TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

CW17.043459-210823

261 


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 2 juin 2021

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Composition :               Mme              Giroud Walther, présidente

                            MM.              Stoudmann et de Montvallon, juges

Greffier :                            M.              Grob

 

 

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Art. 311 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par V.________, à [...], contre la décision rendue le 1er avril 2021 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelant d’avec [...], à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              Par décision du 1er avril 2021, adressée à l’intéressé pour notification le 27 avril 2021, la Cour civile du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable la demande de révision déposée le 3 octobre 2017 par V.________ (I) et a rendu la décision sans frais (II).

 

              En droit, les premiers juges ont retenu que V.________ voulait remettre en cause un jugement rendu le 26 juin 1997 par la Cour civile dans une cause l’ayant divisé d’avec [...], que ce jugement n’avait pas fait l’objet d’une procédure de deuxième instance et qu’il ne s’agissait pas d’un cas d’application de l’art. 328 al. 1 let. b CPC, de sorte que la demande de révision déposée le 3 octobre 2017, soit plus de dix ans après l’entrée en force dudit jugement, était périmée. Ils ont considéré au surplus que la demande de révision n’était pas motivée, dès lors que l’intéressé s’était contenté de solliciter des « enquêtes » et des « démarches » dans plusieurs dossiers l’ayant occupé devant les justices civile et pénale depuis 1994, notamment dans le cadre du jugement précité, et que, bien qu’interpellé sur les motifs de sa demande, celui-ci s’était borné à renvoyer aux éléments invoqués dans ses demandes figurant les dossiers archivés en possession du tribunal.

 

 

2.              Par acte du 21 mai 2021, V.________ a interjeté appel contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision.

 

 

3.

3.1

3.1.1              Conformément à l'art. 332 CPC, la décision sur la demande en révision peut faire l'objet d’un recours. Si le tribunal accepte la demande en révision, il annule la décision antérieure et statue à nouveau (art. 333 al. 1 CPC).

 

              Si la demande en révision est rejetée, respectivement déclarée irrecevable, seul un recours stricto sensu – à l'exclusion d'un appel – est ouvert contre cette décision, quelle que soit la valeur litigieuse (CACI 4 décembre 2020/524 ; CREC 8 février 2018/43 et les références citées ; CACI 19 juin 2015/316 et les références citées).

 

              La procédure de révision se déroule en principe en deux étapes. Dans la première étape, il est statué sur la demande en révision (décision sur le principe de la révision). Contre cette décision, le recours stricto sensu de l'art. 319 CPC est ouvert. Si la demande en révision est admise et que le tribunal statue à nouveau après annulation du jugement faisant l'objet de cette demande, la procédure est poursuivie jusqu'à un nouveau jugement sur la base d'un nouvel état de faits ou appréciation des preuves nouvelles. Contre ce nouveau jugement est ouverte la même voie de droit que celle ouverte contre la décision initiale (TF 5A_366/2016 du 21 novembre 2016 consid. 4 et les références doctrinales citées, publié in RSPC 2017 p. 159).

 

              Le délai de recours est celui auquel était soumis le jugement initial, que la décision sur la demande en révision soit rendue séparément ou qu'un nouveau jugement soit rendu uno actu dans la même décision (TF 5A_366/2016 du 21 novembre 2016 consid. 6, publié in RSPC 2017 p. 159).

 

3.1.2              On déduit du principe général de la bonne foi, consacré à l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2). Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi en cas d'indication erronée des voies de droit. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause ; les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.2 ; ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 ; TF 5A_46/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.1.1 ; TF 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 3.2, non publié à l'ATF 141 III 270).

 

              Une fausse indication des voies de droit ne saurait créer une voie de droit inexistante. Dans certains cas, l'autorité incompétente peut en revanche devoir transmettre d'office le recours à l'autorité compétente (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 ; ATF 132 I 92 consid. 1.6 ; ATF 123 II 231 consid. 8b ; ATF 119 IV 330 consid. 1c). La pratique des cours de deuxième instance du Tribunal cantonal vaudois admet relativement largement la conversion d’un appel en recours ou inversement, après consultation entre les cours (CACI 29 août 2014/457 ; CACI 19 novembre 2014/599), une conversion intervenant en particulier lorsque la partie n’est pas assistée (CREC 24 février 2016/64).

 

3.1.3              Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, publié in SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, publié in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, publié in SJ 2012 I 131). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Si la motivation de l'appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). A défaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 8.2.1 ad art. 311 CPC).

 

              Les exigences de motivation applicables à l'appel doivent à tout le moins être remplies pour le recours, la question de savoir si l'on doit être plus exigeant pouvant être laissée ouverte (TF 5A_434/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1, destiné à la publication ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1, publié in RSPC 2014 p. 154).

 

              Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire d'appel ou de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait toujours être octroyé pour rectification. L'art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, publié in RSPC 2012 p. 128). Il en résulte que, à défaut de motivation suffisante, l'appel ou le recours est d'emblée irrecevable, sans qu'il y ait lieu à interpellation de la partie (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2 ; cf. déjà JdT 2011 III 184). Il n'y a en particulier pas lieu, dans un tel cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.4, publié in RSPC 2013 p. 29 ; Colombini, op. cit., nn. 8.7.1 et 8.7.3 ad art. 311 CPC).

 

3.2

3.2.1              En l’espèce, l’appelant dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et a déposé son mémoire en temps utile.

 

              Cela étant, la décision entreprise déclare irrecevable la demande de révision déposée par l’appelant, de sorte que, conformément aux principes rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 3.1.1), seul le recours stricto sensu au sens de l’art. 319 CPC était ouvert contre celle-ci, lequel relève de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

              Dans la mesure où les voies de droit figurant au pied de la décision indiquent qu’un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé contre celle-ci et où l’appelant, non assisté, paraît s’être fié de bonne foi à cette mention erronée, se pose la question de la transmission d’office de l’acte du 21 mai 2021 à la Chambre des recours.

 

              Cette question peut toutefois demeurer indécise dès lors que, comme il le sera exposé ci-après (cf. infra consid. 3.2.2), le mémoire de l’appelant ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’appel, qui sont les mêmes que celles du recours. Partant, le fait que, par économie de procédure, la Cour de céans examine ces exigences ne cause aucun préjudice à l’intéressé.

 

3.2.2              En substance, l’appelant se plaint de dénis de justice répétés dans le cadre des procédures judiciaires civiles et pénales auxquelles il a été partie et fait valoir la violation de ses droits fondamentaux, à savoir la violation du droit d’être entendu et du droit à un procès équitable.

 

              On constate toutefois que l’appelant ne consacre aucun développement pour expliquer en quoi le raisonnement des premiers juges serait erroné. Il ne fournit pas non plus la moindre indication qui permettrait de déterminer la solution à laquelle l’autorité de première instance aurait dû parvenir. En particulier, l’intéressé ne discute pas la question de la péremption de son droit de demander la révision au sens de l’art. 329 al. 2 CPC et ne soulève aucun grief explicite pour contester la problématique liée à l’absence de motivation de sa demande de révision du 3 octobre 2017, à savoir les deux motifs retenus par l’autorité précédente pour fonder sa décision. Pour le reste, l’argumentation est des plus confuse et mélange le fait et le droit, de sorte qu’il est impossible de saisir les passages utiles au traitement de l’appel.

 

              Partant, faute de motivation suffisante, ce qui constitue un vice irréparable, il se justifie de ne pas entrer en matière sur l’appel.

 

 

4.

4.1              En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.

 

4.2              Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              V.________,

 

              et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente de la Cour civile du Tribunal cantonal.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :