TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI18.035379-210721

292


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 23 juin 2021

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Composition :               Mme              Giroud Walther, présidente

                            Mmes              Courbat et Cherpillod, juges

Greffière :              Mme              Spitz

 

 

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Art. 95 al. 3 let. c CPC ; 107 al. 2 LTF

 

 

              Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par V.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 29 juillet 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec W.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 29 juillet 2019, adressé aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a admis la demande déposée le 16 août 2018 par W.________ contre V.________ (I), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant C.________, né le [...] 2002, à 1'090 fr. par mois, allocations familiales par 360 fr. déduites (II), a constaté que W.________ n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien de son fils C.________ (III), a modifié le chiffre II du jugement rendu par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 12 juin 2014, en ce sens que W.________ était libéré du paiement de toute contribution d’entretien en faveur de son fils C.________ dès et y compris le 1er juin 2018 (IV), a arrêté les frais judiciaires à 1'800 fr. et les a mis à la charge d’V.________ (V), a fixé l’indemnité du conseil d’office de W.________, allouée à Me Dario Barbosa, à 5'008 fr. 40, débours et TVA compris, pour la période du 10 juillet 2018 au 22 juillet 2019 et a relevé le conseil précité de son mandat de conseil d’office (VI), a dit qu’V.________ était la débitrice de W.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 5'008 fr. 40 à titre de dépens, étant précisé que le Service juridique et législatif serait subrogé dans les droits aux dépens de W.________, dès qu’il aurait versé au conseil d’office précité l’indemnité fixée sous chiffre VI (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).

 

 

B.             

1.              Par acte du 13 septembre 2019, V.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant en substance à sa réforme en ce sens que W.________ soit débouté de toutes ses conclusions et à ce qu’il soit condamné à l’intégralité des frais de première instance et à tous les frais et dépens de la procédure d’appel.

 

              L’appelante a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, sous la forme d’une exonération des avances et des frais judiciaires.

 

              Par avis du 27 septembre 2019, la juge déléguée a indiqué à l’appelante qu’elle était en l’état dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

 

2.              Par réponse du 8 janvier 2020, l’intimé a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, ce qui lui a été accordé par ordonnance du 15 janvier 2020.

 

3.              Par arrêt du 22 juillet 2020, la Cour d’appel civile a admis l’appel (I), a réformé le jugement en ce sens notamment que la demande formée le 16 août 2018 par W.________ était rejetée (II/I), que les chiffres II à IV étaient supprimés (II/II à II/IV), que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'800 fr. étaient mis à la charge du demandeur W.________ (II/V), que l’indemnité du conseil d’office de W.________ allouée à Me Dario Barbosa, était fixée à 5'008 fr. 40, débours et TVA compris, pour la période du 10 juillet 2018 au 22 juillet 2019, le conseil précité étant relevé de son mandat de conseil d’office (II/VI), que le demandeur W.________ verserait à la défenderesse V.________ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (II/VII) et que toute autre ou plus amples conclusions étaient rejetées (II/IX), a dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., étaient mis à la charge de l’intimé W.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat (III), a constaté que la requête d’assistance judiciaire de l’appelante V.________ était sans objet (IV), a arrêté l’indemnité d’office de Me Dario Barbosa, conseil d’office de l’intimé W.________, à 1'285 fr., TVA et débours compris (V), a dit que l’intimé W.________ verserait à l’appelante V.________ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (VII) et a déclaré l’arrêt exécutoire (VIII).

 

              En droit, s’agissant des dépens de première instance, la Cour d’appel civile a considéré qu’au vu de l’issue du litige l’intimé devait verser à l’appelante des dépens de première instance qu’il se justifiait d’arrêter à 5'000 fr. en application de l’art. 5 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

 

C.              Par acte du 28 août 2020, W.________ a fait recours contre l’arrêt précité auprès du Tribunal fédéral en concluant en substance à sa réforme en ce sens que l’appel interjeté le 13 septembre 2019 par V.________ soit rejeté et que le jugement du 29 juillet 2019 soit intégralement confirmé. Subsidiairement, il a sollicité le renvoi de la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Par arrêt du 26 avril 2021 (TF 5A_695/2020), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a notamment partiellement admis le recours dans la mesure de sa recevabilité, a annulé l’arrêt entrepris en tant qu’il condamne le recourant – intimé à la procédure de deuxième instance – à verser à l’intimée – appelante à la procédure de deuxième instance – la somme de 5'000 fr. à titre de dépens de première instance et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              En droit, le Tribunal fédéral a en particulier reproché à la Cour d’appel civile de n’avoir pas motivé l’allocation de dépens de première instance à l’intimée, dont il n’était pas contesté qu’elle n’était pas assistée d’un avocat devant le premier juge, estimant que la seule référence à l’art. 5 TDC était insuffisante. En application de l’art. 112 al. 3 LTF, il a ainsi admis le recours sur ce point, a annulé la décision attaquée et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale, précisant qu’il lui appartiendrait de rendre une nouvelle décision satisfaisant aux exigences posées par la loi en matière de motivation en indiquant clairement les motifs qui l’ont conduite à admettre que l’intimée avait droit à une indemnité équitable à titre de dépens de première instance au sens de l’art. 95 al. 3 let. c CPC.

 

 

D.              Par avis du 12 mai 2021, les parties ont été invitées à se déterminer sur l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral.

 

              Par déterminations du 31 mai 2021, l’appelante a relevé, s’agissant de l’allocation de dépens pour la procédure de première instance, qu’elle avait dû se rendre à trois audiences et se déterminer par écrit à une reprise, ce qui avait nécessité plusieurs heures de travail, durant lesquelles elle n’avait pas pu travailler et avait dû demander congé. Cela étant, elle s’en est remise à justice tant sur le principe que sur le montant de cette indemnité.

             

              Par déterminations du même jour, l’intimé a quant à lui indiqué que, faute de motivation particulière justifiant l’allocation exceptionnelle de dépens à une partie non assistée d’un avocat, une telle indemnité ne devait en l’espèce pas être accordée à l’appelante.

 

 

E.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants dans la mesure utile à la compréhension et à la résolution des questions encore litigieuses à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 26 avril 2021 :

 

1.              W.________, né le [...] 1972, et V.________, née le [...] 1977, ont fait vie commune de 2002 à avril 2007 et sont les parents non mariés de l’enfant C.________, né le [...] 2002.

 

              Le demandeur a reconnu l’enfant C.________.

 

2.              Par convention conclue le 20 août 2003, approuvée par le Juge de paix du cercle de [...] le 28 août 2003, les parties sont convenues que W.________ contribuerait à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une pension de 720 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, de 770 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 15 ans révolus et de 820 fr. dès lors et jusqu’à l’achèvement ordinaire d’une formation mais au moins jusqu’à la majorité.

 

3.              Par jugement rendu par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 12 juin 2014, la convention alimentaire précitée a été modifiée, en ce sens que le demandeur a été astreint à verser une contribution d’entretien en faveur de son fils d’un montant de 870 fr. dès et y compris le mois de mai 2012 jusqu’à l’âge de 15 ans révolus et de 945 fr. jusqu’à sa majorité ou son indépendance financière, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé.

 

4.              Le demandeur a déposé une requête de conciliation le 29 juin 2018. La conciliation ayant échoué à l’audience du 14 août 2018, une autorisation de procéder a été délivrée au demandeur à l’issue de celle-ci.

 

              Par demande du 16 août 2018, le demandeur a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le chiffre II du jugement rendu par la présidente en date du 12 juin 2014 soit modifié en ce sens qu’il soit libéré du paiement de toute contribution d’entretien en faveur de son fils dès le 1er juin 2018 et, subsidiairement, en ce sens qu’il doive contribuer à l’entretien de son fils, d’avance le premier de chaque mois, par le versement d’un montant de 100 fr. maximum, dès le 1er juin 2018 et jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin de ses études régulièrement menées.

 

              Par réponse du 18 octobre 2018, la défenderesse a conclu à ce que le demandeur soit débouté de toutes ses conclusions (1) et à ce qu’il soit condamné à prendre en charge l’intégralité des frais judiciaires (2). Subsidiairement, elle a conclu à ce que le demandeur soit astreint à verser, le premier de chaque mois, allocations familiales en sus, la somme de 1'150 fr. à titre de contribution d’entretien en faveur de son fils et ce jusqu’à sa majorité, voire au-delà en cas d’études sérieuses et régulières (3), et à ce que le demandeur soit condamné à prendre en charge l’intégralité des frais judiciaires (4).

 

              Par courrier du 1er décembre 2018, la défenderesse a retiré les conclusions reconventionnelles nos 3 et 4 prises au pied de sa réponse.

 

              Par déterminations du 30 janvier 2019, le demandeur a déclaré maintenir les conclusions prises dans sa demande du 16 août 2018.

 

              La défenderesse s’est à son tour déterminée par courrier du 13 février 2019.

 

              L’audience de premières plaidoiries s’est tenue le 15 mars 2019.

 

              La défenderesse a agi personnellement en première instance, sans l’assistance d’un avocat.

 

 


              En droit :

 

 

1.             

1.1              L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée, est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (ATF 135 III 334 consid. 2). La cognition de l’autorité cantonale est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 4A_477/2018 du 16 juillet 2019 consid. 2 ; TF 5A_269/2017 du 6 décembre 2017 consid. 2.1). L’admissibilité de l’allégation de faits nouveaux, dans les limites susdéfinies, dépend de la procédure applicable devant l’autorité à laquelle la cause est renvoyée : celle-ci détermine s’il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 1.2 ; TF 5A_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 4.2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). Ainsi, des faits et moyens de preuve nouveaux, dans le cadre du renvoi, ne peuvent être pris en compte – sauf cas où la maxime inquisitoire illimitée est applicable – qu'aux conditions de l'art. 317 CPC (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1 ; CACI 28 mai 2019/296 consid. 1.2). Si les conditions sont remplies, l'autorité cantonale doit ainsi les admettre après le renvoi, pour autant qu'ils concernent les prétentions litigieuses sur lesquelles elle doit se prononcer (TF 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 3.2.1). Il en découle que le recourant qui a obtenu gain de cause en instance de réforme ne peut, dans la nouvelle procédure cantonale, subir une aggravation de sa position juridique ; dans l'éventualité la plus désavantageuse pour lui, il devra s'accommoder du résultat que la partie adverse n'a pas attaqué (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 5A_894/2017 du 20 août 2018 consid. 1.2.4 et 1.3.3 ; TF 5A_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 4.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.4.5.1 ad art. 318 CPC).

 

1.2              En cas de renvoi du Tribunal fédéral, la procédure se poursuit dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la précédente décision. Les écritures déposées jusqu’alors demeurent valables. Le point de savoir si le droit d’être entendu doit être accordé aux parties avant la nouvelle décision, et notamment si un nouvel échange d’écritures doit être ordonné, dépend du contenu de la décision de renvoi. Une nouvelle interpellation est nécessaire lorsque l’état de fait doit être complété, lorsque les autorités cantonales ont encore un pouvoir d’appréciation ou lorsque l’appréciation juridique de l’arrêt de renvoi s’écarte de telle manière de la décision attaquée que l’on doit admettre l’existence d’une situation nouvelle dans la procédure après renvoi (TF 4A_447/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.3.1 ; TF 5A_101/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.3 ; Colombini, op. cit., n. 2.4.5.1 ad art. 318 CPC).

 

1.3              En l’espèce, les parties ont été interpellées et se sont déterminées sur l’arrêt de renvoi le 31 mai 2021, de sorte que leur droit d’être entendues a été respecté.

 

 

2.             

2.1              Conformément au consid. 5 de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il y a lieu d’examiner la pertinence de l’allocation de dépens de première instance à l’appelante, dans la mesure où celle-ci n’était pas assistée d’un mandataire professionnel.

 

2.2              Lorsqu’une partie procède sans représentant professionnel, elle n'a droit à une indemnité équitable pour ses démarches, en sus du remboursement de ses débours nécessaires (art. 95 al. 3 let. a CPC), que dans les cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 let. c CPC ; cf. TF 5D_229/2011 du 16 avril 2012 consid. 3.3 s'agissant d'éventuels dépens alloués à un canton). Selon le Message du Conseil fédéral (FF 2006 6905), l'art. 95 al. 3 let. c CPC vise notamment la perte de gain d'un indépendant. Le fait que l'activité déployée par une partie non assistée d'un avocat lui occasionne des frais susceptibles d'indemnisation est exceptionnel et nécessite une motivation particulière (TF 5A_132/2020 du 28 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_741/2018 et TF 5A_772/2018 du 18 janvier 2019 consid. 9.2 ; TF 5A_268/2019 du 14 avril 2019 consid. 2.2 ; TF 4A_233/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4.1, publié in RSPC 2018 p. 25 ; TF 4A_355/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2).

 

 2.3              En l’espèce, l’appelante n’a fait valoir aucun motif justifiant de déroger au principe selon lequel il n’est pas alloué de dépens en faveur de la partie qui n’est pas assistée d’un mandataire professionnel. En particulier, elle ne soutient pas avoir subi une quelconque perte de revenu en raison de la procédure de première instance. Elle ne démontre pas non plus que le fait d’avoir dû demander des congés à son employeur pour se rendre aux audiences et d’avoir consacré du temps à la défense de ses intérêts dépasserait ce qui est usuel dans une telle procédure et aurait engendré des frais extraordinaires susceptibles d’être indemnisés par le biais d’une indemnité équitable à titre de dépens. Rien ne permet de considérer que le travail effectué aurait été au-delà de ce que l’on peut attendre d’un justiciable dans une situation comparable. Enfin, l’appelante ne prétend pas que l’intimé aurait agi de façon téméraire ou abusive.

 

              Partant, il n’y a pas lieu d’allouer à l’appelante des dépens pour la procédure de première instance.

 

 

3.             

3.1              Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que la demande est rejetée, que les frais judiciaires de première instance sont mis à la charge de l’intimé et qu’il n’est pas alloué de dépens pour la procédure de première instance.

 

3.2              Selon l'art. 5 al. 1  TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision. Les frais judiciaires de deuxième instance sont dès lors ceux qui ont été arrêtés à 600 fr. (art. 63 TFJC) par l’arrêt du 22 juillet 2020, lesquels seront maintenus à la charge de l’intimé.

 

              L'intimé étant au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la première et la deuxième instances, les frais judiciaires qui lui incombent doivent toutefois être provisoirement laissés à la charge de l'Etat, sous réserve du remboursement prévu par l'art. 123 CPC.

 

3.3              L’intimé devra en outre verser à l’appelante des dépens de deuxième instance qu'il se justifie de laisser à 4'000 francs (art. 7 TDC), en application de l’art. 106 al. 1 CPC.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              Le jugement est réformé comme il suit :

 

                            I.              La demande est rejetée.

 

                            II. à IV.              supprimés.

 

              V.              Les frais judiciaires, arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs), sont mis à la charge du demandeur W.________.

 

              VI.              L’indemnité de conseil d’office de W.________, allouée à Me Dario Barbosa, est fixée à 5'008 fr. 40 (cinq mille huit francs et quarante centimes), débours et TVA compris, pour la période du 10 juillet 2018 au 22 juillet 2019 et Me Dario Barbosa est relevé de son mandat de conseil d’office.

 

              VII.              Il n’est pas alloué de dépens.

 

              VIII.              W.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement à l’Etat des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

                            IX.              Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé W.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              La requête d’assistance judiciaire de l’appelante V.________ est sans objet.

 

              V.              L’indemnité d’office de Me Dario Barbosa, conseil d’office de l’intimé W.________, est arrêtée à 1'285 fr. 30 (mille deux cent huitante-cinq francs et trente centimes), TVA et débours compris.

 

              VI.              L’intimé W.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement à l’Etat des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

              VII.              L’intimé W.________ versera à l’appelante V.________ la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VIII.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Olivier Seidler (pour V.________),

‑              Me Dario Barbosa (pour W.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :