte que si le partage s’opérait par moitié, la part à transférer de l’intéressé s’élèverait à 19’895 francs. Or, selon le tribunal, en comparant les attestations de la fondation de prévoyance de l’époux au dossier, au 26 avril 2019 et au 29 avril 2020, il convenait de constater qu’il avait accumulé un avoir de 11’602 fr. en une année. Ainsi, les premiers juges ont relevé qu’il lui faudrait moins de deux ans pour reconstituer la part transférée à son épouse dans le cadre du partage, étant précisé qu’il lui restait encore cinq années de cotisation. Dans ces conditions, ils ont considéré que l’intéressé ne subirait pas de désavantage flagrant par rapport à son épouse, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter du principe du partage par moitié.
7.3 L’appelant fait valoir que les premiers juges n’ont pas pris en compte, dans leur appréciation, la différence d’âge entre les époux, de 14 ans, associée à la capacité de revenus futurs de l’intimée et les années restant à chacun à courir jusqu’à leurs retraites respectives. Il relève qu’il aurait constitué une grande partie de son deuxième pilier postérieurement à la séparation, qu’il ne lui reste plus que cinq années de cotisation contre dix-sept pour son épouse et que celle-ci est en outre en mesure de réaliser, dans les années à venir, un salaire supérieur au sien.
En l’espèce, le tribunal a expressément pris en compte la différence d’âge des époux dans le cadre du partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Il a cependant considéré qu’une telle différence ne suffisait pas à déroger au principe du partage par moitié. En outre, afin de s’assurer qu’un tel partage n’était pas inéquitable, et qu’il n’en résultait pas un désavantage flagrant par rapport à l’autre conjoint, il a pris en compte le fait que l’intéressé était en mesure de reconstituer la part de ses avoirs qu’il devait transférer à l’intimée en moins de deux ans. Il est donc erroné de prétendre que le tribunal n’a pas pris en compte, dans son appréciation, la différence d’âge des époux, la capacité de revenus futurs des parties, ni les années de cotisation restantes pour chacune d’elles.
A l’instar des premiers juges, il n’y a en l’occurrence pas lieu de s’écarter du principe du partage des avoirs de prévoyance professionnelle par moitié. Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage sont de 64’674 fr. 59 pour l’intimée et de 104’465 fr. 43 pour l’appelant. Ils présentent ainsi une différence importante, de l’ordre de 40’000 fr., au détriment de l’intimée. S’il est vrai que l’appelant est âgé de 60 ans et qu’il ne lui reste plus que cinq années de cotisation, on relève, selon le calcul opéré par le tribunal, que celui-ci est à même de se constituer encore des avoirs de prévoyance professionnelle importants. Quant à l’intimée, il lui reste certes encore 17 années jusqu’à l’âge de la retraite et il est vrai qu’elle est censée augmenter son taux de travail dès l’année prochaine, dès lors qu’un revenu hypothétique lui a été imputé. Cela étant, même en tenant compte de l’ensemble des paramètres susmentionnés, il n’y a pas lieu de considérer qu’en procédant à un partage des avoirs concernés par moitié, soit du transfert de la somme de 19’895 fr. 42 prélevé sur la prestation de sortie de l’époux en faveur de l’intimée, l’intéressé subirait un désavantage flagrant par rapport à cette dernière. Cela vaut d’autant plus qu’une dérogation au principe du partage par moitié doit rester exceptionnelle et que, comme on l’a vu, une prévoyance vieillesse de l’appelant reste tout de même assurée. De plus, à suivre le raisonnement de l’intéressé, le partage des avoirs de prévoyance professionnelle par moitié ne pourrait intervenir que si les époux avaient le même âge et des avoirs identiques.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la date déterminante pour le partage de prévoyance professionnelle est la date de l’introduction de la demande en divorce (art. 122 al. 1 CC), et non la date de séparation des parties.
8. A titre subsidiaire, l’appelant A.N.________ fait valoir que si un partage des avoirs de prévoyance professionnelle devait être prononcé, il y aurait lieu de compléter l’instruction s’agissant du calcul de la prestation de sortie qu’il a acquise pendant le mariage, respectivement que la cause soit transférée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dès lors que les premiers juges n’ont pas été en mesure de déterminer le montant de la prestation de sortie avant le mariage, ni la part d’intérêts jusqu’au 26 avril 2019, date de l’ouverture de l’action en divorce. Il ajoute qu’il a produit un décompte le 2 octobre 2020, soit après l’audience de jugement, indiquant que la prestation de sortie s’élevait certes à 102’873 fr. 85, mais que la fondation de prévoyance avait affirmé qu’elle n’avait pas pu déterminer l’avoir acquis avant le mariage.
8.1 La garantie d’une prévoyance vieillesse appropriée est d’intérêt public (ATF 129 III 481 consid. 3.3), de sorte que les maximes d’office et inquisitoire s’imposent concernant les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (TF 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2, SJ 2014 I 76), singulièrement la survenance du cas de prévoyance et le montant de la prestation de sortie décisif pour la fixation de l’indemnité équitable de l’art. 124 al. 1 aCC (TF 5A_193/2016 du 10 juin 2016 consid. 4.2.1). Le juge de première instance doit se procurer d’office les pièces permettant d’établir la date de survenance du cas de prévoyance et le montant de la prestation de sortie, sans être lié par les conclusions concordantes des parties à ce sujet ; il doit statuer même en l’absence de conclusions à ce sujet (TF 5A_193/2016 du 10 juin 2016 consid. 4.2.1 ; TF 5A_782/2012 du 2 février 2012 consid. 3). Ces principes restent applicables après l’entrée en vigueur du CPC (TF 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2, SJ 2014 I 76).
Les maximes d’office et inquisitoire ne s’imposent toutefois qu’au premier juge concernant les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 ; TF 5D_148/2017 du 13 octobre 2017 consid. 3.1 publié in FamPra.ch 2018 p. 220 ; TF 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.3 publié in SJ 2014 I p. 76).
8.2 Les premiers juges ont tenu compte du courrier du 2 octobre 2020 produit par l’appelant, alors même qu’il a été produit après l’audience de jugement. Ils ont retenu que l’intéressé disposait d’avoirs de prévoyance professionnelle pour un montant de 102’873 fr. 85 au 26 avril 2019, mais qu’il ressortait toutefois du courrier du 2 octobre 2020 que le montant de la prestation de sortie au moment du mariage n’avait pas pu être déterminé par la fondation de prévoyance. Cela étant, selon les premiers juges, l’appelant avait, d’après les pièces produites, également accumulé auprès d’autres caisses des avoirs de 3 fr. 26 au 8 juillet 2020 et de 2’744 fr. au 3 juillet 2020, dont 1’155 fr. avant le mariage. Sur la base de ces pièces, les premiers juges ont retenu que l’intéressé avait accumulé durant le mariage un avoir de 104’465 fr. 43.
En l’espèce, l’appelant ne s’attaque pas à l’analyse précitée effectuée par les premiers juges. Il n’expose pas en quoi le calcul effectué serait erroné. On ne voit d’ailleurs pas quelle autre mesure d’instruction aurait pu être ordonnée par les premiers juges, dès lors que la fondation de prévoyance indique ne pas pouvoir déterminer l’avoir au moment du mariage. L’appelant lui-même n’expose pas quelles mesures d’instruction auraient dû ou devraient être ordonnées et se contente d’indiquer que le dossier devrait être transmis à la Cour des assurances sociales, ce qui n’est pas envisageable, dès lors que ce ne serait guère compatible avec l’exigence de célérité. Quoi qu’il en soit, contrairement à ce que l’appelant soutient, les maximes d’office et inquisitoire ne s’imposent pas au juge d’appel concernant les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle.
Partant, le grief doit être rejeté.
9.
9.1 En conclusion, les appels des parties doivent être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants (cf. consid. 4.1.3, 4.4 et 6 supra).
9.1 A.N.________ obtient de cause sur la question de l’effet rétroactif appliqué aux contributions d’entretien sur la période du 1er mai 2018 au 31 octobre 2019. Les deux parties succombent et obtiennent gain de cause partiellement sur le montant des contributions d’entretien après divorce. Vu la teneur des conclusions formulées par les parties en appel, il faut considérer que les parties succombent et obtiennent toutes deux gain de cause de manière équivalente, de sorte que la répartition des frais judiciaires de première instance opérée par les premiers juges, par moitié à la charge de chaque partie, et la renonciation à l’allocation de dépens de première instance doivent être confirmées.
9.2 Vu le sort des appels, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront également mis par moitié à la charge de A.N.________, soit par 600 fr., et par moitié à la charge de B.N.________, soit par 600 fr. également (art. 106 al. 2 CPC). Toutefois, dès lors que chaque partie est au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la part des frais judiciaires respectivement mise à leur charge sera provisoirement supportée par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
9.3 Le conseil de A.N.________ a indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré 16 heures et 50 minutes au dossier. On relève tout d’abord que la durée alléguée des correspondances au client est excessive, le conseil ayant eu l’occasion d’adresser ses commentaires à son mandant lors de leurs nombreux entretiens téléphoniques. Un total d’une heure sera donc retranché à ce titre. En outre, la durée de 90 minutes pour la lecture de la décision de première instance est également trop élevée, une durée de 45 minutes étant, vu la nature du litige et la difficulté de la cause, suffisante à cet égard. Enfin, il y a encore lieu de retrancher une heure pour la rédaction de la procédure, la durée alléguée de 8 heures pour ce faire étant également excessive, dans la mesure où le dossier de la cause est peu volumineux et où la cause elle-même n’est pas particulièrement complexe. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Stefan Graf doit être fixée à 2’535 fr., montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires par 50 fr. 70 (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout par 199 fr. 10, soit 2’784 fr. 80 au total, arrondi à 2’785 francs.
Le conseil de B.N.________ a indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré 8 heures et 20 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte, exception faite des postes relatifs aux bordereaux (40 minutes), qui ne doivent pas être pris en compte dans la mesure où il s’agit de travail de secrétariat. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Laurent Gilliard doit être fixée à 1’380 fr., montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires par 27 fr. 60 (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 108 fr. 40, soit 1'516 fr. au total.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire seront, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office mis à la charge de l’Etat.
9.4 Les dépens de deuxième instance seront en outre compensés (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel de A.N.________ est partiellement admis.
II. L’appel de B.N.________ est partiellement admis.
III. Le jugement du 28 octobre 2020 est réformé comme il suit aux chiffres III/VI, IV, V et VI de son dispositif :
III/VI supprimé ;
IV. supprimé ;
V. dit que A.N.________ contribuera à l’entretien de son fils L.________, né le [...], par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de ce dernier, allocations de formation en sus, de :
- 900 fr. (neuf cents francs) dès jugement définitif et exécutoire jusqu’au 31 décembre 2021 ;
- 750 fr. (sept cent cinquante francs) du 1er janvier 2022 et au-delà, l’achèvement de la formation professionnelle étant réservée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ;
VI. dit que A.N.________ contribuera à l’entretien de son fils T.________, né le [...], par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.N.________, allocations familiales ou de formation en sus, de :
- 690 fr. (six cent nonante francs) dès jugement définitif et exécutoire jusqu’au 31 décembre 2021 ;
- 560 fr. (cinq cent soixante francs) du 1er janvier 2022 jusqu’à la majorité et au-delà, l’achèvement de la formation professionnelle étant réservée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ;
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr., sont mis à la charge de A.N.________ par 600 fr. (six cents francs) et de B.N.________ par 600 fr. (six cents francs) ; ils sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour chacune des parties.
V. L’indemnité allouée à Me Stefan Graf, conseil d’office de A.N.________, est arrêtée à 2’785 fr. (deux mille sept cent huitante-cinq francs), débours et TVA compris.
VI. L’indemnité allouée à Me Laurent Gilliard, conseil d’office de B.N.________, est arrêtée à 1’516 fr. (mille cinq cent seize francs), débours et TVA compris.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
VIII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
IX. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Stefan Graf, avocat (pour A.N.________),
‑ Me Laurent Gilliard, avocat (pour B.N.________),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :