TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD19.026854-201361

233 


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 17 mai 2021

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Composition :               M.              PERROT, juge délégué

Greffière              :              Mme              Bannenberg

 

 

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Art. 176 et 179 CC ; 276 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par D.B.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 septembre 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec E.B.________, à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 septembre 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci‑après : le premier juge) a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 31 janvier 2020 par D.B.________ à l’encontre d’E.B.________ (I), a astreint D.B.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant F.B.________, née le 1er mars 2003, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'080 fr., allocations familiales par 375 fr. en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains d’E.B.________ dès et y compris le 1er février 2020 (II), a constaté que la pension précitée couvrait l’entretien convenable de F.B.________ (III), a astreint D.B.________ à contribuer à l’entretien d’E.B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 356 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois dès et y compris le 1er février 2020 (IV), a maintenu pour le surplus la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 janvier 2016, ratifiée le 29 janvier 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (V), a dit que la décision sur les frais judiciaires et les dépens était renvoyée à la décision finale (VI), a dit que les dépens étaient compensés (VII), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (IX).

 

              En droit, le premier juge a considéré qu’au vu de l’augmentation du taux d’activité d’E.B.________ en 2019, les circonstances s’étaient modifiées de façon importante et durable depuis la signature de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 janvier 2016, de sorte qu’il y avait lieu d’entrer en matière sur la requête en modification desdites mesures protectrices déposée par D.B.________. Le premier juge a ainsi procédé une réactualisation de la situation et fixé, sur cette base, les contributions du susnommé à l’entretien de son épouse et de la fille des parties. Dans le cadre de cette réactualisation, le premier juge a retenu qu’il n’y avait pas lieu d’imputer un revenu hypothétique à E.B.________, au motif que les possibilités de modifier des mesures protectrices reposant sur une convention étaient limitées, que la situation financière des parties n’était pas serrée et qu’E.B.________ avait d’ores et déjà fourni tous les efforts pouvant raisonnablement être attendus d’elle.

 

B.              a) Par acte du 22 septembre 2020, D.B.________ (ci-après également : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que ses contributions mensuelles à l’entretien de F.B.________ et d’E.B.________ soient fixées, respectivement, à 615 fr. 60, allocations familiales en sus, et à 250 francs.

 

              A l’appui de son acte, l’appelant a produit un lot de pièces nouvelles, soit des justificatifs de ses frais médicaux pour les mois de juin à août 2020.

 

              b) Au pied de sa réponse du 9 novembre 2020, E.B.________ (ci‑après également : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

 

 

C.              Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.                              a) D.B.________, né le [...] 1970, et E.B.________, née [...] le [...] 1975, se sont mariés le [...] 1999 à [...].

 

              L’enfant F.B.________, née le [...] 2003, est issue de leur union.

 

b) Par acte du 5 janvier 2016, les parties, alors assistées d’un conseil commun, ont saisi la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne d’une requête commune de mesures protectrices de l’union conjugale, au pied de laquelle elles ont conclu à ce qu’elles soient autorisées à vivre séparées et à ce que la convention du 4 janvier 2016 réglant les modalités de leur séparation, jointe à la requête, soit ratifiée pour valoir décision judiciaire.

 

La convention du 4 janvier 2016 a été ratifiée le 29 janvier 2016 par l’autorité précitée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de cet accord, les parties sont convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée et d’attribuer la jouissance du logement conjugal à E.B.________, à charge pour elle d’en assumer les charges et les frais, D.B.________ s’étant engagé à quitter ce logement le 1er mars 2016 au plus tard. La garde de l'enfant F.B.________ a en outre été confiée à E.B.________, un libre et large droit de visite de D.B.________ sur sa fille ayant été prévu. Celui-ci s’est enfin engagé à contribuer à l'entretien de sa famille par le régulier paiement d’une pension mensuelle de 2'200 fr., allocations familiales en sus.

 

2.                                a) Par demande unilatérale du 28 mai 2019, D.B.________ a ouvert action en divorce contre E.B.________.

 

b) Par requête de mesures provisionnelles du 31 janvier 2020, déposée dans le cadre de la procédure de divorce susmentionnée, D.B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la convention de mesures protectrices du 4 janvier 2016 soit modifiée en ce sens que sa contribution mensuelle à l’entretien de F.B.________ soit réduite à 450 fr., subsidiairement 985 fr., allocations familiales en sus, et à ce qu’il soit libéré de l’obligation de contribuer à l’entretien d’E.B.________.

 

Au pied de son procédé écrit du 12 mai 2020, E.B.________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles et à ce que la convention de mesures protectrices précitée soit modifiée en ce sens que D.B.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille et de son épouse par le versement de pensions mensuelles de 1'231 fr. 70, allocations familiales en sus s’agissant de F.B.________, et de 927 fr. s’agissant d’E.B.________.

 

              c) L’audience de mesures provisionnelles a été tenue le 14 mai 2020. Lors de cette audience, D.B.________ a déposé des déterminations sur le procédé écrit du 12 mai 2020, par lesquelles il a confirmé les conclusions prises au pied de sa requête du 31 janvier 2020.

 

3.              a) D.B.________ travaille à plein temps pour [...]. A ce titre, il perçoit un salaire mensuel net de 8'505 fr., part au treizième salaire comprise. Il vit dans un appartement qu’il loue depuis le 1er mars 2016 pour un loyer de 2'180 fr., place de parc incluse. Sa participation annuelle aux prestations couvertes par l’assurance‑maladie obligatoire (franchise) se monte à 2'500 francs.

 

              Son minimum vital élargi peut être arrêté comme il suit :

 

              Base mensuelle              Fr.              1'200.00

Frais d'exercice du droit de visite              Fr.              150.00

Loyer (logement et place de parc)              Fr.              2'180.00

Primes d’assurance-maladie

(obligatoire et complémentaire)              Fr.              355.10

Frais médicaux               Fr.               266.60

Frais de transport              Fr.              114.20

Frais de repas              Fr.              100.00

Impôts              Fr.              974.55

Frais de véhicule              Fr.              168.05

Cotisations au 3e pilier              Fr.              300.40

Total              Fr.              5'808.90

 

              b) Par contrat de travail du 20 décembre 1996, E.B.________ a été engagée par la [...] à un taux d’activité de 60 %. Son salaire se montait à 3'794 fr. 40 net par mois. Par avenant du 15 juin 2019 à ce contrat, son taux d’activité a été augmenté à 84 %, avec effet au 1er août 2019. Son salaire mensuel net se monte à 5'580 fr., part au treizième salaire comprise et allocations familiales par 375 fr. d’ores et déjà déduites.

 

              E.B.________ réside avec F.B.________ dans l’ancien logement de famille, soit une maison dont les parties sont copropriétaires. Les charges y afférentes s’élèvent à 1'440 fr. par mois. Le minimum vital mensuel d’E.B.________ se décompose comme il suit :

 

              Base mensuelle              Fr.              1'350.00

Frais de logement (85 % de 1'440 fr.)              Fr.              1'224.00

Primes d’assurance-maladie

(obligatoire et complémentaire)              Fr.              367.65

Frais médicaux              Fr.               200.00

Frais de transport              Fr.              36.45

Frais de repas              Fr.              100.00

Impôts              Fr.              904.00

Frais de véhicule              Fr.              160.00

Cotisations au 3e pilier              Fr.              300.40

Total              Fr.              4'642.50

 

4.              Les coûts directs de F.B.________ sont les suivants :

 

              Base mensuelle              Fr.              600.00

Part au frais de logement (15 % de 1'440 fr.)              Fr.              216.00

Primes d’assurance-maladie

(obligatoire et complémentaire)              Fr.              129.30

Ecolage              Fr.               150.00

Frais de transport              Fr.              60.30

Loisirs              Fr.              300.00

Allocations de formation              -              Fr.              375.00

Total              Fr.              1'080.60

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC (et selon l’art. 271 CPC par renvoi de l’art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

 

1.2              En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont la valeur, capitalisée conformément à l’art. 92 CPC, est supérieure à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.

 

 

2.

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d'appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ss ad art. 310 CPC).

 

              Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

 

2.2              Les maximes d’office et inquisitoire illimitée sont applicables à toutes les procédures du droit de famille concernant le sort des enfants (art. 296 al. 1 et 3 CPC). En pareil cas, les parties peuvent en outre présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Lorsque l’entretien des enfants est notamment concerné, l’état de fait est dans son ensemble soumis à la maxime inquisitoire illimitée (TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.4).

 

              La présente cause concernant notamment la contribution de l’appelant à l’entretien de F.B.________, les pièces nouvelles jointes à l’appel sont recevables, étant relevé qu’elles satisfont par ailleurs aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC.

 

 

3.             

3.1              L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à l’intimée. Il relève que l’évolution salariale de son épouse n’avait pas été envisagée par les parties au moment de fixer la contribution d’entretien dans la convention de mesures protectrices du 4 janvier 2016, une adaptation de dite convention à ce fait nouveau étant nécessaire. Par ailleurs, au vu de l’âge de F.B.________, le premier juge aurait dû imputer un revenu hypothétique à l’intimée, correspondant au salaire qu’elle percevrait si elle exerçait son activité professionnelle à plein temps.

 

              L’intimée expose pour sa part que lors de leur séparation, les parties ont fixé la contribution de l’appelant à l’entretien des siens en tenant compte du salaire alors perçu par E.B.________ pour une activité exercée à 60 %. En renonçant à prévoir des paliers de réduction de la contribution d’entretien en fonction de l’âge de F.B.________, l’appelant aurait accepté que son épouse n’étende pas le taux d’activité précité. L’intimée relève qu’elle n’en a pas moins spontanément augmenté son taux de travail à 84 %, allant au-delà des efforts que l’on pouvait attendre de sa part.

 

3.2

3.2.1              Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l’art. 179 al. 1 1re phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2, non publié in ATF 142 III 518).

 

              Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013). Il n’est donc pas décisif qu’il ait été imprévisible à ce moment-là ; on présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_154/2018 du 1er octobre 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_911/2016 du 28 avril 2017 consid. 3.3.1). En d’autres termes, ce qui est déterminant, ce n’est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d’entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1).

 

              Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n’y a pas d’adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d’évaluer l’importance d’un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possible – même s’ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1 ; cf. de Weck-Immelé, Modification d'une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l’erreur, in Newsletter Droit matrimonial, été 2016).

 

3.2.2              Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois leur imputer un revenu hypothétique supérieur. L’imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence concernant la prise ou la reprise d’une activité lucrative par un époux. S’il a confirmé qu’il ne peut en général être exigé d’un parent qu’il exerce une activité lucrative à temps plein qu’après que l’enfant dont il a la garde a atteint l'âge de 16 ans révolus (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2), on est désormais en droit d’attendre de lui qu’il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée de l’enfant à l’école obligatoire, et à 80 % à partir du moment où celui-ci entre au degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179).

 

3.3              En l’espèce, lors de la signature de la convention de mesures protectrices du 4 janvier 2016, F.B.________ était à l’aube de ses 13 ans, de sorte qu’elle allait atteindre l’âge de 16 ans dans les trois années à venir, moment à partir duquel il aurait pu être exigé de l’intimée qu’elle étende son taux d’activité à 100 % selon la jurisprudence applicable à cette époque déjà (cf. ATF 137 III 102 précité). Bien que les mesures protectrices de l’union conjugale soient évolutives, on doit présumer que la contribution d’entretien fixée dans la convention l’a été en tenant compte de cette modification à venir (i.e. les 16 ans de F.B.________) qui, bien que future, était certaine. En d’autres termes, il est vraisemblable qu’en ne prévoyant aucune diminution de la contribution d’entretien dans leur accord, les parties, alors assistées d’un conseil commun, étaient convenues de ne pas exiger de l’intimée qu’elle augmente son taux d’activité après les 16 ans de leur fille. L’appelant ne s’y est du reste pas trompé, puisqu’il n’a requis aucune modification de la contribution d’entretien lorsque F.B.________ a atteint l’âge précité. Il apparaît en définitive que l’appelant avait, à l’époque, accepté de s’accommoder du taux d’activité de 60 % de son épouse. Il découle de ce qui précède que le revenu actuel de celle-ci sort vraisemblablement des prévisions des parties au moment où elles ont conclu leur accord. Partant, cette augmentation de salaire justifiait d’adapter la contribution d’entretien fixée dans la convention, comme le soutient l’appelant – l’intimée ne le contestant du reste pas.

 

              L’ordonnance attaquée ne retient toutefois pas autre chose. Le premier juge est précisément entré en matière sur la requête en modification de l’appelant au motif que le taux d’activité et, avec lui, le salaire de l’intimée avaient augmenté, en considérant que cette circonstance justifiait de réactualiser tous les éléments pris en compte pour le calcul de la contribution d’entretien.

 

              Autre est la question de savoir si, dans le cadre de cette réactualisation, le premier juge aurait dû imputer un revenu hypothétique supérieur à l’intimée. On l’a vu, les parties ont conclu la convention de mesures protectrices sur la base du salaire alors versé à l’intimée pour une activité à 60 % et l’appelant a accepté de ne pas exiger de l’intimée qu’elle travaille à un taux plus élevé. On l’a vu également, l’adaptation de la convention au fait nouveau que constitue l’évolution salariale de l’intimée est justifiée ; l’appelant ne saurait toutefois saisir l’occasion de l’augmentation – spontanée et inattendue – de son taux d’activité par l’intimée pour revenir sur l’accord des parties et exiger d’elle qu’elle travaille à un taux plus élevé encore. Il convient au contraire, à ce stade à tout le moins, de préserver la confiance que l’intimée pouvait légitimement placer dans l’accord conclu par les parties au stade de mesures protectrices de l’union conjugale. L’imputation d’un revenu hypothétique supérieur à celui effectivement perçu par l’intimée se justifie d’autant moins que les parties couvrent leurs minima vitaux élargis respectifs (cf. TF 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.6). Au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il n’y a pas lieu d’exiger de l’intimée qu’elle travaille à plein temps.  

 

4.              Se prévalant des pièces produites en deuxième instance afférentes à ses frais médicaux pour les mois de juin à août 2020, l’appelant fait valoir qu’il conviendrait d’actualiser le montant retenu à ce titre par le premier juge (à hauteur de 231 fr. 60 par mois).

              Au regard des pièces précitées et de celles produites en première instance, concernant les mois de mars à mai 2020, les frais en question représentent une charge mensuelle moyenne de 312 fr. 30 (([695 fr.] + [1'178 fr. 90]) / 6), soit 80 fr. 70 de plus que le montant retenu dans l’ordonnance entreprise. On ne saurait toutefois tenir compte d’un montant supérieur à la participation effective maximale de l’appelant à ses frais de santé, dite participation étant composée de sa franchise annuelle de 2'500 fr. et de 10 % des coûts dépassant cette franchise (cf. art. 64 al. 2 LAMal [loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 ; RS 832.10]), le montant maximal de cette quote-part s’élevant à 700 fr. par année pour un adulte (art. 103 al. 2 OAMal [ordonnance sur l’assurance‑maladie du 27 juin 1995 ; RS 832.102]). C’est donc d’un montant de 266 fr. 60 par mois dont il y a lieu de tenir compte à titre de frais médicaux dans le minimum vital de l’appelant, soit 35 fr. de plus que le montant de 231 fr. 60 retenu par le premier juge. Le reste de ses charges n’étant pas contesté, le montant total actualisé des dépenses composant le minimum vital élargi de l’appelant s’élève à 5'808 fr. 90 (5'773 fr. 90 + 35 fr.) par mois.

 

 

5.              Pour le surplus, les revenus de l’appelant, tout comme les charges de l’intimée et les coûts directs de F.B.________, ne sont pas litigieux. La seule augmentation dérisoire (moins de 1 %) des charges de l’appelant ne justifiant pas d’entrer en matière sur une modification des contributions d’entretien fixées au stade provisionnel (cf. Juge délégué CACI 31 août 2020/317 consid. 6.5 et les arrêts cités), l’appel ne peut qu’être rejeté.

 

 

6.              En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci versera en outre à l’intimée la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

 

 

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant D.B.________.

 

              IV.              L’appelant D.B.________ versera à l’intimée E.B.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge délégué :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Benoît Morzier (pour D.B.________),

‑              Me Laurent Roulier (pour E.B.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

 

 

              Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

             

 

              La greffière :