TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD20.050092-210712

ES14


 

 


cour d’appel CIVILE

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Ordonnance du 10 mai 2021

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Composition :               M.              Stoudmann, juge délégué

Greffière              :              Mme              Juillerat Riedi

 

 

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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

 

 

              Statuant sur la requête présentée par X.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 23 avril 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec L.________, à [...], le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

1.              X.________ et L.________ se sont mariés le [...] 2013 à [...] au Portugal. Un enfant est issu de leur union : T.________, né le [...] 2014.

 

2.              Les parties vivent séparées depuis le 1er octobre 2018. Les modalités de leur séparation ont été régies par une convention de mesures protectrices de l’union conjugale, ratifiée le 14 février 2020 sur le siège par le président du tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, dont les chiffres II à VI ont la teneur suivante :

 

II.               La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à L.________, à compter du 1er février 2020, qui en assumera seule le loyer et les charges.

III.               Le lieu de résidence de l’enfant T.________, né le [...] 2014, est fixé au domicile de la mère, qui en exercera la garde de fait.

IV.               Le père jouira d’un libre et large droit de visite à l’égard de son enfant, à exercer d’entente avec la mère.

              A défaut d’entente, il pourra avoir son enfant auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir à 18 heures, ainsi que deux soirs par semaine, si possible consécutifs, qui seront convenus en fonction des jours de travail de L.________, laquelle s’engage à communiquer son planning de travail à X.________ trois semaines à l’avance.

V.               Il est constaté que le montant assurant l’entretien convenable de T.________ s’élève à 520 fr. 80 […] par mois, allocations familiales par 300 fr. déjà déduites (min. vital 400 fr., part au loyer 350 fr. 80, prime d’assurance-maladie subsidiée 70 francs).

VI.               Dès et y compris le 1er mars 2020, X.________  contribuera à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une pension mensuelle de 300 fr. […], allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de L.________.

 

              Au moment où la convention précitée a été signée, X.________ percevait un revenu mensuel net d’environ 2'200 fr. et vivait chez ses parents.

 

3.              Le 13 octobre 2020, X.________ a déposé une demande en divorce unilatérale.

 

              Dans sa requête de mesures provisionnelles déposée le 29 janvier 2021, L.________ a conclu à ce que la contribution d’entretien due par X.________ en faveur de son fils soit fixée à 1'290 fr. par mois.

 

              Dans ses déterminations du 9 février 2021, X.________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles et reconventionnellement à l’exercice d’une garde alternée sur l’enfant T.________.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 avril 2021, le président a notamment arrêté l’entretien convenable de l’enfant à 1'258 fr. 75 par mois – comprenant ses coûts directs par 731 fr. 15 et une contribution de prise en charge par 527 fr. 60 –, allocations familiales par 300 fr. déduites, et a fixé la contribution d’entretien mensuelle due par X.________ en faveur de son fils à 1'243 fr. dès le 1er février 2021.

 

              En ce qui concerne la garde de l’enfant, le président a notamment retenu que la requérante bénéficiait d’une plus grande disponibilité que l’intimé, justifiant que la garde de l’enfant continue à lui être attribuée, et que de toute manière aucune modification durable et essentielle des circonstances n’était survenue sur ce point depuis la conclusion de la convention du 14 février 2020. S’agissant ensuite de la contribution d’entretien, il a constaté que l’intimé avait débuté le 1er décembre 2021 une nouvelle activité lucrative pour un revenu mensuel net d’environ 5'000 fr. par mois, constituant un fait nouveau important et durable justifiant un nouveau calcul de la contribution d’entretien. Il en a conclu que la requérante, avec un revenu mensuel net de 2'058 fr. 35, faisait face à un déficit mensuel de 527 fr. 60, tandis que l’intimé bénéficiait d’un solde mensuel de 1'242 fr. 85.

             

4.              Par acte du 6 mai 2021, X.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant principalement sa réforme, en substance en ce sens qu’une garde alternée soit exercée sur l’enfant T.________, que le montant assurant l’entretien convenable de celui-ci soit arrêté à 444 fr. 80 par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites et que la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant soit fixée à 245 fr. par mois dès le 1er février 2021. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel.

 

5.

5.1              Le requérant soutient tout d’abord qu'il conviendrait de suspendre l’ordonnance s’agissant de la contribution d’entretien, au motif que le versement de ce montant entamerait son minimum vital. Il relève par ailleurs qu’en cas d’admission de son appel, il ne pourrait vraisemblablement pas récupérer le montant des contributions d’entretien déjà perçues par l’intimée au vu des revenus très limités de celle-ci. Sur le fond, il conteste son propre revenu et celui de l’intimée, ses propres charges, ainsi que le montant assurant l’entretien convenable de T.________, tels qu’ils ont été retenus par le premier juge.

 

5.2              Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

 

              Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; ATF 137 III 475 consid. 4.1). L'autorité d'appel doit par ailleurs faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2).

 

              De jurisprudence constante, le refus de l'effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d'argent n'emportant pas en soi un tel dommage dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I p. 134 ; TF 5A_468/2012 du 14 août 2012). En règle générale, il y a ainsi lieu de refuser l’effet suspensif pour les pensions courantes (TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2). En particulier, il n’est pas arbitraire de refuser l’effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d’entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins de l’époux crédirentier, même si le débirentier rend vraisemblable qu’il pourrait tomber dans des difficultés financières ou qu’une restitution des contributions payées en trop s’avérerait difficile, voire impossible (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2).

 

              Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n'est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu'il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain du recours, ce qu'il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4).

 

5.3              En l’espèce, sans préjuger des griefs de l’appel, les budgets tels qu'arrêtés par le premier juge, au stade de la vraisemblance (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3) et dans le cadre d'une procédure soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 CPC), n'apparaissent pas comme étant manifestement erronés après un examen prima facie. En outre, l’intimée, qui a la garde de T.________, ne dispose vraisemblablement pas d’un revenu qui lui permet de couvrir son minimum vital et celui de l’enfant, avec la précision que l’on ne saurait, à ce stade, envisager de lui imputer un revenu hypothétique supérieur, comme le soutient le requérant dans son appel. Dans ces circonstances, l’intérêt de l’intimée et de l’enfant T.________ à l’exécution immédiate de l’ordonnance entreprise l’emporte sur celui du requérant à sa suspension jusqu’à droit connu sur son appel. Force est en effet d’admettre que l’on ne se trouve pas ici dans l’hypothèse d’un cas exceptionnel qui justifierait la suspension de l’ordonnance sur ce point. La courte durée de la procédure d’appel, s’agissant de mesures provisionnelles, justifie d’ailleurs d’autant plus le rejet la requête.

           

6.              Au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.

 

              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

 

 

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d’appel civile,

prononce :

 

I.                La requête d’effet suspensif est rejetée.

 

II.              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

Le juge délégué :               La greffière :

 

 

Du

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me Jérôme Bénédict (pour X.________)

‑              Me Angelo Ruggiero (pour L.________),

              et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :