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TRIBUNAL CANTONAL |
PT19.015003-210460 351 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 16 juillet 2021
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Composition : M. DE MONTVALLON, juge délégué
Greffière : Mme Cottier
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Art. 262 let. a et 263 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par R.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 mars 2021 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec A.X.________ et B.X.________, A.B.________ et B.B.________, et J.________, tous à [...], intimés, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mars 2021, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le premier juge) a admis partiellement les conclusions prises par R.________ à l’encontre de A.X.________ et B.X.________, A.B.________ et B.B.________ et J.________ dans sa requête du 11 août 2020 (I), a constaté la caducité des chiffres III à V de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 septembre 2018 (II), a confirmé pour le surplus l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 septembre 2018 (III), a mis les frais judiciaires de la procédure, arrêtés à 1'333 fr., à la charge de R.________ par 1'000 fr. et à la charge de A.X.________ et B.X.________, A.B.________ et B.B.________ et J.________, solidairement entre eux, par 333 fr. (IV), a dit que A.X.________ et B.X.________, A.B.________ et B.B.________ et J.________, solidairement entre eux, verseraient à R.________ la somme de 333 fr. à titre de remboursement de son avance de frais (V) et a dit que R.________ verserait la somme de 3'000 fr. à A.X.________ et B.X.________, A.B.________ et B.B.________ et J.________, solidairement entre eux, à titre de dépens, débours compris (VI).
En droit, le premier juge a considéré que le dépôt, le 14 décembre 2018, d’une requête de conciliation auprès de la Chambre patrimoniale cantonale portant sur l’objet des mesures provisionnelles ordonnées le 3 septembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois avait valablement validé lesdites mesures. En outre, le retrait, par les intimés, des conclusions « G/XIX et XX » de leur demande du 27 mars 2019 ne rendaient pas caduques les mesures provisionnelles litigieuses puisque les autres conclusions portaient elles aussi sur l’objet de ces mesures. Partant, le premier juge a refusé de constater la caducité des l’ensemble des mesures provisionnelles ordonnées le 3 septembre 2018.
B. Par acte du 19 mars 2021, R.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions prises dans sa requête du 11 août 2020 soient admises, à ce que la caducité des chiffres III à VIII du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 septembre 2018 sont constatée, à ce qu’ordre soit donné à la Banque [...] d’[...] de débloquer immédiatement le compte bloqué dans le cadre de l’ordonnance du 3 septembre 2018 dans la cause n° [...], à ce que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'333 fr., soient mis à la charge des intimés, solidairement entre eux, à ce que les intimés soient astreint à lui verser, solidairement entre eux, la somme de 1'333 fr. à titre de remboursement de son avance de frais et à ce que les intimés soient astreint à lui verser, solidairement entre eux, la somme de 10'000 fr. à titre de dépens, débours compris. Subsidiairement, elle a conclu à ce que les chiffres VI à VIII du dispositif de l’ordonnance du 3 septembre 2018 soient révoqués et à ce qu’ordre soit fait à la Banque [...] d’[...] de débloquer immédiatement le compte bloqué dans le cadre de l’ordonnance précitée. A l’appui de son appel, elle a produit un bordereau de six pièces.
Par réponse du 23 avril 2021, A.X.________ et B.X.________, A.B.________ et B.B.________ et J.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. A titre de mesures d’instruction, ils ont requis la production du procès-verbal de l’audition de R.________ lors de l’audience de la Cour de cassation pénale [recte : Cour d’appel pénale] du Tribunal cantonal. Ils ont également produit une pièce.
Par avis du 7 mai 2021, le Juge délégué de la Cour de céans a signifié aux parties que la cause était gardée à juger et qu’aucune autre écriture, ni aucun autre fait ou moyen de preuve nouveau, ne serait pris en considération.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. Le 3 septembre 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) dans la cause opposant R.________ (ci-après : la requérante ou l’appelante) à A.X.________ et B.X.________, A.B.________ et B.B.________ et J.________ (ci-après : les intimés) a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles dont le dispositif était le suivant :
« I. rejette la requête de mesures provisionnelles déposée le 12 janvier 2018 par R.________ à l'encontre de B.X.________ et A.X.________, B.B.________ et A.B.________ et J.________ ;
II. admet partiellement les conclusions reconventionnelles de B.X.________ et A.X.________, B.B.________ et A.B.________ et J.________ ;
III. interdit, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, à R.________ ;
- d'entraver de quelque manière que ce soit les travaux par substitution et/ou d'interpeller les entreprises à qui ceux-ci ont été confiés par A.X.________ et B.X.________, B.B.________. et A.B.________ et J.________ et devant être faits sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...] en exécution des contrats d'entreprises générale (et leurs annexes) conclus par R.________ avec J.________ les 10 et 24 novembre 2013, B.X.________ et A.X.________ les 11 et 18 novembre 2013 et B.B.________ et A.B.________ le 3 janvier 2015 ;
- de pénétrer sur les servitudes d'usage particulier des intimés ;
- de prendre tout contact, de quelque manière que ce soit (par écrit – y compris sms et autres modes de communication analogues – oralement – y compris en laissant des messages sur le répondeur téléphonique) avec B.X.________ et A.X.________, B.B.________ et A.B.________ et J.________ et leurs proches, notamment [...] et les enfants des copropriétaires ;
- de menacer, insulter, importuner, déranger, harceler, etc., de quelque manière que ce soit B.X.________ et A.X.________, B.B.________ et A.B.________ et J.________ et leurs proches, notamment [...] et les enfants des copropriétaires ;
- d'empêcher la plantation d'une haie sur la limite de propriété séparant les jardins des lots C (propriété de J.________) et D (propriété de R.________) de la parcelle RF [...] de la Commune de [...] ;
- de démolir ou modifier les travaux par substitution exécutés sur la parcelle RF [...] de la Commune de [...] sans être au bénéfice d'un accord écrit de tous les copropriétaires de la PPE ou d'une décision judiciaire définitive et exécutoire ;
- de garer son véhicule sur l'aire de stationnement et d'accès sise sur la parcelle [...] de la Commune de [...], sauf sur la partie dont elle a l'usage privatif ; cette interdiction porte aussi sur toute entrave au trafic et stationnement des autres copropriétaires ;
IV. ordre est donné à R.________, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP, de communiquer uniquement par l'intermédiaire de l'administrateur de la PPE constituée sur la parcelle RF [...] de la Commune de [...] ;
V. autorise B.X.________ et A.X.________, B.B.________ et A.B.________ et J.________ à requérir l'intervention de la force publique en vue de l'exécution des chiffres Ill et IV ci-dessus ;
VI. ordre est donné à la Banque [...] d'[...] de séparer en deux le compte du Crédit de construction dont R.________ est titulaire (IBAN/n° CPTE : [...]) :
- l'un à concurrence de 460'000 fr. (quatre cent soixante mille francs), comme compte d'entreprise générale – compte de consignation (ou toute appellation analogue) relatif à l'acquisition et la construction des lots A (propriété de B.X.________ et A.X.________), B (propriété de A.B.________ et B.B.________) et C (propriété de J.________) et les parties communes de la propriété par étage constituée sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...] ;
- l'autre, avec le solde restant, pour le crédit de construction du lot D (propriété de R.________) et les parties communes de la PPE constituée sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...] ;
VII. ordre est donné à la Banque [...] d'[...] de bloquer à concurrence de 460'000 fr. (quatre cent soixante mille francs) l'utilisation du compte d'entreprise générale – compte de consignation (ou toute appellation analogue) à créer selon le chiffre VI ci-dessus et relatif à l'acquisition et la construction des lots A (propriété de B.X.________ et A.X.________), B (propriété de A.B.________ et B.B.________) et C (propriété de J.________) et des parties communes de la propriété par étage constituée sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...] ;
VIII. dit que les ordres donnés aux chiffres VI et VIl ci-dessus ne pourront être levés que sur présentation d'une décision judiciaire définitive et exécutoire ou d'un accord écrit de tous les copropriétaires de la propriété par étage constituée sur la parcelle de base n° [...] de la Commune de [...] ;
IX. impartit à B.X.________ et A.X.________, B.B.________ et A.B.________ et J.________ un délai de trois mois, partant dès que la présente ordonnance sera définitive et exécutoire, pour ouvrir action au fond, à défaut de quoi les mesures ordonnées deviendront caduques ;
X. renvoie la décision sur les frais judiciaires- et les dépens à la décision finale ;
XI. rejette toutes autres ou plus amples conclusions ;
XII. dit que la présente ordonnance est exécutoire, nonobstant appel ou recours. »
2. a) Par demande du 14 décembre 2018 déposée à l'encontre de la requérante par-devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, les intimés ont pris les conclusions suivantes :
« 1. La confirmation des mesures prononcées à titre provisoire par le Président du Tribunal civil le 3 septembre 2018 et l’amende de l’art. 291 CP
I. Confirmer les chiffres ci-après de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 septembre 2018 (les chiffres VII et VIII étant adaptés suite à la création d’un nouveau compte par la Banque [...] et à l’ouverture d’une procédure pécuniaire devant la Chambre patrimoniale cantonale) :
II. interdit, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, à R.________ :
- d’entraver de quelque manière que ce soit les travaux par substitution et/ou interpeller les entreprises à qui ceux-ci ont été confiés par A.X.________ et B.X.________, B.B.________ et A.B.________ et J.________ et devant être faits sur la parcelle n°[...] de la Commune de [...] en exécution des contrats d’entreprises générale (et leurs annexes) conclus par R.________ avec J.________ les 10 et 24 novembre 2013, B.X.________ et A.X.________ les 11 et 18 novembre 2013 et B.B.________ et A.B.________ le 3 janvier 2015 ;
- de pénétrer sur les servitudes d’usage particulier des intimés ;
- de prendre tout contact, de quelque manière que ce soit (par écrit – y compris sms et autres modes de communication analogues – oralement – y compris en laissant des messages sur le répondeur téléphonique) avec B.X.________ et A.X.________, B.B.________ et A.B.________ et J.________ et leurs proches, notamment [...] et les enfants des copropriétaires ;
- de menacer, insulter, importuner, déranger, harceler, etc., de quelque manière que ce soit B.X.________ et A.X.________, B.B.________ et A.B.________ et J.________ et leurs proches, notamment [...] et les enfants des copropriétaires ;
- d’empêcher la plantation d’une haie sur la limite de propriété séparant les jardins des lots C (propriété de J.________) et D (propriété de R.________) de la parcelle RF [...] de la Commune de [...] ;
- de démolir ou modifier les travaux par substitution exécutés sur la parcelle RF [...] de la Commune de [...] sans être au bénéfice d’un accord écrit de tous les copropriétaires de la PPE ou d’une décision judiciaire définitive et exécutoire :
- de garer son véhicule sur l’aire de stationnement et d’accès sise sur la parcelle [...] de la Commune de [...], sauf sur la partie dont elle a l’usage privatif ; cette interdiction porte aussi toute entrave au trafic et stationnement des autres copropriétaires ;
IV. ordre est donné à R.________, sous la menace des peines prévues par l’art. 292 CP, de communiquer uniquement par l’intermédiaire de l’administrateur de la PPE constituée sur la parcelle RF [...] de la Commune de [...] ;
V. autorise B.X.________ et A.X.________, B.B.________ et A.B.________ et J.________ à requérir l’intervention de la force publique en vue de l’exécution des chiffres III et IV ci-dessus ;
VI. ordre est donné à la Banque [...] d’[...] de séparer en deux le compte du Crédit de construction dont R.________ est titulaire (IBAN/n° CPTE : [...]) :
- l’un à concurrence de 460'000 fr. (quatre cent soixante mille francs), comme compte d’entreprise générale – compte de consignation (ou toute appellation analogue) relatif à l’acquisition et la construction des lots A (propriété de B.X.________ et A.X.________), B (propriété de A.B.________ et B.B.________) et C (propriété de J.________) et les parties communes de la propriété par étages constituée sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...] ;
- l’autre, avec le solde restant, pour le crédit de construction du lot D (propriété de R.________) et les parties communes de la PPE constituée sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...] :
VII. ordre est donné à la Banque [...] d’[...] de bloquer à concurrence de 460'000 fr. (quatre cent soixante mille francs) l’utilisation du compte no [...], Lots A, B et C, [...] propriété respectivement de B.X.________ et A.X.________, A.B.________ et B.B.________ et J.________, lots faisant partie de la propriété par étage constituée sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...] ;
VIII. dit que les ordres donnés aux chiffres VI et VII ci-dessus ne pourront être levés que sur présentation d’une décision judiciaire définitive et exécutoire ou d’un accord écrit de tous les copropriétaires de la propriété par étage constituée sur la parcelle de base n° [...] de la Commune de [...], selon les précisions qui seront données en cours d’instance.
II. Condamner R.________ à une amende d’ordre de fr. 1'000.- pour chaque jour où lesdites injonctions (ou l’une d’elles) auront (aura) été violées, avec effet rétroactif au jour du dépôt de la demande.
2. Les créances supplémentaires pour les dommages-intérêts et en réparation du tort moral pour atteinte à la personnalité des demandeurs (art. 41 ss CO)
III. Condamner R.________ à verser à A.X.________ un montant de CHF 10'000.- (dix mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 décembre 2018 à titre de tort moral.
IV. Condamner R.________ à verser à B.X.________ un montant de CHF 10'000.- (dix mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 décembre 2018 à titre de tort moral.
V. Condamner R.________ à verser à A.B.________ un montant de CHF 10'000.- (dix mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 décembre 2018 à titre de tort moral.
VI. Condamner R.________ à verser à B.B.________ un montant de CHF 10'000 (dix mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 décembre 2018 à titre de tort moral.
VII. Condamner R.________ à verser à J.________ un montant de CHF 15'000.- (dix mille francs [sic]), avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 décembre 2018 à titre de tort moral. »
b) Le même jour, les intimés ont déposé une requête de conciliation par-devant la Chambre patrimoniale cantonale et ont pris les conclusions suivantes à l’encontre de la requérante :
« Avec suite de frais et dépens :
A. Les créances pour les travaux exécutés par substitution
I. Condamner R.________ à verser à A.X.________ et B.X.________, créanciers solidaires, subsidiairement selon ce que justice dira, un montant de CHF 118'636.45.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2017 à titre de créance en remboursement des frais relatifs aux travaux exécutés par substitution sur l'immeuble de base no [...].
Il. Condamner R.________ à verser à B.B.________ et A.B.________, créanciers solidaires, subsidiairement selon ce que justice dira, un montant de CHF 120'220.90.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2017 à titre de créance en remboursement des frais relatifs aux travaux exécutés par substitution sur l'immeuble de base no [...].
III. Condamner R.________ à verser à J.________ un montant de CHF 120'111.50.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2017 à titre de créance en remboursement des frais relatifs aux travaux exécutés par substitution sur l'immeuble de base no [...].
B. Les dommages spécifiques à chaque propriétaire des lots A à C
IV. Condamner R.________ à verser à A.X.________ et B.X.________, créanciers solidaires, subsidiairement selon ce que justice dira, un montant de CHF 24'562.85.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2017, à titre de dommages-intérêts.
V. Condamner R.________ à verser à B.B.________ et A.B.________, créanciers solidaires, subsidiairement selon ce que justice dira, un montant de CHF 153'517.48.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2017, à titre de dommages-intérêts.
VI. Condamner R.________ à verser à J.________ un montant de CHF 6'992.51.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2017, à titre de dommages-intérêts.
C. La perte de valeur de l'immeuble en raison de l'inertie de l'intimée pour achever son lot et éliminer ses propres défauts
VII. Condamner R.________ à verser à A.X.________ et B.X.________, créanciers solidaires, subsidiairement selon ce que justice dira, un montant de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2017, à titre de dommages-intérêts.
VIII. Condamner R.________ à verser à B.B.________ et A.B.________, créanciers solidaires, subsidiairement selon ce que justice dira, un montant de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2017, à titre de dommages-intérêts.
IX. Condamner R.________ à verser à J.________ un montant de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2017, à titre de dommages-intérêts.
D. Les créances et gages de [...]
X. Condamner R.________ à verser à A.X.________ et B.X.________, créanciers solidaires, subsidiairement selon ce que justice dira, un montant de CHF 3'545.36.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er novembre 2017, à titre de dommages-intérêts.
XI. Condamner R.________ à verser à B.B.________ et A.B.________, créanciers solidaires, subsidiairement selon ce que justice dira, un montant de CHF 3'545.36.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er novembre 2017, à titre de dommages-intérêts.
XII. Condamner R.________ à verser à J.________ un montant de CHF 3'545.36.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er novembre 2017, à titre de dommages-intérêts.
E. Les honoraires du conseil des corequérants
XIII. Condamner R.________ à verser à A.X.________ et B.X.________, créanciers solidaires, subsidiairement selon ce que justice dira, un montant de CHF 43'476.88.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2017, à titre de dommages-intérêts.
XIV. Condamner [...] à verser à B.B.________ et A.B.________, créanciers solidaires, subsidiairement selon ce que justice dira, un montant de CHF 51'876.68, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2017, à titre de dommages-intérêts.
XV. Condamner R.________ à verser à J.________ un montant de CHF 43'476.88.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2017, à titre de dommages-intérêts.
F. Les frais de médiation
XVI. Condamner R.________ à verser à A.X.________ et B.X.________, créanciers solidaires, subsidiairement selon ce que justice dira, un montant de CHF 180.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 20 septembre 2018, à titre de dommages-intérêts.
XVII. Condamner R.________ à verser à B.B.________ et A.B.________, créanciers solidaires, subsidiairement selon ce que justice dira, un montant de CHF 180.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 22 septembre 2018, à titre de dommages-intérêts.
XVIII. Condamner R.________ à verser à J.________ un montant de CHF 180.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 13 octobre 2018, à titre de dommages-intérêts.
G. La confirmation des mesures prononcées à titre provisoire par le Président du Tribunal civil le 3 septembre 2018
XIX. Confirmer les chiffres ci-après de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 3 septembre 2018 (les chiffres VII et VIII étant adaptés suite à la création d'un nouveau compte par la Banque [...] d'[...] et à l'ouverture d'une procédure pécuniaire devant la Chambre patrimoniale cantonale) :
III. interdit, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, à R.________ :
- d'entraver de quelque manière que ce soit les travaux par substitution et/ou d'interpeller les entreprises à qui ceux-ci ont été confiés par A.X.________ et B.X.________, B.B.________ et A.B.________ et J.________ et devant être faits sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...] en exécution des contrats d'entreprises générale (et leurs annexes) conclus par R.________ avec J.________ les 10 et 24 novembre 2013, B.X.________ et A.X.________ les 11 et 18 novembre 2013 et B.B.________ et A.B.________ le 3 janvier 2015 ;
- de pénétrer sur les servitudes d'usage particulier des intimés ;
- de prendre tout contact, de quelque manière que ce soit (par écrit – y compris sms et autres modes de communication analogues – oralement – y compris en laissant des messages sur le répondeur téléphonique) avec B.X.________ et A.X.________, B.B.________ et A.B.________ et J.________ et leurs proches, notamment [...] et les enfants des copropriétaires ;
- de menacer, insulter, importuner, déranger, harceler, etc., de quelque manière que ce soit B.X.________ et A.X.________, B.B.________ et A.B.________ et J.________ et leurs proches, notamment [...] et les enfants des copropriétaires ;
- d'empêcher la plantation d'une haie sur la limite de propriété séparant les jardins des lots C (propriété de J.________) et D (propriété de R.________) de la parcelle RF [...] de la Commune de [...] ;
- de démolir ou modifier les travaux par substitution exécutés sur la parcelle RF [...] de la Commune de [...] sans être au bénéfice d'un accord écrit de tous les copropriétaires de la PPE ou d'une décision judiciaire définitive et exécutoire ;
- de garer son véhicule sur l'aire de stationnement et d'accès sise sur la parcelle [...] de la Commune de [...], sauf sur la partie dont elle a l'usage privatif ; cette interdiction porte aussi sur toute entrave au trafic et stationnement des autres copropriétaires ;
IV. ordre est donné à R.________, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP, de communiquer uniquement par l'intermédiaire de l'administrateur de la PPE constituée sur la parcelle RF [...] de la Commune de [...] ;
V. autorise B.X.________ et A.X.________, B.B.________ et A.B.________ et J.________ à requérir l'intervention de la force publique en vue de l'exécution des chiffres III et IV ci-dessus ;
VI. ordre est donné à la Banque [...] d'[...] de séparer en deux le compte du Crédit de construction dont R.________ est titulaire (IBAN/n° CPTE : [...]) :
- l'un à concurrence de 460'000 fr. (quatre cent soixante mille francs), comme compte d'entreprise générale – compte de consignation (ou toute appellation analogue) relatif à l'acquisition et la construction des lots A (propriété de B.X.________ et A.X.________), B (propriété de A.B.________ et B.B.________) et C (propriété de J.________) et les parties communes de la propriété par étages constituée sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...] ;
- l'autre, avec le solde restant, pour le crédit de construction du lot D (propriété de R.________) et les parties communes de la PPE constituée sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...] ;
VII. ordre est donné à la Banque [...] d'[...] de bloquer à concurrence de 460'000 fr. (quatre cent soixante mille francs) l'utilisation du compte no [...], Lots A, B et C, [...] propriété respectivement de B.X.________ et A.X.________, A.B.________ et B.B.________ et J.________, lots faisant partie de la propriété par étage constituée sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...] ;
VIII. dit que les ordres donnés aux chiffres VI et VII ci-dessus ne pourront être levés que sur présentation d'une décision judiciaire définitive et exécutoire ou d'un accord écrit de tous les copropriétaires de la propriété par étage constituée sur la parcelle de base n° [...] de la Commune de [...], selon les précisions qui seront données en cours d'instance.
H. Sanction en cas d'irrespect des ordres judiciaires
XX. Condamner R.________ à une amende d'ordre de fr. 1'000.- pour chaque jour où lesdites injonctions (ou l'une d'elles) auront (aura) été violées, avec effet rétroactif au jour du dépôt de la présente requête. »
c) La conciliation ayant échouée, les intimés ont déposé une demande le 27 mars 2019 à l'encontre de la requérante auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, dont les conclusions sont les suivantes :
Fondés sur ce qui précède, B.B.________ et A.B.________, A.X.________ et B.X.________ et J.________ ont l'honneur de conclure, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise à la Chambre patrimoniale cantonale prononcer
A. Les créances pour les travaux exécutés par substitution
I. Condamner R.________ à verser à A.X.________ et B.X.________, créanciers solidaires, subsidiairement selon ce que justice dira, un montant de CHF 130'000.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2017 à titre de créance en remboursement des frais relatifs aux travaux exécutés par substitution sur l'immeuble de base no [...].
II. Condamner R.________ à verser à B.B.________ et A.B.________, créanciers solidaires, subsidiairement selon ce que justice dira, un montant de CHF 130'000.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2017 à titre de créance en remboursement des frais relatifs aux travaux exécutés par substitution sur l'immeuble de base no [...].
III. Condamner R.________ à verser à J.________ un montant de CHF 130'000.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2017 à titre de créance on remboursement des frais relatifs aux travaux exécutés par substitution sur l'immeuble de base no [...].
B. Les dommages spécifiques à chaque propriétaire des lots A à C
IV. Condamner R.________ à verser à A.X.________ et B.X.________, créanciers solidaires, subsidiairement selon ce que justice dira, un montant de CHF 24'562.85.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2017, à titre de dommages-intérêts.
V. Condamner R.________ à verser à B.B.________ et A.B.________, créanciers solidaires, subsidiairement selon ce que justice dira, un montant de CHF 153'517.48.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2017, à titre de dommages-intérêts.
VI. Condamner R.________ à verser à J.________ un montant de CHF 6'992.51.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2017, à titre de dommages-intérêts.
C. La perte de valeur de l'immeuble en raison de l'inertie de l'intimée pour achever son lot et éliminer ses propres défauts
VII. Condamner R.________ à verser à A.X.________ et B.X.________, créanciers solidaires, subsidiairement selon ce que justice dira, un montant de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2017, à titre de dommages-intérêts.
VIII. Condamner R.________ à verser à B.B.________ et A.B.________, créanciers solidaires, subsidiairement selon ce que justice dira, un montant de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2017, à titre de dommages-intérêts.
IX. Condamner R.________ à verser à J.________ un montant de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2017, à titre de dommages-intérêts.
D. Les créances et gages de [...]
X. Condamner R.________ à verser à A.X.________ et B.X.________, créanciers solidaires, subsidiairement selon ce que justice dira, un montant de CHF 3'545.36.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er novembre 2017, à titre de dommages-intérêts.
XI. Condamner R.________ à verser à B.B.________ et A.B.________, créanciers solidaires, subsidiairement selon ce que justice dira, un montant de CHF 3'545.36.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er novembre 2017, à titre de dommages-intérêts.
XII. Condamner R.________ à verser à J.________ un montant de CHF 3'545.36.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er novembre 2017, à titre de dommages-intérêts.
E. Les honoraires du conseil des corequérants
XIII. Condamner R.________ à verser à A.X.________ et B.X.________, créanciers solidaires, subsidiairement selon ce que justice dira, un montant de CHF 43'476.88.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2017, à titre de dommages-intérêts.
XIV. Condamner R.________ à verser à B.B.________ et A.B.________, créanciers solidaires, subsidiairement selon ce que justice dira, un montant de CHF 51'876.68, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2017, à titre de dommages-intérêts.
XV. Condamner R.________ à verser à J.________ un montant de CHF 43'476.88.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2017, à titre de dommages-intérêts.
F. Les frais de médiation
XVI. Condamner R.________ à verser à A.X.________ et B.X.________, créanciers solidaires, subsidiairement selon ce que justice dira, un montant de CHF 180.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 20 septembre 2018, à titre de dommages-intérêts.
XVII. Condamner R.________ à verser à B.B.________ et A.B.________, créanciers solidaires, subsidiairement selon ce que justice dira, un montant de CHF 180.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 22 septembre 2018, à titre de dommages-intérêts.
XVIII. Condamner R.________ à verser à J.________ un montant de CHF 180.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 13 octobre 2018, à titre de dommages-intérêts.
G. La confirmation des mesures prononcées à titre provisoire par le Président du Tribunal civil le 3 septembre 2018
XIX. Confirmer les chiffres ci-après de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 3 septembre 2018 (les chiffres VII et VIII étant adaptés suite à la création d'un nouveau compte par la Banque [...] d'[...] et à l'ouverture d'une procédure pécuniaire devant la Chambre patrimoniale cantonale) :
III. interdit, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, à R.________ :
- d'entraver de quelque manière que ce soit les travaux par substitution et/ou d'interpeller les entreprises à qui ceux-ci ont été confiés par A.X.________ et B.X.________, B.B.________ et A.B.________ et J.________ et devant être faits sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...] en exécution des contrats d'entreprises générale (et leurs annexes) conclus par R.________ avec J.________ les 10 et 24 novembre 2013, B.X.________ et A.X.________ les 11 et 18 novembre 2013 et B.B.________ et A.B.________ le 3 janvier 2015 ;
- de pénétrer sur les servitudes d'usage particulier des intimés ;
- de prendre tout contact, de quelque manière que ce soit (par écrit – y compris sms et autres modes de communication analogues – oralement – y compris en laissant des messages sur le répondeur téléphonique) avec B.X.________ et A.X.________, B.B.________ et A.B.________ et J.________ et leurs proches, notamment [...] et les enfants des copropriétaires ;
- de menacer, insulter, importuner, déranger, harceler, etc., de quelque manière que ce soit B.X.________ et B.X.________, B.B.________ et A.B.________ et J.________ et leurs proches, notamment [...] et les enfants des copropriétaires ;
- d'empêcher la plantation d'une haie sur la limite de propriété séparant les jardins des lots C (propriété de J.________) et D (propriété de R.________) de la parcelle RF [...] de la Commune de [...] ;
- de démolir ou modifier les travaux par substitution exécutés sur la parcelle RF [...] de la Commune de [...] sans être au bénéfice d'un accord écrit de tous les copropriétaires de la PPE ou d'une décision judiciaire définitive et exécutoire ;
- de garer son véhicule sur l'aire de stationnement et d'accès sise sur la parcelle [...] de la Commune de [...], sauf sur la partie dont elle a l'usage privatif ; cette interdiction porte aussi sur toute entrave au trafic et stationnement des autres copropriétaires ;
IV. ordre est donné à R.________, sous la menace des peines prévues par l’art. 292 CP, de communiquer uniquement par l'intermédiaire de l'administrateur de la PPE constituée sur la parcelle RF [...] de la Commune de [...] ;
V. autorise B.X.________ et A.X.________, B.B.________ et A.B.________ et J.________ à requérir l'intervention de la force publique en vue de l'exécution des chiffres III et IV ci-dessus ;
VI. ordre est donné à la Banque [...] d'[...] de séparer en deux le compte du Crédit de construction dont R.________ est titulaire (IBAN/n° CPTE : [...])
- l'un à concurrence de 460'000 fr. (quatre cent soixante mille francs), comme compte d'entreprise générale — compte de consignation (ou toute appellation analogue) relatif à l'acquisition et la construction des lots A (propriété de B.X.________ et A.X.________), B (propriété de A.B.________ et A.B.________) et C (propriété de J.________) et les parties communes de la propriété par étages constituée sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...] ;
- l'autre, avec le solde restant, pour le crédit de construction du lot D (propriété de R.________) et les parties communes de la PPE constituée sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...] ;
VII. ordre est donné à la Banque [...] d'[...] de bloquer à concurrence de 460'000 fr. (quatre cent soixante mille francs) l'utilisation du compte n° [...], Lots A, B et C, [...] propriété respectivement de B.X.________ et A.X.________, A.B.________ et B.B.________ et J.________, lots faisant partie de la propriété par étage constituée sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...] ;
VIII. dit que les ordres donnés aux chiffres VI et VII ci-dessus ne pourront être levés que sur présentation d'une décision judiciaire définitive et exécutoire ou d'un accord écrit de tous les copropriétaires de la propriété par étage constituée sur la parcelle de base n° [...] de la Commune de [...], selon les précisions qui seront données en cours d'instance.
Gbis Production des plans
XlXbis Ordre est donné à R.________ de remettre à chaque propriétaire, soit respectivement A.X.________ et B.X.________ (lot A), A.B.________ et B.B.________ (lot B) et J.________ (lot C), les plans d'exécution relatifs à tous les corps de métiers et à toutes installations (maçonnerie, sanitaire, électricité, charpente, services, écoulements eaux usées et eaux claires, drains périphériques, etc.) relatifs à l'immeuble construit sur la parcelle no RF [...] de la Commune de [...].
H. Sanction en cas d'irrespect des ordres judiciaires
XX. Condamner R.________ à une amende d'ordre de fr. 1'000.- pour chaque jour où lesdites injonctions (ou l'une d'elles) auront (aura) été violées, avec effet rétroactif au jour du dépôt de la présente requête. »
3. Par décision du 11 décembre 2019, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable la demande du 14 décembre 2018 formée par les intimés à l’encontre de la requérante, pour des motifs sans rapport avec la compétence de l’autorité saisie.
4. a) Par courrier du 6 janvier 2020, les intimés ont annoncé au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale qu’ils retiraient les conclusions « G/XIX et XX » de leur demande du 27 mars 2019, tout en précisant que le blocage du compte [...] ordonné le 3 septembre 2018 continuait à déployer tous ses effets, dès lors que les mesures provisionnelles avaient été validées dans le délai imparti.
b) Par courrier du 17 janvier 2020 adressé au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, la requérante a demandé que la caducité des mesures provisionnelles ordonnées le 3 septembre 2018 soit constatée, de statuer sur les frais judiciaires et les dépens, et d’ordonner le déblocage du compte [...].
Le 27 mai 2020, les intimés ont notamment indiqué au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois que les interdictions et les ordres des chiffres III à V de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 septembre 2018 étaient devenues caducs.
Par décision du 16 juillet 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable la requête déposée par R.________ le 17 janvier 2020.
5. Par requête du 11 août 2020 déposée auprès du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, la requérante a pris les conclusions suivantes à l’encontre des intimés :
« Principalement :
I. Dire que les mesures provisionnelles ordonnées par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 3 septembre 2018 dans la cause [...] sont caduques ;
Subsidiairement
I. Révoquer les mesures provisionnelles ordonnées par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 3 septembre 2018 dans la cause [...] ;
Dans tous les cas
Il. Statuer sur les frais judiciaires et les dépens relatifs à l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 3 septembre 2018 dans la cause [...] ;
III. Ordonner à la Banque [...] d'[...] le déblocage du compte bloqué dans le cadre de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 3 septembre 2018 dans la cause [...]. »
A l’appui de sa requête, R.________ a indiqué en substance qu’après le retrait des conclusions « G/XIX et XX » de la demande du 27 mars 2019, le blocage de son compte [...] relevait du séquestre déguisé.
Le 19 octobre 2020, les intimés se sont déterminés sur cette requête, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son rejet.
En droit :
1
1.1 Selon l’art. 308 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions finales, contre les décisions incidentes et contre les décisions sur mesures provisionnelles de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’autorité d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC) ; le délai est réduit à dix jours dans les causes soumises à la procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Il incombe toutefois à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). L’autorité de céans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).
2.3
2.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d'une procédure d'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). A cet égard, on distingue vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance, soit après la clôture des débats principaux (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; cf. ATF 138 III 625 consid. 2.2). Ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s'ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise, ce qui implique pour l'appelant d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou moyen de preuve n'a pas pu être produit ou invoqué en première instance (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 et les réf. citées).
2.3.2 En l’espèce, les parties ont produit en appel des pièces dont il convient d’examiner la recevabilité. La copie de l’ordonnance attaquée (pièce 1), produite par l’appelante, est une pièce de forme et donc recevable. Le courrier du 18 mars 2021 émanant de la banque [...] d’[...] (pièce 2) est irrecevable dès lors que cette banque atteste notamment des montants facturés à l’appelante jusqu’au 31 décembre 2020 et que l’appelante n’indique pas en quoi cette pièce, de toute manière dénuée de pertinence pour l’issue du litige (cf. infra consid. 3.4), n’aurait pas pu être produite dans le cadre de la procédure de première instance. Les pièces 3 à 5 sont recevables dès lors qu’elles figuraient déjà au dossier de première instance. L’avis de droit du Professeur François Bohnet du 18 mars 2021 (pièce 6) est recevable dans la mesure où elle remplit les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. S’agissant de la pièce produite par les intimés, soit l’arrêt sur récusation civile rendu par la Cour administrative du Tribunal cantonal, celle-ci est irrecevable, car antérieure à la décision attaquée. Enfin, s’agissant de la réquisition des intimés de la production du procès-verbal d’audition de l’appelante du 16 avril 2021, il y a lieu de la rejeter dès lors que ces déclarations sont dénuées de pertinence pour l’issue du litige (cf. infra consid. 3.4).
3.
3.1 L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir constaté la caducité de l’ordonnance rendue le 3 septembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. En résumé, elle fait valoir que les mesures provisionnelles litigieuses seraient devenues caduques ensuite de la décision d’irrecevabilité rendue par le président, la requête de conciliation introduite par les intimés devant le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale n’étant pas à même de les valider compte tenu de l’art. 198 let. h CPC. L’appelante fait également valoir que le retrait, par les intimés, des conclusions « G/XIX et XX » de leur demande du 27 mars 2019 déposée auprès de la Chambre patrimoniale cantonale a également eu pour effet de rendre caduque l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 septembre 2018, aucune conclusion au fond n’étant dorénavant à même de les valider, l’autorité de jugement étant limitée par la maxime des débats. L’appelante soutient à cet égard que les conclusions restantes ne permettraient pas de déterminer ce qu’il conviendrait de faire de la mesure de blocage litigieuse et que cette mesure représenterait en réalité un séquestre déguisé constitué en violation des règles sur l’exécution forcée du droit des poursuites réservées expressément par l’art. 269 let. a CPC. L’appelante soutient encore que les faits survenus depuis le rendu de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 septembre 2018 justifieraient sa révocation. Enfin, l’appelante fait valoir une violation de son droit d’être entendue.
Pour leur part, les intimés considèrent qu’il ne s’agit pas de mesures provisionnelles mais de mesures conservatoires, lesquelles obéiraient à un régime différencié. Les intimés font valoir qu’ils ne pouvaient reprendre dans la procédure au fond le texte des chiffres VI à VIII de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 septembre 2018, sauf à ce que le blocage perdure au-delà du jugement définitif et exécutoire. Ils sont dès lors d’avis que les « mesures conservatoires » auraient été validées dès lors qu’ils ont émis, dans le délai imparti, par le biais d’une requête de conciliation, des prétentions en paiement à l’encontre de la requérante et en lien avec les travaux effectués par substitution sur leurs parcelles, à l’origine des chiffres VI et VIII de l’ordonnance du 3 septembre 2018. Les intimés considèrent en outre que les conditions d’une révocation desdites mesures ne seraient pas réunies, le retrait des conclusions de leur demande du 27 mars 2019 étant sans incidence sur la mesure de blocage du compte de consignation.
3.2
3.2.1 Aux termes de l’art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice irréparable. Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice. Les mesures provisionnelles peuvent être classées en trois catégories, à savoir les mesures conservatoires, les mesures de réglementation et les mesures d’exécution anticipée.
Les mesures conservatoires visent à sauvegarder l’état de fait et assurer l’exécution du jugement à venir. Elles interviennent en particulier lorsqu’il y a lieu de craindre une modification portée à l’état de l’objet litigieux, pour éviter que le débiteur de l’obligation invoquée ne rende plus difficile, voire impossible une exécution ultérieure (ATF 127 III 496 consid. 3b/bb). Il en va ainsi de la consignation ou de la saisie provisionnelle de biens mobiliers (choses ou créances) (JdT 2015 III 183), de l’interdiction d’aliéner ou de modifier l’objet litigieux (art. 262 let. a CPC), de l’ordre donné à un tiers (art. 262 let. c CPC) ou encore du séquestre de biens mobiliers (Juge délégué CACI 26 août 2020/365).
Le champ d’application des mesures conservatoires est en principe limité à la protection des droits réels ou personnels dont la nature n’est pas pécuniaire. Sous réserve des mesures conservatoires expressément prévues par la loi, le recouvrement des dettes d’argent et les mesures conservatoires les concernant sont dévolues à la LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), en particulier par le séquestre (Bohnet, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, n. 3 ad art. 269 ; Bovay/Favrod-Coune, Petit Commentaire, CPC, Bâle 2021, n. 5 ad art. 262). Le juge ne peut donc pas, par voie de mesures conservatoires, garantir le recouvrement après procès des sommes d’argent en faveur du créancier (ATF 108 II 180 consid. 2 ; ATF 86 II 291 consid. 2 ; CACI 31 janvier 2018, consid. 4.2.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018 [ci-après : Colombini, Condensé], n. 1.1.3.2 ad art. 262 ; Bovay/Favrod-Coune, Petit Commentaire, CPC, Bâle 2021, n. 5 ad art. 262).
Il en va de même de toute mesure analogue au séquestre des art. 271ss LP, destinée à assurer le paiement d'une somme d'argent (Juge délégué CACI 10 avril 2014/189). Il n’est ainsi pas possible, sauf cas de l’art. 262 let. e CPC, d’obtenir l’exécution forcée d’une créance pécuniaire par voie de mesures provisionnelles, le « séquestre déguisé » étant prohibé (Juge délégué CACI 24 octobre 2016/564).
3.2.2 Au regard de l’art. 263 CPC, lorsque le juge accorde les mesures requises, il fixe au requérant un délai pour introduire l’instance, sous peine de caducité des mesures ordonnées. Cette norme est de droit impératif et vaut pour toutes les mesures provisionnelles. Le non-respect du délai imparti entraîne la caducité des mesures provisionnelles avec effet ex nunc, mais non celle de la décision en tant qu'elle concerne les frais (CREC 9 août 2018/235 ; Colombini, Condensé, n. 3.1 ad art. 263 CPC). La caducité des mesures provisionnelles a pour effet la libération des sûretés cas échéant versées par la partie adverse (art. 261 al. 2). Le requérant ne peut pas présenter à nouveau la même requête contre la même partie ; il peut en revanche déposer une nouvelle requête si les circonstances se sont modifiées au sens de l’art. 268 CPC (BSK ZPO-SPRECHER art. 263 N 28-32).
Lorsque le juge fixe un délai au demandeur pour procéder, il n'y a pas de préalable de conciliation (art. 198 let. h CPC).
3.3 Le premier juge a constaté qu’un délai de trois mois pour ouvrir action au fond avait été imparti aux intimés dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 septembre 2018, sous peine de voir les mesures provisionnelles devenir caduques, et que cette ordonnance, faute d’avoir fait l’objet d’un appel, était devenue définitive le 14 septembre 2018 au plus tôt. Dès lors, le dépôt, le 14 décembre 2018, d’une requête de conciliation portant sur l’objet des mesures provisionnelles ordonnées le 3 septembre 2018 avait valablement validé ces mesures. En outre, le retrait par les intimés des conclusions « G/XIX et XX » de la demande du 27 mars 2019 n’y changeait rien puisque les autres conclusions prises dans la requête de conciliation, ainsi que dans la demande du 27 mars 2019, portaient elles aussi sur l’objet des mesures provisionnelles ordonnées. Il s’ensuit que, selon le premier juge, le retrait des conclusions précitées ne rendait pas pour autant caduques les mesures provisionnelles ordonnées le 3 septembre 2018. Par ailleurs, l’appelante n’alléguait aucun changement essentiel et durable des circonstances justifiant une modification ou une révocation des chiffres VI à VIII de l’ordonnance des mesures provisionnelles du 3 septembre 2018. Le premier juge a enfin estimé qu’il n’y avait pas lieu de se pencher sur les griefs soulevés par l’appelante pour contester la justification des mesures provisoires litigieuses, en particulier le fait que le blocage du compte [...] litigieux constituerait un séquestre déguisé, puisque la requérante aurait dû présenter ces arguments dans le cadre d’un appel dirigé contre la décision du 3 septembre 2018.
3.4
3.4.1 Il sied de relever d’emblée que la nature des mesures provisionnelles ordonnées par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois interpelle. En effet, la garantie provisoire de dettes d’argent est réglée en principe par la LP, en particulier par le séquestre, sûreté exclue du champ d’application des mesures provisionnelles du CPC. Ainsi, sous réserve des cas dans lesquels le droit matériel autorise expressément la prestation de ce type de sûretés (par exemple l’art. 178 CC), il ne peut être prononcé de mesures provisionnelles pour protéger les créances pécuniaires à titre provisoire. Ainsi, le président ne pouvait pas, par voie de mesures provisionnelles fondées sur les art. 261ss CPC, garantir le recouvrement après procès de sommes d’argent en faveur du créancier, sauf à constituer un séquestre déguisé.
Nonobstant la question de la licéité des mesures conservatoires ordonnées, ces mesures doivent être validées par le dépôt d’une demande au fond, étant rappelé que l’art. 263 CPC est impératif et vaut pour toutes les mesures provisionnelles. En l’occurrence, dans sa décision du 3 septembre 2018, le président a imparti un délai de trois mois aux intimés pour le dépôt d’une demande, sous peine de caducité des mesures provisionnelles ordonnées. En date du 14 décembre 2018, les intimés ont déposé une demande auprès du président, soit dans le délai de validation. Cette demande a cependant été déclaré irrecevable, de sorte qu’elle ne saurait valider les mesures provisionnelles. Quant à la requête de conciliation déposée le même jour, celle-ci n’a pas eu pour effet de valider lesdites mesures provisionnelles, la procédure préalable de conciliation étant exclue en pareille situation en vertu de l’art. 198 let. h CPC. Il n’appartenait pas à l’autorité de conciliation d’examiner cette question dès lors qu’un refus d’entrer en matière ne pouvait intervenir qu’en raison d’un problème de compétence, étant précisé que les conclusions prises par les intimés dans leur requête de conciliation, étendues par rapport à la demande du 14 décembre 2018, apparaissaient recevables de ce point de vue compte tenu de la valeur litigieuse. Le 27 mars 2019, les intimés ont ensuite déposé une demande devant la Chambre patrimoniale, laquelle comportait également des conclusions en validation des mesures provisionnelles du 3 septembre 2018 (conclusions G/XIX et XX). Cette demande a toutefois été déposée bien après l’expiration du délai de validation imparti par l’ordonnance du 3 septembre 2018, de sorte qu’elle ne saurait les valider. Partant, faute de validation dans le délai imparti, lesdites mesures provisionnelles sont devenues caduques. Pour ce motif, le recours doit être admis.
Par surabondance, on relèvera qu’en retirant les conclusions G/XIX et XX de la demande du 27 mars 2019, les intimés n’ont laissé subsister aucune conclusion susceptible de valider les mesures provisionnelles rendues le 3 septembre 2018. En effet, on ne discerne plus quel but servirait le blocage du compte de consignation, respectivement quelles prétentions les mesures litigieuses seraient dorénavant destinées à protéger. En effet, les intimés n’ont pas pris, à l’appui de leur demande du 27 mars 2019, de conclusions en versement de la somme bloquée sur ce compte. Or, la demande déposée à fin de validation des mesures provisionnelles doit porter, entre autres, sur l’objet des mesures provisionnelles, puisque celles-ci préfigurent le jugement au fond (Bohnet, Commentaire romand, CPC, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 263 CPC). A défaut, elle ne valide pas lesdites mesures et celles-ci deviennent caduques. De même, a posteriori, s’il n’existe plus aucune conclusion susceptible de valider les mesures provisionnelles, celles-ci deviennent caduques dès lors qu’elles ont perdu le fondement juridique qui les justifiait, à savoir la préservation, pour la durée du procès, de droits réels ou personnels dont la nature n’est pas pécuniaire. Partant, même à supposer que le délai de trois mois pour valider les mesures provisionnelles aurait été respecté, celles-ci seraient de toute manière devenues caduques par le retrait des conclusions G/XIX et XX de la demande du 27 mars 2019.
Les mesures provisionnelles étant caduques, il sera fait droit à la conclusion de l’appelante tendant à la révocation du blocage du compte bancaire créé auprès de la banque [...] d’[...].
4.
4.1 En définitive, l’appel doit être admis, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés par l’appelante.
4.2 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 septembre 2018, le président a renvoyé la décision sur les frais de la procédure de mesures provisionnelles à la décision finale. La décision du 11 décembre 2019 n’a porté que sur la recevabilité de la demande déposée par les intimés le 14 décembre 2018, et non pas sur la procédure de mesures provisionnelles. Dans ces conditions, le sort des frais de la procédure de mesures provisionnelles sera tranché dans le cadre de la procédure actuellement pendante auprès de la Chambre patrimoniale cantonale.
4.3 Les frais judiciaires de première instance relatifs à la requête du 11 août 2020 déposée par l’appelante, arrêtés à 1'333 fr. (28, 29 al. 3 et 51 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des intimés, solidairement entre eux. Les intimés verseront ainsi à l’appelante la somme de 1'333 fr. à titre de restitution de l’avance de frais fournie par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC).
Les intimés devront également à l’appelante de pleins dépens fixés à 3'000 fr. (art. 11 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) en lien avec les opérations accomplies en première instance.
4.4 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC), seront mis à la charge des intimés qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux. Les intimés verseront ainsi à l’appelante la somme de 800 fr. à titre de restitution de l’avance de frais fournie par cette dernière.
Les intimés devront en outre verser à l’appelante la somme de 4'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. admet les conclusions prises par R.________ à l’encontre de A.X.________ et B.X.________, A.B.________ et B.B.________ et J.________ dans sa requête du 11 août 2020 ;
II. constate la caducité de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 septembre 2018 ;
III. révoque la mesure de blocage du compte bancaire créé auprès de la banque [...] d’[...] ensuite de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 septembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois ;
IV. met les frais judiciaires de la présente procédure, arrêtés à 1'333 fr. (mille trois cent trente-trois francs), à la charge de A.X.________ et B.X.________, A.B.________ et B.B.________ et J.________, solidairement entre eux ;
V. dit que A.X.________ et B.X.________, A.B.________ et B.B.________ et J.________, solidairement entre eux, verseront à R.________ la somme de 1'333 fr. (mille trois cent trente-trois francs) à titre de remboursement de son avance de frais ;
VI. dit que A.X.________ et B.X.________, A.B.________ et B.B.________ et J.________, solidairement entre eux, verseront la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à R.________, à titre de dépens, débours compris.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge des intimés A.X.________ et B.X.________, A.B.________ et B.B.________ et J.________, solidairement entre eux.
IV. Les intimés A.X.________ et B.X.________, A.B.________ et B.B.________ et J.________, solidairement entre eux, verseront à l’appelante R.________ la somme de 4'800 fr. (quatre mille huit cents francs) à titre de restitution d’avance de frais et dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Frank Tièche (R.________),
‑ Me Patrice Girardet (A.X.________ et B.X.________, A.B.________ et B.B.________ et J.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :