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TRIBUNAL CANTONAL |
JS20.011965-210743
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cour d’appel CIVILE
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Ordonnance du 25 mai 2021
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Composition : Mme CHERPILLOD, juge déléguée
Greffière : Mme Bouchat
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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par A.J.________, à Fribourg, requérante, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 avril 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause la divisant d’avec B.J.________, à Blonay, intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. [...], né le [...] 1979 (ci-après : l’intimé), et A.J.________, née [...] le [...] 1991 (ci-après : la requérante ou l’appelante), tous deux de nationalité française, se sont mariés le 8 mai 2018.
L’enfant [...], née le [...] 2018 à Morges, est issue de cette union.
2. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 mars (ci-après : le président du tribunal ou le premier juge), A.J.________ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés et à ce que les modalités de la séparation soient prévues, en particulier à ce que B.J.________ doive payer les frais de garde à 100% de l’enfant [...], dès le 1er avril 2020, à titre superprovisionnel déjà (I), à ce qu’il doive payer l’intégralité des frais de la famille « tant que les parties vivront sous le même toit » (VI) et à ce que, dès la séparation effective et prorata temporis, il doive contribuer à l’entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle en mains de son épouse, dont le montant serait précisé en cours d’instance (VIII).
Par ordonnance du 25 mars 2020, le président du tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
Dans sa réponse du 29 avril 2020, B.J.________ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés et à ce que les modalités de la séparation soient prévues, en particulier qu’il soit pris acte de son engagement de verser 715 fr. par mois à titre de contribution d’entretien pour sa fille [...] (8), à ce que les allocations familiales soient partagées entre les parents (9) et qu’il soit pris acte de son engagement de verser 1'400 fr. par mois, plus la prime de l’assurance-maladie, à titre de contribution d’entretien pour son épouse, jusqu’à ce que celle-ci ait repris une activité lucrative (10).
3. A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 avril 2020, les parties ont passé une convention partielle, ratifiée séance tenante par le président du tribunal pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont le contenu est notamment le suivant :
« (…)
III. A.J.________ et B.J.________ conviennent d’exercer la garde de l’enfant [...], (…), de façon alternée, du dimanche à 16h00 au dimanche suivant à 16h00.
A.J.________ et B.J.________ conviennent que le domicile légal de l’enfant [...] sera au domicile de sa mère.
IV. Tant et aussi longtemps que les parties ne seront pas séparées, B.J.________ continuera à entretenir la famille.
V. Dès l’instant où A.J.________ se sera constitué un domicile séparé, B.J.________ s’engage à assumer l’entretien courant de son épouse et à couvrir les frais directs de l’enfant [...]. Le montant à verser à A.J.________ sera déterminé en priorité entre les parties, cas échéant au travers de la médiation à venir, ou entre les avocats respectifs, chaque partie se réservant de saisir la cour de céans si aucun accord ne devait être trouvé. (…) »
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 juillet 2020, le président du tribunal a prononcé ce qui suit :
« I. DIT que, pour la période du 24 au 31 juillet 2020, B.J.________ versera la somme de 500 fr. (…) à A.J.________ d’ici au 24 juillet 2020 afin de lui permettre de couvrir ses frais de subsistance ;
II. DIT que, dès et y compris le 1er août 2020 et jusqu’à droit connu sur la décision de mesures protectrices de l’union conjugale à venir, B.J.________ versera à A.J.________, le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, la somme mensuelle de 2'760 fr. (…) ;
III. DIT que les montants versés par B.J.________ fixés aux chiffres I à II ci-dessus sont à faire valoir sur les contributions d’entretien qui seront fixées dans le cadre de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir ;
IV. DIT que la présente ordonnance de mesures superprovisionnelles est valable jusqu’à droit connu ensuite des mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir (…) »
Lors de l’audience du 9 octobre 2020, les parties ont passé une convention de mesures superprotectrices de l’union conjugale ratifiée séance tenante par le président du tribunal, dont le contenu est le suivant :
« IX. B.J.________ contribuera à l’entretien des siens, à savoir l’enfant [...], née le [...] 2018, et son épouse, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de sa mère, d’une contribution mensuelle de 3'000 fr. (…), allocations familiales comprises, dès et y compris le 1er novembre 2020.
Le montant versé par B.J.________ est à faire valoir sur les contributions d’entretien qui seront fixées dans le cadre de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir.
X. Parties requièrent un délai pour compléter réciproquement et déposer des pièces complétant l’indication des revenus et les charges. »
4. Dans ses plaidoiries écrites du 15 décembre 2020, A.J.________ a pris, avec suite de frais judiciaires et dépens, les conclusions suivantes :
« I. Le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant [...], (…), se monte à CHF 6'061.85 par mois, allocations familiales par CHF 300.- déduites.
II. Dès et y compris le 24 juillet 2020, B.J.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...], (…), par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de A.J.________, née [...], d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de CHF 5'580.- (…), allocations familiales non comprises et dues en sus. (sic)
III. Dès et y compris le 24 juillet 2020, B.J.________ contribuera à l’entretien de son épouse, par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de cette dernière, d’une pension mensuelle de CHF 3'092.- (…) »
Dans ses plaidoiries écrites du 15 décembre 2020, B.J.________ a pris, avec suite de frais judiciaires et dépens, des conclusions tendant à donner acte aux parties de leur séparation (I), confirmer la garde alternée sur leur fille [...] (II) et le domicile légal de [...] chez sa mère (III), dire que l’entretien convenable de [...] s’élève à 1'007 fr. par mois, allocations familiales dues en sus (IV), dire que la contribution d’entretien due par B.J.________ en faveur de sa fille [...] est fixée à 1'000 fr. par mois, dès le 1er janvier 2021, sous déduction des sommes d’entretien éventuellement déjà versées (V), dire qu’en raison de la garde alternée, B.J.________ rétrocèdera à A.J.________ la moitié des allocations familiales et en conservera l’autre moitié (VI), dire que la contribution d’entretien due par B.J.________ en faveur de A.J.________ est fixée à 1'600 fr. par mois, dès le 1er janvier 2021, sous déduction des sommes d’entretien éventuellement déjà versées (VII), dire que, dès le 1er juillet 2021, B.J.________ ne doit plus aucune contribution d’entretien en faveur de A.J.________ (VIII), enfin dire et constater que B.J.________ s’est d’ores et déjà acquitté d’une somme d’entretien de 14'780 fr. sur la période du 24 juillet au 31 décembre 2020 (IX).
5. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 avril 2021, le président du tribunal a dit que B.J.________ contribuerait à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement d’une pension de 1'040 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.J.________, dès et y compris le 1er août 2020 (I), a dit que B.J.________ contribuerait à l’entretien de son épouse A.J.________ par le régulier versement d’une pension de 1'800 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er août 2020 (II), a renvoyé la décision sur l’indemnité équitable de Me Franck Ammann, conseil d’office de A.J.________, à une décision ultérieure (III), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (IV), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, dans la mesure où elles étaient recevables (V).
6. S’agissant de la situation financière des parties et de l’enfant [...], le président du tribunal a retenu les montants suivants dans l’ordonnance entreprise :
- Les coûts directs de l’enfant [...] s’élèvent à 1'037 fr. 45, allocations familiales par 275 fr. déduites.
- La requérant ne réalise actuellement aucun revenu. Ses charges s’élèvent, quant à elles, à 3'510 fr. par mois.
- L’intimé est ingénieur [...] de formation et exploite l’entreprise [...] en raison individuelle. Il travaille en qualité de consultant indépendant (économiste) dans le domaine de la construction et réalise un revenu mensuel moyen net de 6'598 fr. 50. Selon un décompte du Service des allocations familiales du 22 janvier 2020, l’intimé a perçu pour 2019 des allocations familiales d’un montant total de 3’300 francs. Quant à ses charges, elles s’élèvent à 3'758 fr. 55 par mois.
7. Par acte du 10 mai 2021, A.J.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant [...] est de 5'970 fr. 15, allocations familiales déduites et compte tenu d’une contribution de prise en charge (III), que la contribution due par B.J.________ pour l’entretien de sa fille [...] est fixée à 5'400 fr. par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er août 2020 (IV), que la contribution due par B.J.________ pour l’entretien de A.J.________ est fixée à 2'821 fr. par mois, dès et y compris le 1er août 2020 (V), qu’il est constaté que les pièces 1, 2 et 2bis produites par B.J.________ à l’appui de son écriture du 23 décembre 2020 ainsi que toutes mentions y relatives sont irrecevables (VI). Elle a sollicité à titre subsidiaire l’annulation de l’ordonnance précitée et le renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants (VIII). L’appelante a également requis l’octroi de l’effet suspensif et l’assistance judiciaire.
Par réponse du 19 mai 2021, B.J.________ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.
8.
8.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelante allègue que par convention de mesures superprotectrices de l’union conjugale du 9 octobre 2020, les parties ont convenu que l’intimé contribuerait à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 3'000 fr., allocations familiales comprises, dès et y compris le 1er novembre 2020, et que cette pension serait ensuite déduite des contributions d’entretien fixées dans l’ordonnance qui suivrait. Dès lors que le premier juge a finalement arrêté la contribution d’entretien en faveur de l’enfant [...] à 1'040 fr. et celle en faveur de l’appelante à 1'800 fr., soit un total de 2'840 fr. dès le 1er août 2020, l’appelante allègue risquer de subir un préjudice difficilement réparable, dès lors qu’elle s’exposerait, en cas de rejet sa requête d’effet suspensif, à une éventuelle compensation de la part de l’intimé d’un montant de 160 fr. par mois – représentant le différentiel entre les avances convenues et la contribution fixée par le premier juge – et ce depuis le 1er novembre 2020. Par ailleurs, alors que l’appelante ne réalise aucun revenu, l’intimé disposerait d’une bonne situation financière et ne serait par conséquent pas impacté par l’admission de cette requête. L’appelante allègue enfin que l’on pourrait attendre de l’intimé, qui verse une avance sur pension depuis le mois d’août 2020 de 2'760 fr., augmentée conventionnellement dès le 1er novembre 2020 à 3'000 fr., qu’il continue à verser ce montant jusqu’à la reddition de l’arrêt sur appel.
Quant à l’intimé, il allègue que l’appelante ne démontrerait nullement être exposé à un préjudice difficilement réparable. Elle n’aurait selon lui pas expliqué en quoi une simple diminution de 160 fr. par mois de la pension l’exposerait à des difficultés financières importantes. En outre, l’intimé allègue ne jamais avoir laissé entendre ou annoncé vouloir compenser le trop versé avec la pension du mois de juin 2021, étant encore précisé qu’une telle compensation serait pour l’instant impossible dès lors que l’appelante s’y oppose (art. 125 ch. 2 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Enfin, il soutient que du 1er août 2020 au 31 mai 2021, il aurait versé la somme de 29'780 fr. au lieu des 28'400 fr. prévus, ce qui démontrerait encore que l’appelante n’encourrait pas de préjudice difficilement réparable, puisqu’elle aurait perçu plus d’entretien qu’elle n’aurait dû.
8.2 Selon l’art. 315 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur :
a. le droit de réponse ;
b. des mesures provisionnelles.
L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). Le risque de préjudice irréparable du débirentier consiste en ce qu'il ne puisse pas obtenir le remboursement des montants qu'il aurait par hypothèse versés en trop, en cas d'octroi de l'effet suspensif à l'appel de son conjoint (TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 5.2).
9. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Cour d’appel civile,
prononce :
I. La requête d’effet suspensif est rejetée.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
La juge déléguée : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Franck Ammann pour A.J.________,
‑ Me Patricia Michellod pour B.J.________,
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :