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TRIBUNAL CANTONAL |
JS19.053052-210931 ES28
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cour d’appel CIVILE
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Ordonnance du 22 juin 2021
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Composition : M. OULEVEY, juge délégué
Greffier : M. Steinmann
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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par J.________,
à
St-Cergue, tendant à l’octroi
de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance
de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 1er
juin 2021 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans
la cause le divisant d’avec
X.________,
à St-Cergue, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
En fait et en droit :
1. a) J.________, né le 22 décembre 1962, de nationalité suisse, et X.________, née le 27 décembre 1992, de nationalité guinéenne, se sont mariés le 10 mars 2014 à Morges (VD).
L’enfant K.________, née le [...] février 2015, est issue de cette union.
b) Les parties vivent séparées depuis le 22 janvier 2020.
Lors d'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale qui s'est tenue le 4 mars 2020, les parties ont passé une convention, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles ont notamment convenu que le logement conjugal, sis Route [...], à St-Cergue, était attribué à X.________, les charges y relatives étant payées selon le chiffre VII de ladite convention (II), que la garde de K.________ était attribuée à X.________ (III), que J.________ bénéficierait sur l’enfant prénommée d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties ou, à défaut d’entente, d’un droit de visite selon des modalités qui ont été précisées (IV), que l’entretien convenable de K.________ était arrêté à 3'466 fr. 15 au total (VI) et que J.________ contribuerait à l’entretien de cette enfant par le paiement de diverses charges à hauteur d’un montant mensuel total de 1'566 fr. 15 et par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'400 fr., dès et y compris le 1er avril 2020, allocations familiales éventuelles non comprises et dues en sus (VII).
2. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 août 2020, J.________ a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres II, III, IV et VII de la convention susmentionnée, en ce sens que le logement conjugal lui soit attribué (2), que la garde de l’enfant K.________ lui soit confiée (3), qu’un droit de visite soit réservé en faveur de X.________ selon des modalités qu’il a précisées (4) et que celle-ci soit astreinte à verser, d’avance et par mois en ses mains, une contribution d’entretien de 600 fr. en faveur de K.________ (5). Il a en outre pris diverses conclusions subsidiaires pour le cas où la garde de K.________ ne lui serait pas attribuée, notamment qu’il lui soit donné acte de son engagement à verser en faveur de cette enfant, en mains de X.________, d’avance et par mois, une contribution d’entretien de 600 francs.
b) A l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 octobre 2020, X.________ a conclu au rejet des conclusions de la requête précitée.
3. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er juin 2021, la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment dit que la garde de l’enfant K.________ restait confiée à X.________ (I), a dit que J.________ bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur sa fille K.________, à exercer d’entente avec X.________, ou à défaut d’entente, d’un droit de visite dont elle a précisé les modalités (II), a dit que la jouissance du domicile conjugal, sis à St-Cergue, restait attribuée à X.________, à charge pour elle d’en payer les charges (III), a dit que le chiffre VII de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 4 mars 2020 était modifié à compter du 1er mars 2021, en ce sens que dès cette date, J.________ contribuerait à l’entretien de K.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'635 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à X.________ (VIII), et a constaté que l’entretien convenable de l’enfant prénommée s’élevait à 2'637 fr. 90 par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites (IX).
En droit, le premier juge
a notamment considéré qu’il ressortait des décomptes produits par J.________ que
celui-ci avait perçu des indemnités journalières nettes de l’assurance-invalidité
– calculées sur des montants journaliers bruts de 335 fr. – de 9'722 fr. 95 pour le
mois d’octobre 2020, 9'409 fr. 30 pour le mois de novembre 2020, 9'723 fr. pour le mois de décembre
2020 et
9'720 fr. 40 pour
le mois de janvier 2021. Il a ensuite constaté qu’entre le 1er
mars 2021 et le 18 avril 2021, J.________ n’avait perçu aucun revenu, alors que du 19 avril
2021 au 13 mai 2021, il avait à nouveau bénéficié d’indemnités journalières
de 335 fr. brut dans le cadre du suivi d’une mesure d’intégration visant à déterminer
s’il était apte à travailler ou s’il pouvait au contraire prétendre au versement
d’une rente d’invalidité. S’agissant des revenus de J.________, le premier juge
a encore observé que si celui-ci venait à percevoir une rente d’invalidité, une
rente LPP s’y ajouterait, de même que des montants provenant, aux dires de l’intéressé,
d’une assurance militaire. Quant aux charges mensuelles incompressibles de J.________, elles ont
été arrêtées à 2'400 fr. 55 au total, correspondant au montant de base par 1'200
fr., à son loyer par 750 fr. ainsi qu’à sa prime d’assurance-maladie obligatoire
par 450 fr. 55. S’agissant de X.________, il a été constaté que celle-ci ne réalisait
aucun revenu et que ses charges mensuelles incompressibles s’élevaient à 2'296 fr. 50,
composés du montant de base par 1'350 fr., de ses frais de logement par 611 fr. 50 et de sa prime
d’assurance-maladie obligatoire par 335 francs. Quant à l’enfant K.________, ses coûts
directs ont été arrêtés à 641 fr. 40 au total, à savoir 400 fr. à
titre de montant de base, 131 fr. 05 au titre de sa participation aux frais de logement de sa mère
et 110 fr. 35 au titre de sa prime d’assurance-maladie obligatoire.
Cela étant, le premier juge a considéré que les revenus de J.________ s’étaient modifiés depuis le 1er mars 2021, que sa situation était incertaine et que l’on ignorait s’il percevait des revenus actuellement. Il a toutefois observé que J.________ avait perçu des revenus confortables jusqu’au mois de mars 2021, couvrant largement son minimum vital, et qu’en cas d’invalidité reconnue, il bénéficierait de plusieurs rentes. Partant, le premier juge a retenu qu’il incombait à J.________ de contribuer à l’entretien de sa fille K.________ à hauteur de son entretien convenable, qui s’élevait, allocations familiales déduites, à 2'637 fr. 90 (2'296 fr. 50 + 341 fr. 40).
4.
Par acte du 14 juin 2021,
J.________ a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, avec suite
de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I, II, III, VIII et IX de
son dispositif en ce sens que le logement conjugal sis à St-Cergue lui soit attribué (5), que
la garde de l’enfant K.________ lui soit confiée (6), un droit de visite, à exercer d’entente
entre les parties ou à défaut d’entente selon des modalités qu’il a précisées,
étant réservé à X.________ (7), et que cette dernière soit astreinte à
contribuer à l’entretien de K.________ par le versement, d’avance et par mois en ses
mains, d’une contribution d’entretien de 341 fr. 40 (8).
Il a en outre pris diverses conclusions
subsidiaires, notamment pour le cas où la garde de K.________ ne lui serait pas attribuée,
concluant à cet égard à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement à
contribuer à l’entretien de cette enfant par le versement, en mains de X.________, d’avance
et par mois, d’un montant de 241 fr. 40, l’entretien convenable de l’enfant étant
fixé à
341 fr.
40. J.________ a également sollicité l’octroi de l’effet suspensif à l’exécution
du chiffre VIII du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
entreprise.
Le 18 juin 2021, X.________ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.
5.
5.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles.
L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Saisie
d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue
et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle
doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant
d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes
du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in
JdT 2012 II 519, qui confirme une décision cantonale accordant l’effet suspensif à un
appel contre un jugement de première instance instaurant une garde conjointe et alternée sur
les enfants ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ;
TF
5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5,
RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015
consid.
5.1 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1).
Le
préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout
préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement
du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles,
par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour
celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles
qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid.
3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité
cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts
entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action
si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait
pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés.
in
JdT 2012 II 519 ; TF 5A 514/2012 du
4
septembre 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_403/2015 précité consid. 5, RSPC 2015
p.
510 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5).
De
jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne,
en principe, aucun préjudice de nature juridique
(ATF
138 III 333 consid.1.3.1 et les références citées), dans la mesure où l'intéressé
peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de
cause (TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 et les références citées, publié
in
SJ 2011 I p. 134). D’ailleurs, concernant la contribution d’entretien, le refus de l’effet
suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est
condamné à la payer (TF 5A_468/2012, RSPC 2012 476, cité in
Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 7 ad art. 315 CPC).
Dans
le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par
le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des
sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un
dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution
du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première
instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement
reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse
tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution
priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le tribunal accorde
une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet
suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause
constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins
(par ex. TF 5A_842/2015 du
26 mai 2016 consid.
2, publié aux ATF 142 III 518, cité in
Bohnet, ibidem).
En
d’autres termes, en règle générale, il y a lieu de refuser l'effet suspensif pour
les pensions courantes (TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013
consid.
4 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_661/2015 précité
consid.
5.2). Il n'est en outre pas arbitraire de refuser l'effet suspensif à un appel contre une ordonnance
de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d'entretien allouée est nécessaire à
la couverture des besoins de l'époux crédirentier, même si le débirentier rend vraisemblable
qu'il pourrait tomber dans des difficultés financières ou qu'une restitution des contributions
payées en trop s'avérerait difficile, voire impossible (TF 5A_661/2015 précité consid.
5.2, cité in
Colombini, Code de procédure civile Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudois,
2018, n. 5.2.5.2 ad art. 315 CPC).
5.2 En l’espèce, le requérant requiert l’octroi de l’effet suspensif s’agissant du paiement de la contribution d’entretien en faveur de sa fille K.________, arrêtée à 2'635 fr. par mois par l’ordonnance entreprise à compter du 1er mars 2021. Il fait valoir qu’une telle contribution ne tiendrait manifestement pas compte de la baisse de ses revenus ainsi que des subsides d’assurance-maladie dont bénéficieraient l’intimée et l’enfant, arguant que si son paiement devenait exécutoire avant qu’une décision ne soit prononcée dans le cadre de la procédure d’appel, l’intimée s’enrichirait d’une façon illégitime tout en le plaçant dans une situation financière extrêmement délicate.
Le requérant ne rend toutefois pas vraisemblable que le paiement de la pension courante due en faveur
de l’enfant K.________ selon l’ordonnance attaquée risquerait de lui causer un préjudice
difficilement réparable. Il allègue lui-même dans son mémoire d’appel avoir
bénéficié d’indemnités journalières à hauteur de
6'271
fr. 20 au mois de mai 2021 et ne prétend pas que ce montant devrait être amené à
diminuer au cours des mois à venir. Au contraire, il expose qu’il devra suivre, dès le
28 juin 2021, une nouvelle mesure d’orientation professionnelle dans le cadre de l’assurance-invalidité
– d’une durée initiale d’au minimum trois mois mais dont il est prévu qu’elle
soit ensuite prolongée pour une durée indéterminée – et indique que sa participation
à cette mesure donnera lieu au versement d’indemnités journalières, sans préciser
que celles-ci seraient d’un montant inférieur à 6'271 fr. 20 par mois à l’avenir.
Or, compte tenu de ces revenus et de son minimum vital tel qu’il a été arrêté
dans l’ordonnance entreprise – soit 2'400 fr. 55 –, il apparaît prime
facie que le requérant présente un disponible
suffisant pour lui permettre de s’acquitter de la pension due en faveur de sa fille. En outre,
même si le requérant avait rendu vraisemblable qu’il pourrait tomber dans des difficultés
financières en payant la contribution d’entretien litigieuse, celle-ci apparaît a priori
nécessaire à la couverture des besoins de l’enfant K.________ et de l’intimée
– qui est apparemment sans revenu –, ce qui aurait suffi à refuser l’octroi de
l’effet suspensif pour le paiement des contributions d’entretien courantes (TF 5A_661/2015
précité). La question de l’éventuel octroi de subsides aux primes d’assurance-maladie
de l’intimée et de sa fille – qui devra être examinée dans le cadre de l’arrêt
sur appel à intervenir avec les autres griefs soulevés par le requérant – ne change
pas le constat qui précède.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de déroger au principe selon lequel l’effet suspensif doit être refusé pour la pension courante. En revanche, il convient de constater, malgré l’incertitude qui demeure à ce stade s’agissant des revenus du requérant, que le disponible de celui-ci après paiement de ses charges incompressibles telles qu’elles ont été arrêtées dans l’ordonnance attaquée et de la contribution d’entretien fixée en faveur de l’enfant K.________ ne lui permet vraisemblablement pas de rembourser l’arriéré de pensions auxquelles il est astreint sans se mettre dans des difficultés pécuniaires. A l’inverse, il semble que le non-versement immédiat de l’arriéré de pensions ne présente pas pour l’intimée et l’enfant K.________ un risque financier important, un tel versement n’étant plus nécessaire à la couverture des besoins courants. Aussi, sans préjuger du fond du litige, l’intérêt du requérant à ne pas s’acquitter immédiatement de l’arriéré de pensions prime l’intérêt de l’intimée et de l’enfant à en obtenir le paiement immédiat.
Partant, l’effet suspensif doit être octroyé en ce qui concerne l’arriéré de la contribution d’entretien et doit être rejeté s’agissant de la contribution d’entretien courante. En d’autres termes, l’exécution du chiffre VIII du dispositif de l’ordonnance entreprise sera suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel s’agissant de la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant K.________ dès et y compris le 1er mars 2021 jusqu’au 30 juin 2021.
6. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise dans la mesure énoncée au considérant ci-dessus.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile,
prononce :
I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.
II. L’exécution du chiffre VIII du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 1er juin 2021 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement en mains de X.________ de la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant K.________ dès et y compris le 1er mars 2021 jusqu’au 30 juin 2021.
III. La requête d’effet suspensif est rejetée pour le surplus.
IV. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Dalma Pira (pour J.________),
‑ Me Thierry de Mestral (pour X.________),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :