TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT16.022753-201352

316


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 5 juillet 2021

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Composition :               Mme              GIROUD WALTHER, présidente

                            Mme               Merkli et  M. Oulevey, juges

Greffière :              Mme              Juillerat Riedi

 

 

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Art. 321e al. 1 et 398 al. 1 CO ; 8 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par N.________, à Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 11 juin 2020 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec G.________, à Lausanne, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 11 juin 2020, envoyé pour notification aux parties le 18 août 2020, la Chambre patrimoniale cantonale a dit que le demandeur N.________ devait paiement au défendeur G.________ d'un montant de 10'527 fr. 85, avec intérêts à 5% l'an dès le 8 novembre 2014 (I) a fixé les frais judiciaires à 14'450 fr. en les laissant provisoirement à la charge de l'Etat pour le demandeur (II), a fixé l'indemnité finale allouée au conseil d'office du demandeur, Me Alain Dubuis, à 13'230 fr. 20, débours, vacations et TVA inclus, pour la période allant du 7 novembre 2016 au 15 avril 2020 (III), a dit que le demandeur était, dans la mesure de l'art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité allouée à son conseil d'office, laissés pour l'instant à la charge de l'Etat (IV), a dit que le demandeur devait paiement au défendeur d'un montant de 23'100 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

 

              En droit, les premiers juges, saisi d’une action en responsabilité contre un avocat dans le cadre de la défense des intérêts du demandeur dans la succession de feue J.________, ont tout d’abord retenu que le défendeur n’avait pas violé son devoir de diligence par le dépôt d’une action contre K.________ le 5 mars 2009, celle-ci ne pouvant pas être considéré comme d’emblée vouée à l’échec. Selon les juges, on ne pouvait en effet pas considérer que K.________ avait commis un acte illicite en déposant une action en annulation du testament et en s’opposant auprès de l’administrateur officiel de la succession à la location de l’appartement litigieux. Il n’y avait par ailleurs pas lieu de déduire des faits que le défendeur aurait garanti au demandeur le succès de l’action intentée et des recours interjetés.

 

              Les premiers juges ont également retenu que le défendeur n’avait pas violé son devoir de diligence par l’absence de dépôt d’une action en responsabilité à l’encontre de l’administrateur de la succession. On ne pouvait en effet pas lui reprocher de tenter d’obtenir réparation auprès de K.________, ce qui était plus favorable à son client, et au moment de la résiliation du mandat par le demandeur, l’action en question n’était pas prescrite, de sorte que le demandeur avait encore la possibilité d’agir, ce qu’il n’avait pas fait.

 

              S’agissant ensuite du reproche fait au défendeur de ne pas avoir déposé de plainte pénale en Suisse contre K.________ pour abus de confiance ou appropriation illégitime, les premiers juges ont considéré que les éléments apportés par le demandeur étaient insuffisants pour conclure à l’existence d’une perception indue par l’intéressée de certains montants avant le décès de J.________.

 

              Enfin, aucune violation du devoir de diligence ne pouvait être reprochée au défendeur en ce qui concerne la plainte pénale déposée en France contre K.________ par un confrère français du défendeur. Selon les premiers juges, aucune garantie n’avait là encore été donnée par le défendeur, en particulier au sujet de la prescription, et l’avocat français ne pouvait par ailleurs pas être considéré comme un auxiliaire du défendeur dès lors qu’il avait agi de manière indépendante.

 

              Quant à la demande reconventionnelle du défendeur tendant au paiement de 10'527 fr. 85 à titre de solde impayé des honoraires facturés à hauteur de 99'438 fr 45, il y avait lieu de l’admettre, le demandeur n’ayant pas introduit une requête de modération d’honoraires et la rémunération de l’avocat ne dépendant pas de l’obtention d’un résultat mais du seul effort correctement fourni.

 

 

B.              Par acte du 18 septembre 2020, N.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais de première et deuxième instances, principalement à sa réforme en ce sens que sa demande soit admise, que G.________ lui doive paiement immédiat de 397'438 fr. 35 avec intérêts dès le 18 juin 2015 et que la demande reconventionnelle de G.________ soit rejetée et, subsidiairement, à ce que le jugement soit annulé et la cause renvoyée aux premiers juges pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

 

              Par courrier du 2 novembre 2020, la Juge déléguée de la Cour de céans a dispensé l’appelant de l’avance de frais, tout en réservant la décision définitive sur l’assistance judiciaire. 

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              a) N.________ est issu de l’aristocratie [...]. Il est économiste d’entreprise HEC de formation.

 

              b) Me G.________ est avocat suisse et [...]. Il a été le conseil de N.________ pendant plus de dix ans, dans le cadre de différents dossiers. Ce dernier appelait régulièrement l’étude de Me G.________, notamment pour donner des instructions à ce dernier.

 

2.              a) N.________ entretenait une relation d’amitié et de tendresse très forte avec J.________, aujourd’hui décédée. Cette dernière était propriétaire d’un appartement de 5,5 pièces, d’une surface de 156 m2, sis à l’avenue [...] à Lausanne (ci-après : l’appartement litigieux), dans lequel elle habitait.

 

              b) Par testament authentique du 3 novembre 1998, feu J.________ a institué héritière de tous ses biens une dénommée K.________ ou, à défaut, la fille de celle-ci, sous réserve de la délivrance de certains legs.

 

              Dans un nouveau testament authentique du 19 août 2002, feu J.________ a révoqué les dispositions testamentaires prises antérieurement et institué héritiers de tous ses biens son amie B.________, ainsi que N.________, sous réserve de la délivrance de certains legs. Plus particulièrement, feu J.________ prévoyait que l’appartement litigieux revienne à N.________, ainsi que la moitié de sa fortune mobilière, l’autre moitié étant allouée à B.________.

 

              c) Feu J.________ est décédée à Lausanne le 19 novembre 2002.

 

              d) Le 6 février 2003, K.________ a fait opposition au testament du 19 août 2002, ainsi qu’à la délivrance du certificat d’héritier.

 

              e) N.________ a mandaté Me G.________ pour l’assister dans le cadre de la succession de feu J.________.

 

              Par courrier du 18 novembre 2003, N.________ a indiqué à Me G.________ qu’il refusait toute négociation concernant cette succession. Abordant le sujet de l'incapacité de discernement de la défunte envisagée par K.________, il a indiqué qu’il considérait pour sa part que cette dernière s'était rendue compte que sa requête n'était pas du tout fondée et que sa proposition transactionnelle n'était qu'une démarche désespérée.

 

3.              a) Le 6 octobre 2004, K.________ a ouvert action contre N.________ et B.________ devant la Cour civile du Tribunal cantonal en concluant en substance à l’annulation du testament du 19 août 2002 et à l’homologation du testament du 3 novembre 1998.

 

              b) Par jugement du 27 novembre 2006, la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté la demande déposée par K.________, celle-ci ne s’étant pas présentée à l’audience préliminaire du 14 novembre 2006.

 

              K.________ a déposé une requête de relief le 3 janvier 2007, qui a été rejetée le 3 octobre 2007, car elle avait à nouveau fait défaut à l’audience de reprise du 10 juillet 2007. Elle n’a ensuite pas procédé à l’avance de frais pour le recours, laconique, déposé le 15 octobre 2007 à l’encontre de cette décision. Le 13 décembre 2007, la Présidente de la Chambre des recours du Tribunal cantonal a ainsi considéré le recours de K.________ comme non avenu et a rayé la cause du rôle.

 

4.              Durant la procédure intentée par K.________ le 6 octobre 2004, Me G.________ a entrepris les démarches suivantes pour permettre à son client d’occuper l’appartement litigieux :

 

              a) Par courrier du 20 octobre 2004 adressé au notaire X.________, administrateur officiel de la succession, le conseil du demandeur a rappelé que l’appartement laissé par feu J.________ était inoccupé depuis le décès de cette dernière et relevé qu’afin d’éviter des charges inutiles pour la succession et d’empêcher que l’appartement ne se dégrade en raison de son inoccupation, il était important qu’il soit reloué au plus vite, raison pour laquelle N.________ proposait d’occuper cet appartement jusqu’à droit connu sur la procédure introduite devant la Cour civile par K.________, en signant un bail de courte durée, renouvelable de trois mois en trois mois pour un loyer de Fr. 1'000.- par mois.

 

              Le 2 novembre 2004, le conseil de K.________ a rejeté la proposition ainsi formulée par N.________. Le même jour, le conseil de B.________, cohéritière de N.________, s’en est remis à l’appréciation de l’administrateur de la succession s’agissant de la location de l’appartement susmentionné ; il a toutefois relevé que la proposition de N.________ semblait quelque peu inférieure aux loyers usuels du quartier.

 

              En date du 4 novembre 2004, le conseil de N.________ a interpellé une nouvelle fois le notaire X.________ sur la question de la location de cet appartement. Il a mis en exergue le fait qu’il fallait rentabiliser la succession compte tenu de la longue procédure qui avait été introduite devant la Cour civile. Il était, selon lui, hors de question que cet appartement reste vide et inoccupé pendant de nombreuses années, raison pour laquelle il devait être occupé par un locataire. Il a relevé que N.________ se proposait d’occuper l’appartement contre une indemnité, afin d’éviter de placer un autre locataire et de devoir appliquer les dispositions impératives du droit du bail.

 

              Le 9 novembre 2004, le conseil de N.________ a requis que le notaire X.________ interpelle le Juge de paix sur cette question, ce qu’a fait l’administrateur officiel de la succession par courrier du 11 novembre 2004, en requérant de cette autorité qu’elle décide du sort de l’appartement et, le cas échéant, qu’elle autorise la mise en location de cet appartement.

 

              Par courrier du 17 novembre 2004, le conseil de N.________ a insisté auprès du juge de paix du cercle de Lausanne sur le caractère urgent de la requête du notaire X.________, du fait que l’appartement était inoccupé depuis deux ans déjà, ce qui allait immanquablement le dégrader. Il a également chiffré à quelque Fr. 60'000.- le dommage subi par la succession à l’issue du procès, qui pourrait durer entre trois et quatre ans, à titre de loyers non payés et de frais fixes liés à cet appartement inoccupé.

 

              Par courrier du 23 novembre 2004 adressé au Juge de paix du district de Lausanne, le conseil de B.________ a également relevé le préjudice important susceptible d’être causé à la succession si l’appartement restait inoccupé, ce qui pouvait être évité par une location, même à loyer modeste.

 

              Dans sa séance du 7 décembre 2004, la Justice de paix du district de Lausanne a autorisé X.________ à procéder à toutes opérations en vue de la location en l’état de l’appartement de feue J.________, à charge pour lui de déterminer la meilleure façon de procéder à cette location.

 

              Le 10 mars 2005, le conseil [de N.________] s’est adressé au notaire X.________ pour lui rappeler que le Juge de paix avait donné le feu vert pour permettre à son client d’occuper l’appartement de Mme J.________, ce que son client voulait faire le plus rapidement possible.

 

              Par courrier du 18 mars 2005, le notaire X.________ a requis des conseils des parties qu’ils prennent contact avec lui afin de se rencontrer pour trouver une solution quant à la mise à disposition de l’appartement de la défunte en faveur du demandeur.

 

              b) Me G.________ a notamment préparé un projet de convention qu’il a soumis à N.________ le 13 avril 2005, avec les explications suivantes :

« […]

Concrètement, vous constaterez que cette convention est un contrat de simple usage, que les dispositions du contrat de bail sont expressément exclues, que vous pouvez occuper (à bien plaire) ce logement et que vous devrez le quitter sur réquisition de l’administrateur officiel X.________, moyennant préavis d’un mois à l’avance (non prolongeable).

[…] ».

 

              Dans un courrier du 18 avril 2005, Me G.________ a indiqué ce qui suit à Me X.________, administrateur officiel de la succession de feu J.________, ainsi qu’au conseil de K.________ et au conseil de B.________:

« […]

En prévision de notre séance […], je vous remets en annexe un projet de convention que j’ai préparé à votre attention.

Ce document appelle de ma part les précisions suivantes :

1.                             il s’agit d’une convention « d’usage » qui exclut expressément les dispositions du droit du bail ;

2.                             cette convention est passée entre l’administrateur officiel de la succession, qui représente les hoirs, ainsi que l’usager, soit mon client […].

3.                             Le montant à prendre en considération est celui des charges effectives de l’appartement […].

[…] ».

 

              c) Par courrier du 25 avril 2005, le conseil de K.________ a fait part en ces termes de la position de cette dernière s’agissant de la convention précitée :

« […]

Ma cliente n’entend pas entrer dans un processus conventionnel au sujet de l’occupation de l’appartement de la défunte.

Elle n’adhère pas au projet consistant à permettre [à N.________] d’emménager dans les lieux et elle attire l’attention de l’administrateur de la succession sur le risque que représente la perception d’un loyer ou d’un quasi-loyer manifestement trop faible au regard du marché. Elle formule toutes réserves à cet égard, de même que sur la qualification juridique de la convention proposée.

En conséquence, je ne vous rejoindrai pas à la séance prévue demain chez Me X.________ : ma présence serait particulièrement inutile.

[…] ».

             

              d) Le 29 avril 2005, Me G.________ a adressé un nouveau courrier à Me X.________, au conseil de K.________ et au conseil de B.________, dont on peut extraire ce qui suit :

« […]

Mon client est disposé à opter pour la solution du contrat de bail, aux conditions proposées […]. Il s’agira donc de fixer le loyer « usuel ».

[…]

Reste à fixer le prix du loyer. […]

[…]

Afin de fixer le prix, je suggère que la Régie [...], qui administre l’immeuble contenant l’appartement litigieux, fasse une estimation […].

Nous aurions ainsi la valeur réelle « usuelle ».

Dans ce contexte, je propose que l’administrateur officiel mandate sans délai la Régie [...]. Je pourrai par la suite préparer le projet de bail, qui sera ratifié par la Justice de paix du cercle de Lausanne.

[…] ».

 

e) Le 31 mai 2005, [...], employé de [...], a informé Me G.________ qu’il estimait le loyer net de l’appartement litigieux à 2'000 fr. par mois, plus 200 fr. de charges.

 

              f) Les parties, Me X.________, le conseil de K.________ et le conseil de B.________ ont encore eu plusieurs échanges concernant la fixation du prix du loyer pour l’occupation par le demandeur de l’appartement litigieux. Le prix proposé par N.________ était toutefois considéré comme trop bas par les autres intéressés.

 

              g) Par courrier du 29 juin 2005, N.________ a proposé à Me G.________ de saisir la Justice de paix afin qu’elle prenne une décision sur la finalité du sort de l’appartement litigieux, et plus particulièrement, s’agissant de la location de cet appartement. Me G.________ lui a répondu dans un courrier du 4 juillet 2005 qu’il ne pouvait pas en l’état saisir la Justice de paix, car c’était d’abord à l’administrateur officiel de fixer les conditions de la location, dont le prix, la Justice de paix n’intervenant qu’en cas de désaccord après décision de l’administrateur. Par courrier du 7 octobre 2005, Me G.________ a informé son client qu’il avait invité Me X.________ à établir le contrat de bail et à prendre position sur le montant du loyer, en précisant que si ce dernier n’agissait pas, il le mettrait en demeure.

 

              h) Par décision du 9 avril 2008 de la Justice de paix du district de Lausanne, Me X.________ a été relevé de son mandat d’administrateur officiel de la succession de feu J.________.

 

              i) N.________ a finalement pris possession de l’appartement en date du 1er novembre 2008, à la suite de la signature de la convention en partage entre lui-même et B.________, intervenue le 31 octobre 2008.

 

5.              A l’issue de la procédure intentée par K.________ le 6 octobre 2004, N.________ et son mandataire ont eu divers échanges, en particulier s’agissant d’un éventuel procès civil à l’encontre de cette dernière.

 

              a) Par courriel du 5 janvier 2009, Me G.________ a informé son client de ce qui suit :

« […]

Je serai en mesure de vous apporter ces tous prochains jours l’avis de droit que vous souhaitiez s’agissant d’un procès civil à intenter à Mme K.________. […]

Pour le reste, […], je puis vous apporter le complément d’information suivant :

1.                             Je suis prêt à intervenir auprès de Me H.________ pour qu’il s’enquière de la suite donnée à la dénonciation fiscale française du mois de décembre 2004. De même, je suis prêt à demander à Me H.________ de prendre connaissance du dossier civil et de voir dans quelle mesure il pourrait dénoncer le comportement du bureau de M. F.________ auprès de la Commission de déontologie ministérielle en France. Cependant, ce travail prendra un certain nombre d’heures à mon Confrère et a un certain prix. Quel serait le prix que vous seriez prêt à mettre pour une étude exhaustive sur ces questions de droit français qui m’échappent ?

2.                             S’agissant du piano, je vais me mettre au travail afin de trouver un acheteur potentiel.

3.                             En ce qui concerne la cave située dans un bâtiment dans le XVIème arrondissement parisien, […].

4.                             Pour les clés d’un safe à [...], […].

5.                             Pour le tapis König, […]

[…] ».

 

              b) Le 12 janvier 2009, Me G.________ a adressé un courrier à son client, dont on peut extraire les passages suivants :

« Eventuel procès pour acte illicite à l’encontre de Mme K.________

Cher Monsieur,

Comme convenu, je reviens vers vous pour vous communiquer les principes juridiques de base que la recherche mise en œuvre a permis de dégager.

Il convient de se demander si l’on peut considérer que les agissements de Mme K.________ – consistant à contester les dispositions testamentaires par une argumentation douteuse et sulfureuse – constituent un acte illicite et, cas échéant, s’ils permettent d’ouvrir action en Suisse.

Je me suis tout d’abord posé la question, s’agissant de la somme de CHF 6'977.- qu’il [sic] vous a été allouée à titre de dépens, s’il était possible d’obtenir davantage. A mon avis, les chances sont minimes. En effet, d’après le Tribunal fédéral […], les frais occasionnés par un procès antérieur constituent un élément du dommage dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les dépens dus en vertu du droit de procédure cantonal. […]

Dès lors, au vu de ce qui précède, nous aurons davantage de chances d’ouvrir action en se fondant sur le fait que ce n’est pas l’objet du procès, mais le procès lui-même qui constitue un acte illicite. Contrairement à ce qui vient d’être développé dans le paragraphe précédent, le dommage causé par le comportement illicite (frais judiciaires et frais engagés par le plaideur) découle directement du fait dommageable. […] Pour les affaires de ce genre, tant la doctrine que la jurisprudence admettent que l’auteur est responsable sur la base du droit fédéral (art. 41ss CO).

Il s’agira dès lors de prouver qu’il y a eu acte illicite. Par conséquent, il conviendra d’alléguer que le procès en lui-même constitue un acte illicite. Permettez-moi toutefois de vous signaler que le TF […] apporte malgré tout une certaine modération à ce principe : selon lui, un procès perdu n’est pas nécessairement un acte illicite. Selon les juges fédéraux, il faut que la responsabilité suppose un comportement contraire aux mœurs, intentionnel ou dû à une négligence grave au sens de l’art. 41 CO. En outre tout citoyen peut en principe – s’il est de bonne foi – mettre ses droits présumés sous la protection des autorités. Il serait ainsi contraire à un principe fondamental, dans un Etat de droit, que quiconque ouvre une action objectivement injustifiée engage en principe sa responsabilité en vertu du droit privé de la Confédération. En conclusion, le TF estime qu’engage sa responsabilité celui qui ouvre abusivement un procès ou se comporte dans le procès d’une manière déloyale ou malveillante. Cette condition me semble réalisée en l’espèce, d’une part au vu du comportement de Mme K.________, comportement qu’elle n’a visiblement même pas assumé en faisant défaut, et, d’autre part, parce qu’elle s’était opposée à la location de l’appartement litigieux, alors même que Mme B.________ et la Justice de Paix étaient d’accord.

Ensuite, il s’agira de mettre en avant le fait que vous avez subi un dommage. Ce dernier est concrétisé par le fait que, suite à la procédure en annulation du testament, vous n’avez pu prendre possession immédiatement de l’appartement dont vous avez hérité. Pour chiffrer concrètement ce dommage, je suis d’avis que l’on peut estimer sa valeur locative à CHF 3'000.- par mois, soit environ CHF 36'000.- par année. Ce chiffre représente le revenu locatif que vous auriez pu réaliser par année si vous aviez pu prendre possession de l’appartement. […]

Permettez-moi enfin de vous signaler qu’une action en responsabilité ne peut être ouverte que si la prescription n’est pas atteinte. Selon l’art. 60 CO, le délai de prescription est très court, puisque l’action se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l’auteur ; le délai absolu de 10 ans dès le jour où le fait dommageable s’est produit prévu également dans cette disposition n’est malheureusement pas applicable, puisque vous avez eu connaissance du fait dommageable. C'est sur ce dernier point qu’il s’agira d’agir avec la prudence requise. En effet, si l’on prend en considération la date de l’arrêt de la Cour civile pour valoir connaissance du dommage, la prescription est atteinte. Dès lors, il conviendra d’invoquer, comme point de départ du dommage, le moment où vous avez pu disposer de l’appartement, puisque ce n’est qu’à partir de ce moment que le dommage a pu être connu… Un arrêt du TF […] semble d’ailleurs aller dans notre sens, puisque, selon lui, le lésé a connaissance du dommage à partir du moment où il connaît les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice ; c’est donc la connaissance effective du dommage qui est déterminante : la victime doit faire valoir son dommage dès qu’elle détient les éléments lui permettant de l’apprécier.

Pour autant que vous décidiez d’ouvrir action selon l’art. 41 CO, il convient de prendre en considération qu’il y a un élément d’extranéité, puisque Mme K.________ est française et a commis ses actes depuis Paris. […] Toutefois, le résultat, soit votre l’appauvrissement [sic] consécutif aux actes de cette dernière, s’est produit en Suisse. Il apparaît donc que les tribunaux de Lausanne pourraient être compétents.

A cet égard, s’agissant de la juridiction auprès de laquelle il convient d’agir, je vous conseille de limiter le montant du dommage à CHF 100'000.-, ceci afin de pouvoir ouvrir action auprès du Tribunal d’arrondissement, et non auprès de la Cour civile. En effet, le Tribunal d’arrondissement sera moins regardant sur la question de la prescription que ne pourrait l’être la Cour civile.

S’agissant des infractions pénales, je ne vois pas très bien laquelle pourrait s’appliquer, la captation d’héritage n’étant pas une infraction en tant que telle. Tout au plus, j’avais pensé à l’usure (art. 157 CP), mais il ne me semble pas qu’il y avait d’échange de prestation [sic], puisque Mme K.________ tentait d’obtenir de l’argent en dehors de tout cadre ; il ne me semble pas non plus qu’elle agissait dans le cadre d’un mandat, donc on ne peut pas parler de gestion déloyale (art. 158 CP), pas plus que l’on ne peut parler d’extorsion ou de chantage (art. 156 CP), Mme K.________ n’ayant pas usé de menace ou de violence.

Tels sont donc les principes juridiques de base applicables en l’espèce.

Je suggère dès lors que nous fassions maintenant un point de vive voix pour examiner plus précisément les suites à donner.

[…] ».

 

              Cet avis de droit a donné suite à de nombreux échanges entre les parties s’agissant de l’opportunité d’ouvrir action à l’encontre de K.________.

 

              c) Par courriel du 19 janvier 2009, N.________ a indiqué ce qui suit à son mandataire concernant la valeur locative de l’appartement litigieux à prendre en considération en cas d’action :

« […]

Votre courrier du 12 janvier 2009, tout comme votre courrier électronique du 16 janvier dernier me sont bien parvenus […].

[…]

Par ailleurs, allons-nous produire au Tribunal une copie du téléfax de M. [...] [sic] daté du 24 mai 2005 (l’expert immobilier de [...] et gérant de l’immeuble Avenue [...] à l’époque) ? Le loyer pour ce logement en 2005 (sans les travaux de rénovation des sanitaires et de la cuisine) pouvait être estimé à 2'100.- - 2'200.-, selon M. [...] [sic]. Je lui ai fait, par ailleurs, un clin d’œil à l’époque pour qu’il revoit à la baisse son estimation de loyer pour me permettre de le louer à un bon prix. Peut-on estimer sa valeur locative à CHF 36'000 – 40'000, voir [sic] plus, par année avec les travaux de rénovation des sanitaires, de la cuisine, etc ?.

[…] ».

 

              d) Le 26 janvier 2009, N.________ a adressé un courriel à Me G.________ comportant les remarques suivantes :

« […]

Je reviens sur notre dernier entretien téléphonique ainsi que votre dernier courriel.

Je suis d’accord avec vous que nous pouvons arriver à un montant global de l’ordre de CHF 200'000. En prenant en compte uniquement le total des loyers (dès l’opposition au testament en février 2003, 2004, 2005, 2006 jusqu’à la fin du procès en 2007) à CHF 3'500 par mois, nous arrivons à un montant de CHF 203'000. […]

Cela étant dit, plusieurs choses m’inquiètent. Tout d’abord, la situation financière « faible » de Mme K.________ […]. D’autant plus qu’on ne sait pas comment va se dérouler le procès. Il y a de fortes chances que K.________ fasse défault [sic] […]

Concernant la prescription, […], pouvons-nous être sûrs que notre demande sera recevable si l’on prend comme point de départ du dommage le moment où j’ai pu disposer de l’appartement ou la date de la délivrance du certificat d’héritiers ?

Enfin, pouvons-nous être certains de convaincre les Juges que le procès en annulation du testament de Mme K.________ « constitué [sic] un acte illicite » ?

Pouvons-nous dire aujourd’hui avec certitude que nous gagnerons ce procès ?

Pour toutes ces raisons, je pense que nous devons peut-être limiter le dommage à CHF 100'000 et ouvrir une action auprès du Tribunal d’arrondissement. Qu’en pensez-vous ?

[…] ».

 

              e) G.________ lui a répondu en ces termes par courriel du 27 janvier 2009 :

« […]

Par ailleurs, s’agissant de l’affaire K.________, je peux vous apporter les commentaires suivants :

1.               […]

2.               Je comprends votre inquiétude s’agissant de la situation financière de Mme K.________. Il est certain qu’elle ne se défendra pas, que le procès ait lieu devant la Cour civile ou devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne. […]

3.               […] A mon avis, si elle veut vraiment participer (cela signifie qu’elle prend un avocat, qu’elle le paie et qu’elle va jusqu’au bout), le tout sera jugé dans un délai maximum de quatre ans. Mais je ne pense pas que nous devrons attendre aussi longtemps. Il est sûr qu’elle se laissera condamner par défaut.

4.               [...] Il ne s’agit pas d’un an dès la fin du procès mais bien d’un an dès que nous connaissons, avec exactitude, le montant de votre dommage. Or, vous n’avez rien pu faire avant la délivrance du certificat d’héritiers. C’est à partir du mois de mars seulement que court le délai de prescription.

5.               Je suis prêt à limiter le dommage à CHF 100'000.- et à ouvrir action devant le Tribunal d’arrondissement. C’est comme vous voulez. Je ne pense pas que les frais seront bien différents, puisque nous partons de l’idée que Mme K.________ ne procédera pas.

Je vous remercie de me confirmer si vous préférez la Cour civile ou le Tribunal d’arrondissement.

[…] ».

 

              f) Par courriel du 28 janvier 2009, N.________ a posé  les questions suivantes à son mandataire:

« […]

Je reviens sur votre courrier du 12 janvier ainsi que sur votre courriel d’hier.

Je vous communiquerai ma décision quant au choix difficile du tribunal, les tous prochains jours.

[…]

Pour le reste, pouvons-nous être certains de convaincre les Juges que le procès en annulation du testament entreprise [sic] à l’époque par K.________, « constitué [sic] un acte illicite ». Sommes-nous capables de convaincre le Juges [sic] que K.________ a ouvert ce procès « abusivement » ou qu’elle s’est comportée dans le procès de ‟manière déloyale ou malveillante” ?

Quelles chances avons-nous de gagner ce procès ?

[…] ».

 

              g) Me G.________ a répondu ce qui suit à son client dans un courriel du 3 février 2009 :

« […]

S’agissant de la prescription, je comprends votre inquiétude. Mais la jurisprudence est très fluctuante sur le point de départ du véritable « dommage ». Je suis cependant certain que, dans le cas particulier, c’est bien le jour où Me Z.________ a reçu le certificat d’héritiers qui est déterminant. Mais je tenais à attirer votre attention sur ces épineuses questions.

S’agissant de l’attitude de Mme K.________ dans le cours de la procédure devant la Cour civile, je reste serein : il suffit de produire cette procédure pour voir à quel point Mme K.________ s’est acharnée contre vous-même, votre mère et votre sœur ainsi que contre Mme B.________. Cette attitude est d’autant plus surprenante que, par la suite, Mme K.________ a fait défaut. Cela montre bien qu’elle cherchait, par tous les moyens, à impressionner ses parties adverses afin de les amener à accepter un arrangement.

A mon avis, nous sommes en présence d’un procès ouvert « abusivement ». Dès lors, nous avons de bonnes chances de gagner ce procès, ce d’autant que nous savons que Mme K.________ fera certainement défaut.

[…] ».

 

6.              a) Le 5 mars 2009, N.________, représenté par Me G.________, a déposé auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne une action contre K.________, afin d’obtenir le remboursement de ses frais d’avocat en relation avec la procédure en annulation du testament du 19 août 2002, ainsi que le dédommagement découlant de la non-location, durant ladite procédure, de l’appartement litigieux. Après avoir longuement hésité, N.________ a finalement limité ses conclusions à la somme de 100'000 fr., avec intérêts. La partie droit du mémoire de demande du 5 mars 2009 mentionne notamment ce qui suit :

 

« Dans le cas particulier, le demandeur reproche à la défenderesse d’avoir contesté abusivement la validité du testament qui l’instituait héritier de la succession de feue J.________. Elle a ainsi retardé le moment où le demandeur aurait pu entrer en jouissance de l’appartement qui lui était légué. Elle a d’autre part retardé le moment où le demandeur, respectivement la succession, aurait pu donner en location cet objet immobilier. […] ».

 

              b) Dans un courriel du 17 décembre 2010, Me G.________ a indiqué à son client que K.________ avait consulté un avocat qui venait d’annoncer sa constitution au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, ce qui le surprenait. Par courriel du même jour, N.________ a adressé à son mandataire des allégués complémentaires en le priant de les envoyer au Tribunal.

 

              c) Par courriel du 24 mars 2011, Me G.________ a indiqué ce qui suit à son client:

« […]

Je fais suite à votre mail du 22 ct.

Comme expliqué, il y a deux théories qui ne sont pas tranchées à l’heure actuelle par la jurisprudence.

La première – c’est celle que je soutiens – est que le point de départ de la prescription est unique pour tous les postes du dommage. […]

Une autre théorie soutient que pour chaque dommage « propre » un délai de prescription commence.

Sur ce point-là, nous serions proscrits s’agissant du remboursement des frais d’avocat, des frais judiciaires et d’expertise devant la Cour civile.

[…] ».

 

              d) Le 25 mars 2011, N.________ a adressé à son avocat un courriel au contenu suivant :

« […]

Mme K.________ s’opposait à la location de l’appartement en date de [sic] 4 novembre 2004. Entre cette date et la date de l’arrêt de la Cour civile le 11 décembre 2007, le montant pour la location perdue est de 75'000.- (3 ans x 12 mois x 2'100.-)

[…] ».

 

              e) Avec l’accord de K.________, N.________ a déposé une nouvelle demande, comprenant des allégués supplémentaires, en date du 29 mars 2011.

 

              f) Par courriel du 10 juin 2011, Me G.________ a indiqué ce qui suit à N.________:

« […]

[…], vous trouverez en annexe copie du téléfax que Me [...] m’a adressé le 9 ct.

Mme K.________, par l’intermédiaire de son avocat, est disposée à attaquer Me [...], ainsi que le notaire [...] pour faute professionnelle.

Cela signifie que Mme K.________ devrait appeler en cause ces deux intermédiaires.

Pour mon confrère, dans la mesure où la responsabilité de ces derniers est clairement engagée, cela n’exclut pas un arrangement à l’amiable. D’où la nécessité, pour lui, de demander une suspension de la procédure.

Je ne pense pas que cela soit nécessaire. A mon avis il faut battre le fer tant qu’il est chaud. Qu’en pensez-vous ?

[…] ».

 

              g) Par courriel du 21 juin 2012, N.________ a adressé à son mandataire un projet de déterminations sur les allégués de K.________.

 

              h) Dans un courriel du 24 septembre 2012, Me G.________ a proposé à N.________ de participer à une séance avec l’assurance responsabilité civile de l’ancien conseil de K.________, ce que N.________ a refusé le même jour, en précisant « je m’oppose à notre participation à tout rendez-vous ou négociations avec l’assureur responsabilité civile de feu Me [...] ».

 

              i) Par jugement du 2 juillet 2013, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande déposée par N.________ le 5 mars 2009, considérant ce qui suit :

«  […]

              EN DROIT :

I.              [N.________] met en cause la responsabilité délictuelle de [K.________]. Il réclame la réparation du dommage résultant de la perte des loyers non encaissés pour l’appartement de feu J.________ depuis le décès de cette dernière, ainsi que les frais d’avocat dont il a dû s’acquitter dans le cadre de la procédure en annulation de testament ouverte par [K.________].

              [K.________] réclame [à N.________] la réparation du dommage subi en lien avec les frais d’avocat dont elle a dû s’acquitter dans le cadre de la présente affaire. Elle soulève également l’exception de prescription des prétentions [de N.________].

II.              [N.________] fonde ses prétentions à l’encontre de [K.________] sur l’article 41 alinéa 1 CO s’agissant de la perte financière due à l’inoccupation de l’appartement de feue J.________, à la suite de son décès, et au dommage constitué par les frais d’avocat dont il a dû s’acquitter dans le cadre de la procédure ouverte par la défenderesse.

[…]

              b) En l’espèce, par testament du 19 août 2002, feue J.________ a institué [N.________] héritier de son appartement sis [...]; elle a également institué [N.________] et B.________ héritiers par moitié de sa fortune mobilière. [K.________] ayant fait opposition au testament et à la délivrance du certificat d’héritier et déposé une demande en annulation du testament auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois en date du 6 octobre 2004, [N.________] n’a finalement pu prendre possession de l’appartement en question qu’en date du 1er novembre 2008.

              Entre le 19 novembre 2002, date du décès de feue dame J.________, et le 1er novembre 2008, l’appartement n’a pas été mis en location, [K.________] s’y opposant notamment. [N.________ fait donc valoir que cette inoccupation constitue un dommage patrimonial, en raison du fait que cet appartement n’a rien rapporté aux héritiers durant ce laps de temps, et que [K.________] doit le dédommager à ce titre d’un montant de Fr. 180'000.-, montant qui a été réduit pour tenir compte de la compétence de l’autorité de céans. En effet, le demandeur fait valoir que l’appartement litigieux aurait pu être loué à raison de Fr. 3'500.- par mois, charges comprises.

              Le Tribunal constate en premier lieu, sur ce dernier point, que selon attestation de la gérance [...] du 24 mai 2005, le loyer de cet appartement pouvait être estimé entre Fr. 2'100.- à Fr. 2'200.-, charges comprises. En outre, il y a lieu de relever que [N.________] proposait d’occuper lui-même cet appartement contre un loyer de Fr. 1'000.- par mois.

              De plus, il ressort de la procédure [de N.________] que ce dernier considère que l’entier des loyers devait lui revenir ; or, Mme B.________ a également été instituée héritière de la moitié de la fortune mobilière de feue dame J.________, de sorte qu’elle aurait également dû percevoir la moitié du loyer de l’appartement susmentionné puisque ce loyer entre dans la fortune à tout le moins jusqu’à ce que l’appartement soit formellement la propriété [de N.________]. Ce dernier a donc manqué à son obligation de déterminer quel montant exact aurait dû lui revenir, en tenant compte des prétentions éventuelles de sa cohéritière. Il n’a, de ce fait, pas clairement établi le montant de son dommage.

              En outre, il y a lieu de constater que certes, [N.________] a interpellé à plusieurs reprises, en novembre 2004, Me X.________, administrateur officiel de la succession de feue dame J.________, afin que l’appartement de cette dernière soit mis en location, [K.________] s’y opposant toutefois. Il s’est également adressé à la Justice de paix pour appuyer la demande de l’administrateur officiel tendant à ce que cet appartement soit mis en location, ce que cette autorité a autorisé en décembre 2004. Le notaire X.________ a d’ailleurs requis des conseils des parties qu’ils se rencontrent pour trouver une solution sur ce point. Toutefois, entre ce courrier du 18 mars 2005 et la prise de possession de l’appartement par [N.________] en date du 1er novembre 2008, [N.________] n’a plus interpellé ni l’administrateur officiel de la succession, ni la Justice de paix à ce sujet ; il n’a plus entrepris aucune démarche afin que cet appartement soit loué. En revanche, il reproche à l’heure actuelle à [K.________] de s’être opposée à la location de cet appartement.

              Or, Me X.________ a été désigné par la Justice de paix du district de Lausanne en qualité d’administrateur officiel de la succession au sens de l’article 554 CC. […] En l’occurrence, le fait de gérer l’appartement de feu dame J.________ entrait dans le mandat confié à Me X.________ par la Justice de paix ; d’ailleurs, il a été expressément autorisé à « procéder à toutes opérations en vue de la location en l’état de l’appartement de Feue J.________, à charge pour lui de déterminer la meilleure façon de procéder à cette location ». L’administrateur officiel avait donc la tâche et la responsabilité de s’occuper de louer cet appartement durant le procès qui divisait [K.________] d’avec les héritiers de feue dame J.________.

              Comme l’administrateur officiel ne l’a pas fait, le demandeur avait la possibilité d’utiliser les voies de droit utiles afin de contester une décision de l’administrateur officiel, ou un déni de justice ; il ne l’a pas fait. Or, selon la jurisprudence (TF 5C.311/2001 et TF 5C.119/2004), il existe une faute concomitante si l’intéressé ne saisit pas l’autorité à l’encontre d’un acte ou d’un manquement de l’administrateur officiel : en l’occurrence, l’opposition de [K.________] à la location de l’appartement de feu J.________ n’avait aucun poids, car seul l’administrateur officiel avait la compétence de trancher la question. Il y a dès lors lieu de considérer que cette opposition de la défenderesse était sans valeur, de sorte qu’aucun lien de causalité naturelle et adéquate n’existe entre cette opposition et le dommage allégué du demandeur.

[…]

              En outre, [N.________] semble oublier que la fortune mobilière de la défunte devait être partagée par moitié entre Mme B.________ et lui-même. Le manquement éventuel de l’administrateur officiel devait donc être soulevé par la succession dans son entier, ce qui n’a jamais été fait.

              [N.________] n’ayant pas clairement établi son dommage et les conditions de faute et de lien de causalité n’étant pas réalisées en l’espèce, force est de constater que sa prétention en dédommagement de la perte des loyers subie doit être rejetée.

              c) Le demandeur réclame également à [K.________] le montant des honoraires de son avocat dans le cadre de la procédure qui a eu lieu devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, notamment.

              [N.________] fait valoir que [K.________] a commis un abus de droit en déposant une procédure en annulation du testament du 19 août 2002 de feue J.________, puis en faisant durer la procédure, dans le cadre de laquelle il a dû se défendre et engager d’importants frais d’avocat, d’un montant de quelque Fr. 55'000.-. La note d’honoraires de son conseil comporte des opérations depuis le début du litige jusqu’à la prise de possession de l’appartement et la délivrance du certificat d’héritier. [N.________] considère que [K.________] a commis un abus de droit en ne payant pas les avances de frais de justice dans les temps, en déposant par la suite une demande de relief, en faisant régulièrement défaut aux audiences agendées et en recourant contre les décisions rendues par le juge délégué de la Cour civile ; ce comportement serait illicite selon lui et aurait causé une atteinte au bien juridique que représente son patrimoine.

              Le Tribunal relève que le témoin B.________, cohéritière de la fortune mobilière de feue J.________, a expliqué avoir compris la déception de [K.________] de ne plus figurer dans le testament de la défunte et sa réaction ; le témoin considérait d’ailleurs que c’était le droit de [K.________] de contester ce nouveau testament. De plus, l’article 519 CC prévoit expressément la possibilité d’ouvrir une action en annulation des dispositions pour cause de mort, par tout héritier ou légataire intéressé en agissant telle qu’elle l’a fait ; [K.________] a ainsi seulement usé de cette possibilité légale, sans que cela ne constitue un abus de droit.

              De plus, l’action de [K.________] n’était pas totalement dénuée de chance de succès, le notaire [...] lui-même ayant refusé d’instrumentaliser un nouveau testament, en raison du comportement incohérent de feue J.________ et de l’environnement de cette dernière. En effet, il a expliqué avoir appelé l’intéressée en novembre, qui lui avait parue confuse, mais lucide et également tourmentée, tout en ayant l’impression qu’elle n’était pas seule mais entourée d’autres personnes. Lorsqu’il s’est rendu chez elle quelques jours plus tard, le notaire [...] a relevé qu’il avait dû demander aux deux personnes présentes autour de Mme J.________ de quitter la pièce, sans quoi elles ne l’auraient pas fait spontanément ; en essayant de discuter avec l’intéressée, celle-ci n’a pas su lui dire pourquoi elle lui avait demandé de se déplacer, ne s’est pas rappelée du passage de la stagiaire de Me [...] quelques jours plus tôt et s’était montrée très incohérente. La notaire [...] a également pris toutes les précautions nécessaires avant d’instrumentaliser les dispositions à cause de mort de feue dame J.________, en requérant que plusieurs certificats médicaux attestent de sa capacité de discernement.

              En raison du refus de Me [...] d’instrumentaliser le second testament de feue Mme J.________, [K.________] était donc dans son bon droit de contester le testament du 19 août 2002 de la défunte.

              Certes, il y a lieu de relever que la procédure devant la Cour civile, dont le fond n’a finalement jamais été tranché, a duré de nombreuses années, en raison des manquements du conseil de [K.________]. Conformément à l’article 398 CO, les fautes et manquements du mandataire peuvent être imputés au mandant, ce qui est le cas en l’espèce. Toutefois, dans un courrier du 17 décembre 2007, l’associé de l’ancien conseil de [K.________] a clairement expliqué les raisons pour lesquelles ce dernier avait laissé les délais s’écouler, sans que [K.________] n’en soit informée. Il y a dès lors lieu de considérer que certes, une certaine faute peut être imputée à [K.________] s’agissant de la longueur du procès devant la Cour civile et du montant important des frais engagés par la succession pour se défendre ; toutefois, elle n’a pas commis un acte illicite de manière volontaire.

              Conformément à la jurisprudence (JT 2008 I 307 ; ATF 133 III 77 c. 4.1. et réf.), [N.________] devait démontrer les circonstances sur lesquelles repose l’abus de droit dont il fait état, ce qu’il n’a pas fait. [N.________] échoue également à apporter la preuve que [K.________] a commis un acte illicite en ouvrant un procès en annulation du testament de feue J.________et de la volonté de cette dernière de lui nuire. Sa conclusion en remboursement de ses frais de conseil doit donc être rejetée.

              d) Pour sa part, [K.________] réclame [à N.________] le montant des honoraires de son conseil pour le présent procès. Elle lui reproche d’avoir déposé une demande illicite, car infondée.

              [N.________] s’est notamment fondé sur les courriers échangés entre [K.________] et feue J.________ pour essayer d’établir l’illicéité du dépôt de la demande d’annulation de testament de [K.________]. Certes, certaines de ces correspondances semblent douteuses, [K.________] expliquant à sa correspondante sa situation financière difficile, tout en relevant la générosité de Mme J.________, qui n’a d’ailleurs jamais renâclé à lui faire don de sommes d’argent plus ou moins importantes, jusqu’à finalement l’instituer sa propre héritière.

              De plus, il est compréhensible que [N.________] ait considéré que [K.________] soit responsable de l’absence de location de l’appartement de feue dame J.________ après le décès de cette dernière ; toutefois, comme nous l’avons vu précédemment, la succession aurait dû ouvrir une action à l’encontre de l’administrateur officiel de la succession, au lieu de considérer [K.________] comme principale responsable du manque à gagner. De même, [N.________] n’était pas forcément au courant des manquements du conseil de [K.________] lors de la procédure d’annulation de testament par devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois et pouvait dès lors considérer que [K.________] faisait durer le procès de par sa propre volonté, ce qui n’était pas le cas.

              Dès lors, il y a lieu de considérer que [N.________] avait le droit d’ouvrir le présent procès, sa demande n’étant pas abusive. En effet, les arguments qu’il a plaidés au cours de la présente procédure pouvaient être soutenus et n’étaient pas, prima facie, constitutifs d’un abus de droit. La conclusion reconventionnelle de [K.________] tendant au remboursement des honoraires de son conseil doit dès lors être rejetée.

III.              A titre superfétatoire, [K.________] a soulevé l’exception de prescription s’agissant des prétentions [de N.________]. Elle fait valoir, d’une part, que le délai de prescription d’un an au sens de l’article 60 CO commence à courir à partir de la date à laquelle le jugement par défaut rendu le 27 novembre 2006 par la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a été déclaré définitif et exécutoire, soit le 16 octobre 2007, délai que le demandeur n’a pas interrompu en temps opportun, et, d’autre part, que le dommage allégué par [N.________] constitue un dommage de la succession et non de ce dernier seulement.

                            En l’espèce, [N.________] a déposé une première demande en date du 5 mars 2009 pour un montant de Fr. 100'000.- au total ; comme il a rencontré des difficultés à localiser [K.________] en France, il a complété son premier acte par le dépôt d’une nouvelle demande en date du 29 mars 2011, avec l’accord du conseil de la défenderesse.

              Conformément à l’article 135 alinéa 2 aCO, applicable en l’espèce en raison de la date du dépôt de la première demande, la prescription est interrompue notamment lorsque le créancier fait valoir ses droits par une action ou une exception devant un tribunal ou des arbitres. L’article 138 alinéa 1er aCO stipule que la prescription interrompue par l’effet d’une action ou d’une exception recommence à courir, durant l’instance, à compter de chaque acte judiciaire des parties et de chaque ordonnance ou décision du juge. La teneur de cette disposition légale est confirmée par l’article 138 alinéa 1er CO, en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

              [N.________] allègue que si le mandat de son conseil avait uniquement pour but de le défendre devant la Cour civile, ce mandat aurait pris fin en novembre 2007, date à laquelle cette autorité a déclaré définitif et exécutoire le jugement par défaut rendu le 27 novembre 2006. Toutefois, il fait valoir que ce mandat a continué jusqu’à la prise de possession effective de l’appartement de feue dame J.________ en novembre 2008 ; durant cette période, les actes de son conseil ont été effectués de manière irrégulière, mais ils étaient toutefois nécessaires à la résolution du litige. Selon lui, son dommage lié aux honoraires de son conseil et aux loyers impayés pour ledit appartement forme un tout, de sorte que c’est le dernier acte de son conseil qui fait débuter le délai de prescription.

              Selon la jurisprudence, le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder ou à motiver une demande en justice ; si l'ampleur du préjudice résulte d'une situation qui évolue, la prescription ne court pas avant le terme de cette évolution (ATF 112 II 118 ; ATF 108 Ib 99). De plus, le dommage n'est réputé réalisé qu'au moment où il s'est manifesté complètement. C'est ainsi qu'il est considéré comme un tout, et non comme la somme de préjudices distincts, lorsque son ampleur résulte d'une situation qui évolue, de manière irréversible ou non, régulière ou irrégulière. Dans cette hypothèse, le délai de prescription ne saurait courir avant le terme de l'évolution (ATF 92 II 1).

              En l’espèce, le conseil [de N.________] a effectué des actes réguliers lors du procès qui a divisé [K.________] de la succession de feue J.________, puis des actes plus disparates par la suite, jusqu’à ce que [N.________] prenne possession de l’appartement dont il a hérité par testament du 19 août 2002. Il convient dès lors de considérer que le délai de prescription pour le dommage du demandeur constitué par les honoraires payés à son conseil et par le manque à gagner dû aux loyers impayés a comme point de départ le jour de la prise de possession de l’appartement, soit le 1er novembre 2008. Comme [N.________] a déposé sa première demande devant le Tribunal de céans à l’encontre de [K.________] en date du 5 mars 2009, le délai d’un an de l’article 60 CO est dès lors respecté, les activités de son conseil formant un tout.

              Toutefois, c’est la succession elle-même qui aurait dû interrompre la prescription à l’égard de [K.________], et non le demandeur seulement. Dès lors, il y a lieu de constater que les prétentions qu’aurait pu faire valoir la succession en tant que telle sont prescrites.

[…] ».

 

              Les frais judiciaires de première instance ont été mis à la charge du demandeur par 4’737 fr. 20. Ce dernier a par ailleurs été condamné à verser à K.________ une somme de 9'753 fr. 75 à titre de dépens réduits.

 

              j) Le 25 novembre 2013, Me G.________ a adressé à son client un courriel pour l’informer de ce qui suit :

« […]

Nous recevons enfin, ce 20 novembre 2013, la motivation complète du jugement rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, du 2 juillet 2013.

Comme vous le savez, finalement, le Tribunal a rejeté notre action.

[…] En substance, le Tribunal a retenu ce qui suit sur le plan strictement juridique :

[…]

Voilà, en bref et rapidement résumé, le contenu de ce jugement.

Nous pouvons interjeter appel […] auprès de la Cour d’appel du Tribunal cantonal vaudois. Nous devons déposer un appel motivé.

[…]

J’entends cependant pouvoir vous rencontrer pour faire le point de la situation. Nous devons déterminer ensemble les chances de succès d’une procédure d’appel […], son coût et le fait que, si nous perdons, nous devrons à nouveau des dépens à la partie adverse.

[…] ».

 

              Dans ce courriel, Me G.________ a ouvertement remis en question l’appréciation du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              k) Par courriel du 29 novembre 2013, N.________ a indiqué ce qui suit à son mandataire :

« […]

J’attends toujours votre réponse quant à ma question dans mon mail précédent, à savoir quelles sont nos chances de gagner en appel contre le jugement rendu par le Tribunal d’arrondissement.

Le jugement du Tribunal me surprend énormément, dans la mesure où ses arguments et motivations sont à l’encontre de vos nombreuses analyses juridiques, et de se [sic] que vous avez toujours soutenu, sauf pour la prescription.

[…] ».

 

              l) Par courrier du 2 décembre 2013, Me G.________ a informé N.________ de ce qui suit :

« […]

J’ai pris bonne note que vous ne pourrez être présent ce lundi au rendez-vous que je vous avais fixé.

Cela étant, vous me demandez quelles sont les chances de succès devant la Cour d’appel.

Je suis moi aussi très déçu du résultat du Tribunal de première instance. J’étais très confiant quant à l’issue de cette première manche. Mais, malheureusement, le Tribunal a été d’un autre avis.

Je ne suis malheureusement pas devin et ne pouvais prévoir un aussi triste score. La question est la même s’agissant de la procédure devant la Cour d’appel. Nous avons ici non pas un mais trois Juges qui sont tous des juristes. Peut-être vont-ils garder l’argumentation retenue par la première Juge. Mais peut-être aussi vont-ils retenir celle que nous avons toujours soutenu compte tenu des aléas auxquels vous étiez exposés dans le cadre de votre litige, devant la Cour civile, par les agissements (et omissions) de Mme K.________.

J’aurais voulu vous exposer de façon plus concrète, de vive voix, les risques d’une telle procédure. Comme vous le savez, il n’est pas possible pour un avocat de garantir, à 100%, le résultat.

[…] ».

 

              m) Dans un courriel du 10 décembre 2013, Me G.________ a fait les observations suivantes à son client :

« […]

Je fais suite à vos deux mails des 29 novembre et 9 décembre 2013.

Il m’est évidemment difficile de me prononcer sur les chances de succès d’un appel devant la Cour cantonale.

Selon mon expérience, les cas d’appels qui sont admis sont inférieurs à ceux qui sont rejetés.

Quant à l’argumentation juridique, vous la connaissez. Il y a deux points de vue : l’un retenu par le Tribunal, très formaliste. L’autre, que nous avons toujours défendu et qui me paraît être la réalité juridique.

Cela étant, je comprends parfaitement que vous renonciez à faire appel.

[…]

S’agissant de mes honoraires, […] j’aimerais rappeler que le coût d’un appel sera élevé. Je dois reprendre toute l’argumentation juridique et factuelle retenue par le Tribunal, […].

[…] ».

 

              n) Le 11 décembre 2013, N.________ a adressé à Me G.________ un courriel pour l’informer qu’il donnait son accord pour faire appel contre la décision de première instance auprès du Tribunal cantonal. Il a ajouté « [e]n mémoire de J.________, à qui j’ai promis de me battre contre Mme K.________, ainsi que pour moi-même et pour Me Z.________, on doit absolument gagner ce procès c/K.________ ».

 

              Dans un long courriel du 19 décembre 2013, N.________ a réitéré sa motivation dans les mêmes termes que dans son courriel précédent et a énoncé les nombreux éléments qui, selon lui, justifiaient de retenir que la procédure en annulation de testament ouverte par K.________ était complètement dénuée de chance de succès.

 

              o) Dans un courriel du 20 décembre 2013, N.________ a fait les commentaires suivants à Me G.________ s’agissant de l’appel à déposer :

« […]

Selon la jurisprudence du TF, la volonté du testateur dans ses dernières diposition [sic] doit être absolue et non conditionnelle. Or, Mme J.________ a institué Mme K.________ son héritière, en échange d’une gestion exemplaire de son portefeuille. En plus de l’avis du Procureur de la République de Versailles, sur la captation d’héritage, pour ces deux raisons, Mme K.________ pouvait être facilement déshéritée. C’est un cas d’école pour un avocat, qu’on doit rappeler au TC dans notre appel.

[…] ».

 

              p) Le jugement du 2 juillet 2013 du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a été confirmé par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal dans un arrêt du 21 mai 2014. Les juges cantonaux ont notamment relevé ce qui suit :

« […]

             

              En droit :

[…]

3.              a) [N.________] soutient qu’il s’est adressé à plusieurs reprises à l’administrateur officiel de la succession afin que celui-ci mette l’appartement de la défunte en location et qu’il ne pouvait guère en faire plus. Ainsi, si [K.________] ne s’était pas opposée à la location de l’appartement, il aurait perçu les produits locatifs qui devaient lui revenir directement, de sorte que le lien de causalité est réalisé. [N.________] fait également valoir que [K.________] a commis un abus de droit en ouvrant une action en annulation de testament devant la Cour civile et que le dommage en résultant, soit les frais d’avocat, doit être réparé, les conditions de l’art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) étant réalisées.

[…]

              bb) De jurisprudence constante, l’utilisation d’une voie de droit prévue par la loi est un procédé légitime, soit qui n’a pas de caractère en soi illicite […]. La même jurisprudence constante n’admet de responsabilité que si le requérant à la protection judiciaire abuse de son droit ou à tout le moins commet une négligence coupable, soit ne pouvait de bonne foi considérer comme remplies les conditions de la protection […]. L'exercice de moyens de recours et autres moyens de droit est en principe légitime, même s'il aboutit finalement à un échec. Toute personne a le droit de requérir la protection du juge pour les prétentions qu'elle croit avoir, à condition d'agir de bonne foi. L'ouverture d'une action ou la façon de conduire un procès ne peut être constitutif d'un acte illicite que si le comportement du plaideur est abusif, dolosif ou encore trahit une mauvaise foi manifeste. Commet ainsi un acte illicite celui qui requiert des mesures provisionnelles sans aucun motif réel, par exemple lorsque la décision qui y fait droit se révèle injustifiée au regard du droit matériel […].

              c) S’agissant du défaut de location de l’appartement de la défunte, il appartenait à [N.________] d’établir les faits utiles à la constatation d’un acte illicite fautif (art. 8 CC). Or, celui-ci n’établit, au mieux, que les conditions du bien-fondé matériel de sa position procédurale, et non les conditions d’un acte illicite fautif de [K.________].

              En particulier, en soulignant que la notaire Z.________ était mieux à même d’apprécier le discernement de la défunte que le notaire Rochat, ce dernier fût-il en contact fréquent avec la défunte, [N.________] ne démontre en rien que [K.________] devait de bonne foi se fier à l’attitude de la notaire Z.________ plutôt qu’à celle du notaire V.________ lors de son opposition et de l’ouverture de la litispendance. Dès lors que la contestation de [K.________], dont la fausseté n’a pas été démontrée, reposait sur des pressions exercées à l’encontre de la défunte, soit sur un vice de la volonté, et dans la mesure où le notaire V.________ avait été en relation avec la défunte avant la notaire Z.________, il est compréhensible que le refus d’instrumenter du notaire V.________ ait convaincu [K.________] d’agir de bonne foi. Les conditions d’un acte illicite fautif ne sont nullement démontrées.

              De toute manière, même si les conditions d’un acte illicite étaient réalisées, il faudrait considérer que le dommage allégué n’a pas de rapport de causalité adéquate avec l’acte illicite. En effet, la mission de l’administrateur officiel de la succession inclut notamment l’administration des biens successoraux et en particulier l’éventuelle location des valeurs successorales […]. Doté d’une fonction privée indépendante du droit des héritiers, l’administrateur n’est ainsi pas tenu par l’attitude d’un héritier (contesté) dans l’exercice de ses fonctions. Or, en l’espèce, [N.________] n’a pas utilisé la voie de droit dont il disposait auprès de la Justice de paix (art. 529 al. 3 CPC-VD) afin d’obliger l’administrateur à louer l’appartement. Dès lors que cette location dépendait exclusivement de l’administrateur de la succession et que sa passivité n’a pas été entreprise en justice par [N.________] alors qu’elle le pouvait, ce double facteur est de nature à rompre la causalité adéquate de l’attitude reprochée à [K.________].

              d) Au demeurant, il y a lieu de souligner que [N.________] n’a pas de légitimation active pour l’ensemble des postes de dommages réclamés. En effet, les loyers dont le défaut d’encaissement est reproché auraient été dus à la succession en tant qu’actifs et non à [N.________] personnellement comme il le soutient. L’attribution de l’appartement à l’appelant ne lui confère des droits propres sur ce bien qu’à partir du partage exécuté, soit postérieurement à la période litigieuse, et l’attribution à [N.________] des revenus de l’immeuble avant partage est une question d’interprétation de la règle de partage testamentaire qui doit être réglée entre cohéritiers copartageants et qui n’est pas opposable aux tiers, à tout le moins pas avant l’accomplissement du partage.

              [N.________] invoque ici à tort une analogie avec l’action en pétition d’hérédité, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une situation où [K.________] peut être assimilée à celle d’un possesseur illégitime ou provisoire et que, de surcroît, la pétition d’hérédité suppose l’unanimité des héritiers pour être valablement exercée […].[N.________] perd de vue que les actions en réduction et en partage qu’il évoque par analogie ne peuvent être exercées contre le prétendu responsable d’un acte illicite, qui n’est ni successeur à titre universel, ni attributaire d’une libéralité réductible.

4.              Enfin, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que [K.________] n’avait pas introduit abusivement une action en annulation de testament auprès de la Cour civile, de sorte que [N.________] n’avait pas droit au remboursement des frais d’avocat engagés pour la procédure. Leur motivation est complète et circonstanciée (cf. jgt, pp. 61-63). En outre, il ne s’agit plus là d’un dommage né de mesures provisionnelles – comme pour l’administration officielle –, mais de la défense contre une procédure qui serait mal fondée. Au-delà de l’allocation de dépens selon le droit de procédure (ATF 138 III 190), ce poste dépend du droit matériel qui, en matière extra-contractuelle, n’admet d’acte illicite qu’en cas d’exercice abusif d’une action en justice (cf. supra, c. 3b/bb).

5.              Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

[…] ».

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr., ont été mis à la charge de N.________. Ce dernier a par ailleurs été condamné à verser à K.________ une somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

 

              q) Le 8 juillet 2014, N.________ a résilié le mandat confié à Me G.________.

 

              r) N.________ a consulté un nouveau conseil, qui lui a adressé le courriel suivant le 12 septembre 2014 :

« […]

Avant de me déterminer sur vos diverses observations, je dois vous informer qu’après avoir procédé à une attentive analyse juridique, je dois malheureusement confirmer l’exactitude de l’argument développé tant par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne que par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal selon laquelle vous n’avez pas la légitimation active pour faire valoir des prétentions liées à la location tardive de l’appartement. En effet, selon une jurisprudence du Tribunal fédéral bien établie, tous les biens de la succession sont jusqu’au partage la propriété commune des héritiers qui ne peuvent disposer de l’un ou l’autre d’entre eux, la part héréditaire ne conférant à l’héritier aucun droit direct sur un bien déterminé de la succession. […]

Cela précisé, j’ai étoffé notre argumentation concernant le remboursement des frais d’avocat, notamment sous l’angle juridique.

[…] ».

 

              s) N.________, représenté par son nouveau conseil, a recouru au Tribunal fédéral contre l’arrêt du 21 mai 2014 de la Cour d’appel du Tribunal cantonal. Il a conclu à ce que K.________ soit condamnée à lui payer un montant de 55'105 fr. 55, avec intérêts, pour les frais d’avocat engagés en relation avec la procédure en annulation de testament, et a renoncé à demander des dommages-intérêts pour perte de loyers.

              Le recours de N.________ a été rejeté par arrêt du 2 février 2015 de la Ière Cour de droit civil du Tribunal fédéral, dont les considérants sont les suivants :

« […]

2.

Se fondant sur l'art. 41 CO, [N.________] demande le remboursement de frais d'avocat liés à la procédure en annulation de testament, engagée le 6 février [recte : octobre] 2004 par [K.________] contre [N.________] et [B.________]. […]

[…]

2.3.1. Il s'agit en premier lieu de déterminer si [K.________] a introduit une action dont elle savait d'emblée qu'elle était irrémédiablement vouée à l'échec. Comme déjà souligné, cela supposerait que [K.________], au moment d'ouvrir action, était certaine que J.________ avait, en date du 19 août 2002, la capacité de discernement et, partant, la capacité de tester. Or, aucune constatation de fait allant dans ce sens ne figure dans l'arrêt attaqué. La question se trouve ainsi scellée (art. 105 al. 1 LTF).

Il convient de se demander ensuite si [K.________] aurait dû savoir que son action était manifestement vouée à l'échec. Le point doit être examiné sur la base des éléments dont [K.________] avait connaissance au moment où elle a agi. Les faits survenus postérieurement au dépôt de l'action sont sans pertinence ; les faits survenus antérieurement, mais dont l'intimée n'avait pas connaissance - plus précisément dont il n'est pas démontré qu'elle avait connaissance - sont également sans pertinence.

Au moment où elle a ouvert action, [K.________] savait certes que J.________ était bien portante au début 2002, que la notaire [...] avait estimé le 19 août 2002 que J.________ avait la capacité de discernement et que deux certificats médicaux avaient attesté cette capacité. Mais l'intéressée savait également que, neuf mois plus tôt, le notaire [...] avait rencontré J.________ et l'avait trouvée très incohérente, ce qui l'avait amené à renoncer alors à instrumenter un nouveau testament. Au vu de ce dernier élément, on ne saurait retenir que tout doute au sujet de la capacité de tester de J.________ le 19 août 2002 était inconcevable, d'autant moins en l'absence de précision sur les certificats médicaux soumis à la notaire [...] et les conditions de leur établissement. Que les chances de [K.________] de démontrer l'incapacité de discernement de J.________ et d'obtenir gain de cause puissent paraître très incertaines à ce stade de la procédure ne suffit évidemment pas pour qualifier l'action judiciaire d'illicite ou de contraire aux mœurs.

2.3.2.              [N.________] voit également un comportement procédural illicite de la part de l'intimée qui, en contestant le dernier testament devant la justice, n'aurait pas eu pour objectif d'obtenir gain de cause, mais de lui nuire.

Savoir quelle était l'intention de [K.________] est une question de fait. Or, l'autorité précédente n'a pas constaté que [K.________] avait agi dans le seul but de nuire [à N.________]. Le grief est irrecevable.

2.3.3. [N.________] se prévaut enfin d'un désintérêt manifeste de [K.________] pour la procédure engagée par son conseil, ce qui serait constitutif d'une grave négligence.

Certes, on peut admettre que [K.________] a trop fait confiance à son avocat et ne s'est pas rendu compte qu'il ne remplissait pas son mandat. On ne voit toutefois pas en quoi cette négligence de [K.________] dans la poursuite de ses intérêts devrait conduire à qualifier la procédure judiciaire qu'elle avait ouverte d'illicite ou de contraire aux mœurs. Au demeurant, [N.________] n'explique pas en quoi l'attitude reprochée à [K.________] lui aurait spécifiquement causé des frais d'avocat.

2.4 En conclusion, [N.________] n’ayant pas démontré un comportement procédural illicite ou contraire aux mœurs de la part de [K.________], c’est à bon droit que la cour cantonale a confirmé le rejet de son action en dommages-intérêts fondée sur l’art. 41 CO.

[…] ».

 

              Les frais judiciaires de troisième instance, arrêtés à 3'000 fr., ont été mis à la charge du demandeur. Ce dernier a par ailleurs été condamné à verser à K.________ une somme de 3’500 fr. à titre de dépens.

 

7.              En sus des autres missions confiées à Me G.________, en particulier s’agissant de la procédure civile à intenter en Suisse à l’encontre de K.________, N.________ l’a chargé, en 2005, d’examiner les infractions pénales commises par K.________ dans le début des années 2000 au détriment de feu J.________.

 

              a) Le 19 janvier 2005, Me G.________ et sa collaboratrice Me [...], titulaire du brevet d’avocat français, ont adressé à N.________ un courrier dont on peut extraire les passages suivants :

« […]

Lors de notre dernière entrevue vous nous avez interrogé [sic] sur la possibilité d’engager des poursuites pénales à l’encontre de Madame K.________ sur le territoire français.

[…]

Pour contrer les velléités de Madame K.________, vous envisagez de la poursuivre pénalement en France.

En effet, il semble que cette dernière travaille ou a travaillé pour une société de gestion de capitaux dénommée [...], et qu’elle était en charge des avoirs en banque que Madame J.________ détenait sur le territoire français.

Il est fort probable que Madame K.________, profitant de sa position privilégiée qui lui permettait de connaître l’état réel de fortune de Madame J.________ a usé de manœuvres frauduleuses à son égard pour mieux capter son héritage.

La captation d’héritage :

La captation d’héritage n’est pas une infraction pénale en droit français.

[…]

Si la captation d’héritage est prouvée, il sera loisible alors d’obtenir la nullité du testament devant les juridictions françaises.

[…]

En tout état de cause, il n’est pas certain que nous obtenions gain de cause en France. En effet, la réalité des manœuvres employées par Madame K.________ devra être prouvée, or, rien dans le dossier en notre possession ne permet aujourd’hui d’apporter cette preuve.

[…]

Les poursuites pénales :

Dans le cadre de son activité professionnelle, il est possible que Madame K.________ ait commis des infractions pénalement sanctionnées, telles abus de confiance, détournement de fonds, escroquerie…grâce auxquelles elle a pu s’approprier frauduleusement une partie du patrimoine de Madame feue J.________.

Le code de procédure pénale français permet à la victime d’une infraction de mettre en mouvement elle-même l’action publique […] en déposant une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction.

[…]

Lorsque la victime directe de l’infraction est décédée, l’action civile peut être intentée par ses héritiers. […]

La difficulté vous concernant est que vous n’avez pas encore la qualité d’héritier. Cette qualité vous est en effet contestée par une action engagée devant les juridictions suisses, et vous n’êtes pas en possession du certificat d’héritiers.

Il est donc fort probable que le Procureur de la république prenne une réquisition tendant à constater l’irrecevabilité de votre constitution de partie civile, pour défaut d’intérêt à agir. […]

Néanmoins, votre dépôt de plainte aura eu pour avantage de mettre en mouvement l’action publique, car si le Procureur considère que votre plainte paraît suffisamment justifiée, c’est-à-dire qu’elle est étayée par des pièces propres à constituer des indices graves et concordants qu’une infraction a bien été commise, il rendra alors un réquisitoire introductif.

[…]

Cependant, […] vous serez tout de même invité à produire toute pièce utile à l’appui de votre plainte […].

[…]

Or, dans le dossier actuellement en notre possession, aucun document ne laisse supposer que Madame K.________ se serait rendue coupable d’escroquerie, d’abus de confiance ou de détournement de fonds…

[…]

Nous devons également attirer votre attention sur la prescription qu’encourt une action civile devant une juridiction pénale.

Selon l’article 10 du code de procédure pénale, une telle action ne peut être engagée après l’expiration du délai de prescription de l’action publique. Or, en application de l’article 8 du même code, en matière de délit l’action publique se prescrit en trois ans à compter de l’acte délictueux.

[…] ».

 

              b) Par courriel du 26 novembre 2008, Me G.________ a transmis à N.________ le courrier suivant, adressé le même jour à Me H.________, avocat parisien qu’il consultait régulièrement pour toutes ses affaires en France :

« […]

Voici un « très petit » dossier que je me permets de vous transmettre concernant un de mes clients à Lausanne dans le cadre d’un procès (civil) qui a eu lieu en Suisse.

La situation est la suivante :

[…]

6. A ce jour, l’arrêt qui condamne Mme K.________ aux frais et dépens est définitif et exécutoire. […]

7. Mon client souhaite dès lors vous consulter et demander à votre Etude de faire le nécessaire afin d’obtenir la restitution des dépens arrêtés à CHF 6'966.70, plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 27 novembre 2006.

[…] ».

 

              c) Le 19 mars 2009, Me G.________ a adressé à Me H.________ un courriel dont on peut extraire les passages suivants :

« […]

Mon client, qui vient enfin d’être en possession de sa part successorale, a pu retrouver un carnet bancaire tenu à l’époque par feue J.________. On constate avec intérêt qu’à de très nombreuses reprises, Mme J.________ a gratifié Mme K.________, respectivement sa fille ([...]), de montants importants qui sortaient de loin du cadre d’une gestion d’un patrimoine ou d’une fortune.

[…] Il y aurait me semble-t-il peut être matière à poursuivre la société [...] pour abus de confiance ou, sur le plan civil, de la dénoncer pour mauvaise gestion du patrimoine de la défunte.

Mon client est conscient que, pour certaines opérations, il y a peut-être la question de la prescription qui se pose. Mais, dans la mesure où les dernières libéralités datent de 2001-2002 et que l’on peut éventuellement partir de l’idée d’une intension [sic] illicite unique et successive dans le temps, nous pourrions soutenir que la prescription ne part qu’à partir de 2001-2002 et englobe tous les actes antérieurs à cette période-là. J’avoue ne pas connaître la solution en droit français…

[…] ».

             

              d) En mars 2010, N.________ a déposé plusieurs documents auprès de l’étude de Me H.________.

 

              e) Par courrier du 1er avril 2010, Me H.________ a fait part de ce qui suit au défendeur :

« […]

J’ai examiné avec attention les documents complémentaires que m’a remis Monsieur N.________, […]

Monsieur N.________ m’a demandé d’envisager la possibilité d’une action à l’encontre de Madame K.________ et de la société [...] pour laquelle elle était employée.

[…]

Je pense que s’il est possible d’engager une procédure, elle aurait pour objectif de réparer l’éventuel préjudice de ce dernier.

[…]

[…] il m’apparaît peut être plus judicieux d’envisager une procédure civile, à savoir une action en responsabilité à l’encontre de Madame K.________ et de sa société, en réparation du préjudice subi par Monsieur N.________.

[…]

Enfin, reste que la question de la prescription risque de nous causer difficulté.

[…] 

 

Naturellement, je vous invite à transmettre les termes du présent courrier à votre client […] ».

             

              f) Dans un courrier du 26 mai 2010, Me G.________ a demandé des nouvelles à Me H.________ dans l’affaire en question à la suite du passage de son client à l’étude de celui-ci à Paris. Le même jour, Me H.________ a adressé un courrier à Me G.________ comportant les passages suivants :

« […]

Par ailleurs, j’ai, à nouveau, examiné les différentes pièces que vous m’avez adressées et notamment les dernières correspondant aux différents testaments de Madame J.________.

Je dois vous avouer, qu’en l’état, il m’apparaît pour le moins difficile d’envisager une action à l’encontre de Madame K.________.

En effet, comme j’ai pu vous l’indiquer, dans mon courrier du 1er avril, une action pénale fondée sur l’abus de faiblesse ne peut pas être envisagée en l’espèce dans la mesure où elle doit être engagée par la victime directe, et ne peut pas l’être par ses héritiers.

Ces derniers peuvent toutefois envisager une action en responsabilité, à condition de pouvoir justifier de l’existence d’un préjudice subi par la faute de Madame K.________.

Or, l’examen des pièces communiquées ne met pas en évidence le préjudice de votre client.

[...]

[…] il apparaît clairement […] que non seulement Madame K.________ n’a pas engagé de démarche de nature à altérer ce patrimoine, mais au contraire, qu’elle a tout mis en œuvre pour le faire fructifier et l’enrichir, pensant en être la future légataire.

[…]

Compte tenu de l’ensemble de ces observations, je suis par conséquent pour le moins réservé, s’agissant de toutes actions à l’encontre de Madame K.________.

[…] ».

             

              g) Par courrier du 28 mai 2010, Me G.________ a indiqué ce qui suit à son client :

« […]

Vous trouverez sous ce pli copie du téléfax que Me H.________ m’a adressé le 28 mai 2010 […].

[…]

[…], il semblerait que Mme K.________ soit disposée à verser le montant qui vous revient à titre de dépens suite à l’arrêt rendu par la Cour civile. Il s’agit d’un premier bon point.

Pour le reste, Me H.________ n’est pas favorable à l’idée d’intenter une action judiciaire, civile ou pénale en France contre Mme K.________. Sur le plan pénal, il m’indique qu’il paraît difficile de déposer plainte puisque l’éventuel détournement aurait été commis au préjudice de Mme J.________, propriétaire des biens à l’époque et que seule celle-ci aurait eu la qualité pour déposer plainte.

Pour le reste, sur le plan civil, Me H.________ considère que rien ne démontre dans la procédure que Mme K.________ aurait dilapidé des fonds. Au contraire, en tant qu’héritière potentielle, il est plutôt d’avis que celle-ci aurait tout fait pour maintenir le capital.

Je ne suis guère favorable à cette appréciation. Cependant, il y a tout lieu de penser que c’est ce que Mme K.________ soutiendra si elle est attaquée en territoire français.

[…] ».

 

              h) Le 3 août 2010, N.________ a adressé à Me G.________ un courriel comportant les remarques suivantes :

« […]

Comme vous, je ne partage pas l’appréciation de Me H.________ évoqué [sic] dans son dernier courrier.

[…] Il est important de rappeler à Me H.________, que nous souhaitons viser la société [...] et non pas Mme K.________.

[…]

Je pense que Me H.________ pourrait très facilement obtenir, à titre transactionnelle [sic], de la société [...] […] le remboursement de toutes les sommes encaissées par son employée Mme K.________ […], qui avaient entraîné la diminution importante de la masse successorale de Feue J.________. […]

Je ne peux pas me permettre maintenant, faute de moyens financières [sic], d’ouvrir un procès civil en France. […]

[…]

Pourrions-nous prier Me H.________ d’agir le plus rapidement possible, voir [sic] urgemment ?

[…]

[…] il semblerait que il y a [sic] du nouveau dans le délit (en expansion) d’abus de faiblesse en France : la possibilité pour les proches de la victime de l’abus de demander réparation. Depuis un arrêt du 3 novembre 2009 (la cour de cassation Paris), les proches d’une victime d’abus de faiblesse peuvent demander réparation des préjudices subis par eux du fait de ce délit, dès lors qu’ils rapportent la preuve d’un dommage personnel découlant directement des faits d’abus de faiblesse. […]

Ces conditions semblent être réalisées (dossier !). […]

Pensez-vous qu’on peut revoir avec Me H.________ si une telle action pénale (toujours transaction sans procès avec M. F.________, mais les montants sont différents) serait envisageable ?

[…] ».

             

              i) Dans un courrier du 6 octobre 2010, Me H.________ a indiqué ce qui suit à Me G.________:

« […]

J’ai bien pris connaissance des différents éléments que vous m’avez transmis concernant les demandes de Monsieur N.________.

Je comprends parfaitement la détermination de ce dernier à mettre en cause Madame K.________ et son employeur, cependant les dernières pièces qu’il m’a communiqué [sic] ne me permette [sic] pas d’écarter les différentes réserves que j’avais déjà soulevé [sic] […].

J’ai également pris connaissance de la jurisprudence à laquelle vous faites référence et dont malheureusement nous ne pouvons pas nous prévaloir en l’espèce.

En effet, comme j’ai pu vous l’expliquer précédemment, la procédure pénale pour abus de faiblesse ne peut être engagée que par la victime de tels agissements.

[…]

Votre client ne peut donc pas engager de procédure pour abus de faiblesse à l’encontre de Madame K.________ [sic] ou encore de son employeur, dès lors qu’il n’en a pas été directement victime.

Aussi, compte tenu de ces éléments et de l’absence d’éléments pouvant confirmer l’existence d’un préjudice direct ayant affecté Monsieur N.________, il m’apparaît difficile d’envisager une procédure pénale ou encore civile à l’encontre de la société [...] et de Madame K.________ [sic], au nom de Monsieur N.________.

[…] ».

             

              j) Par courriel du 3 novembre 2010, Me G.________ a indiqué à N.________ qu’il prenait bonne note qu’il convenait de chercher un autre cabinet d’avocats. Il a précisé qu’il contacterait une étude qu’il connaissait bien, selon les noms communiqués au demandeur lors de leur dernière entrevue.

 

              Par courriels des 11 et 22 novembre 2010, N.________ a confirmé sa volonté de trouver un autre avocat, en précisant le profil de celui-ci. 

 

              k) Le 4 février 2011, Me G.________ a adressé à N.________ un courriel dont on peut extraire ce qui suit :

« […]

Comme convenu, j’ai donc rencontré Me C.________, à son Etude d’avocats à Paris. Nous avons pu faire le point de la situation. Me C.________ m’a exposé que seule une action pénale devait être introduite et qu’il faudrait absolument éviter un procès civil qui s’enliserait pendant plusieurs années.

Il m’explique qu’il suffit de déposer une plainte pénale auprès du Doyen des Juges d’instruction. Puis, une fois la plainte déposée, il s’agira de se constituer partie civile. Cela serait le seul moyen de pression. Pour Me C.________, il faut absolument exclure toute négociation, anticipée, avant le dépôt concret d’une plainte pénale. Selon mon Confrère, ce procédé ne fera nullement peur à notre partie adverse qui, comme nous le savons, examinera d’emblée la question de la prescription.

Pour Me C.________, le point de départ de la prescription est bien la date où vous êtes reconnu comme héritier. C’est donc bien la date de la délivrance du certificat d’héritiers et non pas la date du décès et encore moins la date à laquelle les actes ont été commis contre Mme J.________. Nous sommes donc dans les délais.

[…] ».

 

              l) Dans un courriel du 8 février 2011, N.________ a fait les remarques suivantes à Me G.________ :

« […]

En me référant à notre dernier entretien à votre Etude et comme convenu, voici les questions que j’ai envie de poser à Me C.________.

Selon Me H.________, la procédure pénale ne peut être engagée que par la victime (Feue J.________) et que ces [sic] proches peuvent se constituer partie civile afin de bénéficier d’une indemnisation d’un préjudice. Pour Me H.________, il n’existerait pas de préjudice direct dans la mesure où je n’apparais que par effet de ricochet, comme héritier universel de la succession. Une telle action est-elle donc envisageable dans la mesure où aujourd’hui J.________ est décédée ?. Peut-on prendre en compte, notamment les liens très proches qui m’avaient liées [sic] avec J.________, les pressions, menaces et les harcèlements exercés par K.________ sur J.________, moi et ma mère et les conséquences sur notre humeur ainsi que diminution de la masse successorale (préjudice) et les nombreuses [sic] dons) etc etc…

Peut-on itroduire [sic] aujourd’hui une action pénale ou civile à l’encontre de K.________ ou son employeur pour qu’elle soit recevable, afin d’obtenir le remboursement de toutes les sommes encaissées par K.________, l’indemnité pour le tort moral, etc, ainsi que le remboursement de frais d’avocat à Paris et en Suisse ? Je ne voudrais pas dépenser 10'000 euros demandée [sic] (pour projet de la plainte pénale) par Me C.________ pour rien, pour apprendre une semaine plus tard que ma procédure de 40 pages au Tribunal en France est simplement irrecevable ou rejetée par le Juge, faute de qualité d’agir. D’autant plus que pour Me H.________, il ne sert à rien d’exercer des pressions sur ces personnes puisqu’il n’y aurait rien de judiciaire…

[…] ».

 

              Par courriel du même jour, N.________ a requis de Me G.________ qu’il demande à Me C.________ d’évaluer les chances de succès dans le cadre de cette affaire.

 

              m) Le 22 février 2011, Me G.________ a adressé à N.________ un courrier à la teneur suivante :

« […]

J’ai rencontré à Lausanne Me C.________ dans le cadre d’un autre dossier. Nous avons pu discuter de la procédure à Paris.

Me C.________ m’expose qu’il a commencé la rédaction du projet de plainte pénale. S’agissant de la question de la prescription, il estime que le délai ne sera pas échu au mois de mars prochain. Mais il reviendra à nous et répondra à toutes les questions posées par mail.

Pour le reste, vous trouverez en annexe copie de la correspondance que Me H.________ m’a adressée le 16 ct. […] Il m’a adressé sa note d’honoraires à hauteur de 598.-€ que je vous transmets en annexe.

[…] ».

 

              n) N.________ a répondu ce qui suit à son avocat, dans un courriel du 23 février 2011 :

« […]

Merci pour votre courrier du 22 ct. S’agissant de l’affaire parisienne contre F.________, j’avoue ne pas comprendre… Me C.________ devait nous répondre à toutes les questions posées par notre dernier mail, avant d’aller en avant et avant de commencer la rédaction du projet de plainte pénale, pour ne pas engager d’importants frais pour rien. Par ailleurs, je souhaiterai qu’il nous dît [sic] si pour lui, tout comme pour Me H.________, il y a rien [sic] de judiciaire dans cette affaire et si nous avons assez d’éléments pour porter une plainte en pénale [sic].

[…] ».

 

              Le même jour, Me C.________ a adressé à Me G.________ un avis de droit concernant la possibilité d’un dépôt de plainte en France dans le cadre de l’affaire du demandeur contre K.________. Me G.________ a transmis à son client cet avis de droit par courriel du 24 février 2011 en lui résumant les réponses de Me C.________ comme suit :

« […]

Voici la réponse de Me C.________, datée du 23 février 2011, à nos différentes questions.

Comme vous pourrez le constater, pour Me C.________, il y a matière au dépôt d’une plainte pénale fondée sur l’abus frauduleux de l’état d’ignorance et de faiblesse […]. Me C.________ déconseille d’autres infractions, qu’il s’agisse de la captation d’héritage (ce qui n’existerait pas en droit français) ou de l’abus de confiance.

Me C.________ propose que l’action soit dirigée contre Mme K.________ puisque c’est elle et elle seule qui a profité de l’argent (c’est elle effectivement qui encaissait les chèques pour soi-disant payer ses factures). Pour le reste, Me C.________ est relativement serein s’agissant de votre qualité pour déposer plainte et de la question de la prescription. Comme vous, il considère néanmoins qu’il serait bon de déposer la plainte avant l’échéance, soit courant mars 2011.

[…]

Je vous remercie de me donner le feu vert afin que je puisse le retranscrire à Me C.________. Je sais qu’il a d’ores et déjà préparé un premier projet de plainte.

[…] ».

             

              o) Le 28 février 2011, N.________, représenté par Me C.________, a déposé une plainte contre X auprès du Procureur de la République, à Versailles, pour abus frauduleux de l’état d’ignorance et de faiblesse.

             

              p) Il ressort d’un document intitulé « Commande de chèque bancaire » daté du 31 mars 2011, que G.________ a donné l’ordre à sa banque de verser 10'000 euros à Me C.________.

 

              q) Dans un courriel dont la date est inconnue, Me G.________ a fait part à N.________ de ce qui suit :

« […]

Je fais suite à votre mail du 12 ct. J’ai effectivement eu un téléphone de Me C.________ qui m’indique qu’il allait vous contacter pour se constituer partie civile et saisir ainsi le Doyen du Juge d’instruction. Je pense que c’est une bonne manière de faire, étant précisé que le Doyen pourra avoir effectivement une appréciation différente sous l’angle de la prescription que le Procureur de la République.

Me C.________ m’avait promis qu’il le ferait. Je le relance afin que vous ayez un contact directement.

[…] ».

 

              r) Par courriel du 23 mai 2011, N.________ a informé Me G.________ de ce qui suit :

« […]

Je vous informe avoir eu une très brève conversation téléphonique (2 minutes) avec Me C.________, qui me confirme que nous somme [sic] hors délais pour la plainte et que il nous (vous) la dit [sic] dès le début. Je ne pouvais rien répondre à ça, puisque c’est vous qui étiez en contact avec lui dès le début de notre affaire et c’est à vous que Me C.________ transmetait [sic] les informations concernant notament [sic] la prescription. […]

Je vous rappelle que c’est uniquement parcque [sic] Me C.________ nous a assuré que nous étions dans les délais pour la prescription, que je lui ai donné mon feu vert pour le dépôt de la plainte pénale à Versailles avec le versement de 10'000 € qui le suivait.

Par conséquent, pourriez-vous intervenir personnellement auprès de Me C.________ ?

[…] ».

             

              s) Le 25 mai 2011, Me G.________ a répondu à N.________ qu’il était « assez surpris des déclarations faites par Me C.________». Il lui a par ailleurs transmis une copie du courriel adressé le même jour à Me C.________, dont le texte est le suivant :

« […]

Je viens d’avoir un téléphone avec notre client commun, M. N.________, qui m’a relaté le dernier entretien téléphonique que vous avez eu dans l’affaire précitée.

M. N.________ m’informe que vous lui auriez dit, dès le début, que l’affaire était prescrite. Or, comme vous le savez, tel n’a pas été le cas. Lorsque je vous ai transmis le dossier, je vous ai demandé s’il y avait un risque de prescription et vous m’avez dit que tel n’était pas le cas et que cela paraissait justifié d’agir de la sorte.

Au demeurant, la question de la prescription ne ressort pas du mail que vous m’avez adressé avant le dépôt de la plainte pénale.

Encore une fois, je peux comprendre les aléas du droit français. Mais il est évident que je n’aurais jamais donné l’instruction de déposer une plainte pénale sachant que les faits étaient définitivement prescrits. Merci de m’indiquer s’il vaut la peine que nous allions de l’avant s’agissant de la plainte avec constitution de partie civile.

[…] ».

             

              t) Le 31 mai 2011, Me C.________ a adressé un courrier à K.________ comportant les passages suivants :

« […]

Je vous écris en qualité de conseil de Monsieur N.________ demeurant [...] en Suisse.

Mon client m’a exposé le litige qui vous opposait notamment devant le Tribunal en Suisse.

[…]

Usant de ce stratagème et manipulant Madame J.________, vous avez ainsi pu vous faire remettre de fortes sommes d’argent par cette dernière.

[…]

Ce faisant, vous avez sciemment abusé de la faiblesse de Madame J.________ à de nombreuses reprises et à son préjudice.

[…]

C’est dans ces conditions que Monsieur J.________ m’a demandé d’assurer la défense de ses intérêts.

Nous avons déposé une plainte devant le Procureur de la République de Versailles le 28 février dernier.

Nous avons également saisi le doyen des juges d’instruction du Tribunal de Grande Instance de Versailles d’une plainte avec constitution de partie civile.

Toutefois, Monsieur N.________ reste disposé à régler amiablement ce litige, si vous acceptez par mon intermédiaire de lui restituer les sommes perçues.

[…] ».

 

              u) Le 6 septembre 2011, Me C.________ a adressé à N.________ un courrier incluant les lignes suivantes :

« […]

Je reviens vers vous dans le cadre de votre dossier et comme suite à notre conversation téléphonique d’hier.

[…]

Le Doyen des Juges d’Instruction du Tribunal de Grand Instance de Versailles m’indique que selon lui les faits que nous visons dans la plainte à l’encontre de Madame K.________ sont prescrits.

[…]

Toutefois, il est possible de pousser encore votre dossier en sollicitant qu’un juge d’Instruction soit saisi.

[…]

Je demeure donc à votre disposition ainsi qu’à celle de mon Confrère G.________ pour en discuter et envisager avec vous et mon Confrère les suites que vous envisagez de donner à votre dossier.

[…] ».

 

              v) Par courriel du 18 novembre 2011, Me G.________ a indiqué à N.________ que Me C.________ leur avait laissé entendre qu’il n’y avait pas de risque de prescription. Il a toutefois expliqué qu’il lui était impossible de recouvrer le montant des honoraires versés en France, et que N.________ n’avait dès lors pas d’autre choix que d’initier une procédure dans ce pays contre Me C.________.

 

              w) Par courriel du 14 novembre 2013, Me G.________ a indiqué ce qui suit à N.________ : « Comme vous le savez, je suis intervenu auprès de Me C.________ qui conteste devoir quoi que ce soit. Je ne peux donc pas en faire plus ».

             

              Dans un courriel du même jour, N.________ a expliqué à Me G.________ ce qui suit :

« […]

Votre réponse me surprend.

Pourquoi vous avez jamais écrit à Me C.________ pour lui demander le remboursement des ces [sic] honoraires, en formulant clairement par écrit votre position et demande, et en précisant qu’il devrait – selon vous – le faire ? […]

Par la présente, je vous prie d’écrire dans le meilleur délai à Me C.________ en demandant quiil [sic] devrait, selon vous, me rembourser immediatement [sic] la somme que je lui avait versé [sic] (10'000 euros ou 13'200 CHF à l’époque), en lui précisant bien que c’est aussi votre position et demande, et pas seulement la mienne. (Me C.________ ne tient pas compte de mon opinion. En plus, lors de notre conversation téléphonique à l’époque, il était froid, et pas gentelman [sic]).

[…] ».

 

              x) Me G.________ lui a répondu dans un courrier du 18 novembre 2013 comportant les lignes suivantes :

« […]

Ce n’est pas à moi d’écrire car je ne suis pas créancier de Me C.________ de quoi que ce soit.

Je lui ai expliqué à plusieurs reprises votre position mais il n’entend pas revenir là-dessus. Il précise qu’il aurait toujours attiré votre attention, en particulier par l’intermédiaire de sa collaboratrice, sur le risque d’une éventuelle prescription de l’action pénale…

Je n’étais moi-même pas présent durant ces entretiens.

[…]

Je suis désolé mais je peux très difficilement faire plus. J’ai cherché à contacter des Confrères qui m’ont déclaré que, compte tenu du montant en jeu, il ne valait pas la peine d’ouvrir action à Paris, avec tous les aléas que cela comporte…

[…] ».

             

              y) Le 18 novembre 2013, N.________ a adressé à Me G.________ un courriel pour lui faire part de ce qui suit :

« […]

Votre réponse me laisse perplexe.

Tout d’abord, vous le savez très bien qu’à plusieurs reprises et ce, dès le début, M. C.________ vous a indiqué qu’il n’y avait pas de risque de prescription. Je suis en possession de nos différents échanges par écrit, dans lequel [sic] vous m’indiquez que M. C.________ vous avez [sic] assuré que nous étions dans les délais pour agir en France c/K.________. En suite [sic], je vous rappelle que vous avez donné l’instruction de déposer une plainte pénale en France (notamment, vos courriers du 25 mai 2011).

Par ailleurs, je conteste catégoriquement l’indiquation [sic] de M. C.________ selon lequelle [sic] lui ou sa collaboratrice m’auraient toujours attiré mon attention [sic] sur le risque d’une prescription, alors que je les ai eue [sic] au téléphone seulement après avoir versé les 13'200 CHF à M. C.________ et après avoir été informé par le Procureur de la République de Versailles que notre action était prescrite !!!. Vous étiez seul en contact avec M. C.________ à l’époque. Comment pouvez-vous soutenir que ‟vous n’étiez pas present [sic] lors de ces entretiens”, alors que vous le savez pertinement [sic], que je n’étais jamais en contact direct avec ces personnes avant que ne vous l’avez demandé [sic] vous-même M. C.________ de m’appeler, une fois l’avis de classement du Procureur reçu precisant [sic] que l’affaire était prescrite !! (votre courrier)

Pour le surplus, j’ai peine à comprendre pourquoi vous avez pas [sic] indiqué à votre relation M. C.________ que c’était aussi votre position et que selon vous, il devrait me rembourser ces honoraires, ce que d’ailleurs vous m’avez dit à plusieurs reprises !

[…] ».

 

              z) Par courriel du 1er décembre 2013, N.________ a indiqué à Me G.________ qu’il avait eu un entretien téléphonique avec la collaboratrice de Me C.________ les 28 février et 18 mai 2011.

 

8.              a) Il ressort d’un courrier adressé le 6 mars 2007 par le comptable de l’étude de Me G.________ à N.________, qu’en février 2007, des honoraires ont été réclamés par erreur à ce dernier, qui les avait déjà réglés en janvier 2007, car la banque n’avait pas avisé l’étude de Me G.________ de ces paiements.

 

              b) Le 6 avril 2009, Me G.________ a transmis à N.________ un courrier de Me Z.________ du 2 avril 2009. Il a résumé brièvement le contenu de cette correspondance en ajoutant qu’il n’avait pas de remarque particulière à apporter.

             

              c) Par courriel du 8 avril 2009, N.________ a indiqué à G.________ qu’il considérait le montant de ses honoraires comme beaucoup trop élevé. Il a dès lors sollicité le détail des opérations effectuées depuis le 5 novembre 2008 – pour un total de 19'005 fr. 15 – ainsi qu’un décompte des versements effectués dans le cadre de l’affaire contre K.________ depuis 2007.

 

              Dans un nouveau courriel du 9 avril 2009, N.________ a fait état de ce qui suit à Me G.________ :

« […]

Je reviens sur votre correspondance du 6 avril 2009 dans lequel vous me transmettez le courrier qui vous a aussi été envoyé par Me Z.________ le 2 avril. Les courriers de Me Z.________, comme vous pouvez chaque fois le constater, me sont toujours envoyés directement par le notaire. Il n’est vraiment pas nécessaire, surtout pour les courriers de cette nature, simple et non litigieux, que vous me les envoyez chaque fois avec votre commentaire. J’ai bien compris le courrier qui [sic] m’a adressé Me Z.________, disant que le partage est terminé et qu’il reste la procédure d’annulation de la cédule hypothécaire. Vous conviendrez que ce travail à double, n’a aucune raison d’être.

Pour le reste, même si on peut parler d’une bonne relation qui nous lie, je ne me fais guère d’illusion sur la relation de confiance que vous évoquez dans votre courrier, étant donné qu’il m’est toujours difficile de vous faire confiance, notamment sur le plan juridique. En particulier :

[…]

6.                             Enfin, vos notes d’honoraires, même maintenant, extrêmement élevées, […]. Je reste dans l’attente de recevoir de votre part, conformément à ma demande précédente, les informations détaillées sur l’établissement de vos notes d’honoraires depuis le 5 novembre 2008, soit pour un montant total de CHF 19'005.15, avec une copie de l’ensemble de mes versements à votre étude depuis le début de notre relation professionnelle pour le procès K.________ jugé par default [sic] en 2007 (bientôt CHF 70'000.-).

[…] ».

             

              d) Par courriel du 15 avril 2009, N.________ a fait les remarques suivantes à Me G.________ :

« […]

J’ai examiné dans le détail le décompte des dernières opérations que vous avez établi le 9 avril 2009.

Je conteste vos notes d’honoraires du 12 février 2009 de CHF 8'461.65.-, et du 6 avril de CHF 7'738.50, pour un montant total de 16'200.15.-, pour la procédure K.________, vos entretiens avec Me H.________, l’avis de droit en matière bancaire et de prescription de l’action contre Mme K.________ et les correspondances, que vous évoquez.

[…] ».

 

              e) Le 24 avril 2009, N.________ a adressé à Me G.________ un nouveau courriel pour lui faire part de ce qui suit :

« […]

Je fais suite à notre entretien à votre étude de ce matin.

Par la présente, je retire le courrier que je vous ai adressé le 9 avril 2009, et vous présente mes plus sincères excuses.

[…] ».

 

              f) Le 25 juin 2013, N.________ a informé – preuve à l’appui – s’être acquitté à hauteur de 4'000 fr. d’une note d’honoraires de Me G.________ de 6'400 francs. Il a en outre précisé qu’il effectuerait le paiement du solde de 2'400 fr. avant la fin de la semaine en cours.

 

              g) Par courriel du 6 janvier 2014, N.________ a proposé à Me G.________ une prime de 25% de la somme qui serait obtenue de K.________ dans le cadre de négociations pénales.

 

              h) N.________ n’a jamais introduit de requête de modération à l’encontre de Me G.________.

 

              i) Les parties ont produit différents décomptes d’honoraires et listes d’opérations de Me G.________.

 

              aa) Selon un décompte d’honoraires et débours daté du 15 avril 2014, portant la mention « 40401 – N.________ – C/K.________ », Me G.________ a adressé à N.________ des notes d’honoraires et de débours pour un total de 99'092 fr. 85 pour la période allant du 18 septembre 2003 au 10 avril 2014. Plus particulièrement, le total des notes d’honoraires et de débours adressées à N.________ entre le 7 février 2008 et le 10 avril 2014 s’élève à 59'247 fr. 40.

 

              Ce document indique par ailleurs que N.________ s’est acquitté de ces honoraires et débours à hauteur de 88'910 fr. 60, et que le solde dû s’élève dès lors à 10'182 fr. 25.

 

              bb) Il ressort d’une liste d’opérations datée du 7 juillet 2015 portant la mention « 40401 – N.________ – C/K.________ » que le total des honoraires et débours relatifs à l’activité de Me G.________ pour la période allant du 18 juillet 2003 au 25 août 2014 s’élève à 99'438 fr. 45.

 

              Selon un décompte d’honoraires et débours daté du 23 mars 2017, portant la même mention, Me G.________ a adressé à N.________ des notes d’honoraires et de débours pour un total de 99'438 fr. 45 pour la période allant du 18 septembre 2003 au 25 août 2014. Plus particulièrement, le total des notes d’honoraires et de débours adressées à N.________ entre le 12 février 2009 et le 25 août 2014 s’élève à 52'843 fr. 25.

 

              Ces documents indiquent par ailleurs que N.________ s’est acquitté de ces honoraires et débours à hauteur de 88'910 fr. 60, et que le solde dû s’élève dès lors à 10'527 fr. 85. Me G.________ a adressé à N.________ un rappel de paiement concernant ce solde le 6 novembre 2014.

 

              cc) Il ressort d’une liste d’opérations datée du 5 octobre 2017 portant la mention « 41553 – N.________ – C/K.________ II » que le total des honoraires et débours relatifs à l’activité du défendeur pour la période allant du 4 janvier 2009 au 4 juillet 2014 s’élève à 50'761 fr. 05.

 

9.              Le 17 juin 2015, N.________, par l’intermédiaire de son conseil, a fait valoir ses prétentions auprès du défendeur en ces termes :

« […]

Je porte à votre connaissance être consulté et constitué avocat par M. N.________ en raison des conséquences découlant du procès [pour prétendu acte illicite à l’encontre de K.________] que vous avez convaincu mon mandant de mener.

[…]

Je vous remercie d’informer immédiatement votre assurance responsabilité civile de cette affaire, de me confirmer cette annonce, et me tiens à votre disposition pour conférer d’un règlement amiable de ce litige.

[…] ».

             

10.              En cours d’instruction, une expertise a été confiée à [...], associé gérant président de [...], lequel a établi un rapport principal le 4 décembre 2018, ainsi qu’un rapport complémentaire le 2 mai 2019.

 

              L’expert a estimé le montant de la perte locative de l’appartement litigieux sur une durée de 3 ans et 3 mois (i) à 150'150 fr. (soit 46'200 fr. par an), en se fondant sur les valeurs prévalant en décembre 2018, et (ii) à 139'425 fr. (soit 42'900 fr. par an), sur la base des valeurs prévalant en 2006.

 

11.              a) N.________ a ouvert action contre Me G.________ par requête de conciliation du 30 octobre 2015 adressée au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée à N.________ à l’issue de l’audience de conciliation du 1er février 2016.

 

              b) Par demande du 13 mai 2016, déposée auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, N.________ a pris la conclusion suivante à l’encontre de Me N.________, avec suite de frais et dépens, y compris pour la procédure de conciliation :

« I.-

 

Dire que G.________ doit à N.________ immédiatement paiement d’un montant de CHF 397'438.35 (trois cent nonante-sept mille quatre cent quarante-huit francs et trente-cinq centimes) plus intérêts à 5% l’an courant dès le 18 juin 2015 ».

 

              Par décision du 10 novembre 2016, l’assistance judiciaire a été octroyée au demandeur avec effet au 7 novembre 2016.

 

              Le 23 mars 2017, Me G.________ a déposé un mémoire de réponse et demande reconventionnelle, au pied duquel il a pris les conclusions suivantes à l’encontre de N.________, avec suite de frais et dépens :

« Principalement :

I.                               La Demande du 13 mai 2016 de N.________ est rejetée.

Reconventionnellement :

II.                             N.________ est reconnu débiteur et doit immédiat paiement à G.________ d’un montant de fr. 10'527,85 (dix mille cinq cent vingt-sept francs et huitante-cinq centimes), avec intérêts à 5% l’an depuis le 9 juillet 2014. ».

             

              Par réplique du 6 septembre 2017, N.________ a maintenu les conclusions prises au pied de sa demande et conclu au rejet des conclusions prises par le défendeur dans la réponse et demande reconventionnelle.

 

              Me G.________ a confirmé les conclusions prises au pied de la réponse dans une duplique du 31 janvier 2018.

 

              c) L’audience d’instruction et de premières plaidoiries s’est tenue le 25 avril 2018, en présence du demandeur et de son conseil, ainsi que du conseil du défendeur.

 

              Une ordonnance de preuves a été rendue le 26 avril 2018.

 

              d) Les parties et le témoin [...] ont été entendus par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale lors d’une audience qui s’est tenue le 27 novembre 2019. A cette occasion, les parties ont indiqué renoncer à des plaidoiries orales au profit de plaidoiries écrites.

 

              e) Les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites et mémoires responsifs respectifs les 31 janvier et 23 mars 2020.

 

             

              En droit :

 

1.

1.1              Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2              En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et est dirigé contre une décision finale de première instance. Portant en outre sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est donc recevable.

 

 

2.              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

3.

3.1               En vertu de l'art. 398 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, l'avocat mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO (TF 4A_175/2018 du 19 novembre 2018 consid. 4; 4A_588/2011 du 3 mai 2012 consid. 2.2.2) : 1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO; ATF 134 III 534  consid. 3.2.2; 127 III 357 consid. 1); 2) un dommage; 3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; 4) une faute.

 

3.2               L'avocat n'est pas tenu à une obligation de résultat. Il ne répond pas des aléas entourant la reconnaissance d'une opinion juridique déterminée et il incombe au client de supporter les risques du procès (ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 117 II 563  consid. 2a ; TF 4D_59/2017 du 7 mars 2018 consid. 2.6.2). L'échec de la mission assumée n'est certes pas suffisant pour engager sa responsabilité; il doit seulement réparer les conséquences d'actes ou d'omissions contraires à son devoir de diligence. En règle générale, l'étendue de ce devoir s'apprécie selon des critères objectifs; il s'agit de déterminer comment un mandataire consciencieux, placé dans la même situation, aurait agi en gérant l'affaire en cause; les exigences sont plus rigoureuses à l'égard du mandataire qui exerce son activité à titre professionnel et contre rémunération (cf. ATF 115 II 62 consid. 3a; cf. également Fellmann, Berner Kommentar, n° 406 ss ad art. 398 CO).

 

3.3               Le client mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (Beweislast) des trois premières conditions conformément à l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 ; TF 4A_175/2018 précité consid.4.1; 4A_588/2011 précité consid. 2.2.2); il incombe en revanche à l'avocat mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (" à moins qu'il ne prouve... ").

 

3.4              

3.4.1              En ce qui concerne le rapport de causalité, l'acte ou l'omission (fautif) doit être en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage. Il y a causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit.

 

3.4.2               Lorsque le manquement reproché au mandataire (défendeur) est lié à une action, le rapport de causalité naturelle existe dès que l'acte commis a entraîné le dommage. Si le mandant (demandeur) parvient à établir ce lien, le défendeur peut soulever l'objection fondée sur le "comportement de substitution licite"; il lui appartient d'alléguer et de prouver que le dommage aurait été causé même s'il avait agi conformément au droit; s'il y parvient, la causalité est dite dépassée et sa responsabilité n'est pas engagée (ATF 131 III 115 consid. 3.1 p. 119 et les arrêts cités; Werro, La responsabilité civile, 3e éd. 2017, p. 75 n. 238). Ainsi, lorsque, en violation de ses obligations (absence de consentement éclairé du patient), un médecin a accompli un acte chirurgical dont l'échec cause un préjudice au patient, il lui incombe, s'il entend s'exonérer de sa responsabilité, d'alléguer et de prouver que le patient, s'il avait été dûment informé et consulté, aurait donné son accord au traitement considéré (consentement hypothétique; ATF 108 II 59 consid. 3 p. 64).

 

3.4.3               Lorsque le manquement reproché au mandataire est une omission, le rapport de causalité doit exister entre l'acte omis et le dommage. Entre celui-ci et celui-là, le rapport de cause à effet est nécessairement hypothétique (une inaction ne pouvant pas modifier le cours extérieur des événements), de sorte qu'à ce stade déjà, il faut se demander si le dommage aurait été empêché dans l'hypothèse où l'acte omis aurait été accompli; dans l'affirmative, il convient d'admettre l'existence d'un rapport de causalité entre l'omission et le dommage (ATF 122 III 229 consid. 5a/aa p. 234; TF 4A_175/2018 du 19 novembre 2018 consid. 4.1.2). Juger de la causalité naturelle dans le cas d'une omission règle le sort de l'objection fondée sur le comportement de substitution licite, puisque cette objection présuppose une interrogation fondée sur la même hypothèse (le dommage aurait-il été empêché dans l'hypothèse où le défendeur aurait agi conformément au droit ?) (Kramer, Die Kausalität im Haftpflichtrecht : neue Tendenzen in Theorie und Praxis, RSJB 1987 p. 295 s.; Werro, L'objection du comportement de substitution licite, in Les causes du dommage, Chappuis/Winniger [éd.], 2007, p. 60; Studhalter, Die Berufung des präsumtiven Haftpflichtigen auf hypothetische Kausalverläufe, 1995, p. 185 s.; Summermatter, op. cit., n. 512 p. 283 et les références citées).

 

              Le rapport de causalité étant hypothétique, le juge se fonde sur l'expérience générale de la vie et émet un jugement de valeur; ce faisant, il élimine d'emblée certains scénarios comme improbables d'après cette même expérience. Il suffit qu'il se convainque que le processus causal est établi avec une vraisemblance prépondérante (ATF 132 III 715 consid. 3.2 p. 720; 115 II 440 consid. 5a et les arrêts cités ; TF 4A 350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.1 et 3.2).

 

3.5               Dans la mesure où le droit de procédure civile détermine les dépens auxquels le plaideur victorieux peut prétendre, ce droit est seul applicable. Il ne laisse aucune place à une action fondée sur le droit civil fédéral, séparée ou ultérieure, tendant au remboursement des frais par la partie adverse; les actions en dommages-intérêts accordées par le droit de la responsabilité civile ne sont pas disponibles pour éluder les règles spécifiques du droit de procédure civile et procurer au plaideur victorieux, en dépit de ces règles, une réparation que le législateur compétent a exclue. Une telle action est donc possible uniquement pour les frais d'avocat engagés avant l'ouverture du procès civil, lorsque la consultation de l'avocat était nécessaire et adéquate et que les frais ne sont pas couverts ni présumés couverts par les dépens. Cependant, le plaideur victorieux bénéficie d'un régime plus favorable lorsqu'il s'est heurté à un comportement procédural illicite de la partie adverse, c'est-à-dire lorsque, dans le procès, celle-ci a adopté une position téméraire qu'elle savait ou devait savoir indéfendable. Un tel comportement engendre l'obligation de réparer le dommage sur la base de l'art. 41 CO. Il existe alors un concours entre l'action accordée par cette disposition de droit matériel fédéral et celle régie, le cas échéant, par le droit de procédure (ATF 139 III 190 consid. 4.2 et 4.4 p. 192 ss; 117 III 394 consid. 3; Hugo Casanova, Die Haftung der Parteien für prozessuales Verhalten, 1982, p. 105 ss).

 

 

4.

4.1              L’appelant reproche tout d’abord aux premiers juges de ne pas avoir retenu une violation du devoir de diligence de l'intimé par le dépôt de l’action en paiement du 5 mars 2009 contre K.________.

 

4.2              Le but de l'action en responsabilité du 5 mars 2009, suggérée par l'intimé à l'appelant et fondée sur les dispositions relatives à la responsabilité pour acte illicite (41 ss CO), était de récupérer le montant des loyers non encaissés pour l'appartement de la défunte depuis son décès, d'une part, et le remboursement des frais d'avocat dans la procédure en annulation de testament intentée par K.________, d'autre part. L'action en responsabilité comportait deux approches, la première consistant à soutenir que l'action en annulation du testament était en soi un acte illicite occasionnant deux dommages (non-location de l'appartement et frais de procédure) et la deuxième à soutenir que K.________ avait commis un acte illicite en s'opposant auprès de l'administrateur officiel de la succession à la location de l'appartement litigieux durant la procédure en annulation du testament, le dommage étant la non-perception de loyers.

 

4.3              Les premiers juges ont considéré en substance, s'agissant de la première approche, que l'intimé avait bien expliqué à l'appelant que, pour obtenir gain de cause, il y aurait lieu de prouver qu’en agissant en annulation du testament, K.________ avait commis un acte illicite et que l'intimé avait spécialement attiré l'attention de l'appelant sur la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral en la matière. Selon la Chambre patrimoniale cantonale, si les juges appelés à se prononcer sur l'action introduite par l'appelant ont tous considérés qu'en ouvrant le 6 octobre 2004 une action en annulation de testament K.________ n'avait pas commis d'acte illicite, on ne saurait retenir que l'opinion exprimée par l'intimé était insoutenable ou particulièrement hasardeuse. Si les juges avaient reconnu que le dépôt par K.________ d'une action en annulation de testament était constitutive d'un acte illicite, le lien de causalité avec le dommage allégué aurait pu être admis et la légitimation active de l'intimé reconnue.

 

              S'agissant de la deuxième approche, la Chambre patrimoniale cantonale a considéré que les juges de première et deuxième instances avaient relevé que les revenus locatifs de l'appartement litigieux revenaient à la succession jusqu'à ce que le partage soit exécuté et qu'il incombait à l'ensemble de la succession d'agir. Selon ces mêmes juges, il n'existait pas de lien de causalité entre l'opposition de K.________ à la location de l'appartement litigieux et le dommage invoqué par l'appelant s'agissant de la perte de loyers, puisque la location dépendait exclusivement de l'administrateur officiel de la succession. La Chambre patrimoniale cantonale a relevé qu'à aucun moment l'intimé n'avait attiré l'attention de l'appelant sur la question de la légitimation active dans le cadre d'une succession non partagée. Elle a néanmoins considéré que la position de l'intimé ne paraissait pas complètement insoutenable. Elle a en outre estimé que l'intimé n'avait pas garanti le succès de l'action intentée à l'encontre de K.________ ni celle de l'appel ; quant au recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt CACI du 21 mai 2014, il avait été formé par l'intermédiaire d'un nouveau conseil.

 

4.4               Selon l'appelant, le raisonnement des premiers juges violerait le droit. L'action en responsabilité délictuelle, intentée contre K.________ pour avoir prétendument ouvert abusivement un procès en annulation du testament, n'aurait jamais eu une chance d'aboutir dans la mesure où selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'utilisation d'une voie de droit prévue par la loi était un procédé légitime qui n'avait aucun caractère illicite, ce que tout mandataire diligent serait censé savoir. Cette jurisprudence était déjà publiée au moment où l'intimé avait suggéré la démarche à l'appelant (ATF 117 II 394 consid. 4 ; 112 II 32 consid. 2a ; 93 II 70 consid. 9 ; 88 II 276 consid. 4b, JdT 1963 I 140 ; ATF 41 III 133). En outre, l'intimé, avocat, docteur en droit et [...], ne pouvait ignorer l'art. 519 al. 2 CC, qui dispose que l'action en annulation des dispositions pour cause de mort peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé, dès lors que K.________ avait été instituée héritière et pouvait ainsi remettre en cause les dernières volontés de la défunte. Cela serait corroboré par le jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne du 2 juillet 2013 et l'arrêt CACI du 21 mai 2014, qui indiqueraient que K.________ avait de sérieuses raisons de penser que la défunte n'avait pas la capacité de tester. Selon l’appelant, l'intimé n'ignorait par ailleurs pas que le notaire V.________ avait déclaré avoir refusé d'instrumentaliser un acte en raison des doutes sur la capacité de tester de la défunte. Aussi, l'action de K.________ n'était pas abusive et ne constituait pas un acte illicite, de sorte que le contraire relèverait d'une faute professionnelle. Toujours selon l'appelant, tout mandataire diligent, placé dans les mêmes circonstances, aurait livré à son mandant toutes les informations nécessaires en défaveur du dépôt d'une telle action, ce que l'intimé n'aurait pas fait. Celui-ci aurait intenté l'action alors même que son client n'avait pas la légitimation active au regard de la consorité nécessaire incluant l'héritière instituée B.________ avant le partage (art. 602 CC), ce que tout mandataire diligent serait tenu de connaître. L'appelant est d'avis que c'est l'intimé qui avait pris l'initiative d'un avis de droit l’incitant à déposer une action en responsabilité délictuelle contre K.________. La seule mention d'une jurisprudence restrictive en la matière ne serait pas suffisante pour retenir que l'intimé n'avait pas convaincu l'appelant du succès de la procédure. L'intimé aurait encouragé, incité et amené l'appelant – non juriste – à intenter cette action pourtant manifestement dépourvue de chances de succès. Enfin, l'intimé se serait obstiné à soutenir une version juridique erronée après le jugement de première instance et aurait encouragé l'appelant à interjeter un appel, rejeté pour les mêmes motifs que ceux relevés par le jugement de première instance.

 

4.5

4.5.1               S'agissant de l'avis de droit du 12 janvier 2009, il y a lieu de nuancer le fait qu'il serait dû exclusivement à l'initiative de l'intimé. Si celui-ci a pu proposer en tant qu'avocat un tel document à son client, il ressort également des faits, soit tant du courriel du 5 janvier 2009 que du courrier du 12 janvier suivant, que cet avis faisait suite au souhait de l'appelant et qu'il avait été établi d'entente entre le mandant et son conseil (« comme convenu »). Par ailleurs, cet avis de droit est à considérer comme un document de base pour la discussion entre l'avocat et son client sur les suites à donner à l'action délictuelle envisagée à l'encontre de K.________, qui a du reste permis à l'appelant de participer à de nombreux échanges sur cette question.

 

              On ne saurait pas non plus, comme l'entend l'appelant, exclure d'emblée toute chance de succès de l'action en responsabilité délictuelle, dès lors qu'elle est en principe admise par la jurisprudence lorsque le plaideur, par son comportement en procédure, agit de manière illicite (notamment ATF 117 Il 394 consid. 4). Pour examiner le comportement de K.________, il convient avant tout de se placer au moment où l'action a été introduite en 2009. Or, K.________ avait alors adopté un comportement singulier dans le cadre de l'action en annulation de testament qu'elle avait pourtant elle-même introduite auprès de la Cour civile le 6 octobre 2004. En effet, elle ne s'était pas présentée à l'audience préliminaire du 14 novembre 2006, de sorte que sa demande avait été rejetée le 27 novembre 2006. Elle avait ensuite déposé une requête de relief le 3 janvier 2007, rejetée elle aussi le 3 octobre suivant parce que l’intéressée avait à nouveau fait défaut à l'audience de reprise du 10 juillet 2007. En outre, K.________ n'avait pas procédé à l'avance de frais pour le recours – laconique – déposé le 15 octobre 2007 à l'encontre de la décision du 3 octobre 2007. Le 13 décembre 2007, la cause avait été rayée du rôle. Ce comportement permettait ainsi à tout mandataire consciencieux, placé dans la même situation, d'envisager une action en responsabilité délictuelle. Cela est d'autant plus valable qu'il n'est pas établi que le conseil et son client avaient, au moment du dépôt de leur action de responsabilité délictuelle contre K.________, connaissance de la situation personnelle du mandataire de K.________, en particulier de son incapacité de travail, qui a influé sur le déroulement et la longueur de la procédure en annulation du testament rayée par la suite du rôle. A cela s'ajoute que l'appelant s'est par la suite, soit par courriel du 24 septembre 2012, opposé explicitement et catégoriquement à la participation à une séance ou à des négociations avec l'assurance RC du mandataire de K.________.

 

4.5.2               Le raisonnement de la Chambre patrimoniale cantonale n'est pas clair s'agissant de la connaissance des parties quant à la capacité de discernement de la défunte au moment de la préparation de l'action en responsabilité délictuelle du 5 mars 2009. Quoi qu'il en soit, ce qui est déterminant c'est que l'action en annulation du testament n'avait pas été tranchée au fond à l'époque suite au comportement procédural singulier de K.________, ce qui permettait, pour un mandataire consciencieux placé alors dans la même situation, de déduire que K.________ doutait fortement de la pertinence de son argument quant à l'incapacité de discernement de la défunte pour obtenir l'annulation du testament et que son action en annulation ne visait en définitive qu'à exercer une pression sur l'appelant pour l'amener à accepter un arrangement, comme cela ressort d’ailleurs du courriel de l'intimé du 3 février 2009. Cela ressort du reste déjà du courrier adressé par l'appelant à son conseil le 18 novembre 2003, dans lequel il indiquait refuser toute négociation avec K.________ quant à la succession. L'appelant, qui y avait notamment abordé le sujet de l'incapacité de discernement de la défunte envisagée par K.________, considérait lui-même que cette dernière s'était rendue compte que sa requête n'était pas du tout fondée et que sa proposition transactionnelle n'était qu'une démarche désespérée. On ne saurait ainsi, comme le fait désormais l'appelant, s'appuyer essentiellement sur le jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne de 2013, postérieur à l'action en responsabilité délictuelle de 2009, pour en déduire que non seulement l'intimé avait alors déjà connaissance des doutes quant à la capacité de discernement de la défunte en raison du refus du notaire V.________ d'instrumenter en 2002 de nouvelles dispositions de dernières volontés, mais aussi pour en déduire qu'il était ainsi indéniable que l'action entreprise par K.________ n'était pas abusive et donc vouée à l'échec. Cela est d'autant plus le cas que la justice de paix, qui avait pourtant obtenu le courrier du notaire V.________ du 27 décembre 2002 au sujet de sa renonciation à l'instrumentation d'un nouveau testament, avait autorisé le 7 décembre 2004 l'administrateur officiel de la succession à procéder à toutes les opérations en vue de la location de l'appartement de la défunte, en suivant les positions des héritiers N.________ et B.________ et en s'écartant de l'opposition de K.________. C'est dire que le contexte de l'époque était favorable au dépôt de l'action en responsabilité délictuelle envisagée par l'intimé, auquel s’ajoutait encore la détermination de l’appelant à agir en justice contre K.________, corroboré par plusieurs éléments au dossier (consid. 4.5.4 et 7. 3 infra).

 

4.5.3               Dans la mesure où l'appelant reproche à l'intimé d'avoir introduit l'action en responsabilité délictuelle contre K.________ alors qu'il n'avait pas la légitimation active, question qui relève au demeurant du droit matériel, il y a lieu de rappeler que l'action en responsabilité avait été introduite après le partage de la succession en 2008.

 

              Le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a retenu en 2013, s'agissant du montant des loyers réclamés, que l'appelant n'avait pas clairement établi le montant de son dommage, dès lors qu'une partie des loyers revenait à l'autre héritière – B.________ – instituée par la défunte. Cela ne revient pas à remettre en cause fondamentalement sa légitimation active ni à imposer une consorité nécessaire, comme le soutient l'appelant. Quant au remboursement réclamé des frais d'avocat, la prétention à ce titre a été rejetée pour plusieurs motifs n'ayant pas trait à la question de la légitimation active de l'appelant. La question de la qualité pour agir de la succession n'a été examinée qu'à titre superfétatoire, en rapport avec la prescription.

 

              La CACI quant à elle a relevé que l'appelant n'avait pas alors la légitimation active pour l'ensemble des postes de dommage réclamés, les loyers étant dus à la succession et les droits propres de l'appelant sur l'appartement litigieux ne prenant effet qu'à partir du partage exécuté. L'attribution des revenus avant partage à l'appelant était une question d'interprétation de la règle de partage testamentaire devant être réglée entre les cohéritiers.

 

              Il y a encore lieu de rappeler que la défunte avait désigné le seul appelant, à l'exclusion de B.________, comme héritier de l'appartement en question. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où c'est l'appelant qui en définitive a, en toute connaissance de cause, décidé de faire appel (consid. 4.5.4 infra), les prétentions découlant de cette action à l'endroit de l'intimé dans la présente procédure tombent de toute manière à faux.

 

4.5.4               L'appelant ne saurait pas non plus être suivi lorsqu'il prétend que le courriel du 20 décembre 2013 lui aurait été adressé par l'intimé, dès lors que c'est l'inverse qui est vrai (ch. 6 let. o supra). Cela signifie que c'est bien l'appelant, donc le client lui-même, qui a écrit à l'intimé « Mme K.________ pouvait être facilement déshéritée. C'est un cas d'école pour un avocat, qu'on doit rappeler au TC dans notre appel ». On retiendra également que c'est l'appelant qui a, le 11 décembre 2013, décidé de faire appel, en indiquant que c'était en mémoire de la défunte, à qui il avait promis de se battre contre K.________, ainsi que pour lui-même et pour la notaire [...], cette dernière ayant instrumenté le testament remis en cause par K.________. Auparavant, soit le 10 décembre 2013, l'intimé lui avait notamment indiqué qu'il lui était difficile de se prononcer sur les chances de succès de l'appel, que, selon son expérience, les cas d'appels qui étaient admis étaient inférieurs à ceux qui étaient rejetés, qu'il y avait deux points de vue quant à l'argumentation juridique, et qu'il comprendrait parfaitement la renonciation de son client à faire appel. Les courriels du 11, 19 et 20 décembre 2013 de l'appelant à son conseil attestent non seulement de la volonté du premier de faire appel, mais également de sa réelle détermination à procéder à l'encontre de K.________ dans cette voie, comme l’ont d’ailleurs relevé les premiers juges.

 

              Au surplus, l'intimé avait allégué en première instance, en renvoyant aux pièces du dossier, que c'était en toute connaissance de cause que l'appelant avait finalement décidé de déposer un appel (all. 102bis de la réponse), ce qui est corroboré par les éléments rappelés ci-dessus, de sorte que la causalité naturelle est ici dépassée et la responsabilité de l'intimé non engagée (consid. 3.4.1 supra).

 

              Quant au recours au Tribunal fédéral, l'appelant l'a formé avec l'aide d'un autre conseil que l'intimé, de sorte que cette décision n'est pas non plus imputable à l'intimé.

 

4.6               En définitive, le grief doit être rejeté, par substitution partielle des motifs.

 

 

5.              

5.1              Il convient ensuite d’examiner si l’intimé a enfreint son devoir de diligence en n’ouvrant pas action contre Me X.________, administrateur officiel de la succession.

 

5.2              La Chambre patrimoniale cantonale a retenu à cet égard que l'intimé avait entrepris plusieurs démarches pour permettre à l'appelant d'occuper l'appartement litigieux avant le partage de la succession. Dès le 20 octobre 2004, l'intimé a interpellé l'administrateur officiel et la justice de paix sur la question de la location de l'appartement et du préjudice en cas contraire. C'était vraisemblablement grâce à ces démarches que la justice de paix a autorisé, le 7 décembre 2004, l'administrateur officiel à procéder à toutes les opérations en vue de la location de l'appartement litigieux. A la suite de l'opposition de K.________ le 25 avril 2005, l'ensemble des personnes concernées a échangé sur la fixation du loyer de l'appartement litigieux. Le 7 octobre 2005, l'intimé a informé l'appelant qu'il avait invité l'administrateur officiel à établir le bail et à se déterminer sur le loyer ; à défaut, l'intimé envisageait de mettre l'administrateur officiel en demeure. Aucune suite n'a cependant été donnée à ce courrier, selon les éléments au dossier. Ce n'est en définitive que le 1er novembre 2008, après le partage de la succession, que l'appelant a pu prendre possession de l'appartement litigieux qui lui revenait selon le testament. Selon les décisions judiciaires rendues par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne et la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, l'administrateur officiel avait pour mission de conserver le patrimoine successoral ; le fait de ne pas avoir mis l'appartement en location était ainsi propre à engager sa responsabilité à l'égard de la succession en son entier. Aucun élément au dossier ne permettait, selon la Chambre patrimoniale cantonale, de considérer que l'intimé avait conseillé à son client d'intenter une telle action avec B.________. Cependant, les premiers juges ont considéré qu'on ne saurait reprocher à l'intimé de ne pas avoir proposé l'introduction d'une telle action avant une décision définitive sur l'action en responsabilité délictuelle contre K.________, les parties ayant d'abord essayé d'obtenir la réparation du dommage relatif aux loyers par cette action, plus favorable à l'appelant en tant que seul créancier de ces loyers. Lorsque l'appelant avait résilié le mandat de l'intimé, le 8 juillet 2014, l'action contre l'administrateur officiel n'était pas encore prescrite (délai de dix ans), de sorte que l'appelant aurait pu encore agir contre lui, ce qu'il n'avait pas fait.

 

5.3               L'appelant considère que le raisonnement de la Chambre patrimoniale cantonale viole le droit. Selon lui, l'intimé, se fondant sur une analyse juridique insoutenable, n'aurait même pas examiné la possibilité de contester la décision de l'administrateur officiel de la succession. En se contentant d'ouvrir action contre K.________, dont l'opposition n'avait aucun poids selon le jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, il se serait trompé de cible, dès lors que la défenderesse n'avait pas la légitimation passive. Selon lui, l'intimé aurait dû lui recommander d'utiliser la voie de droit dont il disposait auprès de la justice de paix, comme retenu par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, afin d'obliger l'administrateur de louer ledit appartement, ce que tout mandataire diligent était censé savoir. Il relève encore que les considérations sur la non-prescription de l'action contre l’administrateur officiel ne seraient d'aucun secours à l'intimé, dès lors que celui-ci n'avait même pas évoqué la possibilité d'une telle action.

 

5.4

5.4.1               Les parties ont opté pour l'action en responsabilité délictuelle contre K.________ après le partage de la succession, choix qui n'a pas été considéré comme inapproprié par la Cour de céans au point d'engager la responsabilité contractuelle du mandataire (consid. 4 supra). Pour que l'appelant puisse fonder ses prétentions sur l'omission de l'avocat d'introduire une action en responsabilité contre l'administrateur officiel de la succession, il faut établir, au degré de la vraisemblance prépondérante et selon l'expérience générale de la vie, que le dommage aurait pu être empêché dans l'hypothèse où l'intimé aurait ouvert une telle action (consid. 3.4.3 supra).

 

5.4.2               Comme l’avait relevé le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, l’action dirigée contre l’administrateur officiel suppose tout d'abord une décision de la part de celui-ci, soit dans le cas d'espèce le refus de louer l'appartement. Or aucun élément du dossier ne permet de retenir un tel refus, mais tout au plus une passivité de la part de l'administrateur officiel, à laquelle la justice de paix avait du reste remédié sur intervention de l'appelant par l'intermédiaire de l'intimé. Suite à l'autorisation par la justice de paix en décembre 2004 de la mise en location de l'appartement litigieux, l'administrateur avait privilégié un arrangement entre les parties, en requérant de leurs conseils de se rencontrer en vue de trouver une solution sur cette question. Il convient de ne pas perdre de vue la situation qui prévalait alors, à savoir que K.________ venait d'intenter une action en annulation du testament contre l'appelant et sa cohéritière, le 6 octobre 2004. Ce n'est que le 17 novembre 2006 que la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté l'action de K.________ et ce n'est que le 13 décembre 2007 que cette même instance a rayé la cause du rôle. Dans l'intervalle, l'intimé était intervenu, tout au long du mois d'avril 2005, par des projets de convention tant auprès des personnes concernées, par l'intermédiaire de leurs conseils, qu'auprès de l'administrateur officiel. Le 31 mai 2005, l'estimation requise du loyer net de l'appartement litigieux avait été formulée et les personnes concernées avaient échangé à cet égard, y compris l'administrateur officiel. La dernière intervention de l'intimé auprès de l'administrateur officiel remonte au 7 octobre 2005.

 

              Si l'appelant et son conseil avaient alors insisté pour que l'administrateur officiel rende une décision au sujet de la location de l'appartement, en intentant une action pour déni de justice par exemple, celui-ci aurait dû trancher entre l'occupation par l'appelant de l'appartement litigieux ou la location à un tiers. Dans la première hypothèse (location à l'appelant), il ressort du dossier que l'appelant cherchait avant tout à occuper lui-même l'appartement hérité à un loyer avantageux s'écartant de l'estimation faite par la gérance immobilière. On ne voit alors pas, au degré de la vraisemblance prépondérante et selon l'expérience générale de la vie, que son conseil aurait encore pu, voire dû, intenter - avec succès - une action en responsabilité contre l'administrateur officiel pour un dommage découlant de l'absence de location, sans compter avec l'opposition de K.________ à cette hypothèse, comme cela ressort du courriel de son conseil du 25 avril 2005. Dans la deuxième hypothèse (location à un tiers), le résultat aurait été le même s'agissant de l'absence de dommage, puisque la location aurait alors porté sur un loyer correspondant à l'estimation faite ; au contraire, dans cette hypothèse, l'appelant aurait couru le risque d'une prolongation du délai durant lequel il n'aurait pas pu prendre possession de l'appartement hérité mais occupé par un tiers, au regard des conditions contraignantes prévalant en matière de droit du bail. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'intimé de ne pas avoir proposé à son client d'intenter une action en responsabilité contre l'administrateur officiel de la succession.

 

5.5              Au vu de ce qui précède, le grief doit être rejeté par substitution partielle des motifs.

 

6.              

6.1              Il convient encore d’examiner si l’intimé a enfreint son devoir de diligence en ne déposant pas une plainte pénale contre K.________ en Suisse.

 

6.2              Selon la Chambre patrimoniale cantonale, il ressort de l'avis de droit du 12 janvier 2009 que l'appelant a bien examiné la possibilité d'engager une procédure pénale en Suisse à l'encontre de K.________, mais qu’il a considéré qu'aucune infraction pénale de droit suisse ne semblait sanctionner ses agissements. Les premiers juges se sont posés la question de savoir ce qui se serait hypothétiquement passé si une plainte pénale avait été déposée et ont retenu à cet égard que l'appelant, à qui incombait le fardeau de la preuve, n'avait pas apporté suffisamment d'éléments permettant de retenir qu'une plainte pénale pour abus de confiance, subsidiairement pour appropriation illégitime, lui aurait permis d'obtenir une indemnisation de quelque 175'000 francs. En particulier, les pièces au dossier faisaient uniquement état de soupçons s'agissant de la perception indue par K.________ de certains montants, mais ne suffisaient pas à conclure à l'existence d'un tel détournement. Selon la Chambre patrimoniale cantonale, on ne pouvait donc considérer que la responsabilité de l'intimé était engagée s'agissant de l'absence de dépôt d'une plainte pénale en Suisse contre K.________.

 

6.3               Selon l'appelant, la défunte aurait remis d'importantes sommes d'argent sans cause à K.________ pour un total de 100'000 fr., à la suite de plusieurs stratagèmes de celle-ci. Aussi, afin d'éviter que ces sommes échappent définitivement à la masse successorale et que les intérêts de l'appelant soient sauvegardés, l'intimé aurait dû et pu déposer immédiatement une plainte pénale en Suisse pour abus de confiance (art. 138 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), subsidiairement appropriation illégitime (art. 137 CP), même si l'état de fait lui semblait incertain ou peu clair. L'appelant soutient que les éléments au dossier seraient suffisants pour retenir que K.________ s'était rendue coupable de ces infractions. Par ailleurs, l'appréciation juridique de l'intimé serait contredite par le fait qu'il avait lui-même encouragé et convaincu l'intimé de déposer une plainte pénale en France.

 

 

 

 

6.4

6.4.1               Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.

 

              Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). Selon la jurisprudence, la chose ou la valeur patrimoniale peut être confiée collectivement (TF 6B_1161/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.3.3; 6B_472/2011 du 14 mai 2012 consid. 15.3.1 et la référence citée). Subjectivement, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Cette dernière condition est donnée lorsque celui qui devait tenir en tout temps le bien ou la valeur confiée à disposition de l'ayant droit l'a utilisée à son profit ou à celui d'un tiers sans avoir à tout moment la volonté et la possibilité de la restituer immédiatement. S'il devait la tenir à disposition de l'ayant droit à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé, il doit avoir eu la volonté et la possibilité de la restituer à ce moment ou à cette échéance. Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 et les références citées).

 

6.4.2               Conformément à l'art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2).

 

              L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF  129 IV 223 consid. 6.2.1; 121 IV 25 consid. 1c ; 118 IV 148 consid. 2a). Il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation. Elle intervient cependant sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n° 11 ad art. 137 CP).

 

6.4.3               Dans son avis de droit du 12 janvier 2009, l'intimé avait examiné les infractions pénales entrant en ligne de compte pour retenir qu'il ne voyait pas très bien laquelle pourrait s'appliquer dans le cas d'espèce.

 

              L'appelant ne démontre pas, sous l'angle des dispositions pénales qu'il invoque, en quoi la remise de sommes, s'élevant prétendument à 100'000 fr., serait constitutive d'abus de confiance, subsidiairement d'appropriation illégitime. Il ne démontre pas non plus en quoi les pièces auxquelles il se réfère attesteraient de la réalisation desdites infractions. Il en est ainsi du courrier du 19 janvier 2005 sur la possibilité d'engager des poursuites pénales contre K.________ en France et duquel il ressort notamment que « dans le dossier actuellement en notre possession aucun document ne laisse supposer que Madame K.________ se serait rendue coupable d'escroquerie, d'abus de confiance ou de détournement de fonds » (ch. 7 let. b supra) et des extraits de divers paiements ainsi que d'ordres bancaires, effectués par la défunte notamment en faveur de K.________  (pièce 12 du bordereau du 13 mai 2016). Quant à la demande adressée le 5 mars 2009 au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ch. 6 let. a supra et pièce 7 du bordereau du 13 mai 2016), la plainte contre X adressée le 28 février 2011 par l'avocat français de l'appelant (ch. 7 let. o supra ; pièce 9 du bordereau du 13 mai 2016), ainsi que le courrier du 31 mai 2011 adressé par le même avocat à K.________ (ch. 7 let. t supra ; pièce 10 du bordereau du 13 mai 2016), ils reflètent tous la lecture unilatérale des faits par l'appelant à travers son conseil et ne font état d’aucun élément factuel qui laisserait supposer qu’une infraction pénale aurait été commise. Il s'ensuit que l'appelant ne parvient pas à établir qu'une poursuite pénale en Suisse lui aurait permis de faire condamner K.________ à lui restituer - à lui - une quelconque somme, dont il n'est de surcroît pas établi qu'elle aurait été en mesure d’effectuer un tel remboursement.

 

6.5              II s'ensuit que le grief doit être rejeté, dès lors qu'il n'apparaît pas qu'un conseil consciencieux aurait renseigné l'appelant différemment dans la même situation.

 

 

7.              

7.1              Enfin, il convient d’examiner si l’intimé a enfreint son devoir de diligence en déposant une plainte pénale en France contre K.________.

 

7.2               Selon la Chambre patrimoniale cantonale, l'intimé n'a pas violé son devoir de diligence en déposant, par l’intermédiaire d’un confrère français, une plainte pénale pour abus frauduleux de l'état d'ignorance et de faiblesse, qui n’avait pas abouti en raison de la prescription des faits litigieux. Elle a en effet considéré que lorsque de nouveaux éléments avaient permis d'appuyer le dépôt d'une plainte pénale en France, l'intimé, avec l'accord de son client, avait sollicité les conseils d'un avocat français, ce qui s'imposait, dès lors qu'un avocat ne devrait pas prodiguer des conseils dans un autre droit que celui qu’il pratiquait. Un deuxième avis s'était imposé lorsque le premier conseil français avait considéré qu'une plainte pénale en France avait peu de chances d'aboutir, avant la renonciation définitive à une telle démarche. Aucun élément du dossier ne permettait de considérer que l'intimé avait lourdement insisté auprès de l'appelant pour l'obtention de ce second avis. L'intimé s'était alors contenté de rapporter à l'appelant l'avis du deuxième conseil, sans toutefois émettre de garanties quant au bien-fondé de cet avis. Au demeurant, les premiers juges ont considéré que ce deuxième conseil n’était pas un auxiliaire de l'intimé, puisqu'il agissait de manière indépendante sans surveillance de l'intimé, mais qu'il agissait en tant que substitut de l'intimé - dans l'intérêt de l'appelant, dont ni le choix ni les instructions données ne relevaient d'une faute, respectivement d'une omission - ou en tant que mandataire direct de l'appelant.

 

7.3              Selon l'appelant, si l'intimé n'avait pas appuyé sans motif l'avis de droit de l'avocat français, alors qu'il était en présence de deux avis de droit contradictoires, l'appelant n'aurait pas déposé de plainte pénale en France et n'aurait pas payé à l'avocat français des honoraires pour le dépôt d'une telle plainte. L'appelant serait dès lors responsable des manquements de l'avocat français en vertu de l'art. 101 CO. Il soutient en particulier que l'intimé n'avait pas choisi avec attention et soin le deuxième conseil, soit son substitut, et ne l'avait pas instruit correctement puisque les faits étaient prescrits. L'intimé aurait entièrement appuyé la position du deuxième avocat et mis l'appelant sous pression en lui indiquant que cet avocat avait déjà commencé à rédiger la plainte pénale. Selon lui, face à différents avis de droit contradictoires portant sur un domaine de droit lui étant étranger, l'intimé ne pouvait pas se permettre de privilégier sans motif un avis de droit au détriment de l'autre, mais il aurait dû solliciter un autre (troisième) avis de droit et, dans l'intervalle, conseiller à son client de s'abstenir, ce d'autant au vu du temps écoulé. L'appelant reproche encore à l'intimé de ne pas avoir tenté de récupérer l'argent gaspillé par le dépôt d'une plainte pénale vouée à l'échec.

 

7.4

7.4.1               Il ressort du courrier du 1er avril 2010 adressé par le premier avocat français à l'intimé que le client lui avait remis des documents complémentaires et qu'il lui avait demandé la possibilité d'envisager une action à l'encontre de K.________ et de son employeur ; l'avocat français demandait au conseil suisse de remettre au client les termes de son courrier (ch. 7 let. e supra). Le courrier du 26 mai 2010 adressé par l’intimé à Me H.________ indique par ailleurs que l'appelant était passé à l'Etude française (ch. 7 let. f supra). Enfin, dans son courriel du 1er décembre 2013, l'appelant a également admis avoir été contacté directement par l'étude française à tout le moins en février et mai 2011 (ch. 7 let. z supra).

 

              Aussi, le rôle de l'intimé apparaît comme ayant été celui d'un intermédiaire entre le client et les avocats français. A l'instar de la Chambre patrimoniale cantonale, on peut exclure que les avocats français aient été des auxiliaires de l'intimé, dès lors que ces avocats agissaient de manière indépendante et non pas sous sa surveillance.

 

7.4.2               A supposer que les rapports entre l'intimé et les avocats français devaient être qualifiés de substitution, l'appelant échoue de toute manière à démontrer la violation du devoir de diligence par l'intimé dans le choix et dans l'instruction de ces avocats. En effet, il ressort du courrier du 6 octobre 2010, adressé par le premier conseil français à l'intimé, qu'il comprenait parfaitement la détermination du client à mettre en cause Madame K.________ et son employeur (cf. ch. 7 let. i des faits du présent arrêt). Cet avocat avait d'ailleurs déjà relevé le problème de la prescription (ch. 7 let. e supra), au sujet duquel le client apparaissait au demeurant comme conscient (courriel du 19 mars 2009 de l'intimé au premier avocat français, ch. 7 let. c supra). Il ressort en outre des courriels des 11 et 22 novembre 2010 de l'appelant à l'intimé que le premier souhaitait consulter un autre avocat français au profil bien déterminé (ch. 7 let. j supra).

 

              A supposer donc que les avocats français aient agi par substitution, les interventions du client auprès d'eux, son intervention en particulier dans le choix du deuxième conseil français et sa détermination, déjà relevée et qui exclut la pression alléguée, d'intenter une action contre K.________, ne permettent pas de retenir que l'intimé aurait violé ses obligations ni quant au choix de ces avocats ni s'agissant des instructions, précises et nuancées que leur avait données l'intimé dans son courriel du 19 mars 2009, en plus des interventions directes de celui-ci auprès des avocats français. Au surplus, l'intimé avait ouvertement reconnu ne pas être spécialiste du droit français. Cela est d'autant plus valable que l'appelant laisse entendre dans son appel - de manière surprenante et contradictoire sous l'angle de la prescription déjà abordée par le premier avocat français ainsi que sous l'angle du reproche du gaspillage d'argent par le dépôt d'une plainte pénale vouée à l'échec selon l'appelant - que l'intimé aurait dû à tout le moins solliciter un « autre », donc un troisième avis de droit, alors que les deux avis divergents rendus lui laissaient la possibilité de se déterminer sur la suite en toute connaissance de cause. C'est également à tort que l'appelant prétend que l'intimé ne serait pas intervenu auprès du deuxième conseil français au sujet de la restitution réclamée de la somme perçue, comme en atteste notamment le courriel du 18 novembre 2011 de l'intimé à l'appelant (ch. 7 let. v supra).

 

7.5               II s'ensuit que le grief doit être rejeté. Partant, point n'est besoin d'examiner les autres griefs invoqués (causalité, dommage, etc.), qui supposent que la violation du devoir de diligence par l'intimé ait été admise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

 

 

8.             

8.1              Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter l’appel.

 

8.2              La requête d'assistance judiciaire déposée par l’appelant doit être rejetée, dès lors que l'appel était dénué de toute chance de succès (117 let. b CPC). Par ailleurs, l'appelant ne saurait de toute manière être considéré comme indigent au sens de l’art. 117 let. a CPC. En effet, en tant qu’économiste d'entreprise de 47 ans, il affirme ne pas disposer de revenus d'une activité professionnelle. Il vit cependant à Lausanne dans l'appartement hérité (5 pièces de 156 m2), tout en déclarant une fortune immobilière de 430'733 fr. et un prêt hypothécaire de 500'000 fr. contracté en 2020. Il est par ailleurs propriétaire en [...] d'un terrain dont il estime la valeur à 36’733 fr., qu’il a déclaré au fisc comme logement secondaire à prépondérance privée. Enfin, il a fait état de dettes de 109'237 fr. dans sa déclaration d'impôts de 2019, mais bénéficie d'un solde bancaire en sa faveur au 16 octobre 2020 de 173’234 fr. 06. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que la condition de l'indigence soit remplie.

 

8.3              Vu l’issue du litige, les frais judiciaires, fixés à 4'974 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

8.4              L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire de l’appelant N.________ est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'974 fr. (quatre mille neuf cent septante-quatre francs), sont mis à la charge de l’appelant N.________.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Alain Dubuis (pour N.________),

‑              Me François Roux (pour G.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président de la Chambre patrimoniale cantonale.

 

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000  francs.

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :