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TRIBUNAL CANTONAL |
TD13.039731-200915/TD13.039731-200917 294 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 21 juin 2021
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Composition : Mme Giroud Walther, présidente
Mme Merkli et M. Oulevey, juges
Greffière : Mme Bourqui
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Art. 122, 125, 205 ss, 286 al. 3 CC
Statuant sur les appels interjetés par A.K.________, à [...], défenderesse, et par B.K.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 27 mai 2020 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 27 mai 2020, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a, en substance, prononcé le divorce des époux B.K.________ et A.K.________ (I), a ratifié, pour valoir jugement, une convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties lors de l’audience du 21 novembre 2019, maintenant l’autorité parentale conjointe sur les enfants mineurs, confiant leur garde à la mère, attribuant un droit de visite au père et fixant le montant des contributions mensuelles dues par le père pour l’entretien de ses filles à 2'100 fr. par mois, allocations familiales en sus, jusqu’à leur majorité et à 2'400 fr. par mois, allocations en sus, depuis lors et jusqu’à l’achèvement de leur formation professionnelle (II), a fixé le montant de l'entretien convenable de X.________ à 1'850 fr. par mois, allocations familiales déduites (III) et celui de H.________ à 1'620 fr. par mois, allocations familiales déduites (IV), a fixé le montant des contributions mensuelles dues par le père pour l'entretien d'N.________ à 2'100 fr. par mois, allocations familiales en sus, jusqu'à sa majorité et à 2'400 fr. par mois, allocations en sus, depuis lors et jusqu'à l'achèvement de sa formation professionnelle (VI), a dit que le père prendrait à sa charge les frais extraordinaires des enfants moyennant accord préalable avec la mère sur le principe et le montant de la dépense (VII), a dit que B.K.________ contribuerait à l'entretien de A.K.________ par le service d'une pension mensuelle de 5'350 fr. jusqu'à ce que celle-ci atteigne l'âge de la retraite (VIII), a indexé toutes les pensions (IX), a ordonné le fractionnement, selon un plan annexé au jugement, des parcelles [...] et [...] dont les parties sont copropriétaires à [...] (X), a attribué la propriété exclusive de la nouvelle parcelle [...] à A.K.________ (XI) et celle de la nouvelle parcelle [...] à B.K.________ (XII), a chargé la notaire [...] de l'instrumentation des actes nécessaires au fractionnement et aux transferts de propriété (XIII), a dit que A.K.________ devait une soulte de 4'965 fr. 20 à B.K.________, que pour le surplus chaque partie était reconnue seule propriétaire des biens et objets en sa possession et qu'elle devait assumer seule les dettes libellées en son nom et a déclaré moyennant ce qui précédait le régime matrimonial dissous et liquidé (XIV à XVI), a ordonné le transfert d'une somme de 186'513 fr. du compte de prévoyance professionnelle du mari au compte de libre passage de l'épouse (XVII), a arrêté et réparti les frais judiciaires (XVIII), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (XIX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XX).
En droit, les premiers juges ont retenu, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, que le fractionnement de la parcelle, propriété des parties, correspondait à leur volonté exprimée lors de la mise en œuvre de l’expertise. Ce fractionnement était réalisable sur la base du plan établi le 12 janvier 2017 par le géomètre P.________ et la commune de [...] y avait donné son aval. Les premiers juges ont également relevé que A.K.________ avait obtenu un accord de principe de sa banque quant au financement de cette acquisition sur la base d’une contribution d’entretien mensuelle de 7'500 fr. et du revenu locatif de 2'600 fr. par mois. Compte tenu du fractionnement des parcelles et de leur répartition, de la soulte de 33'000 fr. due par la défenderesse pour compenser la différence de valeur des biens-fonds, de la somme de 12'150 fr. dont elle est redevable à son époux du fait des contributions d’entretien payées en trop, de la créance de participation de A.K.________ envers B.K.________ de 36'624 fr. 80 et des allocations familiales et/ou de formation impayées par 3'560 fr., A.K.________ était débitrice de B.K.________ et lui devait la somme de 4'965 fr. 20 au titre de liquidation du régime matrimonial.
S’agissant de la contribution d’entretien en faveur de A.K.________, les premiers juges ont retenu que les chances de l’épouse de retrouver un emploi étaient minces, de sorte qu’il convenait de renoncer à lui imputer un revenu hypothétique. Ils ont constaté que la défenderesse, compte tenu de ses revenus et de ses charges, accusait un déficit mensuel de 5'311 fr. 25, et que le demandeur, après déduction de ses charges et des contributions d’entretien en faveur de ses trois plus jeunes enfants, disposait d’un montant disponible de plus de 15'000 fr., de sorte qu’il était en mesure de subvenir à l’entretien de son épouse. Le tribunal a considéré que B.K.________ devait verser à son épouse une pension lui permettant de maintenir son train de vie antérieur, soit la somme mensuelle de 5'350 francs.
Pour le partage des avoirs de prévoyance professionnelles acquis durant le mariage, les premiers juges ont constaté que selon le certificat délivré le 17 mai 2019 par la Fondation de prévoyance de B.K.________, la prestation de libre passage à partager s’élevait à 221'692 fr. 95. Ils ont également pris en compte les retraits d’avoirs effectués en 2003 et en 2008, de respectivement 58'833 fr. et 100'000 fr., en vue de l’acquisition et de la rénovation de la villa familiale, de sorte que le montant total de la prévoyance professionnelle de B.K.________ à partager était 380'525 fr. 95. Concernant l’avoir de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage de A.K.________, les premiers juges l’ont estimé à 7'500 fr. compte tenu du fait qu’elle avait eu des revenus en 1997 et 1998. Le montant à transférer en faveur de la défenderesse a été arrêté à 186'513 fr. [(380'525 fr. 95 – 7'500 fr.) x ½].
B. a) Par acte du 26 juin 2020, A.K.________ a interjeté appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de son chiffre VIII en ce sens que la pension qui lui est allouée soit de 12'000 fr. par mois jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la retraite.
Par réponse du 16 décembre 2020, B.K.________ a conclu au rejet de l’appel de A.K.________.
b) Par acte du lundi 29 juin 2020, B.K.________ a également interjeté appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de ses chiffres VII, VIII et X à XVIII en ce sens que les frais extraordinaires des enfants X.________, H.________ et N.________ soient partagés par moitié entre les parties (VII), que B.K.________ soit tenu de contribuer à l'entretien de A.K.________ par le versement de 2'500 fr. par mois jusqu'au 1er octobre 2020 (VIII), que soit ordonnée la vente de gré à gré de la villa sise sur les parcelles [...] et [...] de [...] (X), que deux agences immobilières soient chargées de la mise en vente, au prix plancher de 2'700'000 fr. commission de courtage déduite, le prix plancher devant être réduit d'un commun accord entre les parties si la vente n'intervient pas avant le 30 juin 2020 et le prix de vente net (après déduction des frais de vente, remboursement de la dette hypothécaire, paiement des éventuelles pénalités, des autres frais, commissions ou impenses et après remboursement des caisses de pension) devant être partagé par moitié entre les parties (XI à XIII), que B.K.________ soit reconnu débiteur de A.K.________ de 24'474 fr. 80 et que, sous réserve de ce qui précède, le régime matrimonial soit déclaré dissous et liquidé (XIV à XVI), qu'à titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle, un transfert de 107'096 fr. 50 soit ordonné (XVII, XVIII). À titre « subsidiaire », soit pour le cas où la vente ne serait pas intervenue avant le 31 décembre 2020, B.K.________ a conclu à la réforme des chiffres X à XIII en ce sens que soit ordonnée la vente aux enchères publiques de la villa sise sur les parcelles [...] et [...] de [...], pour un prix minimum de 2'700'000 fr. lors de la première mise en vente, qu'un mois soit laissé aux parties pour se mettre d'accord sur un nouveau prix de réserve en cas d'échec de la première mise aux enchères et que, faute d'accord dans ce mois, une seconde mise aux enchères soit ordonnée sans condition de prix minimum, l'exécution des opérations étant confiée à la notaire [...] et le prix de vente net (après déduction des frais de vente, remboursement de la dette hypothécaire, paiement des éventuelles pénalités, des autres frais, commissions ou impenses et après remboursement des caisses de pension) devant être partagé par moitié entre les parties (XI à XIIIbis). À titre plus subsidiaire encore, B.K.________ a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges.
Par réponse du 16 décembre 2020, A.K.________ a conclu au rejet de l’appel de B.K.________.
Par courrier du 16 décembre 2020, B.K.________ a invoqué des faits nouveaux et a persisté dans les conclusions prises au pied de son appel.
Par courrier du 15 janvier 2021, A.K.________ s’est déterminée sur les faits nouveaux invoqués par la partie adverse et a maintenu les conclusions prises au pied de son appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. B.K.________ (ci-après : le demandeur), né le [...] 1960 à [...], et A.K.________ (ci-après : la défenderesse), née [...] le [...] 1967 à [...], tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1996 à [...] (USA).
Quatre enfants sont issus de leur union :
- G.________, né le [...] 1998, majeur au jour des délibérations de première instance ;
- X.________, née le [...] 2000, majeure au jour des délibérations de première instance ;
- H.________, née le [...] 2002 ;
- N.________, né le [...] 2004.
Les parties vivent séparées depuis le 1er octobre 2010.
Par convention passée à l’audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 mars 2011, les époux [...] sont notamment convenus de vivre séparés pour une durée de deux ans (I), d’attribuer la jouissance du domicile conjugal sis à [...] à A.K.________, à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires, les charges et l’amortissement indirect (II), de confier la garde des enfants à leur mère (III), B.K.________ bénéficiant d’un libre et large droit de visite et contribuant à l’entretien des siens par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 18'400 fr. par mois en mains de son épouse, allocations familiales en sus (IV et V), cette dernière jouissant par ailleurs du revenu locatif de la villa conjugale d’un montant de 2'600 fr. par mois (VI).
2. a) Le 17 septembre 2013, B.K.________ a saisi le tribunal d’une demande unilatérale en divorce, concluant notamment et en substance, sous suite de frais et dépens, au divorce (I), au maintien de l’autorité parentale conjointe (II), à l’attribution de le garde des enfants des parties à leur mère (III), le demandeur bénéficiant d’un large droit de visite (IV), à la fixation de sa contribution à l’entretien de la défenderesse à 5'000 fr. par mois jusqu’au 1er octobre 2014, puis 2'500 fr. par mois jusqu’au 1er octobre 2020 (V), à la fixation de sa contribution à l’entretien de chacun de ses enfants à 1'800 fr. par mois jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 16 ans révolus, puis 2'200 fr. par mois jusqu’à sa majorité, respectivement l’achèvement d’une formation professionnelle acquise dans des délais normaux, éventuelles allocations familiales en sus (VI), à la liquidation du régime matrimonial des époux selon des précisions à donner en cours d’instance (VII) et au partage légal de leurs avoirs de prévoyance professionnelle (VIII).
b) L’audience de conciliation s’est tenue le 20 février 2014. Tentée, la conciliation n’a pas abouti sur le fond, la défenderesse s’opposant au principe même du divorce.
c) Par ordonnance rendue le 1er juillet 2014, le président a notamment rappelé la convention de mesures provisionnelles passée à l’audience de conciliation du 20 février 2014 (II) et confirmé, à titre de mesures provisionnelles, les chiffres II, V et VI de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 mars 2011 prévoyant en substance l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à A.K.________, la contribution de B.K.________ à l’entretien des siens à hauteur de 18'400 fr. par mois, allocations familiales en sus, et l’attribution à la défenderesse du revenu locatif de l’appartement situé dans la villa conjugale.
B.K.________ a fait appel de cette ordonnance. La juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a rendu son arrêt le 30 septembre 2014 (n° 514), admettant partiellement l’appel. Elle a notamment arrêté la contribution du demandeur à l’entretien des siens à 15'000 fr. par mois pour la période du 1er novembre 2013 au 31 mars 2015, et à 13'800 fr. par mois à compter du mois d’avril 2015, allocations familiales non comprises. L’ordonnance du 1er juillet 2014 a été maintenue pour le surplus.
En droit, la juge déléguée a notamment considéré que l’on pouvait attendre de l’épouse qu’elle retrouve une activité lucrative, du moins à temps partiel, compte tenu de son âge, de l’âge de son enfant cadet et de sa formation. Il lui a par conséquent imputé un revenu hypothétique de 1'200 fr. par mois, correspondant à un travail à faible taux partiel dans les domaines de l’industrie chimique ou pharmaceutique ou en tant que secrétaire dans la branche de la santé humaine.
A.K.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, lequel a rejeté son recours par arrêt du 20 mars 2015.
d) A.K.________ a déposé sa réponse le 29 août 2014. Elle a adhéré aux conclusions I, II, III, IV, VII et VIII du demandeur et a conclu au rejet de ses conclusions V et VI. Reconventionnellement, elle a conclu en substance à ce que la jouissance de la villa conjugale lui soit attribuée tant et aussi longtemps que les parties ne se seront pas mises d’accord sur le principe et les modalités de sa vente, à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires, les charges et l’amortissement indirect (I), à ce que B.K.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants à hauteur de 3'000 fr. par mois jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, de 3'150 fr. par mois dès lors et jusqu’à l’âge de 16 ans révolus, et de 3'300 fr. par mois dès lors et jusqu’à la majorité ou au-delà aux conditions de l’art. 277 CC (II), et à ce que le demandeur lui verse une contribution d’entretien de 12'000 fr. par mois, et ce jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de la retraite (III).
e) L’audience de premières plaidoiries s’est tenue le 22 janvier 2015. Par ordonnance de preuves rendue le 30 janvier 2015, le président a notamment mis en œuvre une expertise notariale (III).
f) Par ordonnance du 8 juillet 2015, le président a rejeté la requête de mesures provisionnelles de A.K.________ tendant à ce que la contribution de son époux à l’entretien des siens soit augmentée à 24'000 fr. par mois.
La défenderesse a fait appel de cette décision. La Cour d’appel civile a rejeté son appel par arrêt du 3 septembre 2015 (n° 459).
g) Me [...], notaire désignée comme experte, a rendu son rapport le 20 juin 2017, ainsi que deux rapports complémentaires les 9 avril 2018 et 21 décembre 2018.
Il ressort du deuxième rapport complémentaire que A.K.________ a une créance de participation envers son époux de 36'624 fr. 80, du chef de la liquidation du régime matrimonial. La défenderesse doit par ailleurs au demandeur 12'150 fr. du chef des contributions d’entretien que ce dernier a payées en trop entre novembre 2013 et décembre 2014. En fin de comptes, B.K.________ doit à son épouse un montant de 24'474 fr. 80.
Concernant les parcelles [...] et [...] de la commune de [...] dont les parties sont copropriétaires, Me [...] envisage quatre variantes, à savoir : un fractionnement (I), la reprise par A.K.________ de l’entier des parcelles (II), la reprise par B.K.________ de l’entier des parcelles (IV) et la vente à un tiers (IV).
h) Les parties ont toutes deux déposé des nova le 22 mai 2019. Si le demandeur a confirmé les conclusions prises au pied de sa demande du 17 septembre 2013, ainsi que le rejet des conclusions reconventionnelles de la défenderesse, cette dernière a modifié comme suit les chiffres I et II de sa réponse du 29 août 2014 :
« Principalement :
I.
A) Dire qu’il sera
procédé au fractionnement des parcelles [...] et [...] de [...] dont sont copropriétaires
A.K.________, et B.K.________, conformément au projet de plan établi le
12
janvier 2017 par le géomètre P.________, joint au présent jugement de divorce pour en
faire partie intégrante (Annexe I).
B) Attribuer la nouvelle parcelle [...] issue du fractionnement à A.K.________.
C) Attribuer la nouvelle parcelle [...] issue du fractionnement à B.K.________.
D) Dire qu’il appartiendra à la notaire, Me [...] à [...], de procéder à l’instrumentation des actes nécessaires au fractionnement des parcelle [...] et [...] de [...] sur la base du projet de plan établi le 12 janvier 2017 par le géomètre P.________ ainsi que l’instrumentation des actes de transfert des nouvelles parcelles [...] et [...] issues du fractionnement en faveur de A.K.________, et B.K.________, conformément aux lettres I. B) et I. C) ci-dessus.
E) Dire que B.K.________ est le débiteur de A.K.________, d’un montant de CHF 30'844 fr. 80, valeur échue.
[…]
Subsidiairement :
I. A) Dire que les parties restent copropriétaires, chacune pour une demie, des parcelles [...] et [...] de [...] jusqu’au 1er juillet 2024.
B) Octroyer un droit exclusif d’habitation sur les parcelles [...] et [...] en faveur de A.K.________, jusqu’au 1er juillet 2024.
C) Dire que le droit d’habitation mentionné à l’art. I. B) ci-dessus est octroyé à titre gratuit, étant précisé que A.K.________, assumera l’entier des charges courantes liées à l’immeuble, notamment les intérêts hypothécaires, la moitié de l’impôt foncier, les assurances RC/ECA et les frais d’entretien courants, jusqu’au 1er juillet 2024.
D) Dire qu’en cas de travaux plus importants sur les biens-fonds [...] et [...] de [...], parties assumeront chacune la moitié, moyennant accord préalable entre celles-ci quant au principe de la dépense et son coût.
E) Sur la base du jugement de divorce définitif et exécutoire, A.K.________, pourra requérir elle-même à ses frais, l’inscription du droit d’habitation susmentionné en sa faveur.
F) Dire que dès le 1er juillet 2024, A.K.________, et B.K.________, chacun individuellement, moyennant un préavis écrit de six mois communiqué à l’autre copropriétaire, seront en droit d’exiger le partage de la copropriété par le biais de la vente de l’immeuble ou, faute d’accord entre les parties, par le biais d’une vente aux enchères.
G) Dire qu’en cas de vente de l’immeuble à un tiers, A.K.________, et B.K.________, se répartiront par moitié le produit net de la vente, étant précisé que, par produit net il faut entendre le prix de vente après déduction des frais de vente, du remboursement de la dette hypothécaire, des éventuelles pénalités, des autres frais, commissions et impenses, à l’exception des impôts sur le gain immobilier.
H) Dire que B.K.________ est le débiteur de A.K.________, d’un montant de CHF 30'844.80, valeur échue.
[…]
Le chiffre II de la Réponse du 29 août 2014 est modifié comme il suit :
[…]
II/G B.K.________ assumera l’entier des frais extraordinaires d’entretien de l’enfant H.________, née le [...] 2002, tels que par exemple : séjour linguistique, formation Erasmus.
II/H B.K.________ assumera l’entier des frais extraordinaires d’entretien de l’enfant N.________, né le [...] 2004, tels que par exemple : séjour linguistique, formation Erasmus ».
Pour le surplus, A.K.________ a maintenu les conclusions prises au pied de sa réponse du 29 août 2014.
i) L’audience de plaidoiries finales s’est tenue les 20 et 21 novembre 2019, en présence des parties et de leur conseil respectif.
D’entrée de cause, le demandeur a déposé des conclusions précisées dont la teneur est la suivante :
« Le chiffre VII de la Demande du 17 septembre 2013 est désormais modifié comme il suit :
Principalement :
a. Ordonner la vente de gré à gré de la villa sise sur les parcelles n° [...] et [...] de la Commune de [...];
b. La vente est confiée à deux agences immobilières. La villa est vendue au minimum au prix plancher de CHF 2'700'000.00, commission de courtage déduite. Si la maison n’est pas vendue d’ici au 30 juin 2020, le prix plancher sera abaissé à un montant à convenir entre les parties. Si aucun accord ne peut être trouvé entre les parties d’ici au 31 décembre 2020 ou si la maison n’est pas vendue à cette date, la vente sera ordonnée conformément aux lettres a à e des conclusions subsidiaires ci-dessous ;
c. Dire que le prix net de vente sera réparti par moitié entre les parties, étant précisé que, par produit net il faut entendre le prix de vente après déduction des frais de vente, du remboursement de la dette hypothécaire, des éventuelles pénalités, des autres frais, commissions et impenses et du remboursement des retraits anticipés pour la participation au logement ;
d. Dire que B.K.________ est le débiteur de A.K.________, d’un montant de CHF 24'474.80 ;
e. Dire que pour le surplus, chaque partie est propriétaire des biens et objets en sa possession et assume les dettes libellées à son nom ;
f. Dire que moyennant ce qui précède, le régime matrimonial est liquidé.
Subsidiairement :
a. Ordonner la vente aux enchères publiques de la villa sise sur les parcelles n° [...] et [...] de la Commune de [...];
b. Dire que le prix minimum de la vente est fixé à CHF 2'700'000.00 lors de la première mise en vente par voie d’enchères publiques ;
c. Dire que dans l’hypothèse où aucune offre ne serait formulée pour le prix minimum précité, un délai d’un mois sera laissé aux parties pour se mettre d’accord sur un prix minimum en vue d’une deuxième mise en vente par voie d’enchères publiques. A défaut d’accord, la seconde mise en vente est ordonnée, sans condition de prix minimum ;
d. Confier les opérations de vente aux enchères à Me [...], notaire, avec mission de fixer les autres modalités de la vente aux enchères, notamment les annonces, la date, le lieu, les modalités financières d’acquisition de l’immeuble, ainsi que l’entrée en jouissance ;
e. Dire que le prix net de vente sera réparti par moitié entre les parties, étant précisé que, par produit net il faut entendre le prix de vente après déduction des frais de vente, du remboursement de la dette hypothécaire, des éventuelles pénalités, des autres frais, commissions et impenses et du remboursement des retraits anticipés pour la participation au logement ;
f. Dire que B.K.________ est le débiteur de A.K.________, d’un montant de CHF 24'474.80 ;
g. Dire que pour le surplus, chaque partie est propriétaire des biens et objets en sa possession et assume les dettes libellées à son nom ;
h. Dire que moyennant ce qui précède, le régime matrimonial est liquidé ».
Quant à A.K.________, elle a modifié sa conclusion I lettre E et sa conclusion subsidiaire I lettre H de ses nova du 21 mai 2019 en ce sens que le montant est de 31'734 fr. 80. S’agissant du partage LPP, elle a pris une conclusion V nouvelle dont la teneur est la suivante :
« V. Ordre est donné à la Caisse de pensions [...], [...], de prélever sur l’avoir de B.K.________ (AVS [...]) la somme de 190'263 fr. (cent nonante mille deux cent soixante-trois francs) et de la verser sur le compte de libre passage de A.K.________ dont les coordonnées seront précisées ultérieurement ».
Tentée une nouvelle fois, la conciliation a partiellement abouti. Les parties se sont entendues sur l’autorité parentale, la garde, le droit de visite et l’entretien convenable des enfants mineurs du couple.
3. a) B.K.________ est médecin, spécialiste FMH en anesthésiologie et spécialiste douleurs SSIPM (Swiss Society of Interventional Pain Management). Il travaille en qualité d’indépendant d’une part au sein de la Clinique [...], à [...], à un taux d’activité de l’ordre de 80 %, et d’autre part au [...], à environ 20 %.
Les anesthésistes exerçant à la Clinique [...] forment un pool, soit le groupement des médecins anesthésistes de [...]). Tous les revenus réalisés par les membres du [...] sont versés dans un pot commun, à la suite de l’envoi des factures aux patients. Chaque mois, le groupement verse à chacun de ses membres un acompte sur les honoraires qui lui reviennent personnellement. Une fois par année, un décompte est effectué et chacun reçoit le solde des honoraires qui lui revient. L’acompte mensuel était de 33'525 fr. en début d’année 2018. Il a par la suite diminué progressivement pour s’établir à 24'150 fr. en 2019.
Pour l’année 2018, les honoraires encaissés par le demandeur pour les deux activités précitées se sont élevés à 669'291 fr. 92. Quant à ses charges professionnelles, elles se montaient à 168'077 fr. 47, montant qui ne tient toutefois compte que de la moitié de ses cotisations de prévoyance professionnelle (deuxième pilier), par 23'335 fr. 50, et de la moitié de ses primes d’assurances perte de gain (indemnités journalières), par 6'026 fr. 60. L’autre moitié, soit un montant de 29'362 fr. 10 (23'335 fr. 50 + 6'026 fr. 60), doit par conséquent être déduite de son chiffre d’affaires.
Compte tenu de ce qui précède, les revenus mensuels nets moyens du demandeur étaient de 39'321 fr. en 2018 [(669'291 fr. 92 – 168'077 fr. 47 – 29'362 fr. 10) / 12].
Pour les quatre premiers mois de l’année 2019, ses honoraires se sont élevés à 131'152 fr. 52. Ce montant ne tient cependant pas compte du correctif effectué une fois par année, en général au mois d’octobre, pour déterminer précisément ce qui revient à chacun des membres du [...]. Il est ainsi délicat d’en tirer un revenu moyen. Toutefois, la diminution de l’acompte versé mensuellement par le [...] semble accréditer la baisse de l’activité opératoire au sein de la clinique, et par conséquent celle des revenus du demandeur. Comparés à la même période de l’année 2018, ses revenus ont diminué de 16 % environ (131'152 fr. 52 contre 156'182 fr. 95). Pour l’année 2019, les revenus mensuels nets moyens de B.K.________ peuvent ainsi être estimés à 33'030 fr., en valeur arrondie.
b) Les charges privées du demandeur s’établissent comme il suit :
- Frais de logement, charges et place de parc comprises : 1'941 fr. 00
- Nourriture : 500 fr. 00
- Frais de santé (assurance-maladie obligatoire) : 418 fr. 80
- ECA : 3 fr. 60
- Assurance ménage : 11 fr. 50
- Ramoneur : 8 fr. 60
- Redevance télévision/radio (Serafe) : 30 fr. 40
- Taxe déchets ménagers (90 fr. / 12) : 7 fr. 50
- Raccordements téléphonique et internet : 68 fr. 20
- Facture Romande énergie : 37 fr. 35
- Taxe véhicule : 25 fr. 60
- Essence : 150 fr. 00
- Habillement : 250 fr. 00
- Vacances / loisirs : 600 fr. 00
- Impôts : 7'000 fr. 00
Total : 11'052 fr. 55
4. a) A.K.________ ne travaille pas. Ses recherches d’emploi sont demeurées vaines, malgré l’accompagnement dont elle bénéficie de la part de l’Office régional de placement.
Par certificat médical établi le 14 mai 2019, son médecin traitant, le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a attesté que A.K.________ présentait une limitation de sa capacité de travail pour raison médicale à 50 % à long terme, ainsi qu'un risque important et significatif de décompensation sur le plan psychiatrique en cas d'activité excessive ou dans un poste inadapté.
Entendu en qualité de témoin, le Dr [...] a indiqué avoir posé un diagnostic de dépression légère à modérée chez l'appelante. Il n’a pas prescrit de traitement médicamenteux à sa patiente, précisant qu’elle se traitait avec des produits phytothérapeutiques. Il a déclaré avoir également relevé chez elle un trouble anxieux, qui aboutit à une perte de confiance et qui a un impact sur sa capacité à trouver un emploi. Il a précisé n'avoir pas parlé avec elle de faire une demande Al, précisant que les procédures auprès de l'assurance-invalidité avaient peu de chances d'aboutir et usaient les patients.
La défenderesse vit avec les quatre enfants des parties dans l’ancienne villa familiale sise sur les parcelles [...] et [...] de la commune de [...]. Le bâtiment comprend également un appartement indépendant qui est loué à un tiers. Le loyer perçu s’élève à 2'600 fr. par mois et revient à A.K.________, conformément à la convention passée à l’audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 mars 2011, par la suite ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles (décision du 1er juillet 2014). Le loyer ainsi perçu constitue la seule source de revenu de la défenderesse.
b) Ses charges courantes, telles qu’elles ressortent des pièces produites, s’établissent dès lors comme suit :
- Frais de logement : 1'750 fr. 00
- Assurances-maladies obligatoire et complémentaires : 374 fr. 00
- Frais médicaux non remboursés : 242 fr. 00
- REGA : 4 fr. 00
- Dentiste/opticien : 160 fr. 00
- Assurance vie : 64 fr. 00
- Assurance RC privée / ménage : 53 fr. 00
- Nourriture / ménage : 500 fr. 00
- Frais de transport : 918 fr. 00
- Aide au ménage et au jardin : 400 fr. 00
- Téléphone fixe et portable : 110 fr. 00
- Redevance télévision / radio (Serafe) : 30 fr. 40
- Don : 15 fr. 00
- Gym / paddle / Pilates : 125 fr. 00
- Fiduciaire : 35 fr. 85
- Coiffeur : 60 fr. 00
- Cosmétique : 170 fr. 00
- Habillement : 250 fr. 00
- Vacances et loisirs : 600 fr. 00
- Impôts : 2'868 fr. 00
Total : 8’729 fr. 25
Pour ce qui est des frais de nourriture et ménage, allégués à hauteur de 850 fr. par mois, A.K.________ produit les relevés de sa carte de crédit, lesquels attestent des dépenses faites à ce titre également pour ses enfants. Faute de pouvoir déterminer les frais qui la concernent personnellement, c’est un montant de 500 fr. qui sera retenu, tout comme pour le demandeur.
En ce qui concerne les frais d’aide au ménage et au jardin, ils ne ressortent pas des pièces produites, du moins pas à hauteur des montants allégués, soit respectivement 600 fr. et 265 fr. par mois. C’est dès lors un montant global de 400 fr. par mois qui sera pris en compte.
c) Par courrier du 14 décembre 2018, la Banque [...] de [...] a transmis à A.K.________ une proposition de financement s’agissant de sa part fractionnée de parcelle qui fait notamment état que cette banque était disposée à financer l'acquisition de la parcelle par A.K.________ si celle-ci retirait 170'000 fr. par an des « pensions alimentaires » sans mise en location de l'appartement indépendant situé dans la villa familiale ou si elle retirait 90'000 fr. par an des « pensions alimentaires » avec mise en location l'appartement indépendant.
En droit :
1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
En l'espèce, formés en temps utile par des parties dont chacune a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., les deux appels sont recevables.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il offre à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 1 ad art. 310 CPC). Celle-ci peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 129, spéc. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135).
2.2 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et les réf. citées).
Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 11 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références).
Dans le cas présent, les nova de l'appelant qui portent sur les changements survenus dans la situation des enfants majeurs des parties depuis l'audience des premiers juges sont recevables en deuxième instance. Quant aux nova par lesquels l'appelant actualise les allégués et les pièces qu'il avait régulièrement introduits en première instance sur ses rentes de vieillesse prévisibles, ils sont également recevables.
2.3 L'appelant requiert des mesures d'instruction supplémentaires en deuxième instance. Il sollicite que la Cour de céans interpelle sa Caisse de pension ainsi que sa Caisse AVS afin de connaître précisément les montants des rentes qui lui seront versées à sa retraite.
Premièrement, l’appelant a produit lui-même des pièces à ce sujet. Deuxièmement, cette réquisition relève d’un manque de diligence dans la mesure où, s’il voulait présenter des chiffres actualisés du montant de ses rentes, il lui incombait de les produire dès lors qu’ils sont à sa disposition. La mesure requise par l’appelant doit être rejetée.
2.4 Les parties contestent diverses constatations de fait des premiers juges.
2.4.1 D'abord, l'appelant fait grief aux premiers juges d'avoir retenu sans preuve que, pour des raisons de santé, la capacité de travail de l'appelante était limitée à 50 % ; il soutient qu'il n'est pas établi que la capacité de travail de l'appelante soit limitée pour des raisons médicales.
Pour établir son incapacité partielle de travail pour raison de santé, l'appelante a produit un certificat médical établi le 14 mai 2019 par son médecin traitant, le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, selon lequel elle présente une limitation de sa capacité de travail pour raison médicale à 50 % à long terme, ainsi qu'un risque important et significatif de décompensation sur le plan psychiatrique en cas d'activité excessive ou dans un poste inadapté (pièce 406). Entendu en qualité de témoin par les premiers juges, le Dr [...] a indiqué avoir posé un diagnostic de dépression légère à modérée chez l'appelante et laisser celle-ci se traiter elle-même avec des produits phytothérapeutiques. Il a déclaré avoir également relevé chez elle un trouble anxieux, qui aboutit à une perte de confiance et qui a un impact sur la capacité de sa patiente à trouver un emploi. Il a précisé n'avoir jamais parlé avec elle de faire une demande Al, précisant que les procédures auprès de l'assurance-invalidité avaient peu de chances d'aboutir et usaient les patients.
Comme le fait valoir à bon droit l'appelant, le certificat établi par le Dr [...], ainsi que la déposition de ce praticien, doivent être accueillis avec réserve, dès lors que leur auteur est le médecin traitant de l'appelante et que l'alliance thérapeutique qu'il a nouée avec celle-ci interfère selon toute vraisemblance avec la distance et l'objectivité nécessaires à l’appréciation des informations et plaintes de la patiente. Dès lors, contrairement à ce que soutient l'appelante, ce certificat n'est pas doté à lui seul d’une force probante solide. En outre, il paraît peu cohérent que le médecin auteur du certificat constate chez sa patiente une incapacité de travail de 50 % à long terme, depuis plusieurs années déjà, sans conseiller à l'intéressée d'entreprendre des démarches auprès de l'assurance-invalidité. La Cour de céans n'est dès lors pas convaincue par le certificat établi par le Dr [...] pour sa patiente, ni par son témoignage.
Sur ce point, l'état de fait a été corrigé en ce sens qu'il n'y est pas constaté que l'appelante serait incapable, même partiellement, de travailler.
2.4.2 Ensuite, l'appelant reproche aux premiers juges d'avoir ignoré les preuves qu'il avait apportées (pièce 233) pour établir qu'il existe des postes disponibles dans des secteurs d'activité où l'on peut attendre de l'appelante qu'elle prenne un emploi et où elle a été active quelque temps pendant la séparation, par exemple dans le domaine de la vente de cosmétiques, pour des salaires de l'ordre de 5'000 fr. net par mois.
Les offres d'emploi invoquées par l'appelant (pièce 233) ont pour objet des postes d'aide en anesthésie à 60 % (pour lequel sont requis un diplôme d'auxiliaire de santé et trois ans d'expérience, notamment), d'aide de salle d'opération à 50 % (pour lequel sont requis un diplôme d'auxiliaire de santé et une expérience en bloc opératoire, notamment), d'aide paysagiste à 20 %, de vendeuse en boulangerie ou dans d'autres commerce, d'aide de cuisine ou encore de déléguée médicale (pour lequel l'âge demandé est de 25 à 45 ans). Ces offres concernent des postes qui ne conviennent pas, soit en raison d'un taux d'activité trop élevé, soit en raison d'exigences de qualification ou d'âge auxquelles l'appelante ne satisfait pas, soit parce qu'elles concernent un secteur d'activité qui n'est pas exigible de l'appelante (cf. consid. 4.5.1 infra). Il n'y a dès lors pas lieu de compléter les constatations de fait sur la base de ces preuves, qui portent sur des faits sans pertinence.
2.4.3 L'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir, en les fixant à 500 fr. par mois, sous-estimé les frais de nourriture et d'entretien du ménage qui entrent dans son train de vie. Elle fait valoir que sa pièce 417 établirait la réalité du montant de 850 fr. par mois qu'elle a allégué pour ce poste.
Les premiers juges ont considéré que la pièce 417, qui consiste dans des relevés de cartes de crédit des années 2017 et 2018, ne permettait pas de distinguer ce qui était dépensé pour les enfants de ce qui était dépensé pour l'appelante elle-même.
Pour fixer la pension due après divorce par l'appelant à l'appelante selon la méthode du train de vie, il sied d'établir le train de vie mené par les époux pendant la vie commune, non celui que chacun a unilatéralement décidé de mener pendant la séparation (cf. ATF 141 III 465 consid. 3.1 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_778/2018 du 23 août 2019 consid. 4.4, non publié aux ATF 145 III 474). Mais, même en supposant que les frais engagés par l'appelante pour la nourriture et l'entretien du ménage en 2017 et 2018 soient égaux à ses frais de nourriture et à sa part aux frais d'entretien du ménage pendant la vie commune qui, rappelons-le, a pris fin en 2010, la pièce ne suffirait pas à les établir. En effet, les relevés produits n'indiquent pas la cause des paiements. Même dans les cas où le bénéficiaire du paiement est un grand distributeur (tel que Coop ou Migros), il est impossible de déduire de la pièce que les marchandises achetées étaient de la nourriture pour l'appelante, à l'exclusion des enfants, ou qu'ils servaient à l'entretien du ménage. Les marquages au stabilo faits par l'appelante elle-même sur la pièce sont sans force probante. Même les décisions de mesures protectrices de l'union conjugale, au demeurant non invoquées, ne permettraient pas de déterminer les frais qui concernent spécifiquement l'appelante, puisque le juge des mesures protectrices avait introduit dans les charges de l'appelante un montant global pour elle-même et les enfants. Il n'y a dès lors pas lieu de modifier l'état de fait à ce sujet.
2.4.4 Ensuite, l'appelante reproche aux premiers juges d'avoir fixé à 100 fr. par mois ses frais de véhicule, alors qu'elle avait allégué 918 fr. par mois (all. 390) et qu'elle avait produit des pièces pour établir ce poste.
Les pièces produites par l'appelante sont l'arrêt rendu entre les parties par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile le 3 septembre 2015 (n°459) ainsi que des relevés de cartes de crédit des années 2017 et 2018 (pièce 417 susmentionnée). Il ressort de l'arrêt du 3 septembre 2015 qu'un montant de 918 fr. avait été admis comme frais de véhicule participant à son train de vie (let. B ch. 7 de l'arrêt précité). Sur ce point, le grief est fondé. L'état de fait a été modifié en conséquence.
2.4.5 L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir retenu dans le budget de l'appelante une charge de 400 fr. pour des frais d'aide au ménage et au jardin, alors même qu'ils relèvent que ces frais ne sont établis par aucune pièce.
Dans sa réponse sur l'appel de sa partie adverse, l'appelante ne prétend pas avoir établi ses frais d'aide au ménage et au jardin par des quittances ou des factures dûment acquittées. Par contre, il ressort de l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du 3 septembre 2015 (n° 459), produit comme pièce 402, qu'un montant de 600 fr. avait été admis comme frais d'aide au ménage et un montant de 200 fr. comme frais d'aide au jardin pendant la séparation. Le montant de 400 fr. retenu par les premiers juges pour le total des deux postes peut dès lors être confirmé.
2.4.6 L'appelant fait grief aux premiers juges d'avoir constaté, sans autre précision, que la Banque [...] avait donné son accord au financement de la reprise par l'appelante de la nouvelle parcelle [...], alors que cette banque avait donné son accord moyennant que l'appelante obtienne une pension d'un certain montant, supérieur à celui que les premiers juges ont finalement alloué à l’intéressée.
Il ressort des offres de crédit adressées à l'appelante le 14 décembre 2018 par la Banque [...] (pièce 401) que cette banque était disposée à financer l'acquisition de la parcelle [...] par la seule appelante si celle-ci retirait 170'000 fr. par an des « pensions alimentaires » (réd. : au pluriel dans le texte) sans mise en location de l'appartement indépendant situé dans la villa familiale ou si elle retirait 90'000 fr. par an des « pensions alimentaires » (réd. : au pluriel dans le texte) avec mise en location l'appartement indépendant. L'état de fait a été précisé en ce sens.
3. Les appels ont pour objet la liquidation du régime matrimonial, le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, la pension due à l'appelante après divorce et la répartition des frais extraordinaires des enfants X.________, H.________ et N.________. En principe, ces questions devraient être traitées dans cet ordre, l'art. 125 CC, qui régit l'entretien après divorce, faisant de la fortune des parties et de leurs expectatives de prévoyance des critères influant sur l'étendue de l'obligation d'entretien (cf. art. 125 al. 1 ch. 5 et 8 CC). Dans le cas présent, toutefois, il y a lieu de déroger à cet ordre d'examen. Les premiers juges ont ordonné le fractionnement des parcelles [...] et [...] de la commune de [...] et la liquidation du régime matrimonial par l'attribution de la propriété exclusive à chacun des époux sur l'une des deux parcelles issues du fractionnement, afin que l'appelante puisse continuer d'habiter la villa familiale avec les enfants jusqu'à ce que ceux-ci aient pris leur indépendance. Or, le montant mensuel de la pension qui sera servie à l'appelante après le divorce conditionne la faisabilité de ce projet. En effet, la banque [...] a subordonné son accord au financement de l'acquisition de la parcelle [...] par l'appelante à la condition que celle-ci tire un certain revenu de ses pensions alimentaires, variant selon qu'elle mette ou non en location le second logement indépendant qui se trouve dans la villa (cf. pièce 401). Il convient dès lors, exceptionnellement, de statuer d'abord sur l'obligation d'entretien après divorce, puis sur la répartition des frais extraordinaires des enfants, qui dépend de l'objet précédent, puis sur les modalités de liquidation du régime matrimonial.
Quant au partage des avoirs de prévoyance professionnelle ordonné par le jugement, l'appelant le conteste au motif que les premiers juges n'auraient pas tenu compte, dans la liquidation du régime matrimonial, des retraits d'avoirs de prévoyance qu'il avait effectués pour financer l'acquisition de la villa familiale, ce qui justifierait, selon l'appelant, une dérogation à l'art. 22a al. 1, 3e phr., LFLP. Ce grief sera examiné en dernier.
4.
4.1 Les premiers juges ont considéré que le mariage avait réduit de manière importante la capacité de l'appelante à pourvoir elle-même à son entretien, dès lors que la vie commune avait duré quatorze ans, de 1996 à 2010, et que l'appelante s'était consacrée essentiellement à la tenue du ménage et à l'éducation des enfants dès la naissance du fils aîné des parties, en février 1998. Ils ont considéré que les chances de l'appelante de retrouver un emploi étaient minces. Ils ont dès lors renoncé à lui imputer un revenu hypothétique et ils lui ont alloué, à la charge de l'appelant, une pension couvrant son déficit, de 5'350 fr. par mois, jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la retraite.
4.2 L'appelant fait grief aux premiers juges d'avoir omis de retenir que, dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge délégué de la Cour d'appel civile avait imputé à l'appelante un revenu hypothétique de l'ordre de 1'200 fr. par mois dès le 1er mars 2015, correspondant au salaire net d'une activité à temps partiel dans le domaine de l'industrie chimique et pharmaceutique, voire de secrétaire dans la branche de la santé humaine. Il fait valoir que, l'enfant cadet des parties étant désormais âgé de plus de seize ans, il serait exigible de l'appelante qu'elle travaille à 100 %. Il souligne qu'elle était âgée de 43 ans au moment de la séparation et que, contrairement à ce qu'elle allègue, son état de santé ne l'empêche pas de travailler. Depuis les seize ans d'N.________, le [...] 2020, l'appelante serait dès lors en mesure de subvenir elle-même à son entretien convenable, de sorte que l'obligation de l’appelant de lui servir une pension devrait cesser à fin octobre 2020. Enfin, l'appelant, qui aura soixante-cinq ans le 4 juin 2025, fait grief aux premiers juges de n'avoir tenu aucun compte du fait qu'il atteindra l'âge de la retraite huit ans avant l'appelante et qu'il n'aura plus les moyens de verser les pensions fixées par le jugement à partir du 1er juillet 2025. Il fait valoir que, si elles étaient restées mariées, les parties auraient de toute manière dû réduire leur train de vie dès sa retraite.
4.3 Quant à l'appelante, elle fait grief aux premiers juges, outre d'avoir sous-évalué les frais de nourriture et de véhicule nécessaires au maintien de son train de vie (cf. supra consid. 2.4.3 et 2.4.4), de n'avoir tenu compte dans ses charges d'aucun montant destiné à la constitution d'une prévoyance appropriée (cf. infra consid. 5).
4.4
4.4.1 Conformément au principe de l'indépendance économique des époux, qui se déduit de l'art. 125 CC, le conjoint demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 ; 134 III 145 consid. 4 ; TF 5A_745/2019 du 2 avril 2020 consid. 3.2.1). Selon les circonstances, il pourra être ainsi contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux de travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_269/2017 du 6 décembre 2017 consid. 3.3 et les références).
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l'une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu ou à un revenu supérieur est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 1177).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in : FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en retirer, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3).
4.4.2 Jusqu’à récemment, la règle jurisprudentielle dite des « 45 ans » (voire, plus récemment, 50 ans, ATF 137 III 102, consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités), fondait une présomption – réfragable, cf. TF 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 3.4 et 4.4, non publiés in ATF 135 III 158 –, en cas de mariage de longue durée, selon laquelle on ne pouvait exiger d’un époux qui avait renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui avait atteint l’âge de 45 ans au moment de la séparation de reprendre un travail (ATF 115 II 6 consid. 5a ; TF 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.3).
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a abandonné la présomption abstraite en faveur ou contre la reprise d’une activité lucrative en fonction de l’âge, qu’elle soit fixée à 45 ou 50 ans. Est désormais déterminant un examen concret (konkrete Prüfung) sur la base de différents critères tels que l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle et la formation continue antérieures et à venir, l’expérience professionnelle, la flexibilité personnelle et géographique, le marché du travail, etc. (TF 5A_104/2018 du 2 février 2021 consid. 5.5, destiné à la publication). Cet examen concret se fait en deux étapes, la première tendant à déterminer si la reprise ou l’augmentation d’une activité professionnelle est raisonnablement exigible (zumutbar) de l’époux concerné – question de droit – et la seconde étape consistant à déterminer, d’une part, si l’époux concerné a la possibilité effective (effektive Erzielbarkeit) d’augmenter son taux d’activité, de reprendre ou de débuter une nouvelle activité et, d’autre part, le revenu qu’elle peut en tirer eu égard aux circonstances du cas d’espèce ; il s’agit là d’une question de fait (TF 5A_104/2018 précité, consid. 6 et 6.1 et les arrêts cités). En principe, si la reprise d’une activité est possible en fait, elle est également exigible. Une exception au principe de l’imputation d’une capacité de réinsertion est néanmoins concevable à la lumière de l’examen concret, notamment en lien avec l’âge du conjoint intéressé – par exemple parce qu’il serait proche de l’âge de la retraite – ou encore en lien avec l’organisation de la vie conjugale, lorsque celle-ci a influé de façon décisive sur la vie de l’un des époux au point que celui-ci a renoncé à poursuivre ou à développer sa carrière pour se consacrer au ménage et à l’éducation des enfants, alors que l’autre conjoint, libéré de ces tâches, a pu se consacrer au développement de sa carrière et, partant de ses revenus (TF 5A_104/2018 précité, consid. 5.6).
4.5
4.5.1 L'appelante est titulaire d'un CFC de laborantine médicale et elle a travaillé par le passé comme laborantine, réceptionniste et assistante médicale. Elle a cessé d'exercer une activité professionnelle à la naissance de l'enfant aîné des parties, en 1998. Il y avait ainsi douze ans que l'appelante n'avait plus d'activité professionnelle lorsque les parties se sont séparées. Dans ces conditions, c'est avec raison qu'aucune des parties ne conteste que le mariage a eu un impact sur la capacité de l'appelante à pourvoir elle-même à son entretien et que l'appelante a droit, sur le principe, à une contribution d'entretien.
Au moment de la séparation, en octobre 2010, l'appelante était âgée de 43 ans et les enfants de 12, 10, 8 et 6 ans. Selon la règle jurisprudentielle 10-16 alors appliquée par les tribunaux, il n'était pas encore exigible d'elle qu'elle exerce une activité professionnelle, même à temps partiel, le cadet n'ayant pas encore 10 ans révolus. Elle avait par contre 47 ans lorsque le cadet a atteint l'âge de 10 ans révolus, en octobre 2014. Il n'est pas établi que les parties étaient expressément convenues que l'appelante ne reprendrait pas une activité professionnelle. En outre, la juge déléguée de la Cour de céans lui a imputé un revenu hypothétique dès le 1er mars 2015 dans l'arrêt sur appel de mesures protectrices rendu le 30 septembre 2014 (n° 514). L'appelante ne pouvait donc pas penser de bonne foi qu'elle n'avait pas à rechercher d'emploi pour subvenir à son entretien. Comme il n'est, au surplus, pas établi que l'appelante soit incapable de travailler pour des raisons de santé, même partiellement, on peut attendre d'elle qu'elle exerce une activité rémunérée dans les branches en rapport avec sa formation et son expérience professionnelles, soit dans le domaine de la chimie, comme laborantine avec peu d'expérience, ou, dans le domaine de la santé, comme réceptionniste ou assistante médicale avec peu d'expérience.
4.5.2 II reste à examiner si l'appelante a une possibilité concrète de trouver un tel emploi. Les premiers juges ont considéré que ses chances étaient minces.
Il résulte de la pièce 413 que l'appelante a fait des recherches d'emploi à partir de 2015, à un rythme modéré, sans parvenir à se faire embaucher. Il est vrai que l'âge actuel de l'appelante constitue un handicap dans la compétition pour un poste, lorsque le salaire est soumis à des cotisations au deuxième pilier ; pour ce seul motif, on peut craindre que l'appelante ait très peu de chances d'être engagée pour une activité à 100 % ou même à mi-temps. Mais certains cabinets médicaux emploient des assistantes à des taux d'activité réduits, notamment pour compléter une équipe qui ne parvient pas à couvrir exactement le volume d'activité. Selon le calculateur Salarium, le salaire médian d'une femme de nationalité suisse âgée de 54 ans, ayant une formation du niveau du CFC, occupant un poste sans fonction de cadre comme employée de bureau dans le domaine de la santé humaine est, dans la région lémanique, de 1'745 fr. brut par mois pour dix heures d'activité hebdomadaire. Or, il ressort de la pièce 413 que l'appelante n'a fait que onze offres d'emploi pour des emplois d'assistante ou de réceptionniste à des taux de 20 à 40 % d'activité en 2016, dix-huit en 2017, quatre en 2018 et vingt-trois en 2019, presque toujours auprès de médecins de l'agglomération Vevey-Montreux. Le résultat de telles démarches ne rend pas vraisemblable que l'appelante ne trouverait pas un poste d'assistante ou de réceptionniste dans le domaine de la santé humaine si elle intensifiait ses recherches et si elle en élargissait le cercle géographique. Au contraire, avec sa formation et moyennant une mise à jour sur l'utilisation de quelques programmes informatiques, il apparaît qu’une activité à un taux réduit lui est accessible. Partant, il y a lieu de continuer à imputer à l'appelante, après le divorce, le même revenu hypothétique de 1'200 fr. net par mois que durant la litispendance. Dans cette mesure, – seulement, le grief de l'appelant est fondé.
5.
5.1 L'entretien convenable au sens de l'art. 125 CC comprend la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée (art. 125 al. 1 CC ; ATF 135 III 158 consid. 4 ; TF 5A_632/2019 du 5 février 2020 consid. 2.5.1), dont le but est de compenser les pertes futures en matière de prévoyance liées aux conséquences de l'impact décisif du mariage (ATF 135 III 158 consid. 4.1 ; ATF 129 III 7 consid. 3.1.2 ; cf. ég. ATF 145 III 169 consid. 3.6), lorsque l'époux crédirentier ne peut pas, après le divorce, exercer d'activité lucrative, ou ne peut exercer qu'une activité limitée, et qu'il ne peut pas, de ce fait, verser de cotisations complètes pour sa propre prévoyance vieillesse (TF 5A_181/2017 du 27 septembre 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_421/2016 du 7 février 2017 consid. 2.3.2). L'entretien convenable au sens de l'art. 125 CC peut donc aller au-delà de l'entretien courant, lequel ne sert à couvrir que les coûts de la vie (ATF 145 III 169 consid. 3.6).
À la différence du partage de la prévoyance professionnelle acquise durant le mariage (art. 122 CC), dans la prévoyance-vieillesse assurée par l'entretien, il ne s'agit pas d'un pur exercice de calcul, mais d'une appréciation du développement futur des conditions de vie, prévisible seulement dans une mesure limitée. Des simplifications sont nécessaires et admissibles, le juge disposant à cet égard d'un pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 135 III 158 consid. 4.4 ; TF 5A_226/2010 du 14 juillet 2010 consid. 8.7).
5.2 L'appelante demande qu'un montant de 3'890 fr. soit introduit dans ses charges mensuelles, afin de lui permettre de se constituer un capital de prévoyance de 513'480 fr. (= 3'890 fr. / mois x 12 mois / an x 11 ans), qui lui assurerait une rente de 2'225 fr. par mois dès l'âge de sa retraite, avec un taux de conversion de 5,2 %.
L'appelante pourra prétendre à l'âge légal de la retraite (64 ans) au paiement d'une rente prévisionnelle AVS de 2'350 fr. par mois. Les premiers juges, dont l'appréciation n'est à cet égard contestée par aucune des parties, ont estimé à 7'500 fr. le total de l'avoir cotisé par l'appelante au titre du deuxième pilier et ils ont retenu que la totalité de cet avoir avait été retiré et investi dans l'acquisition de la villa familiale. L'appelante ne bénéficiera donc pas d'une rente de vieillesse du deuxième pilier ou, tout au plus, d'une rente insignifiante. Pour disposer d'un revenu de l'ordre de 8'000 fr. par mois après sa retraite en tenant compte de la rente AVS prévisionnelle – mais non d'un revenu locatif – elle devrait cotiser au titre du troisième pilier par le versement de primes mensuelles de 9'150 fr. ; pour disposer d'un revenu mensuel de 5'703 fr., ses cotisations au troisième pilier devraient être de 5'400 fr., aux mêmes conditions, et, pour disposer de 4'826 fr. par mois, ses cotisations au troisième pilier devraient être de 4'000 fr. par mois, aux mêmes conditions (pièce 418, p. 1). En tenant compte du revenu locatif que l'appelante pourra tirer de l'appartement indépendant de la villa familiale – 2'600 fr. par mois – ou, le cas échéant, du rendement de la part du produit de la vente de la maison qui correspond à cet appartement et dont on peut attendre de l'appelante qu'elle l'affecte à sa prévoyance, la rente de 2'225 fr. par mois environ que l'appelante cherche à se procurer est justifiée et adéquate. Dans ces conditions, il y a lieu de compter dans les charges mensuelles de l'appelante un montant destiné à la constitution d'une prévoyance complémentaire, par 3'890 francs. Dans cette mesure, le grief de l'appelante est fondé.
6.
6.1 L'appelant reproche aux premiers juges de s'être écartés sans raison de la pratique selon laquelle le débirentier n'est plus astreint au paiement de contributions d'entretien lorsqu'il prend sa retraite. Il fait valoir que, lorsqu'il atteindra l'âge de la retraite, ses revenus vont baisser significativement, dès lors qu'il percevra une rente AVS de l'ordre de 1’778 fr. par mois, à laquelle s'ajoutera une rente de deuxième pilier de 3'130 fr. 18 par mois, de sorte que le total de ses rentes, de 4'908 fr. 18 par mois, sera inférieur à la pension fixée par le jugement attaqué pour l'ex-épouse après le divorce.
Contre ces moyens, l'appelante fait valoir qu'il est fréquent qu'un médecin travaille au-delà de l'âge légal de la retraite. Au demeurant, s'il prend sa retraite, l'appelant disposera, selon l'appelante, d'une fortune considérable constituée de sa part d'acquêts issue de la liquidation du régime matrimonial, de sa part de propriété en main commune sur une parcelle à [...] acquise par succession, ainsi que des gains que lui procureront trois assurances-vie dont il est seul bénéficiaire. Il pourra ainsi être attendu de lui, selon l'appelante, qu'il puise dans sa fortune pour continuer à lui servir sa pension.
6.2
6.2.1 Si les revenus du travail et de la fortune des époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_981/2016 du 16 octobre 2017 consid. 3.4, publ. in FamPra.ch 2018 p. 226 ; TF 5A_507/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.4). Mais, dans le cas contraire, rien ne s'oppose à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres, la loi elle-même plaçant formellement les revenus et la fortune sur un pied d'égalité (art. 125 al. 2 ch. 5 CC; ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; ATF 134 III 581 consid. 3.3 ; TF 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 5.3, FamPra.ch 2020 p. 217), que ce soit en mesures provisionnelles ou dans la procédure au fond (TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2, Fam. Pra.ch 2016 p. 258 ; TF 5A_170/2016 du 1er septembre 2016 consid. 4.3.5 ; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1, FamPra.ch 2020 p. 428).
Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut ainsi attendre du débiteur d'aliments – comme du créancier – qu'il en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite, alors que tel ne serait en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2 ; TF 5A_279/2013 du 10 juillet 2013 consid. 2.1 résumé in FramPra.ch 2013 p. 1022 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2, FamPra.ch 2016 p. 25 ; TF 5A_981/2016 du 16 octobre 2017 consid. 3.4, FamPra.ch 2018 p. 226 ; TF 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 5.3, FamPra.ch 2020 p. 217 ; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1. FamPra.ch 2020 p. 428).
Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2, FamPra.ch 2016 p. 258 ; TF 5A_25/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2 ; TF 5A_170/2016 du 1er septembre 2016 consid. 4.3.5 ; TF 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 5.3, FamPra.ch 2020 p. 217 ; TF 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1, FamPra.ch 2020 p. 428).
Ainsi, la jurisprudence a déjà admis que l'on pouvait exiger du débirentier qui n'avait pas d'activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permettait pas de couvrir l'entretien du couple, d'entamer la substance de ses avoirs pour assurer au crédirentier la couverture du minimum vital élargi (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 précité) ou du train de vie antérieur (TF 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 in fine non publié aux ATF 138 III 374 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2, FamPra.ch 2016 p. 258 ; TF 5A_170/2016 du 1er septembre 2016 consid. 4.3.5 ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3 ; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1, FamPra.ch 2020 p. 428).
De même, s'agissant d'époux ayant atteint l'âge de la retraite, il peut être exigé comme en matière de prestations complémentaires d'AVS/AI – d'utiliser un dixième de la fortune nette dépassant une certaine franchise par année (TF 5P.472/2006 du 15 janvier 2007 consid. 3.2 ; TF 5A_25/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2, FamPra.ch. 2015 p. 687). Pour un calcul tenant compte de l'espérance de vie (Juge délégué CACI 3 octobre 2019/525).
En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (TF 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 5.2, rés. RMA 2012 p. 109 ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2011 consid. 5.1.2 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2, FamPra.ch 2016 p. 258 ; TF 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 5.3, FamPra.ch 2020 p. 217 ; TF 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1, FamPra.ch 2020 p. 428).
6.2.2 Dans le cas présent, il ressort du rapport d'expertise notariale que l'appelant est le preneur et bénéficiaire de trois polices d'assurance-vie, dont les valeurs de rachat, de 122'835 fr. 30 au total, qualifiées d'acquêts, ont été prises en compte dans le calcul de la soulte due par l'appelant à l'appelante au titre de la liquidation du régime matrimonial. La valeur de ces assurances a donc déjà été partagée par moitié entre les parties. L'appelante ne saurait contraindre l'appelant à puiser dans la part qui lui reviendra de ces assurances sans puiser elle-même dans la part qui lui en est économiquement (déjà) revenue.
En outre, la parcelle dont l'appelant est propriétaire en hoirie a, selon le Registre foncier, une valeur fiscale de 157'000 francs. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelante, même en tenant compte des capitaux qu'il retirera de ses assurances-vie et de la part de propriété qu'il a acquise par succession, l'appelant ne dispose pas d'une fortune à ce point « considérable » – pour reprendre le terme utilisé par l'appelante – qu'il pourrait se justifier de le contraindre à opérer des prélèvements sur son capital afin de permettre à l'appelante de disposer de pensions suffisantes pour subvenir à son entretien sans faire elle-même de prélèvements sur sa fortune, de manière à pouvoir demeurer dans la villa familiale.
Il n'y a dès lors pas lieu de calculer la pension en tenant compte d'éventuels prélèvements sur la fortune.
6.3
6.3.1 II n'est pas exigible d'un débirentier qui a atteint l'âge légal de la retraite qu'il continue d'exercer son activité professionnelle pour financer la pension de son ex-épouse (ATF 100 la 12 consid. 4d p. 17). Ce n’est que lorsque la poursuite de l’activité professionnelle est nécessaire pour l’entretien d’enfants mineurs que la jurisprudence récente déroge à ce principe (cf. TF 5A_806/2016 du 22 février 2017 consid. 4.2). Il ne peut dès lors pas être question d'imputer au débirentier qui a atteint l'âge de la retraite un revenu hypothétique égal à celui qu'il retirait de son activité professionnelle, au motif qu'il pourrait continuer à travailler au-delà de l'âge de la retraite, s’il n’a pas à entretenir, à ce moment-là, un enfant mineur.
6.3.2 En l'espèce, il est certes exigible de l'appelant qu'il continue d'exercer son activité professionnelle jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge légal de la retraite, soit jusqu'à fin juin 2025, mais une prolongation de son activité professionnelle au-delà de ce terme ne saurait lui être imposée. Il s'ensuit que l'appelant ne peut pas se voir imputer un revenu hypothétique, calculé sur la base de son activité actuelle, pour la période postérieure au 30 juin 2025. Les contributions d'entretien dues par l'appelant à l'appelante doivent dès lors être calculées sur deux périodes successives : la première courra de l'entrée en force du jugement jusqu'au 30 juin 2025 ou, si l'appelant prend sa retraite plus tard, jusqu'à son départ à la retraite ; la seconde débutera le mois suivant le départ de l'appelant à la retraite, mais au plus tôt le 1er juillet 2025, et prendra fin lorsque l'appelante atteindra l'âge légal de la retraite. Pour la première période, le revenu déterminant de l'appelant sera son revenu actuel, comme revenu effectif prévu jusqu'à son départ à la retraite et, le cas échéant, comme revenu hypothétique jusqu'au 30 juin 2025 s'il prenait une retraite anticipée sans juste motif. Pour la seconde période, le revenu déterminant de l'appelant consistera dans ses rentes de vieillesse et dans le revenu de sa fortune.
7. Compte tenu de ce qui précède, la pension due à l'appelante doit être calculée de la manière suivante.
Pour maintenir le train de vie qui était le sien durant le mariage, l'appelante a besoin de 12'619 fr. 25 par mois (= 7'911 fr. 25 retenus par les premiers juges + 818 fr. ajoutés pour les frais de voiture [918 fr. au lieu de 100 fr.] + 3'890 fr. ajoutés pour la constitution d'une prévoyance appropriée). En mesure de réaliser un revenu du travail de 1'200 fr. par mois et un revenu locatif ou de la fortune de 2'600 fr. par mois, elle aura besoin de contributions de son ex-mari de 8'819 fr. 25 (= 12'619 fr. 25 -1'200 fr. - 2'600 fr.) par mois.
Pendant la première période définie ci-dessus, soit jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite, mais en tout cas jusqu'au 30 juin 2025, l'appelant, dont le disponible dépasse 22'000 fr., a les moyens de subvenir entièrement à ce besoin ; la pension due pendant cette première doit dès lors être fixée à 8'820 fr. par mois en chiffres arrondis.
Pendant la seconde période, l'appelant percevra un total de 4'908 fr. 18 par mois de rentes de vieillesse. Comme pour l'appelante, on peut attendre de lui qu'il tire un revenu de la parcelle qui lui sera attribuée en propriété dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, à concurrence de 2'600 fr. par mois. Il y a dès lors lieu de calculer la pension de l'appelante en partant, pour cette seconde période, d'un revenu mensuel de l'appelant de 7'586 fr. 18 (= 4'908 fr. 18 + 2'600 fr.) par mois. La charge fiscale courante des deux parties baissera durant cette seconde période : à 1'455 fr. par mois environ, au lieu de 7'000 fr., pour l'appelant, dont les charges totaliseront ainsi 5'507 fr. 55 (= 11'052 fr. 55 - 5'545 fr.) par mois et à 1'300 fr. par mois environ, au lieu de 2'868 fr., pour l'appelante, dont les charges totaliseront ainsi 11'051 fr. 25 par mois (= 12'619 fr. 25 - 1'568 fr.), selon l’estimation fiscale opérée sur la calculette du site internet de l’Etat de Vaud (pour l’appelant : revenu de 69'434 fr. et fortune de 1'000'000 fr. pour une personne seule à Montreux ; pour l’appelante : revenu de 55'200 fr. et fortune de 1'000'000 fr. pour une personne seule à Montreux). La pension pour cette seconde période doit dès lors être fixée à 2'000 fr. par mois, montant qui correspond au disponible restant à l’appelant.
Ainsi, les appels des parties doivent être partiellement admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que B.K.________ contribuera à l'entretien de A.K.________ par le service d'une pension de 8'820 fr. par mois jusqu'à ce qu'il ait pris sa retraite, mais en tout cas jusqu'au 30 juin 2025, puis par le service d'une pension de 2'000 fr. par mois, jusqu'à ce que A.K.________ ait atteint l'âge légal de la retraite. Il convient de préciser que le départ à la « retraite » de B.K.________ s'entend, aux fins du présent arrêt, comme la cessation par B.K.________ de toute activité lucrative, sous la seule réserve de quelques missions très exceptionnelles qui seraient décidées au coup par coup, sans accord de collaboration ou d'activité sur appel. Ainsi, si B.K.________ poursuivait une activité à taux réduit après l'âge légal de la retraite, la pension prévue pour la première période resterait applicable jusqu'à modification.
8.
8.1 L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir mis à sa charge la totalité des frais extraordinaires des enfants, alors que les pensions allouées pour ceux-ci dépassent déjà leurs besoins et que l'appelante, en main de qui elles sont versées, pourrait faire des économies pour financer les frais extraordinaires.
L'appelante conteste ce grief. En présence d'une telle différence de disponibles entre les parents, elle soutient qu'il est conforme à l'art. 286 al. 3 CC que les frais extraordinaires soient mis en totalité à la charge de l'appelant.
8.2 Selon l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Les besoins extraordinaires concernent des frais qui visent à satisfaire des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne peut couvrir. En particulier, les traitements dentaires, orthodontiques et de lunettes tombent sous le coup de cette disposition, ainsi que les mesures scolaires particulières et de nature provisoire. Encore faut-il tenir compte à cet égard de la situation et des ressources du parent débiteur, étant précisé que les besoins extraordinaires des enfants doivent être en principe assumés par les deux parents (TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 consid. 6 ; CACI 25 novembre 2020/503 ; CACI 30 juin 2014/361 ; CACI 31 août 2016/493).
La jurisprudence n'impose aucunement au juge de répartir de telles charges proportionnellement aux revenus des parties. Les dépenses extraordinaires peuvent être réparties proportionnellement aux soldes disponibles de chacune des parties et non en fonction de leur revenu (TF 5A_725/2008 du 6 août 2009 consid. 6). Lorsqu'il n'y a pas disproportion manifeste entre les disponibles des parties, les frais extraordinaires peuvent être répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des parents (TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6.3).
8.3
8.3.1 En l'espèce, durant la première période définie au considérant précédent, il restera à l'appelant, après paiement de ses charges personnelles et des pensions dues à l'enfant mineur, à l'ex-épouse et aux enfants majeurs en formation, par respectivement 11'052 fr. 55, 2'100 fr., 2'400 fr., 2'400 fr. et 8'820 fr. (soit au total par 26'772 fr. 55), un disponible de 6'257 fr. 45 (= 33'030 fr. - 26'772 fr. 55), alors que l'appelante ne bénéficiera d'aucun disponible après paiement de ses charges personnelles. Dans ces conditions, la décision des premiers juges mettant à la charge de l'appelant la totalité des frais extraordinaires échappe à la critique. Que les enfants puissent faire quelques économies sur les pensions ordinaires justifiera peut-être que l'appelant refuse de prendre en charge de menues dépenses imprévues comme frais nécessitant une contribution extraordinaire de sa part. Mais dès l'instant où l'enfant sera dans l'impossibilité de financer lui-même la dépense et que celle-ci se justifie, elle devra être prise en charge par le père, non par la mère. En tant qu'il concerne la première période, l'appel est donc mal fondé et doit être rejeté.
8.3.2 II n'est pas exclu que l'un ou l'autre des enfants soit encore en formation au moment où débutera la seconde période telle que définie au considérant précédent. En effet, N.________ n'aura que vingt et un ans lorsque l'appelant atteindra l'âge légal de la retraite. Durant cette seconde période, le disponible de l'appelant, qui aura des revenus de 7'586 fr. 18 au total, pour des charges personnelles de 5'507 fr. 55 auxquelles s'ajoute la pension en faveur de l'appelante, par 2'000 fr., sera réduit à 78 fr. 65 par mois. Ainsi, l'appelant n'aura déjà plus les moyens d'honorer, sans prélèvements sur sa fortune, la pension due à N.________ pour son entretien ordinaire – pension que l'appelant ne conteste pas en deuxième instance. Il est dès lors manifeste que les frais extraordinaires des enfants en formation devront, pendant cette seconde période, être répartis par moitié entre les parents. Aussi, en tant qu'il concerne la seconde période, l'appel est-il fondé et doit-il être admis.
9.
9.1 L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir violé l'art. 651 al. 2 CC en ordonnant le partage de la copropriété des parties sur les parcelles [...] et [...] de la commune de [...] par le fractionnement de ces parcelles et l'attribution de la propriété exclusive de chacune des nouvelles parcelles issues du fractionnement à une des parties. Il soutient qu'un tel partage en nature est impossible, faute pour l'appelante de pouvoir financer l'acquisition et de s'acquitter de la soulte due. Il y aurait dès lors lieu d'ordonner la vente aux enchères des deux parcelles avec répartition subséquente du prix. En outre, les enfants du couple passeraient de moins en moins de temps chez leur mère, de sorte qu'il ne se justifierait plus de chercher prioritairement à permettre à l'appelante de continuer à demeurer dans la villa familiale.
Contre ces griefs, l'appelante rappelle que l'appelant avait donné son accord à un partage par fractionnement devant la notaire chargée de tenter la conciliation sur la liquidation du régime matrimonial et de rendre un rapport aux premiers juges sur cette question. En outre, elle fait valoir que les enfants seraient encore tous domiciliés dans la villa familiale et ils auraient encore besoin de temps pour prendre leur indépendance. Elle soutient aussi que le pluriel employé par la Banque [...] de [...] dans ses offres de crédit du 14 décembre 2018 indiquerait que cette banque subordonne son accord à une reprise de la dette hypothécaire à la condition qu'elle perçoive 90'000 fr. par an non seulement de la pension fixée pour son entretien à elle, mais encore de celles qu'elle reçoit pour l'entretien des enfants, condition qui serait largement remplie.
9.2 En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme aussi le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1 ; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2e éd. 2017, nn. 1142 ss).
Selon les dispositions légales qui régissent de manière générale la copropriété, si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, chacun d'eux peut ouvrir l'action en partage prévue à l'art. 651 al. 2 CC (Steinauer, Les droits réels, tome I, 6e éd., 2019, n. 1667 p. 465). Il appartient alors au juge saisi de déterminer le mode de partage. Dans ce cadre, il est limité à deux titres dans les solutions à sa disposition. Tout d'abord, le juge est lié par les conclusions des parties, qui peuvent avoir exclu l'un ou l'autre des modes possibles (ATF 80 II 376). Ensuite, l'art. 651 al. 2 CC détermine en principe exhaustivement les possibilités existant, seuls le partage en nature ou la vente aux enchères étant envisageables (Brunner/Wichtermann, in Basler Kommentar, ZGB II, 5e éd., 2015, n. 12 ad art. 651 CC ; Steinauer, op. cit., n. 1189 p. 418).
Le partage en nature s'offre au juge lorsque la chose peut être divisée sans diminution notable de sa valeur. S'agissant des enchères, elles peuvent être publiques ou limitées aux copropriétaires, la première solution s'avérant généralement plus avantageuse (Steinauer, op. cit., n. 1671 p. 466). Le choix entre le type de vente aux enchères doit s'opérer au regard de l'intérêt des copropriétaires ainsi que de l'entier des circonstances de l'espèce (Brunner/Wichtermann, op. cit., n. 14 ad art. 651 CC). La vente aux enchères publiques s'impose par principe lorsqu'aucun élément prépondérant ne justifie que le bien en question demeure la propriété de l'un des copropriétaires (en particulier dans l'hypothèse où des motifs particuliers justifient de le conserver au sein d'une famille) et que la valeur obtenue lors de la vente apparaît constituer l'élément central (cf. à ce sujet par exemple TF 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 7.3.1 et TF 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 consid. 5 ; Brunner/Wichtermann, op. cit., n. 14 ad art. 651 CC).
Lorsque le partage de la copropriété intervient entre époux dans le cadre particulier de la liquidation du régime matrimonial, l'art. 205 al. 2 CC permet de déroger à l'art. 651 al. 2 CC, en attribuant la propriété exclusive de la chose à un seul des époux, à condition que celui-ci justifie d'un intérêt prépondérant et à charge pour lui de désintéresser son conjoint. L'intérêt prépondérant peut revêtir diverses formes. Est déterminante la circonstance que l'époux requérant peut se prévaloir d'une relation particulièrement étroite avec le bien litigieux quels qu'en soient les motifs. L'intérêt prépondérant consistera par exemple dans le fait que l'époux requérant a pris une part décisive à l'acquisition d'un bien commun, qu'il manifeste un intérêt particulier pour un bien déterminé, que le bien a été apporté par lui au mariage ou qu'il s'agit d'un bien de l'entreprise dont s'occupe le demandeur. L'intérêt des enfants qui ont été attribués à l'époux requérant et qui vivent avec lui peut aussi être pris en considération (ATF 119 II 197 consid. 2 p. 199 et les réf.).
Dans ces limites, il appartient néanmoins au juge d'apprécier librement les circonstances de l'espèce et d'ordonner la solution paraissant la plus adaptée au cas, selon les principes généraux de l'art. 4 CC (ATF 100 II 187 consid. 2f).
9.3
9.3.1 Dans le cas présent, les premiers juges ont ordonné un partage en nature de chacune des deux parcelles actuelles et la réunion deux par deux des parcelles issues de ce partage matériel, les deux parcelles attribuées à l'appelante étant réunies sous le numéro [...] et les deux autres attribuées à l'appelant étant réunies sous le numéro [...]. Vu l'âge de l'enfant cadet des parties, l'appréciation des premiers juges selon laquelle l'appelante justifie d'un intérêt prépondérant à demeurer dans la villa familiale échappe à la critique, même s'il est prévisible que les enfants n'y resteront pas toujours et s'ils ont déjà commencé, pour les plus âgés, à prendre progressivement leur indépendance. La conformité à l'art. 205 al. 2 CC de l'attribution de la nouvelle parcelle [...] à l'appelante dépend dès lors du point de savoir si celle-ci a les moyens de désintéresser l'appelant.
9.3.2 Pour désintéresser l'appelant, l'appelante doit obtenir un crédit de quelque 1'400'000 fr., devant notamment lui permettre de reprendre la dette hypothécaire et de verser à l'appelant une soulte de 33'000 fr. compte tenu de la différence de valeur des parcelles [...] et [...].
9.3.2.1 La soulte résultant du partage de la copropriété a été prise en compte, dans le cadre du règlement des dettes selon l'art. 205 al. 3 CC, et elle a ainsi d'ores et déjà été compensée à concurrence de 24'474 fr. 80 avec la créance de l'appelante contre l'appelant au titre de sa participation aux acquêts. La soulte due par l'appelante au titre de liquidation du régime matrimonial, incluant le partage de la copropriété, est ainsi de 4'965 fr. 20 si l'appelante acquiert la propriété exclusive de la nouvelle parcelle [...]. L'appelante a les moyens de s'en acquitter ; les griefs de l'appelant à cet égard sont mal fondés.
9.3.2.2 En revanche, contrairement à ce qu'elle a fait plaider, il est douteux que l'appelante remplisse les conditions posées par la banque dans les offres de crédit du 14 décembre 2018 pour le financement de l'acquisition de la parcelle [...], soit pour l'obtention d'un prêt de 1'400'000 francs. D'abord, les enfants des parties sont actuellement âgés de 23, 21, 19 et 17 ans. Il est vraisemblable qu'ils achèveront leur formation et qu'ils ne percevront plus de pension de leur père avant la fin du remboursement du prêt contracté par leur mère. Il est incertain, dans ces conditions, que la banque ait réellement voulu, en mettant au pluriel les termes « pensions alimentaires » dans ses offres de crédit, signifier qu'elle comptait les pensions versées pour les enfants dans les revenus pertinents de l'appelante. Ensuite, si l'appelante obtient bien pour elle-même une pension alimentaire lui procurant plus de 90'000 fr. par an jusqu'à la retraite de l'appelant – la pension annualisée de la première période se montant à 105'840 fr. (= 8'820 fr. x 12) – tel ne sera en revanche plus le cas après le départ de B.K.________ à la retraite – la pension annualisée de la seconde période se montant à 24'000 fr. (= 2'000 fr. x 12). Ainsi, la possibilité pour l'appelante de désintéresser l'appelant est incertaine ; elle dépend de l'appréciation de la banque.
Le fractionnement ordonné par les premiers juges pourrait encore se heurter à d'autres écueils, l'opération paraissant supposer, par exemple, que la caisse de pension de B.K.________ accepte que la restriction d'aliéner dont elle bénéficie sur l'actuelle parcelle [...] soit reportée sur la nouvelle parcelle [...].
Dès lors, il sied d'admettre partiellement l'appel sur ce point et de subordonner le partage par fractionnement ordonné par les premiers juges à la condition que la notaire chargée de l'exécution ait pu préalablement réunir les accords de tous les tiers (créanciers hypothécaires, caisses de pension, etc) nécessaires au fractionnement, aux transferts de propriété et à la libération de chaque partie des dettes grevant la parcelle attribuée à l'autre, d'ici au 31 décembre 2021. Pour le cas où cette condition ne serait pas remplie au 31 décembre 2021, il sied d'ordonner, dans un délai assez long pour laisser aux parties l’occasion de procéder d’un commun accord à une vente de gré à gré, la mise aux enchères des parcelles, selon les modalités proposées par l’appelant. Ainsi, pour le cas où la condition posée pour le partage en nature ne serait pas remplie avant le 1er janvier 2022, il sied d’ordonner la mise aux enchères avec un prix de réserve de 2'700'000 fr. au départ.
10.
10.1 L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir inclus à tort dans la prestation à partager les avoirs qu'il avait retirés les 13 avril 2003 et 11 août 2008, par 58'833 fr. et 100'000 fr. respectivement, pour financer l'acquisition et la rénovation de la villa familiale. Il fait valoir que, dans le cadre du partage de la copropriété et de la liquidation du régime matrimonial, les parties étaient convenues que chacune d'elles aurait droit à la moitié de la valeur nette des parcelles, de sorte que l'appelante obtient deux fois une moitié de cette partie du capital de prévoyance, une fois dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et une fois dans le cadre du partage des avoirs de prévoyance.
L'appelante conteste ce grief. Elle fait valoir que le montant de la soulte calculé par l'experte notariale et repris par les premiers juges ne comprend pas les avoirs de prévoyance professionnelle, le rapport de l'experte précisant expressément que les avoirs de prévoyance ne se qualifient pas.
10.2 Aux termes de l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Selon l'art. 22a al. 1 LFLP (Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 ; RS 831.42), pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage ; pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce ; les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte. Ainsi, les avoirs retirés pour l'acquisition d'un logement doivent être partagés.
Les dispositions de la LPP (Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; RS 831.40) et de la LFLP sont impératives. Les parties ne sauraient valablement convenir, dans une convention de divorce, de libérer une partie de capital de prévoyance de l'une d'elles si les conditions que le droit de la prévoyance professionnelle pose à cet effet ne sont pas remplies.
10.3 En l'espèce, l'appelant prétend que le montant à transférer de son compte de prévoyance vers le compte de libre passage de l'appelante devrait être réduit d'un montant que celle-ci aurait déjà perçu dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Si tel avait vraiment été le cas, il aurait été loisible à l'appelant de conclure à la réduction de la soulte qu'il doit à l'appelante dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, mais il ne lui est en tout cas pas possible de faire réduire le montant du transfert d'avoirs de prévoyance, puisqu'une telle réduction aurait pour effet de libérer en faveur de l'appelante une partie des avoirs de prévoyance dont le droit public impose qu'elle bénéficie, mais sans pouvoir encore en disposer. Le grief ne peut qu'être rejeté.
11.
11.1 En définitive, l’appel de A.K.________ doit être partiellement admis, dans la mesure où elle a conclu à ce que la contribution de l’appelant à son entretien soit fixée à 12’000 fr. par mois et que le montant de cette pension a été arrêté à 8’820 fr. par mois jusqu’au jour de la retraite de B.K.________, en tout cas jusqu’au 30 juin 2025 et à 2'000 fr. dès le 1er juillet 2025 au lieu des 5’350 fr. arrêtés par les premiers juges. L’appel de B.K.________ doit être partiellement admis, dans la mesure où il a obtenu que les frais extraordinaires des enfants soient partagés par moitié dès son départ à la retraite, que le fractionnement des parcelles de copropriété soit subordonné à la condition que la notaire chargée de l’exécution ait préalablement obtenu tous les accords nécessaires au fractionnement, aux transferts de propriété et à la libération de chaque partie des dettes hypothécaires grevant la parcelle attribuée à l’autre, que si le fractionnement et les attributions de propriété prévues ont été exécutés, A.K.________ est débitrice et doit immédiat paiement à B.K.________ de la somme de 4'965 fr. 20, que si la condition subordonnée au fractionnement n’est pas réalisée, les parcelles [...] et [...] seront mises en vente de gré à gré, subsidiairement, mises aux enchères, et que si la condition du fractionnement n’est pas réalisée avant le 1er janvier 2022, B.K.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à A.K.________ de la somme de 24'474 fr. 80.
11.2 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, in RSPC 2015 p. 484).
11.3 Concernant la pension, l'appelante demandait qu'elle soit portée de 5'350 fr. à 12'000 fr. par mois sur onze ans, soit en capital une somme de 877'800 fr. (= [12'000 fr. - 5'350 fr.] x 11 x 12) en plus de ce que les premiers juges lui avaient alloué, tandis que l'appelant demandait la suppression de la pension de 5'350 fr. sur les onze prochaines années, soit en capital une somme de 706'200 fr. (= 5'350 fr. x 11 x 12) en moins de ce que les premiers juges avaient mis à sa charge. La Cour d'appel alloue à l'appelante une pension de 8'820 fr. par mois sur 4 ans et 3 mois, soit 449'820 fr. (= 8'820 fr. x 51), puis de 2'000 fr. sur sept ans, soit 168'000 fr. (= 2'000 fr. x 12 x 7), soit au total 874'200 fr., représentant une augmentation de 171'600 fr. par rapport à ce que les premiers juges ont alloué à l'appelante. Celle-ci l'emporte ainsi légèrement sur ce point.
Concernant les frais extraordinaires, l'appelante l'emporte sur une période et succombe sur l'autre.
Concernant la liquidation du régime matrimonial, l'appelant obtient partiellement gain de cause, dans une mesure supérieure à l'appelante.
Enfin, concernant le partage des avoirs de prévoyance, l'appelante obtient gain de cause.
Dans ces conditions, il semble adéquat de mettre 60 % des frais judiciaires de deuxième instance à la charge de B.K.________ et 40 % à la charge de A.K.________. Ces frais doivent être arrêtés à 10'000 fr. au total. Comme B.K.________ en a avancé 7'500 fr. et A.K.________ 2'500 fr., celle-ci devra rembourser à celui-là une somme de 1'500 francs.
11.4 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), il n’y a au surplus pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance, mis pour moitié à la charge de chaque partie.
11.5 Les dépens des parties sont évalués à 8'000 fr. (art. 7 TDC). Compte tenu de la clé de répartition appliquée ci-dessus et après compensation, l’appelante a droit à des dépens, réduits, de 1'600 francs.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel de A.K.________ est partiellement admis.
II. L’appel de B.K.________ est partiellement admis.
III. Le jugement rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 27 mai 2020 est réformé aux chiffres VII, VIII et X à XIV de son dispositif comme il suit :
VII.- dit que, jusqu’à ce qu’il ait pris sa retraite mais en tout cas jusqu’au 30 juin 2025, B.K.________ prendra à sa charge les frais extraordinaires de ses enfants X.________, H.________, et N.________, moyennant un accord préalable avec A.K.________ sur le principe et le montant de la dépense ;
VII bis.- dit qu’après le départ à la retraite de B.K.________, les frais extraordinaires des enfants X.________, H.________, et N.________ seront supportés pour moitié par B.K.________ et pour moitié par A.K.________, moyennant accord préalable entre les parents sur le principe et le montant de la dépense ;
VIII.- dit que B.K.________ contribuera à l’entretien de A.K.________ jusqu’à ce que celle-ci ait atteint l’âge légal de la retraite, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant mensuel :
- de 8'820 fr. (huit mille huit cent vingt francs) jusqu’à la fin du mois au cours duquel il aura pris sa retraite mais en tout cas jusqu’au 30 juin 2025,
- puis de 2'000 fr. (deux mille francs), depuis le 1er juillet 2025 s’il a pris sa retraite avant le 1er juillet 2025, ou depuis le mois suivant son départ à la retraite s’il l’a prise le 1er juillet 2025 ou après cette date ;
X.- ordonne :
- le fractionnement des parcelles [...] et [...] de la commune de [...], dont A.K.________ et B.K.________ sont copropriétaires, conformément au projet de plan établi le 12 janvier 2017 par le géomètre P.________ et dont un exemplaire est annexé au présent arrêt pour en faire partie intégrante,
- l’attribution de la propriété de la nouvelle parcelle [...] issue du fractionnement à A.K.________,
- l’attribution de la propriété de la nouvelle parcelle [...] issue du fractionnement à B.K.________,
à condition que la notaire chargée de l’exécution ait préalablement obtenu, et ce d’ici au 31 décembre 2021, tous les accords de tiers (créanciers hypothécaires, caisses de pension, etc) nécessaires au fractionnement, aux transferts de propriété et à la libération de chaque partie des dettes hypothécaires grevant la parcelle attribuée à l’autre ;
XI.- dit que, si le fractionnement et les attributions de propriété prévues au chiffre X ci-dessus ont été exécutés, A.K.________ est débitrice de B.K.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 4'965 fr. 20 (quatre mille neuf cent soixante-cinq francs et vingt centimes) au titre de liquidation du régime matrimonial ;
XII.- dit que, si la condition à laquelle est subordonnée le fractionnement de parcelles et les attributions de propriété prévus au chiffre X ci-dessus n’est pas réalisée avant le 1er janvier 2022, et si les parties ne les vendent pas de gré à gré avant le 1er juillet 2022, les parcelles [...] et [...] de la commune de [...] seront mises dès le 1er juillet 2022 aux enchères publiques pour un prix minimum de 2'700'000 fr. (deux millions sept cent mille francs) lors de la première mise en vente par voie d’enchères publiques, et que, dans l’hypothèse où aucune offre ne serait formulée pour le prix minimum lors de la première mise aux enchères, un délai d’un mois serait laissé aux parties pour convenir d’un nouveau prix minimum lors de la deuxième mise aux enchères, et ainsi de suite jusqu’à la vente, et qu’à défaut d’accord dans le délai d’un mois sur un nouveau prix plancher, la mise aux enchères suivante se fera sans prix minimum ;
XIII.- dit qu'en cas de vente de gré à gré ou de vente aux enchères des parcelles [...] et [...] de la commune de [...] conformément au chiffre XII ci-dessus, le produit net de la vente – par quoi il faut entendre le prix de vente après déduction des frais de vente, remboursement de la dette hypothécaire, paiement des éventuelles pénalités et autres frais, commissions et impenses et après remboursement des retraits anticipés pour la participation au logement – sera réparti par moitié entre les parties ;
XIII bis.- dit que, si la condition à laquelle est subordonnée le fractionnement de parcelles et les attributions de propriété prévus au chiffre X ci-dessus n'est pas réalisée avant le 1er janvier 2022, B.K.________ est le débiteur de A.K.________ d'un montant de 24'474 fr. 80 (vingt-quatre mille quatre cent septante-quatre francs et huitante centimes) au titre de la liquidation du régime matrimonial ;
XIV.- charge Me [...], notaire à [...], de l'exécution, aux frais des parties, à raison d’une moitié chacune, des chiffres X et XII, ainsi que du chiffre XIII si les parcelles sont vendues aux enchères publiques ;
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 10'000 fr. (dix mille francs) au total, sont mis par 6'000 fr. (six mille francs) à la charge de B.K.________ et par 4'000 fr. (quatre mille francs) à la charge de A.K.________.
V. A.K.________ doit verser la somme de 1'500 fr. (mille cinq cent francs) à B.K.________ à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
VI. B.K.________ doit verser à A.K.________ la somme de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Irène Wettstein Martin (pour A.K.________),
‑ Me Myriam Mazou (pour B.K.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois,
‑ Me [...].
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :