TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD20.031200-210930

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cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 17 juin 2021

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Composition :               M.              Stoudmann, juge délégué

Greffière :              Mme              Robyr

 

 

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Art. 308 al. 1 let. b, 311 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par U.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 mai 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec D.________, sans domicile connu, requérant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mai 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment dit qu’U.________ contribuerait à l’entretien de D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'500 fr. pour le mois d’août 2020, de 495 fr. pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2020, de 1'500 fr. pour la période du 1er décembre 2020 au 31 janvier 2021 et de 1'480 fr. dès le 1er février 2021 (I).

 

              Par acte du 11 juin 2021, U.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour qu’il statue dans le sens des considérants. L’appelant a demandé l’effet suspensif.

 

2.

2.1                            L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

2.2              En l’espèce, l’écriture a été déposée en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs.

 

3.

3.1              L’appel doit être motivé (art. 311 CPC). Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’appelant doit en outre, vu la nature réformatoire de l’appel, prendre des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau. Ces conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d'admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2 non publié à l’ATF146 III 413 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, publié in RSPC 2014 p. 221).

 

              Même lorsque la maxime d’office est applicable – ce qui n’est pas le cas en l’occurrence –, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées, s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5 ; TF 4A_348/2016 du 23 juin 2016 consid. 4 ; TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 2.3, non publié à l’ATF 141 III 376). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsque l’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié à l’ATF 146 III 203 ; TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 3.4.2 ).

 

              Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai au sens de l’art. 132 CPC ou de l’art. 56 CPC, un tel vice n’étant pas d’ordre purement formel et affectant également l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, publié in RSPC 2019 p. 310 ).

 

3.2              En l’espèce, l’acte d’appel ne comporte pas de conclusions chiffrées alors qu’il ressort de la motivation que c’est la contribution d’entretien qui est contestée, soit une question pécuniaire. L’appelante conclut à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au premier juge. Elle invoque une violation du droit, liée au fait que l’art. 276 CC n’aurait pas été pris en compte, et soutient qu’un revenu hypothétique aurait dû être imputé à l’intimé. Cela étant, la motivation ne permet pas de déterminer quelles sont les conclusions chiffrées de l’appelante, soit si elle prétend ne pas devoir payer de contribution d’entretien du tout ou quel montant elle considère devoir payer.

 

              Faute de conclusions suffisantes, ce qui constitue un vice irréparable, l’appel est irrecevable.

 

 

4.              Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance attaquée maintenue. De ce fait, la requête d’effet suspensif est sans objet.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

 

 

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est irrecevable.

 

              II.              La requête d’effet suspensif est sans objet.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

 

Le juge délégué :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me François Dugast (pour U.________),

‑              Me Guy Dubois (pour D.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :