cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 6 mai 2021
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Composition : Mme Giroud Walther, présidente
Mmes Merkli et Cherpillod, juges
Greffier : M. Magnin
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Art. 148, 311 et 317 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec V.________Sàrl, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 24 novembre 2020, faisant suite à l’audience du 5 novembre précédent et dont les considérants écrits ont été adressés pour notification aux parties le 10 mars 2021, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a rejeté les conclusions du demandeur B.________, dans la mesure où elles étaient recevables (I), a partiellement admis les conclusions [...] (II), a dit que V.________Sàrl était débitrice de cette dernière et lui devait immédiatement paiement d’un montant net de 2’092 fr. 50, avec intérêts à 5% l’an dès le 28 janvier 2019 (III), a dit que le demandeur verserait à V.________Sàrl la somme de 1’000 fr. à titre de dépens (IV), a dit [...] verserait à V.________Sàrl la somme de 500 fr. à titre de dépens (V) et a rendu son jugement sans frais (VI).
En droit, les premiers juges, notamment saisis d’une demande dans le cadre d’un litige de droit du travail, ont relevé que seules les prétentions du demandeur relatives à son licenciement avec effet immédiat seraient examinées, dès lors que l’autorisation de procéder du 15 avril 2019 ne faisait pas mention d’indemnités en lien avec des heures supplémentaires, du tort moral ni le retard dans la délivrance d’un certificat de travail. Ils ont ensuite considéré que les motifs invoqués par la défenderesse pour justifier le licenciement du demandeur ne constituaient pas des justes motifs, dès lors, d’une part, que les manquements invoqués à l’appui du licenciement n’étaient pas établis et ne revêtaient pas une gravité suffisante pour fonder une résiliation avec effet immédiat et, d’autre part, que la phrase qu’avait prononcée le travailleur sur le ton de la plaisanterie, selon laquelle il produirait un certificat médical s’il ne pouvait pas obtenir le congé sollicité, n’avait pas eu de caractère rédhibitoire quant aux rapports de travail des parties. Le tribunal a toutefois retenu que le montant qui devait être accordé au demandeur pour licenciement injustifié était inférieur à celui de la subrogation [...] – également partie à la procédure –, de sorte que les prétentions du précité devaient être rejetées. Enfin, les premiers juges ont relevé que cette dernière était subrogée aux droits du demandeur pour le montant des prestations versées durant le délai de congé de celui-ci, si bien qu’elle avait droit, de la part de la défenderesse, à un montant de 2’092 fr. 50, celle-ci ayant versé de bonne foi au demandeur un montant total de 8’789 fr. 90 puisqu’elle ignorait à l’époque l’existence de la subrogation.
B. Par acte daté du 15 décembre 2020, posté le 18 décembre 2020, B.________ a formé appel contre ce jugement. Il a en outre demandé l’assistance judiciaire.
Par courrier du 5 janvier 2021, la Présidente de la Cour de céans a informé B.________ que la Cour d’appel civile examinerait son appel, y compris sa recevabilité, une fois le jugement du 24 novembre 2020 motivé, l’appel étant à ce stade prématuré. Elle a ajouté que la requête d’assistance judiciaire paraissait, vu l’état de la procédure, devoir être traitée par le tribunal de première instance et l’a donc transmise à cette autorité.
Le 10 mars 2021, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a rendu la motivation de son jugement et l’a communiquée aux parties.
C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. V.________Sàrl est une société dont le siège est à [...] et le but est [...] ». Elle exploite un magasin de sport à [...]. [...] en est l’associé gérant.
A partir du 1er octobre 2015, B.________ a été engagé par V.________Sàrl en qualité de gestionnaire de commerce de détail à plein temps.
2. Au début du mois de décembre 2018, les parties sont convenues d’un commun accord de mettre un terme à leurs rapports de travail, avec effet à la fin du mois d’avril 2019, en raison d’une mésentente entre B.________ et l’associé gérant de la société. A la mi-décembre 2018, en raison d’une détérioration des relations de travail, les parties sont convenues d’un nouveau terme de fin des rapports de travail au 15 février 2019, dans le respect du délai de congé de deux mois.
Le 29 décembre 2018, B.________ a demandé à son employeur l’octroi d’un jour de congé pour le samedi 13 janvier 2019. [...] l’ayant refusé, B.________ lui a indiqué – ce qu’il a confirmé à l’audience du 5 novembre 2020 –, sur le ton de la plaisanterie : « au cas où je prendrais un certificat médical ».
Le 31 décembre 2018, V.________Sàrl a, par l’intermédiaire de son associé gérant, adressé un courriel à B.________, dans lequel il l’a informé de la résiliation des rapports de travail avec effet immédiat. Elle a en substance fait état d’erreurs dans le travail de son employé, de difficultés de communication avec celui-ci et de l’évènement du 29 décembre 2018.
Par lettre recommandée non datée, adressée à V.________Sàrl vraisemblablement entre le 3 et le 10 janvier 2019, B.________ s’est opposé à son licenciement avec effet immédiat et a offert ses services jusqu’à la fin du délai de congé ordinaire, précisant qu’il était actuellement en incapacité de travail.
Dans un second courrier non daté, répondant à un courriel de [...], B.________ a notamment précisé qu’il se trouvait toujours en incapacité de travail et qu’il attendait de V.________Sàrl qu’elle annonce son cas à l’assurance afin qu’il puisse recevoir ses indemnités.
B.________ a été en incapacité de travail à 100% du 3 janvier au 28 février 2019, puis à 50% du 1er au 31 mars 2019.
3. A la suite d’une procédure de conciliation, à l’issue de laquelle une autorisation de procéder a été délivrée à B.________ en date du 15 avril 2019, les parties sont parvenues à un accord, selon lequel V.________Sàrl devait verser à B.________ une première indemnité de 1’000 fr., ainsi qu’une seconde indemnité de 7’789 fr. 90, correspondant aux indemnités de l’assurance perte de gain perçues par V.________Sàrl durant les mois de janvier à mars 2019. Ces sommes ont respec-tivement été versées à l’intéressé les 20 avril 2019 et 7 juin 2019.
4. Le 27 mars 2019, [...] a adressé un avis de subrogation à B.________, qui s’est inscrit au chômage dans l’intervalle. Ce dernier n’a pas informé la caisse [...] qu’il avait trouvé un accord avec son ancien employeur.
Le 14 juin 2019, [...] a également adressé un avis de subrogation à V.________Sàrl, en l’invitant en outre à lui verser le montant de 10’314 fr. 50, correspondant aux indemnités de chômage versées à B.________ entre le 28 janvier et le 31 mars 2019.
5. a) Le 19 juin 2019, [...] a déposé une demande auprès du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. Elle a en particulier conclu à ce que V.________Sàrl soit condamnée à lui verser la somme de 10’314 fr. 50, avec intérêts à 5% l’an à partir de l’échéance légale.
b) Le 17 juillet 2019, B.________ a également déposé une demande. Il a pris les conclusions suivantes :
« I. V.________Sàrl doit paiement à B.________ d’un montant de 10’000 fr. à titre de majoration des heures supplémentaires des années 2017 et 2018 ;
II. V.________Sàrl doit paiement à B.________ d’un montant de 2’000 fr. à titre de tort moral pour violence morale et physique ;
III. V.________Sàrl doit paiement à B.________ d’un montant de 11’900 fr. à titre de remboursement des indemnités chômages reçues pour la période du 28 janvier au 28 mai 2019 ;
IV. V.________Sàrl doit paiement à B.________ d’un montant de 4’200 fr. en raison des trois mois d’attente avant la délivrance de son certificat de travail ;
V. Les frais et les dépens doivent être mis à la charge de la défenderesse. ».
c) Le 25 novembre 2019, V.________Sàrl a déposé une réponse, au pied de laquelle elle a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet, des conclusions nos I et II prises par B.________, ainsi qu’au rejet de toutes autres conclusions prises par ce dernier. Elle a en outre conclu au rejet des conclusions [...].
d) Par écriture du 16 septembre 2020, [...] a augmenté ses conclusions à 10’882 fr. 40.
e) Le 5 novembre 2020, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondis-sement de Lausanne a tenu l’audience de jugement, en présence de B.________, d’un représentant [...], tous deux non assistés, et de notamment [...], pour V.________Sàrl, assistée pour sa part d’un conseil. A cette occasion, deux témoins ont été entendus. Puis, les parties, par leurs représentants, ont été interrogées.
f) Le 24 novembre 2020, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondis-sement de Lausanne a rendu son jugement sous la forme d’un dispositif.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, l’appel a été déposé avant la motivation du jugement de première instance, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il a été déposé en temps utile. Il l’a en outre été par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et paraît dirigé, selon les conclusions prises par l’intéressé devant le tribunal de première instance, contre une décision finale portant sur des conclusions supérieures à 10’000 francs.
2. L’appelant fait valoir qu’il est en arrêt de travail depuis le 19 septembre 2020 et qu’il n’a pas été en mesure de préparer sa défense ni se défendre le jour de l’audience du tribunal de première instance, qui s’est déroulée le 5 novembre 2020. Il ajoute qu’il n’était à cette époque pas à 100% de ses capacités pour des raisons médicales, à savoir un problème de dépression, et qu’il n’avait pas les ressources financières pour engager les services d’une personne pour l’aider à cet égard. A l’appui de son appel, il produit quatre certificats médicaux attestant une incapacité de travail à 100% pour la période du 19 septembre au 9 novembre 2020.
2.1
2.1.1 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1 ; TF 4A_61/2016 du 10 mai 2016 consid. 4 ; TF 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1).
2.1.2 En vertu de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient ainsi à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent selon lui admissibles (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées ; cf. également ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance, soit après la clôture des débats principaux (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; cf. ATF 138 III 625 consid. 2.2). Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise, ce qui implique pour l’appelant d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou moyen de preuve n’a pas pu être produit ou invoqué en première instance (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 et les références citées).
2.2
2.2.1 En l’espèce, l’appelant fait valoir qu’il était dans l’incapacité de se défendre valablement lors de l’audience du 5 novembre 2020. A l’appui de son grief, il produit des certificats médicaux, attestant une incapacité à 100% pour la période du 19 septembre au 9 novembre 2020 pour cause de maladie notamment. Cela étant, les pièces produites par l’intéressé à l’appui de ses allégations datent d’avant l’audience du 5 novembre 2020. On relève en particulier que le certificat médical couvrant la période du 19 octobre au 9 novembre 2020 est daté du 19 octobre 2020. Ainsi, force est de constater que l’appelant pouvait produire cette pièce, et donc se prévaloir d’une incapacité pour des raisons médicales, devant l’autorité de première instance, avant ou à tout le moins au début de l’audience précitée. Par conséquent, les pièces produites et les faits invoqués par l’intéressé à l’appui de son appel doivent être déclarés irrecevables.
Partant, les griefs de l’appelant, qui reposent sur ces faits et moyens de preuves irrecevables, sont infondés.
2.2.2 Au demeurant, les moyens de l’intéressé, qui tendent en substance à établir qu’il aurait été empêché de participer valablement à l’audience du 5 novembre 2020 – et qui pourrait donc éventuellement s’interpréter comme une requête de restitution de délai (art. 148 CPC) –, doivent de toute manière être rejetés.
L’appelant se contente en effet d’alléguer qu’il n’a, à l’époque, pas pu préparer sa défense et se défendre parce qu’il n’était pas à 100% de ses capacités et qu’il n’a pas eu le temps ni les ressources financières pour se faire aider. Or, d’une part, la seule allégation de l’intéressé selon laquelle il ne pouvait pas valablement se défendre devant les premiers juges, selon les pièces produites, pour des raisons médicales, sans plus de précisions, n’est pas suffisante pour établir un empêchement non fautif de sa part (cf. TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.2). D’autre part, devant les premiers juges, l’appelant avait en tout temps la possibilité de demander l’assistance judiciaire pour s’adjoindre les services d’un conseil, le cas échéant à l’ouverture des débats le 5 novembre 2020, ce qu’il n’a pas fait.
En tout état de cause, on relève que l’intéressé s’est présenté à l’audience et a été interrogé longuement par le tribunal. Selon le procès-verbal d’audience, à aucun moment, l’appelant n’a pourtant indiqué qu’il n’était à ce moment pas en mesure de se défendre efficacement.
2.2.3 A toutes fins utiles, on relève encore que la Cour de céans ne serait pas compétente pour statuer sur une requête de restitution de délai, l’autorité compétente pour ce faire étant en l’espèce celle devant laquelle le prétendu défaut aurait dû être constaté (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 149 CPC). Une telle requête, qui doit être déposée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu, serait au demeurant de surcroît tardive (art. 148 al. 2 CPC).
2.2.4 Pour le surplus, dans son acte, l’appelant se limite, comme on l’a vu, à faire valoir qu’il n’était pas en mesure de préparer sa défense et de se défendre lors de l’audience devant l’autorité de première instance, et qu’il ne disposait pas du temps nécessaire et des ressources financières pour s’adjoindre les services d’un conseil. Il ne conteste toutefois pas la motivation des premiers juges et n’expose aucun argument tendant à établir que le jugement attaqué serait entaché d’une erreur. Il ne se réfère par ailleurs pas à la motivation du jugement et ne formule aucune critique à l’égard de celui-ci. Ainsi, l’appel ne répond pas aux exigences de motivation prévues par l’art. 311 al. 1 CPC.
L’appel est irrecevable à cet égard.
3. En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, et le jugement attaqué confirmé.
L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 114 let. c CPC).
Les autres parties n’ayant pas été invitées à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. B.________, personnellement,
‑ M. Hervé Dutoit, avocat (pour V.________Sàrl),
- [...],
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :