cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 30 juin 2021
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Composition : Mme Giroud Walther, présidente
M. Hack et Mme Merkli, juges
Greffière : Mme Cottier
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Art. 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par Y.________, à [...], requérant, contre la décision rendue le 1er avril 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec R.________, à [...], intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Par requête de conciliation du 11 janvier 2021 dirigée contre R.________, reçue au greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 14 janvier 2021, Y.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, en substance, à ce qu’il soit constaté qu’un contrat hypothécaire est nul et que sa dette éventuelle est éteinte par compensation, que la défenderesse n’est pas au bénéfice d’un titre de mainlevée, qu’il demeure propriétaire d’une parcelle et à ce qu’il soit ordonné au Registre foncier de Vevey la radiation d’une cédule hypothécaire. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit constaté que la résiliation d’un crédit qu’il lui avait été accordé est nulle, que la défenderesse soit astreinte à lui verser des dommages-intérêts de 8'000'000 fr., ainsi qu’à la délivrance d’une autorisation de procéder.
A titre de mesures provisionnelles, il a conclu à ce que R.________ soit interdite de se prévaloir d’un contrat devant la « Juge de paix de Vevey », à ce qu’il soit interdit à cette juge de prononcer la mainlevée et qu’il lui soit ordonné d’écarter les pièces produites par R.________, et qu’il soit ordonné au Registre foncier de Vevey de radier une cédule hypothécaire.
Il a également requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée parallèlement à la présente procédure, ainsi que jusqu’à droit connu sur une procédure de divorce, sur une plainte LP, une procédure de mainlevée, une procédure pénale et une plainte déposée auprès de la FINMA.
Il a en outre requis une restitution de délai pour déposer sa requête, la dispense de frais, l’assistance judiciaire, le versement éventuel d’une provisio ad litem, l’octroi d’un délai de deux mois après nomination de son avocat d’office pour développer ses moyens ainsi que la fourniture de sûretés par la partie adverse à hauteur de 3'300'000 fr. pour garantir les dommages-intérêts réclamés.
Le même jour, Y.________ a déposé une autre requête de conciliation et a requis l’assistance judiciaire avec des conclusions analogues. L’acte, signé, portait la mention « Projet / Ne pas envoyer ».
1.2 Le 14 janvier 2021, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale a constaté que le premier acte était incompréhensible et prolixe, et qu’il n’était pas signé. Elle a imparti à l’appelant un délai au 8 février 2021 pour y remédier, à défaut de quoi il ne serait pas pris en considération. Elle précisait qu’il lui était impossible en l’état de statuer sur les chances de succès de l’action et donc sur la requête d’assistance judiciaire.
Le 12 février 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a, pour les mêmes raisons, imparti au demandeur un délai au 8 mars 2021 pour reformuler son second acte.
2. Par décision du 1er avril 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge), constatant que Y.________ n’avait pas rectifié ses actes dans le délai imparti, a dit que le tribunal n’entrait pas en matière et a rayé la cause du rôle, sans frais.
3. Par acte daté du 7 mai 2021 et reçu au greffe de céans le 11 mai 2021, Y.________ a interjeté un appel contre cette décision, en concluant à son annulation. Il a requis d’être dispensé d’avance de frais et que l’assistance judiciaire lui soit octroyée, un avocat lui étant désigné comme conseil d’office. Il a en outre demandé qu’un délai supplémentaire lui soit accordé, respectivement à l’avocat qui serait désigné, pour consulter le dossier et développer ses moyens et que ce nouveau délai soit accordé pour toutes les procédures pendantes. Il a requis l’effet suspensif.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
4. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs.
5.
5.1 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131 ; CREC 30 janvier 2017/50 consid. 4.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Si la motivation de l’appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 précité ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).
Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2).
5.2 A l’appui de son appel, l’appelant allègue une série de faits ayant trait, de manière peu compréhensible, à sa situation personnelle, notamment le divorce d’avec son ex-épouse, l’hypothèque concernant sa parcelle et le séquestre de celle-ci. Dans une partie intitulée « motifs », l’appelant indique que la présidente aurait déclaré irrecevable sa requête de conciliation ainsi qu’une action en revendication au motif que celles-ci devaient être déposées auprès de la Chambre patrimoniale. Il soutient à cet égard en substance qu’il appartenait à la présidente de transmettre ses actes à la Chambre patrimoniale, comme objet de sa compétence, au lieu de rendre une décision d’irrecevabilité.
La présidente a refusé d’entrer en matière sur la requête de l’appelant, non en raison de l’incompétence du juge saisi mais faute pour l’appelant d’avoir rectifié ses actes prolixes et incompréhensibles dans le délai imparti. Force est de constater que l’acte d’appel ne comporte aucune argumentation en relation avec le raisonnement de la première juge. L’appelant ne fait pas valoir que l’appréciation de celle-ci serait erronée. Il ne fait en particulier pas valoir que ses actes étaient compréhensibles – ce qu’ils n’étaient pas. Partant, l’appel ne satisfait pas aux conditions minimales de recevabilité, sa motivation étant insuffisante, ce qui constitue un vice irréparable. L’appel doit donc être déclaré irrecevable (art. 311 CPC), sauf admission de la requête de restitution de délai qu’il semble comporter (consid. 6 infra).
6.
6.1 L’appelant requiert qu’un délai lui soit fixé au 30 juin 2021 « dans le cadre de toutes les procédures actuellement pendantes » afin de se déterminer par l’intermédiaire d’un avocat, ce qui peut être interprété soit comme une demande de prolongation du délai d’appel ou comme une requête de restitution du délai d’appel. Il allègue qu’il n’a pas eu l’occasion de consulter un avocat au vu de l’urgence de la cause.
6.2 Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). L'art. 148 CPC s'applique également aux délais légaux et en particulier aux délais d'appel (JdT 2011 III 106 et les réf.).
6.3 En l’espèce, le délai de trente jours de l’art. 311 al. 1 CPC est un délai légal qui ne peut pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). Dans tous les cas, les vices de défaut de motivation et de conclusions suffisantes étant irréparables, il n’y a pas lieu d’impartir à l’appelant un délai au sens de l’art. 132 CPC pour que l’appelant y remédie.
A supposer que l’appelant ait entendu formuler une demande de restitution de délai, celle-ci serait irrecevable en tant qu’elle concerne d’autres procédures. S’agissant de la présente procédure, l’appelant ne fait pas valoir d’empêchement. Il invoque uniquement l’urgence de la cause, ce qui n’est pas suffisant. Le délai d’appel était de trente jours, l’échéance ayant d’ailleurs été reportée d’une dizaine de jours, compte tenu des féries pascales. L’appelant était en mesure de consulter un avocat, ce qu’il n’a pas fait. Sa demande de restitution du délai d’appel devrait dès lors être rejetée.
7.
7.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 312 al. 1 in fine CPC. De ce fait, la requête d’effet suspensif est sans objet, étant précisé que cette requête n’est de toute manière pas pertinente eu égard au fait que l’appel suspend de par la loi la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions – recevables – prises en appel (art. 315 al. 1 CPC),
7.2 L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaire civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). La demande de dispense d’avance de frais est ainsi sans objet.
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
7.3 La requête d’assistance judiciaire n’est d’aucune utilité à l’appelant dès lors que son appel est déposé, que, comme on l’a vu, il est exclu de lui accorder un délai pour le reformuler et que la décision est rendue sans frais. Cette requête est donc sans objet.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. La requête de restitution de délai est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
II. L’appel est irrecevable.
III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. Y.________.
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :