TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD14.040182-210801


 

 


cour d’appel CIVILE

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Ordonnance de mesures provisionnelles

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     Du 21 mai 2021

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Composition :               M.              Maillard, juge délégué

Greffier              :              M.              Clerc

 

 

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Art. 273 al. 1 CC ; 261 al. 1, 265 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 20 mai 2021 par A.U.________, à Grand-Lancy, demandeur, dans la cause le divisant d’avec B.U.________, à Vésenaz, défenderesse, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.             

1.1              A.U.________ (ci-après : le requérant ou l’appelant), né le [...] 1975, de nationalité suisse, et [...] (ci-après : l’intimée) née [...] 1987, de nationalité syrienne, se sont mariés le [...] 2007 à [...].

 

              Deux enfants sont issus de cette union :

              - I.________, née le [...] 2009 ;

              - A.________, né le [...] 2012.

 

1.2              Les parties vivent séparées depuis le 6 février 2012.

 

 

2.

2.1              Le 6 octobre 2014, A.U.________ a déposé une demande unilatérale de divorce.

 

2.2              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 mars 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge) a notamment dit que la garde des enfants I.________ et A.________ restait confiée à leur mère et que le droit de visite du père sur ses enfants s’exercerait un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement.

 

2.3              Une instruction pénale a été ouverte contre les deux parties par le Ministère public du canton de Genève pour violation des devoirs d’assistance et d’éducation (art. 219 CP) notamment. Dans le cadre de cette instruction, le requérant a été placé en détention provisoire.

 

              Par ordonnance de mesures de substitution du 15 février 2019, le Tribunal des mesures de contrainte genevois a notamment interdit à A.U.________ tout contact direct ou indirect avec l’intimée ainsi que ses enfants I.________ et A.________. L’interdiction prononcée à l’encontre du requérant de contact direct ou indirect avec l’intimée et les enfants du couple a été levée par arrêt rendu le 31 janvier 2020 par la Chambre pénale de recours du Tribunal cantonal genevois.

 

2.4              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 mai 2020, adressée aux parties pour notification le même jour, la présidente a en particulier dit que le droit de visite de A.U.________ sur les enfants I.________ et A.________ s’exercerait par l’intermédiaire du Centre de Consultations Enfants Adolescents Familles (ci-après : le CCEAF), à Genève, à raison d’une heure et demie tous les quinze jours, conformément au règlement et selon les disponibilités dudit Centre, étant précisé qu’il s’agirait d’un droit de visite médiatisé.

 

              Par arrêt du 7 septembre 2020, le Juge délégué de la cour de céans (ci-après : le juge délégué) a réformé d’office l’ordonnance du 29 mai 2020 en ce sens que le droit de visite de A.U.________ sur les enfants I.________ et A.________ s’exercerait par l’intermédiaire du CCEAF, à raison de deux heures et demie tous les quinze jours plus le temps de battement (30 minutes), soit trois heures, conformément au règlement et selon les disponibilités dudit centre, étant précisé qu’il s’agirait d’un droit de visite médiatisé.

 

 

3.

3.1              Par jugement du 26 novembre 2020, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a notamment prononcé le divorce des époux, a attribué l’autorité parentale conjointe aux parties sur leurs enfants, a confié la garde sur les enfants à la mère et a dit que le droit de visite du père sur ses enfants s’exercerait de manière progressive selon les modalités suivantes :

 

« - par l'intermédiaire du CCEAF, à raison de 3.5 heures tous les 15 jours, plus 30 minutes de temps de battement, soit 4 heures, conformément au règlement et les disponibilités dudit centre, étant précisé qu'il s'agira d'un droit de visite médiatisé,

- puis en fonction des recommandations du CCEAF, à raison d'une journée tous les 15 jours, le samedi de 9h00 à 19h30, le passage des enfants ayant lieu par l'intermédiaire du CCEAF,

- puis en fonction des recommandations du CCEAF, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, l'alternance durant les fêtes étant la règle ».

              Par acte du 10 janvier 2021, A.U.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, en particulier, à ce que la garde et l’autorité parentale exclusives sur les enfants lui soient attribuées et à ce qu’un droit de visite soit fixé en faveur de l’intimée.

 

3.2              Le 20 mai 2021, A.U.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles. A titre de mesures superprovisionnelles, il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que son droit de visite sur ses enfants le samedi 22 mai 2021 soit maintenu et à ce qu’il bénéficie ensuite d’un droit de visite usuel sur ses enfants à exercer du vendredi soir à la sortie de l’école au lundi matin ainsi que la moitié des vacances scolaires la semaine A et à raison d’une journée par semaine du mercredi à midi au jeudi matin ainsi que la moitié des vacances scolaires la semaine B.

 

 

4.

4.1             

4.1.1              L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Le maintien et le    développement de ce lien sont évidemment bénéfiques pour l'enfant. Les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

 

              L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, ibid., n. 19.16, p. 114).

 

                            Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse pas être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 ; TF 5P_131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007 p. 167 ; ATF 131 III 209, JT 2005 I 201 ; ATF 118 II 21 consid. 3c, JT 1995 I 548).

 

4.1.2              Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

 

              Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, in Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge délégué CACI 21 décembre 2018/712 consid. 4.2). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence, laquelle est réalisée de façon générale chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 6.1 ad art. 261 CPC). Le fait d’attendre certains événements avant de requérir des mesures provisionnelles et de pouvoir ainsi se prévaloir de l’urgence pourrait être constitutif d’un abus de droit au sens de l’art. 52 CPC (Bohnet, CR-CPC, n. 12 ad art. 261 CPC).

 

              Par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels, par exemple l’impossibilité d’exercer son droit aux relations personnelles avec l’enfant. Si les conditions sont réalisées, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires et procède à une pesée des intérêts en présence en prenant en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (Bohnet, CR-CPC, nn. 11 et 17 ad art. 261 CPC).

 

4.1.3              Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, CR-CPC, n. 4 ad art. 265 CPC).             

 

4.2              En l’espèce, le requérant soutient que les intervenants du CCEAF seraient favorables à l’élargissement du droit de visite du père sur les enfants « en réduisant la surveillance progressivement ». La curatrice de représentation des enfants aurait également déclaré en audience que le droit de visite se passait très bien. Il relate par ailleurs que la CCEAF aurait annulé à plusieurs reprises « à la dernière minute » le droit de visite du requérant, sans explications. Il fait en particulier valoir que par courriel du 18 mai 2021, le CCEAF a informé le requérant que, « [p]our des questions d’indisponibilité », le centre ne serait pas en mesure d’assurer le Point Rencontre du samedi 22 mai 2021.

 

              En premier lieu, il convient de relever que, compte tenu de l’effet suspensif automatique attaché à l’appel (art. 315 al. 1 CPC), le droit de visite du requérant doit s’exercer selon les modalités consacrées dans l’arrêt rendu le 7 septembre 2020 par le juge délégué, à savoir par l’intermédiaire du CCEAF, à raison de deux heures et demie tous les quinze jours plus le temps de battement (30 minutes), soit trois heures, conformément au règlement et selon les disponibilités dudit centre, étant précisé qu’il s’agit d’un droit de visite médiatisé.

 

              Cela étant, quand bien même il est indéniable que l’annulation du droit de visite du requérant du samedi 22 mai 2021 constitue une atteinte à ses droits et à ceux des enfants, il n’est pas manifeste qu’elle risque de leur causer un préjudice difficilement réparable puisque ce droit de visite pourra a priori être rattrapé un autre samedi. Par ailleurs, le dispositif de l’arrêt rendu le 7 septembre 2020 par le juge délégué précise que le droit de visite doit s’exercer « selon les disponibilités » du CCEAF, de sorte qu’il ne peut pas être reproché audit centre d’annuler une rencontre et qu’il n’est de toute manière pas concevable de lui imposer d’organiser un droit de visite alors qu’il expose ne pas avoir la disponibilité pour le faire. Le requérant ne rend au demeurant pas vraisemblable que l’exercice de son droit de visite aurait été régulièrement entravé par le CCEAF puisque, selon les pièces qu’il a produites, il ne l’a été qu’à deux reprises depuis mars 2020

 

              Par ailleurs, le fait que le droit de visite se déroulerait très bien ne justifie aucunement d’élargir immédiatement le droit de visite de l’intimé. Le CCEAF indique au contraire que la réduction de la surveillance du droit de visite du père devrait être progressive. Dans tous les cas, le requérant ne démontre pas l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable ni d’une urgence particulière qui justifierait de prononcer une telle modification au stade des mesures superprovisionnelles, sans entendre au préalable les autres parties, en particulier la curatrice de représentation des enfants, et les intervenants du CCEAF. Une audience de mesures provisionnelles sera d’ailleurs fixée à brève échéance à cet effet (art. 265 al. 2 CPC).

 

 

5.              En conséquence, la requête de mesures superprovisionnelles doit être rejetée.

 

              Les frais judiciaires et les dépens suivront le sort de la procédure d’appel en cours (art. 104 al. 3 CPC).

 

Par ces motifs,

le Juge délégué de la Cour d’appel civile,

statuant par voie de mesures superprovisionnelles,

prononce :

 

              I.              La requête de mesures superprovisionnelles est rejetée.

 

              II.              Il sera statué sur les frais et dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

Le juge délégué :                                                                                                                 Le greffier :

Du

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me Daniela Linhares (pour A.U.________),

‑              Me Pascale Botbol (pour B.U.________),

-               Me Valérie Malagoli-Pache (curatrice de représentation de I.________ et de A.________),

 

              et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte,

-              Centre de Consultations Enfants Adolescents Familles, à Genève.

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :