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TRIBUNAL CANTONAL |
TD19.055830-210545 et 210546 360 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 15 juillet 2021
__________________
Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée
Greffière : Mme Spitz
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Art. 176 al. 1 ch. 1, 179 al. 1 et 285 al. 1 CC
Statuant sur les appels interjetés par B.L.________, à [...], requérant, et A.L.________, née A.L.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 mars 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 mars 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 9 décembre 2020 par B.L.________ (I), a partiellement admis les conclusions reconventionnelles déposées le 18 janvier 2021 par A.L.________ (II), a astreint B.L.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant D.L.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, éventuelles allocations de formation en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à A.L.________, d’un montant de 765 fr. du 1er janvier au 31 juillet 2021, de 500 fr. du 1er août au 31 décembre 2021 et de 470 fr. du 1er janvier au 31 juillet 2022 (III), a dispensé B.L.________ du versement de toute contribution d’entretien en faveur de l’enfant D.L.________ dès le 1er août 2022 (IV), a astreint B.L.________ à contribuer à l’entretien de A.L.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 2'170 fr. du 1er janvier au 31 juillet 2021, de 2'300 fr. du 1er août au 31 décembre 2021, de 2'420 fr. du 1er janvier au 31 juillet 2022 et de 2'550 fr. dès le 1er août 2022 (V), a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII).
En droit, le premier juge a constaté que des modifications notables et durables étaient intervenues dans la situation financière des parties depuis l’arrêt du 16 juillet 2019 de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal en ce sens que A.L.________ avait augmenté son taux d’activité de 50% à 80%, ce qui lui procurait des revenus supplémentaires de l’ordre de 1'400 fr., que l’enfant C.L.________ était devenue majeure le [...] 2019 et que, compte tenu des 16 ans d’D.L.________ le [...] 2020, la question se posait de l’imputation à A.L.________ d’un revenu hypothétique à 100%. A cet égard, le président a constaté que si l’on pouvait attendre de A.L.________ qu’elle travaille à plein temps, depuis le mois de juillet 2020, il n’y avait toutefois pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique à ce stade. Il a ensuite tenu compte d’une partie du salaire d’apprentie de l’enfant D.L.________. Puis, il a fixé les contributions d’entretien précitées selon la méthode du minimum vital du droit de la famille, avec répartition de l’excédent et a fixé le dies a quo au premier jour du mois suivant le dépôt de la requête.
B. a) Par acte du 1er avril 2021, A.L.________ a interjeté appel contre l’ordonnance qui précède en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III et V de son dispositif en ce sens que la contribution d’entretien due par B.L.________ en faveur de l’enfant D.L.________ s’élève à un montant mensuel de 1'068 fr. du 1er janvier au 31 juillet 2021, de 800 fr. du 1er août au 31 décembre 2021 et de 777 fr. du 1er janvier au 31 juillet 2022 (III), subsidiairement à un montant mensuel de 1'217 fr. du 1er janvier au 31 juillet 2021, de 948 fr. du 1er août au 31 décembre 2021 et de 926 fr. du 1er janvier au 31 juillet 2022, et que la contribution d’entretien due par B.L.________ en sa faveur s’élève à un montant mensuel de 2'780 fr. du 1er janvier au 31 juillet 2021, de 2'914 fr. du 1er août au 31 décembre 2021, de 2'925 fr. du 1er janvier au 31 juillet 2022 et de 3'314 fr. dès le 1er août 2022, subsidiairement de 3'077 fr. du 1er janvier au 31 juillet 2021, de 3'211 fr. du 1er août au 31 décembre 2021, de 3'223 fr. du 1er janvier au 31 juillet 2022 et de 3'686 fr. dès le 1er août 2022.
Par acte du 6 avril 2021, B.L.________ a interjeté appel contre l’ordonnance qui précède en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III et V de son dispositif en ce sens que la contribution d’entretien qu’il doit verser en faveur de l’enfant D.L.________ s’élève à un montant mensuel de 947 fr. du 1er janvier au 31 juillet 2021, de 597 fr. du 1er août au 31 décembre 2021 et de 557 fr. du 1er janvier au 31 juillet 2022 (III), et que celle qu’il doit verser en faveur de A.L.________ s’élève à un montant mensuel de 672 fr. du 1er janvier au 31 juillet 2021, de 616 fr. du 1er août au 31 décembre 2021, de 576 fr. du 1er janvier au 31 juillet 2022 et de 622 fr. dès le 1er août 2022 (V), l’ordonnance étant confirmée pour le surplus. Subsidiairement, il a conclu à ce que la contribution d‘entretien qu’il doit verser en faveur de l’enfant D.L.________ s’élève à un montant mensuel de 789 fr. du 1er janvier au 31 juillet 2021, de 438 fr. du 1er août au 31 décembre 2021 et de 398 fr. du 1er janvier au 31 juillet 2022 (III), et que celle qu’il doit verser en faveur de A.L.________ s’élève à un montant mensuel de 1'197 fr. du 1er janvier au 31 juillet 2021, de 1'140 fr. du 1er août au 31 décembre 2021, de 1'100 fr. du 1er janvier au 31 juillet 2022 et de 1'145 fr. dès le 1er août 2022 (V), l’ordonnance étant confirmée pour le surplus.
b) Par réponse du 12 mai 2021, B.L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instance, au rejet des conclusions prises par A.L.________ au pied de son appel du 1er avril 2021.
Par réponse du 10 mai 2021, A.L.________ a adhéré, avec suite de frais et dépens, à la conclusion principale III nouvelle de B.L.________ relative à la contribution d’entretien en faveur d’D.L.________ et a conclu au rejet des autres conclusions prises par celui-ci au pied de son appel du 6 avril 2021.
c) Par courrier du 21 mai 2021, A.L.________ a requis la production, par B.L.________, de l’ensemble de ses fiches de salaire 2020. Elle a réitéré sa requête par courrier du 27 mai 2021.
Par courrier du 1er juin 2021, la juge déléguée a informé A.L.________ que, par appréciation anticipée des preuves, elle rejetait la requête susmentionnée, pour des motifs qui seraient exposés dans l’arrêt à intervenir.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. Les époux B.L.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1966, et A.L.________ (ci-après : l'intimée), née A.L.________ le [...] 1970, se sont mariés le [...] 1995 à [...].
Deux enfants sont issus de cette union :
- C.L.________, née le [...] 2001, aujourd'hui majeure ;
- D.L.________, née le [...] 2004.
2. a) Les parties vivent séparées depuis le 17 février 2017. Elles ont partiellement réglé les modalités de leur séparation par convention de mesures protectrices de l'union conjugale signée à l'audience du 1er décembre 2017 et ratifiée séance tenante par le président. Les points restés litigieux, notamment concernant les contributions d'entretien, ont fait l'objet d'une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 16 janvier 2018. Aux termes de celle-ci, le président a en particulier dit que l'intimée était tenue de payer toutes les charges du domicile conjugal, sis à [...], à l'exception des primes de l'assurance-vie nantie à titre de garantie de l'emprunt hypothécaire qui ont été mises à la charge du requérant (II), a astreint le requérant à contribuer à l'entretien de l'enfant C.L.________ par le versement d'une pension mensuelle de 1'220 fr., allocations familiales éventuelles en plus, payable d'avance le premier de chaque mois à l'intimée dès le 1er novembre 2017 (III), a astreint le requérant à contribuer à l'entretien de l'enfant D.L.________ par le versement d'une pension mensuelle de 1'920 fr., allocations familiales éventuelles en plus, payable d'avance le premier de chaque mois à l'intimée dès le 1er novembre 2017 (IV), constaté que les montants nécessaires pour assurer l'entretien convenable des enfants, allocations familiales déduites, étaient de 1'220 fr. pour C.L.________ et de 1'920 fr. pour D.L.________ (VI) et a astreint le requérant à contribuer à l'entretien de l'intimée par le versement d'une pension mensuelle de 900 fr., payable d'avance le premier de chaque mois dès le 1er novembre 2017 (VI).
Les parties ont toutes deux interjeté appel contre l'ordonnance précitée. La Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a rendu un arrêt sur appel le 25 juin 2018. La cause a été portée devant le Tribunal fédéral qui a rendu un arrêt le 21 janvier 2019, annulant l'arrêt du Tribunal cantonal et renvoyant la cause à la Juge déléguée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Par arrêt du 16 juillet 2019, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a admis l'appel interjeté par le requérant, a rejeté celui formé par l'intimée et a statué à nouveau en ce sens que B.L.________ contribuerait, par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.L.________, allocations familiales éventuelles en sus, d’un montant de 1'231 fr. en faveur de l’enfant C.L.________ et de 1'827 fr., en faveur de l’enfant D.L.________, dès le 1er octobre 2017 (III/III et III/IV), que les montants nécessaires pour assurer l’entretien convenable des enfants, allocations familiales déduites sont de 1'180 fr. pour C.L.________ et de 1'776 fr. pour D.L.________ (III/V), que B.L.________ contribuerait à l’entretien de A.L.________ par le versement d’une pension mensuelle de 737 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er octobre 2017 (III/VI).
3. Le requérant a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 29 novembre 2019.
4. Le requérant et l'enfant majeure C.L.________ ont signé le 14 juin 2020 une convention sur les aliments, fixant l'entretien de cette dernière lorsqu'elle percevait encore un salaire d'apprentie, valable jusqu'au 31 juillet 2020.
5. a) Par requête de mesures provisionnelles du 9 décembre 2020, le requérant a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification du chiffre III du dispositif de l'arrêt du 16 juillet 2019 de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal en ce sens que la contribution d’entretien qu’il doit verser en faveur de l’enfant D.L.________ s’élève à un montant mensuel, allocations familiales en sus, de 450 fr. par mois du 1er octobre 2020 au 31 juillet 2021, de 112 fr. par mois du 1er août 2021 au 31 juillet 2022 et soit supprimée dès le 1er août 2022, l’entretien convenable d’D.L.________ étant estimé à 1'040 fr. par mois, allocations familiales et salaire mensuel non déduits, et qu’il soit libéré de tout versement à titre de contribution d’entretien mensuelle en faveur de A.L.________ dès le 1er octobre 2020.
b) Par réponse sur requête de mesures provisionnelles et conclusions reconventionnelles du 18 janvier 2021, l'intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de la requête précitée (I) et reconventionnellement à ce que la contribution d’entretien mise à la charge du requérant en sa faveur s’élève à 3'000 fr. par mois dès le 1er février 2021 (II).
c) Par déterminations du 1er février 2021, le requérant a maintenu les conclusions prises au pied de sa requête du 9 décembre 2020 et a conclu au rejet de la conclusion reconventionnelle prise par l’intimée.
d) Les parties ont été entendues à l'audience de mesures provisionnelles du 2 février 2021.
6. a) Le requérant travaille toujours à plein temps en qualité d'ingénieur auprès de la société [...]. Son certificat de salaire 2019 fait état d'un salaire annuel brut de 156'478 fr. et de prestations non-périodiques brutes (« Bonus, Prime exceptionnelle ») de 10’587 fr., correspondant à un revenu annuel net de 147'308 fr. après déduction des charges sociales par 19'757 fr., soit à un revenu mensuel net moyen de 12'275 fr. 65, bonus inclus. Ledit certificat de salaire précise sous « Observations » : « Rulling pour expatriés du canton de Vaud dès le 01.01.2016 approuvé par l’ACI le 28.11.2016 / d’autres données figurent en annexe ». En annexe, il est précisé ce qui suit : « Règlement des frais agréé par l’administration fiscale VD 28.11.2016. Allocations pour enfants non déclarées dans le certificat de salaire. Versement direct par la caisse de compensation LPCFam VD-Retenue : 100.00 ». Le décompte de salaire du requérant du mois de janvier 2020 fait état d’un salaire mensuel brut de 11'938 fr., de participations aux primes d’assurance maladie de la famille de 480 fr., d’une prime de piquet de 350 fr., d’heures supplémentaires par 71 fr. 45 et 103 fr. 30, soit d’un revenu brut de 12'942 fr. 75, correspondant à un revenu net de 11'243 fr. 15 après déduction des charges sociales par 1'699 fr. 60. Du montant net précité est encore déduit un montant de 170 fr. de « retenue restaurant », de sorte que c’est un montant de 11'073 fr. 15 qui lui a été versé. Le décompte de salaire du mois de février 2020 présente les mêmes montants, à l’exception de la prime de piquet et des heures supplémentaires qui s’élèvent respectivement à 600 fr. et 206 fr. 55. Sur la base d’un montant brut de 13'224 fr. 55, c’est un montant net de 11'338 fr. 50 qui lui a été versé, après déduction de la « retenue restaurant ». En avril 2020, le décompte présente une prime de piquet de 600 fr. et des heures supplémentaires de 959 fr. 85, de sorte que le salaire mensuel brut est de 13'977 fr. 85 et le net de 12'217 fr. 80. Quant à la « retenue restaurant », elle a été déduite comme en janvier et février mais un montant de 255 fr. lui a été crédité à titre de « correction retenue restaurant, stop resto 03 (50%) 04 (100%) ». Il s’est ainsi vu verser un montant de 12'302 fr. 80 pour le mois en question.
Par courriel du 5 mai 2021, la « HR Director Switzerland » de [...] a écrit ce qui suit au requérant :
« Par la présente je confirme que les heures supplémentaires, les primes de piquet et le bonus annuel sont des éléments de salaire, clairement mentionnés dans le certificat de salaire et taxables. En outre, je confirme que [...] paie les salaires de ses employés en 12 fois ».
Par courriel du 6 mai 2021, elle a ajouté ce qui suit :
« Dans
le certificat de salaire, les frais de repas ne sont pas déduits du salaire. Il s’agit en
effet pour le collaborateur d’un achat a posteriori ».
Les charges du requérant se présentent comme il suit :
- base mensuelle selon les normes OPF fr. 1'200.00
- frais d’exercice du droit de visite fr. 150.00
- frais de logement et places de parc fr. 2'500.00
- assurance-maladie (base) fr. 278.45
- frais de repas fr. 170.00
- frais de déplacement fr. 1'014.70
- taxe permis de circulation fr. 67.00
- assurance-maladie complémentaire fr. 10.25
- impôts (estimation) fr. 2’300.00
- assurance-vie pour le domicile familial fr. 383.30
Total
fr. 8'073.70
b) L'intimée a travaillé à plein temps en qualité d'employée de commerce jusqu'à la naissance de C.L.________, en 2001. D'un commun accord avec le requérant, elle a ensuite cessé de travailler, semble-t-il pour se consacrer aux enfants. Le 1er novembre 2014, elle a été engagée en qualité de secrétaire par le groupe [...] (repris ensuite par la société [...]) au taux de 50% sous la forme d'un contrat de durée indéterminée. Il ressort de l'avenant au contrat de travail produit par l'intimée qu'elle a augmenté son taux d'activité à 80%, toujours auprès du même employeur, [...], à [...], depuis le 1er janvier 2020. Toutefois, à la lecture des fiches de salaire produites par l'intimée pour l'année 2019, on constate qu'elle a déjà perçu un salaire à 80% pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2019.
En 2020, selon ses fiches mensuelles de salaire, l’intimée a perçu un salaire mensuel net moyen, après déduction des allocations familiales et de formation, ainsi que des primes d’assurance maladie de l’intimée et de ses filles, de 3'894 fr. 25 ([2'609.75 + 2'027.25 + 5'365.45 + 3'291.25 + 5'570.45 + 5'229.80 + 3'358.65 + 3'359.45 + 3'357.20 + 3'357.20 + 3'951.30 + 5'253.05] / 12), treizième salaire, part variable annuelle perçue en mai 2020 et heures supplémentaires compris. Elles font en outre mention du fait que l’employeur octroie à l’appelante un rabais sur sa prime d’assurance maladie et sur celles des filles, à hauteur d’un montant qui s’est élevé, en 2020, à un total de 6'780 fr. 40, ce montant étant imposable mais non soumis aux cotisations sociales. Quant aux primes d’assurance maladie, elles sont incluses dans le salaire brut de l’intimée et soumis aux cotisations sociales, puis prélevées sur son salaire avant versement, pour être acquittées directement par l’employeur.
Selon son certificat de salaire 2020, l’intimée a perçu l’an dernier un salaire annuel brut de 68'951 fr. 35, ainsi que des prestations non périodiques de 2'604 fr., de sorte que son salaire annuel net s’est élevé à 63'323 fr. 05 après déduction des assurances sociales à hauteur de 8'232 fr. 30. Ce montant inclut toutefois non seulement les allocations familiales et de formation, qui se sont élevées, pour C.L.________, à 360 fr. par mois et, pour D.L.________, à 300 fr. par mois jusqu’au 30 juin 2020 et à 360 fr. par mois depuis lors, mais également les rabais dont l’intimée bénéficie sur sa prime d’assurance maladie et celles de ses filles, d’un montant annuel de 6'780 fr. 40.
Les charges de l'intimée se présentent comme il suit :
- base mensuelle selon les normes OPF fr. 1'350.00
- frais résiduels de logement (70% de 1'223 fr. 70) fr. 856.60
- assurance-maladie obligatoire fr. 270.85
- frais de repas fr. 240.00
- frais de déplacement fr. 911.40
- taxe permis de circulation fr. 44.15
- leasing fr. 316.85
- place de parc fr. 118.80
- assurance-maladie complémentaire fr. 54.10
- impôts (estimation) fr. 1'500.00
Total
fr. 5'662.75
S’agissant des frais mensuels de logement de l’intimée, ils sont composés des intérêts hypothécaires par 770 fr., de l’ECA bâtiment par 31 fr. 80 (381.80 / 12), de l’assurance bâtiment par 33 fr., de l’eau, des taxes de déchets et d’épuration, ainsi que de l’impôt foncier par 178 fr. et du gaz naturel par 210 fr. 90 (2'530.65 / 12).
c) L'enfant majeure C.L.________ a débuté des études au mois d'août 2020 et ne perçoit depuis lors plus de salaire d'apprentie. Depuis le 19 avril 2021, elle travaille le samedi, à côté de ses études, en qualité de « [...]» auprès d’[...], à [...] et perçoit à ce titre un salaire horaire de 29 fr. 15 bruts. Il découle de la convention sur les aliments signée par le requérant et C.L.________ le 14 juin 2020 que ses charges ont été calculées à hauteur de 1'104 fr. 75 par mois. Déduction faite des allocations de formation, par 360 fr., le minimum vital du droit de la famille de C.L.________ s'élève à 744 fr. 75 par mois. B.L.________ s’est ainsi engagé à contribuer à l’entretien de sa fille aînée par le versement de la somme précitée.
d) Le 1er août 2020, l'enfant D.L.________ a débuté un apprentissage d'assistante médicale auprès du cabinet médical des Drs [...], à [...]. Selon son contrat d'apprentissage, elle perçoit en première année de formation un salaire mensuel brut de 433 fr. 35, en deuxième année un salaire mensuel brut de 975 fr. et en troisième année un salaire mensuel brut de 1'300 fr., à chaque fois part au treizième salaire comprise, ainsi qu'une indemnité pour frais professionnels obligatoire de 80 fr. par mois. Compte tenu des charges sociales, de l’ordre de 11%, le salaire mensuel net d’D.L.________ est de 465 fr. 70 ([433.35 - 11%] + 80) durant la première année de formation, de 947 fr. 75 ([975 - 11%] + 80) durant la deuxième année et de 1'237 fr. ([1'300 - 11%] + 80) durant sa troisième année. Les allocations de formation la concernant s'élèvent actuellement à 360 fr. par mois et augmenteront à 400 fr. dès le 1er janvier 2022.
Le minimum vital du droit de la famille de l'enfant D.L.________ s'établit comme il suit, allocations de formation et revenus de cette dernière non déduits :
- base mensuelle selon les normes OPF fr. 600.00
- part. aux frais de logement (15% de 1'223 fr. 70) fr. 183.55
- assurance-maladie fr. 56.55
- frais d’écolage fr. 60.65
- assurance-maladie complémentaire fr. 15.65
- frais de téléphone fr. 25.50
Sous-total fr. 941.90
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables.
2.
2.1
L'appel peut être formé pour violation
du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble
du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées
par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office
conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle
2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves
administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références) et
vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus
(ATF
138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen
en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien (cf. Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).
En revanche, s’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées).
La jurisprudence publiée aux ATF 128 III 411 tranche par l'affirmative la question de savoir si, dans un recours dirigé tant contre la contribution d'entretien de l'enfant que contre celle du conjoint, ou contre cette dernière seulement vu l'art. 148 al. 1 aCC, la violation de la maxime inquisitoire peut conduire à modifier non seulement la première, mais aussi la seconde, bien que l'établissement des faits y relatif soit soumis à la maxime de disposition. Par cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a voulu ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d'entretien de l'enfant et du conjoint sur la base d'un état de fait différent, sous prétexte que le procès n'est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l'autre. En revanche, il n'a d'aucune façon entendu admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d'entretien du conjoint est soumise. Cette prétention ne peut être revue que si elle est l'objet de conclusions et, cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci (TF 5A_ 361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3).
2.3
2.3.1
L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en
appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas
pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de
la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (Colombini, Code de procédure
civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.1 ad
art. 317 CPC et les réf. citées). Il appartient à l’appelant de démontrer que
ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de
tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon
lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références).
2.3.2 En l’espèce, la maxime inquisitoire illimitée est applicable dès lors que l’objet du litige porte notamment sur la fixation en mesures provisionnelles des contributions d’entretien relatives à un enfant mineur. Les pièces produites par les parties sont par conséquent recevables en appel.
2.4 L’instance d’appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu’elle estime opportun de renouveler l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que l’instance inférieure s’y était refusée ou encore de procéder à l’administration de toutes autres preuves. L’art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l’appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration des preuves. L’instance d’appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d’administration d’un moyen de preuve déterminé si l’appelant n’a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités).
En l’espèce, l’appelante requiert à titre de mesures d’instruction la production de l’ensemble des fiches mensuelles de salaire 2020 de l’appelant. Il n’y a toutefois pas lieu d’y donner suite, pour les motifs exposés au consid. 4.2 infra.
3. L’appelante conteste le montant des revenus de l’appelant et un poste des charges de ce dernier, ce qui aurait une incidence sur le montant des contributions d’entretien dues en faveur de leur fille D.L.________ et pour elle-même.
Pour sa part, l’appelant soutient en substance qu’un revenu hypothétique aurait dû être imputé à l’appelante et conteste le montant des charges de l’intimée, en particulier ses frais de logement, de déplacement, de repas hors du domicile et sa charge fiscale. Il ne remet pas en cause le calcul de sa propre capacité contributive, ni les charges d’D.L.________, à l’exception de la participation de cette dernière aux frais de logement de sa mère, qui devrait être adaptée au nouveau montant qui serait retenu à ce titre. Enfin, il soutient qu’il conviendrait de pondérer l’excédent versé à D.L.________ durant sa première et deuxième année d’apprentissage.
4.
4.1 Le revenu net du parent contributeur comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié –, le treizième salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., n. 982, p. 571 note infrapaginale 2118 ; Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 7 ad art. 176 CC). Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions, gratifications, bonus, honoraires d'administrateur ou de délégué, ou encore pourboires effectivement versés. Le fait qu'un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l'entreprise et ne soit pas garanti ne s'oppose pas à la qualification comme salaire (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010, FamPra.ch 2011 p. 483). Si des parts de salaire (p. ex. provision, pourboires ou bonus) sont versés à intervalles irréguliers, si leur montant est irrégulier, voire si elles font l'objet d'un versement unique, il convient de considérer le revenu comme variable, de sorte que les calculs se baseront sur une valeur moyenne établie sur une période considérée comme représentative (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3., FamPra.ch 2011 p. 483).
Si certains éléments du revenu, dont font partie notamment les bonus, sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.4.2 ; 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3, publié in FamPra.ch 2011 p. 483). De jurisprudence constante (TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1 ; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 et les références, publié in FamPra.ch 2010, p. 678), pour obtenir un résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2).
De telles rémunérations (bonus), même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être prises en compte dans la capacité contributive du débirentier, pour autant toutefois qu'elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne. On ne peut ainsi déduire du paiement d'une prime exceptionnelle pour une année que celle-ci sera versée l'année suivante (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.4.2).
4.2 Revenus de l’appelant
Pour l’appelante, le premier juge ne pouvait pas diviser par douze le « salaire AVS » de l’appelant, soit celui qui figure sur son certificat annuel de salaire. Il s’imposerait selon elle de calculer son salaire sur la base des salaires effectifs qu’il perçoit chaque mois. En tenant compte du bonus et du treizième salaire, elle parvient à un revenu de 13'626 fr. 05 nets par mois, ce qui constitue une différence de 1'350 fr. 40 par mois par rapport au montant retenu dans l’ordonnance entreprise.
L’appelant a quant à lui fait valoir qu’il ne perçoit pas de treizième salaire et que les primes de piquet, les heures supplémentaires et l’éventuel bonus annuel (discrétionnaire) figurent intégralement dans le certificat de salaire annuel, de sorte qu’il y a bien lieu de tenir compte d’un salaire de 167'065 fr. bruts à diviser par douze mois, après déduction des charges sociales.
En l’espèce, le certificat annuel de salaire 2019 de l’appelant fait état d’un salaire annuel brut de 156'478 fr. et de prestations non-périodiques brutes (« Bonus, Prime exceptionnelle ») de 10’587 fr., correspondant à un revenu annuel net de 147'308 fr. après déduction des charges sociales par 19'757 fr., soit à un revenu mensuel net moyen de 12'275 fr. 65, bonus inclus. Il a été confirmé par la directrice des ressources humaines de l’employeur de l’appelant que les heures supplémentaires, les primes de piquet et le bonus annuel étaient bien des éléments de salaire, clairement mentionnés dans le certificat de salaire. La directrice a pour le surplus confirmé que l’appelant ne percevait pas de treizième salaire. Cette manière de procéder est au demeurant conforme aux directives de la Conférence suisse des impôts (CSI) telles que précisées dans le Guide d’établissement du certificat de salaire et de l’attestation de rentes dans sa teneur valable jusqu’au 31 décembre 2020 (https://www.estv.admin.ch/estv/fr/home/direkte-bundessteuer/
direkte-bundessteuer/dienstleistungen/formulare/lohnausweis.html), qui prévoit expressément que « toutes les prestations doivent être déclarées quel que soit l’usage qu’en fait l’employé et même lorsqu’une partie du salaire n’est versée qu’à certaines conditions (ex : leasing d’un véhicule) ou que l’employeur en retient une partie pour compensation ».
Au demeurant, il y a lieu de relever que le salaire mensuel brut perçu par l’appelant durant les mois de janvier, février et avril 2020, à hauteur de respectivement 12'942 fr. 75, 13'224 fr. 55 et 13'977 fr. 85, correspondent, en moyenne à un montant mensuel brut de 13'381 fr. 70, participations aux primes d’assurance maladie de la famille, prime de piquet et heures supplémentaires comprises, soit à un montant annuel brut de 160'580 fr. hors bonus, qui apparaît cohérent avec celui de 156'478 fr. figurant sur son certificat de salaire 2019 et dont il est contesté – à tort – par l’appelante qu’il inclurait toutes les prestations figurant sur les fiches mensuelles de salaire.
Compte tenu de ce qui précède, les revenus effectifs de l’appelant doivent effectivement être déterminés sur la base du salaire annuel net figurant au chiffre 11 de son certificat de salaire 2019, mensualisé, soit à hauteur de 12'275 fr. 65 (147'308 / 12).
Le grief de l’appelante est infondé.
4.3 Revenus effectifs de l’appelante
L’appelant invoque un fait nouveau en ce sens que les revenus 2020 de l’appelante avaient dû être calculés par le premier juge sur la base d’une estimation à partir de ses fiches mensuelles de salaire, alors que dans l’intervalle son employeur a établi son certificat annuel de salaire, qui présente des chiffres supérieurs.
L’appelante conteste que ses revenus soient déterminés sur la base de son certificat de salaire au motif que son employeur participe à ses primes d’assurance maladie à hauteur d’un montant qui a varié au cours de l’année 2020, lequel figure dans son certificat de salaire alors qu’il ne s’agit pas d’une somme dont elle a la libre disposition.
La participation de l’employeur aux primes d’assurance maladie de l’appelante constitue du salaire qui doit effectivement figurer dans le certificat annuel de salaire même s’il est versé en mains d’un tiers. Compte tenu de la part variable du salaire de l’appelante en raison des heures supplémentaires notamment, il y a lieu de déterminer la capacité contributive de cette dernière sur la base de son certificat annuel de salaire, lequel est établi selon des règles strictes qui permettent de déterminer avec une force probante accrue les montants qu’elle a effectivement perçus durant l’année à titre de rémunération pour son activité professionnelle, y compris les avantages dont elle a bénéficié et qui doivent être considérés comme du salaire. On relèvera à cet égard que, dans l’ordonnance entreprise, la capacité contributive de l’appelante a été déterminée sur la base des sommes mensuelles qui lui étaient effectivement versées par son employeur, après déduction de sa prime d’assurance maladie, ainsi que de celles des enfants, de sorte qu’il n’aurait pas dû être tenu compte desdites primes dans les budgets des personnes concernées, acquittées par l’employeur de l’appelante après avoir été retenues sur son salaire. En revanche, dès lors que les revenus de l’appelante seront déterminés sur la base de son certificat annuel de salaire, soit sur un montant dont les primes d’assurance maladie ne sont pas déduites, celles-ci doivent figurer dans les charges de l’appelante et des filles.
Le certificat de salaire 2020 de l’appelante fait état d’un revenu annuel net de 63'323 fr. 05, dont il y a lieu de déduire les allocations familiales perçues à hauteur de 8’280 fr. ([360 x 12] + [300 x 6] + [360 x 6]). Dans la mesure où les allocations familiales qui sont accordées, conformément aux usages locaux ou professionnels, au titre d’allocation pour enfants et d’allocation de formation professionnelle, d’allocation de ménage ou d’allocation de mariage ou de naissance, ne sont pas comprises dans le revenu provenant d’une activité lucrative soumis à cotisations sociales (art. 6 al. 2 let. f RAVS [règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947] ; RS 831.101), celles-ci peuvent être déduites directement du salaire annuel net de l’appelante. Il y a en outre lieu de déduire du salaire annuel net de l’appelante, le rabais d’assurance maladie dont l’appelante bénéficie pour elle-même et ses filles – en sus des primes déduites du salaire de l’appelante et retenues dans les charges essentielles des personnes concernées – à hauteur d’un montant annuel de 6'780 fr. 40. En effet, selon les indications qui figurent sur les fiches mensuelles de salaire de l’appelante, cet avantage n’est pas soumis aux charges sociales mais est imposable et est effectivement intégré au montant qui figure au chiffre 1 du certificat annuel de salaire, contrairement aux primes de l’assurance maladie, assumées en définitive par l’appelante, par prélèvement sur son salaire. Il ne s’agit toutefois pas d’un montant dont elle a la libre disposition, de sorte qu’il ne lui permet pas de s’acquitter de ses autres charges d’entretien.
Compte tenu de ce qui précède, le salaire déterminant de l’appelante s’est ainsi élevé, en 2020, à un montant de 4'021 fr. 90 ([63'323.05 - 8'280 - 6’780] / 12) par mois, en moyenne, et non de 3'894 fr. comme estimé par le premier juge sur la base des éléments qui figuraient alors au dossier.
Le grief de l’appelant est partiellement fondé.
4.4 Revenu hypothétique de l’appelante
4.4.1 L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à l’intimée alors que les conditions posées par la jurisprudence seraient pourtant réunies. Il soutient qu’un montant correspondant proportionnellement à son salaire actuel, mais à un taux de 100%, aurait dû être pris en compte pour déterminer sa capacité contributive et relève que le premier juge a reconnu que l’on pouvait attendre de l’appelante qu’elle travaille désormais à plein temps au vu de l’âge d’D.L.________, et ce dès le mois de juillet 2020 déjà.
Pour sa part, l’appelante conteste en substance la possibilité effective de trouver un emploi à 100% dans la région de son domicile et pour un salaire correspondant proportionnellement à son salaire actuel à 80%. Elle estime de plus qu’il serait déraisonnable d’exiger d’elle qu’elle résilie son contrat de travail – qu’elle ne peut en l’état augmenter à 100% – pour en conclure un nouveau auprès d’un autre employeur. Elle rappelle enfin que depuis la séparation, elle a déjà augmenté son taux d’activité de 50% à 80% auprès du même employeur.
4.4.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l’une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit déterminer s’il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2 ; TF 5A_806/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1 et les réf. cit.). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique, ou sur d’autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1), l’utilisation de telles statistiques n’étant nullement impérative, en particulier lorsqu’un revenu concrètement existant peut fournir un point de départ (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 3.2, destiné à la publication).
Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1 ; TF 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.4 ; TF 5A_636/2013 du 21 février 2014 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3). L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge (TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3).
Le Tribunal fédéral a notamment considéré que le délai de huit mois à compter
du dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale qui avait été
accordé à l’un des conjoints pour augmenter ses revenus était arbitrairement long,
eu égard aux intérêts de la famille et à défaut d’explication de l’instance
précédente quant aux motifs pour lesquels un revenu hypothétique ne pouvait pas être
exigé antérieurement (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014
consid.
3.4.2). Selon la jurisprudence cantonale, un délai d’adaptation de quatre mois dès la
notification de l’ordonnance de première instance a par exemple été jugé approprié
pour permettre à l’épouse d’augmenter son taux de travail (Juge délégué
CACI 20 janvier 2017/38 consid. 3.4).
4.4.3 En l’espèce, les deux enfants du couple sont âgées de plus de 16 ans révolus, l’une d’elle étant déjà majeure, de sorte que leur prise en charge ne permet plus de justifier que l’appelante exerce une activité à temps partiel, ce qu’elle ne prétend d’ailleurs pas. Pour le surplus, elle est âgée de 51 ans, travaille d’ores et déjà à 80% et ne fait valoir aucun motif qui l’empêcherait objectivement de travailler à 100%. Partant, les conditions en droit de l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelante sont réalisées, dès le mois de juillet 2020.
Au vu de ce qui précède, il s’agit ensuite d’examiner, en fait, si l’appelante dispose de la possibilité effective d’exercer une telle activité et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives du cas d’espèce, ainsi que du marché actuel du travail. A cet égard, elle fait valoir que son employeur refuse d’augmenter son taux d’activité à 100%, de sorte que pour exercer un emploi à plein temps elle devrait quitter son emploi pour en retrouver un autre, ce qu’elle considère comme déraisonnable dans les circonstances économiques actuelles. Elle soutient en outre que l’appelant n’aurait pas démontré à satisfaction que de tels postes existeraient effectivement. Or, l’appelante, assistée d’un conseil professionnel, ne pouvait ignorer qu’elle devait entreprendre tous les efforts nécessaires pour pouvoir augmenter son taux d’activité, dès le mois de juillet 2020. Pourtant, aucun élément au dossier ne permet de considérer qu’elle aurait entrepris la moindre démarche en ce sens, que ce soit pour trouver une activité accessoire en complément de sa présente activité, ou un nouvel emploi à 100% auprès d’un autre employeur. Elle ne prétend d’ailleurs pas avoir fait quoi que ce soit d’autre que de solliciter une augmentation de son taux auprès des ressources humaines de son entreprise, laquelle lui a été refusée. Compte tenu de son âge, de son domaine de compétence – le secrétariat – et de son expérience, rien ne permet de craindre que l’appelante pourrait rencontrer de quelconques difficultés à trouver un nouvel emploi correspondant à celui qu’elle exerce actuellement, mais à 100%. Elle n’apporte en tout cas pas le moindre élément permettant de retenir le contraire.
Dans la mesure où il n’appartient pas à l’époux de continuer à assumer les choix de vie de l’appelante, en particulier le fait qu’elle ne mette pas tout en œuvre pour subvenir seule à ses propres besoins, le cas échéant à ceux de sa fille, il se justifie de lui imputer un revenu hypothétique, et ce à compter du 1er janvier 2021, soit au premier jour du mois suivant le dépôt de la requête de modification des mesures protectrices de l’union conjugale en vigueur. En effet, elle aura ainsi bénéficié, jusqu’à cette date, d’un délai de près de 6 mois après que sa fille cadette a atteint l’âge de 16 ans, ce qui était au demeurant prévisible et aurait pu et dû être anticipé. Ce délai était amplement suffisant pour lui permettre, en faisant preuve de bonne volonté, de trouver et de débuter une activité professionnelle à 100% ou de compléter son actuelle activité professionnelle pour atteindre un taux global de 100%, rémunéré de manière comparable à ce qu’elle perçoit à ce jour.
Ainsi, la capacité contributive de l’appelante doit être déterminée en tenant compte du fait qu’elle est concrètement en mesure de réaliser, depuis le 1er janvier 2021, un revenu mensuel net à 100% correspondant proportionnellement à celui qu’elle réalise effectivement à 80%, soit à 5'027 fr. 40 (4'021.90 / 80%) par mois.
Le grief de l’appelant est partiellement fondé.
5.
5.1 Charges de l’appelant
L’appelante conteste la prise en compte de frais de repas dans le calcul des charges de l’appelant, au motif que ceux-ci seraient d’ores et déjà déduits de son salaire. Comme en atteste la directrice des ressources humaines de l’employeur de l’appelant, les frais de repas sont, certes, prélevés à la fin du mois sur le salaire de l’appelant, mais ne sont en aucun cas déduits du salaire annuel brut figurant au chiffre 1 du certificat de salaire, ce qui serait par ailleurs contraire aux directives susmentionnées de la Conférence suisse des impôts (CSI) relatives à l’établissement du certificat de salaire. Dans la mesure où la somme de 170 fr. par mois n’est pas déduite du salaire de l’appelant tel qu’arrêté au consid. 4.2 supra, il y a lieu de tenir compte de cette somme, prélevée directement sur son salaire, dans le calcul de ses charges effectives.
Le grief de l’appelante est infondé.
5.2 Charges de l’appelante
L’appelant démontre à satisfaction que le montant retenu par le premier juge pour le gaz naturel dans les frais de logement de l’appelante n’est pas représentatif des sommes acquittées par cette dernière durant l’année entière, puisqu’il était fondé sur une facture relative aux mois de novembre et décembre 2020. Dans la mesure où la consommation énergétique varie selon les saisons, il se justifie en effet de calculer ce montant sur la base d’une moyenne annuelle. En revanche, la prime ECA bâtiment est désormais légèrement plus élevée, selon la pièce produite en deuxième instance par l’appelante. Quant aux frais d’électricité et d’énergie, ils sont d’ores et déjà pris en compte dans le montant de base du minimum vital (TF 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.2), de sorte que les frais de logement de l’appelante s’élèvent en définitive à un montant moyen de 1'223 fr. 70 par mois. C’est ainsi un montant de 856 fr. 60 (70% de 1'223.70) qu’il y a lieu de retenir dans ses charges essentielles.
S’agissant du leasing de l’appelante, l’époux soutient que celui-ci a pris fin au 1er juin 2021 et devrait donc être supprimé des charges de l’appelante à compter de cette date. Cette dernière a toutefois démontré qu’elle avait contracté un nouveau leasing, dont le montant s’élève, dès le 1er juillet 2021, à 313 fr. 45 par mois, au lieu de 316 fr. 85. Compte tenu de la différence négligeable entre les deux montants précités, il ne sera, par simplification, pas tenu compte d’un quelconque changement à ce titre au 1er juillet 2021.
Quant aux frais de déplacement de l’appelante, il y a lieu de les adapter, comme les autres charges des parties, aux nouvelles circonstances et de les déterminer sur la base des pièces actualisées produites par ces dernières. La manière de calculer ces frais peut être revue d’office, compte tenu de la maxime applicable. En l’espèce, le principe de l’équité commande de tenir compte de frais de déplacement calculés sur la base de la même méthode pour les deux époux, aucun élément pertinent justifiant de procéder différemment. Dans la mesure où le montant de 1'014 fr. 70 retenu dans les charges de l’appelant a été défini sur la base du forfait kilométrique de 70 centimes (33,4 km x 2 x 0.70 x 21,7 jours), il sera procédé de même pour l’appelante, dont les frais de déplacement doivent ainsi être arrêtés à 911 fr. 40 (30 km x 2 x 0.70 x 21,7 jours), compte tenu la distance de 30 km séparant son domicile de son lieu de travail et du revenu hypothétique à plein temps qui lui est imputé. Ce forfait comprend toutefois non seulement l’amortissement, mais également les assurances, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ajouter un poste supplémentaire pour leur coût (CACI 12 juin 2017/228 ; Juge délégué CACI 30 août 2017/384). En revanche, la taxe véhicule doit y être ajoutée (Juge délégué CACI 30 avril 2018/264). Partant, les primes d’assurances véhicule doivent être retranchées des charges des deux parties.
Au vu du revenu hypothétique à plein temps qui lui est imputé, il y a lieu de tenir compte, dans le calcul des charges essentielles de l’appelante, de frais de repas à hauteur du montant forfaitaire usuellement admis de 240 fr. par mois (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 ch. II.).
5.3 Entretien convenable d’D.L.________
Au regard de la modification intervenue dans les frais de logement de l’appelante, la participation d’D.L.________ à cette charge doit être adaptée dans la même mesure et s’élève ainsi désormais à 183 fr. 60. Pour le surplus, les charges de l’enfant mineure ne sont pas remises en cause par les parties.
Les parties ne contestent au demeurant ni le principe ni la quotité de la prise en compte des revenus d’apprentie de l’enfant mineure dans le calcul de son entretien convenable, à raison d’un montant de 232 fr. 85 jusqu’au 31 juillet 2021, de 568 fr. 65 du 1er août 2021 au 31 juillet 2022 et de 1'237 fr. dès le 1er août 2022. Les allocations de formation versées en sa faveur s’élèveront à 400 fr. dès le 1er janvier 2022. Il n’en sera toutefois pas tenu compte au vu de la somme modique que représente la différence avec celles versées actuellement.
5.4 Entretien de l’enfant majeure C.L.________
Sans pour autant prendre formellement de conclusions en ce sens, l’appelante relève que les contributions d’entretien dues en faveur d’D.L.________ et d’elle-même ont été calculées en tenant compte, dans les charges de l’appelant, de l’entretien de l’enfant majeure C.L.________, alors que cette charge serait, selon elle, fictive et devrait donc être écartée dans l’hypothèse où l’appelant ne prouverait pas qu’il s’acquitterait effectivement d’un montant de 744 fr. 75 par mois à ce titre.
En l’occurrence, l’appelant a rendu suffisamment vraisemblable, pièces à l’appui, qu’il s’acquittait effectivement de l’entretien de C.L.________ à hauteur d’un montant de l’ordre de 745 fr. par mois. Cette somme doit par conséquent être déduite de son disponible.
5.5 Charge fiscale
5.5.1 Lorsqu'un revenu hypothétique est retenu, il est arbitraire de s'en tenir à la charge fiscale de l'intéressé calculée en fonction du revenu effectif. Elle doit être estimée sur la base du revenu hypothétique retenu (TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 10.2, rés. in RMA 2012 p. 301 ; TF 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 5.1.3 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 6 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 5.2, FamPra.ch 2020 p. 488). De même, lorsque le revenu effectif retenu est supérieur à celui ayant servi à l'imposition, il faut estimer la charge fiscale sur la base du revenu réel retenu (TF 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 5.4).
La charge fiscale prise en considération doit correspondre à celle de l'année de taxation en cours, et à celle future prévisible compte tenu des modifications induites par la séparation et des contributions payées ou versées (TF 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1). Cela présuppose de faire une évaluation de la charge fiscale future des parties en fonction des contributions fixées. A cet effet, il peut être fait usage de la calculette de l’Administration cantonale des contributions (ci-après : ACI ; www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/impots/impots-individus-personnes-physiques/calculer-mes-impots) depuis 2010 (Juge délégué CACI 22 juin 2017/259). Le TF a fait référence à de telles simulations d'impôts disponibles sur des sites de l'administration fiscale (TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 6.1.1.) et a précisé que cette façon de procéder n'était pas arbitraire dans la mesure où la même méthode de calcul avait été utilisée pour évaluer la charge fiscale des deux parties, et où, d'autre part, il se justifiait de s'écarter des chiffres retenus par l'autorité de première instance lesquels n'étaient plus actuels (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.5.2).
A cet égard, il y lieu de préciser que la calculette fiscale de l’Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC) est plus adaptée que celle de l’ACI en ce sens qu’elle permet notamment de saisir le revenu brut ou net et pas uniquement le revenu imposable du contribuable. En choisissant la première option, la calculette de l’AFC procède ensuite automatiquement aux déductions fiscales applicables (p. ex : « primes d’assurances et intérêts de capitaux d’épargne », « déduction pour enfants » et « déduction pour assurances privées »), contrairement à la calculette de l’ACI qui ne permet de saisir que le revenu imposable et suppose donc que ces déductions soient opérées au préalable.
5.5.2 En l’espèce, il y a lieu d’adapter la charge fiscale de chacune des parties aux nouvelles circonstances, notamment aux contributions d’entretien qui seront dues par l’appelant en faveur de l’appelante et de sa fille mineure.
Les impôts dont l’appelant devra s’acquitter peuvent être estimés, sur la base de revenus annuels bruts de l’ordre de 167’100 fr. et de contributions d’entretien en faveur de son épouse et de sa fille mineure de l’ordre de 30'000 fr. (cf. consid. 6.2 infra) – à un montant de l’ordre de 27'600 fr. par an, soit de 2'300 fr. par mois. A compter du 1er août 2022, la charge fiscale de l’appelant devrait augmenter, dans la mesure où il ne pourra plus déduire de contribution d’entretien en faveur de sa fille D.L.________. L’augmentation de cette charge sera toutefois compensée par la suppression de ladite contribution d’entretien.
Quant à la charge fiscale de l’appelante, elle peut être estimée – sur la base de revenus annuels bruts de l’ordre de 89'500 fr., correspondant à son salaire annuel imposable tel qu’il ressortirait de son certificat de salaire si elle travaillait à 100% (71'555.35 / 80%), allocations familiales comprises, et de contributions d’entretien pour elle-même et D.L.________ d’environ 30’000 fr. par an – à un montant annuel de l’ordre de 18'000 fr., soit 1'500 fr. par mois, jusqu’au 31 juillet 2022. A compter du 1er août 2022, elle ne pourra plus déduire D.L.________ comme enfant à charge, ce qui n’aura toutefois pas d’impact significatif sur sa charge fiscale dans la mesure où cela sera compensé par le fait qu’elle ne sera plus imposée sur les allocations de formation de sa fille cadette, ni sur les contributions d’entretien la concernant.
6.
6.1 Dans un arrêt récent (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, destiné à publication), le Tribunal fédéral a modifié la méthode de calcul des contributions d’entretien des enfants et des époux, soit notamment la manière d’établir les budgets des différents membres de la famille, puis de répartir un éventuel excédent.
Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, TF 5A_311/2019, précité, consid. 7.2 à 7.4 et les réf. cit.).
6.2 En l’espèce, le budget mensuel de l’appelant présente un disponible de 4'201 fr. 95 (12'275.65 - 8'073.70). Celui de l’appelante présente quant à lui un déficit de 635 fr. 35 (5'027.40 - 5'662.75). Les coûts directs de l’enfant mineure D.L.________ représentent quant à eux un montant de 349 fr. 05 du 1er janvier au 31 juillet 2021 et de 13 fr. 25 du 1er août 2021 au 31 juillet 2022. Dès le 1er août 2022, D.L.________ sera majeure et son entretien convenable sera entièrement couvert par ses revenus pris en compte et les allocations de formation perçues, dès le 1er janvier 2022, à hauteur de 400 francs.
Après déduction de l’entretien de l’enfant majeure C.L.________, par 744 fr. 75, l’excédent de la famille s’élève ainsi à 2'472 fr. 80 du 1er janvier au 31 juillet 2021, à 2'808 fr. 60 du 1er août 2021 au 31 juillet 2022 et à 2'821 fr. 85 dès le 1er août 2022.
Ce disponible doit être partagé conformément à la jurisprudence précitée, dont il n’y a en l’espèce pas de motif de s’écarter. Il bénéficiera ainsi :
- à chacun des parents par 989 fr. 10 (2'472.80 x 2/5) et à l’enfant mineure par 494 fr. 55 (2'472.80 x 1/5) du 1er janvier au 31 juillet 2021,
- à chacun des parents par 1'123 fr. 45 (2'808.60 x 2/5) et à D.L.________ par 561 fr. 70 (2'808.60 x 1/5) du 1er août 2021 au 31 juillet 2022,
- à chacun des parents par 1'410 fr. 90 (2'821.85 x 2/4) dès le 1er août 2022.
Partant, l’appelant s’acquittera, en faveur de sa fille D.L.________, d’une contribution d’entretien d’un montant arrondi à 840 fr. par mois (349.05 + 494.55) du 1er janvier au 31 juillet 2021, puis à 570 fr. (13.25 + 561.70) du 1er août 2021 au 31 juillet 2022. Il ne contribuera plus à l’entretien de sa fille cadette à compter du 1er août 2022.
L’appelant s’acquittera en outre d’une contribution d’entretien d’un montant arrondi à 1'620 fr. (635.35 + 989.10) par mois en faveur de l’appelante, du 1er janvier au 31 juillet 2021, puis à 1'760 fr. (635.35 + 1'123.45) du 1er août 2021 au 31 juillet 2022 et enfin à 2'050 fr. (635.35 + 1'410.90) dès le 1er août 2022.
7.
7.1 En définitive, l’appel de A.L.________ doit être rejeté, celui de B.L.________ doit être partiellement admis et le dispositif de l’ordonnance entreprise doit être réformé en ses chiffres III et V, dans le sens de ce qui précède (cf. consid. 6.2 supra), l’ordonnance étant confirmée pour le surplus.
Dans la mesure où le premier juge a dit que les frais et dépens de première instance suivaient le sort de la cause au fond, il n’y a pas matière à en revoir la répartition.
7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. par appel, soit à 1’200 fr. au total (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent, en équité et au vu des conclusions respectives, être répartis à raison de 800 fr. (600 fr. + 1/3 de 600 fr.) pour l’appelante A.L.________ et de 400 fr. (2/3 de 600 fr.) pour l’appelant B.L.________ (art. 107 al. 1 let. c CPC). En conséquence, l’appelante versera à l’appelant la somme de 200 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournies par celui-ci (art. 111 al. 2 CPC).
7.3 La charge des dépens de B.L.________ peut être évaluée à 2'000 fr., soit 1'650 fr. pour son propre appel et 350 fr. pour sa réponse à l’appel de A.L.________, et celle de cette dernière à 1'500 fr., soit 1’150 fr. pour son propre appel et 350 fr. pour sa réponse à l’appel de B.L.________ (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6). Ainsi, pour les mêmes motifs qu’exposé précédemment s’agissant des frais judiciaires de deuxième instance (cf. consid. 7.2 supra), l’appelante versera à l’intimé des dépens partiels de deuxième instance d’un montant arrondi à 780 fr. ([1'650 x 1/3] + 350 - [350 x 2/3]).
En définitive, l’appelante versera ainsi à l’appelant la somme totale de 980 fr. (200 + 780) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel de A.L.________ est rejeté.
II. L’appel de B.L.________ est partiellement admis.
III. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres III et V de son dispositif :
III. astreint B.L.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant D.L.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations de formation éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à A.L.________, de :
- 840 fr. (huit cent quarante francs) du 1er janvier au 31 juillet 2021 ;
- 570 fr. (cinq cent septante francs) du 1er août 2021 au 31 juillet 2022 ;
V. astreint B.L.________ à contribuer à l’entretien de A.L.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, de :
- 1'620 fr. (mille six cent vingt francs) du 1er janvier au 31 juillet 2021 ;
- 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs) du 1er août 2021 au 31 juillet 2022 ;
- 2'050 fr. (deux mille cinquante francs) dès le 1er août 2022.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis par 800 fr. (huit cents francs) à la charge de l’appelante A.L.________ et par 400 fr. (quatre cents francs) à la charge de l’appelant B.L.________.
V. L’appelante A.L.________ doit verser à l’appelant B.L.________ la somme de 980 fr. (neuf cent huitante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Lionel Zeiter (pour A.L.________),
‑ Me José Coret (pour B.L.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :