TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD20.005689-210571

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cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 6 mai 2021

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Composition :               Mme              Giroud Walther, présidente

                            MM.              Maillard et Stoudmann, juges

Greffière :              Mme              Logoz

 

 

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Art. 58 al. 1, 277 al. 1, 311 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.I.________, à [...], défendeur, contre le jugement de divorce rendu le 17 mars 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.I.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 17 mars 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux A.I.________ et B.I.________, née [...] (I), a ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 10 décembre 2020 (II), a arrêté les frais judiciaires à 750 fr. pour chacune des parties (III), a fixé l’indemnité de l’avocate Elodie Fuentes, conseil d’office du défendeur A.I.________ et de l’avocat Michel Dupuis, conseil d’office de la demanderesse B.I.________, et les a relevés de leur mission (IV à VII), a rappelé l’obligation de remboursement de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) à laquelle étaient tenues les parties (VIII) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IX).

 

              En droit, le premier juge a considéré que la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 10 décembre 2020, prévoyant notamment que ces dernières renonçaient au partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage, était conforme aux conditions légales sur le partage des fonds du 2e pilier, au vu de la survenance d’un cas de prévoyance professionnelle chez le défendeur et de la modicité de la somme restant à partager. Pour le surplus, la convention passée réglait de façon claire et complète les effets du divorce et n’était manifestement pas inéquitable, de sorte que les conditions pour que l’action en divorce soit admise et la convention ratifiée étaient réunies.

 

 

B.              Par acte daté du 7 avril 2021, mis à la poste le lendemain, A.I.________ a interjeté appel contre ce jugement, faisant en substance valoir que celui-ci était muet sur la question du partage des bananeraies des parties. L’appelant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

              L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse.

 

 


C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

              1. Les époux A.I.________, né le [...] 1947, et B.I.________, née [...] le [...] 1978, se sont mariés le [...] 2005 à [...].

 

              Les époux sont les parents de deux enfants communs, aujourd’hui majeurs :

-                    [...], né le [...] 1997 ;

-                    [...], né le [...] 1999.

 

              2. Les parties vivent séparées depuis le mois d’octobre 2018. Les modalités de leur séparation ont été réglées par convention ratifiée le 2 octobre 2018 pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale.

 

              3. Le 29 octobre 2020, B.I.________ a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

              4. Lors de l’audience de conciliation du 10 décembre 2020, les parties ont passé une convention réglant les effets accessoires du divorce, dont la teneur est la suivante :

 

              « I.              Chaque partie renonce à toute rente ou pension pour elle-même.

              II.              Chaque partie est reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession et n’a aucune prétention à faire valoir contre l’autre du chef du régime matrimonial.

              III.              Chaque partie renonce à tout droit sur la prestation de sortie de prévoyance professionnelle de l’autre.

              IV.              Les droits et obligations résultant du bail portant sur l’appartement sis [...] à [...] sont attribués à l’époux, A.I.________, à l’entière décharge de l’épouse, B.I.________, aux conditions de l’art. 121 CC.

              V.              A.I.________ s’engage à s’abstenir d’évoquer auprès de la communauté africaine de [...] les difficultés conjugales des parties.

              VI.              Parties conviennent de partager les frais de justice par moitié. Chacune d’elle assume les honoraires de son avocat, sous réserve de l’assistance judiciaire. »

 

              5. A.I.________ est âgé de 73 ans. Il perçoit une rente mensuelle de l’assurance vieillesse et survivants (AVS) de 2'091 francs. Il est également au bénéfice du revenu d’insertion (RI).

 

              B.I.________, âgée de 43 ans, est actuellement sans activité lucrative et ne perçoit aucun revenu ni aucune aide.

 

              6. A sa retraite, A.I.________, a demandé le paiement en espèces de son avoir de prévoyance professionnelle, par 306'633 francs. Selon ses déclarations à l’audience du 10 décembre 2020, ce montant a été entièrement dépensé, ce qu’a confirmé son épouse.

 

              Quant à B.I.________, elle disposait au 17 janvier 2012, d’une prestation de sortie de prévoyance professionnelle accumulée durant le mariage d’un montant de 3'575 fr. 80.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions s'élève à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile (ci-après : CR CPC, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).

 

              La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, l’appel porte sur le sort des bananeraies des parties. L’appelant allègue qu’il ne dispose d’aucun document concernant l’achat de ces biens sis au [...], hormis une décision fiscale faisant état d’une fortune de 125'000 francs.

 

              Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont on peut admettre que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il offre à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPC). Celle-ci peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 129,
spéc. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135).

 

2.2              Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d'entretien et la liquidation du régime matrimonial, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige (art. 58 CPC) et la maxime des débats à l’établissement des faits. Ainsi, le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties, particulièrement en ce qui concerne le régime matrimonial et l’entretien après divorce (art. 277 al. 1 CPC).

 

 

3.

3.1              Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 8.2.1 ad art. 311 CPC et les références citées). Il doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1).

 

3.2              En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617
consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et réf. cit. ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019
consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, in RSPC 2014 p. 221). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.2). S’agissant de conclusions pécuniaires, l’appel doit en outre contenir des conclusions chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2).

 

3.3              En l’espèce, l’appelant fait valoir que le jugement entrepris n’explique pas de quelle manière devraient être partagées les bananeraies des parties. Il relève que celles-ci sont actuellement partagées par moitié au niveau fiscal et s’enquiert de la possibilité de réclamer sa part à l’intimée. L’appelant soutient donc que la convention sur les effets du divorce est incomplète et, implicitement, que les conditions pour sa ratification par le premier juge (art. 279 CPC) n’étaient pas réunies.

 

              Si l’on peut admettre que l’appel satisfait à l’exigence de motivation qui résulte de l’art. 311 CPC, la question de sa recevabilité se pose néanmoins sous l’angle des conclusions prises par l’appelant, celui-ci n’explicitant pas dans quelle mesure le jugement entrepris devrait être réformé. Cela étant, dans la mesure où l’on comprend de la motivation de l’appel que la convention n’aurait pas dû être ratifiée, on pourrait en inférer de bonne foi que les conclusions de l’appelant ne peuvent, dans ce cas, que tendre à l’annulation et non à la réforme.

 

              Quoi qu’il en soit, la question de la recevabilité peut demeurer ouverte, l’appel devant de toute manière être rejeté. En effet, le point soulevé, qui a trait à la liquidation du régime matrimonial, est soumis aux maximes de débats et de disposition. Le premier juge n’avait dès lors pas à instruire d’office sur le sort des bananeraies, les parties n’alléguant ni n’invoquant aucune prétention en lien avec ces biens. Le moyen soulevé par l’appelant n’est dès lors pas de nature à remettre en cause le jugement entrepris.

 

 

4.              Il s’ensuit que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art 312 al. 1 CPC et la décision confirmée.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

              L’appel était d'emblée dépourvu de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), les arguments pour contester le jugement apparaissant clairement voués à l'échec. Par ailleurs, la requête d’assistance judiciaire contenue dans l’appel est sans objet, l’appelant n’ayant pas procédé avec le concours d’un mandataire professionnel et l’arrêt étant rendu sans frais judiciaires.

 

              L’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire est sans objet.

 

              IV.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              A.I.________ personnellement,

‑              Me Michel Dupuis (pour B.I.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces

 

recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :