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TRIBUNAL CANTONAL |
JS17.041522-210340 324
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cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 6 juillet 2021
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Composition : M. Oulevey, juge délégué
Greffière : Mme Robyr
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Art. 308 al. 2 CC ; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.V.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 février 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.V.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 février 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président) a rappelé les termes de la convention signée par les parties à l’audience du 10 décembre 2020, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a levé la curatelle d’assistance éducative instituée en faveur des enfants E.V.________ et F.V.________ et relevé U.________ de son mandat (II), a arrêté l’indemnité finale de l’avocat K.________, curateur de représentation des enfants (III) et l’a relevé de son mandat de curateur de représentation (IV), a confirmé la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur des enfants E.V.________ et F.V.________ (V), a confié ce mandat à K.________, avec pour mission de rencontrer les enfants pour leur expliquer le processus thérapeutique entrepris par A.V.________ afin de soigner ses troubles de comportement, de discuter avec eux de l'opportunité ou non de reprendre contact avec leur père, le cas échéant d'organiser les modalités pratiques du droit de visite, ainsi que d'effectuer un point de situation avec les enfants aux intervalles qu'il estimera appropriés (VI), a arrêté les frais judiciaires à 16'627 fr. 25 pour chacune des parties et a dit que ces frais étaient provisoirement laissés à la charge de l’Etat (VII), a compensé les dépens (VIII), a relevé les avocats des parties de leur mission de conseil d’office et arrêté leur indemnité finale (IX à XII), a dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office supportés par l'Etat (XIII), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (XIV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XV).
En droit, le premier juge a été appelé à désigner un curateur de surveillance des relations personnelles aux enfants. Il a constaté que ceux-ci avaient une bonne relation avec leur curateur K.________, que le rapport de confiance était indispensable au rétablissement des relations personnelles entre le père et les enfants et qu’il primait sur la nécessité que le curateur soit considéré par les parties comme impartial. Au reste, il a considéré qu’aucun élément au dossier ne permettait de mettre en doute l’impartialité de Me K.________, celui-ci ayant toujours agi dans l’intérêt des enfants. Il l’a dès lors désigné en qualité de curateur de surveillance des relations personnelles.
B. Par acte du 25 février 2021, accompagné d’un bordereau de pièces, A.V.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre VI de son dispositif en ce sens que le mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles soit confié à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ). L’appelant a requis l’assistance judiciaire.
Par réponse du 1er avril 2021, également accompagnée de pièces, B.V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a demandé l’assistance judiciaire.
Par ordonnances du 6 avril 2021, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a accordé aux parties le bénéfice de l'assistance judiciaire, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office, les bénéficiaires de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreints à payer une franchise mensuelle de 50 francs.
Une audience d'appel a eu lieu le 8 juin 2021, lors de laquelle les parties ont comparu personnellement, assistées de leurs conseils. L’appelant a produit une pièce, soit l’arrêt rendu le 1er avril 2021 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal dans la cause dirigée contre A.V.________.
Me K.________ a été entendu en qualité de témoin. Il a déclaré ce qui suit :
« J’ai vu les enfants pour la dernière fois peu avant l’audience de jugement pénal, en septembre 2020. Je n’ai pas revu les enfants depuis la fin de l’affaire pénale de première instance, mais j’ai échangé des courriers avec eux.
Concernant la mission fixée par l’ordonnance attaquée, soit le nouveau mandat qui m’est confié, je vous réponds que j’ai souvent des mandats de curatelle et que je les traite dans l’intérêt prioritaire des enfants. Donc j’envisage mon mandat en vérifiant où les enfants en sont émotionnellement, en essayant de comprendre leurs besoins et en essayant d’évaluer ce qui est faisable en termes de relations personnelles compte tenu de ce qui s’est passé les dernières années et de la personnalité des enfants, ainsi que de leur âge (ils sont préado). La famille a traversé une situation très compliquée durant plusieurs années et il n’y a plus de droit de visite depuis plusieurs années. Le père a été condamné pénalement et jusqu’au jugement de première instance, il a même nié la survenance de certains faits, ce qui rend la situation très complexe. Les enfants ont toujours refusé de voir leur père, de manière continue et répétée. J’ai rarement entendu un tel discours de la part d’enfants, soit des propos aussi catégoriques et durs. Depuis que j’exerce le mandat de curateur de représentation, ils ont toujours dit leur refus de voir leur père. La dernière fois que les enfants avaient vu leur père, cela devait se passer dans les locaux du SPJ [ndr : Service de protection de la jeunesse, devenu DGEJ] et j’ai dû négocier avec eux pour qu’ils acceptent de le voir 5 minutes. C’est un travail thérapeutique qui doit être fait pour que les enfants puissent faire un cheminement pour revoir leur père. Il faudra aussi des excuses du père. Il s’agit de restaurer une relation et non seulement d’instaurer un droit de visite.
Sur questions de Me Oppliger qui me demande si j’ai expliqué aux enfants la notion de responsabilité juridique de leur père ou pas, je réponds que j’ai choisi de ne pas leur donner de cours de droit. J’ai évoqué la maladie de leur père. Pour des enfants, c’est difficile de leur dire que juridiquement on considère que la personne qui leur a donné des coups est irresponsable. A l’époque de la séparation effective, l’image du père était déjà dégradée et brisée. J’ai rencontré les enfants peu après la séparation, fin 2017. De mémoire, en collaboration avec le SPJ, on avait sollicité l’intervention d’Espace-contact et très tôt, ils avaient posé des prérequis pour leur intervention, soit un travail thérapeutique des parents. Or ces conditions n’ont jamais été remplies, si bien que l’intervention n’a pu être mise en place.
Durant ces 10 derniers mois, je n’ai pas entrepris de démarche en vue de la restauration du lien car nous étions dans l’attente de l’arrêt au pénal. Les enfants ont besoin que le monde des adultes reconnaisse leur vécu et leur souffrance, ce qui passe par un jugement pénal. Me Oppliger indique que son client a reconnu les faits lors de l’audience il y a 10 mois. J’explique que les enfants ont besoin d’une réponse à cette reconnaissance des faits. Ils savent qu’il y a un appel de leur père. Ils attendent le résultat de cet appel.
J’avais un mandat de représentation et aussi un mandat de reprise du droit de visite. J’ai travaillé en collaboration avec Mme U.________ du SPJ.
Me Oppliger me demande pourquoi j’ai plaidé pour une peine dans la cause pénale. Je n’ai pas remplacé le procureur. J’ai considéré qu’il avait fait du mauvais travail dans ce dossier. J’ai un lien de confiance avec les enfants et il était important pour moi de les représenter aussi dans cette affaire. Les faits sont graves et j’ai agi au plus proche de ma conscience pour que les enfants sachent que j’ai assumé au mieux mon mandat.
Me Oppliger me demande si j’ai des liens de connaissance avec Mme B.V.________. Je ne la connaissais pas avant et je ne l’ai jamais rencontrée en-dehors des procédures concernant les enfants.
Sur question de Me Moinat, je vous explique que j’ai rencontré plusieurs fois M. A.V.________ à mon bureau, alors qu’il était accompagné d’une personne de confiance. Je l’ai écouté et tenté de le comprendre. J’ai donné suite aussi à la demande du grand-père de voir ses deux petits-enfants, afin de maintenir le lien avec la famille et parce que le premier intervenant du SPJ avait souligné la qualité du lien entre le grand-père et son petit-fils. J’ai organisé des passages à mon bureau pour garder un lien avec la famille. J’ai posé un cadre très strict au grand-père mais il ne l’a pas respecté : il a parlé du dossier aux enfants, ce qui les a perturbés. J’ai donc dû mettre fin à ces rendez-vous.
Mon but est de rétablir le lien entre le père et les enfants si c’est possible. Les limites sont au niveau de mes compétences professionnelles et de mon mandat. Il y a un aspect thérapeutique qui n’est ni mon métier ni mon mandat. C’est moi qui ai le meilleur lien avec les enfants, de tous les intervenants, même si je les ai bousculés, notamment en leur disant qu’ils devraient peut-être revoir leur père.
Les propos des enfants envers leur père, de F.V.________ en particulier, mais aussi de E.V.________, sont très très durs. Il y a une forme de haine et de rejet catégorique. Ils ont même peur de le voir par hasard au coin d’une rue. Je ne me souviens pas s’ils l’appellent encore papa ou pas.
Me Moinat a l’impression que les enfants ont un rejet de tous les intervenants sociaux. J’explique qu’ils ont été très sollicités. Mme U.________ avait un bon lien avec eux mais ce qui la desservait, c’était sa casquette du SPJ. Mais je ne saurais vous dire actuellement ce qu’il en est de leur ras-le-bol. Il y a une année, oui j’ai constaté cela.
Me Oppliger me demande si la mère a un rôle à jouer dans l’acceptation des intervenants. Je réponds que oui, que c’est certain. Elle a fait des progrès dans ce cheminement. Elle a malgré tout toujours fait ce qui était attendu d’elle.
J’ai rencontré les enfants entre 10 et 15 fois environ entre fin 2017 et maintenant. »
A.V.________ a indiqué qu’il suivait toujours son traitement psychothérapeutique, toutes les trois ou quatre semaines. Il a précisé qu’au début, il se rendait chez sa thérapeute toutes les semaines, puis ils avaient espacé les séances.
B.V.________ a expliqué que depuis la séparation, les enfants avaient rencontré les intervenants sociaux suivants : « trois unités du SPJ, la première à Malley-Prairie, Mme [...] à fin 2017 ; M. [...] de l’UEMS de 2018 à une date indéterminée, pendant l’évaluation ; puis Mme U.________ du SPJ d’Yverdon. Ils ont ensuite été suivis par une unité du CHUV, le SPEA pendant deux ans et demi. Nous avons eu un rendez-vous planifié d’Espace-contact qui n’a pu se faire. On a eu des rendez-vous avec Trait d’Union, une intervention de l’AEMO. Il y a également eu des intervenants dans le cadre de l’expertise psychiatrique. On était entre 18 et 20 personnes différentes que les enfants ont rencontrées. Ces intervenants étaient en sus du pédiatre. »
L’appelant a confirmé ses conclusions d’appel et l’intimée a conclu à leur rejet.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. A.V.________, né le [...] 1971, et B.V.________, née [...] le [...] 1973, se sont mariés le [...] 1994.
Quatre enfants sont issus de cette union :
- C.V.________, née le [...] 1996, aujourd'hui majeure
- D.V.________, née le [...] 1999, aujourd'hui majeure
- E.V.________, née le [...] 2006
- F.V.________, né le [...] 2007
2. Les parties vivent séparées depuis le 23 septembre 2017.
Par courrier du 11 octobre 2017, A.V.________ a exprimé qu’il était d’accord qu’un curateur de représentation soit désigné en faveur des enfants mais qu’il était en revanche opposé à la désignation de Me K.________, qui avait requis sa désignation en qualité de curateur des enfants et dont on ne savait qui l’avait mandaté.
Lors d'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale qui s'est tenue le 12 octobre 2017, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par le Président pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu'elles ont suspendu la vie commune le 23 septembre 2017.
II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à A.V.________, qui en payera les charges.
III. La garde des enfants E.V.________, née le [...] 2006, et F.V.________, né le [...] 2007, est confiée à B.V.________.
IV. A titre superprovisionnel, jusqu'à ce que la décision sur mesures protectrices de l'union conjugale soit rendue, A.V.________ contribuera à l'entretien de E.V.________, née le [...] 2006, par le versement d'une pension mensuelle de 500 francs, allocations familiales usuelles en plus, payable d'avance le 1er de chaque mois à B.V.________ dès le 1er octobre 2017, étant précisé qu'un versement de 500 fr. de A.V.________ a eu lieu à ce titre le 2 octobre 2017.
V. A titre superprovisionnel, jusqu'à ce que la décision sur mesures protectrices de l'union conjugale soit rendue, A.V.________ contribuera à l'entretien de F.V.________, né le [...] 2017, par le versement d'une pension mensuelle de 500 francs, allocations familiales usuelles en plus, payable d'avance le 1er de chaque mois à B.V.________ dès le 1er octobre 2017, étant précisé qu'un versement de 500 fr. de A.V.________ a eu lieu à ce titre le 2 octobre 2017.
VI. Parties conviennent que A.V.________ paiera les assurances maladie de toute la famille jusqu'à fin 2017, B.V.________ assumant la sienne et celles des enfants E.V.________ et F.V.________ dès le 1er janvier 2018.
VII. Parties sollicitent conjointement de confier un mandat d'évaluation à l'Unité évaluation et missions spécifiques du Service de protection de la jeunesse aux fins de déterminer les conditions de vie des enfants E.V.________, née le [...] 2006, et F.V.________, né le [...] 2007 et de faire toute proposition relative à la garde et au droit de visite.
VIII. A.V.________ s'engage à ne pas importuner B.V.________ ni les enfants E.V.________ et F.V.________. »
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 octobre 2017, le Président a notamment dit que le droit de visite de A.V.________ sur ses enfants E.V.________ et F.V.________ s'exercerait par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement (II), a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 299 CPC en faveur des enfants (V) et désigné l'avocat K.________ en qualité de curateur des enfants avec pour mission de les représenter dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale opposant leurs parents (VI), a astreint A.V.________ à contribuer à l'entretien de sa fille E.V.________ par le versement d'une pension mensuelle de 359 fr. pour la période du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2017 et de 397 fr. 15 dès le 1er janvier 2018, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois à B.V.________ (VII et VIII), a astreint A.V.________ à contribuer à l'entretien de son fils F.V.________ par le versement d'une pension mensuelle de 379 fr. 30 pour la période du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2017 et de 397 fr. 15 dès le 1er janvier 2018, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois à B.V.________ (IX et X), a arrêté le montant assurant l'entretien convenable de E.V.________ à 1'003 fr. 05 par mois, allocations familiales par 348 fr. déduites (XI), et celui de F.V.________ à 982 fr. 55 par mois, allocations familiales par 348 fr. déduites (XII), et a dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due en faveur de B.V.________ (XIII).
Par courrier du 28 novembre 2017, A.V.________ a écrit au juge de paix qu’il s’opposait à ce que Me K.________ soit désigné en qualité de curateur de représentation des enfants dans toute procédure pénale ouverte à son encontre ou à l’encontre de la mère, étant choqué d’apprendre qu’il avait l’intention de déposer plainte pénale. Il contestait alors avoir agi contre les enfants de la façon dont le curateur l’exprimait.
3. Le 19 janvier 2018, K.________ a déposé plainte pénale pour ses pupilles contre A.V.________ et B.V.________, pour voies de fait, lésions corporelles simples et/ou graves, qualifiées, par négligence pour le père et pour violation du devoir d’assistance et d’éducation pour les deux parents.
4. Me K.________, pour les enfants, a interjeté appel contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 octobre 2017, en concluant à la suspension du droit de visite du père sur ses enfants jusqu’au dépôt du rapport du SPJ. Lors d'une audience qui s'est tenue le 26 mars 2018 ensuite de cet appel, les parties ont signé une convention ratifiée séance tenante par le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont le chiffre I a la teneur suivante :
« I. Les chiffres II à IV de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 30 octobre 2017 sont modifiés comme suit :
II. Les relations personnelles entre A.V.________ sur ses enfants E.V.________, née le [...] 2006 et F.V.________, né le [...] 2007, reprendront progressivement par le biais du service Trait-d'Union de la Croix Rouge du Nord vaudois selon les modalités et conditions de celui-ci. Au préalable, l'Unité d'évaluation et missions spécifiques du SPJ, à son défaut le SPEA, est invité à rencontrer A.V.________ ainsi que les enfants et à organiser une rencontre commune pour faciliter le lien et expliquer la reprise du droit de visite. »
5. Lors de l’audience du 30 août 2018, les parties ont signé la convention suivante, ratifiée séance tenante par le Président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale :
« I. Les parties sollicitent la mise en œuvre d'une curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC) en faveur de E.V.________ et F.V.________, le curateur ayant notamment pour mission de :
- réunir les professionnels mandatés auprès des enfants,
- seconder le parent gardien sur le plan éducatif,
- favoriser la reconstruction du lien père-enfant.
II. Les parties sollicitent qu'injonction leur soit donnée (art. 307 al. 3 CC) :
- à l'égard de B.V.________ de poursuivre le suivi thérapeutique de E.V.________ et F.V.________ au SPEA ou autre institution strictement équivalente ;
- à l'égard de A.V.________ d'entamer et poursuivre une thérapie individuelle auprès du thérapeute professionnel de son choix ;
- le SPJ est chargé de la surveillance de ces injonctions.
III. Les parties sollicitent du président qu'il désigne le curateur auprès de l'ORPM d'Yverdon.
IV. Les parties conviennent que les premières visites encadrées par Trait d'Union auront lieu hors du domicile de A.V.________, par exemple à l'Alimentarium ou au Juraparc.
V. Les parties sollicitent du président qu'il confie à K.________ un mandat de l'art. 308 al. 2 CC (curatelle de surveillance des relations personnelles) consistant en particulier à s'assurer de la participation régulière des parents et des enfants à la reprise du droit de visite et à recueillir le compte-rendu de chacun des parents après chaque visite, au besoin à encourager les parents et à informer les différents intervenants de l'évolution de la situation, voire à prêter main forte.
Vbis. En ce qui concerne les relations personnelles des enfants avec notamment leur grand-père paternel, B.V.________ fera parvenir un calendrier des visites possibles des enfants avec celui-ci au curateur K.________ qui le soumettra au grand-père ; dans un premier temps (au plus tard jusqu'au 31 décembre 2018), il aura pour mission complémentaire d'organiser le passage sobrement, par exemple à son étude.
VI. Les parties autorisent expressément la communication du présent procès-verbal à Trait d'Union. »
Par décision du 1er octobre 2018, le Président a notamment instauré une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants E.V.________ et F.V.________ (I), donné mission au curateur d'assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin des enfants, de réunir les professionnels mandatés auprès des enfants, seconder le parent gardien sur le plan éducatif, et favoriser la reconstruction du lien père-enfant (II) et confié ce mandat à U.________, assistante sociale pour la protection des mineurs, Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois (ci-après : ORPM) (III).
6. Par courrier du 2 novembre 2018, le Service Trait d'Union a informé le Président des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du droit de visite, dès lors que les enfants avaient rapidement interrompu les visites par crainte de leur père.
Le 10 décembre 2018, ce service a confirmé qu'il souhaitait être relevé de son mandat, précisant que les refus exprimés par les enfants de rencontrer leur père ainsi que les craintes y afférentes appelaient un accompagnement relevant de milieux professionnels spécialisés. Les parties n'ayant manifesté aucune opposition à cet égard, le Président a par conséquent relevé le Service Trait d'Union de sa mission par courrier du 19 décembre 2018.
7. Ensuite de l’acte d’accusation rendu le 14 juin 2019, Me Marie-Pomme Moinat, conseil de B.V.________, a requis le Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, par courrier du 17 juin 2019, d’aggraver l’accusation en ce sens que l’affaire soit renvoyée devant un tribunal correctionnel et non un tribunal de police. Me K.________ a déclaré se rallier à cette réquisition par courrier du 20 juin 2019.
8. L'expert [...], mandaté afin de réaliser une expertise pédopsychiatrique consistant notamment à évaluer les liens entre les enfants et leur père, a déposé son rapport le 23 août 2019. Il en ressort notamment ce qui suit :
« Nous sommes en présence d’une situation familiale très complexe où s’associent des éléments historiques concernant trois générations et des troubles psychiques avérés notamment chez Monsieur A.V.________. Une des lignes directrices de cette famille est l’impossibilité pour chacun de comprendre les agissements et les réactions de l’autre. Tous les protagonistes s’accordent à reconnaître les violences physiques et psychologiques subies par les enfants et par Madame B.V.________ de la part de Monsieur A.V.________. Chaque expertisé décrit avoir vécu durant des années dans un état psychique associant confusion, émotions négatives, sidération et incapacité à réagir.
(…)
Nous avons constaté chez Madame B.V.________, F.V.________, E.V.________, D.V.________ et C.V.________ des signes patents de stress post-traumatique. (…) F.V.________ présente en outre un trouble structurel de l’ordre neuro-développemental qui péjore largement ses capacités à dépasser ce stress post-traumatique. (…)
Dans ce contexte post-traumatique, les enfants réagissent donc en refusant tout contact avec leur père, afin de ne pas ressentir d’émotions violentes, voire de troubles paniques en sa présence. Ils fuient également tout ce qui peut leur rappeler leur père (voir la ferme familiale par exemple). Du côté de F.V.________ se rajoute une tentative de négation du père : « il n’est plus mon père » et une rationalisation visant à donner du sens aux agissements de ce dernier et justifier ainsi son refus de le voir : « s’il a fait cela c’est qu’il ne m’aimait pas. Donc pourquoi devrais-je l’aimer ? » E.V.________ de son côté s’est forgé un jugement très péjoratif de son père qu’elle vie comme un enfant incapable.
Monsieur A.V.________ admet ses torts, mais du fait de sa rigidité mentale et de ses difficultés à se mettre à la place d’autrui, son manque d’empathie, il ne parvient pas à percevoir les effets de son comportement sur ses proches, et il échoue à être force de proposition en position d’adulte et de père.
L’enjeu aujourd’hui est d’amener chacun à suivre un cheminement thérapeutique qui évitera le risque de séquelles psychiques liées au vécu traumatique et aux troubles psychiatriques.
Dans un deuxième temps se posera la question du rétablissement du lien père-enfants, quand chacun aura acquis les compétences relationnelles, les codes inter-personnels et la résilience nécessaire. »
Dans ses réponses aux questions, l’expert a notamment exprimé que F.V.________ ne voyait aucune possibilité de rétablir quelque lien ce que soit avec son père car il avait la conviction que si son père avait agi comme il l’avait fait, c’est parce qu’il ne l’aimait pas. Quant à E.V.________, elle gardait une peur panique à l’idée de revoir son père, mais pouvait envisager plus tard de lui pardonner, même si elle n’imaginait pas le revoir un jour. L’expert a expliqué que bien que le père soit diagnostiqué et motivé à progresser dans sa prise en charge, il restait démuni dans sa perception et sa compréhension des relations interpersonnelles. Par conséquence, il ne pouvait se prononcer sur l’absence totale de risque de crise de colère, voire de violence envers les enfants, tant physique que verbale. L’expert a également noté qu’il était probable que A.V.________ aurait de la difficulté à lire les besoins de ses enfants et à y répondre de façon adéquate. Il a estimé que les conditions préalables à toute amélioration des relations père-enfants passaient par des soins spécifiques et adaptés à chacun et que ce n’était qu’une fois les effets de ces thérapies établis qu’on pourrait évaluer les compétences de chacun des enfants à réinvestir le lien, ou au moins à pouvoir penser leur père sans éléments émotionnels ou cognitifs perturbants.
Concernant les enfants, l'expert a indiqué que E.V.________ souffrait de nombreux éléments de stress post-traumatique tels que des flashs récurrents, des cauchemars en lien avec le vécu traumatique, des angoisses importantes lorsqu'on lui parlait de revoir son père ou encore des tentatives d'éviter tout élément susceptible d'activer des souvenirs pénibles. Il a ajouté qu’elle avait une perception très négative de son père, qu’elle exprimait beaucoup de colère et une forme de mépris envers lui, qu’elle considérait comme manquant d’autonomie et de discernement, soumis comme un enfant à sa mère. Elle avait beaucoup souffert du manque de reconnaissance et d'intérêt que son père semblait avoir eu pour elle. L’expert précise en outre qu’elle portait le poids de son impuissance à protéger son petit frère pour lequel elle avait eu très peur. Quant à F.V.________, l’expert a indiqué qu’il avait été diagnostiqué haut potentiel intellectuel avec trouble du déficit de l’attention et qu’il semblait également présenter un trouble développemental, associé à une empreinte familiale marquée par la méfiance envers autrui, un sentiment profond de solitude et un manque de reconnaissance et de valeur aux yeux des tiers, lesquels aboutissaient à des affects dépressifs et anxieux qui péjoraient l’expression de ses compétences et illustraient l’intensité de sa douleur psychique.
En conclusion, l’expert a recommandé différentes mesures thérapeutiques et d’accompagnement en faveur des enfants, lesquelles pourraient être assurées par une structure du type Les Boréales. Il a exprimé que l’ensemble de la famille avait besoin d’un temps d’apaisement durant lequel ces différents soins pourraient porter leurs fruits et que ce ne serait qu’à l’issue de celui-ci, un à deux ans, que la question de la reprise des relations pourrait être réétudiée. Afin de veiller à la poursuite de ces mesures, l’expert a préconisé de reconduire le mandat de curatelle éducative et, compte tenu du manque d’ouverture et de collaboration de la part des enfants et de la mère, il s’est posé la question de savoir si Me K.________ ne pourrait pas reprendre ce mandat.
9. Le tribunal de police s’est dessaisi de l’affaire pénale dirigée contre A.V.________ au profit du tribunal correctionnel par courrier du 4 septembre 2019.
10. Le 7 février 2020, l’ORPM a rendu son rapport d'action socio-éducative menée en 2019 sur les enfants E.V.________ et F.V.________. Il en ressort que le suivi thérapeutique des enfants au SPEA a pris fin en cours d'année, F.V.________ étant suivi par une psychologue spécialisée pour les enfants à haut potentiel depuis le mois d'août 2019 et E.V.________ n'ayant pas repris de traitement thérapeutique. Le rapport relève qu'une action éducative en milieu ouvert (AEMO) a débuté le 14 juin 2019 et a pris fin le 30 novembre 2019, la famille n'étant plus demandeuse d'aide. A cet égard, l'éducateur AEMO a expliqué qu'il n'était pas inquiet pour les enfants, qui semblaient bien entourés et protégés par leur mère. Les professionnels ont également rappelé qu'ils avaient vu les enfants pour leur remettre des courriers adressés par leur père, qu'ils avaient d'abord refusé d'ouvrir avant d'accepter de lire, et que les enfants avaient alors déclaré ne pas comprendre pourquoi on les obligeait à avoir un contact avec leur père. Par ailleurs, ils ont indiqué ne pas avoir pu favoriser davantage la construction du lien entre les enfants et leur père, notamment au vu du rapport d'expertise ainsi que du fait qu'Espace Contact, sollicité par l'ORPM, demandait notamment la mise en place d'un travail thérapeutique pour E.V.________ et sa mère, un travail sur la coparentalité ainsi que l'organisation d'un réseau préalable avant de pouvoir envisager des visites médiatisées. En conclusion, l'ORPM a proposé que le mandat de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC soit levé, au motif qu'aucun élément ne semblait commander que B.V.________ soit secondée dans l'accomplissement de ses tâches éducatives.
11. L'expert [...] a déposé un rapport complémentaire le 12 mars 2020. Il a confirmé que F.V.________ avait repris un suivi auprès d'une psychologue et qu'il sentait le besoin d'être aidé sur ce plan. A cet égard, sa mère a déclaré avoir constaté que les relations restaient compliquées pour lui, mais qu'elle le trouvait plus en paix, sa sœur ayant pour sa part affirmé qu'il lui semblait plus détendu lorsqu'il revenait de chez la psychologue. Quant à E.V.________, l'expert a indiqué qu'elle n'avait pas repris de suivi thérapeutique et qu'elle affirmait ne pas en ressentir le besoin, mais qu'elle semblait en évolution dès lors qu'elle pouvait sortir de chez elle sans être sur le qui-vive et craindre de croiser son père. A cet égard, la jeune fille a déclaré ne plus avoir peur de parler du vécu traumatique en lien avec son père, ainsi que du contexte familial de l'époque de la vie commune. Le rapport souligne ainsi que E.V.________ réussit désormais à prendre une distance émotionnelle et à rationnaliser, mécanismes qui lui permettent d'intégrer les évènements dans le cours de sa vie sans qu'ils ne soient sources de résurgences traumatiques. L'expert précise toutefois avoir ressenti une tension montante chez elle au moment d'évoquer l'éventuelle reprise de lien avec son père, E.V.________ ayant déclaré à ce sujet « j'ai mis ça de côté, mais ça veut pas dire que je peux le voir ».
Compte tenu de l'évolution individuelle de chaque enfant ainsi que de l'action positive de l'AEMO, l'expert a estimé que le mandat de curatelle éducative n'avait plus lieu d'être, mais qu'il était toutefois nécessaire qu'une personne de confiance veille à leur évolution en vue d'une éventuelle reprise du lien avec le père, celle-ci devant toutefois se faire en tenant compte de leur capacité de discernement ainsi que du poids de la loyauté au sous-système hostile de A.V.________. Il a considéré que K.________, en sa qualité de curateur de représentation des enfants, pouvait revêtir un rôle consistant à s'assurer que les besoins des enfants soient respectés et assouvis avec des mesures idoines. Concernant la curatelle précitée, l’expert indique que sur demande de A.V.________, il lui a expliqué pourquoi se posait la question de la poursuite ou non du mandat de curatelle par le SPJ, à l’aune de la confiance nécessaire pour un suivi et du secret qui s’impose pour la gagner et ainsi aider ses enfants. L’expert explique qu’il a compris le rôle « que nous pouvons imaginer Maître K.________ se voir confier », tout en s’inquiétant qu’il n’était pas gratuit comme le SPJ et que ce conflit judiciarisé, dans son ensemble, impactait très lourdement ses finances déjà mises à mal.
12. Le 2 septembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré A.V.________ du chef de prévention de voies de fait qualifiées, a constaté qu’il s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, contrainte et violation du devoir d’éducation ou d’assistance, l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, la peine étant suspendue avec un délai d’épreuve de trois ans, a ordonné à l’intéressé de se soumettre à un traitement psychothérapeutique régulier et a pris acte du fait que A.V.________ s’était reconnu débiteur d’indemnités pour tort moral de 3'000 fr. en faveur de B.V.________, de 2'000 fr. en faveur de D.V.________ et de 3'000 fr. en faveur de F.V.________.
13. Une audience s'est tenue le 10 décembre 2020 devant le premier juge en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs, de K.________ et de U.________. B.V.________ a déclaré que les enfants allaient extrêmement bien et qu'ils n'étaient plus preneurs de suivis psychologiques, notamment à cause de leur épuisement face au cadre mis en place ces dernières années. Elle a également relevé, au même titre que K.________ et U.________, que tout avait été entrepris pour que les enfants reprennent contact avec leur père, mais que ceux-ci s'y opposaient catégoriquement et que l'assistante sociale avait même dû forcer le contact épistolaire au moment de leur remettre les lettres écrites par leur père à leur attention. U.________ a également souligné qu'elle avait tout tenté et qu'elle avait rarement, voire jamais vu une telle opposition de la part d'enfants. Quant à A.V.________, il a exprimé un sentiment de gâchis et d'un acharnement contre lui, indiquant avoir fait de grands progrès avec sa psychologue, notamment pour se rendre compte des effets de sa propre histoire et de son comportement. Il s'est dit heureux d'apprendre que ses enfants allaient mieux mais a indiqué craindre que leur problématique psychologique resurgisse des années plus tard si elle n'était pas traitée immédiatement. Il a en outre souligné avoir envie de voir ses enfants et d'être à leur disposition.
Les parties ont signé la convention suivante, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale :
« I. Le droit réciproque aux relations personnelles entre les enfants F.V.________ et E.V.________ et leur père ne s'exerce pas.
II. Les parties conviennent que lorsque les enfants seront prêts, le droit de visite de A.V.________ avec F.V.________ et E.V.________ pourra reprendre, avec la médiation de thérapeutes familiaux, par exemple auprès des Boréales.
III. Les autres aspects des mesures protectrices de l'union conjugale d'ores et déjà fixés dans la présente cause sont maintenus.
IV. Les parties sollicitent que la curatelle éducative actuellement instituée soit levée.
Les parties sollicitent qu'un curateur aux relations personnelles soit désigné au bénéfice des enfants E.V.________ et F.V.________, avec pour mission de rencontrer les enfants pour leur expliquer l'évolution de la maladie de leur père et ses efforts en lien avec sa thérapie et discuter avec eux de l'opportunité ou non de reprendre un contact, le cas échéant d'aider les parties à organiser celui-ci ; il s'agira pour le curateur d'effectuer un point de situation avec les enfants aux intervalles qu'il estimera appropriés. »
D. Par arrêt du 1er avril 2021, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel formé par A.V.________ contre le jugement rendu le 2 septembre 2020 et a réduit la peine privative de liberté à 10 mois. Les juges ont retenu, en se fondant sur le rapport d’expertise et les propos de l’experte [...], que l’appelant n’était pas en mesure d’appréhender le caractère illicite de ses actes lorsqu’il reproduisait sur ses enfants les méthodes éducatives qu’il avait lui-même endurée et qu’en ce sens, il était irresponsable lorsqu’il avait administré des fessées ou passé une éponge sur la langue, mais pas lorsqu’il avait saisi son fils au cou ou lui avait donné des coups de pieds, ou pour les actes de violence envers sa femme. Dans l’examen du genre et de la quotité de la peine, les juges ont constaté qu’aux débats de première instance, il avait encore cherché à minimiser les faits qui lui étaient reprochés en n’hésitant pas à tenter de se disculper en traitant ses enfants et son épouse de menteurs, démontrant ainsi qu’il n’avait toujours pas réellement pris conscience de la gravité de ses actes et de leurs conséquences sur ses proches. Le fait que cette absence d’introspection puisse effectivement être liée à son trouble psychologique et à son passé n’empêchait pas que l’on constate son existence. La faute de l’appelant devrait ainsi être qualifiée de lourde. Les experts psychiatres ayant toutefois retenu l’existence d’une diminution légère de responsabilité pour les faits punissables, la faute a été uniquement considérée comme moyenne.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
2.2 Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138).
Lorsque le litige porte sur des questions relatives aux enfants, comme c’est le cas en l’espèce, les maximes inquisitoire et d'office sont applicables (art. 296 al. 1 et 2 CPC). Le juge n’est dès lors pas lié par les conclusions des parties et l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; Colombini, op. cit., n. 9.4.1 ad art. 311 CPC). Les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
Il s’ensuit que les pièces produites en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur utilité.
3.
3.1 L’appelant conteste la désignation de Me K.________ en qualité de curateur de surveillance des relations personnelles au motif que celui-ci ne serait pas impartial à son égard. Il reproche en particulier au curateur désigné d’avoir déposé plainte pénale contre lui au nom de ses pupilles, d’avoir sollicité une aggravation de l’accusation afin qu’il soit attrait devant un tribunal correctionnel et non de police, d’avoir plaidé pour sa condamnation à une peine privative de liberté alors que le ministère public avait requis une peine pécuniaire et d’avoir revendiqué lors de l’audience du 10 décembre 2020 « avoir dû remplacer le Ministère public » dans le cadre de l’accusation pénale. Sur le plan civil, l’appelant lui reproche également d’avoir entrepris des démarches pour suspendre toutes relations personnelles père-enfants, de n’avoir jamais concrétisé la reprise des liens père-enfants et de n’avoir pas répondu aux questionnements des enfants. L’appelant voit dans ce qui précède un parti-pris et un acharnement à son égard qui démontre qu’il n’aurait pas compris son état. Partant, Me K.________ ne pourrait œuvrer pour favoriser la reprise du lien père-enfants. Il invoque dès lors une violation de l’art. 308 al. 2 CC en ce sens que la désignation de Me K.________ serait incompatible avec l’intérêt des enfants. L’appelant requiert que U.________ soit désignée en qualité de curatrice en lieu et place de Me K.________.
L’intimée pour sa part a fait valoir que les enfants n’étaient pas dans une relation de confiance avec U.________, ni avec aucun autre intervenant de la DGEJ. C’est la raison pour laquelle l’expert avait préconisé que le mandat soit confié à Me K.________, lequel bénéficiait de la confiance des enfants.
3.2 Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. L'art. 308 al. 2 CC dispose que l'autorité de protection de l'enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs particuliers tels que la surveillance des relations personnelles.
Si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles. La curatelle de surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Ainsi, la curatelle de surveillance des relations personnelles de l'art. 308 al. 2 CC est une mesure moins incisive que la curatelle éducative de l'art. 308 al. 1 CC et n'a pas nécessairement à se greffer sur une assistance éducative au sens de cette dernière disposition (ATF 140 III 241 consid. 2.3 et 4.2).
Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3 et les réf. citées ; TF 5A_670/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1 ; Meier, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 29 ad art. 308 CC).
Lorsque le droit aux relations personnelles doit être refusé en raison d’une mise en danger du bien de l’enfant et que les conditions pour l’établissement d’un droit de visite accompagné ne sont pas non plus remplies, la désignation d’une personne physique comme interlocuteur chargé de recréer un semblant de confiance pourrait être préconisée (Meier, op. cit., n. 31 ad art. 308 CC).
L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). L’autorité de recours s'impose dès lors une certaine retenue en la matière : elle n'intervient que si l’autorité précédente a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 précité consid. 3.3.3).
3.3 En l’espèce, l’institution d’une curatelle de surveillance des relations personnelles n’est pas contestée. Au contraire, les parties ont expressément sollicité qu'un curateur soit désigné, avec pour mission de rencontrer les enfants pour leur expliquer l'évolution de la maladie de leur père et ses efforts en lien avec sa thérapie et discuter avec eux de l'opportunité ou non de reprendre un contact, le cas échéant d'aider les parties à organiser celui-ci. Seule la personne du curateur est critiquée.
Me K.________ a été désigné en qualité de curateur de représentation par ordonnance du 30 octobre 2017, avec pour mission de représenter les enfants dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale opposant leurs parents. A ce titre, il a déposé plainte pénale contre les deux parents – pour voies de fait, lésions corporelles simples et/ou graves, qualifiées, par négligence pour le père et pour violation du devoir d’assistance et d’éducation pour les deux parents – et il a agi pour la suspension du droit de visite du père sur ses enfants. Le 30 août 2018, les parties ont signé une convention par laquelle elles ont sollicité la mise en œuvre d’une curatelle éducative, à confier au SPJ, et d’une curatelle de surveillance des relations personnelles, à confier à Me K.________. Alors qu’il était en 2017 opposé à la désignation de Me K.________ en qualité de curateur, l’appelant n’apparaissait ainsi plus opposé à Me K.________ en 2018, alors que celui-ci avait pourtant agi au pénal et au civil à son encontre. Une curatelle éducative a alors été instaurée et U.________ désignée en qualité de curatrice. Il n’a en revanche pas été donné suite à la demande de curatelle de surveillance des relations personnelles.
En 2019, dans le cadre de la procédure pénale, le conseil de l’intimée a requis le tribunal d’arrondissement d’aggraver l’accusation contre l’appelant en ce sens que l’affaire soit renvoyée devant un tribunal correctionnel et non devant un tribunal de police. Me K.________ a déclaré se rallier à cette réquisition. Par la suite, dans le cadre de la procédure pénale, il a plaidé en faveur d’une peine privative de liberté alors que le procureur avait requis une peine pécuniaire.
A l’évidence, les démarches entreprise par Me K.________ l’ont été en vue de protéger l’intérêt des enfants. Celui-ci était le représentant des enfants et non des parents. A ce titre, il était indispensable qu’il agisse pour défendre l’intérêt des enfants, même lorsque ceux-ci étaient opposés aux intérêts des parents. On relèvera que ses démarches étaient justifiées puisque l’appelant a été condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, contrainte et violation du devoir d’éducation ou d’assistance, à une peine privative de liberté de 10 mois, la peine étant suspendue avec un délai d’épreuve de trois ans et l’intéressé étant astreint à un traitement psychothérapeutique régulier. Tant le dépôt de la plainte pénale que la demande d’aggravation de l’accusation et la réquisition d’une peine privative de liberté étaient donc légitimes. On relèvera aussi que l’appelant avait longtemps nié, puis minimisé la gravité de ses actes, ce qui justifiait d’autant plus que le curateur des enfants agisse pour faire entendre leur voix. On ne saurait y voir un signe de partialité à l’encontre de l’appelant, mais la confirmation que Me K.________ a agi selon sa mission, dans l’intérêt des enfants qu’il représentait. S’il ne l’avait pas fait, on aurait pu lui reprocher alors de ne pas avoir agi conformément au bien des enfants.
Quelles que soient les apparences, on doit retenir que Me K.________ a fait son travail et surtout, on ne peut pas en déduire une inadéquation avec le nouveau mandat qui lui est confié par l’ordonnance querellée. Son audition à l’audience d’appel le 8 juin 2021 démontre également qu’il a conscience de la nouvelle mission qui lui est confiée et de l’importance de renouer le lien père-enfants, pour leur bon développement. Il a expliqué qu’il traitait de tels mandats dans l’intérêt prioritaire des enfants, qu’il comptait vérifier où les enfants en étaient émotionnellement, en essayant de comprendre leurs besoins et en essayant d’évaluer ce qui était faisable en termes de relations personnelles compte tenu de ce qui s’était passé les dernières années et de la personnalité des enfants, ainsi que de leur âge. Il a rappelé que les enfants étaient fermement opposés à revoir leur père et qu’il avait rarement entendu un tel discours de la part d’enfants. Il a expliqué que le travail thérapeutique devait avancer pour que les enfants puissent faire un cheminement pour revoir leur père et qu’il faudrait également des excuses. Il a exprimé que les enfants avaient besoin que le monde des adultes reconnaisse leur vécu et leur souffrance. Il a précisé qu’il s’agissait de restaurer une relation et non seulement d’instaurer un droit de visite. Son but était de rétablir le lien entre le père et les enfants si c’était possible. Me K.________ a encore indiqué avoir évoqué avec les enfants la maladie de leur père.
Il ressort ainsi du dossier et des propos tenus que Me K.________ a agi conformément au bien des enfants et qu’il entend continuer à le faire, en examinant quand et comment rétablir le lien. A aucun moment il n’a exclu la reprise des relations personnelles. Au reste, le temps mis à restaurer de telles relations ne peut être reproché au curateur : les enfants s’y sont régulièrement et catégoriquement opposés et l’expert constatait dans son rapport du 23 août 2019 que la famille avait besoin d’un temps d’apaisement durant lequel les mesures thérapeutiques mises en place pourraient porter leurs fruits et que ce n’était qu’à leur issue, dans un ou deux ans, que la question des relations pourrait être réétudiée.
On doit constater, surtout, que Me K.________ est le seul à avoir à ce stade la pleine confiance des enfants, élément primordial pour la désignation du curateur. Dans son rapport, l’expert se demandait concernant la poursuite de la curatelle éducative si Me K.________ ne pourrait pas reprendre le mandat – alors confié à la DGEJ – compte tenu du manque d’ouverture et de collaboration des enfants et de la mère. Dans son rapport complémentaire du 12 mars 2020, il a estimé qu’une curatelle éducative n’avait plus lieu d’être mais qu’il était nécessaire qu’une personne de confiance veille à leur évolution en vue de la reprise du lien avec le père. Il a considéré que Me K.________ pouvait revêtir ce rôle. Lors de l’audience du 10 décembre 2020, U.________ a signifié que les enfants n’étaient plus preneurs de suivis thérapeutiques car ils étaient épuisés face au cadre mis en place durant ces dernières années. Enfin, à l’audience d’appel, l’intimée a expliqué, de manière convaincante, que les enfants avaient rencontré de très nombreux intervenants depuis la séparation et qu’ils étaient désormais dans le rejet de tout intervenant. Me K.________ a confirmé qu’il avait constaté un tel ras-le-bol il y a une année. On ne voit dès lors pas dans la situation actuelle qu’il soit possible de désigner un autre intervenant que Me K.________: U.________ n’a jamais obtenu la même confiance des enfants et ceux-ci sont dans le rejet de tout nouvel intervenant. Or dans le but précisément de restaurer le lien père-enfants, il est nécessaire qu’une personne extra-familiale puisse entendre les enfants, voir où ils en sont, et leur dire l’importance de restaurer à terme un lien avec leur père. Encore une fois, Me K.________ n’a pas objecté de refus de principe à une telle reprise des relations personnelles. Son lien de confiance avec les enfants est dès lors plus important que celui qui pourrait le lier aux parents.
On notera par surabondance que l’expert indiquait dans son complément d’expertise que, face à sa proposition d’un curateur pour examiner la reprise du lien père-enfants, l’appelant s’était inquiété que Me K.________ n’était pas gratuit comme la DGEJ et que ce conflit judiciarisé impactait très lourdement ses finances. Même si l’on peut comprendre un tel souci financier, il va sans dire qu’il ne peut primer sur l’intérêt des enfants à avoir une personne de confiance pour les entendre.
Il s’ensuit que la désignation de Me K.________ est bien fondée et doit être confirmée.
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et laissés provisoirement à la charge de l’Etat dès lors que celui-ci bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
4.2 Me Yann Oppliger, conseil d’office de l’appelant, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Il a produit le 18 juin 2021 une liste des opérations selon laquelle il a consacré 17 heures 52 minutes à la procédure de deuxième instance, dont 10 minutes par l’avocat-stagiaire. Un temps de 9 heures pour l’étude du dossier, les recherches juridiques et la rédaction de l’appel apparaît excessif compte tenu de la connaissance du dossier par l’avocat et de la faible complexité juridique de la cause. Ce temps sera réduit à 6 heures. Par ailleurs, 3 heures et trente minutes pour la préparation de l’audience et la conférence avant et après audience apparaît également excessif, pour les mêmes raisons. Ce temps sera ramené à 1 heure 30 minutes, pour un temps total de 12 heures 52 minutes. Aussi, au tarif horaire de 180 fr. pour le travail d’avocat et de 110 fr. pour celui de l'avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), les honoraires de Me Oppliger s’élèvent à 2'304 fr. 70 ([12h42 x 180 fr.] + [0h10 x 110 fr. fr]), auxquels il convient d’ajouter des débours par 46 fr. 10 (2'304 fr. 70 x 2 %, cf. art. art. 3bis al. 1 RAJ) et des frais de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA à 7,7% sur l’ensemble, soit 190 fr. 25, pour un total de 2'661 fr. 05.
Me Marie-Pomme Moinat, conseil d’office de l’intimée, a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Elle a produit, le 8 juin 2021, une liste des opérations selon laquelle elle a consacré 9 heures à la procédure de deuxième instance, plus l’audience qui a duré deux heures, temps qui peut être admis dans son ensemble. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Moinat doit être fixée à 1’980 fr. (11 x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours par 39 fr. 60 (1’980 fr. x 2 %) et des frais de vacation par 120 fr., ainsi que la TVA à 7,7% sur l’ensemble, soit 164 fr. 75, pour un total de 2'304 fr. 35.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
4.3 L’appelant, qui succombe, versera à l’intimée la somme de 3’000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant A.V.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Yann Oppliger, conseil d’office de l’appelant A.V.________, est arrêtée à 2'661 fr. 05 (deux mille six cent soixante-et-un francs et cinq centimes), TVA, frais de vacation et débours compris.
V. L’indemnité d’office de Me Marie-Pomme Moinat, conseil d’office de l’intimée B.V.________, est arrêtée à 2'304 fr. 35 (deux mille trois cent quatre francs et trente-cinq centimes), TVA, frais de vacation et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VII. L’appelant A.V.________ versera à l’intimée B.V.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Yann Oppliger (pour A.V.________),
‑ Me Marie-Pomme Moinat (pour B.V.________),
‑ Me K.________.
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :