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TRIBUNAL CANTONAL |
PD20.040671-210367 352 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 16 juillet 2021
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Composition : M. Maillard, juge délégué
Greffière : Mme Bourqui
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Art. 286 CC ; 276 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.P.________, à [...], intimée, représentée par sa mère C.P.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 février 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.P.________, à [...], requérant, et concernant également l’ETAT DE VAUD, Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (BRAPA), le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 février 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 28 octobre 2020 par B.P.________ à l’encontre de A.P.________, représentée par sa mère C.P.________ et le Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) (I), a dit qu’B.P.________ était provisoirement libéré du paiement de toute contribution d’entretien en faveur de sa fille A.P.________, née le [...]i 2004, dès et y compris le 1er mars 2021 (II), a dit qu’B.P.________ devra informer C.P.________ de tout changement dans sa situation professionnelle et financière, notamment de toute prise d’emploi (III), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr. (IV), a dit que le sort des frais et dépens de la procédure provisionnelle suivait celui de la cause au fond et que les indemnités d’office seraient arrêtées au terme de la procédure au fond (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VI).
En droit, le premier juge a retenu qu’au moment du jugement de divorce, B.P.________ travaillait à plein temps comme ouvrier au service de D.________ pour un salaire mensuel net de 3'426 fr. 55, impôt à la source déduit par 174 fr. 75 et que son contrat avait pris fin le 30 avril 2018 en raison de restructuration. B.P.________ bénéficiait du revenu d’insertion depuis le 1er janvier 2020, après avoir bénéficié de prestations de l’assurance-chômage. Depuis son licenciement, il avait effectué de nombreuses recherches d’emploi, avait contacté de nombreuses entreprises ou EMS, effectué des recherches sérieuses et variées et s’était régulièrement présenté en personne auprès des employeurs potentiels. Malgré cela, ses recherches étaient restées vaines. Le premier juge a constaté que la situation financière du requérant était dramatique et l’empêchait de verser la contribution d’entretien prévue par le jugement de divorce en faveur de sa fille. Il a encore relevé qu’il avait accumulé un arriéré de pensions de 9'976 fr. 10 au 1er septembre 2020 et que l’extrait du registre des poursuites au 29 octobre 2020 mentionnait un total de poursuites de 51'219 fr. et des actes de défaut de biens pour 64'259 fr. 20. S’agissant d’un éventuel revenu hypothétique, le premier juge a estimé que le requérant avait fait les efforts pouvant être attendus de lui pour trouver un emploi, ses recherches étant nombreuses et variées. Les éléments au dossier permettaient de démontrer qu’il recherchait activement et sérieusement du travail et n’avait jamais été sanctionné par l’assurance-chômage. Sa difficulté de trouver un emploi était d’autant plus grande qu’il était âgé de 50 ans, ne disposait d’aucune formation et ne maîtrisait que mal le français. A cela s’ajoutait qu’il n’avait plus travaillé depuis trois ans et que la crise sanitaire rendait plus difficile l’accès au marché du travail. Au vu de ces éléments, il n’y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique. En conséquence, le requérant étant réduit à son strict minimum vital, il n’était plus apte à s’acquitter de la contribution d’entretien en faveur de sa fille due selon le jugement de divorce du 19 mai 2010, de sorte que sa requête devait être admise, le requérant étant provisoirement libéré de toute contribution d’entretien dès le 1er mars 2021.
B. a) Par acte du 1er mars 2021, A.P.________, représentée par sa mère C.P.________, a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 28 octobre 2020 par B.P.________ est rejetée et qu’B.P.________ n’est pas libéré du paiement de toute contribution d’entretien en faveur de sa fille A.P.________, née le [...] 2004. Elle a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par ordonnance du 9 mars 2021, le juge délégué de la Cour d’appel civil (ci-après : le juge délégué) a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à C.P.________ avec effet au 19 février 2021.
b) Par réponse du 17 mars 2021, B.P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et a produit un onglet de trois pièces sous bordereau.
Par ordonnance du 24 mars 2021, le juge délégué a accordé à B.P.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 15 février (recte : mars) 2021.
c) Par courrier du 18 mars 2021, le BRAPA a précisé ses conclusions prises en première instance en ce sens qu’il s’opposait à une réduction de la pension alimentaire antérieure au 30 novembre 2020.
d) Le 15 juin 2021, le juge délégué a tenu une audience, en présence de C.P.________ et B.P.________, assistés de leur conseil respectif. A cette occasion, les prénommés ont été entendus et leurs déclarations protocolées au procès-verbal. La conciliation a par ailleurs été vainement tentée. L’appelante a produit un lot de quatre pièces et l’intimé a produit une pièce.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. B.P.________, né le [...] 1970, et C.P.________ le [...] 1975, tous deux de nationalité ghanéenne, se sont mariés le [...] 2005 à Lausanne.
Une enfant est issue de cette union, A.P.________, née le [...] 2004.
2. Le divorce des parties a été prononcé le 19 mai 2010 par jugement rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, lequel a ratifié la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 22 avril 2010, dont le chiffre IV prévoit notamment qu’B.P.________ contribuera à l’entretien de sa fille par le versement d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er mai 2010, d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, de 510 fr. jusqu’à l’âge de 7 ans révolus ; de 560 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 12 ans révolus ; de 610 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 15 ans révolus et de 660 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de la majorité de l’enfant ou au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée dans les délais normaux aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. La pension devait être versée treize fois l’an si B.P.________ recevait un treizième salaire. Le chiffre V de la convention contient une clause d’indexation.
3. Le 28 octobre 2020, B.P.________ a déposé une demande en modification de jugement de divorce contre A.P.________, représentée par sa mère C.P.________, et le BRAPA.
Par requête de mesures provisionnelles du même jour, B.P.________ (ci-après : le requérant) a principalement conclu à ce que les chiffres IV et V de la convention sur les effets accessoires du divorce du 22 avril 2010 ratifiée par le jugement de divorce du 19 mai 2010 soient modifiés en ce sens que la contribution d’entretien due par B.P.________ en faveur de sa fille A.P.________, née le [...] 2004, est supprimée dès le jour d’introduction de la procédure. Subsidiairement, il a conclu à la modification de la contribution d’entretien dès le jour de l’introduction de la procédure selon les précisions données en cours d’instance.
Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 25 janvier 2021 en présence des parties, assistées de leurs conseils, lors de laquelle la conciliation a été vainement tentée.
4.
a)
Au moment du jugement de divorce, B.P.________ travaillait à plein temps comme ouvrier au service
de D.________, pour un salaire mensuel net de
3'426
fr. 55, impôt à la source par 174 fr. 75 déduit.
Le contrat de travail du requérant auprès de D.________ a pris fin le 30 avril 2018, pour des raisons de restructuration,
Le requérant a ensuite bénéficié de prestations de l’assurance-chômage entre le 1er mai 2018 et le 30 novembre 2019, l'indemnité journalière s'élevant à 185 fr. 90 pour un gain assuré de 5'043 fr. à 100 %.
Depuis le 1er janvier 2020, le requérant bénéficie du revenu d'insertion. Il a notamment perçu les sommes de 2'075 fr. pour le mois de février 2020 et de 2’845 fr. pour le mois d’octobre 2020.
L'extrait du registre des poursuites au 29 octobre 2020 mentionne un total de poursuites de 51'219 fr. 05 et fait état d'actes de défaut de biens pour un total de 64'259 fr. 20.
b) Depuis son licenciement, le requérant a effectué de nombreuses recherches d'emploi dans le cadre de l’assurance-chômage dans un premier temps, puis il a continué de remplir les formulaires de l’ORP tous les mois de l’année 2020. On y reviendra ci-après.
Les résultats des offres d’emploi répertoriés dans les formulaires de l’ORP ont tous été soit négatifs soit en suspens.
Le requérant a effectué des stages non payés dans le cadre du RI, notamment auprès d’U.________ comme logisticien, interrompu en raison de la crise sanitaire, afin d’obtenir une ouverture professionnelle.
Le requérant bénéficie d’une mesure auprès de la Fondation [...], à laquelle il s’est présenté de novembre 2020 à janvier 2021.
5. La mère de l'intimée travaillait à 80 % dans l'EMS [...], où elle percevait un salaire mensuel net de quelques 4'100 fr., plus allocations familiales. Elle a été licenciée pour le 28 février 2021 à la suite d'une longue incapacité de travail.
Elle a bénéficié de prestations de l’assurance-chômage à hauteur de 1'588 fr. 65 pour le mois de mars 2021, de 1'437 fr. 30 pour le mois d’avril 2021 et de 1'588 fr. 65 pour le mois de mai 2021.
Au 30 novembre 2020, le BRAPA (à qui les droits ont été cédés) avait avancé à C.P.________ le somme de 10’686 fr. 10 pour la période du 1er septembre 2008 au 30 septembre 2020.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC (et selon l’art. 271 CPC par renvoi de l’art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136).
2.2 Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC).
En ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose en outre la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29-30 ad art. 276 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées).
2.3 La présente cause concerne les contributions à l’entretien de l’enfant du couple, de sorte que ce sont la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office qui s’appliquent. En conséquence, les pièces produites par les parties sont recevables, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner si elles réalisent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Il en a été tenu compte dans la mesure utile au jugement de la présente cause.
3.
3.1 L’appelante fait valoir que les conditions relatives à une modification du jugement de divorce, soit des éléments nouveaux, respectivement une urgence, ferait défaut. Elle soutient que le premier juge aurait dû imputer un revenu hypothétique à l’intimé, celui-ci n’ayant pas effectué des recherches d’emploi suffisantes. Elle en conclut que la requête de mesures provisionnelles aurait dû être rejetée.
3.2
3.2.1 Après l'ouverture d'un procès en modification de jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC (cf. art. 284 al. 3 CPC) est soumis à des conditions restrictives : compte tenu de l'autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (ATF 118 II 228 consid. 3b ; ATF 89 II 12 ; TF 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 5P.323/2005 du 18 janvier 2006 consid. 4.4 ; Tappy, Les procédures en droit matrimonial, in Bohnet [éd.], Procédure civile suisse, 2010, n° 124 p. 282). Il faut appliquer les mêmes exigences strictes aux mesures provisionnelles durant la modification du jugement de divorce et à la modification du jugement de divorce (TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1).
La particularité des mesures provisionnelles ordonnées pour la durée de la procédure de modification du jugement de divorce est qu’il s’agit de mesures d’exécution anticipées provisoires, et non de mesures de réglementation. Le sort définitif en sera réglé dans le jugement au fond sur la demande de modification (Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Berne, 2021, nos 2170 à 2174, pp. 829 s. et les réf. cit.). Il en résulte que le refus de mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure en modification d'un jugement de divorce n'empêche pas le juge du fond de faire rétroagir à l'ouverture d'action le versement des contributions d'entretien (CACI 4 septembre 2017/392 ; CACI 28 novembre 2018/664 consid. 3.4 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.4.3 ad art. 276 CPC).
3.2.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur.
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si le conjoint concerné est en mesure de se le procurer et si l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, ces deux conditions étant cumulatives (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1 et les références).
Cette jurisprudence est applicable lorsque le juge impute un revenu hypothétique à l'une des parties au motif qu'elle peut prendre ou reprendre une activité lucrative, ou encore étendre celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie. Dans ce cas de figure, la partie concernée doit en principe se voir accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation, en particulier lorsqu'elle doit trouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1 et les références). En revanche, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation. Dans cette hypothèse, le débirentier doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et, en particulier, exploiter pleinement sa capacité de gain pour être à même de continuer d'assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans le cas d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le gain qu'il réalisait précédemment s'il ne démontre pas avoir tout mis en œuvre pour percevoir une rémunération équivalente. Dans de telles circonstances, le juge n'a pas à examiner si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, ni si elle a la possibilité effective d'exercer une activité lucrative déterminée et quel revenu elle peut en obtenir. L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge qui pourra sur ce point se montrer large pour tenir compte de critères tel que l'âge de la personne à la recherche d'un emploi (TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3-5.4 et les références ; cf. aussi : TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.3 ; TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 ; TF 5A_619/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.2.2.1 et les références).
En présence de conditions financières modestes et s'agissant du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_21/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.3).
Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale (chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_400/2017 du 11 août 2017 consid. 3.3.1, FamPra.ch 2017 p. 1083 ; TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1, FamPra.ch 2020 p. 488). C'est pourquoi, le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension ou l'octroi d'un revenu d'insertion constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (TF 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1, FamPra.ch 2012 p. 500 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2 ; TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2, FamPra.ch 2014 p. 748 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1, FamPra.ch 2020 p. 488).
La production d’offres d’emplois dépourvues de qualité et/ou dans des domaines variés ne correspondant pas à ses propres qualifications ne suffit pas à démontrer l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle (TF 5A_879/2011 du 9 mars 2012 consid. 2).
Etant donné que les secteurs économiques ne sont pas tous touchés de la même manière par la pandémie de COVID-19, une référence à la situation générale en Suisse ne suffit pas pour prouver que l’obtention d’un revenu jugé raisonnable n’est pas possible, est rendue plus difficile ou n’est possible qu’au prix de longues recherches (TF 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 5.3, FamPra.ch 2021 p. 130).
3.3 Le premier juge a retenu que l’intimé avait effectué de nombreuses recherches d’emploi et que durant l’année 2020, il avait rempli chaque mois toutes les cases des formulaires de l’ORP prouvant ses recherches d’emploi, en qualité de chauffeur, d’ouvrier, de manutentionnaire ou d’opérateur, auprès d’entreprises ou d’EMS. Le magistrat a dès lors considéré que l’intimé avait effectué des recherches sérieuses et variées et s’était régulièrement présenté en personne auprès d’employeurs potentiels, de sorte qu’il avait fait les efforts pouvant être attendu de sa part pour trouver un emploi. Ses preuves de recherches d’emploi pour l’ORP démontraient au demeurant qu’il recherchait activement et sérieusement du travail, l’intimé n’ayant du reste jamais été sanctionné par l’assurance-chômage. Ses efforts étaient d’autant plus évidents qu’il avait accepté d’effectuer des stages non payés, notamment auprès d’U.________, interrompu en raison de la crise sanitaire. Le premier juge a finalement déduit que la difficulté pour le requérant de retrouver un emploi était d’autant plus grande qu’il était âgé de 50 ans, ne disposait d’aucune formation et ne maîtrisait que mal le français, sans compter qu’il n’avait plus travaillé depuis bientôt trois ans et que la crise sanitaire rendait plus difficile l’accès au marché du travail pour les individus disposant d’un tel profil.
3.4 En préambule, on rappellera que l’intimé assume une obligation d’entretien envers sa fille mineure et qu’il lui incombe dès lors de fournir des efforts particulièrement intenses et efficients en vue de mettre à profit sa capacité de gain.
A cet égard, si l’intimé a certes effectué de nombreuses recherches d’emploi, il faut relever qu’il a, pour la quasi-totalité d’entre elles, uniquement fait des offres d’emploi spontanées, que ce soit par courrier, courriel ou en se rendant personnellement sur place. De telles recherches – qui ne concernent pas des postes concrets sur le marché – n’ont que des chances très limitées d’aboutir (cf. CACI 12 octobre 2018/573). L’intimé n’établit en revanche pas qu’il aurait postulé pour des postes de travail concrètement mis sur le marché en répondant à des annonces effectives parues en ligne, dans le journal ou dans des petites annonces. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier qu’il se serait inscrit auprès d’une ou de plusieurs agences de placement. Il y a dès lors lieu de considérer que les recherches d’emploi effectuées par l’intimé sont d’une qualité manifestement insuffisante au vu de la jurisprudence stricte en la matière (cf. consid. 3.2.2 supra). Cela est d’autant moins admissible que l’intimé bénéficie désormais d’une conseillère en développement personnel de la Fondation [...] qui doit immanquablement lui prodiguer des conseils s’agissant de la façon la plus optimale de postuler – en répondant notamment à des offres d’emploi concrètes – et à surmonter ses éventuelles difficultés liées à la maîtrise du français.
Il s’ensuit qu’à ce stade, l’intimé échoue à rendre vraisemblable qu’il s’efforce de tout mettre en œuvre pour retrouver une activité lucrative lui permettant de continuer à remplir son obligation d’entretien. Il convient par conséquent de lui imputer un revenu hypothétique correspondant à celui qu’il percevait auprès de D.________, soit 3'426 fr. 55, impôt à la source déduit. Ce montant correspondant à celui retenu pour fixer les contributions d’entretien dans le cadre du jugement de divorce, la requête de mesures provisionnelles de l’intimé devait être rejetée.
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et l’ordonnance réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée par l’intimé le 28 octobre 2020 est rejetée, de sorte qu’il doit en l’état continuer de contribuer à l’entretien de l’appelante dans la mesure prévue par le jugement de divorce du 19 mai 2010.
4.2 Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimé. Ce dernier bénéficiant de l’assistance judiciaire, ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
L’ordonnance entreprise ayant renvoyé le sort des frais et des dépens de la procédure provisionnelle à celui de la procédure au fond, il n’y a pas lieu de statuer sur cette question.
4.3 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).
4.3.1 Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations du 15 juin 2021 avoir consacré 10 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Tatti doit être fixée à 1’800 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 36 fr. et la TVA sur le tout par 150 fr. 60, soit 2’106 fr. 60 au total.
4.3.2 Le conseil de l’intimé a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 12 heures et 58.2 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Darbellay doit être fixée à 2’334 fr. 60, montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 46 fr. 70 et la TVA sur le tout par 192 fr. 60, soit 2’693 fr. 90 au total.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.
4.4 L’intimé versera également des dépens de deuxième instance à l’appelante, dont la charge peut être estimée à 2'000 fr. (art. 3 al. 1 et 2, ainsi que 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] ; art. 118 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est admis.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 février 2021 est réformée comme il suit aux chiffres I, II et III de son dispositif :
I. rejette la requête de mesures provisionnelles déposée le 28 octobre 2020 par B.P.________ à l’encontre de A.P.________, représentée par sa mère C.P.________ et le BRAPA ;
II. supprimé ;
III. supprimé ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’intimé B.P.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité de Me Raphaël Tatti, conseil d’office de l’appelante A.P.________, représentée par sa mère C.P.________, est arrêtée à 2’106 fr. 60 (deux mille cent six francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
V. L’indemnité de Me Maxime Darbellay, conseil d’office de l’intimé B.P.________, est arrêtée à 2’693 fr. 90 (deux mille six cent nonante-trois francs et nonante centimes), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité aux conseils d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VII. L’intimé B.P.________ doit verser à l’appelante A.P.________, représentée par sa mère C.P.________, la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Raphaël Tatti (pour A.P.________),
‑ Me Maxime Darbellay (pour B.P.________),
‑ Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :