cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 13 juillet 2021
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Composition : Mme CHERPILLOD, juge déléguée
Greffière : Mme Logoz
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Art. 273 al. 1, 274 al. 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.N.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 31 mars 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec Q.________, à [...], intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A.
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du
31
mars 2021, adressée pour notification aux conseils des parties le même jour et reçue par
l’appelant le 1er
avril 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a autorisé
A.N.________ et Q.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée
(I), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], à A.N.________,
qui en paiera les charges (II), a confié la garde des enfants B.N.________, né le [...] 2006,
et C.N.________, né le [...] 2008, à leur père A.N.________ (III), a dit que Q.________
exercerait un droit de visite sur ses enfants B.N.________ et C.N.________ par l’intermédiaire
du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, sans autorisation
de sortie des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement
et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (IV),
a dit que le Point Rencontre recevrait copie de l’ordonnance, déterminerait le lieu des visites
et en informerait les parents par courrier, avec copie au tribunal (V), a dit que chaque parent était
tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à
la mise en place des visites (VI), a enjoint le curateur des enfants B.N.________ et C.N.________, L.________,
à concourir à l'exécution de ce droit de visite, notamment en s'assurant que les pédopsychiatres
des enfants auront été informés de la décision, afin qu'ils puissent, le cas échéant,
aborder le sujet avec leurs patients (VII), a dit que Q.________ pourrait en outre prendre contact avec
B.N.________ et C.N.________, alternativement, par téléphone, le mardi et le jeudi à 17
heures (VIII), a confirmé l'ordre donné aux parties d'entreprendre un suivi au Centre de consultation
Les Boréales (IX), a astreint Q.________ à contribuer à l'entretien de ses fils par le
versement d'une pension mensuelle de 1'700 fr. pour B.N.________, né le [...] 2006, et de 800 fr.
pour C.N.________, né le [...] 2008, allocations familiales en plus, payable d'avance le 1er
de chaque mois à A.N.________, dès le 1er
novembre 2020 (X et XI), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaire ni dépens (XII) et a rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (XIII).
En ce qui concerne la question des relations personnelles de la mère avec ses enfants, seule litigieuse en deuxième instance, le premier juge a retenu que la situation de la famille était compliquée et délicate. Les parents, dont les styles d’éducation s’avéraient très différents, étaient pris dans un important conflit conjugal et parental, qui portait gravement préjudice aux enfants. Il semblait, au vu de l’ensemble des éléments du dossier, que les appréhensions des enfants à l’égard de leur mère soient le résultat du conflit de loyauté massif vécu par les enfants, plutôt que la conséquence de mauvais traitements de la part de la mère. Certes, du point de vue de l’enfant B.N.________, sa mère était dénigrante envers lui et lui mettait une grande pression quant à ses résultats scolaires. Par ailleurs, l’altercation des parents survenue au domicile familial le 28 septembre 2010, au cours de laquelle la mère aurait brandi un couteau et le père se serait emparé d’une chaise, avait provoqué un nouveau traumatisme chez l’enfant. Ce ressenti devait être pris en considération mais il ne devait pas conduire à la négation des autres circonstances du cas. A cet égard, il apparaissait que les parents disposaient tous deux de capacités et de compétences parentales mais avaient également leurs propres faiblesses. Il était indispensable que leur conflit conjugal s’apaise et qu’ils retrouvent une forme de collaboration et de confiance parentale, sans quoi la situation des enfants risquait de se dégrader davantage. Les démarches effectuées par les parties auprès du Centre Les Boréales allaient dans le bon sens. D’autres mesures d’accompagnement étaient en outre en cours (suivi pédopsychiatrique des enfants, curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, mandat d’évaluation confié à l’UEMS).
Cela étant, le premier juge a relevé que depuis l’altercation précitée, la mère n’avait pas revu les enfants mais avait pu s’entretenir avec eux de manière hebdomadaire. Pour le moment, il convenait de maintenir le statu quo s’agissant de la garde, qui devait rester confiée au père. Le droit de visite de la mère devait par ailleurs reprendre par le biais de rencontres, des contacts téléphoniques étant insuffisants. Compte tenu de la situation complexe, la solution apparaissant la plus adéquate actuellement était de fixer un droit de visite de la mère au Point Rencontre, à raison de deux heures deux fois par mois. Dans la mesure où ce droit de visite était surveillé, l’intégrité des enfants serait garantie, ce dont ils devraient être informés tant par leur père et que par leur mère et le curateur. Il convenait que celui-ci soit invité à concourir à la bonne exécution de ce droit de visite et que les pédopsychiatres des enfants soient informés de la reprise du droit de visite au Point Rencontre afin d’aborder le sujet avec les enfants si nécessaire. Dès lors que la mère avait pu s’entretenir téléphoniquement avec ses enfants depuis plusieurs mois, le fait de pouvoir les rencontrer physiquement dans un lieu surveillé à raison de deux heures par semaine toutes les deux semaines ne serait pas synonyme d’un bouleversement mais d’une évolution. Compte tenu des nombreuses autres mesures déjà mises en place et des efforts que devraient faire les parents pour rassurer les enfants, une mesure supplémentaire d’accompagnement thérapeutique, qui alourdirait encore un important dispositif, n’apparaissait pas indispensable. Par ailleurs, les contacts téléphoniques de la mère pouvaient être maintenus, étant précisé que la réglementation du droit de visite serait revue dès que les circonstances le permettraient.
B. Par acte du 12 avril 2021, A.N.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que les chiffres IV, V, VI et VII de son dispositif soient annulés et à ce qu’il soit prononcé que le droit de visite de Q.________ s’exercerait selon les modalités proposées par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ).
Par ordonnance du 16 avril 2021, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la Juge déléguée) a admis la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel (I) a dit que l’exécution des chiffres IV, V, VI et VII du dispositif de l’ordonnance était suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel déposé par A.N.________ (II) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (III).
Le 6 mai 2021, l’appelant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 600 francs.
Le 10 mai 2021, Q.________ a déposé une réponse spontanée.
Par courrier du 12 mai 2021, la Juge déléguée a notifié la requête d’appel au conseil de l’intimée, Me Thierry de Mestral, en lui impartissant un délai de dix jours pour déposer une réponse. Elle lui a également communiqué la réponse et les pièces déposées spontanément par sa cliente en l’invitant à indiquer dans le même délai le sort à donner à cette écriture, vu son mandat.
Le 19 mai 2021, Me de Mestral a répondu qu’il se référait à la réponse spontanée de l’intimée et qu’il n’avait pas de réponse complémentaire à apporter.
Par arrêt du 21 mai 2021, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par Q.________ contre l’ordonnance d’effet suspensif.
Par courrier du 26 mai 2021 adressé à la DGEJ, Office régional de protection des mineurs (ci-après : ORPM) de l’Ouest, la Juge déléguée a ordonné la production d’un rapport actualisant celui du 4 janvier 2021.
Par courrier du 27 mai 2021 adressé au Centre de consultation des Boréales, respectivement à la DGEJ, Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS), la Juge déléguée a invité ces entités à l’informer du stade de leur travail et cas échéant, à produire un rapport sur la situation des enfants, le bien pour eux de réinstaurer des relations mère-enfants et sur la nature que devraient prendre actuellement de telles relations.
Le 4 juin 2021, le Centre de consultation des Boréales a informé la Juge déléguée qu’il n’avait pas encore rencontré les parents, dès lors qu’il avait indiqué le 18 février 2021 au tribunal d’arrondissement qu’il avait un délai d’attente de six mois et qu’il ne pourrait en conséquence débuter son travail avec cette famille avant fin août 2021.
Le 9 juin 2021, l’ORPM de l’Ouest a produit un rapport actualisé.
L’UEMS en a fait de même le 14 juin 2021.
Le 16 juin 2021, les enfants B.N.________ et C.N.________ ont été entendus par la Juge déléguée. Un résumé de leurs propos a été communiqué aux conseils des parties le 22 juin 2021.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. Les époux A.N.________ (ci-après
: l’appelant), né le
[...] 1975,
et Q.________ (ci-après : l'intimée), née le
[...]
1976, se sont mariés le [...] 2002.
Deux enfants sont issus de cette union :
- B.N.________, né le [...] 2006 ;
- C.N.________, né le [...] 2008.
2. a) Les parties rencontrent des difficultés conjugales depuis plusieurs années, portant notamment sur des questions d'éducation.
Ce conflit semble avoir un impact sévère sur les enfants, en particulier sur B.N.________. Selon un signalement adressé le 11 mai 2020 par la Fondation de Nant (Secteur psychiatrique de l'Est vaudois) au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ, actuellement DGEJ), celui-ci souffre depuis de nombreux mois d'une forme de dépression et présente apparemment des idées suicidaires scénarisées, vraisemblablement liées à la dynamique familiale.
b) A la suite de ce signalement, le SPJ a rédigé un rapport d’évaluation de la situation, dont il ressort notamment les éléments suivants :
b/a) Principaux faits observés et relatés en entretien avec B.N.________ sur sa mise en danger, ses ressources et ses éventuels antécédents :
« - B.N.________ est un garçon assez réservé avec peu de copains. Il ne semble pas avoir beaucoup de motivations. Il aimerait devenir « youtubeur ». B.N.________ dit souffrir énormément de la pression que sa mère met sur lui, concernant l'école et différentes règles à la maison. Elle est dénigrante envers lui.
- Il aimerait que ses parents divorcent, en raison de leurs disputes incessantes, mais a peur que la garde soit confiée à sa mère.
- Il sait que sa mère accuse la grand-mère paternelle de l'influencer négativement. Il dit qu'il n'en est rien.
- Il a voulu rentrer à domicile, après l'hospitalisation, dans l'espoir que cela évolue bien. B.N.________ ne veut pas d'un placement à l'heure actuelle.
- Sa relation avec son père va bien. Seulement, il voit à quel point son père est fatigué.
- Nous avons revu B.N.________ avec ses parents à leur domicile. La dynamique de la discussion ne nous a pas permis de revoir B.N.________ seul. Il a tout de même pu exprimer son désir de partir pendant quatre semaines en Allemagne cet été, et de ne faire qu'une seule semaine de travail scolaire. »
b/b) Principaux faits observés et relatés en entretien avec les parents sur la mise en danger, leurs ressources et les éventuels antécédents :
« Nous avons rencontré les parents séparément et ensemble dans nos locaux, ainsi qu'à leur domicile.
- La cohésion parentale est presque inexistante, tant leurs valeurs et leurs façons de la véhiculer divergent.
- Leurs versions des faits divergent également.
- La mère relève que la grand-mère influence B.N.________ contre ses efforts éducatifs ou valeurs.
- Elle ne veut pas qu'il passe trop de temps en vacances chez elle, où il ne serait pas stimulé pour du sport ou du travail scolaire.
- Elle utilise un langage dénigrant, comme « Elle sabote mon éducation », devant B.N.________.
- Le père relève les propos et les agissements de la mère, mais n'arrive pas à se positionner. Pour calmer le climat, il prend le relais, auprès d'B.N.________, au niveau de l'accompagnement du travail scolaire, allant dans le sens des envies de la mère et contre les siennes, ce qu'B.N.________ ressent.
- Les deux parents, prennent contact avec les professionnels, séparément, pour donner leur point de vue, notamment sur l'attitude de leur conjoint. Le père parle souvent de divorce et demande ce qu'il adviendrait de la garde des enfants, s'ils devaient se séparer.
- Néanmoins, les valeurs des deux parents ne sont pas en elles-mêmes adéquates. »
b/c) Liste des personnes contactées et principaux faits relatés par les professionnels/tiers sur la mise en danger, les ressources et les éventuels antécédents :
« [...], Cheffe de Clinique à l'Hôpital de Nant :
- Elle relève qu'au moment de la sortie d'hôpital, B.N.________ allait nettement mieux, ce qui les amène à penser que le lieu de vie a une incidence sur son état psychique.
- Elle préconise une psychothérapie post-hospitalière, car les risques de récidive ne sont pas écartés, malgré la disparition des symptômes.
Mme[...], psychologue au SUPEA :
- Elle connaît B.N.________ depuis juin 2019, lorsque déjà, il présentait des idées noires.
- Elle constate que le père se montre sur-préoccupé, tandis que la mère paraît dans le déni.
- Le conflit parental est très marqué et B.N.________ y participe en prenant partie pour son père, mais aussi pour défendre ses propres intérêts, comme sa relation avec sa grand-mère.
- Déjà pour les vacances de l'été 2019, la question des vacances en Allemagne avait alimenté le conflit familial. Finalement, B.N.________ était parti mais même là-bas, il était déprimé et peinait à se mettre en mouvement.
- Le suivi thérapeutique a débuté en août 2019. Néanmoins le suivi souffre de nombreuses heures de soutien scolaire que la mère met en place, y compris durant les moments où il est censé se rendre en séance.
- Elle est en contact avec l'école d'B.N.________.
- Elle pense qu'un placement serait nécessaire, mais est conscient du refus d'B.N.________. »
b/d) Synthèse de l'appréciation diagnostique :
« B.N.________ est en grande souffrance. La mère met énormément de pression sur lui, notamment sur l'école. De son côté, le père n'arrive pas à se positionner, sous peine d'alimenter un conflit, ce qu'il redoute. Dans cette dynamique, B.N.________ ne peut se retrouver que dans un conflit de loyauté massif. Cela est vrai même s'il penche du côté de son père. En effet, ce dernier essaye de porter les desiderata de la mère auprès d'B.N.________. Il est à relever qu'B.N.________ peut compter sur son intelligence et sensibilité. Cela pourra peut-être l'aider à prendre un peu de distance émotionnelle, via les soutiens déjà en place et les soutiens envisagés. »
c) Les parties ont comparu devant le Juge de paix du district de Nyon en date du 15 septembre 2020. Lors de cette séance, à laquelle participait également la DGEJ, la situation de la famille, particulièrement celle d’B.N.________, et les mesures à prendre concernant également son frère C.N.________ ont longuement été évoquées.
3. Le 28 septembre 2020, une altercation est survenue au domicile conjugal des parties, alors que les enfants s’y trouvaient. Dans la cuisine, l’intimée s'est vraisemblablement saisie d'un couteau à pain et l’appelant d'une chaise. Personne n'a été blessé. Ayant alerté la police, l’appelant a été retrouvé par celle-ci dans sa voiture, en compagnie d'B.N.________. C.N.________ était resté au lit dans sa chambre fermée à clef. L’intimée a été expulsée du domicile conjugal pour une durée de trente jours au maximum par l'officier de police judiciaire, à compter du 29 septembre 2020. Elle a été entendue le lendemain par le Procureur de l'arrondissement de La Côte.
4. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale adressée le 8 octobre 2020 au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Président), l’appelant a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparés pour une durée indéterminée, la date de séparation effective étant fixée au 28 septembre 2020 (I), à ce que le logement familial lui soit provisoirement attribué, à charge pour lui d'en payer les charges courantes (II), à ce que les enfants B.N.________ et C.N.________ restent domiciliés auprès de leur père, qui en détiendra la garde de fait (III), à ce qu’un droit de visite adéquat soit fixé entre les enfants B.N.________ et C.N.________ et leur mère Q.________, en tenant compte des recommandations de la DGEJ (IV), à ce que les contributions d'entretien en faveur des enfants soient fixées à dire de justice, étant précisé que l'entretien courant d'B.N.________ se monte à 3'364 fr. 05 et celui de C.N.________ à 988 fr. 85 (V), à ce que l’intimée soit autorisée à venir prendre possession de ses effets strictement personnels à l'ancien domicile conjugal, ainsi que, lorsqu'elle aura trouvé un logement, une partie du mobilier garnissant le logement conjugal, afin de meubler, très partiellement, son propre logement (VI) et à ce que le compte commun ouvert auprès du [...] soit soumis à la signature collective des parties (VII).
5. Lors de l'audience de validation d'expulsion du 12 octobre 2020, les parties ont signé la convention suivante, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles :
« I. Les parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, la suspension de la vie commune étant intervenue le 28 septembre 2020 ;
Il. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], [...], est attribuée à A.N.________, qui en paiera les charges ;
III. La garde des enfants B.N.________, né le [...] 2006, et C.N.________, né le [...] 2008, est confiée à leur père A.N.________ ;
IV. Q.________ prendra contact avec B.N.________ et C.N.________, alternativement, par téléphone, le mardi et le jeudi à 17 heures, la première fois le mardi 13 octobre 2020 ;
V. Les parties sollicitent du tribunal qu'il ordonne une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CCS ;
VI. Les parties s'engagent, le cas échéant avec l'aide du curateur, à rétablir progressivement un droit de visite usuel entre Q.________ et ses enfants.
VII. La présente convention est valable jusqu'à droit connu ensuite de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale qui sera appointée par le tribunal de céans ;
VIII. Avec leur accord réciproque, les parties se réservent la possibilité de prendre toutes conclusions de mesures protectrices. »
6. Par prononcé du 27 octobre 2020, le Président a ordonné l'institution d'une curatelle d'assistance éducative (art. 308 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) et d'une curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) en faveur des enfants B.N.________ et C.N.________ (I) et désigné L.________, assistant social pour la protection des mineurs auprès de l’ORPM de l'Ouest (II).
7.
Par écriture du 7 décembre 2020, l’intimée a conclu au rejet des conclusions prises
par l’appelant dans sa requête du 8 octobre 2020 (I), à ce que les parties soient autorisées
à vivre séparées pour une durée indéterminée (II), à ce que l’appelant
soit astreint à verser à l’intimée, d'avance et par mois, une contribution d'entretien
de 1'312 fr. dès le 1er
octobre 2020 (III) et à ce que la pension fixée au chiffre précédent soit indexée
à l'indice suisse des prix à la consommation le
1er
janvier de chaque année, la première fois le 1er
janvier 2022, sur la base de l'indice du mois de novembre 2021, l'indice de référence étant
celui du jour où la décision serait rendue (IV).
8.
A l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du
7
décembre 2020, le Président a notamment informé les parties qu'il confierait un mandat
à l'UEMS.
Celle-ci a été mise en oeuvre par courrier du même jour.
9. Le 4 janvier 2021, la DGEJ, ORPM de l’Ouest, a établi un rapport sur la situation des enfants B.N.________ et C.N.________, dont il ressort notamment ce qui suit :
« Conformément à notre mandat de surveillance des relations personnelles, au sens de l'art. 308.2 CC, nous avons rencontré Mme Q.________, seule à notre office, en date du 9 décembre 2020. Nous avons ensuite rencontre B.N.________ et C.N.________, séparément, en date du 17 décembre 2020. Ces rencontres avaient pour objectif d'évaluer s'il était envisageable d'offrir un espace de rencontre et de médiation entre les enfants et leur mère. La séparation entre les parents étant toute fraîche, l'idée était de ne pas laisser cristalliser une absence de contact entre les enfants et le parent non gardien.
Ces rencontres nous ont permis de mesurer l'ampleur de l'état de crainte dans lequel se trouvent les enfants, voire un état post-traumatique important. A ce jour, les enfants ne sont pas prêts à rencontrer leur mère, y compris au sein d'un espace sécurisé. Ils mentionnent en effet une forte peur, allant jusqu'à craindre pour leur intégrité physique. Nous avons également pu observer chez la mère un important état de déni de l'impact traumatique sur les enfants. En effet, Madame s'est montrée en grandes difficultés pour imaginer ce dont les enfants auraient besoin pour se sentir en sécurité dans une rencontre face à elle, ne comprenant pas d'où vient leur peur.
En l'état, nous estimons que la mise en place d'un droit de visite, même sous forme surveillée, serait dangereuse pour le bien-être psychique des enfants. Nous proposons dès lors que votre instance ordonne une reprise de contact par accompagnement thérapeutique auprès du centre des Boréales, permettant ainsi de garantir la sécurité des enfants dans l'espace de rencontre, et qu'un travail de fond puisse s'accomplir, notamment quant à la reconnaissance de l'état traumatique des enfants. Dans un second temps, nous estimons qu'une mesure telle qu'Espace-Contact, où un éducateur ou une éducatrice sont présents de manière constante, permettrait de favoriser une reprise de lien de manière sécure. Parallèlement, le suivi thérapeutique individuel des enfants se poursuit dans le but de travailler sur le traumatisme vécu.
Néanmoins, dans la mesure où cela est déjà en place et ne semble pas mettre à mal les enfants, nous vous proposons de maintenir l'appel hebdomadaire de la mère à chacun des enfants, afin qu'un contact mère-enfant puisse subsister.
Enfin, il nous semble également important qu'un suivi thérapeutique individuel soit mis en place pour chaque parent. »
10. a) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 janvier 2021, le Président a donné ordre aux parties de prendre immédiatement contact avec le Centre de consultation Les Boréales, afin que cette institution dresse un bilan de la situation et propose une prise en charge thérapeutique adaptée pour les parents et leurs enfants B.N.________ et C.N.________.
b) Interpellé par le Président, le Centre de consultation Les Boréales a confirmé, par courrier du 18 février 2021, que les parties avaient formulé une demande de prise en charge thérapeutique. Il a également indiqué ce qui suit : « Ce premier contact établi par les parents avec notre consultation, nous allons évaluer, sur une période de trois mois environ à compte du premier entretien, l'indication et la faisabilité d'une thérapie. Notre délai d'attente actuel est toutefois de six mois et nous ne pourrons commencer ce travail avant fin août prochain. »
11. Par courrier du 15 mars 2021, l'UEMS a informé le Président que le dossier avait été attribué à F.________, responsable de mandats d'évaluation.
12. a) Le 19 mars 2021, l’intimée a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale par laquelle elle a conclu ce qu’un libre et large droit de visite sur ses enfants B.N.________ et C.N.________, à exercer d’entente avec l’appelant, lui soit accordé et qu'à défaut de meilleure entente, elle puisse avoir ses enfants auprès d'elle un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires (I), à ce qu’une expertise pédopsychiatrique sur les enfants B.N.________ et C.N.________ soit ordonnée dans le but d'établir un diagnostic les concernant et en particulier s'ils souffrent d'un syndrome d'aliénation causé par l'attitude de leur père (II), à ce que le suivi pédopsychiatrique des enfants B.N.________ et C.N.________ soit ordonné (III) et à ce qu’une curatelle d'assistance médicale en faveur des enfants B.N.________ et C.N.________ soit instaurée (IV). Subsidiairement à la conclusion l ci-dessus, elle a conclu à ce qu’elle bénéficie d'un libre et large droit de visite sur ses enfants B.N.________ et C.N.________, à exercer d'entente avec l’appelant, et qu'à défaut de meilleure entente, elle puisse avoir ses enfants auprès d'elle, selon un horaire à définir, en présence d'un tiers (V).
b) Le 22 mars 2021, l’appelant a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimée au pied de sa requête du 19 mars 2021.
13. Par courrier du 4 juin 2021, le Département de psychiatrie du CHUV, Unités départementales, a confirmé, en réponse à la demande que la Juge déléguée avait adressée le 27 mai 2021 au Centre de consultation des Boréales, qu’il n’avait pas encore rencontré les parties. Il s’est pour le surplus référé à son courrier du 18 février 2021 par lequel il a indiqué que le délai d’attente se montait actuellement à six mois et que le travail avec cette famille ne pourrait débuter avant fin août 2021.
14. Le 9 juin 2021, la DGEJ, ORPM de l’Ouest, a produit un rapport faisant suite à la demande d’actualisation du 26 mai 2021 de la Juge déléguée. De ce rapport, il ressort notamment ce qui suit :
« […]
Lors de ces rencontres, nous avons pu constater de manière positive la volonté de la mère de continuer à exister dans la vie de ses enfants, préparant parfois des gâteaux à leur intention qu’elle laissait devant la porte ou leur offrant de petits cadeaux.
La position des enfants, à l’instar de celle du père, demeurent rigides et ne laissent entrevoir aucune évolution positive possible. Les enfants maintiennent leur refus catégorique de voir leur mère. Une telle inflexibilité, quoique compréhensible dans un premier temps au vu de l’état post-traumatique relaté dans notre rapport du 4 janvier 2021, devient inquiétante sur le plan du développement psychique des enfants. Il apparaît important également de préciser que le plus jeune des enfants, en proie à d’importants cauchemars en lien avec le choc traumatique, sur la période hivernale, fait état aujourd’hui d’un état émotionnel stabilisé. En outre, la mère a relaté des inquiétudes d’aliénation parentale de la part du père qu’il apparaît important de prendre en considération au vu de la situation globale.
A savoir que l’enquête en fixation des droits parentaux confiés à l’UEMS est toujours en cours. Néanmoins, nous pouvons avancer quelques propositions dans l’attente de leurs conclusions.
Non habilités à évaluer une éventuelle aliénation parentale mais inquiets de la position rigide maintenue par les enfants et soutenue par le père, nous pensons que seule une expertise pédopsychiatrique avec complément psychiatrique pour les parents pourrait amener un éclairage sur la situation familiale. Nous vous suggérons de l’ordonner dans les plus brefs délais.
S’agissant de la reprise d’un droit de visite de la mère sur les enfants, il apparaît nécessaire que le Centre des Boréales puisse débuter son action dans un premier temps comme espace thérapeutique visant à la reprise des contacts entre la mère et les enfants. En outre, nous avons formulé une demande d’intervention auprès d’Espace Contact pour que, suite à la reprise des liens via l’espace thérapeutique, cette mesure puisse viser à un accompagnement de la reconstruction du lien entre la mère et ses enfants.
Dans un second temps, via le Centre des Boréales, un travail thérapeutique sur la parentalité devra pouvoir s’effectuer afin que les parents, quoique séparés, puissent demeurer parents ensemble dans de bonnes conditions, dans l’intérêt de leurs enfants.
[…] »
15. Par courrier du 14 juin 2021, l’UEMS a informé la Juge déléguée de l’évolution de son travail d’évaluation et des premiers éléments essentiels qui en ressortaient. Elle a en particulier indiqué ce qui suit :
« […]
Nos observations générales préliminaires :
Les deux parents se soucient chacun du bien-être de leurs enfants, tant sur le plan de leur santé que sur l’évolution scolaire. Durant la vie commune, Monsieur semble avoir été davantage orienté vers les aspects de prise en charge au domicile, tandis que Madame semble avoir orienté la famille vers les activités extérieures. M. A.N.________ assure actuellement l’ensemble du suivi et la prise en charge quotidienne des enfants. Les premiers éléments recueillis indiquent des liens très proches entre les enfants et leur père. Une importante dégradation des liens mère-enfants est constatée. B.N.________ et C.N.________ ont affirmé lors de notre entretien, avec la plus grande force ne pas souhaiter voir leur mère, même avec la présence d’une tierce personne. B.N.________ notamment a dit : « Il faudra m’amener avec la police si on me force à voir ma mère ». Il exprime la crainte d’une agression physique ou verbale de la part de sa mère. Mme Q.________ tente de rétablir les liens avec les enfants, à travers les contacts téléphoniques hebdomadaires mis en place ; contacts ressentis comme difficile par les deux enfants.
Nos indications préliminaires :
► S’agissant des relations parentales, nos premières observations indiquent l’importance et la nécessité d’un travail thérapeutique à l’endroit du couple parental, voire individuellement pour chacun, afin de les aider à traverser la crise de la séparation, ressentie de manière brutale par Mme Q.________. M. A.N.________ aurait également besoin d’un espace d’expression et d’écoute de son vécu familial. En ce sens, l’orientation des parents aux Boréales reste toujours primordiale ;
► S’agissant de la reconstruction des relations mère-enfants, nous estimons à l’heure actuelle qu’un travail thérapeutique entre les enfants et leur mère reste une condition préalable à toute disposition de relations personnelles. Les blocages dans les relations mère-enfants ainsi que la nature des liens construits entre les enfants et chacun de leurs parents doivent être investigués de façon plus poussée. Nous formulerons des propositions au terme de notre évaluation ;
► S’agissant de la fixation des modalités d’un droit de visite, les éléments en notre possession ne nous permettent pas encore de nous prononcer à ce stade de l’évaluation.
[…] »
16. a) Le 15 juin 2021, l’intimée a déposé une requête tendant, tant à titre de mesures protectrices de l’union conjugale que de mesures superprovisionnelles, à ce que l’appelant exerce personnellement la garde sur ses enfants B.N.________ et C.N.________, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (I et IV), à ce qu’il ait interdiction d’abandonner ses enfants entre les mains de sa mère (II et V), et subsidiairement, en conclusion III, à ce que la garde des enfants soit retirée des mains de l’appelant et confiée à la DGEJ.
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 22 juin 2021, le Président a rejeté les conclusions IV et V prises à titre superprovisionnel dans la requête précitée, (I), a constaté que les conclusions I et II de dite requête seraient sans objet à compter du 3 juillet 2021 (II) et a dit qu’il ne serait pas fixé de nouvelle audience de mesures protectrices de l’union conjugale pour statuer sur la conclusion subsidiaire III avant la fin de la procédure actuellement pendante devant la Cour de céans et la reddition du rapport de l’UEMS.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR CPC], n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon
l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt
de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue
comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union
conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du
12
décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une contestation de nature non pécuniaire, l’appel est recevable. La réponse ayant été produite dans le délai imparti, elle est également recevable, étant rappelé que le conseil de l’intimée a indiqué se référer à la réponse spontanée déposée par sa cliente le 10 mai 2021 et ne pas avoir pour le surplus de réponse complémentaire.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3), ce qui exclut les mesures d'instruction coûteuses (TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. cit.).
L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimitée (Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011 p. 87).
Pour les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, CR CPC, op. cit., n. 5 ad art. 272 CPC ; Bohnet, Commentaire paratique, op. cit., nn. 29-30 ad art. 276 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les réf. citées).
2.3 Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC concernant les faits et moyens de preuve nouveaux n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées).
En l’espèce, la présente cause étant soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces produites par les parties sont recevables, indépendamment de ce que prévoit l’art. 317 al. 1 CPC.
3.
3.1 L’appel porte uniquement sur les relations personnelles entre l’intimée et ses fils B.N.________ et C.N.________. L’appelant estime qu’en rendant l’ordonnance attaquée, le premier juge n’aurait pas tenu compte des éléments discutés et admis lors de l’audience du 7 décembre 2020, ni de la situation complexe qui prévaut dans ce dossier. Le droit de visite, tel qu’il est fixé dans l’ordonnance entreprise, irait ainsi à l’encontre des intérêts légitimes d’B.N.________ et C.N.________.
3.2 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les réf. citées ; cf. ég. ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et la réf. citée) ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 129 III 250 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_111/2019, déjà cité, consid. 2.3).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants.
Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le
rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif
dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III
445 consid. 3c, JdT 1998 I 354 ; TF 5A_184/2017 du
9
juin 2017 consid. 4.1; TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1). Le maintien et le développement
de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent
donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger (ATF 142 III 1 consid.
3.4).
Ainsi, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b et les réf. citées ; TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.1 ; TF 5A_210/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.1).
La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire non seulement pour justifier
un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation
de se soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite surveillé
(Meier/Stettler, Droit de la filiation,
6e
éd., 2019, nn. 1003 ss). Si les répercussions négatives d'un droit de visite peuvent être
limitées de façon suffisante par la présence d'une tierce personne, le droit de visite
ne peut être supprimé (TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009, publié in FamPra.ch 2009 p. 786).
L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise
en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra.ch 2007 p.
167). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure
(TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op.
cit., nn. 1014 ss).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C.219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172).
3.3 En l’espèce, l’exercice du droit de visite de l’intimée a été fixé dans le cadre d’une convention signée par les parties lors de l’audience de validation de l’expulsion de l’intimée tenue le 12 octobre 2020, à la suite d’une violente altercation conjugale survenue au domicile familial, alors que les enfants B.N.________ et C.N.________ se trouvaient à la maison. En ce qui concerne les relations personnelles entre la mère et les enfants, déjà fortement éprouvés par le conflit parental, les parties sont convenues, à titre superprovisionnel, que l’intimée prendrait contact avec B.N.________ et C.N.________, alternativement, par téléphone, le mardi et le jeudi, à 17 heures.
Les enfants étaient alors suivis par la DGEJ, ORPM de l’Ouest, à la suite d’un signalement adressé le 11 mai 2020 par la Fondation de Nant concernant la situation de l’aîné, B.N.________. Celui-ci souffrait depuis de nombreux mois d’une forme de dépression et était hospitalisé au sein de l’UHPEA (Unité d’hospitalisation psychiatrique pour adolescents du Département de psychiatrie du CHUV) en raison d’idées suicidaires scénarisées, vraisemblablement liées à la dynamique familiale
Le rapport d’évaluation établi par la DGEJ à la suite de ce signalement décrivait une situation familiale préoccupante, avec un conflit conjugal très marqué et une absence de cohésion parentale concernant l’éducation des enfants. S’agissant plus particulièrement d’B.N.________, le rapport faisait état d’une grande souffrance, la mère mettant énormément de pression sur lui, notamment sur le plan des apprentissages scolaires. La DGEJ faisait état à cet égard de la difficulté d’B.N.________ de pouvoir bénéficier du suivi thérapeutique débuté en 2019, vu le nombre d’heures de soutien scolaires mises en place par la mère, y compris durant les moments où B.N.________ était censé se rendre à ses séances. De son côté, le père, avec lequel B.N.________ entretenait de bonnes relations, n’arrivait pas à se positionner, par peur d’attiser le conflit conjugal. Dans cette dynamique, B.N.________ ne pouvait se retrouver que dans un conflit de loyauté massif.
A l’audience de la Justice de paix du 15 septembre 2020 faisant suite à ce signalement, la question de l’état psychologique d’B.N.________ a été évoquée, de même que l’opportunité d’étendre le mandat de la DGEJ à la situation de C.N.________, celui-ci étant aussi pris dans le problème systémique familial.
Les enfants, déjà mis à mal par l’important conflit parental et le dysfonctionnement de la cellule familiale, ont été fortement perturbés par la violente altercation survenue le 20 septembre 2020. Aux fins de protéger les enfants, une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles a été instaurée le 27 octobre 2020 en faveur d’B.N.________ et C.N.________.
Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale initiée par l’appelant, le premier juge a confié un mandat d’évaluation à l’UEMS afin de faire toute proposition sur la garde et le droit de visite s’agissant d’B.N.________ et C.N.________, la question centrale étant celle du droit aux relations personnelles entre les enfants et leur mère.
Le 4 janvier 2021, la DGEJ, ORPM de l’Ouest, a adressé à l’autorité intimée un rapport sur la situation des enfants B.N.________ et C.N.________. En ce qui concerne plus particulièrement les relations personnelles avec la mère, la DGEJ indiquait avoir pris la mesure, après avoir rencontré les divers intéressés, de l’ampleur de l’état de crainte dans lequel se trouvaient les enfants, voire un état post-traumatique important. Elle expliquait que ces derniers n’étaient pas prêts à rencontrer leur mère, y compris au sein d’un espace sécurisé, et qu’ils mentionnaient une forte peur, allant jusqu’à craindre pour leur intégrité physique. Elle relevait par ailleurs un important état de déni de l’intimée concernant l’impact traumatique sur les enfants. Dans ces circonstances, elle estimait que la mise en place d’un droit de visite, même sous forme surveillée, serait dangereuse pour le bien-être psychique des enfants. Elle recommandait une reprise de contact par accompagnement thérapeutique auprès du Centre des Boréales, permettant ainsi de garantir la sécurité des enfants dans l’espace de rencontre, et qu’un travail de fond puisse s’accomplir s’agissant de l’état traumatique des enfants. Dans un second temps seulement, elle préconisait une mesure telle qu’Espace Contact, où un éducateur ou une éducatrice étaient présents de manière constante, permettant de favoriser une reprise de lien de manière sécure.
Dans ces circonstances, il apparaît pour le moins étonnant que le premier juge ait décidé de s’écarter des recommandations de la DGEJ et d’ordonner un élargissement du droit aux relations personnelles de l’intimée, en dépit de l’état traumatique avéré des enfants, sans laisser le temps au Centre de consultation des Boréales de commencer son travail ou, à tout le moins, sans attendre la reddition du rapport d’évaluation de l’UEMS annoncée pour juillet 2021. Cela apparaît d’autant plus contestable qu’il ressort du rapport de la DGEJ qu’B.N.________ et C.N.________ n’étaient pas prêts à rencontrer leur mère, y compris au sein d’un espace sécurisé, et que la mère ne paraissait guère faire preuve d’empathie s’agissant du traumatisme vécu par ses enfants et de la crainte qu’ils nourrissaient à son égard. Compte tenu du contexte familial, une reprise des contacts entre la mère et ses fils, sans support thérapeutique, apparaît prématurée. Elle s’avère en l’état contraire à l’intérêt des enfants, déjà particulièrement éprouvés par la situation familiale, les divers intervenants insistant tous sur l’importance et la nécessité d’un travail thérapeutique préalable au vu du blocage des relations entre mère-enfants.
La décision du premier juge prête également le flanc à la critique en tant qu’elle retient que l’exercice du droit de visite à l’intérieur des locaux de Point Rencontre permettra de garantir l’intégrité des enfants. Ces considérations trahissent une méconnaissance des prestations de cette entité, qui ne propose ni une prise en charge individualisée, ni un support thérapeutique. Si la surveillance exercée au sein de Point Rencontre permet de prévenir les débordements physiques essentiellement du parent qui exerce le droit de visite, elle ne propose pas de suivi susceptible de favoriser le rétablissement progressif des relations personnelles entre le titulaire du droit de visite et l’enfant. Aucun contrôle non plus n’a lieu quant au contenu verbal échangé entre parent et enfant, alors que les séances peuvent durer plusieurs heures, comme ici deux heures. En outre, le contenu des relations parents-enfant ne fait l’objet d’aucun rapport, tout au plus le Point Rencontre est-il astreint à l’obligation de signalement selon l’art. 26a LProMin (loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; BLV 850.41).
Cela étant, on ne constate en l’état aucune amélioration de la situation. Lors de son audition par la Juge déléguée, B.N.________ a indiqué clairement qu’il ne souhaitait pas avoir avec sa mère d’autres contacts de quelque nature que ce soit, hormis les appels téléphoniques hebdomadaires. Quant à C.N.________, il n’a pas souhaité que ses propos figurent dans le résumé communiqué à ses parents, ce qui ne manque pas d’interpeller. Dans son rapport actualisé produit le 9 juin 2021, la DGEJ relève que la position des enfants demeure rigide et qu’ils persistent dans le refus d’entretenir des relations personnelles avec leur mère, ce qui devient inquiétant sur le plan de leur développement psychique. Dans ces circonstances, vu leur âge et leur capacité de discernement, on ne voit pas qu’il soit dans l’intérêt des enfants d’ordonner une reprise du droit de visite de la mère par l’intermédiaire d’un Point Rencontre, sans intervention thérapeutique préalable, tant le lien mère-enfants apparaît profondément endommagé. Comme le soutient à juste titre l’appelant, l’introduction d’un Point Rencontre à ce stade ne ferait qu’ajouter un élément d’instabilité à gérer, alors qu’[...] et C.N.________ apparaissent déjà passablement perturbés par la situation familiale. Les rapports actualisés émanant de l’UEMS et la DGEJ vont également dans ce sens, la première estimant qu’à l’heure actuelle un travail thérapeutique entre la mère et les enfants reste une condition préalable à toute disposition de relations personnelles et la seconde insistant sur la nécessité d’entreprendre dans un premier temps un tel travail au sein des Boréales en vue de rétablir les contacts mère-enfants.
Vu le contexte familial, il est indispensable que la relation de l’intimée avec ses enfants puisse tentée d’être reprise dans un cadre protecteur pour les deux adolescents et se construise sur des bases saines et solides, que seule l’intervention du Centre des Boréales apparaît en l’état à même de garantir. On ne peut donc que souhaiter qu’elle soit rapidement mise en œuvre, ce qui devrait en principe être le cas prochainement, les Boréales ayant évoqué la fin août 2021 pour débuter son travail avec cette famille. A cet égard, les enfants, au vu de leur âge et de leur capacité de discernement évidente, devront être entendus et respectés dans leur volonté ou non d’entamer la thérapie proposée. Quant à l’expertise pédopsychiatrique préconisée par la DGEJ dans son courrier du 9 juin 2021, il apparaît à ce stade prématuré de l’ordonner, les Boréales n’ayant pas encore commencé leur travail et la reddition du rapport de l’UEMS devant intervenir très prochainement.
Compte tenu de ce qui précède, l’ordonnance attaquée sera réformée en ce sens que le droit de visite de l’intimée par l’intermédiaire du Point de Rencontre est supprimé, les chiffres IV, V, VI et VII étant réformés en conséquence. Il convient de préciser que la situation pourra être revue dès que les circonstances le permettront, eu égard aux mesures en cours. Dans l’intervalle, l’intimée n’est pas privée de tout lien avec ses enfants puisque les contacts téléphoniques hebdomadaires sont maintenus.
4.
4.1 En conclusion, l’appel doit être admis et l’ordonnance réformée dans le sens qui précède.
4.2
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires
de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 200 fr. pour l’ordonnance d’effet
suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre
2010 ; BLV 270.11.5] par analogie) et 600 fr. pour l’appel (art. 65 al. 2 TFJC), seront mis
à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée versera
ainsi à l’appelant la somme de 600 fr. à titre de restitution de l’avance de frais
fournie par ce dernier
(art. 111 al. 2 CPC).
4.3 Au vu du sort de l’appel, l’intimée versera également à l’appelant des dépens de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est admis.
II. L’ordonnance est réformée aux chiffres IV, V, VI et VII de son dispositif comme il suit :
IV. [supprimé]
V. [supprimé]
VI. [supprimé]
VII. [supprimé]
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’intimée Q.________.
IV. L’intimée Q.________ versera à l’appelant A.N.________ la somme de 2'600 fr. (deux mille six cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Christine Raptis (pour A.N.________),
‑ Me Jacques Barillon (pour Q.________),
- M. L.________, curateur, ORPM de l’Ouest,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte,
- aux enfant B.N.________, né le [...] 2006 et C.N.________, né le [...] 2008,
- DGEJ, Unité d’évaluation et missions spécifiques,
- Point Rencontre.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :