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TRIBUNAL CANTONAL |
TD19.049932-210216 – TD19.049932-210218 249 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 28 mai 2021
__________________
Composition : Mme COURBAT, juge déléguée
Greffier : M. Steinmann
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Art. 285 CC
Statuant sur les appels interjetés par X.________, à Borex, intimé, et G.________, à Founex, requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 janvier 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants entre eux, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 janvier 2021, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a déclaré recevables les notes de plaidoiries déposées
par le conseil de G.________ lors de l’audience de mesures provisionnelles du 16 décembre
2020 (I), a dit que X.________ contribuerait à l’entretien de sa fille A.________ par le régulier
versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de G.________, d’une pension de 325
fr., dès et y compris le 1er
mars 2020 (II), a dit que X.________ contribuerait à l’entretien de son fils T.________ par
le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de G.________, d’une
pension de 275 fr., dès et y compris le 1er
mars 2020 (III), a dit que les allocations familiales perçues pour les enfants A.________ et T.________
seraient partagées par moitié entre G.________ et X.________ (IV), a mis les frais judiciaires
de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1'800 fr., à la charge de chacune
des parties par 900 fr. (V), a dit que X.________ devait restituer à G.________ l’avance de
frais que celle-ci avait fournie à concurrence de
500
fr. (VI), a dit que les dépens étaient compensés (VII) et a rejeté toutes autres
ou plus amples conclusions en tant qu’elles étaient prises à titre provisionnel (VIII).
En droit, le premier juge a notamment rejeté les conclusions prises par X.________, tendant en substance à ce que la gestion de l’appartement dont les parties étaient copropriétaires à Nyon lui soit immédiatement confiée et à ce qu’il soit autorisé à conclure en son nom et au nom de son épouse un nouveau contrat de prêt hypothécaire relatif à ce bien immobilier. La magistrate a considéré à cet égard que si le désaccord des parties concernant le sort de cet appartement était patent, la loi ne permettait toutefois pas au juge de transférer certains pouvoirs de gestion à l’un des époux une fois que ceux-ci étaient séparés.
Le premier juge a en outre
déterminé le montant des contributions d’entretien dues par X.________ en faveur de sa
fille A.________ et de son fils T.________. Après avoir arrêté les coûts directs
de ces derniers, ainsi que les revenus et les charges des parties, il a constaté que G.________
disposait d’un excédent mensuel de 3'069 fr. 25 après couverture de son minimum vital
élargi. Quant à X.________, il bénéficiait d’un excédent mensuel de 3'883
fr. 25 après prise en compte de ses charges essentielles. Dans ces conditions, la magistrate a considéré
qu’il n’y avait pas lieu d’allouer une contribution de prise en charge en faveur des
enfants. S’agissant des coûts directs de ces derniers – de 1'120 fr. arrondis pour A.________
et de 1'030 fr. arrondis pour T.________ –, ils devaient être répartis entre les parties
selon leur part au disponible total – lequel s’élevait à 6'952 fr. 50 (3'069 fr.
25 +
3'883 fr. 25) –, soit à
hauteur de 44% à la charge de G.________ et de 56% à la charge de X.________. Compte tenu de
la garde partagée et dès lors que G.________ s’occupait du règlement des factures
des enfants, X.________ devait en définitive être astreint à verser en faveur de ceux-ci
des contributions d’entretien correspondant à la part de leurs coûts directs à sa
charge, majorée de la moitié des allocations familiales, sous déduction des coûts
directs assumés par lui en nature lorsque les enfants étaient sous sa garde (soit la moitié
du montant de base de leur minimum vital et leur participation à son propre loyer).
Le premier juge a enfin relevé que les parties n’avaient pas rediscuté les modalités de leur accord financier à partir du 1er juillet 2019, que G.________ avait attendu le 26 février 2020 pour déposer une requête de mesures provisionnelles tendant à fixer le montant des contributions d’entretien litigieuses et qu’elle n’avait pas démontré avoir temporisé au motif que des discussions auraient été en cours avec son époux. Par conséquent, il a considéré que les contributions d’entretien dues en faveur des enfants devaient être allouées dès le 1er mars 2020 – premier jour du mois suivant celui du dépôt de la requête de G.________ –, celle-ci ne pouvant bénéficier de l’effet rétroactif prévu par l’art. 173 al. 3 CC.
B. a) Par acte du 1er février 2021, X.________ a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée en concluant, sous suite de frais et dépens des deux instances, à sa réforme en ce sens qu’il soit dit qu’il n’est pas tenu de contribuer à l’entretien d’A.________ et de T.________ pour la période du 1er mars au 31 décembre 2020, (II/II), qu’il soit dit qu’à compter du 1er janvier 2021, le domicile légal des enfants prénommés se situera chez lui à Borey (II/IIbis), qu’il soit dit qu’à compter du 1er janvier 2021, chaque parent prendra à sa charge les frais nécessaires à la prise en charge des enfants lorsqu’il en a la garde (II/III), que dès et y compris le 1er janvier 2021, G.________ soit astreinte à contribuer à l’entretien d’A.________ et de T.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une pension mensuelle de respectivement 300 fr. et 250 fr. (II/III bis et III ter), que les allocations familiales perçues pour A.________ et T.________ soient partagées par moitié entre G.________ et lui-même à compter du 1er mars 2020 (II/IV), que la gestion de l’appartement de Nyon (immatriculé au Registre foncier sous numéro [...]) lui soit confiée, à charge pour lui de le louer aux meilleures conditions du marché, de payer toutes les charges afférentes au moyen du produit de location et de répartir le solde par moitié entre chaque époux, la part de G.________ lui étant versée à la fin de chaque trimestre (III), et qu’il soit autorisé à conclure en son nom et au nom de G.________ un nouveau contrat de prêt hypothécaire relatif à l’appartement de Nyon précité, aux meilleures conditions du marché, et ce en vue de régler l’ensemble des montants évoqués dans le courrier du Crédit Suisse du 7 décembre 2020 produit sous pièce 14 du bordereau de G.________ (IV). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants de l’arrêt à intervenir (V). A l’appui de son appel, X.________ a produit un bordereau de pièces. Il a en outre requis la production de pièces en mains de G.________.
Par acte du même jour, G.________ a également interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que X.________ soit astreint à contribuer à l’entretien d’A.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, de 3’120 fr. pour la période de juillet à décembre 2019, 1'943 fr. pour la période de janvier à novembre 2020 et 1'936 fr. dès et y compris le 1er décembre 2020 (II), que X.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de T.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, de 2’862 fr. pour la période de juillet à décembre 2019, 1'685 fr. pour la période de janvier à novembre 2020 et 1'678 fr. dès et y compris le 1er décembre 2020 (III), que X.________ soit astreint à contribuer à son entretien à elle par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une pension mensuelle de 2’024 fr. pour la période de juillet à décembre 2019, 2’832 fr. pour la période de janvier à novembre 2020 et 2’416 fr. dès et y compris le 1er décembre 2020 (IV), et que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1'800 fr., soient mis à la charge de X.________ (V). Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants (VII). A l’appui de son appel, G.________ a produit un bordereau de pièces.
b) Le 15 mars 2021, X.________ a déposé une réponse à l’appel de G.________, au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la totalité des conclusions prises par cette dernière. Il a en outre retiré la conclusion III de son acte d’appel et modifié les conclusions II/III bis et II/III ter de celui-ci en ce sens que G.________ soit astreinte à contribuer à l’entretien d’A.________ et de T.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une pension de respectivement 600 fr. et 550 fr., à compter du 1er janvier 2021. A l’appui de sa réponse, X.________ a produit un bordereau de pièces et a requis la production de pièces en mains de G.________.
Par réponse du même jour, G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé par X.________. Elle a produit un bordereau de pièces.
Les 22 mars et 26 mars 2021, G.________ a produit les pièces qui avaient été requises en ses mains par X.________ et dont la production avait été préalablement ordonnée.
Le 30 mars 2021, X.________ a déposé des déterminations spontanées, accompagnées d’un bordereau de pièces. Par courrier du lendemain, G.________ s’est déterminée sur cette écriture, en produisant également des pièces.
c) Le 1er avril 2021, une audience a eu lieu devant la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée), en présence des parties, chacune assistée de son conseil. A cette occasion, les parties ont signé une convention partielle relative au mobilier de leur appartement de Nyon et au droit de garde sur leurs enfants, ratifiée séance tenante par la juge déléguée pour valoir arrêt partiel sur appels de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
« I. G.________ sera titulaire du congélateur, de la cave à vin, des bamboos, de l’olivier et des chaises longues.
II. G.________ s’engage à transmettre une clé de l’appartement de Nyon à son conseil qui la transmettra ensuite au conseil de X.________.
III. X.________ sera titulaire du solde du mobilier.
IV. G.________ confirme qu’elle n’a pas emporté d’objets qui figuraient dans la liste d’état des lieux, à l’exception du lit de sa mère et de la vaisselle de son employeur.
V. En ce qui concerne le mobilier de l’appartement de Nyon et compte tenu du partage précité, les parties se donnent quittance pour solde de tout compte en ce qui concerne cet objet.
VI. Pour les vacances d’été, les parties conviennent de ce que X.________ aura les enfants le jeudi 1er juillet à la sortie de l’école jusqu’au 3 juillet à 14 heures. G.________ aura les enfants durant les vacances estivales du 3 juillet à 14 heures jusqu’au 2 août le matin. X.________ aura les enfants dès le 2 août le matin jusqu’au 23 août à midi. Pour les vacances d’octobre, G.________ aura les enfants le 15 octobre à midi jusqu’au 23 octobre à 15 heures. X.________ aura les enfants du 23 octobre à 15 heures jusqu’au 1er novembre à midi. Pour les vacances de fin d’année, G.________ aura les enfants le 23 décembre à midi jusqu’au 1er janvier à 16 heures. X.________ aura les enfants du 1er janvier à 16 heures jusqu’au 10 janvier le matin.
VII. X.________ aura les enfants le 24 septembre à midi jusqu’au 4 octobre à midi. G.________ aura les enfants du 4 octobre à midi jusqu’au 11 octobre à midi.
VIII. Les parties s’engagent à déployer leurs meilleurs efforts pour trouver une solution auprès de leur établissement bancaire concernant les intérêts hypothécaires de leur appartement de Nyon jusqu’à la vente de celui-ci.
IX. G.________ s’engage à transférer le contrat avec l’UAPE à X.________ qui en assumera les charges. G.________ assumera elle-même ses propres frais de garde pendant les semaines où elle a les enfants. »
Lors de cette audience, X.________ a également retiré la conclusion IV de son acte d’appel. Les parties ont en outre toutes deux été entendues conformément à l’art. 191 CPC. Leurs déclarations sont résumées ci-après dans la mesure de leur utilité (cf. infra lettre C ch. 4).
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. G.________, née [...] le 28 juin 1980, de nationalité suisse, et X.________, né le 23 mai 1980, de nationalité française, se sont mariés le 24 septembre 2011 à Prévessin-Moëns (Ain, France).
Deux enfants sont issus de cette union :
- A.________, née le [...] janvier 2012 à Nyon (VD) ;
- T.________, né le [...] mars 2014 à Nyon (VD).
2. Les parties vivent séparées depuis le 31 janvier 2019. Leur séparation a d'abord été réglée par une convention de mesures protectrices de l'union conjugale qu'elles ont signée lors d’une audience du 25 mars 2019 et qui a été ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Président) pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. La teneur de cette convention était la suivante :
« I. Les époux X.________ et G.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée.
II. Parties conviennent d'exercer la garde des enfants A.________, née le [...] janvier 2012, et T.________, né le [...] mars 2014, de façon alternée une semaine sur deux, du vendredi au vendredi suivant, le parent qui a la garde des enfants amenant les enfants à l'école et l'autre allant les récupérer à la sortie de l'école. Le père prend en charge les enfants à la fin de chaque semaine paire et la mère les prend en charge à la fin de chaque semaine impaire, à l'exception de la fin des vacances où les enfants termineront la semaine chez le parent qui les a eus en vacances.
Sur le principe, les parties ont chacune leur enfant la moitié des vacances scolaires. X.________ consent à ce que G.________ parte en vacances avec les enfants du 14 au 21 avril 2019 ainsi que du 6 au 21 juillet 2019. G.________ consent à ce que X.________ parte en vacances avec les enfants du 28 juillet au 18 août 2019.
Les enfants seront auprès de leur père pour la semaine en février chaque année. Ils seront auprès de leur mère pendant les vacances de Pâques, du vendredi au dimanche suivant, ainsi que durant quelques jours supplémentaires en été pour compenser. Les parties établiront un planning pour le reste des vacances 2019 ainsi que le cas échéant pour les années suivantes.
Parties conviennent que le domicile légal des enfants sera au domicile de leur mère, dès que celle-ci aura retrouvé un logement.
Parties conviennent de maintenir les enfants dans le système de prise en charges des enfants actuel (nounou et jeune fille au pair) jusqu'à la fin de l'année scolaire. Les parties s'engagent à faire les démarches nécessaires pour inscrire les enfants à l'UAPE pour la rentrée scolaire 2019-2020. G.________ s'engage à résilier le contrat de [...] pour le 30 juin 2019.
III. G.________ transmettra par courriel à X.________ tout courrier ou document concernant les enfants. Parties s'engagent à se transmettre tout courrier qui concerne également l'autre en Suisse ou à l'étranger.
IV. Parties s'engagent à encourager leurs enfants à continuer leurs activités actuelles jusqu'à la fin de l'année scolaire.
V. Parties s'engagent à se concerter avant d'inscrire les enfants dans une activité de longue durée.
VI. Parties s'engagent à ne pas discuter devant les enfants A.________ et T.________ du conflit conjugal et/ou de leurs différends.
VII. La jouissance du domicile sis à Borex est attribuée à X.________. Il en payera les charges courantes dès le départ de G.________.
VIII. G.________ s'engage à quitter le domicile sis à Borex d'ici au 31 juillet 2019 au plus tard en emportant avec elle ses effets personnels.
G.________ s'engage à retrouver un logement si possible à Nyon et sinon entre Coppet et Nyon.
IX. Parties adoptent dès le 31 janvier 2019 le régime de la séparation de biens.
X. Parties affecteront le revenu locatif net de Nyon de 1'150 fr. par mois ainsi que les allocations familiales par 300 fr. par enfant aux coûts directs des enfants, à savoir les primes d'assurance-maladie (LAMaI + LCA), les frais médicaux non remboursés, les frais de garde, les frais des activités (natation, danse et éveil musical), qui totalisent 1'906 fr. 80 pour A.________ et 1'834 fr. 35 pour T.________, soit 3'741 fr. 15 au total. Le solde restant à la charge des parents s'élève à 1'991 fr. 15 par mois. G.________ s'occupera du paiement de ces charges fixes et disposera pour ce faire du revenu locatif précité et des allocations familiales. X.________ contribuera au paiement de ces charges par le versement d'une pension de 500 fr. (cinq cents francs) par mois et par enfant à G.________, payable d'avance le premier de chaque mois dès le 1er avril 2019. Cet accord financier est valable jusqu'au 30 juin 2019 mais il sera rediscuté obligatoirement entre les parties. (...) »
3. a) Par demande unilatérale déposée le 8 novembre 2019, G.________ a ouvert action en divorce contre X.________.
b) Le 26 février 2020, elle a déposé une requête au pied de laquelle elle a en substance conclu, par voie de mesures provisionnelles, avec suite de frais et dépens, à ce que X.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille A.________ et de son fils T.________ ainsi qu’à son entretien à elle par le régulier versement, le premier de chaque mois sur son compte, dès et y compris le 1er juillet 2019, de pensions dont les montants seraient précisés en cours d’instance.
Par «déterminations et procédé écrit» du 1er mai 2020, X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par G.________ dans la requête précitée. Reconventionnellement, toujours avec suite de frais et dépens, il a pris les conclusions suivantes :
« I. A compter du 1er juin 2020, les allocations familiales pour les enfants A.________ et T.________, ainsi que les loyers dus à raison de la location de l'appartement des parties sis à Nyon, sont alloués à X.________, à charge pour celui-ci de payer toutes les charges afférentes à cet appartement et d'affecter le solde, ainsi que dites allocations familiales, au paiement des coûts directs des enfants, soit leurs primes d'assurance maladie LAMaI et LCA, la part des frais médicaux non couverts, leurs abonnements de danse, de natation et de tennis, avec les équipements correspondants qu'il aura acquis lui-même, ainsi que leur abonnement de train (Fr. 30.- par année chacun).
II. Chaque parent prendra à sa charge les frais nécessaires à la prise en charge des enfants lorsqu'il en a la garde.
III. Chaque parent sera libre de faire participer, à ses frais exclusivement, les enfants à d'autres activités que celles mentionnées au chiffre I ci-dessus.
IV. A compter du 1er juin 2020, le domicile légal d'A.________ et T.________ se situera chez leur père à Borex.
V. Ordre est donné à G.________ de reverser chaque mois à X.________, à compter du 1er juin 2020, les allocations familiales reçues pour A.________ et T.________. »
Par déterminations complémentaires du 24 août 2020, X.________ a confirmé les conclusions prises dans son procédé du 1er mai 2020 et conclu en outre, avec suite de frais et dépens, à ce que la gestion de l'appartement des parties, sis [...] à Nyon, lui soit immédiatement confiée, à charge pour lui de procéder au plus vite à sa location (VI), et à ce qu'en conséquence, ordre soit donné à G.________ de lui transmettre immédiatement les clés dudit appartement (VII).
c) Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 25 août 2020 en présence des parties assistées de leurs conseils. Cette audience a été suspendue, notamment aux fins de procéder à un complément d’instruction.
d) Par requête de mesures provisionnelles du 9 décembre 2020, G.________ a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit autorisée à vendre l’appartement dont X.________ et elle-même étaient copropriétaires à Nyon (n° d’immeuble [...]; immeuble de base B-F Nyon [...]) pour un montant de 980'000 fr., commission de courtage en sus (I), à ce qu’elle soit autorisée à représenter X.________ pour toute opération y relative, en particulier à signer seule l’acte de vente par devant le notaire (II), et à ce qu’il soit dit que le montant retiré de la vente dudit bien immobilier sera consigné auprès du notaire jusqu’au prononcé du jugement de divorce des parties (III).
A cette requête était joint un bordereau de pièces parmi lesquelles figurait une lettre de la banque Crédit Suisse du 7 décembre 2020 (cf. pièce 14), qui mettait notamment en demeure les parties de payer divers montants relatifs à l'appartement de Nyon, représentant les soldes en capital des hypothèques et des indemnités pour remboursement anticipé provisoire, de 776'293 fr. 25 au total, dans un délai au 31 décembre 2020, avec l’avertissement qu’à défaut une réquisition de poursuite en réalisation de gage serait introduite. Dans ce courrier, la banque rappelait également aux époux que la cédule hypothécaire au porteur de 750'000 fr. grevant en 1er rang leur appartement à Nyon avait été dénoncée au 30 juin 2020, avec prolongation au 31 décembre 2020.
Par déterminations du 15 décembre 2020, X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité, respectivement au rejet des conclusions prises par G.________ au pied de sa requête du 9 décembre 2020. Reconventionnellement, toujours avec suite de frais et dépens, il a conclu, à titre provisionnel, à ce qu'il soit autorisé à conclure en son nom et au nom de son épouse un nouveau contrat de prêt hypothécaire relatif à l'appartement de Nyon précité, aux meilleures conditions du marché, et ce en vue de régler l'ensemble des montants évoqués dans le courrier du Crédit Suisse du 7 décembre 2020.
e)
L'audience de mesures provisionnelles a été reprise le 16 décembre 2020, en présence
des mêmes comparants. D'entrée de cause, G.________ a précisé les conclusions de
sa requête du 26 février 2020 en ce sens que les contributions d'entretien requises devaient
être arrêtées à 3'421 fr. pour A.________,
3'263
fr. pour T.________ et 3'562 fr. pour elle-même. X.________ a conclu au rejet de ces conclusions,
avec suite de frais et dépens. Lors de l’audience, le conseil de G.________ a indiqué
qu'il entendait déposer des notes de plaidoiries, ce à quoi le conseil adverse s'est opposé.
D'entente avec les conseils des parties, il a été décidé que ces notes de plaidoiries
seraient déposées et que la question de leur recevabilité ou de leur retranchement serait
tranchée dans l'ordonnance de mesures provisionnelles à rendre.
4. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
a) Les parties étaient copropriétaires d’un appartement sis à la Route [...] à Nyon (n° d’immeuble [...] ; immeuble de base B-F Nyon [...]). Selon acte de vente à terme conditionnelle et droit d’emption du 9 mars 2021, cet appartement a été vendu sous la condition suspensive de l’obtention par les époux X.________ d’ici au 31 août 2021, de l’autorisation de vente définitive et sans charge du Service des communes et du logement, Division logement, en application de la LPPPL (Loi du 10 mai 2016 concernant la préservation et la promotion du parc locatif).
Ledit appartement a été loué jusqu’à fin mai 2020 pour un loyer mensuel, charges
comprises, de 3'067 fr., puis du 1er
septembre 2020 au
30 novembre 2020 pour
un loyer mensuel de 2'244 fr., charges comprises. En 2020 à tout le moins, les loyers relatifs à
cet appartement ont été perçus par G.________ sans que celle-ci procède, en contrepartie,
au paiement des charges fixes des enfants ainsi que des intérêts hypothécaires et charges
PPE comme cela avait été convenu dans la convention de mesures protectrices de l’union
conjugale signée par les parties le 25 mars 2019.
Les parties sont en outre copropriétaires d’une villa à Borex, sise à [...] – dont la jouissance a été attribuée à X.________ par la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 25 mars 2019 –, ainsi que d’un appartement à Prévessin (France), sis Rue [...]. X.________ est par ailleurs propriétaire à titre exclusif d’un second appartement à Prévessin, sis Rue [...].
b) aa) X.________ travaille en qualité d’Officier Pilote de Ligne auprès d’[...] à plein temps.
Selon
une attestation d’[...] du 15 mars 2019, pour un mois d'activité, son salaire mensuel brut
ne peut être inférieur à EUR 10'784.12, composé d'un traitement fixe de EUR 2'595.17
et d'un « minimum garanti d'activité » de
EUR
8'188.95, auxquels s'ajoutent une part de 8.333% par mois constituant une prime de fin d'année.
Depuis le mois de mars 2020, l’activité professionnelle de X.________ a fortement diminué en raison de la pandémie de COVID-19 et de son impact sur le trafic aérien, notamment les fermetures d'aéroports et suppressions de vols engendrées. En particulier, l'intéressé a perçu moins de primes de vol, lesquelles constituaient la majeure partie de son salaire. Depuis le mois d'avril 2020 et jusqu’au mois de novembre 2020, il a toutefois réalisé un revenu mensuel net moyen, hors indemnités repas et après déduction de l'impôt à la source, de EUR 7'733.23 selon les fiches de salaire relatives au mois en question ([(7778.36 - 87.40 - 73.98) + 7'222.90 + 7'255.01 + 7'308.10 + (7'883.59 - 273.60 - 344.34) + (8'437.27 - 87.40 - 76.32) + (10'255.32 - 144.33 - 113.80) + 6'926.46] / 8). Ayant été en arrêt maladie suite à un accident survenu le 6 octobre 2020, X.________ a en outre perçu des indemnités journalières à hauteur de EUR 2'231.95 pour la période du 9 octobre au 26 novembre 2020. Lors de l’audience d’appel, il a en outre confirmé qu’il avait perçu un treizième salaire, faisant vraisemblablement référence à l’année 2020. Compte tenu du salaire mensuel moyen de EUR 7'733.23 perçu entre avril et novembre 2020, il convient dès lors de tenir compte du fait que X.________ a bénéficié d’un montant de EUR 15'466.46 (2 x 7'733.23) en décembre 2020, correspondant d’une part à son salaire pour ce mois-ci et d’autre part à son treizième salaire. Au total, le revenu mensuel net moyen réalisé par X.________ entre avril et décembre 2020 peut ainsi être arrêté à EUR 8'840.45 ([7'778.36 – 87.40 – 73.98] + 7'222.90 + 7'255.01 + 7'308.10 + [7'883.59 – 273.60 – 344.34] + [8'437.27 – 87.40 – 76.32] + [10'255.32 – 144.33 – 113.80] + 6'926.46 + 2'231.95 + 15'466.46 / 9), soit 9'370 fr. 85 au taux de 1.06.
Pour le surplus, la question des revenus réalisés par X.________ sera discutée dans la partie « en droit » du présent arrêt (cf. infra consid. 4.3.2) dans la mesure où elle est litigieuse en appel.
bb) Les charges mensuelles essentielles de X.________ sont les suivantes :
- minimum vital Fr. 1'350.00
- frais de logement (1'680 fr. x 70%) Fr. 1'176.00
- frais d’amortissement de la dette hypothécaire
liée au domicile conjugal (13'732 fr. /12) Fr. 1'144.30
- frais forfaitaires de télécommunication Fr. 50.00
- assurance-vie Fr. 199.85
- frais médicaux non remboursés (727 fr.35 / 12) Fr. 60.60
- frais de transport Fr. 325.00
- assurance perte de licence Fr. 231.10
- cotisation syndicat Fr. 45.60
- frais de logement en France Fr. 170.80
Total Fr. 4'753.25
Les montants comptabilisés dans les charges de X.________ à titre de frais de logement, de frais d’amortissement de la dette hypothécaire relative au domicile conjugal, de frais médicaux non remboursés, de frais forfaitaires de télécommunication et de prime d’assurance-vie seront discutés dans la partie « en droit » du présent arrêt (cf. infra consid. 4.3.5), dans la mesure où ils sont litigieux en appel. Il en va de même des charges non retenues ci-dessus dont X.________ demande la prise en compte dans le cadre de son appel, ainsi que du poste « impôts » de l’intéressé qui a été retranché de son budget. Les autres postes ci-dessus ressortent de l’ordonnance entreprise et peuvent être confirmés, dès lors qu’ils ne sont pas contestés en appel.
c) aa) De janvier à octobre 2020, G.________ a travaillé pour le compte de la société [...], au taux de 80%. Dans le cadre de cette activité, elle a bénéficié d’un salaire mensuel brut de 6'400 fr., correspondant à un salaire mensuel net de 6'136 francs.
G.________ a ensuite été engagée en qualité de Fatca Reviewer à 70% auprès d’[...], d’abord pour une durée de cinq mois et trois semaines du 9 novembre 2020 au 30 avril 2021. Lors de l’audience d’appel, elle a confirmé que ce contrat avait été renouvelé par un nouveau contrat de durée déterminée jusqu’au 31 octobre 2021, soumis aux mêmes conditions. Au mois de novembre 2020, elle a perçu, pour la période du 9 au 30 novembre, un salaire brut de 5'775 fr., auquel s'ajoutait une indemnité repas ainsi qu'une participation à l'assurance-maladie calculées au pro rata, correspondant à un salaire brut total de 5'887 fr. 40, respectivement à un salaire net de 4'926 fr. 80. Lors de ce même mois, elle a en outre bénéficié d’indemnités journalières de l’assurance chômage à hauteur de 138 fr. 25. Depuis le mois de décembre 2020, elle bénéficie d’un salaire mensuel brut de 8'021 fr., correspondant à un salaire mensuel net de l'ordre de 6'923 fr. 35 fr., indemnités repas et participation à l'assurance-maladie comprises.
Pour le surplus, la question des revenus réalisés par G.________ – notamment s’agissant du montant à prendre en considération au titre des revenus locatifs de l’appartement de Nyon dont elle a bénéficié – sera discutée dans la partie « en droit » du présent arrêt (cf. infra consid. 4.3.1) dans la mesure où elle est litigieuse en appel.
bb) Depuis la séparation des parties, G.________ vit chez son compagnon, K.________, ceci avec les enfants lorsqu’elle en a la garde. K.________ est propriétaire de l’appartement qu’il occupe avec G.________. Selon le récapitulatif des charges qu’il a produit en première instance, les frais de logement dont il s’acquitte à ce titre s’élèvent à un montant arrondi de 1'770 fr. par mois, après déduction des frais d’assurance-ménage et RC par 31 fr., des frais de crédit-assurance risque pur par 17 fr. 88, des frais bancaires par 3 fr., des frais d’internet et de télévision à hauteur de 60 fr. 50, de la redevance TV de 30 fr. 42, des frais d’électricité et d’éclairage par 37 fr. 67, de l’impôt sur les revenus locatifs à hauteur de 268 fr. 88 et de l’estimation forfaitaire pour l’amélioration de l’appartement par 500 francs.
Les charges mensuelles essentielles de G.________ sont les suivantes :
Jusqu’au 30 novembre 2020
- minimum vital Fr. 1'000.00
- loyer (885 fr. x 70%) Fr. 619.50
- primes d’assurances-maladie
(399 fr. 10 LAMal + 154 fr. 60 LCA) Fr. 553.70
- frais médicaux non remboursés Fr. 254.45
- frais de repas Fr. 167.10
- frais de transport Fr. 152.65
- forfait pour frais de télécommunication Fr. 50.00
- impôts (estimation) Fr. 1'450.00
Total Fr. 4'247 fr. 40
A compter du 1er décembre 2020
- minimum vital Fr. 1'000.00
- loyer (885 fr. x 70%) Fr. 619.50
- primes d’assurances-maladie
(399 fr. 10 LAMal + 154 fr. 60 LCA) Fr. 553.70
- frais médicaux non remboursés Fr. 254.45
- frais de repas Fr. 167.10
- frais de transport Fr. 152.65
- frais forfaitaires de télécommunication Fr. 50.00
- impôts (estimation) Fr. 1'300.00
Total Fr. 4'097.40
Les
montants comptabilisés dans les charges de G.________ à titre de loyer, de frais médicaux
non remboursés, de frais de repas et de frais de transport seront discutés dans la partie « en
droit » du présent arrêt (cf. infra
consid. 4.3.4), dans la mesure où ils
sont litigieux en appel. Il en va de même du poste « frais forfaitaires de télécommunication »
qui a été ajouté au budget de l’appelante et du poste « impôts »
qui a été adapté en fonction des revenus de l’appelante et des contributions d’entretien
allouées. Les autres postes ci-dessus ressortent de l’ordonnance entreprise et peuvent être
confirmés, dès lors qu’ils ne sont pas contestés en appel.
d) Jusqu’au terme de l’année scolaire 2019/2020, A.________ et T.________ étaient scolarisés à Nyon. Depuis le début de l’année scolaire 2020/2021, ils sont scolarisés à Founex, où reside G.________.
Les allocations familiales dues en faveur d’A.________ et de T.________ se montent à 300 fr. par mois et par enfant. A tout le moins entre janvier et novembre 2020, lesdites allocations ont été intégralement perçues par G.________.
Les coûts directs de l’enfant A.________ sont les suivants :
- minimum vital Fr. 400.00
- participation au loyer de la mère (885 fr. x 15%) Fr. 132.75
- participation aux frais de logement du père
(1’680 fr. x 15%) Fr. 252.00
- primes d’assurances-maladies
(112 fr. 70 LAMal + 69.75 LCA) Fr. 182.45
- frais médicaux non remboursés (564 fr. 80 /12) Fr. 47.05
- prise en charge par des tiers Fr. 268.80
- abonnement de train Fr. 2.50
Total Fr. 1’285.55
Quant aux coûts directs de l’enfant T.________, ils s’établissent comme il suit :
- minimum vital Fr. 400.00
- participation au loyer de la mère (885 fr. x 15%) Fr. 132.75
- participation aux frais de logement du père
(1’680 fr. x 15%) Fr. 252.00
- primes d’assurances-maladies
(112 fr. 70 LAMal + 39.15 LCA) Fr. 151.85
- frais médicaux non remboursés (1’557 fr. 45 /12) Fr. 129.80
- prise en charge par des tiers Fr. 268.80
- abonnement de train Fr. 2.50
Total Fr. 1’337.70
Les montants comptabilisés dans les coûts directs des enfants à titre de frais de participation au loyer de la mère et du père, de frais médicaux non remboursés et de frais de prise en charge par des tiers seront discutés dans la partie « en droit » du présent arrêt (cf. infra consid. 4.3.6), dans la mesure où ils sont litigieux en appel. Il en va de même des frais de loisirs et des frais relatifs aux lapins, non retenus ci-dessus, dont G.________ demande la prise en compte dans les coûts directs des enfants. Les autres postes ci-dessus ressortent de l’ordonnance entreprise et peuvent être confirmés, dès lors qu’ils ne sont pas contestés en appel.
En droit :
1.
1.1
L’appel
est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art.
308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état
des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles
étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai
pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de
la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge
unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;
BLV
173.01]).
1.2 En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les références citées).
Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
2.2
En
appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués
ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance,
bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317
al. 1 CPC).
Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte
que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement
les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015
du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). De même, les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les
conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait
connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification
– et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art.
317
al. 2 CPC ; Jeandin, Commentaire
romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2019, 2e
éd., nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC).
En revanche, lorsqu’il
y a lieu de trancher des questions relatives aux enfants, lesquelles sont soumises à la maxime inquisitoire
illimitée (art. 296
al. 1 CPC), les
parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC
ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Pour les mêmes motifs, la procédure
relative aux enfants étant régie par la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC), les parties
peuvent modifier leurs conclusions en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC
ne sont pas réalisées (CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2 ; Juge délégué
CACI 15 août 2019/458 consid. 2.2 ; Juge déléguée CACI 11 juin 2019/323 consid.
2.2).
L’application de
la maxime inquisitoire illimitée et de la maxime d’office aux questions relatives aux enfants
implique ainsi que le juge n’est pas lié par les allégués et les conclusions des
parties et doit vérifier, concernant les contributions d’entretien notamment, que les solutions
proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de chaque enfant (Guillod/Burgat, Droit
des familles, 4e
éd., 2016, n. 281 p. 187, citant l’ATF 126 III 8 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit, n.
16 ad
art. 296 CPC). Le tribunal peut en
conséquence octroyer plus que demandé ou moins qu’admis (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n.
15 ad art. 296 CPC). La maxime d’office applicable à l’entretien de l’enfant mineur
échappe ainsi à l’interdiction de la reformatio
in pejus, celle-ci ne s’appliquant que si
les prétentions des parties sont soumises au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC ; TF
5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 2.2).
2.3 En l’espèce, à la suite du retrait par l’appelant des conclusions III et IV de son appel et de la signature lors de l’audience d’appel de la convention partielle retranscrite ci-dessus (cf. supra lettre B c), demeurent litigieuses dans le cadre de la présente procédure la question de la domiciliation légale des enfants A.________ et T.________, les modalités de l’entretien de ces derniers, ainsi que l’éventuelle contribution d’entretien à allouer en faveur de l’appelante. La présente cause porte dès lors essentiellement sur des questions relatives aux enfants mineurs des parties, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office s’appliquent. Il s’ensuit que les pièces produites par les parties en deuxième instance sont recevables sans qu’il soit nécessaire d’examiner si elles remplissent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Il en a été tenu compte dans la mesure utile.
Les conclusions II.III bis et II.IIIter modifiées par X.________ au pied de sa réponse du 15 mars 2021 sont également recevables, dès lors qu’elles ont trait au montant des contributions d’entretien des enfants prénommés.
3.
3.1 L’appelant requiert que le domicile légal des enfants A.________ et T.________ soit transféré auprès de lui, à Borex. A cet égard, il fait valoir qu’alors même que l’appelante s’était vue confier, dans la convention du 25 mars 2019, la gestion des affaires administratives d’A.________ et de T.________, elle se serait révélée inapte à s’en occuper, ayant notamment conservé pour ses propres besoins les revenus de l’appartement de Nyon et l’entier des allocations familiales qui lui avaient été attribués pour régler les factures liées aux coûts directs des enfants. Il soutient dès lors qu’il serait préférable que ce soit lui qui règle lesdites factures, de sorte qu’il conviendrait, dans l’intérêt des enfants, de transférer leur domicile légal à son adresse.
3.2 En l’espèce, l’appelante ne conteste pas avoir dû faire face à des retards de paiement en ce qui concerne certaines factures des enfants. Elle ne conteste pas non plus la constatation du premier juge selon laquelle elle a perçu les revenus locatifs de l’appartement de Nyon sans les affecter directement au paiement des frais des enfants (cf. ordonnance entreprise, p. 9). Elle explique toutefois avoir connu des problèmes de liquidités, notamment en raison du fait que l’appelant ne lui aurait versé aucun montant à titre de contributions d’entretien depuis le 1er juillet 2019 et en raison des pertes subies en lien avec l’appartement de Nyon, consécutives à la résiliation du bail et à l’augmentation des frais hypothécaires de ce dernier.
Quoi qu’il en soit, les retards de paiement invoqués par l’appelant, respectivement le fait que les revenus locatifs de l’appartement de Nyon – qui a désormais été vendu – n’aient pas été intégralement affectés au paiement des charges des enfants, ne constituent pas des motifs suffisants pour justifier une modification du domicile légal de ceux-ci par rapport à la solution convenue d’entente entre les parties en juillet 2019. L’appelant n’établit en particulier pas que les retards de paiement qu’il invoque auraient eu des conséquences importantes à l’égard des enfants, ni que l’appelante serait inapte à s’occuper des affaires administratives de ces derniers. On relèvera en outre que depuis le début de l’année scolaire 2020/2021, A.________ et T.________ sont scolarisés à Founex, soit dans la commune où réside l’appelante, et qu’en cas de transfert de leur domicile légal auprès de l’appelant, ils pourraient être amenés à devoir changer d’école. Or, il convient autant que possible de leur assurer une certaine stabilité et ainsi d’éviter de leur faire subir un tel changement qui n’apparaît à première vue pas dans leur intérêt.
Pour ces différents motifs, il n’y a pas lieu de modifier le domicile légal des enfants.
4.
4.1 Les deux parties contestent les bases de calcul retenues dans l’ordonnance entreprise pour fixer les contributions d’entretien allouées en faveur de leurs enfants. L’appelante reproche en outre au premier juge de ne pas lui avoir alloué une pension pour son propre entretien. Les différents griefs soulevés à cet égard seront examinés ci-dessous (cf. infra consid. 4.3 et 4.4), après avoir préalablement exposé les principes applicables en la matière.
4.2
4.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC (le cas échéant applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
Si l’enfant vit
sous la garde alternée de ses parents, en présence de capacités contributives similaires,
la charge financière doit être assumée en principe dans une proportion inverse à
celle de la prise en charge. Lors d’une prise en charge par moitié entre les parents, la répartition
intervient en fonction de leur capacité contributive respective. Si, en même temps, le taux
de prise en charge et la capacité contributive sont asymétriques, la répartition sera
fonction d’une matrice qui ne correspond pas à une pure opération de calcul, mais à
la mise en œuvre des principes évoqués ci-dessus à l’aide du pouvoir d’appréciation
du juge
(TF 5A_727/2018 du 22 août
2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1).
4.2.2
Composent
l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci
et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377
consid.
7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de
l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert
(situation de manco,
cf. consid. 4.2.4 infra),
le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien
(art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC).
4.2.3
Dans
un arrêt récent (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, destiné à publication), le Tribunal
fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant
(Barunterhalt),
il y avait lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode des
frais de subsistance (Lebenshaltungskosten)
(TF 5A_311/2019 précité, consid.
6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse
en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – et celui du conjoint (art. 125 CC) le
cas échéant (TF 5A_891/2018 du 2 février 2021, consid. 4, destiné à publication)
– sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait
aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien
de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées
aux besoins concrets de l’enfant – respectivement du conjoint le cas échéant (TF
5A_891/2018, précité, consid. 4.5 in
fine) – (cf. TF 5A_311/2019 précité,
consid. 6.6 in fine).
4.2.4 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP, édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : cf. ATF 129 III 526 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (TF 5A_311/2019 précité, consid. 7.2 et les références citées).
4.2.5
L’entretien convenable
n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition
(TF 5A_311/2019 précité,
consid.
5.4 et 7.2), il doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de
la famille, dès que les moyens financiers le permettent.
Chez
les parents, font typiquement partie de l’entretien convenable les impôts, des forfaits pour
la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, les
frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital
du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et un montant adapté pour
l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de
prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant,
des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs
indépendants
(TF 5A_311/2019 précité,
consid. 7.2).
Pour les coûts directs
des enfants, font partie du minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale
précitée, une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à
la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes
d’assurance maladie complémentaire
(TF
5A_311/2019 précité, loc. cit.).
4.2.6 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent (cf. infra consid. 4.2.7). En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (TF 5A_311/2019 précité, loc. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).
4.2.7
Lorsque les moyens suffisent
à financer les minima
vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent qu’il faut
attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à
savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle.
Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger
(comme la répartition de la prise en charge, un taux de travail « surobligatoire »,
des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs
éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées
au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement
indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si
une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée
de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la
règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou
non (sur le tout,
TF 5A_311/2019 précité,
consid. 7.2 à 7.4 et les références citées).
4.3
4.3.1 Des revenus de l’appelante
4.3.1.1 L’appelante conteste le montant de 6'800 fr. net par mois qui a été retenu dans l’ordonnance entreprise au titre de ses revenus. A cet égard, elle fait valoir que dès lors que son revenu a subi d’importantes fluctuations depuis le mois de juillet 2019 – date à partir de laquelle les contributions d’entretien litigieuses devraient selon elle être allouées –, il conviendrait de calculer celui-ci sur trois périodes distinctes au moins. Aux dires de l’appelante, les montants à prendre en considération à ce titre devraient ainsi s’élever à 3'566 fr. par mois pour la période de juillet à décembre 2019, à 5'020 fr. pour la période de janvier à novembre 2020 et à 6'777 fr. 15 dès le 1er décembre 2020.
4.3.1.2 En l’espèce, pour les motifs qui seront exposés ci-après (cf. infra consid. 4.5), c’est à raison que les contributions d’entretien litigieuses ont été allouées à compter du 1er mars 2020, et non pas dès le 1er juillet 2019 comme le requiert l’appelante. Partant, point n’est besoin de déterminer le montant des revenus réalisés par cette dernière en 2019, cette question étant sans incidence sur la quotité des contributions d’entretien en cause.
De
janvier à octobre 2020, l’appelante a perçu, dans le cadre de son emploi précédent,
un salaire mensuel net de 6'136 fr. soit 61'360 fr. au total. Dans le cadre de son emploi actuel, elle
a perçu un salaire net de 4'926 fr. 80 au mois de novembre 2020, auquel se sont ajoutés des
indemnités journalières de l’assurance chômage à hauteur de 138 fr. 25, ce
qui correspond à un revenu de
5'065
fr. 05 pour ce mois. Il convient en outre de tenir compte du fait que jusqu’en novembre 2020, l’appelante
a bénéficié seule des revenus locatifs de l’appartement dont les parties étaient
copropriétaires à Nyon, sans les affecter notamment au paiement des charges PPE et des intérêts
hypothécaires comme cela avait été convenu. Les montants qu’elle a perçus à
ce titre – à savoir 15’335 fr. (5 x 3'067 fr.) pour la période de janvier à
mai 2020 (et non pas de 18'402 fr. entre janvier et juin 2020 comme l’appelant l’indique
dans sa réponse, puisqu’aucun loyer n’a été versé à l’appelante
pour le mois de juin 2020 selon ses extraits de comptes produits au dossier, le bail de l’appartement
ayant d’ailleurs été résilié avec effet au 30 mai 2020) et 6'732 fr. (3 x 2'244
fr.) pour la période de septembre à novembre 2020 – doivent dès lors être ajoutés
à ses revenus. Il s’ensuit que jusqu’au 30 novembre 2020, les revenus mensuels de l’appelante
à prendre en considération pour calculer les contributions d’entretien litigieuses seront
arrêtés à 8'044 fr. 75 ([61’360 fr. +
5'065
fr. 05 + 15’335 fr. + 6'732 fr. / 11). Depuis le 1er
décembre 2020, lesdits revenus seront arrêtés à 6'923 fr. 35, correspondant au salaire
mensuel net de l’appelante auprès de son employeur actuel, indemnités repas et participation
à l'assurance-maladie comprises.
On relèvera encore que c’est en vain que l’appelant soutient qu’il conviendrait d’imputer à l’appelante un revenu hypothétique calculé sur un taux d’activité de 80%, au motif qu’elle aurait travaillé à ce taux par le passé avant de réduire son taux à 70% dès le mois de novembre 2020. En application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il ne peut en principe être exigé du parent gardien qu’il exerce une activité lucrative à un taux de plus de 50% avant le début de l’entrée du plus jeune des enfants au niveau secondaire (TF 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4). Or T.________ – qui est âgé de sept ans – est encore à l’école primaire, de sorte qu’il n’y a pas matière à l’imputation d’un quelconque revenu hypothétique.
4.3.2 Des revenus de l’appelant
4.3.2.1 L’appelante considère que le premier juge aurait sous-évalué les revenus de l’appelant, en arrêtant ceux-ci à 8'492 fr. 95 par mois.
A cet égard, elle soutient, en substance, que le revenu principal réalisé par l’appelant au cours des années 2016 à 2019 aurait dû être évalué sur la base des montants ayant été crédités sur son compte bancaire auprès du Crédit Lyonnais (compte LCL [...]) et qu’il en ressortirait un salaire annuel de 148'103 fr. pour l’année 2016, de 128'724 fr. pour l’année 2017, de 152'936 fr. pour l’année 2018 et de 138'130 fr. pour l’année 2019.
S’agissant des revenus réalisés par l’appelant en 2020, l’appelante fait valoir qu’il conviendrait de tenir compte également de son salaire relatif au mois de décembre ainsi que de son treizième salaire. Elle soutient en outre que l’appelant aurait bénéficié, en sus de ses indemnités journalières accident, d’indemnités versées en vertu d’une assurance vol par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et la Mutuelle Air France.
L’appelante considère enfin qu’il y aurait lieu d’ajouter aux revenus principaux de l’appelant des revenus accessoires retirés de la vente d’actions, d’épargne salariale ainsi que de son activité au sein de deux sociétés familiales ayant leur siège en France ([...] et [...]), revenus qu’elle évalue à 30'148 fr. 75 par an en moyenne entre 2016 et 2019, respectivement à 2'512 fr. 40 par mois.
4.3.2.2 En l’espèce, comme il sera exposé ci-après, les contributions d’entretien litigieuses doivent être allouées à compter du 1er mars 2020 (cf. infra consid. 4.5). Partant, la question des revenus réalisés par l’appelant entre 2016 et 2019 n’est pas déterminante et peut être laissée ouverte. Il apparaît d’ailleurs d’autant moins justifié de tenir compte des revenus obtenus par l’appelant durant cette période que l’activité professionnelle de ce dernier, et l’ampleur de ses revenus, ont été fortement impactées par la diminution du trafic aérien en raison de la pandémie de COVID-19 ayant débuté en mars 2020, l’intéressé ayant notamment vu ses primes de vol diminuer.
Par surabondance, il sied de relever que les revenus réalisés par l’appelant entre 2016 et 2019 ne peuvent de toute manière pas être évalués comme le préconise l’appelante. Premièrement, on ne saurait déterminer lesdits revenus en additionnant simplement les montants ayant été crédités sur le compte LCL [...] de l’appelant, dès lors que l’on ignore la nature de certains de ces montants, respectivement s’il s’agit de revenus ou d’autres éléments d’actifs. L’appelante n’établit au demeurant pas que l’appelant aurait bénéficié de revenus accessoires durant les années en question, pas plus d’ailleurs qu’en 2020. A cet égard, elle se borne à affirmer que l’appelant aurait perçu certains montants en lien avec la vente d’actions, sans pour autant fournir d’explications quant à la manière dont elle a déterminés ceux-ci. On ignore notamment si l’appelante fait référence au produit brut de la vente de titres, sans déduction préalable de leur valeur d’achat, ou au produit net qui peut seul constituer un revenu. Les extraits de compte de l’appelant ne permettent pas d’élucider ce point, ni d’ailleurs de corroborer les montants invoqués par l’appelante. Celle-ci n’établit pas non plus que l’appelant aurait bénéficié de revenus en lien avec une quelconque activité au sein des sociétés [...] et [...], basées en France. Ses assertions à cet égard ne sont fondées sur aucun élément de preuve, de sorte qu’elles ne peuvent être retenues.
En conséquence, il convient, à l’instar du premier juge, d’arrêter les revenus de l’appelant à prendre en considération pour le calcul des contributions d’entretien litigieuses sur la base des fiches de salaire de ce dernier versées au dossier, soit celles relatives au mois d’avril à novembre 2020. Il y a toutefois lieu, comme le requiert l’appelante, de tenir compte également d’un montant versé à l’appelant à titre de salaire afférent au mois de décembre 2020 et de treizième salaire, l’appelant ayant confirmé lors de l’audience d’appel avoir bénéficié d’un treizième salaire. Une somme de EUR 15'466.46 – correspondant à deux fois le salaire moyen de EUR 7'733.23 réalisé par l’appelant entre avril et novembre 2020 – sera retenue à ce titre. Il convient en outre de tenir compte des indemnités journalières accident perçues par l’appelant entre le 9 octobre et le 26 novembre 2020, à hauteur de EUR 2'231.95. L’appelante n’établit en revanche pas que son époux aurait aussi bénéficié d’indemnités d’assurance vol, en sus des indemnités journalières précitées. Son affirmation en ce sens ne reposant sur aucun élément de preuve, il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
En définitive, la
capacité contributive de l’appelant sera arrêtée à
9'370
fr. 85 par mois, conformément au détail
figurant dans la partie « En fait » du présent arrêt (cf. supra
lettre C, ch. 4 b aa).
4.3.3 Compte tenu des revenus confortables des parties qui résultent des considérations qui précèdent, il y a lieu de déterminer leurs charges, ainsi que les coûts directs des enfants selon les principes relatifs au minimum vital du droit de la famille (cf. supra consid. 4.2.5).
4.3.4 Des charges de l’appelante
4.3.4.1
4.3.4.1.1 L’appelante conteste le montant de 619 fr. 50 qui a été comptabilisé dans ses charges à titre de frais de logement. Elle soutient avoir établi payer 2'000 fr. mensuellement à son concubin à titre de loyer, de sorte que ses frais de logement aurait dû être arrêtés, après déduction de la part afférent aux enfants – soit 600 fr. correspondant à 30% de 2'000 fr. –, à 1'400 francs.
Subsidiairement, elle
soutient qu’il conviendrait d’ajouter aux frais de logement effectifs supportés par
son concubin – arrêtés par le premier juge à
1'770
fr. par mois – un montant mensuel de 500 fr. correspondant à des frais forfaitaires relatifs
à des travaux d’amélioration dudit logement. L’appelante considère ainsi que
la charge totale du logement qu’elle occupe s’élèverait en réalité à
2'270 fr. par mois. Elle estime en outre qu’il conviendrait de calculer la part de loyer afférent
aux enfants sur le loyer total supporté par son concubin et non pas uniquement sur sa propre participation
au loyer comme l’a retenu le premier juge. Elle en déduit que la participation au loyer de
chaque enfant s’élèverait à 340 fr. 50 (soit 15% de 2'270 fr.) et que le solde de
1'589 fr. (2'270 fr. – 340 fr. 50 – 340 fr. 50) devrait ensuite être réparti par
moitié entre son concubin et elle-même, sa charge de loyer devant ainsi être subsidiairement
arrêtée à 794 fr. 50 (1'589 fr. / 2).
4.3.4.1.2 En l’espèce, les allégations de l’appelante selon lesquelles elle verserait à son compagnon une contribution mensuelle de 2'000 fr. à titre de loyer ne sont pas crédibles et doivent dès lors être écartées. Il ressort certes des extraits de son compte bancaire auprès de la banque [...] (cf. pièce requise 162 produite en première instance) que depuis le mois d’avril 2020, elle verse chaque mois à K.________ une telle somme. Il est toutefois vraisemblable que ces versements sont en partie compensés par une participation de K.________ à certains frais de l’appelante. Il apparaît en effet hautement improbable, qu’alors que l’appelante et ses enfants n’occupent qu’une partie de l’appartement de K.________ et que les frais y relatifs s’élèvent à 1'770 fr. par mois au total – ce qui n’est pas contesté –, l’appelante y contribue à hauteur d’un montant de 2'000 fr., soit plus de la moitié. D’ailleurs, il ressort des pièces au dossier qu’entre juillet 2019 et novembre 2019, l’appelante versait à K.________ un montant de 1’085 fr. par mois à titre de participation au ménage. Or, elle n’explique aucunement pour quelles raisons ce montant aurait soudainement quasiment doublé depuis l’introduction de la présente procédure. En tout état de cause, même s’il était établi que l’appelante versait à son concubin 2'000 fr. par mois à titre de loyer sans contrepartie – ce qui n’est pas le cas – une telle participation apparaîtrait excessive et ne pourrait dès lors pas être retenue.
C’est également en vain que l’appelante soutient qu’il conviendrait d’ajouter aux frais mensuels effectifs de l’appartement qu’elle occupe – de 1'770 fr. – un montant de 500 fr. à titre de frais forfaitaires relatifs à de prétendus travaux d’amélioration dudit appartement. En effet, l’existence de ces frais, respectivement des travaux y relatifs, n’a pas été rendue vraisemblable, aucune pièce n’ayant été produite pour en attester en dehors du récapitulatif des charges produit par K.________ qui ne constitue pas une preuve suffisante à cet égard.
Il n’y a pas non plus lieu de suivre l’appelante lorsqu’elle soutient que la participation au loyer des enfants devrait être calculée sur la base des frais de logement totaux relatifs à l’appartement qu’elle occupe et non pas uniquement sur sa propre participation au loyer. Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la part des frais de logement afférent au concubin n’a en effet pas à être prise en compte dans ce cadre (cf. notamment Juge délégué CACI 21 février 2020/90 consid. 4.2.1.2).
En définitive, les griefs soulevés par l’appelante en lien avec la manière dont ses frais de logement ont été calculés sont infondés et doivent être rejetés. A l’instar du premier juge, il convient de retenir que le loyer de l’appelante correspond à la moitié des frais de logement de K.________, soit à 885 fr. (1'770 fr. / 2). Après déduction de la participation au loyer des enfants – de 265 fr. 50 au total, correspondant à 30% du montant de 885 fr. – les frais de logement de l’appelante doivent être confirmés à hauteur de 619 fr. 50. A cet égard, on relèvera qu’il n’y a pas lieu, comme le soutient l’appelant dans sa réponse, de réduire la participation des enfants au loyer de l’appelante à 15% de celui-ci. En effet, il est généralement admis que la participation au loyer s’élève, pour deux enfants, à 30% du loyer du parent gardien (cf. notamment TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.4). Le fait qu’A.________ et T.________ dormirait soi-disant dans la même chambre lorsqu’ils sont avec leur mère n’implique aucunement de déroger à cette règle, la part au logement des enfants devant être évaluée indépendamment du nombre de chambres qu’ils occupent.
4.3.4.2
4.3.4.2.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir sous-évalué ses frais de transport en retenant à cet égard un montant de 152 fr. 65, correspondant d’une part au coût d’un abonnement CFF de Founex jusqu’à Genève, soit 111 fr. par mois, et d’autre part au coût d’un abonnement des transports publics genevois (TPG), soit 41 fr. 65 par mois. Elle estime avoir établi que les coûts de ses abonnements de transports publics s’élèveraient à un montant mensuel de 278 francs.
Elle requiert en outre la prise en compte, dans son budget, de frais de véhicule à hauteur de 451 fr. 95 par mois et des frais de leasing qu’elle rembourse mensuellement à son concubin à hauteur de 700 fr. par mois, arguant en substance qu’une voiture lui est indispensable pour véhiculer A.________ et T.________ dans le cadre de leurs nombreuses activités.
4.3.4.2.2 En l’espèce, l’appelante se réfère, s’agissant des frais de transports publics qu’elle allègue, à un abonnement de parcours CFF Lausanne-Genève, valable du 2 octobre 2018 au 1er octobre 2019, à une facture du 26 août 2019 relative à un abonnement demi-tarif CFF, ainsi qu’à une quittance d’achat d’un abonnement UNIRESO des TPG, valable du 13 mai 2019 au 12 mai 2020. En première instance, elle a été invitée à produire toute pièce susceptible d’établir qu’elle bénéficierait toujours d’un abonnement CFF (cf. pièce requise 155). Elle n’a toutefois rien produit de tel. Dans ces conditions, force est de constater que l’appelante ne rend pas vraisemblable les frais de transports publics qu’elle allègue, ceux-ci ayant tous trait à des abonnements désormais échus.
S’agissant de ses frais de véhicule, y compris des mensualités de leasing qu’elle rembourse à K.________, l’appelante admet qu’ils sont destinés aux loisirs des enfants. Partant, au regard de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (cf. TF 5A_311/2020 du 11 novembre 2020 consid. 7.2) et dès lors que l’appelante ne soutient pas que ces frais seraient nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle, ils n’ont pas à être pris en compte dans ses charges.
En définitive, les griefs soulevés par l’appelante en lien avec ses frais de transport doivent être rejetés. Le montant retenu à ce titre par le premier juge apparaît adéquat et peut être confirmé.
4.3.4.3
4.3.4.3.1 L’appelante conteste le montant de 167 fr. 10 comptabilisé dans ses charges à titre de frais de repas. Elle soutient à cet égard qu’elle doit se rendre sur son lieu de travail tous les jours, de sorte que ses frais de repas auraient dû être calculés sur la base d’une activité à 100% et non pas à 70%. Elle requiert dès lors la prise en compte dans ses charges de frais de repas à hauteur de 238 fr. 70, correspondant au montant journalier de 11 fr. retenu par le premier juge, appliqué à une activité à plein temps.
4.3.4.3.2 En l’espèce, l’appelante ne prouve aucunement qu’elle devrait se rendre sur son lieu de travail tous les jours, respectivement qu’elle devrait y prendre ses repas. Ses affirmations en ce sens ne sont fondées sur aucun moyen de preuve. L’appelante étant employée à 70%, c’est à bon droit que le premier juge a évalué ses frais de repas selon ce taux d’activité.
Le grief doit ainsi être rejeté et le montant retenu dans l’ordonnance entreprise à titre de frais de repas de l’appelante confirmé.
4.3.4.4
4.3.4.4.1
Se référant à sa déclaration
d’impôts 2019, l’appelante soutient que ses frais médicaux non remboursés
auraient dû être arrêtés à un montant arrondi de
290
fr. par mois, au lieu de la somme de 217 fr. retenue à ce titre dans l’ordonnance attaquée.
4.3.4.4.2
En l’espèce, dans le cadre de la procédure
d’appel, l’appelante a produit, sur réquisition de l’appelant, un document de
son assurance-maladie (« extrait pour la déclaration d’impôts »)
relatif à ses frais médicaux pour l’année 2020. Il en ressort des frais de maladie
et d’accident autofinancés à hauteur de
3'053
fr. 50, ce qui correspond à un montant de 254 fr. 45 par mois. C’est ce montant qui doit être
retenu dans les charges de l’appelante à titre de frais médicaux non remboursés.
On relèvera à cet égard qu’au vu de la situation financière relativement confortable
des parties, il n’y a pas lieu d’en déduire, comme le requiert l’appelant, les
coûts correspondant à des traitements non assurés.
4.3.4.5 Pour les motifs qui seront exposés ci-après, il convient d’ajouter au budget mensuel de l’appelant un montant forfaitaire de 50 fr. à titre de frais de télécommunication (cf. infra consid. 4.3.5.4). Par soucis d’équité, il convient de tenir compte du même montant dans les charges de l’appelante. Celles-ci ont dès lors été adaptées en conséquence.
4.3.4.6 Quand bien même elle n’est pas formellement remise en cause en appel, il y a lieu d’adapter d’office la charge fiscale de l’appelante en fonction de ses revenus tels qu’ils ont été déterminés ci-dessus, pour la période du 1er mars au 30 novembre 2020.
A l’instar du premier juge, l’on peut se référer à cet égard au calculateur de l’Administration cantonale des impôts. Il en ressort qu’au vu des revenus réalisés par l’appelante en 2020 (cf. supra consid. 4.3.1) et des contributions d’entretien arrêtées ci-après (cf. infra consid. 4.4) – soit d’un revenu imposable de 104'615 fr. 60 (95'415 fr. 60 [8'044 fr. 75 x 11 mois + 6'923 fr. 35] + 9’200 fr. de contributions d’entretien [920 fr. x 10 mois]), la charge fiscale annuelle d’une personne avec deux enfants, vivant à Founex, se montent à 17'944 fr. 25 pour l’impôt cantonal, communal et pour l’impôt fédéral direct, respectivement à 1'495 fr. 30 par mois. Le poste « impôts » de l’appelante peut ainsi être arrêté à un montant arrondi de 1'450 fr. jusqu’au 30 novembre 2020.
A compter du 1er
décembre 2020, les revenus de l’appelante sont en définitive très proches de ceux
arrêtés par le premier juge. Il convient toutefois d’ajouter au revenu imposable déterminant
de celle-ci les contributions d’entretien dont elle bénéficie, le premier juge ayant
omis de le faire faire. A cet égard, on retiendra, par simplification, les pensions dues en faveur
des enfants dès le 1er
mai 2021 et la pension due en faveur de l’appelante dès le 1er
décembre 2020, telles qu’elles ont été arrêtées ci-après (cf. infra
consid. 4.4). Compte tenu d’un revenu imposable de 98'080 fr. (83'080 fr. 20 [6'923 fr. 35 x 12
mois] + 15’000 fr. de contributions d’entretien [1’250 fr. x 12 mois]), la charge fiscale
annuelle d’une personne avec deux enfants, vivant à Founex, se monte à
16'192
fr. 70 pour l’impôt cantonal, communal et pour l’impôt fédéral direct,
respectivement à 1'349 fr. 40 par mois. Le poste « impôts » de l’appelante
peut ainsi être arrêté à un montant arrondi de 1'300 fr. à compter du 1er
décembre 2020.
4.3.4.7 Compte tenu de ce qui précède et des autres postes non litigieux en appel, les charges mensuelles de l’appelante à prendre en considération s’élèvent en définitive à 4'247 fr. 40 du 1er mars au 30 novembre 2020 et à 3'947 fr. 40 à compter du 1er décembre 2020, conformément au détail figurant dans la partie « En fait » du présent arrêt (cf. supra lettre C, ch. 4 c bb).
4.3.5 Des charges de l’appelant
4.3.5.1
4.3.5.1.1
L’appelant fait grief au premier juge de
ne pas avoir comptabilisé dans ses charges les frais d’amortissement hypothécaire dont
il s’acquitte en lien avec le domicile conjugal. Il requiert la prise en compte à ce titre
d’un montant de
1'144 fr. 33.
4.3.5.1.2 En l’espèce, comme indiqué précédemment (cf. supra consid. 4.3.3), le calcul des contributions d’entretien doit s’effectuer sur la base de ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille, lequel comprend notamment, s’agissant des parents, un montant adapté pour l’amortissement des dettes lorsque les circonstances sont favorables (cf. supra consid. 4.2.5). Or, au vu des revenus et des charges des parties tels qu’ils ont été arrêtés précédemment, la situation financière de celles-ci apparaît suffisamment favorable pour qu’il y ait lieu de tenir compte des frais d’amortissement hypothécaire relatifs au domicile conjugal dans les charges de l’appelant.
Selon les pièces produites en première instance (cf. pièce 127 du bordereau de l’appelant du 1er mai 2020), l’appelant s’acquitte d’un montant de 13'732 fr. par an à titre d’ « amortissement direct obligatoire » en lien avec la villa de Borex, ce qui correspond précisément au montant mensuel de 1'144 fr. 33 qu’il invoque dans le cadre de son appel.
En conséquence, le grief doit être admis en ce sens qu’une somme arrondie à 1'144 fr. 30 sera incluse dans les charges mensuelles de l’appelant à titre de frais d’amortissement hypothécaire liés au domicile conjugal.
4.3.5.2
4.3.5.2.1 L’appelant fait valoir qu’il conviendrait d’ajouter à ses charges mensuelles un montant de 600 fr. à titre de coûts d’entretien de la maison et du jardin de Borex.
4.3.5.2.2 En l’espèce, les coûts d’entretien invoqués par l’appelant ne sont corroborés par aucun élément de preuve. Celui-ci se borne à se référer à cet égard aux coûts qui avaient été allégués par l’appelante dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 janvier 2019. Or, cette écriture fait référence à des devis d’entretien du jardin et de la piscine du mois d’août 2018, qui ne figurent même pas au dossier de la cause, et qui sont en tous les cas trop anciens pour permettre d’établir l’existence et la quotité d’éventuels coûts d’entretien de la villa conjugale en 2020 et durant l’année en cours. On pouvait attendre de l’appelant, qui vit seul dans cette maison depuis le mois de juillet 2019 et qui en supporte les charges, qu’il produise les pièces nécessaires à cette fin, ce qu’il n’a pas fait. On relèvera encore que la pièce 10 du bordereau produit par l’appelant à l’appui de son appel ne permet pas d’établir l’existence de quelconques coûts d’entretien actuels de la villa familiale, s’agissant d’un simple devis relatif à la pose de panneaux solaires qui n’a pas été contresigné par l’appelant.
En définitive, le grief doit être rejeté.
4.3.5.3
4.3.5.3.1 L’appelant requiert qu’un montant de 220 fr. soit ajouté à ses charges mensuelles à titre de frais d’assurances non liées au logement, soit de prime d’assurance ménage et RC et de prime d’assurance-vie.
4.3.5.3.2 En l’espèce, c’est à raison que le premier juge a refusé de tenir compte de la prime d’assurance ménage et RC de l’appelant, celle-ci pouvant être considérée comme étant déjà couverte par le montant de base retenu à titre de minimum vital. En revanche, au vu de l’arrêt TF 5A_311/2019 précité et de la situation financière des parties, il convient de tenir compte de la prime d’assurance-vie de l’appelant (cf. supra consid. 4.2.5), laquelle s’est élevée à un montant total de 2'398 fr. 10 pour la période du 1er mars 2020 au 28 février 2021 (pièce 32 du bordereau de l’appelant du 1er mai 2020).
Le grief doit dès lors être admis en ce sens qu’un montant de 199 fr. 85 (2'398 fr. 10 / 12) doit être ajouté aux charges mensuelles de l’appelant à titre de prime d’assurance-vie.
4.3.5.4
4.3.5.4.1 L’appelant soutient qu’un forfait de 100 fr. par mois aurait dû être comptabilisé dans ses charges à titre de frais de télécommunications.
4.3.5.4.2
En l’espèce, compte tenu du fait que
l’arrêt TF 5A_311/2019 précité prévoit la prise en compte d’un montant
forfaitaire à titre de frais de télécommunications dans les charges des parents lorsque
celles-ci sont déterminées selon les principes du minimum vital du droit de la famille, le
grief doit être admis sur le principe. Seul un montant de 50 fr. sera toutefois retenu à ce
titre, le forfait de
100 fr. invoqué
par l’appelant apparaissant excessif.
4.3.5.5
4.3.5.5.1 L’appelant requiert que ses frais médicaux non couverts, évalués par le premier juge à 7 fr. par mois, soient arrêtés à 60 fr. 60 par mois.
4.3.5.5.2
En l’espèce, il ressort d’une attestation établie par l’assureur maladie
de l’appelant le 8 janvier 2021 que celui-ci a dû supporter, en 2020, des frais de maladie,
accident et invalidité, non pris en charge par l’assureur, à hauteur de
727
fr. 35.
Le grief doit dès lors être admis en ce sens qu’un montant de 60 fr. 60 (727 fr. 35 /12) sera pris en compte dans le budget mensuel de l’appelant à titre de frais médicaux non couverts.
4.3.5.6
4.3.5.6.1 L’appelant soutient qu’il conviendrait de comptabiliser dans ses charges les intérêts hypothécaires relatifs à l’appartement de Nyon, dont il s’est acquitté en lieu et place de l’appelante de l’automne 2019 à l’automne 2020 à hauteur de 920 fr. par mois.
Il fait en outre valoir qu’il doit assumer des pertes en lien avec les deux appartements sis à Prévessin (France) et qu’il y aurait lieu de comptabiliser dans ses charges mensuelles un montant total de 2'768 fr. 33 à ce titre.
4.3.5.6.2 En l’espèce, la question du sort des intérêts hypothécaires relatifs à l’appartement de Nyon – qui a désormais été vendu –, devra être réglée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des parties. Il en va de même des pertes invoquées par l’appelant en lien avec les appartements de Prévessin. A cet égard, on relèvera que celui-ci n’établit pas qu’il s’agirait là de dettes ayant été décidées durant la vie commune comme il le prétend. Il apparaît d’ailleurs que l’appelant est seul propriétaire de l’un de ses appartements.
Quoi qu’il en soit, quand bien même la situation financière des parties est relativement confortable, elle ne l’est pas au point qu’il se justifie d’inclure dans leurs charges déterminantes des coûts liés à des résidences secondaires, d’autant plus que les montants invoqués par l’appelant à cet égard sont conséquents.
Le grief doit dès lors être rejeté.
4.3.5.7
4.3.5.7.1 L’appelante fait valoir qu’aucun montant n’aurait dû être comptabilisé dans les charges de l’appelant à titre d’impôts, les impôts de ce dernier étant prélevés à la source et ayant donc déjà été déduits de son salaire.
4.3.5.7.2
En l’espèce, l’affirmation de
l’appelante est exacte. Il ressort effectivement des fiches de salaire de l’appelant versées
au dossier que celui-ci est imposé à la source, un montant à titre d’impôt
sur le revenu étant déduit chaque mois de son salaire. A titre d’exemple, ce sont 2'010.40
EUR, respectivement
1'530.96 EUR qui ont
été déduits de ses salaires des mois d’octobre et de novembre 2020. Dans la mesure
où le premier juge a calculé les contributions d’entretien litigieuses sur la base du
salaire de l’appelant après déduction de l’impôt à la source, il ne pouvait
pas retenir dans les charges de celui-ci des impôts évalués sur la base de ces mêmes
salaires.
L’appelant ne conteste
d’ailleurs pas être imposé à la source. Dans sa réponse, il se borne à
indiquer qu’étant domicilié en Suisse, il y serait imposé à raison de ses salaires
français, dans les limites de la convention de double imposition conclue entre la Suisse et la France,
ainsi qu’à raison des loyers de l’appartement de Nyon, de la valeur locative de la maison
de Borex et de sa fortune. Selon l’art. 17 al. 3 de la Convention entre la Suisse et la France
en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu
et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales du 9 septembre 1966
(RS 0.672.934.91), les rémunérations
reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un aéronef –
comme c’est le cas de l’emploi de l’appelant – sont toutefois entièrement
imposables dans l’Etat où le siège de direction effective est situé, soit en l’occurrence
en France s’agissant d’Air France. L’appelant n’a en outre produit aucune pièce
susceptible de prouver qu’il serait également assujetti en partie à l’impôt
sur le revenu en Suisse. La pièce 142 de son bordereau du 1er
mai 2020 est manifestement insuffisante à cet effet, s’agissant d’une simple simulation
d’impôts faite au moyen de la calculette en ligne de l’Etat de Vaud. L’appelant
n’a pas davantage produit de pièces qui permettraient d’évaluer, même approximativement,
les montants à concurrence desquels il serait imposé à raison de la fortune, de la villa
de Borex ou des revenus locatifs de l’appartement de Nyon, étant précisé, s’agissant
de ces derniers, que l’imposition de l’appelant en 2020 a été rendue d’autant
moins vraisemblable qu’ils ont été perçus entièrement par l’appelante
au cours de cette année.
En définitive, le grief doit être admis, le poste impôts – non prouvé – devant être retranché des charges mensuelles de l’appelant.
4.3.5.8 Compte tenu de ce qui précède et des autres postes non litigieux en appel, les charges mensuelles de l’appelant à prendre en considération s’élèvent à 4'753 fr. 25, conformément au détail figurant dans la partie « En fait » du présent arrêt (cf. supra lettre C, ch. 4 b bb).
4.3.6 Des coûts directs des enfants
4.3.6.1
4.3.6.1.1 Les deux parties contestent le montant de 132 fr. 75 retenu à titre de participation au loyer de l’appelante dans les coûts directs d’A.________ et de T.________.
4.3.6.1.2 En l’espèce, elles soulèvent à cet égard les mêmes griefs que ceux qui ont déjà été traités ci-dessus en lien avec la charge de loyer de l’appelante (cf. supra consid. 4.3.4.1). Il suffit donc de renvoyer à ce qui a été exposé à ce sujet, en rappelant que le premier juge a arrêté la participation d’A.________ et de T.________ à 30% du montant de 885 fr. retenu à titre de charge de logement de l’appelante (respectivement à 15% par enfant), ce qui ne prête pas le flanc à la critique.
Les griefs doivent dès lors être rejetés.
4.3.6.2
4.3.6.2.1 L’appelant remet en cause le montant de 252 fr. retenu à titre de participation mensuelle des enfants à ses propres frais de logement. Il soutient à cet égard que cette participation devrait être arrêtée à 513 fr. 65 par enfant, ce qui correspond à 15% de la somme de 3'424 fr. 33, comprenant non seulement les frais de logement de 1'680 fr. retenu par le premier juge mais aussi les frais d’amortissement de la maison de Borex à hauteur de 1'144 fr. 33.
4.3.6.2.2 En l’espèce, quand bien même les frais d’amortissement de la maison de Borex ont été pris en compte dans le budget de l’appelant, il n’y a pas lieu de les inclure dans le calcul de la participation des enfants au loyer de ce dernier. En effet, il ne s’agit pas là à proprement parler de frais de loyer mais d’une charge liée à l’amortissement d’une dette, admise dans le budget de l’appelant au vu de la situation financière favorable des parties.
Partant, le grief doit être rejeté et le montant de 252 fr. retenu à titre de participation de chaque enfant au loyer de l’appelant – correspondant à 15% des frais mensuels de logement de celui-ci à hauteur de 1'680 fr. – doit être confirmé.
4.3.6.3
4.3.6.3.1 Se fondant sur les pièces produites en lien avec les frais médicaux non remboursés des enfants durant l’année 2019, l’appelante soutient que le premier juge aurait dû évaluer ces frais, pour l’année 2020, à 133 fr. 30 par mois pour A.________ (au lieu de 89 fr. 10) et à 45 fr. 50 par mois pour T.________ (au lieu de 25 fr. 85).
4.3.6.3.2 En l’espèce, les frais médicaux non remboursés d’A.________ et de T.________ en 2020 sont désormais connus, l’appelant ayant produit durant la procédure d’appel les décomptes de leur assureur maladie à ce sujet (pièce C et D du bordereau de l’appelant du 15 mars 2021). Il en ressort qu’en 2020, les frais médicaux autofinancés d’A.________ se sont élevés à 564 fr. 80 et ceux de T.________ à 1'557 fr. 45, étant précisé que ces montants incluent les coûts non couverts par l’assurance de base et l’assurance complémentaire – lesquels doivent être pris en compte au vu de la situation financière des parties –, mais non les coûts correspondant à des factures envoyées à double par le prestataire.
Il convient dès lors de tenir compte de frais médicaux mensuels non remboursés à hauteur de 47 fr. 05 (564 fr. 80 /12) dans les coûts directs d’A.________ et de 129 fr. 80 (1'557 fr. 45 / 12) dans les coûts directs de T.________.
4.3.6.4
4.3.6.4.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir arrêté les frais mensuels de prise en charge d’A.________ et de T.________ par des tiers à 268 fr. 80 par enfant. Elle soutient que ces frais s’élèveraient en réalité à 775 fr. par mois pour chacun d’eux.
4.3.6.4.2 En l’espèce, les montants avancés par l’appelante à titre de frais de prise en charge par des tiers ne sont corroborés par aucune pièce, en dehors de sa propre déclaration d’impôt qui n’a pas été contrôlée par l’autorité fiscale. Il ressort en revanche des confirmations de placement des enfants auprès de l’UAPE de Founex produites en première instance par l’appelant que les frais d’UAEPE pour la période du 24 août 2020 au 22 août 2021 s’élèvent bien à 268 fr. 80 par mois, tant pour A.________ que pour T.________.
Partant, le grief doit être rejeté.
4.3.6.5
4.3.6.5.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir considéré que seuls les frais de tennis devaient être pris en compte dans les coûts directs d’A.________ et de T.________ à titre de frais de loisirs, au motif que les parties ne s’étaient pas mises d’accord pour inscrire leurs enfants à d’autres activités. Elle requiert que les frais de loisirs des enfants soient augmentés à 592 fr. 80 pour A.________ et à 503 fr. pour T.________, correspondant aux coûts de diverses activités en sus du tennis.
4.3.6.5.2
En l’espèce, selon l’arrêt
TF 5A_311/2019 précité, la prise en compte de frais de loisirs dans les coûts directs
de l’enfant – y compris lorsque ceux-ci sont élargis au minimum vital du droit de la
famille – est désormais inadmissible, de telles dépenses devant être financées
par la répartition d’un éventuel excédent. Partant, le grief de l’appelante
doit être rejeté. Il convient en outre de retrancher des coûts directs des enfants les
frais de tennis retenus par le premier juge, à hauteur de
93
fr. 35 pour chacun d’eux.
4.3.6.6
4.3.6.6.1 L’appelante reproche enfin au premier juge de ne pas avoir retenu dans les coûts directs d’A.________ et de T.________ les frais liés aux lapins qu’elle alléguait à hauteur d’un montant forfaitaire de 50 fr. par mois.
4.3.6.6.2 En l’espèce, les considérations figurant au considérant 4.3.6.5.2 ci-dessus valent mutatis mutandis s’agissant des frais relatifs aux lapins, dès lors qu’il s’agit là de frais de loisirs qui n’ont pas à être pris en compte au stade du calcul des coûts directs des enfants. On observe au demeurant que l’existence de ces frais n’a pas été rendue vraisemblable par l’appelante.
Partant, le grief doit être rejeté.
4.3.6.7 Compte tenu de ce qui précède et des autres postes non litigieux en appel, les coûts directs mensuels d’A.________ et de T.________ à prendre en considération s’élèvent, hors allocations familiales, à respectivement 1'285 fr. 55 et 1'337 fr. 70, conformément au détail figurant dans la partie « En fait » du présent arrêt (cf. supra lettre C, ch. 4 d).
4.4
4.4.1 Il convient à présent de recalculer les contributions d’entretien arrêtées par le premier juge en faveur d’A.________ et de T.________, respectivement de déterminer si l’appelante peut prétendre à une pension pour son propre entretien en fonction des revenus et des charges des parties, ainsi que des coûts directs des enfants tels qu’ils ont été arrêtés ci-dessus.
4.4.2 Au vu de ses revenus et après déduction de son minimum vital du droit de la famille, l’appelante présente en définitive un excédent mensuel de 3'797 fr. 35 (8'044 fr. 75 – 4'247 fr. 40) pour la période du 1er mars au 30 novembre 2020 et de 2'825 fr. 95 (6'923 fr. 35 – 4'097 fr. 40) à compter du 1er décembre 2020. Quant à l’appelant, son excédent s’élève à 4’617 fr. 60 par mois (9'370 fr. 85 – 4'753 fr. 25). Dès lors que le budget des deux parties présente un disponible, aucune contribution de prise en charge n’est due en faveur des enfants.
4.4.3 Compte tenu de la garde partagée, il y a lieu de répartir les coûts directs des enfants entre les parents en fonction de leur part au disponible total, comme l’a retenu le premier juge. Il ne se justifie en effet aucunement de faire supporter une plus grande part des coûts directs à l’appelant au motif que celui-ci s’occuperait soi-disant moins des enfants que l’appelante, l’affirmation de cette dernière en ce sens n’étant pas rendue vraisemblable.
Pour la période du 1er mars au 30 novembre 2020, le disponible des parties s’élèvent à 8'414 fr. 95 (3'797 fr. 35 + 4'617 fr. 60), la part de l’appelante représentant 45,1% de ce montant et celle de l’appelant 54,9%. Partant, durant cette période, l’appelante doit supporter les coûts directs d’A.________ à hauteur de 579 fr. 80 (1'285 fr. 55 x 45,1%) et ceux de T.________ à hauteur de 603 fr. 30 (1'337 fr. 70 x 45,1%). Quant à l’appelant, il lui incombe d’assumer les coûts directs d’A.________ à hauteur de 705 fr. 75 (1'285 fr. 55 x 54,9%) et ceux de T.________ à hauteur de 734 fr. 40 (1'337 fr. 70 x 54,9%).
A compter du 1er décembre 2020, le disponible des parties s’élève à 7'443 fr. 55 (2'825 fr. 95 + 4'617 fr. 60), la part de l’appelante représentant 37,9% de ce montant et celle de l’appelant 62,1 %. Dès cette date, l’appelante devra donc supporter les coûts directs d’A.________ à hauteur de 487 fr. 20 (1'285 fr. 55 x 37,9%) et ceux de T.________ à hauteur de 507 fr. (1'337 fr. 70 x 37,9%). L’appelant devra quant à lui participer aux coûts directs d’A.________ à hauteur de 798 fr. 35 (1'285 fr. 55 x 62,1%) et à ceux de T.________ à hauteur de 830 fr. 70 (1'337 fr. 70 x 62,1%).
On relèvera encore ici que les parties doivent chacune bénéficier de la moitié des allocations familiales, soit d’un montant de 150 fr. par enfant, conformément à la solution retenue par le premier juge qui doit être confirmée au vu du système de garde partagée instauré.
4.4.4 A l’instar de ce qu’a retenu le premier juge, les parties prendront à leur charge les coûts directs des enfants lorsque ceux-ci sont sous leur garde. Ainsi, chaque partie supporte la moitié du montant de base des enfants ainsi que la part de ceux-ci à son propre loyer, ce qui correspond à des montants mensuels de respectivement 400 fr. (200 fr. par enfant) et 265 fr. 75 (132 fr. 75 par enfant) pour l’appelante et de 400 fr. (200 fr. par enfant) et 504 fr. (252 fr. par enfant) pour l’appelant.
La domiciliation légale des enfants auprès de l’appelante ayant été confirmée, celle-ci doit en outre régler leurs primes mensuelles d’assurance-maladie – à hauteur de 182 fr. 45 pour A.________ et 151 fr. 85 pour T.________ –, leurs frais médicaux mensuels non remboursés – à hauteur de 47 fr. 05 pour A.________ et 129 fr. 80 pour T.________ –, ainsi que leurs frais mensuels d’abonnement de train, à hauteur de 2 fr. 50 pour chaque enfant. Jusqu’au 30 avril 2021, il lui incombait également de régler les factures relatives à la prise en charge d’A.________ et de T.________ par l’UAPE, à hauteur de 268 fr. 80 par mois pour chaque enfant. Compte tenu de l’engagement pris par l’appelante lors de l’audience d’appel de transférer le contrat avec l’UAPE à l’appelant (cf. ch. IX de la convention signée à ladite audience), il incombera désormais à ce dernier de régler lesdites factures à compter du 1er mai 2021.
Jusqu’au 30 avril 2021, l’appelante a donc concrètement dû supporter les coûts directs d’A.________ à hauteur de 833 fr. 55 (200 fr. + 132 fr. 75 + 182 fr. 45 + 47 fr. 05 + 2 fr. 50 + 268 fr. 80) et ceux de T.________ à hauteur de 885 fr. 70 (200 fr. + 132 fr. 75 + 151 fr. 85 + 129 fr. 80 + 2 fr. 50 + 268 fr. 80). Dès le 1er mai 2021, ces coûts sont assumés par l’appelante à hauteur de 564 fr. 75 pour A.________ (833 fr. 55 – 268 fr. 80) et de 616 fr. 90 pour T.________ (885 fr. 70 – 268 fr. 80).
4.4.5 Au vu des considérations qui précèdent, l’appelant doit être astreint à verser à l’appelante, à titre de participation aux coûts directs d’A.________, des montants mensuels arrondis de 253 fr. (705 fr. 75 [parts des coûts directs totaux à la charge de l’appelant jusqu’au 30 novembre 2020] – 200 fr. [moitié de la base mensuelle] – 252 fr. [participation aux frais de logement de l’appelant]) pour la période du 1er mars 2020 au 30 novembre 2020, de 496 fr. (798 fr. 35 [part des coûts directs totaux à la charge de l’appelant dès le 1er décembre 2020] + 150 fr. [moitié des allocations familiales] – 200 fr. – 252 fr.) pour la période du 1er décembre 2020 au 30 avril 2021, puis de 227 fr. (798 fr. 35 + 150 fr. – 200 fr. – 252 fr. – 268 fr. 80 [frais d’UAPE]) à compter du 1er mai 2021.
L’appelant doit
en outre être astreint à verser à l’appelante, à titre de participation aux
coûts directs de T.________, des montants mensuels arrondis de
282
fr. (734 fr. 40 [parts des coûts directs totaux à la charge de l’appelant jusqu’au
30 novembre 2020] – 200 fr. [moitié de la base mensuelle] – 252 fr. [participation aux
frais de logement de l’appelant]) pour la période du 1er
mars 2020 au 30 novembre 2020, de 529 fr. (830 fr. 70 [part des coûts directs totaux à la charge
de l’appelant dès le 1er
décembre 2020] + 150 fr. [moitié des allocations familiales] – 200 fr. –
252
fr.) pour la période du 1er
décembre 2020 au 30 avril 2021, puis de 260 fr.
(830
fr. 70 + 150 fr. – 200 fr. – 252 fr. – 268 fr. 80 [frais d’UAPE]) à compter
du
1er
mai 2021.
Il sied de préciser ici que pour la période du 1er mars au 30 novembre 2020, il n’a pas été tenu compte, dans le calcul des montants dus par l’appelant à titre de participation aux coûts directs des enfants, de la moitié des allocations familiales revenant à l’appelante, dès lors que celle-ci a perçu l’intégralité desdites allocations durant cette période. Dans ces conditions, il ne se justifie point d’ajouter la moitié desdites allocations aux revenus de l’appelante relatifs à la période en question comme le requiert l’appelant.
4.4.6
Après couverture des coûts
directs des enfants et du minimum vital du droit de la famille des parties, celles-ci bénéficient
encore d’un excédent arrondi de
5'790
fr. (8'414 fr. 95 – 1'285 fr. 55 – 1'337 fr. 70) pour la période du 1er
mars 2020 au 30 novembre 2020, et de 4'820 fr. (7'443 fr. 55 – 1'285 fr. 55 – 1'337 fr. 70)
dès le 1er
décembre 2020.
Compte tenu de l’arrêt TF 5A_311/2019 précité, cet excédent doit être
réparti à raison de deux parts pour un adulte et une part pour un enfant, ce qui correspond
dans le cas présent à une part d’un tiers pour chacune des parties et de 1/6ème
pour chaque enfant. A.________ et T.________ participent ainsi à l’excédent des parties
à hauteur d’un montant de 965 fr. chacun (1/6 de 5'790 fr.) pour la période du 1er
mars au 30 novembre 2020, puis de 803 fr. (1/6 de 4’820 fr.) chacun dès le 1er
décembre 2020. La part de ces montants à la charge de l’appelant s’élève
à respectivement 529 fr. 80 (54,9% de 965 fr.) et 498 fr. 70 (62,1% de 803 fr.), alors que celle
à la charge de l’appelante se monte à respectivement
435
fr. 20 (45,1% de 965 fr.) et 304 fr. 30 (37.9% de 803 fr.). Après compensation, l’appelant
devra dès lors verser à l’appelante, à titre de participation à l’excédent
de chacun des enfants, 94 fr. 60 par mois (529 fr. 80 – 435 fr. 20) pour la période du 1er
mars au 30 novembre 2020 et 194 fr. 40 par mois (498 fr. 70 – 304 fr. 30) dès le 1er
décembre 2020, ces montants s’ajoutant à ceux dus à titre de participation aux coûts
directs déterminés précédemment.
4.4.7
En définitive, l’appelant doit être astreint à contribuer à l’entretien
d’A.________ par le versement, en mains de l’appelante, d’une pension mensuelle d’un
montant arrondi de 350 fr. (253 fr. + 94 fr. 60) du 1er
mars au 30
novembre 2020,
690
fr. (496 fr. + 194 fr. 40) du 1er
décembre 2020 au 30 avril 2021, puis 420 fr.
(227
fr. + 194 fr. 40) dès le 1er
mai 2021.
Il doit en outre être astreint à contribuer à l’entretien de T.________ par le versement,
en mains de l’appelante, d’une pension mensuelle d’un montant arrondi de 380 fr. (282
fr. + 94 fr. 60) du 1er
mars au 30
novembre 2020,
720
fr. (529 fr. + 194 fr. 40) du 1er
décembre 2020 au 30 avril 2021, puis 450 fr.
(260
fr. + 194 fr. 40) dès le 1er
mai 2021.
4.4.8 Il convient encore de déterminer la contribution d’entretien due en faveur de l’appelante, le premier juge ayant omis de se prononcer sur les conclusions prises sur ce point.
A cette fin, il y a lieu de répartir équitablement entre les parties les deux tiers restant de leur excédent total, à hauteur de 3'860 fr. pour la période du 1er mars 2020 au 30 novembre 2020 (2/3 de 5’790 fr.) et de 3'213 fr. dès le 1er décembre 2020 (2/3 de 4’820 fr.).
Après division de ces montants par deux et déduction de la part d’excédent de l’appelante,
la contribution d’entretien mensuelle due à celle-ci par l’appelant doit ainsi être
arrêtée à un montant arrondi de 190 fr. (1'930 fr. [3'860 fr. /2] – 1'740 fr. 85
[45,1% de 3'860 fr.]) du 1er
mars 2020 au 30 novembre 2020, et de
380
fr. (1606 fr. 50 [3'213 fr. / 2] – 1'217 fr. 70 [37,9% de 3'213 fr.) à compter du 1er
décembre 2020.
4.5
4.5.1 L’appelante fait valoir que les contributions d’entretien en cause auraient dû être allouées à compter du 1er juillet 2019 – date de l’échéance de l’accord intervenu entre les parties quant aux montants des contributions d’entretien dues par l’appelant selon la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 mars 2019 – et non pas dès le 1er mars 2020.
4.5.2
Selon l’art. 173 al. 3 CC, la contribution d'entretien peut être demandée pour l'avenir
et pour l'année précédant le dépôt de la requête (cf. ATF 129 III 60 consid.
3), l'effet rétroactif visant à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez
le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable
(ATF
115 II 204 consid. 4a). La rétroactivité à une date antérieure au dépôt
de la requête de mesures provisoires ne se justifie que s'il existe des motifs particuliers (TF
5A_485/2008 du 1er
décembre 2008 consid. 2.2 ; ATF 111 II 103 consid. 4).
Par ailleurs, la rétroactivité prévue par l’art. 173 al. 3 CC vise le cas dans lequel les parties n’ont pas encore procédé devant un juge mais non celui où des mesures protectrices de l’union conjugale ont déjà été ordonnées. Dans cette dernière hypothèse, ce sont les règles relatives à la modification de la mesure qui s’appliquent (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 3.2 ad art. 173 CC). La modification des mesures provisionnelles prend, en règle générale, effet au moment du dépôt de la requête. En présence de situations exceptionnelles ou pour des motifs d’équité, une date antérieure au dépôt de la requête peut toutefois être fixée pour l’entrée en vigeur de la modification, par exemple en cas d’abus de droit (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., nn. 1.17 et 1.18 ad art. 276 CPC et les références citées).
4.5.3 En l’espèce, les parties avaient réglé provisoirement les modalités d’entretien de leurs enfants dans la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 mars 2019. Ces modalités étaient valables jusqu’au 30 juin 2019 et devaient en principe être rediscutées à cette échéance. L’appelante n’établit toutefois pas que de telles discussions auraient eu lieu. Le courrier de son ancien conseil du 30 janvier 2020 et la correspondance du conseil de l’appelant du 4 novembre 2019 qu’elle invoque à cet effet ne font aucune mention de discussions en lien avec la question de l’entretien des enfants ou de l’épouse. L’appelante ne rend ainsi pas vraisemblable qu’elle aurait eu des raisons légitimes – que ce soit l’existence de pourparlers transactionnels en cours ou d’autres motifs – d’attendre onze mois avant de saisir le premier juge aux fins de faire fixer les contributions d’entretien qu’elle réclame.
Dans ces conditions, le grief doit être rejeté, les contributions d’entretien arrêtées précédemment devant être allouées dès le premier jour du mois suivant le dépôt de la requête de l’appelante, soit le 1er mars 2020.
5.
5.1 Dans un dernier grief, l’appelant fait valoir qu’il l’aurait « emporté en première instance nettement plus que [l’appelante] », de sorte que des dépens de première instance auraient dû lui être alloués.
5.2 En l’espèce, le premier juge – faisant application de l’art. 106 al. 2 CPC – a considéré que dès lors qu’aucune des parties n’avait obtenu entièrement gain de cause, il se justifiait de répartir les frais judiciaires entre elles par moitié et de compenser les dépens.
Quoi qu’en dise
l’appelant, cette solution ne prête pas le flanc à la critique. En effet, on ne saurait
retenir que celui-ci a obtenu davantage gain de cause en première instance que l’appelante.
On observe notamment à cet égard que l’appelant a succombé sur ses conclusions tendant
à ce que le domicile légal des enfants soit transféré auprès de lui et à
ce que les allocations familiales et les loyers de l’appartement de Nyon lui soient entièrement
attribués. Il a également succombé s’agissant de ses conclusions tendant en substance
à ce que la gestion de l’appartement de Nyon lui soit confiée et à ce qu’il
soit autorisé à conclure un nouveau contrat de prêt hypothécaire relatif à ce
bien immobilier, l’appelante ayant pour sa part succombé sur ses conclusions tendant à
être autorisée à vendre
celui-ci.
S’agissant des contributions d’entretien, s’il est vrai que l’appelante n’obtient
en définitive gain de cause que dans une faible mesure au regard des montants qu’elle réclamait
en première instance, elle l’emporte toutefois sur le principe du paiement par l’appelant
de pensions en faveur des enfants et pour elle-même. Il apparaît ainsi qu’aucune des
parties n’obtient essentiellement gain de cause au vu des conclusions prises en première instance,
de sorte que le premier juge était fondé à répartir les frais judiciaires entre elles
par moitié et à compenser les dépens, en application de l’art. 106 al. 2 CPC.
En conséquence, le grief doit être rejeté.
6.
6.1 Au vu de ce qui précède, l’ordonnance entreprise doit être réformée en ce sens (i) que la pension mensuelle due par l’appelant pour l’entretien d’A.________ est fixée à 350 fr. pour la période du 1er mars 2020 au 30 novembre 2020, à 690 fr. pour la période du 1er décembre 2020 au 30 avril 2021, puis à 420 fr. dès le 1er mai 2021, (ii) que la pension mensuelle due par l’appelant pour l’entretien de T.________ est fixée à 380 fr. pour la période du 1er mars 2020 au 30 novembre 2020, à 720 fr. pour la période du 1er décembre 2020 au 30 avril 2021, puis à 450 fr. dès le 1er mai 2021, et (iii) que l’appelant est astreint à contribuer à l’entretien de l’appelante par le versement d’une pension mensuelle de 190 fr. pour la période du 1er mars 2020 au 30 novembre 2020 et de 380 fr. dès le 1er décembre 2020. Pour le surplus, ladite ordonnance doit être confirmée.
6.2
L’appelant succombe
en définitive sur l’entier des conclusions prises à l’appui de son appel –
y compris sur ses conclusions III et IV qu’il a retirées
(cf.
art. 106 al. 1, 2e
phrase in fine
CPC) –, sous réserve de sa conclusion II/IV qui est toutefois sans objet puisque le partage
par moitié des allocations familiales entre les parties avait déjà été ordonné
au chiffre IV du dispositif de l’ordonnance attaquée. Quant à l’appelante, son
appel est en définitive partiellement admis. Celle-ci obtient en effet gain de cause sur le principe
de l’allocation de contributions d’entretien en sa faveur et en faveur des enfants. Elle
succombe en revanche sur la question du dies a quo des contributions d’entretien litigieuses et
n’obtient qu’une faible partie des montants qu’elle réclamait à ce titre,
se voyant par exemple allouer des pensions d’un montant mensuel total de 1’790 fr. pour la
période du 1er
décembre 2020 au
30 avril 2021, respectivement
de 1’250 fr. dès le 1er
mai 2021, alors qu’elle concluait au paiement de pensions à hauteur de 6'030 fr. par mois
dès le 1er
décembre 2020. Il n’en demeure pas moins qu’au vu des conclusions respectives des parties,
l’appelante obtient gain de cause dans une mesure plus large que l’appelant.
Dans ces conditions, les frais judiciaires de deuxième instance – arrêtés à 4’000 fr., soit 2’000 fr. pour l’appel de l’appelant (art. 65 al. 4 in fine TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) et 2’000 fr. pour celui de l’appelante (art. 65 al. 4 in fine TFJC) – seront mis à concurrence de trois quarts à la charge de l’appelant – par 3'000 fr. – et à hauteur d’un quart à la charge de l’appelante, par 1'000 francs (art. 106 al. 2 CPC). L’appelant versera ainsi à l’appelante la somme de 1’000 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par celle-ci (2’000 fr. – 1'000 fr.).
6.3 Vu l’issue du litige, l’appelante a en outre droit à des dépens de la part de l’appelant.
La charge des dépens,
arrêtés conformément aux art. 3
al.
2 et 7 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ;
BLV
270.11.6), est évaluée à 6'000 fr. pour chaque partie, sur la base d’un tarif de
350 fr. de l’heure. Compte tenu de
la clé de répartition définie ci-dessus et après compensation, l’appelant versera
dès lors à l’appelante une somme de 3’000 fr. (1/2 [3/4 – 1/4] x 6’000
fr.) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. Il est rappelé la convention partielle signée par les parties lors de l’audience d’appel du 1er avril 2021, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt partiel sur appels de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
« I. G.________ sera titulaire du congélateur, de la cave à vin, des bamboos, de l’olivier et des chaises longues.
II. G.________ s’engage à transmettre une clé de l’appartement de Nyon à son conseil qui la transmettra ensuite au conseil de X.________.
III. X.________ sera titulaire du solde du mobilier.
IV. G.________ confirme qu’elle n’a pas emporté d’objets qui figuraient dans la liste d’état des lieux, à l’exception du lit de sa mère et de la vaisselle de son employeur.
V. En ce qui concerne le mobilier de l’appartement de Nyon et compte tenu du partage précité, les parties se donnent quittance pour solde de tout compte en ce qui concerne cet objet.
VI. Pour les vacances d’été, les parties conviennent de ce que X.________ aura les enfants le jeudi 1er juillet à la sortie de l’école jusqu’au 3 juillet à 14 heures. G.________ aura les enfants durant les vacances estivales du 3 juillet à 14 heures jusqu’au 2 août le matin. X.________ aura les enfants dès le 2 août le matin jusqu’au 23 août à midi. Pour les vacances d’octobre, G.________ aura les enfants le 15 octobre à midi jusqu’au 23 octobre à 15 heures. X.________ aura les enfants du 23 octobre à 15 heures jusqu’au 1er novembre à midi. Pour les vacances de fin d’année, G.________ aura les enfants le 23 décembre à midi jusqu’au 1er janvier à 16 heures. X.________ aura les enfants du 1er janvier à 16 heures jusqu’au 10 janvier le matin.
VII. X.________ aura les enfants le 24 septembre à midi jusqu’au 4 octobre à midi. G.________ aura les enfants du 4 octobre à midi jusqu’au 11 octobre à midi.
VIII. Les parties s’engagent à déployer leurs meilleurs efforts pour trouver une solution auprès de leur établissement bancaire concernant les intérêts hypothécaires de leur appartement de Nyon jusqu’à la vente de celui-ci.
IX. G.________ s’engage à transférer le contrat avec l’UAPE à X.________ qui en assumera les charges. G.________ assumera elle-même ses propres frais de garde pendant les semaines où elle a les enfants. »
II. L’appel de X.________ est rejeté.
III. L’appel de G.________ est partiellement admis.
IV. L’ordonnance est réformée aux chiffres II et III de son dispositif et complétée par le chiffre III bis comme il suit :
II. Dit que X.________ contribuera à l’entretien de sa fille A.________, née le [...] janvier 2012, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de G.________, d’une pension mensuelle de 350 fr. (trois cent cinquante francs) pour la période du 1er mars 2020 au 30 novembre 2020, 690 fr. (six cent nonante francs) pour la période du 1er décembre 2020 au 30 avril 2021, puis 420 fr. (quatre cent vingt francs) à compter du 1er mai 2021.
III. Dit que X.________ contribuera à l’entretien de son fils T.________, né le [...] mars 2014, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de G.________, d’une pension mensuelle de 380 fr. (trois cent huitante francs) pour la période du 1er mars 2020 au 30 novembre 2020, 720 fr. (sept cent vingt francs) pour la période du 1er décembre 2020 au 30 avril 2021, puis 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à compter du 1er mai 2021.
III.bis Dit que X.________ contribuera à l’entretien de son épouse G.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une pension mensuelle de 190 fr. (cent nonante francs) pour la période du 1er mars 2020 au 30 novembre 2020, puis de 380 fr. (trois cent huitante francs) à compter du 1er décembre 2020.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
V.
Les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 4'000 fr. (quatre mille francs), sont mis à la charge de l’appelant
X.________ par
3'000 fr. (trois mille francs)
et à la charge de l’appelante G.________ par 1'000 fr. (mille francs).
VI. L’appelant X.________ doit verser à l’appelante G.________ la somme de 1’000 fr. (mille francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
VII. L’appelant X.________ doit verser à l’appelante G.________ la somme de 3’000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Jérôme Bénédict (pour X.________),
‑ Me Franck Ammann (pour G.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :