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TRIBUNAL CANTONAL |
TK19.027686-210170 269 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 7 juin 2021
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Composition : M. Perrot, juge délégué
Greffière : Mme Spitz
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Art. 122 ss et 178 CC ; 317 al. 1 CPC ; 5 al. 1 let. a et 22a al. 1 LFLP
Statuant sur l’appel interjeté par W.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 janvier 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec V.________, à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 janvier 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 13 octobre 2020 de W.________ (I), a révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 octobre 2020 (II), a dit qu’ordre serait donné à la Caisse de pension [...], de débloquer les avoirs déposés sur le compte de prévoyance n° [...] au nom de l’intimé (III), a arrêté les frais judiciaires des mesures provisionnelles à 400 fr. et les a mis à la charge de la requérante (IV), a arrêté les frais judiciaires des mesures superprovisionnelles à 200 fr. et les a mis à la charge de l’intimé (V), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient tenus, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de leur part des frais judiciaires, pour l’instant laissée à la charge de l’Etat (VI), a dit que la requérante devait verser à l’intimé la somme de 1'200 fr. à titre de dépens pour la procédure provisionnelle (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII).
En droit, le premier juge a retenu que W.________ avait attendu près de sept ans entre le moment où le jugement de divorce – prononcé au [...] – était devenu définitif et exécutoire et celui où elle avait requis le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage. Il a considéré que ce délai apparaissait trop long et que la requête de mesures provisionnelles était abusive dans la mesure où V.________ était ainsi empêché d’entreprendre les démarches pour améliorer sa situation économique de futur retraité par le rachat d’années de cotisations de prévoyance professionnelle ou par la souscription d’une assurance-vie, en relevant qu’il atteindrait l’âge de la retraite dans près d’un an. Par ailleurs, le premier juge a indiqué que W.________ n’établissait pas, au stade de la vraisemblance, le montant de l’avoir à partager au jour du dépôt de la demande en divorce, de sorte qu’il était de toute manière impossible de déterminer le montant à bloquer.
B. Par acte du 1er février 2021, W.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre III du dispositif de l’ordonnance entreprise en ce sens que les avoirs de prévoyance professionnelle de l’intimé soient bloqués à concurrence de la moitié, soit à tout le moins de 100'000 fr., subsidiairement à concurrence de 50'000 fr., plus subsidiairement à concurrence de 28'000 fr., encore plus subsidiairement à concurrence de 23'500 francs. Elle a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, ainsi que l’octroi de l’effet suspensif à son appel.
Par ordonnance du 3 février 2021, le juge délégué a admis la requête d’effet suspensif (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de ladite ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II).
Par ordonnance du 4 février 2021, le juge délégué a accordé à V.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 2 février 2021 pour la procédure d’appel.
Par ordonnance du 19 février 2021, le juge délégué a accordé à W.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 20 janvier 2021 pour la procédure d’appel.
Par réponse du 11 mars 2021, V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Subsidiairement, il a conclu au rejet partiel de l’appel en ce sens que le blocage de ses avoirs de prévoyance professionnelle ne soit accordé que jusqu’à concurrence de la moitié de la prestation de libre passage au 14 juillet 2011, soit 20'834 fr. 75.
Les parties ont été personnellement entendues à l’audience d’appel du 1er avril 2021. A cette occasion, il a été procédé à l’interrogatoire de l’intimé, lequel a en outre produit quatre pièces (A à D). La requérante s’est opposée à la production de la pièce C. Le Juge délégué de céans a informé les parties que la question de la recevabilité des pièces produites serait traitée dans l’arrêt sur appel à intervenir.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et des éléments recueillis lors de l’audience d’appel :
1. W.________ (ci-après : la requérante), née le [...] 1958, résidante [...], et V.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1957, de nationalité [...], résidant suisse, se sont mariés le [...] 1976 au [...].
2. a) Le 14 juillet 2011, l’intimé a déposé une requête en divorce devant le Tribunal de la famille et des mineurs de [...], au [...].
Par jugement de divorce définitif et exécutoire du [...] 2012 (procédure 546/11.5TMCBR ; référence 1371329), le Tribunal de la famille et des mineurs de [...] a prononcé le divorce des parties. A l’audience du 6 novembre 2012, les parties ont réciproquement renoncé au versement une pension alimentaire et ont convenu de garder conjointement le domicile conjugal, jusqu’au partage.
b) Le 28 décembre 2016, la requérante a requis la liquidation du régime matrimonial, par l’intermédiaire d’une notaire au [...].
Le 6 avril 2018, l’intimé a prêté serment par devant notaire et a, en date du 3 octobre 2019, établi une liste des biens communs à partager, par l’intermédiaire de la notaire.
Par courrier du 28 octobre 2019, la requérante a contesté cette liste.
La procédure de liquidation du régime matrimonial est toujours pendante au [...].
3. a) Le 18 juin 2019, la requérante a déposé une demande en complément de jugement de divorce auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
b) Par requête en suspension de la procédure, l’intimé a requis, sous suite de frais et dépens, la suspension de la procédure en complément de jugement de divorce jusqu’à droit connu sur la procédure en liquidation du régime matrimonial des parties actuellement pendante au [...].
c)
Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles en complément de jugement de
divorce du 13 octobre 2020, la requérante a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
« A titre superprovisionnel :
I. Ordonner à la Caisse de pension [...] le blocage du compte de prévoyance no [...] détenu par dite institution au nom de V.________.
II. Dispenser W.________ de fournir des sûretés.
Subsidiairement au Ch. I ci-dessus :
III. Ordonner à la Caisse de pension [...], le blocage de la moitié des avoirs détenus par dite institution au nom de V.________ sur le compte de prévoyance no [...], soit à tout le moins CHF 100'000.-.
Encore plus subsidiairement au Ch. II ci-dessus :
IV. Ordonner à la Caisse de pension [...], le blocage des avoirs détenus par dite institution au nom de V.________[...], à concurrence de la part correspondant au minimum légal LPP.
A titre provisionnel :
I. Confirmer, respectivement prononcer, les mesures et conclusions prises à titre superprovisionnel jusqu’à droit connu sur la procédure au fond actuellement pendante devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne sous référence TK19.027686/LCB/ctl et partage effectif de l’avoir de prévoyance.
II. En cas de rejet de la requête à titre provisionnel, dire que le blocage du compte sur lequel est détenu l’avoir de prévoyance de V.________ est maintenu pendant 20 jours, afin de permettre à la requérante d’obtenir un effet suspensif de l’autorité de recours.
III.
Dire que les frais judiciaires
et les dépens suivront le sort de la cause. »
d) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 octobre 2020, le président a ordonné à la Caisse de pension concernée le blocage de la moitié des avoirs qu’elle détenait au nom de l’intimé sur le compte de prévoyance n° [...], soit à tout le moins 100'000 fr. et a dispensé la requérante de fournir des sûretés.
e) Par déterminations du 25 novembre 2020, l’intimé a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 13 octobre 2020 et, subsidiairement, a requis que le blocage ne soit accordé que jusqu’à concurrence d’un montant de 12'834 fr. 75.
Par déterminations sur les mesures provisionnelles, la requérante a confirmé l’intégralité des conclusions prises au pied de sa requête du 13 octobre 2020.
f) L’audience de mesures provisionnelles a été tenue le 8 décembre 2020. A cette occasion, l’intimé a modifié la conclusion II de ses déterminations du 25 novembre 2020, en ce sens que le montant concerné soit de 20'583 fr. 45. La requérante a conclu au rejet de la conclusion modifiée.
4. a) La requérante réside au [...], à [...], et y exploite un atelier de couture. Elle a résidé en Suisse pendant une partie de la durée du mariage et y a quelque peu travaillé. Elle n’a plus aucun avoir de prévoyance professionnelle en Suisse.
b) L’intimé réside en Suisse, à [...], et a travaillé jusqu’au 31 mars 2021 auprès [...]. Depuis le 1er avril 2021, il est à la retraite et perçoit à ce titre une rente de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS d’un montant de 1'367 fr. par mois.
Selon l’attestation établie par la Caisse de pensions [...] le 24 novembre 2020, l’intimé avait accumulé des avoirs de prévoyance professionnelle pour un montant de 41'166 fr. 85 au 14 juillet 2011 et de 192'601 fr. 70 au 18 juin 2019. Le 14 mai 2009, la Caisse de pension de l’intimé avait reçu un montant de 14'845 fr. à titre de rachat.
Lors de l’audience d’appel du 1er avril 2021, l’intimé a notamment indiqué qu’il ne percevait qu’une rente AVS car ses avoirs LPP étaient bloqués. Il a en outre déclaré qu’il n’avait pas l’intention de retourner au [...] pour l’instant, mais que sa décision dépendait du sort de la présente cause dans la mesure où sa rente AVS ne lui suffisait pas pour vivre en Suisse. Sa compagne était d’ores et déjà partie définitivement vivre au [...] et il avait prévu de la rejoindre en 2022. Sa compagne vivait avec le père de l’intimé dans la maison qu’ils avaient rachetée ensemble à ses parents, avant le décès de sa mère. Cette maison était située sur un domaine agricole. Sa compagne et lui-même avaient en outre acheté un terrain au [...], sur lequel ils avaient prévu de construire une maison, pour laquelle ils avaient récemment obtenu une autorisation de construire. Il comptait la financer avec ses avoirs de prévoyance professionnelle suisse, de sorte que ce projet avait été mis en suspens.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Il incombe toutefois à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). L’autorité de céans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).
2.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d'une procédure d'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.). A cet égard, on distingue vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance, soit après la clôture des débats principaux (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; cf. ATF 138 III 625 consid. 2.2). Ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s'ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise, ce qui implique pour l'appelant d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou moyen de preuve n'a pas pu être produit ou invoqué en première instance (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 et réf. cit.).
2.4 Enfin, d’après l’art. 129 CPC, la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée. Dans le canton de Vaud, la langue officielle du procès est le français (art. 38 al. 1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Si une partie procède dans une autre langue, un délai doit alors lui être imparti en vertu de l’art. 132 CPC pour procéder dans la langue officielle, et cela quelle que soit la langue utilisée. Il n’y a néanmoins pas lieu de faire de formalisme excessif, notamment s’agissant des pièces produites avec les écritures. Si l’on doit exiger que les écritures des parties soient rédigées dans la langue officielle et que les débats se déroulent dans cette langue, on peut se montrer plus souple en ce qui concerne les titres produits en procédure, cela même si le CPC ne contient aucune disposition analogue à l’art. 53 al. 3 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), qui permet au Tribunal fédéral, avec l’accord des parties, de renoncer à une traduction des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle (CACI 9 août 2017/342 consid. 2.2.2 et la référence citée). La partie adverse ou le tribunal peut cependant exiger une traduction des titres invoqués aux frais de la partie qui les produit (Weber, in : Oberhammer et al. [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kurzkommentar, 2e éd., Bâle 2013, nn. 3 et 7 ad art. 129 CPC). Certains auteurs sont même plus stricts et considèrent que les pièces doivent toujours être traduites dans la langue officielle du canton, à tout le moins les passages importants (Gschwend, BSK-ZPO, n. 6 ad art. 129 CPC ; Kaufmann, in Brunner et al. [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2016, n. 19 ad art. 129 CPC).
Par ailleurs, le principe de la bonne foi peut impliquer que, si ni le juge ni l’autre partie ne réagissent à la production de titres en langue étrangère, l’on considère que le vice est couvert. Cette hypothèse pourra se présenter notamment lorsque les titres sont rédigés dans une langue répandue et connue, telle que l’anglais (CACI 9 août 2017/342 consid. 2.2.2 et la référence citée).
2.5 A l’audience d’appel du 1er avril 2021, l’intimé a produit quatre pièces nouvelles (A à D). La pièce A est un courrier du Tribunal de [...] à la [...], daté du 9 février 2021, en langue [...]. Cette pièce, qui n’est pas traduite, est rédigée dans une langue qui est ni répandue ni connue de l’autorité de céans, qui en ignore ainsi la teneur et a fortiori la pertinence, de sorte qu’elle est irrecevable à ce stade. La pièce B est un extrait du Code civil [...] accompagné d’une traduction libre en français et la pièce C représente un extrait de messages échangés par les parties en [...], daté du 15 novembre 2013, accompagné d’une traduction libre manuscrite. Ces pièces sont également irrecevables au motif, pour la première, que l’intimé n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles il n’aurait pas été en mesure de s’en prévaloir devant le premier juge et, pour la seconde, qu’elle est tardive et aurait pu et dû être produite en première instance. En revanche, la pièce D est une décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 4 mars 2021, qui est recevable puisqu’elle a été rendue après la clôture de l’instruction de première instance.
3.
3.1 L’appelante conclut au blocage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés en Suisse par l’intimé, jusqu’à droit connu sur la procédure en complément de jugement de divorce pendante au fond relative au partage desdits avoirs.
A l’appui de ses conclusions, elle fait valoir qu’il existe un risque considérable que l’intimé retire l’intégralité des avoirs litigieux pour retourner vivre au [...], ce qui – dans l’hypothèse où elle obtiendrait gain de cause au fond, même partiellement – lui causerait un préjudice difficilement réparable, puisque le jugement prononçant le partage des avoirs ne pourrait plus être exécuté.
S’agissant du montant qui devrait être bloqué, l’appelante invoque que la question de la date du partage des avoirs de prévoyance professionnels en cas de demande d’un complément d’un jugement de divorce prononcé à l’étranger, alors que la liquidation du régime matrimonial n’est pas close, n’a pas encore été tranchée par le Tribunal fédéral et qu’il pourrait en l’occurrence s’agir d’une date future. En outre, elle estime pouvoir éventuellement prétendre à une part supérieure à la moitié de l’avoir en question, en fonction notamment du résultat de la liquidation du régime matrimonial encore pendante au [...]. Ainsi, elle considère que ses prétentions portant sur un montant de l’ordre de 100'000 fr. seraient rendues suffisamment vraisemblables pour qu’il se justifie de bloquer cette somme à titre provisionnel.
3.2 En vertu de l'art. 178 CC – applicable en mesures provisionnelles par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC –, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées. L’art. 178 CC permet en particulier d’obtenir le prononcé de mesures de sûreté alors même que l’existence et l’étendue des créances n’est pas strictement établie (p. ex expectatives en matière de liquidation du régime matrimonial ; entretien futur). Ces mesures visent à assurer le succès d’une exécution forcée ultérieure d’une décision escomptée (Pellaton, in Droit matrimonial, Commentaire pratique, Bâle 2016, n. 4 ad art. 178 CC). Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à l'égard de son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts) (ATF 120 III 67 consid. 2a ; TF 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1). A titre de mesure de sûreté (art. 178 al. 2 CC), le juge peut ordonner le blocage des avoirs bancaires (TF 5A_949/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1 et les réf. cit. ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1). Les mesures de sûreté ordonnées en application de l'art. 178 CC doivent respecter le principe de proportionnalité, ce qui signifie notamment que la restriction peut, voire doit, être limitée dans le temps (TF 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1 in fine et les réf. cit.).
La restriction du pouvoir de disposer, ou d’autres mesures conservatoires, comme le blocage de comptes bancaires, peuvent être ordonnées si une mise en danger d’une prétention découlant des effets généraux du mariage ou du régime matrimonial est rendue vraisemblable (ATF 120 III 67 c. 2a ; ATF 118 II 378, JT 1995 I 43 consid. 3 b). Le juge ne doit pas exiger des preuves strictes d’un danger imminent, mais se contenter de la simple vraisemblance de la mise en danger. (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 1.2 ad art. 178 CC et les références citées). L'époux qui demande de telles mesures de sûreté doit rendre vraisemblable, sur le vu d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle (TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1). La vraisemblance doit également porter sur les prétentions de l’époux requérant, en particulier s’il évoque des expectatives en matière de liquidation de régime matrimonial (Chaix, Commentaire Romand, Code civil I, 2e éd., Bâle 2012, n. 4 ad art. 178 CC).
3.3 A teneur de l’art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
En vertu de l’art. 124b CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n’en attribue aucune pour de justes motifs, en particulier lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (al. 2 ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d’âge (al. 2 ch. 2). Le texte de l'art. 124b al. 2 CC prévoit ainsi la possibilité pour le juge de s'écarter du principe du partage par moitié pour de justes motifs et mentionne deux catégories d'exemples à ses chiffres 1 et 2, sans toutefois préciser plus avant cette notion (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2 ; TF 5A_819/2019 du 13 octobre 2020 consid. 3.2.1 et l’arrêt cité). Selon le Message du Conseil fédéral, il y a par exemple iniquité lorsqu'une épouse active finance la formation de son mari et que celui-ci va exercer une profession qui lui permettra de se constituer une meilleure prévoyance vieillesse que sa femme (TF 5A_79/2009 du 28 mai 2009 consid. 2.1). De même, il y a iniquité lorsque l'un des époux est employé et dispose d'un revenu et d'un deuxième pilier modestes, tandis que l'autre conjoint est indépendant, ne dispose pas d'un deuxième pilier, mais se porte beaucoup mieux financièrement (Message du 29 mai 2013 concernant la révision du Code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341, pp. 4370 s. ad art. 124b CC [ci-après : le Message]). Sous l'angle des besoins de prévoyance, le partage est inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint. L'art. 124b CC est une disposition d'exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle (TF 5A_819/2019 du 13 octobre 2020 consid. 3.2.1 ; TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2), le partage de la prévoyance professionnelle devant, dans l'idéal, permettre aux deux conjoints de disposer d'un avoir de prévoyance de qualité égale (Message, FF 2013, p. 4349).
Selon le Message du Conseil fédéral, la liste des justes motifs énumérés à l'art. 124b al. 2 CC, pour lesquels le juge peut renoncer au partage par moitié, n'est pas exhaustive. D'autres cas de figure sont envisageables, celui notamment où le conjoint créancier « ne se serait pas conformé à son obligation d'entretien, auquel cas il paraîtrait insatisfaisant qu'il puisse exiger la moitié de la prestation de sortie du conjoint débiteur » (FF 2013, p. 4371).
Aux termes de l’art. 22a al. 1 LFLP (loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 ; RS 831.42), pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l’introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l’introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.
Aux termes de l’art. 5 al. 1 let. a LFLP ([loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42]), l’assuré qui quitte définitivement la Suisse peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie, pour autant qu’il remplisse les conditions de l’art. 25f LFLP, soit notamment, lorsqu’il part s’établir dans un Etat membre de la Communauté Européenne, qu’il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales applicables dans cet Etat (art. 25f al. 1 let. a LFLP).
3.4 En l’espèce, l’intimé a désormais atteint l’âge de la retraite et, même s’il est resté vague sur le moment escompté de son départ, il a admis qu’il entendait rejoindre sa compagne et son père au [...], où il compte passer sa retraite. Il a également expressément reconnu son intention d’investir, à brève échéance, ses avoirs de prévoyance dans la construction d’un bien immobilier sur un terrain qu’il a acquis sur place avec sa compagne et pour lequel une autorisation de construire lui a récemment été délivrée. Les intentions de l’intimé de quitter définitivement le territoire suisse en emportant avec lui ses avoirs de prévoyance professionnelle ne font ainsi aucun doute. Au demeurant, il existe un risque concret que l’intimé puisse effectivement faire valoir son droit au versement en espèces de sa prestation de sortie dans la mesure où le principe du divorce a déjà été prononcé au [...].
Pour le surplus, il n’est pas contesté que tout ou partie de la prestation de sortie de l’intimé a été accumulée durant le mariage, de sorte qu’il est hautement vraisemblable que l’appelante puisse, sur le principe du moins, faire valoir des prétentions fondées sur les dispositions relatives à la liquidation des effets accessoires du mariage. Cela est d’ailleurs admis par l’intimé, qui reconnaît qu’une partie de ces avoirs pourrait revenir à l’appelante mais conteste en revanche le montant invoqué par cette dernière. Seule demeure ainsi incertaine la quotité de la part qui pourrait être attribuée à l’appelante à l’issue de la procédure en complément de jugement de divorce ouverte au fond devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Or, plusieurs questions de fond se posent dans cette dernière procédure, en particulier quant au moment déterminant pour déterminer le montant de la prestation de sortie à partager ou quant à la proportion qui devra en être attribuée à chaque partie, sur lesquelles il n’y a pas lieu de statuer de manière anticipée au stade des mesures provisionnelles. Toutefois, le fait que le montant précis auquel l’appelante pourra effectivement prétendre au fond ne puisse pas être déterminé en l’état ne saurait justifier de refuser les mesures de sûretés requises. Il y a au contraire lieu de bloquer le montant maximal des expectatives vraisemblables de l’appelante, soit en l’occurrence, un montant de l’ordre de 100'000 fr., correspondant à la moitié de la prestation de sortie de l’intimé au jour de sa retraite. En effet, il ne peut être exclu que la date déterminante pour le partage soit en l’occurrence postérieure à celle du dépôt de la demande en divorce à l’étranger, dans la mesure où la liquidation de ses effets accessoires, notamment du régime matrimonial, a été requise ultérieurement et n’a toujours pas abouti. La question de savoir si la date déterminante pourrait être celle du dépôt de la demande de complément de jugement de divorce par laquelle l’appelante a conclu au partage des avoirs de prévoyance professionnels accumulés durant le mariage ou encore celle, encore inconnue, de la liquidation du régime matrimonial – dont l’intimé reconnait qu’elle doit être prise en considération pour déterminer la part de chacun – sera tranchée au fond, de même que la part qui sera attribuée à l’appelante et qui pourrait, selon les circonstances, être supérieure à la moitié. A cet égard, il convient d’ailleurs de relever que l’appelante a limité ses conclusions au blocage de la moitié des avoirs précités, alors même qu’elle rend vraisemblable qu’une part plus élevée pourrait lui être accordée. L’appelante rend ainsi vraisemblable que ses expectatives pourraient en définitive porter sur un montant de l’ordre de 100'000 francs.
Compte tenu des éléments susmentionnés, en particulier des projets d’investissement de l’intimé, il existe un risque concret et actuel que le jugement au fond ne puisse pas être exécuté si les mesures de sûreté requises n’étaient pas mises en œuvre. Cela est d’autant plus vrai que l’intimé plaide qu’il dispose de moyens financiers extrêmement limités et qu’il est ainsi à craindre que l’appelante ne puisse plus recouvrer les sommes qui lui seraient dues. De surcroît, ces dernières ne seraient plus qualifiées d’avoirs de deuxième pilier, ce qui priverait l’appelante de la possibilité de bénéficier des avantages que procurent les fonds de prévoyance professionnelle, tels que le versement d’une rente plutôt que d’un capital.
En définitive, les conditions requises pour prononcer le blocage des avoirs de prévoyance professionnelle litigieux – à savoir la vraisemblance d’expectatives découlant des effets généraux du mariage à hauteur d’un montant de l’ordre de 100'000 fr. et le risque d’un préjudice difficilement réparable – sont toutes deux rendues suffisamment vraisemblable par l’appelante pour justifier de faire droit à ses conclusions provisionnelles.
4.
4.1 L’intimé soutient que l’attitude de l’appelante, qui a attendu plus de huit ans pour faire valoir ses prétentions, alors qu’elle connaissait aussi bien le principe du deuxième pilier que ses droits en la matière, serait constitutive d’un abus de droit. Le premier juge lui a donné raison sur ce point.
L’appelante invoque pour sa part que si elle savait que l’intimé avait cotisé au deuxième pilier, elle ignorait, jusqu’à récemment, les droits dont elle disposait en lien avec celui-ci dans le cadre du divorce.
4.2 Aux termes de l’art. 2 al. 2 CC, l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi. La règle prohibant l'abus de droit permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste (ATF 134 III 52 consid. 2.1 et les références citées). L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine (ATF 129 III 493 consid. 5.1 et les arrêts cités). L'emploi dans le texte légal du qualificatif « manifeste » démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou encore l’adoption d’une attitude contradictoire (ATF 129 III 493 consid. 5.1 ; ATF 127 III 357 consid. 4c/bb). Dans cette dernière catégorie, le comportement de celui qui accepte d'abord de conclure une convention et qui, par la suite, en considération de règles impératives, excipe de l'invalidité de cette même convention, peut être constitutif d'abus de droit dans des conditions particulières (cf. ATF 135 III 162 consid. 3.3.1 et les références citées).
4.3 En l’occurrence, on ne saurait reprocher à l’appelante de se prévaloir tardivement de ses droits en lien avec la liquidation des effets accessoires du divorce alors que le régime matrimonial n’a toujours pas été liquidé au [...]. D’ailleurs, l’intimé lui-même reconnait que le partage de la prévoyance professionnelle ne peut pas intervenir tant que le régime matrimonial n’est pas liquidé, puisqu’il a demandé, pour ce motif, la suspension de la procédure de complément de jugement de divorce. Enfin, aucun élément au dossier ne permet d’affirmer que l’appelante avait effectivement connaissance de ses droits et aurait valablement renoncé à les faire valoir, pour ensuite revenir sur sa décision quelques années plus tard, comme le soutient l’intimé. A cet égard, il convient de rappeler que la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle n’est pas à la libre disposition des parties. Au contraire, les époux ne peuvent s’écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle qu’à condition qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée (art. 124b al. 1 CC). De plus, un éventuel accord conclu entre les parties n’est valable que pour autant qu’il ait été ratifié par le juge (art. 279 al. 1 CPC). Les prétentions que fait valoir l’appelante ne sont donc pas constitutives d’un abus de droit.
5.
5.1 En définitive, l’appel doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 13 octobre 2020 par l’appelante est admise (cf. consid. 3.4 supra).
Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance.
Au vu du sort de l’appel, il se justifie de laisser provisoirement les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 200 fr. pour la procédure superprovisionnelle et à 400 fr. pour la procédure provisionnelle, à la charge de l’Etat, pour l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci versera en outre, à la requérante, la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de première instance.
5.2 Pour les mêmes motifs, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 200 fr. pour la décision d’effet suspensif et 600 fr. pour la procédure d’appel (art. 65 al. 2 TFJC et art. 60 TFJC appliqué par analogie en vertu de l’art. 7 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimé. Dans la mesure où ce dernier est au bénéfice de l’assistance judiciaire, sa part sera toutefois provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 2 CPC).
5.3 En sa qualité de conseil d’office de l’appelante, Me Kim-Lloyd Sciboz a droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessités dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a déposé une liste de ses opérations le 23 avril 2021 faisant état d’un temps consacré au dossier de 19,3 heures dès le 20 janvier 2021, date d’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, ainsi que de débours forfaitaires d’un montant correspondant à 5% de ses honoraires, hors vacation. Le nombre d’heures indiqué apparaît exagéré au regard notamment de la nature du dossier, de la difficulté relative de la cause et de sa connaissance préalable par le conseil, qui a déjà agi en première instance. En l’occurrence, on ne saurait retenir que le nombre d'opérations accomplies et le temps consacré à chacune d'elles entrent dans le cadre de l'accomplissement raisonnable de la tâche du conseil d'office. Le temps consacré à la rédaction de l’acte d’appel les 21 et 29 janvier 2021 (6,5 heures et 1,7 heures), soit 8.2 heures est excessif et doit être réduit à 7 heures au total. Par ailleurs, les multiples opérations facturées entre le 1er février et le 29 mars 2021, ayant essentiellement consisté en la réception et l’examen de correspondance et l’envoi de courriels seront prises en compte, dans leur ensemble, à hauteur de 1,5 heures (au lieu de 4.5 heures), le nombre de courriels échangés avec la cliente, par l’intermédiaire de son conseil [...], allant manifestement au-delà du soutien juridique relevant de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Quant à l’opération intitulée « Préparation audience + plaidoiries » (2,0 heures), elle doit être ramenée à 1,5 heures, ce temps apparaissant suffisant au vu de la connaissance préalable du dossier par le conseil concerné. Les autres opérations ne prêtent pas le flanc à la critique. En définitive, les opérations seront donc admises à concurrence de 14,6 heures de travail. Quant aux débours, ils ne peuvent excéder 2% du montant des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3]). Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Sciboz doit ainsi être arrêtée à 2'628 fr. (14.6 x 180 fr.), plus les débours par 52 fr. 55 (2% x 2'628 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ), une vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 215 fr. 65, soit à 3'016 fr. 20 au total.
En sa qualité de conseil d’office de l’intimé, Me Jérôme Campart a droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessités dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a déposé une liste de ses opérations le 1er avril 2021 faisant état d’un temps consacré au dossier de 14 heures et 56 minutes. Le nombre d’heures indiqué ne prête pas le flanc à la critique. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office de Me Campart peut ainsi être arrêtée à 2'688 fr., plus les débours par 53 fr. 75 (2% x 2'688 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ), une vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 220 fr. 35, soit à 3'082 fr. 10 au total.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais de justice et de l’indemnité de leurs conseils d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
5.4 L’intimé devra en outre verser à l’appelante la somme de 3'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. ordonne à la Caisse de pension [...], le blocage de la moitié des avoirs détenus par dite institution au nom de V.________[...], soit à tout le moins CHF 100'000 fr. (cent mille francs) ;
II. dit que les frais judiciaires des mesures superprovisionnelles, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, pour V.________ ;
III. dit que les frais judiciaires des mesures provisionnelles, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, pour V.________ ;
IV. renvoie la décision sur l’indemnité d’office des conseils de W.________ et de V.________ à une décision ultérieure ;
V. dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de sa part des frais judiciaires, pour l’instant laissée à la charge de l’Etat ;
VI. dit que V.________ doit verser à W.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens pour la procédure provisionnelle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), pour l’intimé V.________ sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité allouée au conseil d’office de l’appelante W.________, Me Kim-Lloyd Sciboz, pour la procédure de deuxième instance, est arrêtée à 3'016 fr. 20 (trois mille seize francs et vingt centimes).
V. L’indemnité allouée au conseil d’office de l’intimé V.________, Me Jérôme Campart, pour la procédure de deuxième instance, est arrêtée à 3'082 fr. 10 (trois mille huitante-deux francs et dix centimes).
VI. Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenues au remboursement des frais de justice et de l’indemnité de leurs conseils d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VII. L’intimé V.________ versera à l’appelante W.________ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Kim-Lloyd Sciboz (pour W.________),
‑ Me Jérôme Campart (pour V.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Pour le surplus, les chiffres I et II/I du dispositif du présent arrêt sont notifiés à :
- la Caisse de pension [...].
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :