|
[...] |
TRIBUNAL CANTONAL |
TD19.054314-201534 299 |
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du 25 juin 2021
__________________
Composition : M. Perrot, juge délégué
Greffière : Mme Robyr
*****
Art. 178 CC ; 261 al. 1, 308 al. 1 let. b CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.H.________,
à
[...], requérant, contre l’ordonnance
de mesures provisionnelles rendue le 15 mars 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement
de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.H.________,
à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mars 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a rejeté les requêtes de mesures provisionnelles déposée les 10, 23 décembre 2020 et 2 février 2021 par A.H.________ à l’encontre de B.H.________ (I), a maintenu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 28 septembre 2020 (II), a dit que les frais judiciaires et les dépens suivaient le sort de la cause au fond (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (V).
En droit, la présidente a d’abord été appelée à statuer sur la requête du mari en blocage des avoirs bancaires de son épouse. Elle a constaté que l’intimée s’était toujours immédiatement exécutée lorsque l’autorité avait requis d’elle la production de pièces relatives à ses avoir bancaires. L’intimée avait même démontré par là-même une augmentation de son patrimoine sur une période de plus d’une année. Le requérant quant à lui n’avait produit aucun indice d’une dilapidation de sa fortune par l’intimée, n’apportant pas même la vraisemblance d’un risque y relatif. La présidente a dès lors considéré que la situation économique de la communauté matrimoniale n’était pas en danger et ne justifiait pas le blocage des comptes.
La présidente a ensuite examiné la requête en modification du régime provisionnel instauré par convention signée le 28 septembre 2020. Elle a relevé que le requérant n’avait pas établi une augmentation de ses charges depuis la signature de la convention, de sorte qu’il ne se justifiait pas de revoir les contributions d’entretien fixées. Quant à la garde et à l’autorité parentale exclusive requises et à la suspension du droit de visite de la mère, la présidente a constaté que les conclusions étaient fondées sur l’avis du psychiatre du requérant qui n’avait jamais rencontré l’intimée, lequel psychiatre faisait en outre l’objet d’une plainte pénale pour diffamation, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur. Elle a exposé qu’au vu de l’alliance thérapeutique entre le médecin et son patient, les propos tenus dans le rapport étaient sujets à caution et ne pouvaient en l’état être pris en considération. L’enfant des parties, entendu par la présidente, s’était au demeurant déclaré heureux auprès de ses deux parents. Partant, aucune mise en danger ne pouvait être admise justifiant la modification du régime mis en place dans l’ordonnance du 28 septembre 2020.
B. Par acte du 26 mars 2021, A.H.________ a interjeté appel tant contre l’ordonnance de mesures provisionnelles que contre le prononcé rendu le même jour par la présidente concernant l’assistance judiciaire de l’appelant, la fixation d’une provisio ad litem et les requêtes de fixation d’amendes disciplinaires. S’agissant de l’ordonnance de mesures provisionnelles, l’appelant a formulé 21 conclusions. En substance, il a conclu au blocage de tous les avoirs bancaires détenus par B.H.________, à l’exception du compte salaire, et à la production des décomptes bancaires pour la période du 4 avril 2013 au 10 décembre 2020 (1 et 2), à l’attribution de l’autorité parentale et de la garde exclusive sur l’enfant Z.________ au père, le droit de visite de la mère étant provisoirement suspendu (5 à 8), à ce que B.H.________ soit condamnée à contribuer à l’entretien de son mari et de son fils par le versement de pensions mensuelles de 4'850 fr. et de 1'736 fr. 05, allocations familiales en sus (11 à 14), à ce qu’elle soit également condamnée à verser à son mari un « montant à sa libre disposition » de 300 fr. par mois (16 et 17) et à ce qu’une expertise psychiatrique de B.H.________ soit ordonnée (19 et 20).
Le 26 avril 2021, l’appelant a requis l’assistance judiciaire.
Par avis du 30 avril 2021, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a informé l'appelant qu'il était dispensé en l'état de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. A.H.________, né le [...] 1977 à [...], de nationalité [...], et B.H.________, née le [...] 1975 à [...], de nationalité [...], se sont mariés [...] 2013 à [...].
Un enfant est né de cette union [...] 2013, Z.________.
Rencontrant d’importantes difficultés conjugales, les parties se sont séparées le 1er décembre 2017. Elles ont convenu d’une garde partagée, chaque parent ayant l’enfant auprès de lui une semaine sur deux du lundi dès la sortie de l’école jusqu’au lundi suivant au matin, auprès de la maman de jour pour le départ pour l’école.
2. Le 2 décembre 2019, B.H.________ a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Par décision du 16 janvier 2020, la présidente a accordé à A.H.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 2 décembre 2019, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me [...], le bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreint à payer une franchise mensuelle de 50 francs.
Le 13 juillet 2020, la présidente a désigné Me Kieu-Oanh Nguyen Oberhaensli en remplacement de Me [...] comme conseil d’office d’A.H.________, avec effet au 5 juin 2020.
3. Le 3 juin 2020, A.H.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant notamment à ce qu’il soit constaté que les parents exercent une garde alternée sur leur fils à raison d’une semaine sur deux auprès de chacun d’eux, à ce que le domicile de l’enfant soit fixé auprès de sa mère, à ce que l’entretien convenable de l’enfant soit arrêté à 2’264 fr. 40, allocations familiales comprises, à ce que B.H.________ contribue à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 5'331 fr. et à son propre entretien par le versement d’une pension de 1'500 fr. par mois.
4. Le 17 août 2020, la demanderesse a déposé un mémoire complémentaire motivé de demande en divorce. Elle a notamment indiqué disposer de huit comptes bancaires à son nom et de deux comptes communs avec son époux. Elle a produit un bordereau de pièces à l’appui de son écriture.
5. Par requêtes complémentaires datées des 4 et 7 septembre 2020, le requérant a notamment conclu à ce que les contributions d’entretien requises soient dues avec effet au 1er décembre 2017 et à ce que B.H.________ soit condamnée à lui verser un montant de 40'000 fr. à titre de provisio ad litem.
A l’appui de son écriture du 4 septembre 2020, le requérant a produit une attestation médicale du Dr W.________, psychiatre et psychothérapeute à Genève. Il ressort de ce document, établi le 3 septembre 2020, qu’A.H.________ a été examiné par ce thérapeute le 2 septembre 2020. Le médecin précise que son patient « dans le contexte des difficultés conjugales et financières, exacerbées par les procédures judiciaires en cours, a subi un traumatisme sévère et a développé une symptomatologie anxieuse et dépressive grave et actuellement invalidante. Les symptômes anxio-dépressifs sont actuellement tels que Monsieur A.H.________ – en plus d’une souffrance morale importante – n’est pas en état pour des raisons médicales de travailler et ce pour une durée indéterminée mais qui doit se compter en années ».
Lors de l’audience du 28 septembre 2020, les parties ont convenu d’engager une médiation sur tous les effets du divorce. Pour le surplus, elles ont signé une convention, ratifiée sur le siège par la présidente pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
« I. Il est constaté que les coûts directs de l’enfant Z.________, né le [...] 2013, s’élève à 2'103 fr. (deux mille cent trois francs) par mois, allocations familiales par 320 fr. déduites.
II. Dès et y compris le 1er octobre 2020, B.H.________ contribuera à l'entretien son fils Z.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 500 fr. (cinq cents francs), soit 200 fr. pour une participation au minimum vital et 300 fr. pour une participation au logement du père, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de A.H.________, étant précisé que le solde des coûts directs de l’enfant, ainsi que ses vêtements et loisirs sont pris en charge en sus par la mère B.H.________, moyennant accord préalable et présentation des factures.
III. Dès et y compris le 1er octobre 2020, B.H.________ contribuera à l'entretien de son époux par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de A.H.________, BCV CH 30 00767 000T 5406 0068.
IV. Parties réservent la question des arriérés dans le cadre des discussions transactionnelles sur le fond du divorce. »
Le 13 novembre 2020, la Présidente a rendu un prononcé ordonnant la mise en œuvre d’une médiation entre les parties.
6. Par courriers des 23 et 24 novembre 2020, A.H.________ a requis que le prononcé mettant en œuvre la médiation précitée soit annulé.
Par courrier du 30 novembre suivant, B.H.________ a rappelé l’intérêt des parties à se retrouver auprès d’un médiateur neutre.
Par nouvelle écriture du 2 décembre 2020, A.H.________ a requis qu’un délai de réponse relatif à la procédure au fond lui soit fixé, renonçant définitivement à la médiation mise en place.
7. Le 10 décembre 2020, A.H.________ a déposé une nouvelle requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles, concluant au blocage de tous les comptes bancaires détenus par l’intimée auprès de la St.Galler Kantonalbank, de la Banque Cantonale Vaudoise et de la Thurgauer Kantonalbank et à la production des décomptes de ces établissement bancaires pour la période du 4 avril 2013 au 10 décembre 2020.
Par déterminations sur mesures superprovisionnelles du 11 décembre 2020, B.H.________ a conclu au rejet des conclusions susmentionnées.
Par ordonnance du même jour, la présidente a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence. Elle a imparti un délai à l’intimée pour produire des attestations indiquant la date d’ouverture des comptes ouverts auprès de la St.Galler Kantonalbank et de la Thurgauer Kantonalbank.
Par déterminations sur mesures provisionnelles du 18 décembre 2020, B.H.________ a conclu au rejet des conclusions prises par le requérant.
Le 23 décembre 2020, le requérant a déposé une requête de mesures provisionnelles complémentaire à sa requête du 10 décembre précédent, ainsi qu’une requête en modification des mesures provisionnelles prononcées le 28 septembre 2020. Au pied de la première, il a notamment conclu à ce que l’intimée soit astreinte à la production de diverses pièces relatives à ses comptes bancaires. Par la seconde, il a requis que soit annulée l’ordonnance de mesures provisionnelles du 28 septembre 2020. En ce sens, il a conclu à ce que la garde, ainsi que l’autorité parentale sur Z.________ lui soient attribuées de façon exclusive, à ce que le domicile légal de celui-ci soit fixé chez lui et à ce que le droit de visite de l’intimée sur leur fils soit provisoirement suspendu. Il a également requis que l’intimée soit astreinte à verser des contributions d’entretien mensuelles pour leur fils et pour lui-même à hauteur de respectivement 1'736 fr. 05, allocations familiales par 320 fr. non comprises et dues en sus, et de 4'850 fr., en addition de laquelle il a réclamé un montant à sa libre disposition par 300 fr. par mois. Enfin, il a conclu au versement d’un montant supplémentaire de provisio ad litem de 8'000 francs.
Le requérant a produit un certificat médical du Dr W.________ du 18 décembre 2020, dont il ressort qu’A.H.________ souffre des affections suivantes :
« - modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0)
- trouble en réaction à un facteur de stress sévère, continu et persistant depuis au moins 2013 (F43.8)
- épisode dépressif sévère en cours sans symptômes psychotiques (F32.11). »
Le médecin a également déclaré ce qui suit :
« (…) les atteintes à la santé du patient sont en lien direct avec le comportement monstrueux et mal intentionné de son épouse qui ont engendré de multiples facteurs de stress familiaux, psychosociaux et environnementaux (…).
Les troubles constatés se sont développés en réaction à l’exposition permanente à des facteurs de stress sévère. Les indications fournies sont de nature vérifiable et l’expression clinique des troubles causés est indéniable.
L’expérience singulière et inhabituelle que vit M. A.H.________ depuis 2013 a valeur d’expérience de catastrophe. Vu sa durée, cette expérience risque de causer notamment des séquelles irréversibles. (…)
Madame B.H.________ se montre sous son vrai visage et l’anamnèse médicale de cette dernière fait conclure à une femme instable au niveau mental et comportemental prête à tout pour se valoriser dans un registre pervers narcissique et dépressif, dénué d’empathie avec également comme obsession l’argent.
Les problèmes concernant Mme B.H.________ sont permanents et le pronostic d’en guérir – même en suivant un traitement – est plus que sombre.
Je tiens à préciser qu’il est courant et admis dans le milieu médical de donner un avis sur une personnalités et le comportement d’une personne sans l’avoir vue ou examinée préalablement.
Basé sur ce qu’on appelle l’anamnèse secondaire et après avoir fait la part des choses entre ce que rapporte la source (dans notre cas, la source est Monsieur A.H.________) qui donne les éléments de l’anamnèse/histoire médicale et la conviction intime du médecin, l’on peut faire des hypothèses diagnostiques et établir des diagnostics sur la personne tierce (dans notre cas Madame B.H.________). (…)
Par ailleurs et en raison de ce qui est dit plus haut, je souhaite porter à votre attention la dangerosité de l’attitude de la mère pour l’enfant du couple, Z.________. (…) »
Le 29 décembre 2020, la présidente a ordonné la production de « toutes attestations de comptes ouverts auprès de la Banque cantonale vaudoise (…) depuis le 4 avril 2013 au 21 décembre 2020 ».
Le 5 janvier 2021, B.H.________ a remis à la présidente deux vidéos de Z.________ en indiquant que ces vidéos lui avaient été remises par A.H.________.
Ce dernier a expliqué par courrier du 6 janvier 2021 quand avaient été tournées ces vidéos et dans quel contexte.
Le 6 janvier 2021, la présidente a procédé à l’audition de Z.________, alors âgé de 7 ans. La situation de l’enfant est apparue comme excellente à la présidente, Z.________ semblant même en avance pour son âge, déjà polyglotte. Il a déclaré apprécier vivre chez ses deux parents et passer du temps avec chacun d’eux. Il a dit bien s’entendre avec ceux-ci et les voir autant l’un que l’autre. Il a exprimé enfin que les choses se déroulaient bien pour lui, car même si ses parents se disputaient, ils ne le faisaient pas en sa présence.
Le 7 janvier 2021, l’intimée a produit la liste de ses comptes ouverts auprès de la Banque Cantonale Vaudoise au 5 janvier 2021.
Par courrier du 11 janvier 2021, B.H.________ a informé la présidente du fait qu’elle déposait le même jour une plainte pénale contre le Dr W.________ pour diffamation, faux certificat médical, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur.
8. L’audience de mesures provisionnelles a été tenue le 12 janvier 2021. L’intimée a requis un délai afin de se déterminer sur les écritures du requérant du 23 décembre 2020. La conciliation tentée n’aboutissant pas, il a été fait droit à dite requête. Au surplus, l’intimée a modifié les conclusions de ses déterminations sur requête de mesures provisionnelles du 18 décembre 2020, en ce sens qu’elle a finalement conclu à l’allocation de dépens par le requérant. L’intimée a également produit un extrait de son compte bancaire UOB.
Le 21 janvier 2021, A.H.________ a conclu au versement d’un montant global de 70'000 fr. à titre de provisio ad litem pour les procédures de mesures superprovisionnelles, provisionnelles et au fond.
9. Par nouveau complément à sa requête de mesures provisionnelles du 2 février 2021, le requérant a réitéré ses conclusions prises le 23 décembre 2020. Il a par cette même écriture pris de nouvelles conclusions, tendant notamment à ce que soit ordonnée une expertise psychiatrique de l’intimée. Il a pour le surplus modifié ses conclusions relatives aux contributions d’entretien réclamées pour lui et le fils des parties, réduisant le montant global de celles-ci à 5'000 francs. Il a également produit un nouveau certificat médical du Dr W.________ du 18 janvier 2021., dans lequel ce médecin précise la notion de « dangerosité » invoquée dans son précédent certificat médical. Il a notamment écrit ce qui suit :
« (…) Malheureusement, par exemple, la mère envoie au père de Z.________ un sac de vêtements systématiquement usés et devenus trop petits pour l’enfant (…).
Autre exemple, le nouveau conjoint de Mme B.H.________, possiblement manipulé aussi par cette dernière, s’efforce d’acheter des cadeaux chers que le père n’a pas les moyens d’acquérir. (…)
Un autre exemple révélateur de la dangerosité de Mme B.H.________ envers son enfant est son attitude envers la pandémie Covid-19 et les mesures de protection à prendre. Ainsi, même si son propre père a été atteint de la Covid-19 et semble souffrir actuellement de la forme longue, la mère de Z.________ lui demande de ne pas porter le masque et de ne pas respecter les mesures anti-covid. (..)
De ce fait, sur un plan médical et psychiatrique, il est à mon avis indiqué à ce que le droit de garde de Mme B.H.________ soit suspendu avec effet immédiat. »
Le 19 février 2021, A.H.________ a produit un nouveau bordereau de pièces comprenant notamment un nouveau certificat médical du Dr W.________, dont il ressort ce qui suit :
« Par ce nouveau certificat médical, le médecin soussigné atteste que l’attitude et les agissements de Mme B.H.________ durant ces dernières semaines, qui me sont présentés par mon patient dans le cadre de son traitement, me confortent dans mes hypothèses diagnostiques présentées dans mes rapports médicaux précédents (…).
Il apparaît de manière pathologique et pathétique que Mme B.H.________, dans un fonctionnement égocentrique et égoïste, semble incapable d’accepter des réalités autres que sa propre réalisé, c’est-à-dire égotiste, avare et maladivement narcissique.
Dans une attitude psychorigide et un déni manifeste de la réalité, Madame est prête à toutes les violences et agissements, y compris les plus grossiers, pour que sa réalité soit imposée à autrui, (…).
Cela est manifestement apparent dans son déchainement de menaces tous azimuts, son mépris et sa haine d’autrui, ses manipulations et tentatives de distorsion d’une réalité qu’elle est incapable d’accepter au risque d’un effondrement narcissique et dépressif.
Je confirme dont la dangerosité de Mme B.H.________ pour le développement mental du petit Z.________ et préconise le retrait de sa garde auprès de sa mère avec effet immédiat. »
Par déterminations du 22 février 2021, l’intimée a conclu, sous suite de frais, au rejet de l’entier des conclusions du requérant.
Le 25 février 2021, l’intimée a également conclu au rejet des conclusions en versement d’une provisio ad litem.
10. Le 15 mars 2021, la présidente a rendu l’ordonnance précitée, ainsi qu’un prononcé par lequel elle a révoqué les décisions d’assistance judiciaire rendues les 16 janvier et 13 juillet 2020 avec effet au 4 septembre 2020 (I), a relevé Me Kieu-Oanh Nguyen Oberhaensli de sa mission de conseil d’office d’A.H.________ avec effet au 4 septembre 2020 (II), a dit que B.H.________ devait verser à A.H.________ la somme de 8'000 fr. à titre de provisio ad litem (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a dit que les frais judiciaires et dépens de la décision suivaient le sort de la cause au fond (V).
11. Il ressort des pièces produites que l’intimée dispose des comptes bancaires suivants :
- compte n° 1120.0137.5003 détenu auprès de la Thurgauer Kantonalbank
170'313 fr. 27 au 2 décembre 2019
170'525 fr. 29 au 14 décembre 2020 (selon décompte produit le 18 décembre 2020)
- compte n° 1144.3013.9405 détenu auprès de la Thurgauer Kantonalbank
547 fr. 83 au 2 décembre 2019 (selon extrait du 1er janvier 2017 au 2 décembre 2019)
548 fr. 10 au 14 décembre 2020 (selon décompte produit le 18 décembre 2020)
- compte n° 1144.7023.6000 détenu auprès de la Thurgauer Kantonalbank
26'017 fr. 58 au 2 décembre 2019 (selon extrait du 1er janvier 2017 au 2 décembre 2019)
26'024 fr. 09 au 14 décembre 2020 (selon décompte produit le 18 décembre 2020)
- compte n° 1103.8071.1003 détenu auprès de la Thurgauer Kantonalbank
32'348 fr. 54 au 2 décembre 2019
32'803 fr. 52 au 14 décembre 2020 (compte dépôt, montant de 30'396 fr. crédité le 3 septembre 2014, selon décompte produits le 18 décembre 2020)
- compte n° 0103.8071.1004 détenu auprès de la Thurgauer Kantonalbank
13'572 fr. 86 au 2 décembre 2019
20'430 fr. 53 au 14 décembre 2020 (compte dépôt troisième pilier, de 0 fr. au 1er janvier 2017)
- compte n° 6223.3980.2000 détenu auprès de la St-.Galler Kantonalbank
36'408 fr. 35 au 2 décembre 2019
51'285 fr. 82 au 30 novembre 2020 (compte salaire, selon décomptes du 1er septembre au 30 novembre 2020 produits le 11 décembre 2020)
- compte Iban CH02 0076 7000 T543 4458 8 détenu auprès de la BCV
7'100 fr. 40 au 2 décembre 2019 (garantie loyer, versement le 31 mai 2018)
7'102 fr. au 5 janvier 2021 (selon décompte produit le 7 janvier 2021)
- compte Iban CH58 0076 7000 U543 9587 9 détenu auprès de la BCV
308 fr. 08 au 2 décembre 2019 (selon extrait du 3 septembre 2018, solde initial 0 fr., dépôt de 500 fr. le 3 septembre 2018)
185 fr. au 5 janvier 2021 (selon décompte produit le 7 janvier 2021)
- Compte UOB
105'791.49 SGD (dollar de Singapour) au 2 décembre 2019
183'598 SGD (selon extrait produit le 12 janvier 2021)
L’intimée a également allégué l’existence de deux comptes ouverts en commun avec son époux auprès de la St.Galler Kantonabank, soit n° 6165.7393.2000 (0 fr. au 31 décembre 2017) et n° 6165.7393.2001 (9'783 fr. 75 au 31 décembre 2017, compte commun clôturé le 10 juillet 2018 selon document bancaire du 11 juillet 2018).
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, sp. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, l’appelant a formulé un acte d’appel contre deux décisions différentes, ce qui n’est ni habituel ni adéquat. Cela étant, en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance de mesures provisionnelles, l’acte a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions non patrimoniale et des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs. L’appel est ainsi recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
2.2 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2., JdT 2017 II 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et les réf. citées).
En l’espèce, l’appelant a produit deux pièces nouvelles à l’appui de son appel contre le prononcé du 15 mars 2020, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur leur recevabilité dans le cadre de la présente cause.
2.3 L’appelant a l’obligation de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC) : il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5).
En l’espèce, l’appelant établit un état de fait de son propre cru sous numéros 1 à 31 au motif que « la présentation des faits de la cause effectuée par le juge de première instance [est] totalement biaisée et incomplète, donc inexacte ». Lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être les faits déterminants, sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. Il n'appartient pas à la Cour d'appel de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 8 juin 2020/223 ; CACI 16 décembre 2019/665 consid. 4.2 ; CACI 29 juin 2017/273). Les critiques de l’état de fait seront dès lors exclusivement examinées au regard des moyens de droit développés ensuite.
3.
3.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir rejeté sa demande de blocage des comptes bancaires de l’intimée. Il fait valoir que cette dernière n’a toujours pas produit certaines attestations requises, démontrant ainsi sa volonté de dissimuler ses avoirs bancaires.
3.2 En vertu de l'art. 178 CC – applicable en mesures provisionnelles par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC –, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées. Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à l'égard de son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts) (ATF 120 III 67 consid. 2a ; TF 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1). A titre de mesure de sûreté (art. 178 al. 2 CC), le juge peut ordonner le blocage des avoirs bancaires (TF 5A_949/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1 et les réf. cit. ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1).
La restriction du pouvoir de disposer, ou d’autres mesures conservatoires, comme le blocage de comptes bancaires, peuvent être ordonnées si une mise en danger d’une prétention découlant des effets généraux du mariage ou du régime matrimonial est rendue vraisemblable (ATF 120 III 67 consid. 2a ; ATF 118 II 378 consid. 3 b, JdT 1995 I 43). Le juge ne doit pas exiger des preuves strictes d’un danger imminent, mais se contenter de la simple vraisemblance de la mise en danger (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 1.2 ad art. 178 CC et les réf. citées). L'époux qui demande de telles mesures de sûreté doit rendre vraisemblable, sur le vu d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle (TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1). Cette vraisemblance peut notamment résulter d'un refus de renseignement ou de la dissimulation de faits importants de la part de l'autre conjoint (TF 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1).
3.3 En l’espèce, l’appelant a requis le blocage des comptes de l’intimée le 10 décembre 2020 au motif que celle-ci avait omis de mentionner l’existence d’un compte n° 0103.8071.1004 dans le cadre de son mémoire de demande en divorce du 17 août 2020 et qu’elle avait allégué avoir ouvert le compte n° 0103.8071.1003 auprès de la Thurgauer Kantonalbank avant le mariage alors que ce n’était pas le cas. L’appelant a soutenu que c’était le signe d’une volonté de dissimuler ses avoirs bancaires.
Il convient à titre préalable de constater qu’il n’est nullement allégué dans la demande du 17 août 2020 que le compte n° 0103.8071.1003 aurait été ouvert avant le mariage, comme le soutient l’appelant. L’intimée a uniquement allégué que ce compte se composait de biens propres (all. 51). Pour le surplus, elle a annoncé dans son écriture du 17 août 2020 l’existence de huit comptes bancaires à son nom et de deux comptes communs aux deux époux. Elle a produit dans la même écriture différents documents bancaires concernant ces différents comptes. Le seul fait qu’un compte manquait ne suffisait pas à établir, au 10 décembre 2020, que sans le blocage, l’intimée ne serait pas en mesure de remplir ses obligations financières à l’égard de l’appelant.
Ensuite de la requête de blocage, la présidente a imparti à l’intimée un délai au 18 décembre 2020 pour produire des attestations indiquant la date d’ouverture des comptes ouverts auprès de la St.Galler Kantonalbank et de la Thurgauer Kantonalbankrequis. L’intimée a produit dans le délai imparti des documents selon lesquels un montant de 30'396 fr. avait été crédité sur le compte-dépôt n° 0103.8071.1003 le 3 septembre 2014 et qu’il s’élevait à 32'348 fr. 54 au 2 décembre 2019, 32'803 fr. 52 au 14 décembre 2020. Quant au compte qui aurait été omis dans la demande motivée de divorce, l’intimée a expliqué qu’il s’agissait d’un compte troisième pilier. Elle a produit un extrait du compte n° 0103.8071.1004 (Iban CH65 0078 4010 3807 1200 1) dont il ressort qu’il s’agit d’un compte créditeur de 0 fr. au 1er janvier 2017, de 13'572 fr. 86 au 31 décembre 2019 et de 20'430 fr. 53 au 14 décembre 2020.
Par la suite, la présidente a encore imparti à l’intimée un délai au 11 janvier 2021 pour produire « toutes attestations de comptes ouverts auprès de la Banque cantonale vaudoise (…) depuis le 4 avril 2013 au 21 décembre 2020 ». Le 7 janvier 2021, l’intimée a produit la liste de ses comptes ouverts auprès de la BCV au 5 janvier 2021. Elle a également produit le 12 janvier 2021 un extrait de son compte UOB.
L’appelant reproche à l’intimée de n’avoir pas produit les attestations de ses comptes détenus auprès de la BCV depuis le 4 avril 2013 jusqu’au 21 décembre 2020, alors qu’elle l’a fait en produisant un document de la BCV qui atteste de ses comptes au 5 janvier 2021. Pour le surplus, l’appelant n’allègue pas qu’elle cacherait des comptes dans cette banque ou aurait clôturé des comptes dans l’intervalle, ni a fortiori ne le rend vraisemblable.
L’appelant fait valoir que l’intimée n’aurait pas produit les pièces relatives à ses allégués 55 et 56 : ces allégués concernent le compte UOB et l’intimée a produit le 12 janvier 2021 le document y relatif.
Enfin, l’appelant soutien que « les comptes litigieux, dont [l’intimée] a refusé de produire les soldes et relevés, contiennent certainement des avoirs importants (…) non portés à la connaissance de l’appelant ». L’intimée a toutefois produit des documents bancaires qui attestent des soldes sur tous ses comptes, au 2 décembre 2019, puis respectivement aux 30 novembre, 14 décembre 2020, 5 janvier et 12 janvier 2021). Partant, elle a justifié des montants figurant sur chacun de ses comptes bancaires. Tout au plus peut-on constater qu’on ne dispose pas des attestations indiquant la date d’ouverture des comptes auprès de la St.Galler Kantonalbank et de la Thurgauer Kantonalbank. Ce seul élément n’est toutefois pas suffisant pour retenir que l’intimée a la volonté de dissimuler ses biens afin de pouvoir procéder à des actes de disposition et de se mettre dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à l'égard de son conjoint. Au reste, l’appelant n’a nullement rendu vraisemblable l’existence d’autres comptes bancaires.
En définitive, comme l’a constaté le premier juge, les conditions requises pour prononcer le blocage des comptes de l’intimée n’ont pas été rendues suffisamment vraisemblables par l’appelant pour justifier de faire droit à ses conclusions.
4.
4.1 L’appelant requiert l’autorité parentale et la garde exclusives sur l’enfant Z.________. Il se fonde sur les « diagnostics » posés par son psychiatre W.________ et reproche à la présidente de ne pas les avoir pris en compte au titre d’indices sérieux « quant à la personnalité psychotique » de l’intimée.
4.2 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Les mesures provisionnelles restent en principe en vigueur jusqu'à l'entrée en force de la décision au fond ; elles peuvent toutefois être modifiées ou révoquées si les circonstances se sont modifiées après leur prononcé, ou s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées (art. 268 CPC).
Une nouvelle décision en matière de mesures provisoires n'est possible que si, depuis l'entrée en force des mesures provisoires prononcées précédemment, les circonstances de fait ont changé de manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisionnelles s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2 ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (TF 5A_329/2016 précité ; TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1).
Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont limitées. Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n'y a pas d'adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d'évaluer l'importance d'un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possible – même s'ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1 ; de Weck-Immelé, Modification d'une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l'erreur !, Newsletter Droit matrimonial, été 2016). De même, la modification d'une mesure provisionnelle au motif que les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus est limitée lorsque la règlementation de l'entretien a été fixée par une convention par laquelle les parties ont voulu résoudre définitivement leur litige. Une modification n'entrera en ligne de compte dans cette hypothèse qu'en cas de vice de la volonté (erreur, dol ou crainte fondée), une erreur sur le caput controversum étant exclue (ATF 142 III 518 consid. 2.6.2 ; de Weck-Immelé, ibid.).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_329/2016 précité). Tant et aussi longtemps que les conditions qui ont présidé à la première décision ne se sont pas modifiées, une nouvelle requête pourra être déclarée irrecevable, celle-ci ne pouvant être introduite que s'il existe des éléments ou des faits nouveaux postérieurs au premier jugement (Bohnet, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., n. 5 ad art. 268 CPC).
4.3 En l’espèce, les parties ont instauré lors de leur séparation une garde partagée sur leur fils Z.________. Le 3 juin 2020, l’appelant a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant notamment à ce qu’il soit constaté que les parties exerçaient une garde alternée sur leur fils et à ce que le domicile de ce dernier soit fixé chez sa mère. Lors de l’audience du 28 septembre 2020, les parties – assistées de leurs avocats respectifs – ont signé une convention par laquelle elles ont fixé les coûts directs de l’enfant et la contribution due par l’intimée pour l’entretien de son fils. Cela étant, les parties ont confirmé le mode de garde mis en place, soit une garde partagée.
Le 23 décembre 2020, l’appelant a déposé une requête en modification de mesures provisionnelles. Il a demandé l’autorité parentale et le droit de garde exclusif sur Z.________ en invoquant le rapport médical du Dr W.________. Il a fait valoir que l’intimée était dangereuse pour l’enfant et son développement, déclarant notamment qu’elle le manipulait, qu’elle le laissait voir des films violents, qu’elle laissait l’enfant jouer avec le fils de ses voisins pendant la période de confinement liée au Covid-19 et qu’il était vêtu de haillons.
Il convient de constater qu’en 2017, les parents ont convenu d’une garde alternée et que le père a requis la poursuite de ce mode de garde par requête de mesures provisionnelles le 3 juin 2020 et par signature de la convention du 28 septembre 2020. A l’évidence, le père – qui était assisté d’un mandataire professionnel – ne considérait alors pas que son épouse constituait un danger pour l’enfant. On ne voit dès lors pas en quoi les circonstances se seraient modifiées de manière notable et imprévisible entre le 28 septembre et le 23 décembre 2020. L’appelant ne fait en particulier pas valoir que le comportement de l’intimée aurait changé brusquement durant ces trois mois.
L’appelant se fonde sur les « attestations médicales » du Dr W.________, lesquelles constitueraient des indices du caractère « psychotique » de l’intimée. La présidente a constaté que le Dr W.________ n’avait jamais rencontré l’intimée, de sorte que l’on voyait mal comment il avait pu poser de tels diagnostics, au reste très graves. En outre, au vu de l’alliance thérapeutique entre le thérapeute et son patient, ses propos étaient sujets à caution. Enfin, les propos de ce médecin faisaient l’objet d’une plainte pénale pour diffamation, faux certificat médical, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur. Cette appréciation est pertinente et peut être confirmée.
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant de l'assuré, le juge doit avoir égard au fait que la relation de confiance unissant un patient à son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci ; cela ne justifie pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (TF 4A_424/2019 du 31 octobre 2019 consid. 3.1 et les réf. citées).
Dans le cas présent, il convient dans un premier temps de constater que le Dr W.________ est le thérapeute de l’appelant depuis le 2 septembre 2020. Il n’invoque pas avoir rencontré l’intimée, pas plus que l’enfant du couple. Les faits qu’il cite dans ses « attestations » (concernant les vêtements de l’enfant, le respect des règles concernant le Covid-19, etc.) lui ont été rapportés par son patient. Le médecin n’indique pas en avoir été le témoin direct. Il pose pourtant sur la seule base de ces seules déclarations un diagnostic très grave sur l’intimée et en tire des conclusions judiciaires – en suspension immédiate du droit de garde de la mère – alors que cela sort clairement de ce qu’il est habilité à attester en sa qualité de médecin de l’appelant. D’autres éléments encore sont de nature à mettre en doute les attestations de ce praticien.
L’appelant a été consulter le Dr W.________ le 2 septembre 2020. Le lendemain, ce médecin attestait que les symptômes anxio-dépressifs de son patient étaient tels qu’il était incapable de travailler « et ce pour une durée indéterminée mais qui doit se compter en années ». Il apparaît d’entrée surprenant de poser après un seul rendez-vous un pronostic selon lequel une personne est empêchée de travailler pour plusieurs années : les certificats d’incapacité de travail formulés pour des motifs de santé psychique – et non physiques – sont généralement formulés pour des périodes de durée déterminée et sont renouvelés au fil des consultations.
Par la suite, ce médecin a formulé de nouvelles attestations les 18 décembre 2020, 18 janvier et 15 février 2021 dans des termes si excessifs qu’ils font clairement douter de son impartialité. Ainsi, le Dr W.________ a posé le 18 décembre 2020 le diagnostic notamment de « modification durable de la personnalité avec une expérience de catastrophe (F62.0) ». Or, selon la classification internationale des maladies de l’OMS, une telle modification de la personnalité intervient après une captivité prolongée avec risque d'être tué à tout moment, des désastres, des expériences de camp de concentration, une exposition prolongée à des situations représentant un danger vital, comme le fait d'être victime du terrorisme, ou enfin de la torture. Or nous ne sommes à l’évidence pas dans de tels cas de figure. Le Dr W.________ parle ensuite de l’intimée en usant des termes suivants : « comportement monstrueux et mal intentionné », « femme instable au niveau mental et comportemental prête à tout pour se valoriser dans un registre pervers narcissique et dépressif, dénué d’empathie avec également comme obsession l’argent », « fonctionnement égocentrique et égoïste », « incapable d’accepter des réalités autres que sa propre réalité, c’est-à-dire égotiste, avare et maladivement narcissique », « attitude psychorigide et un déni manifeste de la réalité », « prête à toutes les violences et agissements, y compris les plus grossiers, pour que sa réalité soit imposée à autrui », « son déchainement de menaces tous azimuts, son mépris et sa haine d’autrui, ses manipulations et tentatives de distorsion d’une réalité qu’elle est incapable d’accepter au risque d’un effondrement narcissique et dépressif ». Les termes qui précèdent, utilisés par un médecin qui n’a pas rencontré la personne dont il parle, qui se réfère aux déclarations de son seul patient, sont outranciers et peuvent difficilement être retenus comme ayant une quelconque valeur probante. Le fait qu’il précise encore qu’il est « courant et admis dans le milieu médical de donner un avis sur une personnalité et le comportement d’une personne sans l’avoir vue ou examinée préalablement » est fallacieux : il n’est nullement courant qu’un thérapeute donne un avis sur une personne qu’il n’a pas rencontrée et avec laquelle son propre patient est en conflit. Un avis peut éventuellement être donné par un praticien sur une personne qu’il n’a pas examinée sur la base d’une documentation établie par d’autres praticiens ou sur la base de témoignages convergents.
On relèvera également à titre d’élément supplémentaire qui fait douter de la partialité du Dr W.________ le fait qu’il reproche à l’intimée de demander à son fils de ne pas porter le masque prescrit contre le Covid-19 : cette mesure n’a nullement été rendue obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans et un médecin plus que tout autre doit en être conscient. Utiliser cet argument pour discréditer l’intimée paraît dès lors abusif.
Au vu de tous les éléments qui précèdent, non seulement le médecin de l’appelant apparaît partial, mais il dépasse clairement le cadre de ce qu’il peut attester en tant que thérapeute d’une partie. Aucune valeur probante ne peut dès lors être accordée à ses attestations.
Par surabondance, on notera que l’enfant a été entendu par la présidente le 6 janvier 2021, que sa situation est apparue excellente, qu’il a déclaré apprécier vivre chez ses deux parents et que les choses se déroulaient bien. Aucun élément ne permet de douter de la véracité et de la sincérité des propos de l’enfant. A cet égard, on relèvera également que W.________ est scolarisé et qu’aucun signalement n’a été fait le concernant. Or, si la « dangerosité » de la mère était telle que le Dr W.________ le soutient, il ne fait aucun doute que l’enfant en subirait déjà les conséquences et que son état aurait alerté les enseignants.
Il résulte de ce qui précède que les conditions pour une modification des mesures provisionnelles s’agissant de l’autorité parentale et de la garde sur l’enfant ne sont pas réalisées, ce qui implique le rejet de la requête de mesures provisionnelles de l’appelant sur ce point.
5.
5.1 L’appelant requiert également une modification des contributions d’entretien dues en faveur de l’enfant et de lui-même. Il fait valoir que malgré son engagement, l’intimée peine à payer les frais de l’enfant, particulièrement lorsqu’il s’agit de l’habiller correctement, et qu’il ne souhaite dès lors plus que son épouse paie directement les frais pour leur fils. Pour le surplus, il invoque que depuis novembre 2020, il ne perçoit « presque plus aucun revenu », qu’il n’est plus en mesure de payer son assurance-maladie et qu’il fait l’objet de diverses poursuites. Il soutient également qu’il serait en incapacité de travailler depuis le 18 décembre 2020.
5.2 Dans le cadre de l’examen d’une requête de modification des mesures provisionnelles, une modification significative des revenus d'une partie doit être prise en compte non seulement lorsqu'elle est définitive, mais dès qu'elle est suffisamment durable pour justifier une modification de la contribution (TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 3.2 ; TF 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2 ; TF 5P_445/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.3).
Selon l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En l'absence d'une disposition spéciale instituant une présomption, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 132 III 689 consid. 4.5 ; ATF 130 III 321 consid. 3.1). Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que la partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 139 III 7 consid. 2.2 et les réf. citées). Ainsi, les faits qui empêchent la naissance d’un droit ou en provoquent l’extinction doivent être prouvés par la partie qui les allègue (ATF 139 III 7 précité ; ATF 132 III 186 consid. 8.3). Lorsque le juge ne parvient pas à constater un fait dont dépend le droit litigieux, il doit alors statuer au détriment de la partie qui aurait dû prouver ce fait (ATF 143 III 1 consid. 4.1 ; ATF 132 III 689 consid. 4.5 ; TF 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.2 ; TF 4A_569/2017 du 27 avril 2018 consid. 7).
5.3 En l’espèce, il convient à titre préalable de constater que, dans sa requête du 23 décembre 2020, l’appelant a allégué des faits, soit ses revenus et charges. Cela étant, il n’a pas expliqué en quoi sa situation se serait modifiée depuis le 28 septembre 2020. La présidente a constaté qu’il n’avait démontré aucune hausse de ses charges depuis la signature de la convention, échouant ainsi à démontrer une modification notable des circonstances depuis la signature de la convention du 28 septembre 2020.
L’appelant soutient que la mère « aurait de la peine à payer les frais de l’enfant » mais ne l’établit pas. Il ne démontre pas que les besoins de l’enfant ne seraient pas satisfaits, même s’agissant des vêtements. Pour le surplus, il invoque qu’il n’a « presque » plus de revenus et qu’il ne peut plus payer son assurance-maladie. Il n’a toutefois produit aucune pièce qui atteste d’une modification de ses charges ou d’une diminution de ses revenus entre la signature de la convention le 28 septembre et le dépôt de sa requête de modification de mesures provisionnelles le 23 décembre 2020. Quant à l’argument selon lequel il serait en incapacité de travail depuis le 18 décembre 2020, là encore l’argument apparaît fallacieux dès lors qu’il a déposé le 4 septembre 2020, soit avant l’audience du 28 septembre 2020, une attestation du Dr W.________ du 3 septembre 2020 selon laquelle il était en incapacité de travailler pour une durée indéterminée qui devait se compter en années. L’élément n’est dès lors pas nouveau.
Il ressort de ce qui précède que le grief, de nature purement appellatoire et à la limite de la témérité, doit être rejeté.
6.
6.1 L’appelant fait valoir qu’il a requis un montant à libre disposition et que le premier juge n’a pas motivé son refus de lui allouer un tel montant, commettant un déni de justice.
6.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ;). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; TF 5A_344/2015 du 29 février 2016 consid. 5.3).
6.3 En l’espèce, l’appelant a requis un montant à libre disposition dans le cadre d’une requête de modification des mesures provisionnelles, en indiquant qu’il s’agissait de « compenser l’absence de son indépendance financière durant la vie commune des époux ». Or, comme développé au considérant précédent, les conditions pour admettre le réexamen de la situation financière des parties au vu d’un changement de circonstances ne sont pas réalisées. La présidente l’ayant constaté, elle n’avait pas à motiver spécialement son rejet d’un montant à libre disposition. On notera pour le surplus que l’appelant n’a pas expliqué dans sa demande du 23 décembre 2020 en quoi cet élément était nouveau et devait être pris en compte. Il ne pouvait à l’évidence pas l’être, dès lors qu’il avait trait à la vie commune, antérieure à la convention signée le 28 septembre 2020.
On ne saurait dès lors retenir une violation du droit d’être entendu de l’appelant de ce fait.
7.
7.1 L’appelant requiert la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de l’intimée. Il se fonde sur les attestations médicales du Dr W.________ et soutient qu’il a rendu vraisemblable l’existence d’une instabilité de l’état mental de son épouse.
7.2 Le droit à la preuve, déduit de l'art. 8 CC et désormais consacré à l'art. 152 CPC, est violé lorsque le juge refuse d'administrer une preuve régulièrement offerte et portant sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2). Le droit à la preuve de l'art. 8 CC confère également le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision à rendre, pour autant que les moyens de preuve n'apparaissent pas d'emblée inaptes à élucider les faits litigieux. En revanche, l'art. 8 CC ne régit pas l'appréciation des preuves, de sorte qu'il ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées, ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (TF 4A_42/2017 du 29 janvier 2018 consid. 4.2 ; TF 5A_197/2016 du 14 décembre 2016 consid. 3.3.1 ; TF 4A_683/2010 du 22 novembre 2011 consid. 4.1). Le juge peut refuser d'ordonner une mesure probatoire lorsqu'elle apparaît d'emblée inapte à élucider les faits contestés (TF 5A_560/2014 du 17 septembre 2014 consid. 5.1 ; Colombini, op. cit., nn. 1.3 et 1.4.1 ad art. 152 CPC).
7.3 En l’espèce, le premier juge a refusé d’ordonner une expertise psychiatrique de l’intimée en faisant notamment valoir que la santé psychique de l’intimée n’avait jamais inquiété. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Comme on l’a vu, les certificats du médecin de l’appelant ne peuvent en aucune manière être pris en compte. Pour le surplus, aucun élément au dossier ne vient étayer un quelconque doute sur la santé mentale de l’intimée. L’audition de l’enfant vient au contraire attester qu’il se trouve bien auprès de sa mère, comme de son père.
Au reste, on rappellera une fois encore qu’en juin, puis en septembre 2020, l’appelant ne se plaignait nullement de la santé psychique de son épouse puisque l’enfant passait une semaine sur deux auprès d’elle et que l’appelant concluait au maintien de cette garde partagée. Il ne fait pas valoir qu’un élément soudain serait apparu entre le 28 septembre et le 23 décembre 2020, qui justifierait des inquiétudes sur la santé de son épouse. C’est donc à juste titre que la présidente a refusé la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de l’intimée.
8. En définitive, l’appel, manifestement mal fondé et même téméraire, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance confirmée.
Au vu des considérants qui précèdent, l'appel était d'emblée dépourvu de chances de succès et la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.H.________.
V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Kieu-Oanh Nguyen Oberhaensli (pour A.H.________),
‑ Me Vanessa Green (pour B.H.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :