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TRIBUNAL CANTONAL |
JS20.043888-210915 ES29 |
cour d’appel CIVILE
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Ordonnance du 24 juin 2021
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Composition : Mme Cherpillod, juge déléguée
Greffière : Mme Robyr
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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par V.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 mai 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec Z.________, à [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Z.________, née [...] le [...] 1975, et V.________, né le [...] 1976, se sont mariés le [...] 2005.
Une enfant est née de cette union le [...] 2007, Y.________.
1.2 Les parties rencontrant des difficultés conjugales, Z.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 25 janvier 2021. Elle a notamment conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce que garde de l’enfant Y.________ lui soit confiée, à ce que le droit de visite de V.________ sur sa fille soit fixé, à ce qu’il soit constaté que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant s’élève à 944 fr. 40 par mois, à ce que V.________ contribue à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une contribution mensuelle de 1'000 fr., allocations familiales en sus, et à ce qu’il contribue à son entretien par le régulier versement d’une contribution mensuelle de 750 francs.
Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale qui s’est tenue le 29 mars 2021 devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente), les parties ont signé une convention par laquelle elles ont notamment convenu que la jouissance du domicile conjugal serait attribuée à Z.________, que le domicile de l’enfant Y.________ serait fixé au domicile de sa mère et que, dès que V.________ aurait quitté le domicile conjugal et aménagé son appartement, une garde alternée sur l’enfant serait instituée, à raison d’une semaine passée chez chaque parent, la transition ayant lieu le dimanche soir à 18 heures et le père s’occupant d’aller chercher et de ramener l’enfant au domicile de sa mère. La Présidente a ratifié dite convention pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale.
1.3 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 mai 2021, la Présidente a rappelé la convention signée à l’audience du 29 mars 2021 (I), a constaté que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant Y.________ s’élevait à 2'911 fr. 05, allocations familiales par 300 fr. déjà déduites (II), a dit que V.________ contribuerait à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une pension de 2'370 fr., la moitié des allocations familiales par 150 fr. étant dues en sus, dès et y compris le 1er mai 2021, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Z.________ (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré l’ordonnance, rendue sans frais, immédiatement exécutoire nonobstant appel (V).
2. S’agissant de la situation financière des parties et de l’enfant, la Présidente a retenu les montants suivants dans l’ordonnance entreprise :
- L’intimé est employé à plein temps pour un salaire mensuel net moyen de 4'510 fr. 75. Il a réalisé en outre un revenu mensuel net moyen de 1'162 fr. 05 en qualité d’entraîneur de foot durant l’année 2020. Ses charges s’élèvent quant à elles à 3'338 fr. 15 par mois, soit 1'350 fr. de montant de base, 1'360 fr. de loyer (sous déduction de la participation de l’enfant à son loyer), 261 fr. 15 de prime d’assurance-maladie, 150 fr. de frais de transport et 217 fr. de frais de repas.
- La requérante est au chômage et perçoit des indemnités mensuelles de 1'886 fr. 10 en moyenne. Quant à ses charges, elles s’élèvent à 3'676 fr. 65, soit 1'350 fr. de montant de base, 2'065 fr. 50 de loyer (sous déduction de la participation de l’enfant à son loyer) et 261 fr. 15 de prime d’assurance-maladie.
- Les coûts directs de Y.________ s’élèvent à 1'120 fr. 50, soit 600 fr. de montant de base, 364 fr. 50 de participation au loyer de sa mère, 240 fr. de participation au loyer de son père, 216 fr. de frais de répétitrice, le tout sous déduction de 300 fr. d’allocations familiales. Au vu du déficit de la mère, par 1'790 fr. 55, la Présidente a arrêté l’entretien convenable de l’enfant à 2'911 fr. 05 par mois.
3. Par acte du 10 juin 2021, V.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le chiffre III du dispositif est supprimé. L’appelant a requis l’effet suspensif.
Par déterminations du 18 juin 2021, Z.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.
4.
4.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelant fait valoir que son minimum vital est entamé. Il explique qu’il n’a plus tiré de revenu de son activité d’entraîneur depuis le mois d’octobre 2020, hormis quelques mois, à cause du Covid et que son contrat prendra fin au 30 juin 2021. Il soutient en outre que l’ordonnance querellée omet de lui laisser les liquidités pour payer la moitié du minimum vital de sa fille et sa part de loyer lorsqu’elle est chez lui. C’est ainsi un montant de 540 fr. qui devrait être ajouté à ses charges, réduisant d’autant son disponible, lequel ne serait que de 632 fr. 60 (4'510 fr. 75 – 3'338 fr. 15 – 540 fr.). Enfin, l’appelant fait valoir que l’intimée exerce une activité professionnelle et qu’il en résulterait une incertitude sur sa situation.
Pour sa part, l’intimée soutient que c’est à raison que la Présidente a pris en compte le revenu accessoire obtenu depuis plusieurs années par l’appelant. Elle fait valoir qu’il n’y a pas lieu d’ajouter des montants aux charges de l’appelant, d’autant plus qu’il n’exerce actuellement pas de garde alternée. Elle indique qu’elle a trouvé récemment un emploi et que ses revenus seront de l’ordre de 2'450 fr. par mois. Au vu de son seul loyer, elle ne pourra toutefois assumer l’entier de ses charges et une pension restera due.
4.2 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur le droit de réponse (let. a) ou sur des mesures provisionnelles (let. b). L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels. Elle doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1).
En règle générale, il y a lieu de refuser l’effet suspensif pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). Il n’est pas arbitraire de refuser l’effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d’entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins du crédirentier et que le minimum vital du débirentier n’est pas atteint (Juge délégué CACI 28 mai 2021/ES24 ; Juge délégué CACI 14 février 2020).
4.3 En l’espèce, il convient dans un premier temps de constater que l’appelant indique lui-même dans son écriture d’appel qu’il n’exerce actuellement pas de garde alternée sur sa fille. Il n’y a donc aucune raison d’ajouter à ses charges la base mensuelle de l’enfant, à tout le moins durant la procédure d’appel. Pour la même raison, on doit admettre qu’il assume actuellement un plein loyer. Ses charges sont ainsi de 3'578 fr. 15 (3'338 fr. 15 + 240 fr.).
Quant aux revenus de l’appelant, il n’apparaît pas prima facie qu’il soit erroné de retenir le salaire accessoire d’entraîneur dès lors que l’appelant réalise ce revenu depuis plusieurs années. Rien n’indique que son contrat ne sera pas renouvelé. Le disponible de l’appelant est ainsi de 2'094 fr. 65 (5'672 fr. 80 - 3'578 fr. 15) et la pension mise à sa charge – par 2'370 fr. – porte atteinte à son minimum vital, ce qui n’est pas admissible.
On relèvera au surplus que l’intimée admet qu’elle va désormais réaliser un revenu mensuel de l’ordre de 2'450 fr. par mois, au lieu du montant retenu de 1'886 fr. 10. Compte tenu de ses charges arrêtées à 3'676 fr. 65, son manco sera de 1'226 fr. 65. Ajoutés aux coûts directs de l’enfant, par 880 fr. 50 (1'120 fr. 50 – 240 fr. de participation au loyer du père), il en ressort que l’entretien convenable de l’enfant est actuellement de 2'107 fr. 15.
Au vu de ce qui précède, il se justifie, à titre d’effet suspensif, de préserver le minimum vital de l’appelant et donc d’admettre partiellement sa requête d’effet suspensif. Partant, l’appel aura effet suspensif concernant le chiffre III, en ce sens que l’intimé contribuera à l’entretien de sa fille Y.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2’100 fr., la totalité des allocations familiales étant dues en sus, dès et y compris le 1er mai 2021.
5. En définitive, la requête d’effet suspensif est partiellement admise dans le sens des considérants.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Cour d’appel civile,
prononce :
I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.
II. L’exécution du chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 mai 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est partiellement suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel, en ce sens que V.________ contribuera à l’entretien de sa fille Y.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2’100 fr. (deux mille cent francs), la totalité des allocations familiales étant dues en sus, dès et y compris le 1er mai 2021, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Z.________.
III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
La juge déléguée : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Jean-Samuel Leuba (pour V.________),
‑ Me Claudia Couto (pour Z.________),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :