TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT14.004487-210604

281


 

 


cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du 16 juin 2021

__________________

Composition :               Mme              Giroud Walther, présidente

                            Mme              Merkli et M. Oulevey, juges

Greffier :                            M.              Magnin

 

 

*****

 

 

Art. 454 al. 1 CC ; 68 al. 5 LTF ; 106 CPC

 

 

              Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par T.________, à [...], contre le jugement rendu le 18 février 2019 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec l’I.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par écriture du 31 février 2014, T.________ a déposé une demande [...] auprès de la Chambre patrimoniale cantonale tendant à ce que l’I.________ et H.________ soient condamnés à lui verser la somme de 800’000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mai 2007.

 

              Par jugement du 18 février 2017, la Chambre patrimoniale cantonale a notamment rejeté les conclusions prises par T.________ contre l’I.________, a arrêté les frais judiciaires à 41’760 fr., ceux-ci étant laissés à la charge de l’Etat pour T.________, a arrêté le montant des dépens dus par ce dernier en faveur de H.________ et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions.

 

B.              a) Le 17 septembre 2019, T.________ a interjeté un appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement et en substance à sa réforme en ce sens que les conclusions de sa demande du 31 janvier 2014 soient admises, soit que l’I.________ et H.________, solidairement entre eux, soient condamnés à lui verser la somme de 400’000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mai 2007.

 

              b) Par réponse du 20 novembre 2019, H.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de T.________. L’I.________ en a fait de même le 22 novembre 2019.

 

              c) Par arrêt du 5 mai 2020 (n° 180), la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel de T.________ et réformé le jugement de la Chambre patrimoniale cantonale en ce sens que les frais judiciaires étaient arrêtés à 33’408 fr. pour le prénommé, ceux-ci étant provisoirement supportés par l’Etat, que le solde de ces frais, par 8’352 fr., était définitivement mis à la charge de l’Etat et que celui-ci devait verser à T.________ la somme de 6’000 fr. à titre de dépens, le jugement étant confirmé pour le surplus.

 

              En substance, la Cour de céans a constaté que la Justice de paix avait tardé à rendre sa décision de levée du placement à des fins d’assistance du prénommé à l’EMS [...] au début de l’année 2013 – un retard injustifié de 70 jours avait été retenu, ayant prolongé d’autant la privation de liberté injustifiée de l’intéressé –, mais a considéré que T.________ ne pouvait pas prétendre à une indemnité de 200 fr. par jour comme en matière de détention provisoire, dès lors qu’il n’avait pas été détenu dans un établissement pénitentiaire, mais hébergé dans un EMS. L’intéressé n’avait par ailleurs pas précisément allégué à quel régime il avait été soumis pendant les 70 jours susmentionnés. Ainsi, l’autorité de céans avait considéré que la constatation de la violation, par la Justice de paix, du principe de célérité constituait une satisfaction suffisante pour l’intéressé, ce qui avait été pris en compte dans la répartition des frais.

 

C.              Par arrêt du 30 mars 2021 (5A_504/2020), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis, dans la mesure où il était recevable, le recours déposé le 18 juin 2020 par T.________, a annulé l’arrêt de la Cour de céans dans la mesure où il rejetait les conclusions prises par le prénommé à l’encontre de l’I.________ s’agissant de l’octroi d’une indemnité pour tort moral à la suite de la violation du principe de célérité par l’autorité de protection de l’adulte et a renvoyé la cause à l’autorité précédente afin d’arrêter le montant de dite indemnité pour le placement indûment subi par l’intéressé entre le 5 février et le 4 mai 2013 (ch. 1). Le Tribunal fédéral a en outre accordé l’assistance judiciaire à T.________ et a mis les frais judiciaires à raison de 1’000 fr. à la charge de l’I.________ et de 2’000 fr. à la charge de l’intéressé (ch. 2. et 3.)

 

              Par avis du 4 mai 2021, la Cour de céans a invité les parties à se déterminer ensuite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral.

 

              Par lettre du 25 mai 2021, l’I.________ s’en est remis à justice quant au calcul de l’indemnité à verser à T.________.

 

              Par courrier du même jour, ce dernier a déposé des déterminations, au pied desquelles il a indiqué qu’il appartenait à l’autorité de céans de chiffrer le montant de l’indemnité pour tort moral qui lui était due en exécution de l’arrêt du Tribunal fédéral.

 

 

              En droit :

 

1.              Selon le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, les considérants de l’arrêt de renvoi lient les parties et le Tribunal fédéral lui-même, celui-ci ne pouvant pas se fonder sur des considérations qu’il avait écartées ou dont il avait fait abstraction dans sa précédente décision (ATF 111 II 94 consid. 2). L’autorité cantonale est quant à elle tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant donc sa cognition limitée par les motifs de fait qui n’ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2 et les références citées).

 

2.

2.1              Conformément à l’arrêt rendu le 30 mars 2021 par le Tribunal fédéral, il incombe à l’autorité de céans d’arrêter le montant de l’indemnité pour tort moral due à l’appelant pour son placement indûment subi entre le 5 février 2013 et le 4 mai 2013.

 

              Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a en substance indiqué que l’art. 454 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) était applicable à la présente cause, qu’il prévoyait expressément la possibilité d’une réparation morale et renvoyait implicitement à l’art. 49 CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911, livre cinquième : Code des obligations ; RS 220) et que le placement à des fins d’assistance représentait une forme de détention au sens de l’art. 5 par. 5 let. e CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Il a précisé que la personne mise en détention alors que les conditions de cette disposition n’étaient pas remplies avait droit à une réparation et que les Etats contractants pouvaient subordonner l’octroi d’une indemnité à la preuve d’un dommage causé par la violation, mais qu’ils ne devaient pas se montrer excessivement formalistes sur les preuves à rapporter.

 

              Le Tribunal fédéral a considéré que, contrairement à ce qu’avait retenu la Cour de céans, un délai de 20 jours pour que la Justice de paix statue sur la levée du placement était excessif et que la communication rapide d’un dispositif était à cet égard suffisante – et nécessaire. Ainsi, selon le Tribunal fédéral, un délai de cinq jours ouvrables pouvait en l’occurrence être admis et la reddition d’un dispositif exigée au terme de ce délai, de sorte qu’il y avait lieu de retenir que l’appelant avait été placé de manière infondée durant 87 jours. Le Tribunal fédéral a ajouté que, pour fixer le montant de l’indemnité due à l’appelant, l’autorité de céans pouvait s’inspirer de l’arrêt de la CourEDH T.B. c. Suisse du 30 avril 2019 (requête 1760/15), qui accordait une indemnité pour tort moral à une personne détenue douze mois dans un établissement pénitentiaire. Il a néanmoins précisé qu’il fallait tenir compte du fait que, dans le cas présent, l’appelant n’avait pas été détenu dans un établissement pénitentiaire et que la violation du principe de célérité avait été constatée dans les motifs.

 

2.2              Dans l’affaire T.B. c. Suisse, la CourEDH a accordé à la personne concernée 25’000 euros à titre de préjudice moral en raison de son maintien en détention, sans base légale, dans un établissement pénitentiaire durant douze mois. Cela correspond à environ 68,50 euros, soit environ 75 fr. suisses par jour de détention. L’appelant était placé dans un EMS et n’était donc pas soumis aux mêmes restrictions qu’un prévenu en détention provisoire, le cadre au sein d’une institution du type de l’EMS dans lequel l’intéressé a été placé étant considérablement plus large. Il a en outre bénéficié de la satisfaction de voir constatée la violation du principe de célérité par la Justice de paix. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer l’indemnité à 25 fr. par jour pour réparer complètement le tort moral subi par l’appelant consécutif à la prolongation indue de son placement pendant 87 jours. Ainsi, l’intéressé a droit à une indemnité à ce titre de 2’175 fr., plus les intérêts compensatoires à 5% l’an dès le 20 mars 2013 (échéance moyenne), l’intérêt compensatoire étant dû sur l’indemnité pour tort moral même sans interpellation (ATF 131 III 12 consid. 9.1).

 

              Dans ses déterminations du 25 mai 2021, l’appelant fait valoir que la période déterminante pour le calcul de l’indemnité pour tort moral est celle du 15 octobre 2012 au 4 mai 2013. Cependant, ce moyen ne peut qu’être rejeté, dès lors que l’autorité de céans est liée par les considérants du Tribunal fédéral, qui a retenu que la période à prendre en considération s’étendait du 5 février 2013 au 4 mai 2013 (cf. consid. 1 supra ; voir aussi, pour le détail, CACI 15 mai 2017/11 consid. 1).

 

3.              Le Tribunal fédéral a relevé qu’il appartenait à la Cour de céans de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

 

3.1              Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (cf. art. 95 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Selon l’art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales de répartition de l’art. 106 CPC – qui fait dépendre la répartition du sort de la cause – et répartir les frais selon sa libre appréciation pour tenir compte de circonstances particulières. La loi accorde au tribunal une certaine marge de manœuvre en lui permettant de statuer en équité dans les cas où des circonstances particulières rendent la répartition des frais selon le sort de la cause inéquitable. A cet égard, des cas-types ont été consacrés à l’art. 107 al. 1 let. a à f CPC (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; TF 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu’il s’agit de déterminer s’il veut s’écarter des règles générales prescrites à l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3). L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2). Vu le caractère potestatif de l’art. 107 CPC, la justification de la dérogation est qu’une répartition en fonction du sort de la cause serait inéquitable (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2). La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge d’appréciation au juge : il peut notamment retenir des solutions différenciées en fonction de la nature des frais en question, par exemple en renonçant à l’allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires (CREC 5 juin 2019/172 consid. 3.2).

 

3.2              Les frais de première instance se montent à 41’760 francs. L’appelant a obtenu gain de cause dans la mesure où une violation du principe de célérité a été constatée et où il a droit à une réparation morale de 2’715 fr. pour son placement injustifié durant 87 jours. Il succombe pour le reste. Ainsi, il y a lieu de considérer que l’intéressé doit supporter les trois quarts des frais judiciaires de première instance. Les frais judiciaires seront donc arrêtés à 31’320 fr. pour l’appelant et provisoirement supportés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire, le solde, par 10’440 fr. étant définitivement mis à la charge de l’Etat.

 

              Vu l’issue du litige, l’appelant a droit à des dépens de première instance, fixés en équité, de 6’000 fr., compte tenu du travail accompli par l’avocate de l’intéressé durant la procédure devant la Chambre patrimoniale cantonale.

 

3.3              Vu le sort de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, qui doivent être répartis selon la même proportion que les frais judiciaires de première instance et sont arrêtés à 5’000 fr. (art. 62 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis pour trois quarts à la charge de l’appelant, par 3’750 fr., mais provisoirement assumés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC), le solde, par 1’250 fr., étant définitivement laissé à la charge de l’Etat.

 

              Il ne sera pas perçu de frais supplémentaires pour le présent arrêt, postérieur à l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral (art. 5 al. 1 TFJC).

 

3.4              Dans son arrêt du 5 mai 2020, la Cour de céans a arrêté l’indemnité du conseil d’office de l’appelant à 2’537 fr. 65.

 

              Dans sa liste d’opérations du 25 mai 2021, Me Amandine Torrent a fait état d’une heure et 45 minutes de travail supplémentaire, ce qui est adéquat. Il y a ainsi lieu de lui allouer une indemnité de 315 fr., montant auquel s’ajoutent 6 fr. 30 de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et 24 fr. 75 de TVA (par 7,7%), à savoir un total de 346 fr. 05.

 

              Ainsi, pour l’ensemble de la procédure d’appel, l’indemnité de conseil d’office qui doit être allouée à Me Amandine Torrent s’élève à 2’883 fr. 70, montant arrondi à 2'884 francs.

 

3.5              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

3.6              Au vu de l’issue du litige, l’intimé I.________ versera à l’appelant la somme de 3’500 fr. (art. 7 TDC) à titre de dépens de deuxième instance.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement est réformé comme il suit :

 

                            I.              admet très partiellement les conclusions prises par T.________ contre l’I.________ selon demande du 31 janvier 2014 ;

 

                            Ibis.              dit que l’I.________ doit verser à T.________ la somme de 2’175 fr. (deux mille cent septante-cinq francs), plus intérêts à 5% l’an dès le 20 mars 2013, à titre d’indemnité pour tort moral ;

 

                            Iter.              rejette pour le surplus les conclusions prises par T.________ contre l’I.________ selon demande du 31 janvier 2014 ;

 

                            II.              dit que les frais judiciaires, arrêtés à 41’760 fr., seront supportés provisoirement par l’Etat pour T.________ à concurrence de 31'320 fr. (trente et un mille trois cent vingt francs) et mis définitivement à la charge de l’Etat pour le surplus, par 10’440 fr. (dix mille quatre cent quarante francs).

 

                            IVbis.              dit que l’I.________ doit verser à T.________ la somme de 6’000 fr. (six mille francs) à titre de dépens de première instance.

 

                            Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5’000 fr. (cinq mille francs), sont mis à la charge de l’appelant T.________ à hauteur de 3’750 fr. (trois mille sept cent cinquante francs) mais provisoirement assumés par l’Etat, le solde, par 1’250 fr. (mille deux cent cinquante francs), étant définitivement laissé à la charge de l’Etat.

 

              IV.              L’indemnité de Me Amandine Torrent, conseil d’office de l’appelant T.________, est arrêtée à 2’884 fr. (deux mille huit cent huitante-quatre francs), TVA et débours compris.

 

              V.              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

              VI.              L’intimé I.________ doit verser à l’appelant T.________ la somme de 3’500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VII.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Amandine Torrent, avocate (pour T.________),

‑              M. [...], [...] (pour l’I.________),

 

              et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale,

-              Me Laurent Trivelli, avocat (pour H.________).

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :