TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD20.016186-210949

 


 

 


cour d’appel CIVILE

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Ordonnance du 1er juillet 2021

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Composition :               Mme              Cherpillod, juge déléguée

Greffière              :              Mme              Juillerat Riedi

 

 

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Art. 261 al. 1, 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC; 301a CC

 

 

              Statuant sur la requête présentée par X.________, à [...], appelante, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance rendue le 3 juin 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois et, subsidiairement, à l’octroi de mesures superprovisionnelles dans la cause le divisant d’avec A.P.________, à [...], intimé, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.              Par jugement du 20 mars 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment prononcé le divorce des époux A.P.________ et X.________ (I) et a ratifié, pour valoir jugement, la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 19 décembre 2017, ainsi que son complément du 9 février 2018 (II), qui prévoient notamment que l’autorité parentale sur les enfants B.P.________, né le [...] 2008, et C.P.________, né le [...] 2011, est exercée conjointement par les parties, que la garde sur B.P.________ et C.P.________ est confiée à leur mère X.________, attributaire des bonifications pour tâches éducatives de l’AVS, et que A.P.________ est mis au bénéfice d’un libre et large droit de visite qui s’exercerait d’entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, il s’exercerait un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00,  le mardi soir dès 18h00 jusqu’au mercredi matin 8h00, le jeudi soir de 18h00 à 20h00 et  durant ses vacances professionnelles, moyennant préavis d’un mois, à charge pour lui d’aller chercher les enfants là où ils trouvent et de les y ramener.

 

              Depuis le mois d’avril 2018, X.________ s’est installée avec son compagnon et concubin [...], avec lequel elle a deux enfants, [...], née le [...] 2018, et [...], né le [...] 2020. Ils logeaient alors dans un appartement de quatre pièces à [...] pour un loyer de 2'070 fr. par mois, acompte de charges par 270 fr. compris.

 

2.              Le 18 mai 2020, A.P.________ a déposé une demande de modification du jugement de divorce, en concluant notamment à l’instauration d’une garde alternée sur les enfants B.P.________ et C.P.________, ainsi qu’une requête de mesures superprovisonnelles et provisionnelles en concluant notamment ce qu’interdiction soit faite à X.________ de déménager à l’extérieur des Communes de [...] et de [...] (II).

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 mai 2020, puis par ordonnances de mesures provisionnelles du 7 août 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a rejeté ces requêtes au motif qu’un tel déménagement n’était pas prévu selon les propos tenus à l’audience du 16 juillet 2020 par X.________.

 

3.              Lors de leur audition le 7 octobre 2020, les enfants B.P.________ et C.P.________, âgés respectivement de 13 et 10 ans, ont déclaré qu’ils souhaitaient la mise en place d’une garde alternée, qu’ils avaient le sentiment que leurs demi-frères étaient favorisés par rapport à eux et qu’ils avaient un peu peur du nouveau compagnon de leur mère, B.P.________ ayant au demeurant clairement affirmé sa volonté de ne pas quitter [...].

 

4.              Par courrier adressé le 27 novembre 2020, X.________, par l’intermédiaire de son conseil, a informé l’intimé qu’elle comptait emménager avec les enfants B.P.________ et C.P.________, ainsi qu’avec son compagnon [...] et leurs deux enfants dans un appartement plus spacieux à [...] (FR) aux alentours du mois de juin 2021, les parents de celui-ci ayant acquis en date du 26 novembre 2020 un bien immobilier constitué de deux appartements dont un serait occupé par la famille recomposée de X.________ et qu’elle souhaitait idéalement faire coïncider le déménagement avec la fin de l’année scolaire 2020-2021, précisant que l’enfant C.P.________ devrait de toute façon changer d’établissement scolaire à la prochaine rentrée et que le déménagement envisagé n’aurait pas de conséquences importantes pour l’exercice du droit de visite de A.P.________ sur ses enfants et qu’il s’inscrivait dans l’intérêt de tous les enfants de X.________.

 

              Par courrier du 16 décembre 2020, A.P.________ s’est opposé audit déménagement.

 

              Le 6 janvier 2021, X.________ a résilié pour le 31 mai 2021 le contrat de bail à loyer de l’appartement sis [...] à [...].

 

              A la recherche d’un appartement à la suite de sa séparation d’avec sa compagne, A.P.________ a retrouvé un appartement de 4.5 pièces à [...], à deux kilomètres de l’appartement de X.________, dont le bail a pris effet le 15 mars 2021.

             

5.              Par nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 24 mars 2021, A.P.________ a conclu à ce qu’interdiction soit faite à X.________ de déplacer le domicile et la résidence habituelle des enfants B.P.________ et C.P.________ à l’extérieur des Communes de [...] et de [...] jusqu’à droit connu dans la procédure au fond. A l’appui de sa requête, il a indiqué avoir appris que le déménagement en question allait avoir lieu prochainement.

 

              Par ordonnance du 25 mars 2021, le président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

 

              Le 12 avril 2021, X.________ et son compagnon ont signé, avec les parents de ce dernier, un contrat de bail pour l’appartement de six pièces en question, sis à [...], prenant effet au 1er juin 2021. Le loyer s’élève à 2'000 fr. par mois, frais accessoires non compris. Ils ont par ailleurs procédé à l’inscription des enfants B.P.________ et C.P.________ au sein du Cercle scolaire de [...] pour la rentrée 2021-2022.

 

              Par nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 19 avril 2021, A.P.________ a conclu à ce qu’interdiction soit faite à X.________ de déplacer le domicile et la résidence habituelle des enfants B.P.________ et C.P.________ à l’extérieur des Communes de [...] et de [...] jusqu’à droit connu dans la procédure au fond et à ce que les enfants B.P.________ et C.P.________ effectuent leur rentrée scolaire 2021-2022 à l’établissement de [...].

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 20 avril 2021, interdiction a été faite à X.________ de déplacer le domicile et la résidence habituelle des enfants B.P.________ et C.P.________ à l’extérieur des Communes de [...] et de [...] jusqu’à droit connu dans la procédure au fond.

 

              Par acte du 4 mai 2021, X.________ a conclu, par voie de mesures provisionnelles, à ce qu’elle soit autorisée à déplacer le domicile et la résidence habituelle des enfants B.P.________ et C.P.________ auprès d’elle à [...], ainsi qu’à inscrire ces enfants au sein des établissements du Cercle scolaire de [...] pour la rentrée scolaire 2021-2022.

 

              Lors de l’audience de premières plaidoiries et de mesures provisionnelles du 18 mai 2021, les parties ont été entendues et ont adhéré à la mise en œuvre d’un mandat d’évaluation confié à l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) en faveur de leurs enfants B.P.________ et C.P.________, avec mission de faire toutes propositions sur l’attribution de la garde et la réglementation des relations personnelles des parents avec leurs enfants. Il ressort de l’audition de deux témoins que le projet de déménagement à [...] était notamment motivé par la volonté que B.P.________ et C.P.________ aient chacun leur propre chambre.

 

6.              X.________ et son compagnon ont déménagé dans leur nouveau logement à [...] le 31 mai 2021.

 

7.              Par ordonnance du 3 juin 2021, le président a confirmé son ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 avril 2021 et interdit à X.________ de déplacer le domicile et la résidence habituelle des enfants B.P.________ et C.P.________ à l’extérieur des Communes de [...] et de [...], jusqu’à droit connu sur la procédure au fond. Il a retenu, en substance, qu’il était douteux que l’autorisation requise de modifier le lieu de résidence des enfants soit dans l’intérêt de ces derniers, qu’il n’était pas exclu que les motifs du déménagement puissent être considérés comme abusifs, qu’il se justifiait d’attendre le résultat du mandat confié à l’UEMS pour se prononcer définitivement sur la question et que dans la mesure où l’on ignorait en l’état quel serait le lieu de résidence des enfants à cette période, il n’y avait pas lieu de trancher, en l’état, la question du lieu de scolarisation des enfants pour la rentrée d’août prochain.

 

8.              Par acte du 17 juin 2021, X.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant en substance à ce qu’elle soit autorisée à déplacer le domicile et la résidence habituelle des enfants à [...], ainsi qu’à inscrire les enfants au sein de l’établissement du Cercle scolaire de [...] pour la rentrée scolaire prochaine. Elle a requis l’octroi de l’effet suspensif et, subsidiairement et à titre superprovisoire, l’autorisation de déplacer le lieu résidence des enfants à [...] et d’inscrire les enfants au sein de l’établissement du Cercle scolaire de [...] pour la prochaine rentrée scolaire. Elle soutient à cet égard que la situation induite par la décision attaquée du 3 juin 2021, alors que son déménagement avait eu lieu le 31 mai, est insoutenable et crée de fortes tensions entre les parties, nuisible aux enfants. Il en allait de même du lieu de scolarisation des enfants pour la prochaine rentrée scolaire.

 

9.

9.1             

9.1.1              Selon l’art. 315 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur :

              a. le droit de réponse ;

              b. des mesures provisionnelles.

 

              L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

 

9.1.2               Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Lorsque le jugement au fond fait l'objet d'un appel recevable, la cour d'appel est fonctionnellement compétente pour ordonner les mesures provisionnelles nécessaires (CACI 12 mars 2019/137).

 

                           Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, in Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge délégué CACI 21 décembre 2018/712 consid. 4.2). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence, laquelle est réalisée de façon générale chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 6.1 ad art. 261 CPC).

 

                            Par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels, par exemple l’impossibilité d’exercer son droit aux relations personnelles avec l’enfant. Le juge procède à une pesée des intérêts en présence en prenant en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis et si les conditions sont réalisées ordonne les mesures provisionnelles nécessaires (Bohnet, CR-CPC, nn. 11 et 17 ad art. 261 CPC).

 

              Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (Bohnet, CR-CPC, n. 4 ad art. 265 CPC).             

 

9.1.3              Dans le canton de Vaud, conformément à l'art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), lorsque la loi attribue la compétence de connaître d'une cause à une cour du Tribunal cantonal, le juge délégué est compétent pour statuer seul dans les affaires auxquelles s'applique la procédure sommaire, telles les affaires de mesures provisionnelles (cf. art. 248 let. e CPC).

 

9.1.4              Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

 

              S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. La maxime d’office s’applique également devant l’instance cantonale d’appel. Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter, d’autant que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties. (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence, n. 9.4 ad art. 311 CPC).

             

9.2              Selon l’art. 25 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), l’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.

 

9.3              L'art. 301a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (al. 1). Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (al. 2 let. a et b). L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant, non celui des parents.

 

                            La décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant sera prise dans l'intérêt de l'enfant, lequel est protégé par la Constitution (art. 11 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et constitue la ligne directrice pour l'ensemble des affaires se rapportant aux enfants (TF 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 6 ; ATF 142 III 481 consid. 2.6, JdT 2016 II 427 ; ATF 141 III 328 consid. 5.4 ; ATF 141 III 312 consid. 4.2.4 ; ATF 129 III 250 consid. 3.4.2). Si cet intérêt est préservé, l'autorisation de déménager pourra être accordée, si nécessaire après révision des modalités régissant la prise en charge et les relations personnelles de l'enfant (Message du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale], FF 2011 p. 8345 ad art. 301a CC).

 

                            Considérant que la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), la liberté d'établissement (art. 24 Cst.) ainsi que la liberté économique (art. 27 Cst.) des parents doivent également être respectées, le Parlement a renoncé au projet initial du Conseil fédéral selon lequel l'autorisation de l'autre parent, du juge ou de l'autorité de protection était nécessaire non seulement pour déplacer le lieu de résidence de l'enfant mais également celui de chaque parent dans les hypothèses visées par
l'art. 301a CC (Message précité, FF 2011 pp. 8344 ss. ad art. 301a CC). L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (FF 2011 8331 ch. 1.5.2). Cela signifie que l’on ne peut pas discuter en principe les motifs du parent qui déménage – ce qui, de toute manière, ne peut guère être l’objet d’un procès. Il convient bien plus de partir de l’hypothèse que, puisque l’un des parents déménage, il convient d’adapter en tant que de besoin les relations parents-enfant (art. 301a al. 4 CC ; ATF 142 III 481 précité consid. 2.5, JdT 2016 II 427 précité).

 

              En ce qui concerne la nouvelle organisation des relations parents-enfants, les intérêts des parents devraient passer à l’arrière-plan ; il faut accorder un poids particulier aux relations existant entre parents et enfants, à la capacité éducative des parents et à leur disposition à prendre les enfants sous leur garde, à s’occuper et à prendre soin personnellement d’eux ; il convient aussi de tenir compte de leur développement harmonieux, tant physique que moral et intellectuel, ce qui a un certain poids à compétence égale des parents en matière d’éducation et de prise en charge (TF 5A_375/2008 du 11 août 2008 consid. 2d et ATF 142 III 481 consid. 2.7 = JdT 2016 II 427). Il est généralement conforme au bien de l’enfant que celui-ci reste avec la personne qui exerce la prise en charge la plus importante, et donc de déménager avec elle ; l’âge et le désir de l’enfant doivent toutefois jouer un rôle, car en grandissant, les enfants attachent une importance croissante à leur environnement plutôt qu’aux personnes ; il convient donc progressivement d’accorder plus de poids à leur volonté (ATF 144 III 469 consid. 4.1 ; 142 III 481 consid. 2.7 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.2). En ce qui concerne l’effet suspensif en relation avec le changement du lieu de résidence de l’enfant, il importe, en exerçant correctement son pouvoir d’appréciation, d’effectuer une pesée des intérêts en présence dans le cas considéré, pesée où les chances de succès du procès au fond jouent un rôle central (ATF 144 III 469 consid. 4.2 ; 143 III 193 consid. 4 ; TF 5A_303/2020 précité consid. 3.1.2).

 

              Dans le cas où le parent investi de la garde exclusive veut déménager avec son enfant, on peut renvoyer par analogie aux principes énoncés à l'ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 à propos de la question de l'effet suspensif du recours dans le cadre ordinaire du règlement de la garde. Selon ces principes, lorsque les enfants ont été jusqu'alors confiés principalement à l'un des parents, ils devraient rester auprès de ce parent pendant la procédure de recours et, de ce fait, l'effet suspensif devrait être organisé, dans le cadre de l'art. 315 CC, en fonction de l'issue du procès consacrant l'attribution ou le retrait de la garde. Ce renvoi par analogie n'est toutefois justifié, en ce qui concerne le lieu de résidence de l'enfant, que pour autant qu'il s'agisse d'enfants assez petits et encore très dépendants des personnes et qu'il n'y ait pas de motif envisageable de modifier l'attribution de la garde à cause des projets de déménagement du parent exerçant principalement la prise en charge, si bien que l'issue probable du procès au fond sera l'approbation du déménagement (ATF 144 III 469 précité consid. 4.2.1). 

             

9.4             

9.4.1              En l’espèce, la décision du juge est peu compréhensible dans la mesure où celui-ci a rendu son ordonnance le 3 juin 2021 ̶  alors que l’appelante avait résilié son ancien bail depuis longtemps pour le 31 mai 2021 et qu’elle avait déménagé à cette date dans son nouveau logement à [...] ̶ et où il n’a pas réglé les conséquences découlant d’un non-respect de l’interdiction préprovisionnelle et provisionnelle de déménager et ainsi de modifier le lieu de résidence des enfants. Force est ainsi de constater que les enfants, sans résidence claire, se trouvent aujourd’hui dans une situation nécessitant une protection immédiate par des mesures provisionnelles urgentes.

 

9.4.2              En ce qui concerne la question du lieu de domicile et résidence des enfants et leur inscription pour la prochaine rentrée scolaire, qui de l’aveu même de l’appelante est urgente, on relève tout d’abord que la pesée des intérêts en présence laisse apparaître comme non négligeables les chances du père d’obtenir dans la procédure au fond la garde alternée sur ses enfants, garde alternée demandée le 18 mai 2020 déjà. Si la mère a eu la garde des enfants jusqu’à présent, force est en effet d’admettre que le droit de visite du père est particulièrement large, que le père paraît avoir de bonnes relations avec ses enfants et surtout que les enfants eux-mêmes, en âge de se déterminer sur ce point, ont affirmé lors de leur audition vouloir une telle garde alternée, déclarant au surplus ne pas se sentir à l’aise dans le nouveau foyer créé par leur mère. Or en cas de garde alternée, le domicile des enfants devra être refixé.

 

              S’agissant ensuite de leur lieu de domicile et de résidence, les deux enfants ont toujours vécu dans la région de [...], dans laquelle outre leur père, ils ont également leurs liens sociaux, particulièrement importants à leur âge, notamment à celui de B.P.________, âgé de 13 ans. Celui-ci a par ailleurs affirmé lors de son audition en octobre passé ne pas vouloir quitter la région de [...]. Or déplacer leur lieu de résidence et de domicile dans le canton de Fribourg comme le requiert l’appelante à titre superprovisionnel les astreindrait à être scolarisés, comme l’intimée les a d’ailleurs déjà inscrits, dans un nouveau système scolaire et avec des nouveaux camarades. Dès lors qu’il faut compter plus d’une heure et plusieurs changements pour effectuer un trajet en transports publics de [...] à [...] (cf. www.sbb.ch), cela laisserait en outre peu de liberté aux enfants pour se déplacer de manière autonome à [...] depuis le nouveau domicile de leur mère, les empêchant ainsi de fait de continuer à se rendre dans les lieux qu’ils aiment et voir les amis qu’ils y ont. Cela déjà impose le maintien, à titre superprovisonnel, du lieu de résidence et de domicile des enfants dans la région, à savoir chez leur père, seul parent restant dans dite région. A cet égard, le fait que le père n’habite pas dans la même commune que l’ancien domicile de l’appelante n’apparait pas en l’état déterminant, dès lors que son domicile en est très proche – également par les transports publics – et permet aux enfants de conserver leurs liens sociaux et leurs éventuelles activités extrascolaires. Le père pourra en outre cas échéant requérir une dérogation afin que les enfants continuent à être scolarisés dans les établissements de [...] et ainsi continuer à y fréquenter les mêmes amis, qui comme eux devront peut-être, avec le changement de classe, changer d’établissement.

 

              A cela s’ajoute encore que l’intimé a au moins ses enfants avec lui chaque mardi soir au mercredi matin ainsi que chaque jeudi soir. Or dès lors que l’intimé travaille à 100% il lui sera plus difficile pour lui d’aller désormais prendre son véhicule pour se rendre, par l’autoroute, au nouveau domicile de la mère des enfants. Cela est en particulier vrai pour le droit de visite du jeudi soir de deux heures qui impliquerait, si les enfants sont scolarisés sur le canton de Fribourg, d’aller les chercher à Fribourg et de les y ramener après deux heures au lieu simplement de les attendre à la maison ou d’aller les chercher à pied chez leur mère. La fixation à titre superprovisioire du lieu de résidence et de domicile des enfants chez leur père permet ainsi, alors qu’ils n’ont en l’état plus un tel lieu, de conserver au mieux l’équilibre des enfants et l’aménagement des relations personnelles telles qu’elles sont aménagées actuellement et qui pourraient cas échéant être prochainement augmentées en faveur du père.

 

              Dans ces circonstances, il y a lieu de fixer – à titre superprovisoire – le domicile et le lieu de résidence des enfants chez leur père et d’autoriser celui-ci à les inscrire dans le Cercle scolaire de son domicile à [...] ou dans celui où les enfants ont été scolarisés jusqu’à maintenant, à [...], en demandant une dérogation au sens de l’art. 64 de la loi sur l’enseignement obligatoire.

 

9.4.3              En ce qui concerne les relations parents-enfants, la garde des enfants était jusqu’à présent attribuée à la mère, le père ayant toutefois un large droit de visite un week-end sur deux, le mardi soir dès 18h00 jusqu’au mercredi matin 8h00, le jeudi soir de 18h00 à 20h00 et durant ses vacances professionnelles, à charge pour lui d’aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener. Désormais, la mère habite à [...], dans le canton de Fribourg, à 16 minutes au moins en voiture du domicile du père (cf. www.viamichelin.com). Ce temps de parcours peu important ne justifie pas, en l’état et à titre provisoire, de modifier l’exercice du droit de visite du père, cela d’autant que l’on se trouve à la veille des longues vacances d’été. En revanche, pour des motifs d’équité entre parties, il y a lieu de modifier l’exercice du droit de visite en ce sens que c’est la mère qui aura la charge d’amener les enfants au père pour qu’il puisse exercer son droit de visite et que celui-ci les ramènera à l’issue de son droit de visite.

                              

10.              En définitive, la requête de mesures superprovisionnelles déposée par X.________ dans le cadre de son appel est rejetée. A titre superprovisoire et en application de la maxime d’office, le domicile et le lieu de résidence des enfants sont déplacés chez leur père, qui est autorisé à demander l’inscription des enfants dans le Cercle scolaire de son domicile ou de [...] à titre dérogatoire, avec la précision que le futur lieu de scolarité des enfants n’est en l’état pas tranché, et les modalités du droit de visite sont légèrement modifiées dans le sens indiqué ci-avant. La requête d’effet suspensif est en conséquence sans objet.

 

              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

la juge déléguée de la Cour d’appel civile,

prononce :

 

I.                La requête d’effet suspensif est sans objet.

 

II.              La requête de mesures superprovisionnelles déposée par X.________ est rejetée.

 

III.           A titre superprovisoire, le lieu de résidence et le domicile des enfants sont déplacés chez leur père A.P.________.

 

IV.           A titre superprovisoire, A.P.________ est autorisé à inscrire les enfants dans le Cercle scolaire de son domicile ou de [...] à titre dérogatoire.

 

V.             A titre superprovisoire, X.________ se chargera, pour l’exercice du droit de visite, d’amener les enfants chez leur père, tandis que A.P.________ se chargera de les ramener chez leur mère.

 

VI.           Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me Alain Pichard (pour X.________)

‑              Me Habib Tabet (pour A.P.________)

 

              et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :