TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD20.015717-210210

TD20.015717-210211

346 


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 15 juillet 2021

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Composition :               M.              Hack, juge délégué

Greffière              :              Mme              Bannenberg

 

 

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Art. 276 al. 1 CPC ; 176 al. 1 ch. 1 CC

 

 

              Statuant sur les appels interjetés par B.F.________, à [...], intimée, et A.F.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 janvier 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 janvier 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 17 juillet 2020 par A.F.________ contre B.F.________ (I), a dit qu’A.F.________ contribuerait à l’entretien de son épouse B.F.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, d’une pension de 1'825 fr., dès le 1er juillet 2020 (II), a supprimé, dès le 1er juillet 2021, la contribution due par A.F.________ pour l’entretien de son fils majeur C.F.________ aux termes de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 avril 2017 (III), a dit que les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance suivaient le sort de la cause au fond (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

 

              Appelé à statuer, sur requête du 17 juillet 2020 d’A.F.________, sur la modification de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale conclue le 11 avril 2017 par les parties, le premier juge a retenu que leurs situations respectives s’étaient durablement modifiées depuis la passation de ladite convention. Les revenus d’A.F.________ devaient être arrêtés sur la base de sa part au bénéfice de la société au sein de laquelle il est associé avec son frère, en prenant en considération la moyenne des résultats enregistrés entre 2017 et 2019, et non pas sur les prélèvements effectifs opérés par le susnommé sur les comptes de cette société. Calculés de la sorte, les revenus mensuels d’A.F.________ devaient être arrêtés à 4'806 fr. 50 par mois. Au vu de charges de 2'981 fr. 05, le premier juge a constaté qu’A.F.________ n’était pas en mesure de couvrir l’intégralité du déficit de 2'277 fr. 30 présenté par B.F.________, la contribution d’entretien en faveur de la prénommée devant être limitée au disponible mensuel d’A.F.________, soit à 1'825 fr. par mois, en chiffres ronds. A.F.________ n’était par ailleurs pas en mesure de contribuer à l’entretien de son fils majeur C.F.________, de sorte qu’il y avait lieu de supprimer la pension due en faveur de celui-ci aux termes de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale susmentionnée. S’agissant du dies a quo de la réduction de la pension alimentaire de B.F.________, respectivement de la suppression de la contribution d’entretien en faveur de C.F.________, le premier juge a considéré qu’A.F.________ n’avait pas fait valoir que son épouse se serait comportée contrairement à la bonne foi, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de faire rétroagir les modifications précitées à une date antérieure au premier jour du mois au cours duquel la requête de mesures provisionnelles avait été déposée.

 

 

B.              a) Par acte du 4 février 2021, B.F.________ (ci-après également : l’appelante) a formé appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 17 juillet 2020 soit rejetée. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Elle a produit une pièce à l’appui de son acte d’appel.

 

              Par acte du 5 février 2021, A.F.________ (ci-après également : l’appelant) a également interjeté appel de l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que sa contribution à l’entretien de B.F.________ soit fixée à 995 fr. par mois dès le 1er janvier 2020 et que sa contribution à l’entretien de son fils C.F.________ soit supprimée avec effet au 1er juin 2020. Il a produit plusieurs pièces à l’appui de son appel et requis l’audition d’un témoin.

 

              b) Par ordonnance du 25 février 2021, le juge délégué a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à B.F.________ avec effet au 5 février 2021, Me Valérie Mérinat étant désignée en qualité de conseil d’office.

 

              Par ordonnance du même jour, le juge délégué a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à A.F.________ avec effet au 5 février 2021, Me Stéphanie Cacciatore étant désignée en qualité de conseil d’office.

             

              c) B.F.________ a déposé une réponse le 4 mars 2021 en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel d’A.F.________.

 

              Au pied de sa réponse du 10 mars 2021, A.F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de B.F.________.

 

 

C.              Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              a) A.F.________, né le [...] 1966, et B.F.________, née [...] le [...] 1968, se sont mariés le [...] 1994 à [...].

 

              C.F.________, né le 28 avril 2002, est issu de cette union.

 

2.              a) Les parties vivent séparées depuis le 2 avril 2017.

 

              b) Les modalités de leur séparation ont été réglées par convention du 11 avril 2017, ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle les parties sont notamment convenues d’attribuer la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à A.F.________ (II), de confier la garde sur l’enfant C.F.________ à B.F.________, un libre et large droit de visite étant prévu en faveur d’A.F.________ (III et IV), et d’arrêter le montant de l’entretien convenable de C.F.________ à 1'781 fr. (V). Par cette convention, A.F.________ s’est en outre astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'500 fr. à compter du 1er mai 2017 (VI), ainsi qu’à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'000 fr. à compter du 1er mai 2017 (VII).

 

              Cette convention a été conclue en tenant compte d’un revenu mensuel de 6'458 fr. pour A.F.________. A l’époque de la signature, B.F.________ était sans emploi et ne percevait aucun revenu.

 

3.              Par acte du 24 avril 2020, B.F.________ a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois d’une demande unilatérale en divorce dirigée contre A.F.________.

 

              Par procuration du 1er mai 2020, C.F.________ a autorisé sa mère à le représenter dans ce procès.

 

4.              a) Par requête de mesures provisionnelles du 17 juillet 2020, déposée dans le cadre de la procédure de divorce précitée, A.F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 avril 2017 soit modifiée, en ce sens que l’entretien convenable de C.F.________ soit arrêté à 330 fr. 35, que la contribution d’entretien en faveur de son fils soit supprimée avec effet au 1er juin 2020 et que celle en faveur de B.F.________ soit supprimée à compter du 1er janvier 2020. 

 

              b) Une première audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 20 août 2020. Le témoin Q.________, mandaté depuis une vingtaine d’années par A.F.________ et son frère pour se charger de la gestion comptable de la société en nom collectif qu’ils détiennent (cf. infra ch. 6/a), y a été entendu.

 

              c) Lors d’une seconde audience, tenue le 19 novembre 2020, V.________, soit une amie d’A.F.________, a été entendue en qualité de témoin. Les parties y ont en outre été interrogées ès qualités.

 

5.              a) L’appartement conjugal, dont la jouissance a été attribuée à A.F.________ par la convention de mesures protectrices de l’union conjugale susmentionnée, est situé dans une maison divisée en deux lots de propriété par étage, l’un appartenant en copropriété aux parties – à l’adresse [...] – et l’autre appartenant en propriété individuelle à D.F.________, frère d’A.F.________ – à l’adresse [...]. Le témoin V.________ a indiqué que les deux appartements précités partageaient une seule et même boîte aux lettres.

 

              Il ressort du rapport d’expertise judiciaire rendu le 24 novembre 2020 par [...] dans le cadre de la procédure au fond que l’appartement conjugal – de même que la maison dans son ensemble – est en mauvais état. Le logement conjugal présente ainsi d’importantes traces de vétusté et la salle de bains possède une baignoire hors d’usage, l’alimentation et l’évacuation d’eau étant à remplacer. Par ailleurs, plusieurs appareils électroménagers garnissant la cuisine ne fonctionnent pas. En outre, certaines portes-fenêtres sont usagées, de sorte que ni l’étanchéité ni l’isolation thermique de l’appartement ne sont assurées. De manière générale, le bâtiment nécessite d’importants travaux de réfection ; il en va notamment ainsi de la toiture, laquelle ne possède en l’état pas de sous toiture ou d’isolation. Enfin, le chemin d’accès à l’immeuble ne bénéfice d’aucun revêtement.

 

              b) Aux termes d’un contrat daté du 14 février 2020, A.F.________ loue l’appartement conjugal à V.________, le bail ayant débuté le 2 mars 2020 et le loyer s’élevant à 900 fr. par mois. La susnommée s’acquitte de ce loyer en liquide, selon ses propres déclarations et celles d’A.F.________. Le témoin V.________ a déclaré que sa relation avec A.F.________ était de nature amicale et qu’ils ne faisaient pas ménage commun. S’agissant des circonstances ayant mené à la conclusion du contrat de bail précité, V.________ a expliqué avoir dû trouver à se reloger en urgence avec sa fille au début de l’année 2020, dès lors qu’elle n’arrivait plus à assumer le poste de conciergerie qu’elle occupait jusqu’alors là où elle vivait à l’époque ; c’est ainsi qu’A.F.________ aurait accepté de lui louer l’ancien appartement conjugal, trop grand pour lui seul.

             

6.               a) A.F.________ et son frère A.F.________ sont les associés gérants de la société [...] (ci-après : la société). Le bénéfice net de la société s’est élevé, respectivement, à 107'311 fr. 25, 117'164 fr. 10 et 121'593 fr. 19 en 2017, 2018 et 2019. En 2020, le bénéfice net de la société s’est élevé à 79'780 fr. 80. Jusqu’en 2019, le bénéfice de la société a été réparti par moitié entre A.F.________ et D.F.________.

 

              Le témoin Q.________ a indiqué que la situation de la société était très précaire, compte tenu de l’absence de liquidités. Il a expliqué que le salaire des associés consistait dans la répartition du bénéfice de la société, relevant qu’en cas de prélèvement de montants supérieurs à leurs parts respectives au bénéfice par l’un ou l’autre des associés, une créance égale à ce dépassement naissait en faveur de la société envers l’associé en question. A cet égard, Q.________ a indiqué que les prélèvements effectués par A.F.________ sur les comptes de la société pour financer ses besoins courants avaient dépassé sa part au bénéfice les quatre dernières années ; A.F.________ a ainsi dépassé dite part de 40'687 fr. en 2016, de 98'785 fr. en 2017, de 74'269 fr. en 2018 et de 81'011 fr. en 2019.

 

              b) A.F.________ a présenté, selon divers certificats médicaux, une incapacité de travail de 50 % entre le 14 février 2020 et le 11 mai 2020 ; cette incapacité serait totale depuis le 12 mai 2020. Le 4 mai 2020, A.F.________ a déposé une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité. Il a indiqué travailler à quelque 30 % pour la société, nonobstant son incapacité totale de travail, A.F.________ se limitant à effectuer des tâches purement administratives. Selon ses déclarations, le bénéfice de la société relatif à 2020 sera réparti à hauteur de 30 % en sa faveur afin de tenir compte de son taux d’activité effectif, les 70 % restants revenant à son frère.

             

              c) Les intérêts hypothécaires, l’amortissement et les autres charges relatives au logement conjugal, soit l’appartement sis [...], totalisent 1'015 fr. 40 par mois. A.F.________ a indiqué avoir emménagé au mois de mars 2020 avec D.F.________, dans l’appartement du prénommé. Il ressort de deux avis de débit des 5 et 23 octobre 2020 qu’A.F.________ a effectué deux virements de 4'500 fr. chacun en faveur de son frère, à titre de loyers pour les mois de mars à décembre 2020, le loyer mensuel s’élevant ainsi à 900 francs.

 

              Le premier juge a arrêté le minimum vital mensuel d’A.F.________ comme il suit :

 

              Base mensuelle               Fr.              1'200.00

              Frais de logement               Fr.              1'015.40

              Assurance-maladie de base              Fr.              518.75

              Assurance-maladie complémentaire              Fr.              30.30

              Frais médicaux              Fr.              123.80

              Cotisation 3e pilier               Fr.              92.80

              Total :              Fr.              2'981.05

 

              Il sera revenu sur ces charges en droit (cf. infra consid. 6.3).

 

7.              a) Par décision du 6 novembre 2019, B.F.________ a été mise au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité, avec effet au 1er septembre 2018. Cette rente s’élève à 1'277 fr. par mois depuis le 1er janvier 2019. Depuis le 1er septembre 2020, elle perçoit également des prestations complémentaires s’élevant à 601 fr. par mois.

 

              b) Le premier juge a arrêté le minimum vital mensuel de B.F.________ comme il suit :

 

              Base mensuelle               Fr.              1'350.00

              Loyer (80 % de 1'550 fr.)              Fr.              1'240.00

              Assurance-maladie de base, subside déduit              Fr.              224.95

              Assurance-maladie complémentaire              Fr.              322.50

              Frais médicaux              Fr.              416.85

              Total :              Fr.              3'554.30

 

              Il sera revenu sur ces charges en droit (cf. infra consid. 6.3).

 

8.              C.F.________ est devenu majeur le [...] 2020. Il vit avec sa mère B.F.________. Son minimum vital a été arrêté comme il suit par le premier juge :

 

              Base mensuelle               Fr.              600.00

              Participation au loyer (20 % de 1'550 fr.)              Fr.              310.00

              Assurance-maladie, subside déduit              Fr.              44.65

              Assurance complémentaire               Fr.              73.50

              Frais médicaux              Fr.               23.85

              Frais de transport              Fr.               138.75

              Ecolage et fournitures scolaires              Fr.               71.55

              Frais de repas (11 fr. x 5 j. x 38 semaines)              Fr.               174.00

              Total intermédiaire              Fr.              1'436.30

              - Allocations familiales              - Fr.               360.00

              - Rente AI pour enfant              - Fr.               511.00

              Total :               Fr.               565.30

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Aux termes de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC (et selon l’art. 271 CPC par renvoi de l’art. 276 CPC en procédure matrimoniale), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

 

1.2              Formés en temps utile par des parties qui y ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une contestation de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions et après capitalisation (art. 92 CPC), est supérieure à 10'000 fr., les appels sont recevables. 

 

 

2.

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).

 

              Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3) et en se limitant à un examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3). En matière matrimoniale, pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige ; s’agissant de l’établissement des faits, la maxime inquisitoire – limitée – est applicable en vertu de l’art. 272 CPC, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC (TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2 et les références citées).

 

2.2

2.2.1              Selon l’art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n’est pris en compte au stade de l’appel que s’il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait l’être devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1).

 

              On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux et les faux nova (ou pseudo nova) étant des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux (cf. TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). S’agissant des vrais nova, la condition de nouveauté est sans autre réalisée et seule celle d’allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4 ; TF 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013 p. 254, cités in Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 150). Il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). 

 

Le Tribunal fédéral considère que la maxime d’office ne s’applique qu’aux enfants mineurs et non aux litiges relatifs à la contribution d’entretien envers l'enfant majeur (ATF 118 II 101, JdT 1995 I 100 ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2, in FamPra.ch 2019 p. 674). Dans son arrêt 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 (consid. 3.2.2 et les références citées), le Tribunal fédéral a toutefois jugé qu’il n’était pas arbitraire de considérer que l’enfant devenu majeur au cours d’une procédure matrimoniale, qui a acquiescé aux conclusions de son ancien représentant légal et qui n’était ainsi pas partie à la procédure devait bénéficier, comme l’enfant mineur, d’une protection procédurale accrue et, partant, de la maxime d’office – de la maxime inquisitoire illimitée –, en raison de l’absence de sa qualité de partie à la procédure et de l’interdépendance de sa contribution d’entretien avec le litige matrimonial.

 

              En l’espèce, la cause concerne également l’enfant des parties, C.F.________, né le [...] 2002. Celui-ci était toutefois déjà majeur lors du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, le 17 juillet 2020. Il n’y a pas de raison de déroger aux principes jurisprudentiels selon lesquels la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office ne s’appliquent qu’aux enfants mineurs. Les faits nouveaux ne sont donc admissibles qu’aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC.

 

2.2.2              L’appelante a produit une pièce en deuxième instance, soit une copie du rapport d’expertise – immobilière – judiciaire portant sur le logement conjugal, communiqué le 3 décembre 2020 aux parties par le premier juge. Cette pièce figure d’ores et déjà au dossier.

 

L’appelant a quant à lui produit deux pièces nouvelles, soit la comptabilité 2020 de la société [...], établie le 2 février 2021, ainsi qu’un certificat médical du 23 décembre 2020 le concernant. Ces deux pièces étant postérieures à l’audience du 19 novembre 2020, respectivement à l’ordonnance querellée, elles sont recevables.

 

Il a été tenu compte des pièces précitées dans la mesure utile ci‑dessus. L’audition du témoin Q.________ en deuxième instance, requise par l’appelant, doit être rejetée pour les motifs développés ci-dessous (cf. infra consid. 5.3.3).

 

 

3.              Les appels présentant une connexité manifeste, il se justifie de joindre les deux causes pour être traitées ensemble dans le présent arrêt (cf. art. 125 let. c CPC).

 

 

4.              La question de la réalisation des conditions permettant de modifier la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 avril 2017 (cf. art. 179 al. 1 CC, par renvoi de l’art. 276 CPC) n’étant pas litigieuse, elle ne sera pas examinée plus avant, l’appréciation du premier juge pouvant être confirmée sur ce point.

 

 

5.

5.1              Les parties critiquent toutes deux la façon dont le premier juge a arrêté le revenu de l’appelant.

 

              Selon l’appelante, la présidente aurait dû se fonder, pour arrêter les revenus de son époux, non pas sur le bénéfice réalisé par la société, mais sur les prélèvements effectués tout au long de l’année par l’appelant sur les comptes de l’entreprise. Le pratique de l’appelant tendant à se servir sur ces comptes dans une mesure supérieure à son droit à la moitié du bénéfice remonterait à plusieurs années et demeurerait d’actualité. L’appelante relève à cet égard que le montant retenu à titre de revenus chez l’appelant dans la convention de mesures protectrices du 11 avril 2017, soit 6'458 fr., ne correspond pas à la moitié du bénéfice de la société mensualisé pour l’année en question.

 

              L’appelant fait pour sa part valoir qu’il conviendrait de tenir compte du bénéfice net réalisé en 2020 par la société pour arrêter ses revenus. Il se justifierait en outre de prendre en considération le fait qu’à compter de l’année 2020, il n’aurait plus droit à la moitié du bénéfice de la société, mais à une part correspondant à son taux d’activité effectif, soit 30 %. Selon lui, en raison de son incapacité de travail, il ne pourra à l’avenir, comme en 2020, exercer que du travail administratif à un taux réduit au sein de la société, son incapacité de travail devant être qualifiée de durable. L’appelante relève pour sa part que l’année 2020, marquée par la pandémie de COVID-19, ne serait pas représentative de l’activité de la société, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de tenir compte du bénéfice réalisé cette année-là.

 

5.2             

5.2.1              Le revenu d’un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant les trois dernières années. Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l’année précédente est considéré comme le revenu décisif (sur le tout : ATF 143 III 617 consid. 5.1 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3 et les arrêts cités ; TF 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1 non publié in ATF 141 III 53). 

 

              Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes – par exemple lorsque les comptes de résultat manquent –, les prélèvements privés peuvent servir de référence pour fixer la contribution due (TF 5A_20/2020 précité loc. cit. ; TF 5A_544/2014 du 17 septembre 2014 consid. 4.1 et les arrêts cités). La détermination du revenu d’un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l’un de l’autre (TF 5A_544/2014 précité loc. cit.). 

 

5.2.2              Les rapports des associés d’une société en nom collectif sont réglés en première ligne par le contrat de société (art. 557 al. 1 CO) ; si le contrat n’en dispose pas autrement, il y a lieu d'appliquer les règles de la société simple (al. 2). Ainsi, sauf convention contraire, chaque associé a droit à une part égale du bénéfice net de la société, calculé sur la base des comptes annuels, indépendamment de la nature et de la valeur de son apport (cf. art. 533 al.1, 558 al. 1 et 559 al. 1 CO). La rétribution normale de l'associé consiste en une part au bénéfice ; le travail déployé par l’associé pour le compte de la société en nom collectif ne donne droit à des honoraires que s’il en a été convenu ainsi. A défaut d’un tel accord, le travail est considéré comme un apport en industrie rémunéré par une participation au bénéfice (ATF 72 II 180, JdT 1947 I 619 ; TF 4A_173/2012 du 28 juin 2012, consid. 3.2 et les références citées ; Recordon, in Tercier et al. [édit.], Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd, Bâle 2017, n. 12 ad art. 558-560 CO ; Lüchinger/Widmer Lüchinger, in Honsell [édit.], Kurzkommentar, Obligationenrecht, Bâle 2014, nn. 8 et 9 ad art. 568-560 CO).

 

5.3

5.3.1              Le premier juge a arrêté les revenus de l’appelant en se fondant sur la moyenne des bénéfices réalisés par la société en 2017, 2018 et 2019. Il a correctement exposé les principes applicables à la rémunération des indépendants, en particulier des associés d’une société en nom collectif, rappelés ci-dessus.

 

              On l’a vu, ce n’est que lorsque les allégations sur le montant des revenus en question ne sont pas convaincantes et que les pièces manquent que l’on peut se fonder sur les prélèvements opérés par l’associé concerné. Or, ces conditions ne sont pas réunies. Les états financiers de la société, dont l’appelante ne prétend pas qu’ils seraient erronés, figurent en effet au dossier, de sorte qu’il ne se justifie pas de s’en écarter pour déterminer le revenu de l’appelant. Il apparaît au reste logique que si l’appelant prélève davantage que sa part au bénéfice de la société, il devienne débiteur de la différence. A suivre le raisonnement de l’appelante, ce serait la société, respectivement son beau-frère D.F.________ qui contribuerait à son entretien. Le fait que, dans la convention du 11 avril 2017, les parties aient tenu compte chez l’appelant d’un revenu mensuel supérieur à un douzième de la moitié du bénéfice de la société pour cette année-là, n’est pas déterminant ; cela s’explique en effet par le fait que le bénéfice de l’année n’était pas connu au moment où la convention a été passée.

 

              Partant, le moyen de l’appelante doit être rejeté.

 

5.3.2              Le premier juge s’est fondé, pour établir les revenus de l’appelant, sur les bénéfices de la société pour les années 2017, 2018 et 2019. Les critiques de l’appelant sont fondées, en tant qu’elles concernent la nécessité d’inclure le bénéfice net de la société relatif à l’année 2020 pour arrêter ses revenus, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus. Contrairement à ce que prétend l’appelante, on ne saurait considérer, pour la seule et unique raison que l’année 2020 a été affectée par la crise sanitaire liée au COVID-19, que les résultats de la société afférents à cette année ne seraient pas suffisamment représentatifs. L’appelante ne rend en effet pas vraisemblable que la baisse de bénéfice enregistrée en 2020 par rapport à 2019 soit due à cette crise sanitaire. Le secteur dans lequel la société est active – activité forestière – a, au contraire, vraisemblablement été moins affecté que d’autres par la pandémie, et rien ne permet de présupposer que le bénéfice relatif à l’année 2021 sera meilleur que celui de l’année 2020.

 

              En revanche, il n’y a aucune raison de se fonder sur la seule année 2020 pour arrêter les revenus de l’appelant, comme celui-ci semble le soutenir. En effet, le bénéfice de la société n’a pas baissé de façon constante depuis plusieurs années – seule situation qui justifierait, selon la jurisprudence, de tenir uniquement compte du bénéfice enregistré en 2020 –, ledit bénéfice ayant au contraire augmenté entre 2017 et 2019. Le fait qu’une modification dans la situation d’une partie soit considérée comme durable au bout de quatre mois, ce dont l’appelant entend tirer argument, n’est pas pertinent ici, compte tenu de la manière dont le revenu d’un indépendant doit être arrêté, soit sur la base des résultats relatifs à plusieurs années. Partant, c’est sur la base des trois derniers bénéfices de la société que doivent être arrêtés les revenus de l’appelant.

 

5.3.3              S’agissant de la répartition de ce bénéfice, il ne se justifie pas d’y procéder en tenant compte du taux d’activité de 30 % allégué par l’appelant. En effet, le seul facteur déterminant à cet égard réside dans l’accord des associés relativement à la répartition des bénéfices de la société. Or, aucun contrat de société prévoyant une répartition du bénéfice, par exemple en fonction de l’activité effectivement déployée par les associés, ne figure au dossier et D.F.________ n’a pas été entendu sur ce point en première instance, son audition n’ayant pas été requise, que ce soit en première instance ou en appel.

 

              L’appelant a certes allégué en première instance que le bénéfice relatif à 2020 serait partagé à hauteur de 30 % pour lui-même et de 70 % pour son frère. Il n’a toutefois pas fait entendre le témoin Q.________ sur ce point. S’il a requis son témoignage précisément sur ce point en deuxième instance, il n’y a pas lieu de faire droit à cette réquisition. D’une part, il s’agit d’un faux novum ; la répartition du bénéfice à hauteur de 30 % en faveur de l’appelant ayant été alléguée en première instance, il lui était loisible de faire entendre le témoin précité sur cette question à ce moment déjà. D’autre part et surtout, ce témoin serait uniquement à même de constater les prélèvements effectués par l’appelant, lesquels, on l’a vu, dépassent de toute manière sa part au bénéfice. S’agissant en revanche d’un éventuel accord entre les deux frères – qui est prétendu mais n’est constaté par aucune pièce –, Q.________ ne pourrait que rapporter ce que lui a dit l’appelant, voire le frère de celui-ci, dont le témoignage n’a jamais été requis. 

 

              Partant, le moyen doit être rejeté.

 

5.3.4              En définitive, il y a lieu de calculer le revenu mensuel net moyen de l’appelant sur la base de la moitié des trois derniers bénéfices nets enregistrés par la société, ce qui le porte à 4'424 fr. 15 ((117'164 fr. 10 + 121'593 fr.19 + 79'780 fr. 80) / 36) / 2).

 

 

6.

6.1              Le premier a retenu que l’appelant loue l’ancien logement conjugal, sis [...], à V.________ et qu’il habite avec son frère D.F.________ au n° [...] de l’adresse précitée. L’appelante soutient que son époux vivrait en concubinage avec V.________. Elle relève qu’ils sont, pour la Poste, domiciliés à la même adresse, l’appelant ayant lui-même indiqué, sur ses écritures de première instance, être domicilié au n° [...]. Les allégations de l’appelant selon lesquelles il louerait l’ancien appartement conjugal pour un montant inférieur aux charges afférentes à ce logement et au prix du marché, seraient dénuées de toute crédibilité. L’appelante relève qu’il ne serait pas prouvé que V.________ s’acquitte du paiement d’un quelconque loyer en mains de l’appelant. Il serait invraisemblable selon elle que ce logement, en très mauvais état, puisse être mis à la location. Toutes ces raisons commanderaient de retenir que V.________ et A.F.________ sont en concubinage, le montant de base du minimum vital de l’appelant devant être ramené à 850 fr. et ses frais de logement devant être divisés par deux.

 

              A titre subsidiaire, l’appelante fait valoir qu’à supposer que son époux habite réellement chez son frère, il n’y en aurait pas moins lieu de ramener le montant de sa base de minimum vital de 850 francs. Par ailleurs, il se justifierait dans une telle hypothèse de tenir compte d’un loyer de 1'500 fr. – et non pas de 900 fr. – pour la location du logement conjugal à V.________.

 

              Dans sa réponse, l’appelant rappelle que le logement conjugal est situé dans une maison divisée en deux appartements, dont un appartient à son frère D.F.________, raison pour laquelle il n’a pas pris la peine d’officiellement modifier son adresse. Pour le surplus, il se réfère au bail à loyer qu’il a conclu avec V.________ et au témoignage de celle-ci. En ce qui concerne l’argumentation subsidiaire de l’appelante, il objecte qu’une réduction de son montant de base de droit des poursuites ne se justifierait qu’à supposer que son frère et lui constituent une « communauté de toit et de table » entraînant des économies pour chacun, ce qui ne serait ni allégué ni établi.

 

6.2              Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, il y a lieu de donner, pour le calcul des contributions d’entretien de droit de la famille, de manière impérative la préférence à la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, sous réserve de l’existence de circonstances particulières, soit notamment des situations financières exceptionnellement favorables dans lesquelles l’application de cette méthode serait dénuée de sens (TF 5A_891/2018 du 2 février 2021 consid. 4.5, destiné à la publication ; cf. également TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 6, destiné à la publication).

 

              Selon cette méthode, les besoins des parties sont déterminés en prenant, comme point de départ, le minimum vital au sens du droit des poursuites (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009, BlSchK 2009 p. 196 ss [ci-après : Lignes directrices]). Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s’écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens du droit des poursuites (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.3).

 

              Le minimum vital de droit des poursuites se compose d’un montant de base comprenant les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2). Ce montant s’élève, pour une personne vivant sans enfant en colocation ou communauté de vie avec une personne qui dispose également de revenus, au montant de base défini pour les conjoints, soit 1'700 fr., réduit – au maximum – de moitié (ATF 130 III 765 consid. 2.4, JdT 2006 II 133 ; cf. Lignes directrices). Le principe selon lequel, en cas de concubinage, on ne prend en considération que la moitié de l’entretien de base est justifié par le fait que la vie commune engendre une réduction des coûts globaux de base ; il est dès lors en principe applicable à toutes les formes de vie commune, notamment celle entre débirentier et parent ou grand parent, même si l’on n’est pas en présence d’un concubinage (Juge délégué CACI 27 février 2018/117 consid. 4.3 et l’arrêt cité).

 

              S’ajoutent au montant de base mensuel des suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles, lesquels comprennent notamment les coûts du logement, pour autant qu’ils ne soient pas disproportionnés par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur, ou encore les primes d’assurance-maladie obligatoire (TF 5A_266/2015, déjà cité, consid. 7.2.2.3 ; TF 5A_905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3). En revanche, en l’absence de situation financière favorable, les assurances non obligatoires ne sont pas prises en compte (ATF 134 III 323 consid. 3 ; TF 5A_321/2016 du 25 octobre 2016 consid. 4.3 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.3).

 

              Il faut toujours laisser au débirentier au moins son minimum vital selon le droit des poursuites, de sorte que le crédirentier supporte seul un éventuel manco (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; ATF 135 III 66 consid. 2, JdT 2010 I 167 ; ATF 126 III 353 consid. 1a/aa, JdT 2002 I 162).

 

6.3             

6.3.1              Le premier juge a retenu que l’appelant avait accepté de louer l’appartement conjugal à V.________ pour un loyer mensuel de 900 fr. afin de lui rendre service, celle-ci s’étant retrouvée sans logement au début de l’année 2020. La présidente a en outre retenu que l’appelant avait emménagé chez son frère, [...], et qu’il lui versait un loyer de 900 fr. par mois également.

 

              Les faits tels que retenus par le premier juge peuvent être confirmés sur la base des éléments au dossier. Entendue en qualité de témoin, V.________ a affirmé qu’elle louait l’ancien logement conjugal à l’appelant pour un loyer de 900 fr. par mois et qu’elle ne vivait pas en concubinage avec lui. Cela est corroboré par le contrat de bail du 14 février 2020 produit par l’appelant. S’agissant des circonstances ayant mené à la conclusion de ce contrat de bail, V.________ a indiqué qu’elle avait dû trouver à se reloger avec sa fille en urgence au mois de février 2020, au motif qu’elle n’était plus en mesure d’assumer le poste de conciergerie qu’elle occupait là où elle résidait jusqu’alors ; elle en avait parlé à l’appelant, qui avait accepté de lui rendre service en lui louant son logement, l’appartement conjugal étant trop grand pour lui seul.

 

              Si cette situation peut certes paraître inhabituelle, on ne voit pas quel complément d’instruction pourrait être effectué sur ce point, l’appelante n’ayant en particulier pas requis l’audition de D.F.________ en qualité de témoin, alors que celui-ci aurait pu fournir des informations à cet égard. En l’état, il n’existe pas de raison prépondérante de considérer que V.________ se serait rendue coupable de faux témoignage ou que l’appelant aurait effectué une fausse déclaration en justice, ou encore que V.________ et l’appelant auraient participé à l’élaboration d'un faux – intellectuel – dans les titres s’agissant du contrat de bail au dossier. Les explications de l’appelant quant à l’absence de modification de son adresse postale peuvent également être retenues au stade de la vraisemblance ; il ressort en effet de l’expertise immobilière que le logement conjugal et l’appartement de D.F.________ sont situés dans une seule et même maison divisée en deux logements, et V.________ a indiqué que l’immeuble disposait d’une unique boîte aux lettres pour les deux appartements, ce que l’appelante ne conteste pas. Il ne paraît ainsi pas invraisemblable que l’appelant n’ait pas pris la peine de modifier son adresse auprès de la Poste. Enfin, l’appelante ne saurait tirer argument du caractère prétendument invraisemblable d’une location de l’appartement conjugal pour un loyer inférieur aux charges y afférentes, alors qu’elle fait elle-même valoir que l’appartement est dans un état particulièrement mauvais, ce qui ressort du reste clairement du rapport d’expertise judiciaire, pour arguer que la location de ce logement à un tiers apparaît improbable.

 

              En définitive, l’appréciation du premier juge peut être suivie s’agissant de la remise à bail de l’appartement conjugal à V.________ pour un loyer de 900 fr. par mois, ainsi que de la colocation de l’appelant avec son frère pour un loyer mensuel de 900 fr. – la quotité de ce loyer n’étant pas contestée –, l’opération étant économiquement neutre.

 

6.3.2              En revanche, l’argumentation subsidiaire de l’appelante doit être suivie, en ce sens que la colocation entre l’appelant et son frère justifie de réduire son montant de base de droit des poursuites à 850 francs. La question d’une « communauté de toit et de table » entre l’appelant et D.F.________ n’y change rien, étant relevé que l’arrêt cité par l’appelant à cet égard (TF 5A_486/2016 du 10 janvier 2017 consid. 5.3.2, in FamPra.ch 2017 p. 529), qui concerne le crédirentier vivant en concubinage, est sans pertinence ici. Comme rappelé ci-dessus, de manière générale, lorsque le débiteur vit en colocation ou en communauté de vie et qu’il en découle une réduction de coûts globaux, il convient de déterminer son minimum vital en partant du montant de base défini pour les conjoints, réduit au maximum de moitié, selon l’appréciation du juge. Il est constant que l’appelant vit avec son frère, et cette vie commune engendre vraisemblablement une réduction des coûts globaux de base d’A.F.________. Il n’y a ainsi pas de raison de traiter la situation d’une manière différente qu’en cas de concubinage. Aussi, le montant de base de droit des poursuites de l’appelant doit être arrêté à 850 fr. (1'700 fr. /2).

 

6.3.3              Enfin, au vu de la situation financière des parties, la prise en compte de primes d’assurance-maladie complémentaires ne se justifie pas. C’est donc à tort que le premier juge a inclus un tel poste dans leurs minima vitaux respectifs. Bien que cette charge ne soit pas contestée, il convient de ne pas en tenir compte, dès lors que savoir ce qui compose le minimum vital – que ce soit du droit des poursuites ou du droit de la famille – des parties est une question de droit, que l’autorité de céans applique d’office (art. 57 CPC).

 

 

7.              Il découle de ce qui précède que le revenu de l’appelant se monte à 4'424 fr. 15 par mois et que ses charges mensuelles – composées d’une base mensuelle de 850 fr., de frais de logement de 1'015 fr. 40, de primes d’assurance‑maladie obligatoire de 518 fr. 75, de frais médicaux de 123 fr. 80 et de cotisations au 3e pilier de 92 fr. 80 – se montent à 2'600 fr. 75, son disponible mensuel s’élevant à 1'823 fr. 40.

 

              Les revenus et les charges de l’appelante n’étant pas litigieux, il convient de s’en tenir à ce qui a été retenu par le premier juge – les prestations complémentaire n’ayant en particulier pas à être prises en compte dans les revenus de l’appelante –, sous déduction des primes d’assurance-maladie complémentaire, comme vu ci-dessus. Son déficit mensuel se monte ainsi à 1'954 fr. 80 (1'277 fr. – [3'554 fr. 30 – 322 fr. 50]).

 

              Il apparaît ainsi que le disponible de l’appelant ne suffit pas à couvrir le déficit de son épouse. La contribution de l’appelant à l’entretien de l’appelante doit ainsi être fixée à concurrence dudit disponible, de sorte que la pension fixée à 1'825 fr. par mois par le premier juge doit être confirmée. Le déficit de l’appelante ne pouvant être couvert, la suppression de la pension en faveur de C.F.________, subsidiaire à celle de l’appelante (cf. TF 5A_311/2019, déjà cité, consid. 7.3 et l’arrêt cité), doit également être confirmée.

 

 

8.

8.1              L’appelant conclut encore à ce que la contribution d’entretien due à son épouse soit réduite non pas dès le 1er juillet 2020 mais à compter du 1er janvier 2020, et à ce que la pension alimentaire en faveur de son fils soit supprimée avec effet au 1er juin 2020 au lieu du 1er juillet 2020. Il relève que l’appelante « s’était bien gardée » de l’informer du fait qu’elle avait été mise au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité avec effet au 1er septembre 2018, ce qu’il a allégué en première instance. La mauvaise foi de l’appelante justifierait de réduire sa pension alimentaire avec effet au 1er janvier 2020. S’agissant de C.F.________, l’appelant relève qu’il est devenu majeur le 28 avril 2020, raison pour laquelle la contribution d’entretien en sa faveur devrait être supprimée avec effet au 1er juin 2020, soit un mois après son accession à la majorité.

 

8.2              De jurisprudence constante, la décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l’ancienne réglementation restant valable jusqu'à l’entrée en force formelle du nouveau prononcé (TF 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.1 ; Pellaton in Bohnet/Guillod [édit.], Droit matrimonial – Fond et procédure, Bâle 2016, n. 44 ad art. 179 CC et les références citées). Il est toutefois possible, si les circonstances le justifient, d’accorder un effet rétroactif en principe au plus tôt à la modification des mesures au plus tôt au jour du dépôt de la requête (cf. de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 1.7 ad art. 179 al. 1 CC). La rétroactivité à une date antérieure au dépôt de la requête ne se justifie que s’il existe des motifs tout à fait particuliers, soit notamment en cas de comportement contraire à la bonne foi d’une partie (ATF 111 II 103 consid. 4 ; TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 3.5 ; TF 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_485/2008 du 1er décembre 2008 consid. 2.2).

 

8.3              Au sujet de l’adaptation du montant de la contribution en faveur de l’appelante, le premier juge a relevé que l’appelant n’avait pas prétendu que le comportement de son épouse avait été contraire à la bonne foi, de sorte qu’une rétroactivité antérieure à la date de dépôt de la requête de mesures provisionnelles ne se justifiait pas.

 

              La décision par laquelle l’appelante a été mise au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité avec effet au 1er septembre 2018 a été rendue le 6 novembre 2019. L’appelante a allégué l’existence de cette rente dans sa demande en divorce, qui était évidemment destinée, entre autres, à être communiquée à l’appelant, et qui date du 24 avril 2020. L’appelante a ainsi spontanément informé son époux, avec quelques mois de retard certes, de l’octroi de cette rente. Compte tenu de ces circonstances, on ne saurait retenir que l’appelante aurait fait preuve d’une mauvaise foi justifiant de réduire sa pension alimentaire avec effet à une date antérieure au 1er juillet 2020, mois au cours duquel l’appelant a déposé sa requête de mesures provisionnelles.

 

              Les mêmes motifs s’appliquent a fortiori en ce qui concerne la date de suppression de la contribution d’entretien en faveur de C.F.________, celui-ci n’ayant à l’évidence pas fait preuve de mauvaise foi. Il importe peu par ailleurs qu’il soit devenu majeur le 28 avril 2020, la convention de mesures protectrices de l’union conjugale ne prévoyant pas que la contribution de l’appelant à l’entretien de son fils prendrait fin à sa majorité. C’est ainsi également à juste titre que le premier juge a fixé la date de la suppression de la pension en faveur de C.F.________ au premier jour du mois de dépôt de la requête de mesures provisionnelles.

 

 

9.

9.1              En définitive, les moyens des parties sont partiellement fondés de part et d’autre, mais il en résulte que la décision du premier juge n’a pas à être modifiée. Cela étant, les deux appels doivent être rejetés, l’ordonnance entreprise étant confirmée.

 

              Les frais relatifs à l’appel de B.F.________, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront supportés par la susnommée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelant A.F.________, qui succombe également, supportera les frais relatifs à son appel, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). Au vu du sort réservé aux appels, les dépens de deuxième instance seront compensés.

 

              Les parties étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais précités seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

9.2

9.2.1              Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

 

9.2.2              Me Valérie Mérinat, conseil d’office de l’appelante, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 6 heures et 35 minutes au dossier, auxquelles s'ajoutent des débours, par 60 fr. 50. Les opérations annoncées doivent être admises ; en revanche, le montant des débours doit être réduit à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Mérinat doit être fixée à 1’185 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 23 fr. 70 et la TVA sur le tout par 93 fr. 05, soit 1'310 fr. 75 au total.

 

9.2.3              Me Stéphanie Cacciatore, conseil d’office de l’appelant, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 13 heures et 25 minutes au dossier, auxquelles s’ajoutent des débours, par 48 fr. 30. Les opérations décomptées comprennent la lettre d’accompagnement de l’appel pour 20 minutes, ainsi qu’une rubrique « dossier » pour 1 heure. La rédaction de la réponse à l’appel apparaît deux fois, la première le 16 février 2021 – alors que l’appel de B.F.________ a été notifié le 1er mars 2021 – pour deux heures, et la seconde au 10 mars 2021 pour 1 heure et 20 minutes. On retiendra 5 minutes pour la lettre d’accompagnement et 2 heures pour la rédaction de la réponse. L’heure apparemment consacrée à une étude du dossier ne peut être prise en compte. Il y a donc lieu de retrancher de ce décompte 2 heures et 35 minutes, ce qui ramène le total à 10 heures et 50 minutes. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Cacciatore doit être fixée à 1'950 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 39 fr. (2 % de 1'950 fr.) et la TVA sur le tout par 153 fr. 15, soit 2'142 fr. 15 au total.

 

9.3              Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenues au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leurs conseils d’office respectifs provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

 

 

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              Les causes TD20.015717-210210 et TD20.015717-210211 sont jointes.

 

              II.              L’appel de B.F.________ est rejeté.

 

              III.              L’appel d’A.F.________ est rejeté.

 

              IV.              L’ordonnance est confirmée.

 

V.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelante B.F.________ et à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant A.F.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

VI.              Les dépens de deuxième instance sont compensés.

 

VII.              L’indemnité de Me Valérie Mérinat, conseil d’office de l’appelante B.F.________, est arrêtée à 1'310 fr. 75 (mille trois cent dix francs et septante-cinq centimes), débours et TVA compris.

 

VIII.              L’indemnité de Me Stéphanie Cacciatore, conseil d’office de l’appelant A.F.________, est arrêtée 2'142 fr. 15 (deux mille cent quarante‑deux francs et quinze centimes), débours et TVA compris.

 

IX.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs, provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

X.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

Le juge délégué :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Valérie Mérinat (pour B.F.________),

‑              Me Stéphanie Cacciatore (pour A.F.________),

 

              et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

 

              Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

             

 

              La greffière :