TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD18.037113-210096

372 


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 2 août 2021

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Composition :               Mme              Merkli, juge déléguée

Greffier :                            M.              Grob

 

 

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Art. 176 al. 1 ch. 1 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.L.________, née [...], à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 décembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.L.________, à [...], intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 décembre 2020, adressée aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a libéré B.L.________ du paiement de toute contribution d’entretien en faveur de A.L.________ à compter du 1er janvier 2021 (I), a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr. pour A.L.________, étaient laissés à la charge de l’Etat (II), a dit que l’indemnité du conseil d’office de la prénommée serait arrêtée ultérieurement (III), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (IV), a dit que A.L.________ devait verser à B.L.________ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

 

              En droit, le premier juge a constaté en premier lieu que la conclusion de A.L.________ tendant au versement d’une provisio ad litem avait été suspendue et n’avait pas été « réactivée ». Examinant la conclusion de l’intéressée tendant au versement d’une pension alimentaire en sa faveur, l’autorité précédente a retenu que B.L.________ réalisait un revenu mensuel net de 7'891 fr. 95 et que les charges mensuelles constituant son minimum vital élargi s’élevaient à 6'094 fr. 60, de sorte que son budget présentait un disponible de 1'797 fr. 35. Quant à A.L.________, le premier juge a considéré qu’elle était en mesure de travailler à plein temps et lui a imputé un revenu hypothétique mensuel de 4'700 fr. dès le 1er janvier 2021. Compte tenu de charges mensuelles constituant son minimum vital élargi de 2'173.63 euros, à savoir 2'353 fr. 93, le budget de l’intéressée présentait un disponible de 2'346 fr. 07. Dès lors que chaque partie était en mesure de couvrir ses propres charges, il n’y avait pas lieu de prévoir une contribution d’entretien en faveur de A.L.________. B.L.________, qui s’était engagé par convention au versement d’une contribution pour l’entretien de celle-ci jusqu’au 31 décembre 2020, devait ainsi être libéré du paiement d’une pension dès le 1er janvier 2021.

 

 

B.              Par acte du 14 janvier 2021, A.L.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à titre préalable, à ce que B.L.________ lui verse une première provisio ad litem de 7'000 fr., subsidiairement à ce que l’assistance judiciaire lui soit octroyée. Principalement, elle a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que B.L.________ soit condamné à lui verser une première provisio ad litem de 10'000 fr., ainsi qu’une contribution d’entretien de 4'095.85 euros par mois dès le 1er novembre 2018, cette contribution étant indexée à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année et l’indice de référence étant celui du jour où la décision serait rendue.

 

              Le 24 février 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a informé A.L.________ qu’elle était en l’état dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur le sort de la provisio ad litem, respectivement de l’assistance judiciaire, étant réservée.

 

              Dans sa réponse du 5 mars 2021, B.L.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité. Il a produit un lot de trois pièces réunies sous bordereau et a requis la production, en mains de A.L.________, de tout document établissant l’entier des mouvements intervenus sur les comptes bancaires et postaux détenus en tout ou partie par celle-ci en Suisse ou à l’étranger, dès et y compris le 1er janvier 2016 au jour le plus proche de l’audience de plaidoiries finales.

 

              Le 25 mars 2021, A.L.________ a déposé une réplique spontanée et a produit un lot de six pièces réunies sous bordereau.

 

              B.L.________ a spontanément dupliqué le 6 avril 2021 et a produit un lot de deux pièces réunies sous bordereau.

 

              Le 8 avril 2021, A.L.________ a conclu à l’irrecevabilité des pièces produites par B.L.________ à l’appui de sa duplique spontanée.

 

              Par avis du 26 avril 2021, la juge déléguée a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

 

 

C.              La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              A.L.________, née [...] le [...] 1966, et B.L.________, né le [...] 1961, se sont mariés le [...] 1990 à [...].

 

              Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union, à savoir :

 

              - [...], né le [...] 1995 ;

              - [...], né le [...] 1997 ;

              - [...], née le [...] 2000.

 

2.              Une première séparation des parties a fait l’objet de plusieurs prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale successifs, à tout le moins entre 2004 et 2008.

 

3.              Par ordonnance du 27 septembre 2018, la présidente a octroyé à A.L.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en divorce sur demande unilatérale qui l’opposerait à B.L.________ avec effet au 14 mars 2018, dans la mesure d’une exonération des frais judiciaires et des avances de ceux-ci, ainsi que de l’assistance d’un conseil d’office.

 

4.              A.L.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 4 novembre 2019.

 

5.              a) Par requête de mesures provisionnelles du 4 novembre 2019 également, A.L.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes contre B.L.________ :

 

« Préalablement

 

I).              B.L.________ est condamné à payer à A.L.________ une première provisio ad litem de CHF 12'000.— ;

 

Principalement

 

Il).              B.L.________ est condamné à verser une pension alimentaire à A.L.________ mensuellement et d'avance, la somme de EUROS 3'350.— dès le 1er novembre 2018 [sic] ;

 

III).              La contribution d'entretien sera indexée à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, l'indice de référence étant celui du jour où la décision sera rendue ;

 

IV).              B.L.________ est astreint à renseigner A.L.________ sur ses revenus, ses charges et sa fortune en produisant toute pièce pertinente à cet égard ;

 

V).              A.L.________ est autorisée à augmenter ses conclusions une fois pleinement renseignée sur les revenus, charges et fortune de B.L.________. »

 

              b) Dans un procédé écrit du 23 janvier 2020, B.L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de cette requête.

 

              c) Lors de l’audience de conciliation au fond et de mesures provisionnelles du 7 février 2020, A.L.________ a « suspendu » sa conclusion provisionnelle tendant au versement d’une provisio ad litem, en précisant que celle-ci serait « réactivée » en cas de besoin, en particulier si l’assistance judiciaire devait lui être retirée.

 

              Les parties ont par ailleurs conclu la convention suivante, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles :

 

«               I. B.L.________ contribuera à l’entretien de A.L.________ par un versement mensuel, le premier de chaque mois, d’un montant de 2'800 euros jusqu’au 31 décembre 2020, une audience étant d’ores et déjà réappointée en fin d’année.

              Le montant de 2'800 euros ne comprend pas l’éventuelle charge fiscale de A.L.________, étant précisé que l’intimé se réserve de contester ultérieurement les autres postes du budget pris en compte, soit ceux de l’allégué 15 de la requête de mesures provisionnelles du 4 novembre 2019.

              La situation pourra être revue avant la prochaine audience en fonction de tout nouvel élément établi.

              II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. »

 

              d) Une nouvelle audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 2 novembre 2020. A l’issue de celle-ci, l’instruction a été close sous réserve de documents et explications complémentaires devant être produits par A.L.________ et un délai a été imparti aux parties, qui avaient expressément renoncé à la fixation d’une nouvelle audience, pour déposer des plaidoiries écrites.

 

              e) Les parties ont déposé des plaidoiries écrites le 30 novembre 2020.

 

              Dans ce cadre, A.L.________ a déclaré maintenir les conclusions de sa requête du 4 novembre 2019. Elle a notamment allégué que sa « situation de santé s’[était] récemment améliorée (été 2020) ».

 

              Pour sa part, B.L.________ a confirmé les conclusions de son procédé écrit du 23 janvier 2020.

 

6.              Par courrier du 16 février 2021, le bouveau conseil de A.L.________ a écrit à la présidente que sa mandante souhaitait renoncer à l’assistance judiciaire à compter du 8 février 2021, en précisant que son indigence demeurait identique à celle qui prévalait au moment de la demande d’assistance judiciaire et qu’elle avait décidé de faire appel à un prêt personnel pour couvrir les frais futurs de la procédure.

 

              Par ordonnance du 17 février 2021, la présidente a retiré totalement à A.L.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire et a relevé son précédent conseil de sa mission de conseil d’office.

 

7.              a) A.L.________ est bilingue français-allemand et a un niveau d’anglais B1. Elle est titulaire d’un diplôme d’agent de voyage obtenu en 1995 et a suivi une formation en marketing et communication en 2008, ainsi qu’une formation auprès de la Société des Employés de Commerce Sanytrade en 2009.

 

              Depuis la naissance du premier enfant des parties et jusqu’en 2007, l’intéressée n’a effectué que quelques activités accessoires parallèlement aux soins et à l’éducation prodigués aux enfants, à savoir des activités en qualité de membre du « Passeport-vacances » et des traductions français-allemand pour des particuliers. Elle a ensuite travaillé comme agente commerciale et cheffe hôtesse en 2007-2008, comme secrétaire de direction bilingue français-allemand en 2009-2011, comme réceptionniste-téléphoniste dans une clinique en 2012-2013, puis comme gestionnaire de sinistres français, allemand et anglais à 50% auprès d’une assurance pour les voyages dès 2013 jusqu’au 30 avril 2016, date à laquelle l’employeur a mis fin aux rapports de travail pour raisons économiques, alors que A.L.________ était âgée de 49 ans. Elle n’exerce depuis lors plus aucune activité lucrative.

 

              A.L.________ a bénéficié des indemnités de l’assurance-chômage, avec un délai-cadre d’indemnisation initialement fixé du 28 juin 2016 au 27 juin 2018. Entre juillet 2016 et juillet 2017, elle a effectué plusieurs postulations, principalement pour des emplois à temps partiel dans le domaine administratif. Elle a bénéficié d’un droit aux prestations de l’assurance perte de gain maladie du Service de l’emploi dès le 20 octobre 2017.

 

              Dans un certificat du 23 octobre 2017, le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute en Suisse, a indiqué que A.L.________ présentait une incapacité de travail totale du 23 octobre au 5 novembre 2017, en précisant que la reprise de travail était alors encore indéterminée.

 

              Le 18 mars 2018, A.L.________ a annoncé au Contrôle des habitant de la Ville de [...] son départ pour la France, pays dans lequel elle réside depuis lors.

 

              Dans un certificat du 20 septembre 2019, la Dre [...], psychiatre en France, a indiqué que A.L.________ était suivie pour un état de stress post traumatique depuis le 20 juillet 2018 et qu’elle était de ce fait dans l’incapacité d’exercer une quelconque activité professionnelle. Le 31 mars 2020, cette praticienne a écrit que l’intéressée présentait un état de stress post traumatique chronique et sévère, qu’elle était prise en charge en thérapie, que ce trouble s’était compliqué d’un épisode dépressif caractérisé et qu’elle était dans l’incapacité d’exercer une quelconque activité professionnelle. Dans un certificat du 11 novembre 2020, la Dre [...] a exposé suivre en consultation A.L.________, qui présentait un état de stress post traumatique chronique, lié à des traumatismes de « type 2 », et qui bénéficiait d’une thérapie cognitive et comportementale depuis le 20 juillet 2018. Elle a décrit les symptômes présentés par l’intéressée et a indiqué que celle-ci était dans l’incapacité d’exercer une quelconque activité professionnelle.

 

              Entre avril 2020 et le 11 novembre 2020, A.L.________ a effectué une vingtaine de postulations en ligne, dont trois le 11 novembre 2020, pour des emplois à temps partiel ou à plein temps dans le domaine administratif.

 

              Au 6 janvier 2021, le compte bancaire dont A.L.________ est titulaire auprès de la banque [...] présentait un solde créditeur de 9'127.34 euros

 

              Le loyer actuel de A.L.________ s’élève à 814.60 euros, son assurance-maladie à 56 euros, ses frais d’électricité à 127.86 euros, ses frais d’eau à 82 euros, ses frais de téléphonie à 45 euros, son assurance habitation et RC ménage à 22.04 euros et ses frais de véhicule à 250 euros.

 

              Jusqu’au 10 janvier 2021, date à laquelle celui-ci a été intégralement amorti, l’intéressée a remboursé un crédit à raison de 220.04 euros par mois.

 

              Un avis d’impôt 2019, fait état d’une taxe d’habitation annuelle de 948 euros et d’une « contribution à l’audiovisuel public » de 0 euro. Selon un avis d’impôt 2020, la taxe d’habitation ne s’élève plus qu’à 634 euros par an pour l’année en question. Ce document indique en outre que A.L.________ reste redevable de la taxe d’habitation en 2020 et que dès 2021, elle bénéficiera d’une baisse progressive de cette taxe jusqu’à sa suppression totale. Tous les contribuables français bénéficient de la réforme de la taxe d’habitation sur la résidence principale avec une exonération partielle fixe de 30% en 2021, de 65% en 2022 et de 100% en 2023.

 

              b) B.L.________ travaille à plein temps comme agent d’assurance. Son certificat annuel de salaire 2019 démontre un salaire annuel net de 94'703 fr. 25. Les fiches mensuelles de salaire font état de montants nets effectivement versés de 7'972 fr. 55 en janvier, mars, avril, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2019, de 8'726 fr. 10 en février 2019 et de 12'857 fr. 05 en mai 2019.

 

              L’intéressé vit dans un lot de propriété par étages n° 25 immatriculé sous n° [...] du Registre foncier de la commune de [...], dont les parties sont copropriétaires chacune pour une demie. Hors frais d’entretien et de réparation, les charges mensuelles relatives à cet immeuble (en particulier intérêts et amortissements, charges PPE, ECA bâtiment et RC bâtiment) s’élèvent à 1'708 fr. 70. Selon une offre – acceptée – du 1er novembre 2018, B.L.________ a commandé du carrelage pour un montant de 925 fr. 30. Selon une facture du 7 novembre 2018 se référant à un contrat de la veille, il a acquis un plan de travail en granit pour un prix de 5'000 francs. Selon une facture du 20 décembre 2018 se référant à un contrat du 17 octobre 2018, l’intéressé a acheté une nouvelle cuisine pour un prix de 14'070 fr. 45. Il ressort d’une facture du 27 décembre 2018 adressée aux parties qu’une entreprise générale de construction a effectué des travaux sur le lot précité pour un montant de 13'075 fr. 30, à savoir la pose d’une nouvelle cuisine, l’enlèvement d’une cheminée existante et des travaux de peinture y relatifs, ainsi que la pose de carreaux au sol avec l’enlèvement d’un parquet collé.

 

              Les parties sont également copropriétaires par moitié d’un lot de propriété par étages n° 35 immatriculé sous n° [...] du Registre foncier de la commune de [...]. Ce bien est loué à un tiers et rapporte à B.L.________ un revenu locatif de 1'540 fr. par mois.

 

              L’assurance-maladie de B.L.________ s’élève à 298 fr. 55 par mois et ses frais médicaux non remboursés à 197 fr. 05. L’intéressé souffre de problèmes de surdité nécessitant un appareillage. Il ressort d’une facture du 16 février 2019 qu’il a acquis un appareil auditif pour un prix de 7'586 fr. 15. Dans une communication du 8 mai 2019, l’Office de l’assurance-invalidité a informé B.L.________ qu’il avait droit au remboursement d’un forfait de 1'650 fr. pour un appareillage acoustique, en précisant qu’il existait un droit au remboursement forfaitaire tous les six ans.

 

              Les frais relatifs à son assurance véhicule et à sa taxe véhicule s’élèvent à 119 fr. 55 par mois au total, ses frais de repas à 238 fr. 70 par mois, sa prime mensuelle d’assurance de protection juridique à 21 fr. 75, sa prime mensuelle d’assurance voyages à 15 fr. 25 et ses frais de téléphonie à 15 fr. 70. B.L.________ s’acquitte en outre d’un montant de 568 fr. 80 par mois pour sa prévoyance liée.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1

1.1.1              L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les ordonnances de mesures provisionnelles rendues en procédure de divorce étant régies par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

 

1.1.2              L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC) (TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies et, cumulativement, que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Les limitations découlant de cette disposition ne valent pas lorsque la maxime d'office est applicable, les conclusions des parties n'étant que des propositions qui ne lient pas le juge (CACI 6 avril 2021/168 ; RJN 2019 p. 170 ; Juge délégué CACI 10 novembre 2014/586).

 

1.2

1.2.1              En l’espèce, l’appel, dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles, a été formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs.

 

              On constate toutefois que dans ses conclusions réformatoires, l’appelante conclut en deuxième instance à une pension en sa faveur de 4'095.85 euros, alors qu’elle avait conclu en première instance à une pension de 3'350 euros, ce qui constitue une augmentation de conclusion. Dans la mesure où la cause est soumise à la maxime de disposition et non à la maxime d’office (cf. infra consid. 2.2), cette modification de conclusion doit satisfaire aux conditions de l’art. 317 al. 2 CPC, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence et ce que l’appelante ne prétend d’ailleurs même pas. Il s’ensuit que l’appel n’est recevable, s’agissant de la conclusion en réforme tendant au versement d’une contribution d’entretien, que dans la mesure où celle-ci s’élève à 3'350 euros.

 

              La réponse, déposée en temps utile, est recevable.

 

1.2.2              Les pièces produites par l’intimé à l’appui de sa réponse sont recevables. Deux d’entre elles constituent des pièces dites de forme. La troisième est un courrier du 16 février 2021 du conseil de l’appelante pour la procédure de première instance adressé à l’autorité précédente, à savoir un titre satisfaisant aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC.

 

              La question de la recevabilité, au regard de cette disposition, des pièces produites par les parties à l’appui de leur réplique et duplique spontanées – alors que l’autorité de céans n’a pas ordonné un deuxième échange d’écritures – peut demeurer indécise dès lors qu’à supposer recevables, ces titres ne sont pas pertinents pour l’issue du litige.

 

              On précisera que la mesure d’instruction requise par l’intimé doit être rejetée dès lors qu’elle n’est pas davantage pertinente pour l’issue du litige. La question des ressources à disposition de l’appelante pour assumer les frais de la procédure de deuxième instance a pu être résolue au moyen des éléments figurant déjà au dossier (cf. infra consid. 11).

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).

 

2.2              Dans le cadre de mesures provisionnelles rendues en procédure de divorce, auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (cf. TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2 et les références citées, qui indique que dans plusieurs affaires, le Tribunal fédéral est parti de l'idée qu'en matière de mesures provisionnelles rendue pour la durée de la procédure de divorce, la maxime inquisitoire (et non la maxime des débats) est applicable sur la base de l'art. 272 CPC, en lien avec l'art. 276 al. 1 CPC), le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées).

 

              Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC).

 

              Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d'entretien, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).

 

 

3.

3.1              Dans la première partie de son mémoire, intitulée « FAITS », l’appelante fait état d’une succession d’allégations, numérotées de 1 à 22, avec offres de preuve, à savoir des pièces figurant au dossier et/ou l’ordonnance attaquée (avec désignation de la page).

 

3.2              Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant a un devoir de motivation de son appel. D'après la jurisprudence, il doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée et développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'il attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels il se réfère (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). L'appelant ne peut pas se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 et les références citées).

 

              Les exigences de motivation doivent aussi être observées dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, publié in RSPC 2016 p. 190 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 2015 p. 512).

 

3.3              En l’espèce, la partie intitulée « FAITS » du mémoire d’appel ne respecte pas les exigences de motivation de l’appel rappelées ci-dessus. L’appelante y présente 22 allégués avec offres de preuve et se borne dès lors à présenter sa version des faits, sans confronter celle-ci avec l’ordonnance entreprise. Partant, ces allégations sont irrecevables pour défaut de motivation suffisante.

 

 

4.

4.1              Dans un premier grief, l’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu que sa conclusion tendant au paiement d’une provisio ad litem avait été « suspendue » sans être « réactivée » au jour du rendu de l’ordonnance entreprise. Elle soutient qu’elle aurait « réactivé » cette conclusion dans sa plaidoirie écrite et conclut à cet égard au paiement d’un montant de 10'000 fr. pour la procédure de première instance.

 

4.2              D’après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l’époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4 ; TF 5A_248/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.3.2 ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2). Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 ; TF 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 6.2 ; CREC 15 juin 2012/220), pourvu, dans la première hypothèse, que la procédure se prolonge encore (Juge délégué CACI 8 mai 2019/261 consid. 3.1).

 

              Le devoir de l’Etat d’accorder l’assistance judiciaire à une partie indigente dans une cause non dénuée de chances de succès est subsidiaire par rapport aux obligations d’assistance et d’entretien découlant du droit de la famille (ATF 143 III 617 consid. 7 ; ATF 142 III 36 consid. 2.3 ; ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 ; TF 5A_49/2017 du 18 juillet 2017 consid. 2.2 ; TF 5D_30/2013 du 15 avril 2013 consid. 2.1), de sorte que l’assistance judiciaire n’est accordée que si l’autre époux ne peut pas fournir une provisio ad litem à son conjoint (TF 5D_48/2014 du 25 août 2014 consid. 1).

 

              La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale. Il s’agit d’une simple avance, qui doit en principe être restituée. Il s’ensuit que, selon l’issue de la procédure, le conjoint qui a versé l’avance peut, en principe, la récupérer, ou demander que ce qu’il a versé soit imputé sur des contre-créances de droit matrimonial et/ou de procédure civile de l’autre partie (ATF 146 III 203 consid. 6.3 et les références citées, JdT 2021 II 77 ; ATF 66 II 70 consid. 3).

 

4.3              En l’espèce, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité précédente, l’appelante a bien « réactivé » sa conclusion tendant au versement d’une provisio ad litem dans sa plaidoirie écrite du 30 novembre 2020. Elle y a en effet indiqué qu’elle maintenait les conclusions de sa requête de mesures provisionnelles du 4 novembre 2019, qui contient une conclusion en ce sens, et a développé des moyens y relatifs dans la partie « EN DROIT ».

 

              Cela étant, cette constatation n’entraîne pas pour autant l’admission du grief, dès lors que l’appelante a bénéficié de l’assistance judiciaire en première instance. Aussi, il n’y a plus lieu de revenir en appel sur la question de la provisio ad litem pour la procédure de première instance puisque l’appelante s’est vu octroyer en lieu et place le bénéfice de l’assistance judiciaire. Le fait que l’appelante ait bénéficié de l’assistance judiciaire au lieu d’une provisio ad litem ne péjore du reste pas sa situation dès lors que dans un cas comme dans l’autre, elle peut en principe être tenue de rembourser les montants perçus.

 

              Au surplus, il apparaît que par courrier du 16 février 2021 de son nouveau conseil au premier juge, l’appelante a renoncé dans l’intervalle à l’assistance judiciaire pour la suite de la procédure de première instance, en se prévalant à cet égard d’un « prêt personnel pour couvrir les frais futurs de cette procédure », son précédent conseil ayant du reste été relevé de sa mission de conseil d’office en première instance le 17 février 2021.

 

              Le grief doit par conséquent être rejeté.

 

 

5.

5.1              L’appelante fait grief au premier juge d’avoir considéré qu’elle n’avait pas droit à une contribution d’entretien. Dans ce cadre, elle fait valoir différents moyens concernant ses propres revenus et charges, ainsi que ceux de l’intimé, pour tenter de démontrer qu’elle ne serait pas en mesure de pourvoir elle-même à son entretien. Les moyens soulevés en lien avec les situations financières des parties seront examinés ci-après (cf. infra consid. 6 à 9).

 

              Cela étant, on constate d’emblée que l’appelante conclut en deuxième instance, tout comme en première instance, à ce qu’une pension lui soit versée dès le 1er novembre 2018. L’autorité précédente a relevé à cet égard que la question du droit à une contribution d’entretien avait déjà été réglée par convention pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2020, de sorte que cette question ne se posait plus qu’à compter du 1er janvier 2021. L’appelante, qui se borne dans ses conclusions réformatoires à requérir une pension dès le 1er novembre 2018, ne consacre aucun développement dans son mémoire concernant le dies a quo de la pension litigieuse et ne discute pas le raisonnement du premier juge à cet égard, ce qui ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’appel (cf. art. 311 al. 1 CPC). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de revenir sur l’appréciation de l’autorité précédente selon laquelle l’éventuel droit de l’appelante à une contribution d’entretien ne doit être examiné qu’à compter du 1er janvier 2021.

 

5.2

5.2.1              Selon l’art. 163 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille (al. 1). Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu’il voue aux enfants ou l’aide qu’il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3).

 

              A la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie pour les mesures provisionnelles rendues en procédure de divorce selon l’art. 276 al. 1 CPC).

 

5.2.2

5.2.2.1              Dans un arrêt récent (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, destiné à publication), le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (TF 5A_311/2019 précité consid. 6.1). Sauf dans le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets (TF 5A_311/2019 précité consid. 6.6 in fine), cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse à l’ensemble des calculs d’entretien en droit de la famille. Cela vaut, d’une part, pour le calcul des coûts directs de l’enfant, de la contribution de prise en charge de l’enfant, mais aussi, d’autre part, pour le calcul de l’entretien entre conjoints durant le mariage, basé sur l’art. 163 CC (dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles durant le divorce) ou encore pour le calcul de l’entretien entre ex-conjoints après le divorce, basé sur l’art. 125 CC (TF 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 4.3, destiné à la publication ; TF 5A_891/2018 du 2 février 2021, consid. 4, destiné à publication ; Saul, Le nouveau droit quasi prétorien de l’entretien entre (ex-) conjoint·e·s, analyse des arrêts du Tribunal fédéral 5A_907/2018, 5A_104/2018, 5A_891/2018 et 5A_800/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch mars 2021, spéc. p. 15).

 

              Cette nouvelle jurisprudence est applicable immédiatement à la présente cause dès lors que celle-ci était pendante au moment où ces principes ont été adoptés (cf. ATF 135 II 78 consid. 3.2 et les références citées ; TF 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2).

 

5.2.2.2              Dans la détermination des besoins, respectivement la recherche de l’entretien convenable, les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : le minimum vital LP) constituent le point de départ. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2 et les références citées).

 

5.2.2.3              L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition, celui-ci doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille dès que les moyens financiers le permettent (TF 5A_311/2019 précité consid. 5.4 et 7.2).

 

              Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2). Des forfaits de 100 à 120 fr. par mois et par ménage sont pris en considération dans le canton de Zurich pour la télécommunication, tandis que les assurances (autres que LAMal et LCA, soit essentiellement accidents non professionnels, ménage et RC) sont comptées à raison de 30 fr. par mois et par ménage ; dans le canton de Berne, un forfait de 100 fr. par mois et par ménage couvre ces deux postes (cf. Maier, Die Konkrete Berechnung von Kinderunterhaltsbeiträgen, in FamPra.ch 2/2020 pp. 314 ss, spéc. pp. 358-361 ; Bähler, Unterhaltsberechnungen - von der Methode zu den Franken, in FamPra.ch 2/2015 pp. 271 ss, spéc. p. 330, note infrapaginale n° 11).

 

5.2.2.4              Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (cf. ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2 à 7.4 et les références citées).

 

 

6.

6.1              L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu qu’elle avait travaillé et avait bénéficié d’une indépendance financière durant la vie commune. Elle soutient qu’elle aurait cessé toute activité professionnelle en raison de la naissance du premier enfant des parties et qu’entre 1996 et 2007, elle n’aurait effectué que quelques activités liées directement à son rôle prépondérant de mère au foyer, singulièrement des activités pour le « Passeport vacances » ainsi que pour l’encadrement et la prise en charge d’enfants. Ses réelles activités professionnelles auraient recommencé d’abord sporadiquement en 2007, à savoir depuis la séparation, puis plus sérieusement à compter de 2013 jusqu’à son licenciement. Ayant consacré ses années de vie commune à l’éducation des enfants, elle prétend que compte tenu de son âge, elle ne serait pas apte à travailler, ce d’autant que son état de santé l’empêcherait d’exercer une quelconque activité professionnelle. Elle aurait d’ailleurs effectué des recherches d’emploi sans succès. L’autorité précédente aurait ainsi considéré à tort qu’un revenu hypothétique pouvait lui être imputé, celui-ci n’étant selon l’appelante « pas effectivement possible ». Elle conteste par ailleurs avoir adopté un comportement contradictoire en procédant à des recherches d’emploi alors qu’elle était en incapacité de travail et soutient qu’elle ne pourrait pas solliciter une aide de l’assurance-invalidité car elle aurait décidé de se soigner en France, où elle est domiciliée, et n’aurait donc plus accès au système d’assurances sociales suisse. L’appelante fait également valoir que le délai d’adaptation accordé par le premier juge serait « hors de propos » car étant en incapacité de travail, elle n’aurait pas eu de temps pour chercher un emploi « dans des conditions de santé suffisantes ». Elle ajoute que les problématiques liées à la pandémie et au confinement en France auraient entraîné une hausse considérable du taux de chômage. Elle prétend enfin que le montant du revenu hypothétique retenu par l’autorité précédente de 4'700 fr. serait démesuré, en relevant qu’un travail de secrétariat en France ne saurait être payé plus de 1'219 euros, correspondant au montant allégué par l’intimé en première instance.

 

              De son côté, l’intimé soutient que l’âge de l’appelante ne serait pas un obstacle à l’imputation d’un revenu hypothétique, ce d’autant qu’elle n’aurait pas entrepris de recherches d’emploi suffisantes à ce jour. Il considère également que les certificats médicaux produits par l’appelante ne seraient pas suffisamment probants pour rendre vraisemblable une incapacité de travail de l’intéressée, qui n’aurait d’ailleurs entrepris aucune démarche auprès de l’assurance-invalidité afin de bénéficier de mesures de réinsertion ou de rentes. Il fait encore valoir que l’appelante ne démontrerait pas que les secteurs d’activité qu’elle vise seraient particulièrement touchés par la pandémie. Il prétend enfin que le premier juge se serait à juste titre fondé sur le dernier salaire perçu par l’appelante pour fixer le montant du revenu hypothétique, en soulignant qu’il avait conclu en première instance à ce qu’un montant d’au minimum 1'219 euros soit retenu à ce titre.

 

              L’autorité précédente a retenu que l’appelante faisait valoir une incapacité de travail tout en cherchant en parallèle une activité professionnelle à un taux de 100% et qu’elle n’avait pas établi avoir entrepris une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité, alors même qu’elle alléguait une incapacité de travail de plus d’une année. Il s’agissait d’un comportement contradictoire démontrant que l’appelante n’excluait nullement la reprise d’une activité professionnelle, de sorte qu’il pouvait être attendu d’elle qu’elle exerce une activité lucrative à plein temps, les certificats médicaux produits étant insuffisants au regard de son comportement. Le premier juge a également constaté que le nombre de postulations effectué par l’appelante, soit une moyenne de deux à trois postulations par mois entre avril et novembre 2020, était insuffisant au vu de la longue période dont elle avait bénéficié depuis l’audience du 7 février 2020 pour retrouver un emploi. Il a retenu que pour une activité similaire à sa dernière activité exercée à 100%, l’appelante était en mesure de réaliser un revenu mensuel net d’au minimum 6'779 fr. 90, montant qui devait être réduit pour tenir compte de sa domiciliation en France, pays où elle émettait ses postulations. Considérant que le salaire moyen en France était d’environ 30% inférieur au salaire moyen en Suisse, l’autorité précédente a tenu compte d’un revenu mensuel net hypothétique de l’ordre de 4'700 francs. L’appelante ayant bénéficié de plus de dix mois depuis l’audience du 7 février 2020 pour retrouver un emploi à compter du 1er janvier 2021 au plus tard, soit du temps nécessaire pour s’adapter à la situation, le revenu hypothétique lui a été imputé à compter du 1er janvier 2021.

 

6.2

6.2.1              Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties ; il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4 et les références citées, JdT 2002 I 294 ; TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 4).

 

              Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien ; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, publié in FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2). Le créditrentier doit épuiser sa capacité de contribuer à son propre entretien selon les mêmes critères que ceux posés à l’égard du débirentier (TF 5A_907/2018 du 9 novembre 2020 consid. 3.4.4, destiné à la publication).

 

6.2.2              Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les références citées).

 

              Pour ce qui est de l'âge auquel la première condition fait référence, il s'agit de celui de la séparation effective, à moins que le conjoint qui réclame une contribution d'entretien pût de bonne foi considérer qu'il n'avait pas à obtenir des revenus propres (ATF 132 III 598 consid. 9.2 ; ATF 130 III 537 consid. 3.3 ; TF 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1 et les références citées). La limite de l'âge n'est déterminante que pour une nouvelle entrée dans la vie active, alors qu'elle est d'importance moindre lorsqu'il s'agit d'augmenter le taux d'une activité déjà exercée (TF 5A_538/2019 du 1er juillet 2020 consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2020 p. 1037). En revanche, l'âge au moment du prononcé du jugement peut être pris en compte dans l'examen de la seconde condition pour l'imputation d'un revenu hypothétique (TF 5A_903/2019 du 6 juillet 2020 consid. 3.4 ; TF 5A_538/2019 précité consid. 3.3).

 

              Dans une jurisprudence désormais dépassée, le Tribunal fédéral avait retenu qu’il existait une présomption de fait selon laquelle il était déraisonnable d'exiger la reprise d'une activité lucrative au-delà de l'âge de 45 ans, étant précisé que cette limite d'âge ne devait pas être considérée comme une règle stricte et que celle-ci tendait à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.1 et 4.2.2.2 et les références citées). Dans sa dernière jurisprudence, le Tribunal fédéral a abandonné la présomption en fonction de l’âge, qu’elle soit fixée à 45 ou 50 ans, selon laquelle il était déraisonnable d’exiger la reprise d’une activité lucrative. Est désormais déterminant un examen concret sur la base des différents critères de l’âge, de l’état de santé, des connaissances linguistiques, de la formation professionnelle et de la formation continue antérieure et à venir, des activités antérieures, de la flexibilité personnelle et géographique, du marché du travail, etc. Que l’âge constitue un élément déterminant dans l’évaluation de la possibilité effective d’entreprendre une activité lucrative est un fait, mais l’abandon de la règle des 45 ans signifie qu’il n’y a plus de présomption abstraite en faveur ou contre la reprise d’une activité lucrative découplée de tous les autres facteurs (TF 5A_104/2018 du 2 février 2021 consid. 5.5, destiné à la publication).

 

              Il est encore précisé que cet examen concret ne signifie pas qu’il s’agit exclusivement d’une question de fait. Il faut bien plutôt toujours examiner en droit si, sur la base des faits établis, la reprise d’une activité est exigible. En principe, lorsque la reprise d’une activité est possible en fait, elle est également exigible. On peut s’écarter de ce principe dans des cas particuliers, par exemple lorsque l’époux est proche de l’âge de la retraite (TF 5A_104/2018 précité consid. 5.6).

 

6.2.3              On devra en outre laisser à l’époux concerné un délai adapté pour se réintégrer. Tout d'abord, la réorientation interne ainsi que le processus de candidature sur le marché du travail prennent un certain temps. Une formation continue peut également s'avérer utile pour atteindre l'objectif d'une réinsertion professionnelle adéquate, car plus la capacité d'autosuffisance du créancier potentiel d'aliments est élevée, plus le soulagement ultérieur du débiteur d'aliments est important, de sorte qu'il doit également s'intéresser à l'objectif correspondant. Selon les circonstances, des délais transitoires de longue durée peuvent être adaptés, lorsqu’ils permettent la perspective d’une amélioration claire de la capacité d’auto-suffisance (TF 5A_104/2018 précité consid. 5.4).

 

6.3              En l’espèce, au degré de la vraisemblance, il ressort des éléments du dossier – en particulier du curriculum vitae de l’intéressée et du rapport final du 16 novembre 2017 de la « Fondation Mode d’emploi » en France – que depuis la naissance du premier enfant des parties et jusqu’en 2007, l’appelante n’a effectué que quelques activités accessoires parallèlement aux soins et à l’éducation prodigués aux enfants, à savoir des activités en qualité de membre du « Passeport-vacances » et des traductions français-allemand pour des particuliers. Elle a ensuite travaillé comme agente commerciale et cheffe hôtesse en 2007-2008, comme secrétaire de direction bilingue français-allemand en 2009-2011, comme réceptionniste-téléphoniste dans une clinique en 2012-2013, puis comme gestionnaire de sinistres français, allemand et anglais auprès d’une assurance pour les voyages dès 2013 jusqu’au 30 avril 2016, date à laquelle l’employeur a mis fin aux rapports de travail pour raisons économiques, alors que l’appelante était âgée de 49 ans.

 

              S’agissant de l’état de santé de l’appelante, le Dr [...] a établi en Suisse un certificat médical le 23 octobre 2017, attestant d’une incapacité de travail totale du 23 octobre au 5 novembre 2017 et précisant que la reprise de travail était alors encore indéterminée. Aucun autre certificat médical attestant d’un suivi de l’appelante dans l’intervalle ne vient corroborer la prétendue gravité des problèmes de santé de l’intéressée. Ce n'est que presque deux ans plus tard, le 20 septembre 2019, qu’un premier certificat est établi en France par la Dre [...], qui se réfère certes à un état de stress post traumatique depuis le 20 juillet 2018, mais très sommairement et en se limitant à indiquer une incapacité d’exercer une quelconque activité professionnelle, sans aucune précision quant à une durée prévisible de cette incapacité. Il en est de même du deuxième certificat établi par la Dre [...] le 31 mars 2020, qui mentionne uniquement un trouble de stress post traumatique chronique et sévère ainsi qu’une incapacité d’exercer une quelconque activité professionnelle. Quant au troisième certificat établi par cette praticienne le 11 novembre 2020 – pour autant que recevable, car produit après la dernière audience devant l'instance précédente –, légèrement plus étoffé que les deux précédents, il ne contient pas non plus d’indication quant à la durée prévisible de l’incapacité attestée. Aussi, ces certificats sommaires, dénués d’indications plus précises quant à la durée prévisible de l’incapacité, ne suffisent pas à rendre vraisemblable ou plausible l’incapacité de travail – totale – alléguée par l’appelante. A cela s’ajoute que l’appelante elle-même avait déclaré que sa situation s’était améliorée, dans sa plaidoirie écrite du 30 novembre 2020, ainsi que – pour autant que recevable – dans une lettre écrite au premier juge le 27 novembre 2020. Cette appréciation est du reste corroborée par les démarches entreprises par l’appelante pour retrouver un emploi notamment à 100%, singulièrement entre avril et novembre 2020, et y compris le jour même de l’établissement du dernier certificat médical le 11 novembre 2020, ces démarches ayant même débouché sur quelques entretiens. Ces éléments démontrent bien que l’état de santé de l’appelante ne représente pas un obstacle – ­définitif – à l’exercice d’une activité professionnelle. S’agissant des démarches auprès de l’assurance-invalidité, aucun élément au dossier ne corrobore les allégations de l’appelante quant à la situation en France à cet égard. De toute manière, l’argument concernant des démarches auprès de l’assurance-invalidité n’est pas décisif dès lors que l’incapacité du conjoint de travailler pour des raisons de santé n’est pas subordonnée au fait que les conditions d’obtention d’une rente d’invalidité soient remplies (TF 5A_726/2011 du 11 janvier 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_360/2016 du 27 octobre 2016 consid. 3.1), l’absence de prestations – respectivement de demande de prestations (TF 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.3.1 ; TF 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.3) – de l’assurance-invalidité constituant néanmoins un indice que l’intéressé conserve une capacité de gain résiduelle (TF 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid.4.3, publié in FamPra.ch. 2012 p. 500). Il s’ensuit que le premier juge a à juste titre considéré que l’appelante n’était pas empêchée d’exercer une activité lucrative en raison de son état de santé.

 

              En ce qui concerne l’âge de l’appelante – soit 54 ans au moment où le premier juge a statué, respectivement 55 ans au moment où le présent arrêt est rendu –, cette circonstance ne constitue plus une présomption selon laquelle il serait déraisonnable d’exiger d’elle la reprise d’une activité lucrative. Compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses connaissance linguistiques (bilingue français-allemand, niveau d’anglais B1), de sa formation (diplôme d’agent de voyage en 1995, formation en marketing et communication en 2008 et formation auprès de la Société des Employés de Commerce Sanytrade en 2009), des diverses activités professionnelles effectuées depuis 2007 (agente commerciale, cheffe hôtesse, secrétaire de direction bilingue français-allemand, réceptionniste-téléphoniste français, allemand et anglais, ainsi que gestionnaire de sinistre français, allemand et anglais pour une assurance-voyage durant près de trois ans), ainsi que des preuves de recherches d’emploi produites par l’intéressée, il se justifie de confirmer l’appréciation de l’autorité précédente, selon laquelle l’appelante a la possibilité effective d’exercer une activité lucrative similaire à celle qu’elle a exercé entre 2013 et 2016, à savoir gestionnaire de dossiers travaillant en français, allemand et anglais.

 

              Sur le principe, l’imputation d’un revenu hypothétique ne prête ainsi pas le flanc à la critique.

 

              En ce qui concerne le montant de ce revenu hypothétique, force est de constater que le premier juge n’a pas suffisamment tenu compte, en arrêtant celui-ci à 4'700 fr. sur la base de son dernier salaire suisse, même réduit de 30% pour tenir compte du niveau de vie en France, de la réalité des salaires dans ce pays. Un tel salaire indique bien plus la méconnaissance des opportunités pour une femme de 55 ans sur le marché du travail des gestionnaires de dossiers en France. Aussi, il y a lieu de retenir, au degré de la vraisemblance, le montant mensuel net du salaire minimum de croissance (Smic) prévalant en France, comme le soutenait du reste l’intimé dans sa plaidoirie écrite du 27 novembre 2020 sur la base d’une pièce produite par ses soins lors de l’audience du 2 novembre 2020. Dans la mesure où, comme il le sera démontré ci-après, le revenu hypothétique doit être imputé dès le 1er janvier 2021, on ne tiendra toutefois pas compte du montant de 1'219 euros net correspondant au Smic vérifié le 12 juin 2020 selon le titre précité, mais du montant net du Smic en 2021, à savoir 1'231 euros selon les informations librement disponibles sur le site Internet officiel de l’administration française (cf. https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2300). Un revenu correspondant au Smic apparaît en effet effectivement réalisable par l’appelante en travaillant dans le domaine administratif en France, compte tenu de son âge, de sa formation (incluant son bilinguisme dans un pays européen) et de son expérience professionnelle déterminante, en particulier en qualité de réceptionniste, de secrétaire ou de gestionnaire de sinistres auprès d’une assurance.

 

              Pour ce qui est enfin du délai d’adaptation, l’appelante ne démontre pas en deuxième instance que les secteurs d’activités mentionnées, voire visées dans ses recherches d’emploi auraient été particulièrement touchés par la pandémie en France, une référence générale à la situation générale liée à la crise sanitaire étant insuffisante (cf. TF 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 5.3). Aussi, il y a lieu d’admettre que le délai d’adaptation retenu par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique, compte tenu du temps dont l’intéressée a eu à disposition pour retrouver un emploi depuis l’audience du 7 février 2020, lors de laquelle elle a été vraisemblablement invitée à retrouver du travail puisque la convention conclue à cette occasion ne prévoyait le versement d’une contribution d’entretien que jusqu’au 31 décembre 2020, avec la précision qu’une audience serait réappointée en fin d’année et que la situation pourrait être revue dans l’intervalle en fonction de tout nouvel élément. Au surplus, l’argument de l’appelante selon lequel elle n’aurait pas pu chercher du travail « dans des conditions de santé suffisantes » ne lui est d’aucun secours compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus quant aux certificats médicaux produits et aux recherches d’emplois, notamment pour des postes à plein temps, effectivement entreprises par l’intéressée entre avril et novembre 2020.

 

              En définitive, on retiendra que l’appelante est en mesure de réaliser dès le 1er janvier 2021 un revenu mensuel net de 1'231 euros, en travaillant à plein temps en France dans un domaine d’activité similaire à celui dans lequel elle a précédemment travaillé en Suisse.

 

 

7.

7.1              L’appelante conteste la manière dont le premier juge a établi les charges constituant son minimum vital.

 

              On précisera qu’au vu de la situation financière des parties, le minimum vital de l’appelante peut être élargi d’emblée au minimum vital du droit de la famille (cf. supra consid. 5.2.2.3).

 

7.2

7.2.1              L’appelante fait valoir que l’autorité précédente aurait dû retenir un montant de base du minimum vital de 1'020 euros, en soutenant que selon le Tribunal fédéral, le montant de base pourrait être réduit de 15% pour une personne seule domiciliée en France.

 

              Le premier juge a retenu que l’appelante, dans la région de France dans laquelle elle était domiciliée, bénéficiait d’un coût de la vie semblable à celui de la moyenne des français, de sorte que le montant de base de son minimum vital devait être réduit de 30% au vu de la jurisprudence vaudoise et de la réduction opérée sur le revenu hypothétique qui lui a été imputé. Le montant de base de 1'200 fr. pour une personne seule selon les Lignes directrices a ainsi été réduit à 840 fr., soit à 776.13 euros (au cours de 1.08).

 

7.2.2              Lorsque le débiteur – ou le créancier (Juge délégué CACI 29 septembre 2016/535) – d'entretien vit à l'étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base, du niveau de vie de ce pays (TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.7 et les références citées ; CACI 13 février 2020/74).

 

              La jurisprudence considère comme approprié d'utiliser les enquêtes des grandes banques internationales ou les données de l'Office fédéral de la statistique (TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.7). On peut se référer à cet égard aux statistiques Eurostat de l'Office statistique de l'Union européenne, dont le rôle est de fournir à cette dernière des statistiques au niveau européen permettant des comparaisons entre les pays et les régions et dont la Suisse est membre à part entière depuis 2010, librement disponibles sur le site Internet https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CPL (TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.4 ; CACI 7 août 2015/280). Ces données constituent des faits notoires (CACI 26 août 2016/473).

 

              Dans un arrêt du 24 octobre 2011, le Tribunal fédéral a admis une réduction de 15% pour une personne seule domiciliée en France (TF 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 3.1). La jurisprudence cantonale vaudoise, plus récente, prévoit une réduction de 30% du montant de base mensuel pour une personne vivant en France (Juge délégué CACI 9 novembre 2018/637 consid. 3.2 et les références citées).

 

7.2.3              En l’espèce, selon les données Eurostat de mai 2021, l’indice du niveau de prix de la Suisse par rapport à la France est de 69%, de sorte que la réduction de 30% du montant de base opérée par l’autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique.

 

              Le montant de base de 776.13 euros tel que retenu dans l’ordonnance entreprise doit ainsi être confirmé.

 

7.3              L’appelante soutient que le remboursement de son crédit, par 220.04 euros par mois, devrait être pris en considération « dès lors que la pension réclamée est rétroactive au 1er novembre 2018 », cette charge devant être comptabilisée « à tout le moins jusqu’à fin janvier 2021 pour les arriérés de pensions dus ».

 

              Le premier juge n’a pas tenu compte de cette charge au motif qu’elle ne serait plus effective au 1er janvier 2021, puisque le crédit en question serait intégralement amorti au 10 janvier 2021, et que la pension éventuellement due ne le serait qu’à compter du 1er janvier 2021 conformément à la convention du 7 février 2020.

 

              Comme exposé précédemment (cf. supra consid. 5.1), il n’y a pas lieu de revenir sur le dies a quo de l’éventuelle contribution d’entretien due à l’appelante au 1er janvier 2021, de sorte que l’argument de l’appelante tombe à faux, le raisonnement de l’autorité précédente quant à la non-comptabilisation du crédit litigieux devant être confirmé.

 

7.4              L’appelante soutient que des frais de véhicule lui seraient absolument nécessaires pour se rendre notamment à ses rendez-vous médicaux et à des entretiens dans le cadre de ses recherches d’emploi. Elle comptabilise à cet égard un montant mensuel de 250 euros dans ses charges.

 

              En l’occurrence, le premier juge a également pris en compte un montant de 250 euros dans le minimum vital de l’appelante à titre d’« assurance et frais voiture », de sorte que l’on discerne mal pour quelle raison l’intéressée fait valoir un moyen à cet égard. Ces frais, en définitive non contestés par l’appelante, ni d’ailleurs par l’intimé, seront comptabilisés dans le minimum vital du droit de la famille de l’appelante.

 

7.5              L’appelante fait grief à l’autorité précédente d’avoir refusé de tenir compte de sa taxe d’habitation. Elle soutient que cette charge aurait été établie par titre, pour un montant de 948 euros par an, soit 79 euros par mois.

 

              L’intimé soutient que cette charge se rapporterait à la « contribution à l’audiovisuel public », à savoir un poste déjà compris dans le montant de base.

 

              En l’espèce, la pièce 21 du bordereau du 2 novembre 2020 à laquelle se réfère l’appelante, à savoir un avis d’impôt 2019, fait état d’une taxe d’habitation annuelle de 948 euros et d’une « contribution à l’audiovisuel public » de 0 euro. Contrairement à ce que soutient l’intimé, le montant réclamé par l’appelante n’a donc pas trait à cette dernière contribution, mais bien à la taxe d’habitation. Toutefois, selon l’avis d’impôt 2020 produit par l’appelante à l’appui de sa demande d’assistance judiciaire, la taxe d’habitation ne s’élève plus qu’à 634 euros par an pour l’année en question. Ce document indique en outre que l’appelante reste redevable de la taxe d’habitation en 2020 et que dès 2021, elle bénéficiera d’une baisse progressive de cette taxe jusqu’à sa suppression totale. Il ressort des informations figurant sur le site Internet de l’administration française qu’à compter de 2021, tous les contribuables français vont bénéficier de la réforme de la taxe d’habitation sur la résidence principale et qu’ils bénéficieront ainsi a minima d’une exonération partielle fixe de cette taxe de 30% en 2021, de 65% en 2022 et de 100% en 2023. Compte tenu de ces éléments, il apparaît vraisemblable que l’appelante ne sera plus redevable de sa taxe d’habitation dès 2023.

 

              Dans la mesure où il s’agit d’une charge ponctuelle et provisoire, dont le montant est dégressif jusqu’à sa suppression totale en 2023, il ne se justifie pas de comptabiliser cette charge pour l’avenir dans le minimum vital de l’appelante.

 

7.6              L’appelante prétend que sa charge fiscale devrait être prise en considération et estime celle-ci à 300 euros par mois une fois la perception de la pension sollicitée.

 

              L’intimé fait valoir que l’appelante n’aurait produit aucun document permettant d’évaluer ou d’estimer sa charger fiscale, de sorte qu’il ne faudrait pas en tenir compte.

 

              En l’occurrence, si l’appelante avait allégué en première instance, en dernier lieu dans sa plaidoirie écrite du 30 novembre 2020, une charge fiscale estimée à 500 euros, elle n’a toutefois produit aucun document en lien avec cette dépense prétendument effective alors qu’il lui aurait été loisible de le faire dès lors qu’elle percevait déjà une contribution de 2'800 euros hors charge fiscale depuis la convention du 7 février 2020. Elle aurait ainsi pu amener des éléments probatoires permettant de chiffrer l’impôt dont elle doit prétendument s’acquitter en France. L’appelante en fait de même en deuxième instance puisqu’elle se borne à alléguer un montant de 300 euros qui lui paraît « équitable » selon elle, sans se référer à un quelconque titre. Dans ces conditions et faute d’avoir rendu vraisemblable sa charge fiscale de 300 euros, celle-ci ne sera pas comptabilisée dans le minimum vital du droit de la famille de l’appelante. Cette solution se justifie d’autant plus qu’aucune charge fiscale n’a été comptabilisée par le premier juge dans celui de l’intimé, ce que celui-ci ne remet du reste nullement en cause dans sa réponse à l’appel.

 

7.7              En ce qui concerne les autres postes de charges initialement retenus par l’autorité précédente et qui ne font pas l’objet de griefs en deuxième instance, il y a lieu de confirmer les frais de loyer par 814.60 euros, la prime d’assurance-maladie par 56 euros, les frais de téléphonie par 45 euros, ainsi que l’assurance habitation et RC ménage par 22.04 euros, qui peuvent tous être admis comme faisant partie du minimum vital du droit de la famille de l’appelante.

 

              En revanche, les frais d’électricité par 127.86 euros et les frais d’eau par 82 euros ne seront pas comptabilisés dès lors qu’ils sont déjà compris dans le montant de base du minimum vital (Juge délégué CACI 15 juillet 2020/307 ; Juge délégué CACI 30 avril 2018/264) et qu’ils ne font pas partie des postes pouvant être pris en compte dans le minimum vital du droit de la famille (cf. supra consid. 5.2.2.3).

 

7.8              Compte tenu de ce qui a été exposé, les charges mensuelles constituant le minimum vital du droit de la famille de l’appelante sont les suivantes :

 

              Base mensuelle minimum vital              EUR              776.13

              Loyer              EUR              814.60

              Assurance-maladie              EUR              56.00

              Téléphonie              EUR              45.00

              Assurance habitation et RC ménage              EUR              22.04

              Assurance et frais voiture              EUR              250.00

              Total              EUR              1'963.77

             

 

8.

8.1              L’appelante soutient que le revenu mensuel net de l’intimé, part au 13e salaire comprise, serait de 8'636 fr. 90. Elle se réfère à cet égard aux décomptes mensuels de salaire de l’intéressé des mois de janvier à décembre 2019, ainsi qu’à son certificat annuel de salaire 2019.

 

              L’autorité précédente a retenu que l’intimé réalisait un revenu mensuel de 7'891 fr. 95 versé douze fois l’an, en se fondant sur son certificat annuel de salaire 2019.

 

8.2              En l’espèce, ni les décomptes mensuels précités ni le certificat annuel de salaire 2019 ne font état du fait que l’intimé bénéficierait d’un 13e salaire. L’intéressé ne conteste cependant pas spécifiquement en appel la perception d’un 13e salaire et se contente de se référer au raisonnement du premier juge pour soutenir que son revenu serait de 7'891 fr. 95.

 

              Le certificat annuel de salaire 2019 démontre un salaire annuel net de 94'703 fr. 25, ce qui correspond effectivement au montant mensuel de 7'891 fr. 95 (94'703 fr. 25 : 12 mois) retenu par le premier juge.

 

              Toutefois, les fiches mensuelles de salaire font état de montants nets effectivement versés de 7'972 fr. 55 en janvier, mars, avril, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2019, de 8'726 fr. 10 en février 2019 et de 12'857 fr. 05 en mai 2019, ce qui correspond à un revenu mensuel net moyen de 8'442 fr. 35 ([{7'972 fr. 55 x 10} + 8'726 fr. 10 + 12'857 fr. 05] : 12 mois).

 

              Le montant de 8'636 fr. 90 allégué par l’appelante n’est ainsi pas corroboré par les éléments au dossier.

 

              Cela étant, au degré de la vraisemblance, on retiendra que l’intimé perçoit un revenu mensuel net de 8'442 fr. 35 conformément aux montants ressortant de ses décomptes mensuels de salaire.

 

 

9.

9.1              L’appelante conteste certains postes de charges comptabilisés par le premier juge dans le minimum vital de l’intimé.

 

              On précisera qu’au vu de la situation financière des parties, le minimum vital de l’intimé peut être élargi d’emblée au minimum vital de la famille (cf. supra consid. 5.2.2.3).

 

              En outre, on relèvera que les postes de charge initialement retenus par l’autorité précédente qui ne font pas l’objet de griefs en deuxième instance, et qui sont même spécifiquement admis par l’appelante lorsqu’elle entreprend de résumer les charges de son époux (appel p. 12), doivent être confirmés et inclus dans le minimum vital du droit de la famille de l’intimé. Il s’agit du montant de base de 1'200 fr., de la prime d’assurance-maladie par 298 fr. 55, des frais médicaux non remboursés par 197 fr. 05, des frais de repas par 238 fr. 70 et des frais de téléphonie par 15 fr. 70.

 

9.2

9.2.1              L’appelante reproche à l’autorité précédente d’avoir retenu, lors du calcul des frais de logement de l’intimé, des frais d’entretien et de réparation de l’immeuble de 2'755 fr. 85 par mois. Elle soutient que les pièces produites à cet égard démontreraient qu’il s’agirait de travaux d’embellissement respectivement de commodité dépassant manifestement de simples travaux d’entretien. Elle prétend que les frais de logement admissibles de l’intéressé ne s’élèveraient qu’à 1'708 fr. 70.

 

              L’intimé fait valoir qu’il ne s’agirait pas de frais somptuaires, mais de frais d’entretien établis par titre, en soulignant que l’un des appartements de l’immeuble serait mis en location et qu’un entretien régulier de cet objet serait susceptible de permettre l’acquisition de revenus locatifs plus intéressants.

 

              Le premier juge a retenu que les frais de l’immeuble dont l’intimé est copropriétaire et dont il occupe un des appartements s’élevaient au total à 4'464 fr. 55 par mois, montant comprenant notamment des frais d’entretien et de réparation par 2'755 fr. 85. Après déduction des loyers perçus par 1'540 fr., la charge de logement a été arrêtée à 2'924 fr. 55 (4'464 fr. 55 - 1'540 fr.).

 

9.2.2              Dans les charges du propriétaire, on tiendra compte des taxes de droit public et des coûts (moyens) d'entretien (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 ; Juge délégué CACI 4 mai 2011/65), soit ceux permettant d’assurer la conservation de la propriété et non les investissements aboutissant à une plus-value (Juge délégué CACI 29 octobre 2020/463).

 

              Selon le Tribunal fédéral, il est en revanche arbitraire de comptabiliser des frais d'entretien comprenant des frais extraordinaires de rénovation ou de plus-value, la taxation fiscale qui admet de tels frais ayant certes valeur d'indice mais n'étant pas déterminante (TF 5A_318/2009 du 19 octobre 2009 consid. 3.3 ; Juge délégué CACI 19 mai 2021/238 ; Juge délégué CACI 4 juin 2019/306).

 

9.2.3              En l’espèce, le montant de 2'755 fr. 85 retenu par l’autorité précédente à titre de frais mensuels d’entretien et de réparation est fondé sur les documents produits sous pièce 140 du bordereau du 23 janvier 2020, à savoir : une facture d’une entreprise générale de construction d’un montant de 13'075 fr. 30 pour la pose d’une nouvelle cuisine, l’enlèvement d’une cheminée existante et des travaux de peinture y relatifs, ainsi que la pose de carreaux au sol avec l’enlèvement d’un parquet collé ; une facture de 14'070 fr. 45 pour l’achat d’une nouvelle cuisine ; une facture de 5'000 fr. pour l’achat d’un plan de travail en granit ; une facture de 925 fr. 30 pour l’achat de carrelage. Le premier juge a additionné ces montants, puis a mensualisé le total obtenu. Toutes ces factures datent de la fin de l’année 2018. Celle de l’entreprise générale précise que les travaux ont été réalisés sur le lot 25, à savoir celui dans lequel vit l’intimé.

 

              Compte tenu de la nature de ces travaux et au degré de la vraisemblance, il apparaît que ces dépenses constituent des frais extraordinaires de rénovation ou de plus-value qui ne sauraient être admis à titre de frais d’entretien et de réparation. A cela s’ajoute qu’il s’agit de travaux ponctuels réalisés en 2018 qui ne peuvent pas être comptabilisés pour l’avenir, ce d’autant que l’intimé n’a pas produit le moindre document en lien avec des travaux d’entretien et de réparation réalisés en 2019 ou 2020. L’argument de l’intimé selon lequel la situation financière des parties permettrait de tenir compte des frais de logement effectifs et non seulement raisonnable, en référant à l’arrêt TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2, ne lui est d’aucun secours compte tenu du fait qu’il s’agit de travaux extraordinaires et ponctuels.

 

              On précisera encore que selon les extraits du Registre foncier figurant au dossier, les parties sont copropriétaires de l’immeuble en question, de sorte que la question des travaux à plus-value doit être réglée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. En effet, sauf convention contraire – en l’occurrence non alléguée ni démontrée par les parties –, la plus-value conjoncturelle de ce bien immobilier doit être répartie proportionnellement entre les montants dépensés pour l’achat et pour la rénovation en fonction de la provenance de ces montants (fonds propres ou acquêts) – non déterminée par le premier juge et n’ayant pas à être déterminée à ce stade de la procédure –, l’immeuble devant être considéré comme une unité puisque la plus-value conjoncturelle concerne la valeur de tout l’immeuble, sans distinguer si l’ensemble ou une partie seulement du bien immobilier est à l’origine de la plus-value (cf. TF 5A 656/2013 du 22 janvier 2014 consid. 2.3 et 3).

 

              Cela étant, il apparaît vraisemblable que l’intimé doit supporter des frais d’entretien et de réparation réguliers de l’immeuble, ce d’autant qu’un des appartements est loué à un tiers. Pour déterminer ceux-ci, on se fondera sur les données ressortant des décisions de taxation figurant au dossier (P. 124 du bordereau du 24 janvier 2020 et P. 132 du bordereau du 17 décembre 2020), qui constituent un indice suffisant au stade des mesures provisionnelles. Les décisions de taxation 2016 et 2017 n’ont pas été produites de manière complète et ne comportent aucun renseignement quant aux frais d’entretien de l’immeuble. Celle de 2018 fait état de frais d’entretien de 37'652 fr. (code 540). Dans la mesure où il s’agit de l’année lors de laquelle les travaux extraordinaires de rénovation et de plus-value décrits ci-dessus ont été réalisés, il se justifie de déduire le montant de ceux-ci des frais d’entretien retenus dans la décision de taxation – l’autorité de céans n’étant pas liée par l’appréciation du fisc à cet égard –, ce qui démontre des frais d’entretien admissible de 4'580 fr. 95 (37'652 fr. - 13'075 fr. 30 - 14'070 fr. 45 - 5'000 fr. - 925 fr. 30). Les frais d’entretien admis dans la décision de taxation 2019 sont de 3'399 fr. (code 540), soit un montant peu ou prou équivalent à celui retenu pour l’année 2018 selon le calcul présenté ci-avant, ce qui corrobore le raisonnement. On retiendra ainsi, au degré de la vraisemblance, que les frais d’entretien de l’immeuble dans lequel l’intimé occupe un appartement s’élèvent en moyenne à 332 fr. 50 par mois ([{4'580 fr. 95 + 3'399 fr.} : 2] : 12).

 

              Il s’ensuit que les frais liés à l’immeuble dans lequel vit l’intimé s’élèvent à 2'041 fr. 20 (4'464 fr. 55 - 2'755 fr. 85 + 332 fr. 50), étant précisé que les autres frais retenus par le premier juge n’ont pas été contestés en appel. Après déduction du revenu locatif par 1'540 fr., les frais de logement de l’intimé sont de 501 fr. 20. Toutefois, l’appelante admet dans son écriture que ces frais s’élèvent à 1'708 fr. 70 (appel p. 12), de sorte que l’on s’en tiendra à ce dernier montant.

 

              Les frais de logement devant être comptabilisés dans le minimum vital du droit de la famille de l’intimé s’élèvent ainsi à 1'708 fr. 70.

 

9.3

9.3.1              L’appelante fait grief au premier juge d’avoir retenu des frais médicaux liés aux problèmes de surdité de l’intimé. Elle soutient que l’intéressé percevrait 1'650 fr. par mois pour le remboursement de ces frais et qu’il n’aurait produit aucune facture, de sorte que les frais allégués par celui-ci seraient intégralement pris en charge et ne devraient pas être comptabilisés.

 

              Pour sa part, l’intimé prétend que ces frais auraient été prouvés par titre.

 

              L’autorité précédente a retenu des frais médicaux liés aux problèmes de surdité de l’intimé à hauteur du montant allégué par l’intéressé, à savoir 494 fr. 70, en relevant que ce montant paraissait raisonnable à l’aune d’une attestation médicale figurant au dossier et qu’il était établi par une facture à raison de 632 fr. 20.

 

9.3.2              En l’espèce, dans une communication du 8 mai 2019, l’Office de l’assurance-invalidité a informé l’intimé qu’il avait droit au remboursement d’un forfait de 1'650 fr. pour un appareillage acoustique, en précisant qu’il existait un droit au remboursement forfaitaire tous les six ans. Il ressort en outre d’une facture du 16 février 2019 que l’intimé a acquis un appareil auditif pour un prix de 7'586 fr. 15.

 

              Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelante, la participation de l’assurance-invalidité à raison de 1'650 fr. n’est pas mensuelle. Le montant allégué par l’intimé de 494 fr. 70 ([7'586 fr. 15 - 1'650 fr.] : 12 mois) et retenu par le premier juge doit cependant être corrigé. En effet, dans la mesure où la participation de l’assurance-invalidité est versée tous les six ans, il apparaît vraisemblable que l’appareil auditif de l’intimé n’est pas changé tous les ans, mais tous les six ans également. On retiendra ainsi un montant mensuel de 82 fr. 45 selon le calcul suivant : (7'586 fr. 15 - 1'650 fr.) : 72 mois.

 

9.4

9.4.1              L’appelante soutient qu’il ne faudrait pas tenir compte de frais de véhicule, au motif que l’intimé travaillerait à moins d’un kilomètre de son logement.

 

              L’intimé fait valoir qu’exerçant l’activité de conseiller en assurances, son rôle serait d’aller visiter les clients chez eux ou dans leurs entreprises, de sorte que l’utilisation d’un véhicule lui serait indispensable.

 

              Le premier juge a retenu que l’intimé travaillait à moins d’un kilomètre de son logement et qu’il n’établissait nullement la nécessité des frais de transport qu’il alléguait en vue d’exercer son activité professionnelle. Il avait en revanche prouvé des frais relatifs à son assurance véhicule et à la taxe véhicule par 119 fr. 55 par mois au total, montant qui a été comptabilisé dans son minimum vital.

 

9.4.2              Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et les références citées ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).

 

              En revanche lorsque la situation des parties est suffisamment favorable pour couvrir les charges supplémentaires liées à l'existence de deux ménages, un poste relatif aux frais de véhicule peut être ajouté dans les charges des parties (TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1).

 

9.4.3              En l’espèce, on peut admettre qu’au vu de sa profession, l’intimé est vraisemblablement amené à se déplacer chez des clients, de sorte que l’utilisation d’un véhicule peut être admise de ce point de vue. A cela s’ajoute que la situation financière des parties est suffisamment favorable pour comptabiliser des frais de véhicule, qui sont établis par pièces à hauteur de 119 fr. 55 par mois comme retenu à juste titre par le premier juge.

 

              Le grief doit être rejeté.

 

9.5              L’appelante fait valoir que les postes assurance protection juridique et assurance voyage retenus par le premier juge ne feraient pas partie des charges pouvant être comptabilisées dans le minimum vital du droit de la famille.

 

              L’intimé soutient que tel serait le cas.

 

              L’autorité précédente a considéré que ces postes, établis par titres à raison de 21 fr. 75 et 15 fr. 25, n’apparaissaient pas déraisonnables et pouvaient ainsi être pris en compte.

 

              Comme exposé précédemment, le minimum vital du droit de la famille permet de comptabiliser des forfaits pour la télécommunication et les assurances (autres que LAMal et LCA, soit essentiellement accidents non professionnels, ménage et RC) dans le budget des parents, le forfait pour les assurances étant par exemple compté à raison de 30 fr. par mois et par ménage dans le canton de Zurich (cf. supra consid. 5.2.2.3). Stoudmann précise qu’il s’agit d’un forfait pour les assurances non obligatoires, par exemple l’assurance-ménage (in Le divorce en pratique, Entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, Lausanne 2021, p. 137). Leuba/Meier/Papaux van Delden considèrent que le minimum vital du droit de la famille comprend différents frais effectifs des époux, notamment des primes d’assurances non obligatoires, en citant comme exemple l’assurance de protection juridique (in Droit du divorce, conditions - effets - procédure, Berne 2021, p. 315 n. 763 et les références citées).

 

              Dans la mesure où le budget des parties est déterminé selon le minimum vital du droit de la famille et que dans ce cadre, il est permis de comptabiliser un forfait pour des assurances non obligatoires, voire des primes d’assurances non obligatoires effectivement payées, les primes d’assurance de protection juridique et d’assurance voyage de l’intimé, établies par titres pour un montant total de 37 fr., peuvent être admises, étant précisé que ce montant est peu ou prou équivalent au forfait comptabilisé dans le canton de Zurich.

 

9.6

9.6.1              L’appelante soutient que les frais de prévoyance liée admis par le premier juge devraient être retranchés du minimum vital de l’intimé. Elle prétend que cette charge de 568 fr. 80 par mois serait disproportionnée au vu de la situation financière des parties. Elle ajoute que sa prise en compte ne se justifierait pas dans la mesure où l’intimé disposerait déjà d’une prévoyance professionnelle importante, alors qu’elle-même n’en disposerait pratiquement pas.

 

              L’intimé fait valoir que le minimum vital du droit de la famille comprendrait la prévoyance liée.

 

9.6.2              Les primes d'assurances de 3e pilier n'ont pas à être prises en compte dans les charges incompressibles, car il s'agit de montants servant à la constitution du patrimoine (TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3). Toutefois, les cotisations à un 3e pilier nécessaires pour la constitution d’un 3e pilier pour un indépendant qui ne cotise pas à un 2e pilier font partie du minimum vital (CACI 1er avril 2020/127 ; Juge délégué CACI 12 septembre 2017/410).

 

              Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a considéré qu’il pouvait, le cas échéant, être pris en compte dans le minimum vital du droit de la famille des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2).

 

9.6.3              En l’espèce, l’intimé n’est pas un travailleur indépendant, de sorte qu’il ne saurait se prévaloir du fait que sa prévoyance liée devrait être comprise dans son minimum vital du droit de la famille. Partant, cette prévoyance, qui sert à la constitution d’un patrimoine, doit être retranchée de son minimum vital.

 

9.7              Compte tenu de ce qui a été exposé, les charges mensuelles constituant le minimum vital du droit de la famille de l’intimé sont les suivantes :

 

              Base mensuelle minimum vital              1'200 fr. 00

              Frais de logement              1'708 fr. 70

              Assurance-maladie              298 fr. 55

              Frais médicaux non remboursés              197 fr. 05

              Frais médicaux liés aux problèmes de surdité              82 fr. 45

              Frais de véhicule              119 fr. 55

              Frais de repas              238 fr. 70

              Assurance protection juridique              21 fr. 75

              Assurance voyages              15 fr. 25

              Téléphonie              15 fr. 70

              Total              3'897 fr. 70

 

 

10.

10.1              Il convient à ce stade de déterminer la contribution éventuellement due par l’intimé pour l’entretien de l’appelante à compter du 1er janvier 2021.

 

10.2              Compte tenu d’un revenu mensuel net hypothétique de 1'231 euros (cf. supra consid. 6.3) et de charges mensuelles constituant son minimum vital du droit de la famille de 1'963.77 euros (cf. supra consid. 7.8), le budget de l’intimée présente un déficit de 732.77 euros (1'231 euros - 1'963.77 euros), à savoir 788 fr. 55 au taux de 1 fr. 0761 (cf. « www.fxtop.com » au 2 août 2021 ; ATF 137 III 623 consid. 3 ; ATF 135 III 88 consid. 4.1).

 

              De son côté, l’intimé bénéficie d’un revenu mensuel net de 8'442 fr. 35 (cf. supra consid. 8.2) pour financer les charges constituant son minimum vital du droit de la famille par 3'897 fr. 70 (cf. supra consid. 9.7), de sorte que son budget présente un disponible de 4'544 fr. 65 (8'442 fr. 35 - 3'897 fr. 70), qui se révèle suffisant pour couvrir le déficit présenté par l’appelante.

 

              Après couverture de ce déficit, l’intimé bénéficie d’un disponible résiduel de 3'756 fr. 10 (4'544 fr. 65 - 788 fr. 55), qui sera réparti par moitié entre les parties conformément au mode de répartition par « grandes et petites têtes » résultant de la méthode imposée par le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 5.2.2.4), étant précisé que le cas d’espèce ne présente aucune particularité justifiant d’y déroger. Une telle répartition permettra du reste à chacune des parties de financer notamment sa charge fiscale, non prise en compte dans le calcul de leur budget. On précisera qu’il ne se justifie pas de déduire à titre d’épargne la prévoyance liée de l’intimé du disponible résiduel devant être réparti dès lors qu’aucun élément du dossier ne permet de rendre vraisemblable que cette prévoyance était déjà acquittée par l’intéressé durant la vie commune.

 

              Par conséquent, l’intimé devra contribuer à l’entretien de l’appelante par le versement d’une pension mensuelle de 2'666 fr. 60 (788 fr. 55 + [3'756 fr. 10 : 2]), à savoir, en chiffres ronds, 2'478 euros au taux de 0.9292 (cf. « www.fxtop.com » au 2 août 2021), dès le 1er janvier 2021. On précisera que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe de disposition – applicable à la présente cause – s’oppose à ce que le juge alloue une prétention dans la monnaie étrangère effectivement due alors qu’il est saisi de conclusions libellées en francs suisses (TF 4A_3/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1 ; TF 4A_341/2016 du 10 février 2017 consid. 2.2, publié in RSPC 2017 p. 321 ; TF 4A_391/2015 du 1er octobre 2015 consid. 3). On peut en déduire que dans la mesure où l’appelante a à juste titre libellé sa conclusion en paiement d’une pension en euros – monnaie ayant cours légal en France, lieu où l’obligation de verser la pension doit être exécutée (art. 74 al. 2 ch. 1 et 84 al. 1 CO) –, le montant de la contribution d’entretien due à l’intéressée doit être mentionné en euros dans le dispositif du présent arrêt.

 

              On relèvera enfin qu’en raison de son caractère provisoire, l’entretien fixé dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles n’a pas à être indexé (Stoudmann, op. cit., p. 346 et la référence citée à la note infrapaginale 1397), de sorte que la conclusion y relative de l’appelante ne peut être que rejetée.

 

 

11.              L’appelante conclut à ce que l’intimé lui verse une provisio ad litem de 7'000 fr. pour la procédure de deuxième instance.

 

              En l’espèce, on constate qu’au 6 janvier 2021, à savoir peu ou prou au moment du dépôt de l’appel, le compte bancaire dont l’appelante est titulaire auprès de la banque [...] présentait un solde créditeur de 9'127.34 euros, à savoir 9'821 fr. 95 au taux de 1 fr. 0761 (cf. « www.fxtop.com » au 2 août 2021).

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance mis à la charge de l’appelante s’élèvent à 600 fr. (cf. infra consid. 12.3). Quant à ses frais d’avocats, on peut les estimer à un montant de l’ordre de 2'700 fr. compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause, à savoir quelque 7 heures de travail au tarif horaire de 350 fr. plus TVA (cf. Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, spéc. p. 6 ad art. 4-9). Si le conseil de l’appelante a produit spontanément une liste d’opérations faisant état d’un temps consacré au dossier de 16 heures et 45 heures minutes, on constate d’emblée que cette durée apparaît excessive. En effet, les sept heures consacrées à l’élaboration (recherches et rédaction) d’un appel d’à peine six pages ne semblent pas justifiées compte tenu des griefs soulevés, les heures nécessaires à ces opérations n’apparaissant pas pouvoir excéder cinq heures, ce d’autant que l’avocate, qui a représenté l’appelante en première instance, connaissait déjà le dossier. Les cinq heures consacrées à l’élaboration de la réplique spontanée (recherches et rédaction) ne sont pas davantage justifiées dès lors qu’il n’a pas été ordonné un deuxième échange d’écritures, qui reste exceptionnel dans le cadre de la procédure sommaire (ATF 144 III 117 consid. 2.1 ; ATF 138 III 252 consid. 2.1). Il en est de même s’agissant des quatre heures et cinq minutes consacrées à la rédaction de 20 correspondances ainsi que de la durée d’une heure et 24 minutes consacrée à six entretiens téléphoniques, certaines correspondances constituant au demeurant de simples mémos de transmission, soit un pur travail de secrétariat, tandis que d’autres de ces opérations sont en lien avec le second échange d’écritures, qui n’a pas été ordonné.

 

              Il s’ensuit que les frais de procédure de deuxième instance de l’appelante peuvent être évalués à un montant de l’ordre de 3'300 francs. Or, la fortune dont elle disposait au moment du dépôt de l’appel, soit 9'821 fr. 95, de même que le montant dont elle bénéficie mensuellement dans le cadre du partage du disponible résiduel de l’intimé, soit 1'878 fr. 05 (3'756 fr. 10 : 2 ; cf. supra consid. 10.2), lui permet d’assumer elle-même ces frais, qui peuvent du reste être amortis sur une année à raison de 275 fr. par mois sans mettre en péril sa situation financière.

 

              Dans ces conditions, la conclusion de l’appelante tendant à ce que l’intimé lui verse une provisio ad litem pour la procédure de deuxième instance doit être rejetée. Il en va de même de la requête d’assistance judiciaire présentée par l’appelante, celle-ci ne remplissant pas la condition de l’indigence au sens de l’art. 117 let. a CPC.

 

 

12.

12.1              En définitive, l’appel doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance réformée en ce sens que l’intimé devra contribuer à l’entretien de l’appelante par le versement d’une pension mensuelle de 2'478 euros dès le 1er janvier 2021.

 

12.2

12.2.1              Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

 

              A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 484).

 

              Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'art. 107 al. 1 let. c CPC est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3 ; TF 5D_55/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.3.3). En matière de droit de famille, aucune règle n’impose à l’autorité cantonale de répartir les frais judiciaires en fonction de la prétendue importance des griefs sur lesquels chaque partie a obtenu gain de cause (TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.5).

 

12.2.2              En l’occurrence, compte tenu des conclusions des parties et de l’issue du litige, il se justifie de répartir les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 400 fr. (art. 61 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), à raison d’un tiers par 133 fr. 35 à la charge de l’appelante et à raison de deux tiers par 266 fr. 65 à la charge de l’intimé (art. 106 al. 2 CPC). Toutefois, dès lors que l’appelante bénéficiait de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance, la part des frais judiciaires mise à sa charge sera provisoirement supportée par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), l’intéressée étant tenue au remboursement dans la mesure de l’art. 123 CPC.

 

              Le premier juge avait arrêté les pleins dépens dus à l’intimé à 1'000 fr. et il y a lieu de s’en tenir à ce montant, qui n’est du reste pas remis en cause en appel. Partant, compte tenu de la clé de répartition retenue ci-dessus et après compensation, l’intimé devra verser à l’appelante la somme de 333 fr. 35 à titre de dépens réduits de première instance.

 

12.3              En ce qui concerne la répartition des frais judiciaires de deuxième instance, il se justifie de les répartir par moitié entre les parties, compte tenu de leurs conclusions et de l’issue du litige. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 2 et 4, ainsi que 6 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de l’appelante par 600 fr. et à la charge de l’intimé par 600 fr. (art. 106 al. 2 CPC).

 

              Compte tenu de la clé de répartition retenue ci-avant, les dépens de deuxième instance seront compensés.

 

 

Par ces motifs,

la Juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres I, II et V de son dispositif :

 

              I.              astreint B.L.________ à contribuer à l’entretien de A.L.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’une pension mensuelle de 2'478 euros (deux mille quatre cent septante-huit euros) dès le 1er janvier 2021 ;

 

              II.              dit que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de B.L.________ par 266 fr. 65 (deux cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 133 fr. 35 (cent trente-trois francs et trente-cinq centimes) pour A.L.________ ;

 

              V.              dit que B.L.________ doit verser à A.L.________ la somme de 333 fr. 35 (trois cent trente-trois francs et trente-cinq centimes) à titre de dépens de première instance ;

 

              L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              III.              Les requêtes de provisio ad litem et d’assistance judiciaire de l’appelante A.L.________ sont rejetées.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.L.________ par 600 fr. (six cents francs) et à la charge de l’intimé B.L.________ par 600 fr. (six cents francs).

 

              V.              Les dépens de deuxième instance sont compensés.

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge déléguée :               Le greffier :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Donia Rostane (pour A.L.________),

‑              Me Mathias Micsiz (pour B.L.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

 

              La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :