cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 13 juillet 2021
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Composition : Mme Giroud Walther, présidente
Mme Cherpillod et M. de Montvallon, juges
Greffier : M. Magnin
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Art. 308 al. 1 let. a et 319 let. b CPC
Statuant sur l’appel interjeté par I.________, à [...] [...], demandeur, contre le prononcé rendu le 7 mai 2021 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec D.________, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Le 2 février 2017, I.________ a déposé une demande en réclamation pécuniaire à l’encontre d’D.________ auprès de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le 5 janvier 2018, D.________ a déposé une réponse et une demande reconventionnelle, contenant les allégués 79 à 248.
Le 11 décembre 2018, I.________ a déposé une réponse à cette demande reconventionnelle.
Par duplique du 7 février 2019, D.________ a déposé les allégués 400 à 451.
Par ordonnance de preuve du 15 octobre 2019, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a notamment admis les offres de preuves des parties – à l’exception de celles relatives aux allégués 1 à 4, 6, 12 à 14, 20, 21, 23, 25, 42, 46, 55, 56, 65, 71, 79 à 82, 90, 93, 96, 110, 186, 212, 265, 266, 281 à 284, 288, 291, 302, 304, 312, 356, 359, 360, 385, 404, 404bis, 404ter, 404quater, 405, 407, 408, 412, 436, 447 et 448, ceux-ci étant admis. Il a en outre admis la conclusion d’I.________ en retranchement des pièces 18 à 30 produites par D.________ et a désigné un expert et l’a chargé de se déterminer sur l’allégué 414.
Par requête en « reconsidération » du 11 novembre 2019, D.________ a sollicité le maintien des pièces 18 à 30 dans la procédure.
Par requête en « réexamen » du 10 septembre 2020 et courrier du 17 décembre 2020, I.________ a demandé qu’il soit renoncé à instruire sur les allégués 79 à 194 et 400 à 455bis, invoquant notamment, dans la requête du 10 septembre 2020, l’irrecevabilité de ceux-ci. Il a en particulier demandé qu’il soit renoncé à mettre en œuvre l’expertise ordonnée le 15 octobre 2019.
Par prononcé du 18 décembre 2020, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté les requêtes en « réexamen », respectivement en « reconsidération » déposées par I.________ et D.________.
Par requête en « reconsidération » du prononcé précité du 12 janvier 2021, I.________ a reformulé la même demande que dans ces correspondances des 10 septembre 2020 et 17 décembre 2020, indiquant en substance qu’au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il était définitivement acquis que les allégués 79 à 194 et 400 à 445bis étaient dénués de pertinence.
Par lettre du 21 janvier 2021, D.________ s’est déterminée sur cette requête et a notamment conclu à son rejet. Elle a en outre sollicité la réintégration des pièces 18 à 30 au dossier.
2. Par prononcé du 7 mai 2021, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a notamment rejeté, d’une part, la requête en reconsidération du prononcé du 18 décembre 2020 déposée le 12 janvier 2021 par I.________ (I) et, d’autre part, la requête en réintégration des pièces 18 à 30 dans la procédure déposée le 21 janvier 2021 par D.________ (II).
3. Par acte du 20 mai 2021, I.________ a formé appel contre ce prononcé. Il a principalement conclu, avec suite de frais et dépens, à la nullité de celui-ci. Subsidiairement, il a notamment conclu à sa réforme en ce sens qu’il soit renoncé à la mise en œuvre d’une expertise sur l’allégué 414, respectivement à instruire sur les allégués 79 à 194 et 400 à 455bis, que ces allégués soient déclarés irrecevables et à ce qu’il soit constaté que les débats sont clos et que la cause est en état d’être jugée. Plus subsidiairement, I.________ a conclu à l’annulation du prononcé du 7 mai 2021, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
4.
4.1 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126).
Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 I 131). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1 ; TF 5A_598/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3.1 ; TF 4A_368/2019 du 31 octobre 2019 consid. 7). Le simple renvoi à des écritures préalablement déposées, de même que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, ne suffisent pas à remplir ces exigences (TF 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2 non publié in ATF 142 III 271 et les références citées ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2).
4.2 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il porte en outre sur des conclusions supérieures à 10’000 fr. (cf. demande du 2 février 2017, pp. 14-15). Il est donc recevable à cet égard.
5. L’appelant invoque que le prononcé attaqué devrait être assimilé à une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC, contre laquelle l’appel est ouvert selon l’art. 308 al. 1 let. a CPC.
5.1 Selon l’art. 237 CPC, le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (al. 1). La décision incidente est sujette à recours immédiat ; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (al. 2).
Selon la jurisprudence, la décision est incidente, à teneur de l’art. 237 al. 1 CPC, si l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l’action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu’elle influe sur celle-ci au point qu’une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu’elle lie l’instance qui l’a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu’elle rendra sa décision finale (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC 2015 p. 334). Il s’agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l’instance de recours puisse mettre fin à l’action elle-même et que cela permette d’économiser du temps et des frais (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC 2015 p. 334).
5.2 L’appelant semble fonder la nature incidente de la décision attaquée sur le motif que les allégués litigieux, à savoir les allégués 79 à 194 et 400 à 455bis, seraient irrecevables et qu’aucun délai ne devrait ou ne pourrait être imparti à l’intimée pour corriger ce vice, de sorte que la réponse et la duplique devraient être jugées irrecevables. Il ajoute que l’art. 223 al. 2 CPC devrait s’appliquer sans autre opération, si bien que l’autorité de première instance devrait statuer sur la demande principale, sans autre forme de procès.
La première assertion de l’appelant est tout d’abord inexacte, dès lors que les allégués selon lui irrecevables ne constituent pas tous les allégués de la réponse et de la duplique de l’intimée. Leur irrecevabilité éventuelle n’entraîne ainsi pas l’irrecevabilité desdites écritures. Le prononcé attaqué ne constitue donc pas une décision sur la recevabilité d’une écriture susceptible d’être l’objet d’un appel. Au demeurant, l’appelant invoque qu’en cas d’adhésion à sa thèse, l’art. 223 al. 2 CPC devrait s’appliquer et que sa demande devrait alors être tranchée. C’est ici encore la preuve que le prononcé entrepris ne constitue pas une décision incidente, puisqu’une décision contraire ne mettrait pas fin au procès, mais, selon l’appelant lui-même, permettrait sa continuation.
En tout état de cause, le prononcé du 7 mai 2021 est une décision par laquelle le premier juge a décidé de rejeter les demandes de « reconsidération » ou de « réexamen » des parties du prononcé du 18 décembre 2020, par lequel le même juge avait, une première fois déjà, rejeté des requêtes similaires tendant à la re-considération de l’ordonnance de preuve du 15 octobre 2019. Le prononcé attaqué s’apparente donc à une ordonnance de preuve, soit à une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 319 CPC), contre laquelle seule la voie du recours est ouverte, subordonnée par ailleurs, sauf pour les cas prévus par la loi, à l’existence d’un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 1 et 2 CPC ; cf. Jeandin, op. cit., nn. 21 ss ad art. 319 CPC ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; CREC 27 juin 2018/197).
Il s’ensuit que la voie de l’appel n’est pas ouverte contre le prononcé entrepris.
6. A toutes fins utiles, on relève que l’appelant invoque également la nullité de ce prononcé au motif qu’il ne répondrait pas aux exigences des art. 237 et 238 CPC. Cependant, dès lors que le prononcé ne constitue pas une décision incidente, on ne saurait voir un cas de nullité dans le fait pour l’autorité précédente de ne pas avoir procédé conformément à l’art. 237 CPC. Pour le surplus, faute pour l’appelant d’exposer en quoi la décision attaquée violerait, qui plus est manifeste-ment, l’art. 238 CPC, son grief ne répond pas aux exigences de motivation posées par l’art. 311 al. 1 CPC, de sorte qu’il est irrecevable. Au demeurant, rien ne permet de retenir une nullité de la décision attaquée fondée sur cette disposition légale. La Cour de céans devrait-elle se saisir, malgré l’irrecevabilité de l’appel, de ce grief de nullité, question qui souffrira ici de rester ouverte, que celui-ci est irrecevable, respectivement infondé.
7. En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5’000 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5’000 fr. (cinq mille francs), sont mis à la charge de l’appelant I.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Cédric Aguet, avocat (pour I.________),
‑ Me Nicolas Gurtner, avocat (pour D.________),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :