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TRIBUNAL CANTONAL |
TF21.003376-210862 289
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cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 21 juin 2021
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Composition : Mme Giroud Walther, présidente
M. Hack et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier : M. Clerc
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Art. 236 CPC ; art. 2 al. 1 ch. 1 let. f LOJV ; art. 16 al. 1 LPers-VD
Statuant sur l’appel interjeté par T.________, à Penthalaz, demanderesse, contre le jugement rendu par le Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec l’A.________, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par jugement du 7 mai 2021, le Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a déclaré irrecevables les conclusions prises par la demanderesse T.________ contre le défendeur A.________ (I), a rendu le jugement sans frais ni dépens (II) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (III).
En droit, le tribunal a considéré que les conclusions prises par la demanderesse, à savoir en substance la rectification de son certificat de salaire par le défendeur, la constatation de l’existence ou de l’inexistence d’un restaurant d’entreprise et le paiement d’une somme d’argent en compensation d’impôts payés en trop ou à titre de subsides, n’étaient pas de la compétence dudit tribunal.
2. Par courrier du 25 mai 2021 adressé à la présidente du tribunal, T.________ a déclaré vouloir « revenir sur quelques points » du jugement précité. Elle a confirmé ses conclusions prises devant les premiers juges et a formulé de nouvelles prétentions, notamment en réparation du tort moral.
Ce courrier a été transmis à la Cour d’appel civile comme objet de sa compétence.
3.
3.1 Le jugement entrepris a été rendu par le Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale, qui est une autorité judiciaire (art. 2 al. 1 ch. 1 let. f LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) – et non administrative – formée par des magistrats judiciaires au sens de la LOJV (art. 15 al. 4 LPers-VD [Loi sur le personnel de l’Etat de Vaud du 12 novembre 2001 ; BLV 172.31]). Nonobstant l'application de la LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) devant cette autorité, la compétence de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal est d'emblée exclue dès lors que celle-ci ne connaît que des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par des autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité (art. 92 al. 1 LPA-VD par renvoi de l'art. 83 al. 1 LOJV).
S'agissant d'une cause de droit public cantonal, le droit fédéral de procédure civile n'est pas directement applicable. Selon l'art. 16 al. 1 LPers-VD, la procédure est régie par les art. 103 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02). L’art. 104 CDPJ prévoit que le CPC est applicable supplétivement aux affaires de droit cantonal confiées à la juridiction civile, tant qu’une loi spéciale ou les dispositions du CDPJ ne disposent pas du contraire. Ainsi, les voies de droit sont régies par le CPC à titre supplétif.
3.2 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'art. 236 CPC dispose qu'une décision est finale lorsqu'elle met fin à la procédure, que ce soit par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel – ou par une décision d'irrecevabilité – pour un motif de procédure (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC 2015 p. 334 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau CPC, in JdT 2010 III 119) – fût-ce in limine litis (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 357).
L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
3.3 En l’espèce, le jugement attaqué tranche définitivement le litige, en tant qu’il déclare irrecevable la demande déposée par T.________. Il s’agit dès lors d’une décision finale de première instance, rendue dans une cause donc la valeur litigieuse est d’au moins 10'000 francs. Pour le surplus, l'appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
4.
4.1 Il découle de l’art. 311 al. 1 CPC que l’appel doit être motivé, soit que l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit donc expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 I 131). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1 ; TF 5A_598/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3.1 ; TF 4A_368/2019 du 31 octobre 2019 consid. 7). Le simple renvoi à des écritures préalablement déposées, de même que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, ne suffisent pas à remplir ces exigences (TF 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2 non publié in ATF 142 III 271 et réf. cit. ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2).
Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire d’appel ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC, lequel interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). Il en résulte qu’à défaut de motivation suffisante, l’appel est d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu à interpellation de l’appelant (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2 ; cf. déjà JdT 2011 III 184).
4.2 En l’espèce, l’appelante soulève plusieurs griefs, qui ont tous trait à la problématique au fond, à savoir notamment l’inexistence d’un restaurant d’entreprise. Elle ne formule aucune critique contre la décision des premiers juges de déclarer irrecevable sa demande et indique même ce qui suit : « Au regard des compétences du TRIPAC […], je comprends votre position et le rendu de votre jugement », de sorte qu’on peine à comprendre ce qu’elle reproche au jugement entrepris. Elle omet de reprendre, comme l’exige pourtant la jurisprudence, la démarche des premiers juges et ne se livre pas à une critique de leur raisonnement, empêchant par là même l’examen du bien‑fondé de son appel.
En conséquence, l’appel de T.________ doit être déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante, ce qui constitue un vice irréparable conformément à ce qui précède (cf. consid. 4.1 supra).
5.
5.1 En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
5.2 Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme T.________,
‑ M. Pierre-Louis Imsand (pour l’A.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Vice-Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière de droit public n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de rapports de travail de droit public, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. b et al. 2 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :