TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD18.009794-210935

397 


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 23 août 2021

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Composition :               Mme              Giroud Walther, présidente

                            M.              Oulevey et Mme Cherpillod, juges

Greffier :                            M.              Grob

 

 

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Art. 311 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par K.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 21 mai 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec X.________, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.

1.1              Par jugement du 21 mai 2021, adressé aux parties pour notification le même jour, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal) a prononcé le divorce des parties (I), a ratifié, pour faire partie intégrante du jugement, la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties le 18 janvier 2021, selon laquelle, en substance, l’autorité parentale sur les enfants [...] et [...] continuerait d’être exercée conjointement par les parties (II/I), la garde sur ces enfants était confiée à X.________ (II/II), le droit de visite de K.________ sur ceux-ci était défini (II/III), la bonification pour tâches éducatives était entièrement dévolue à X.________ (II/IV) et chaque partie renonçait à toute rente ou pension pour elle-même (II/V). Le tribunal a de plus maintenu, après le divorce, la curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, le mandat restant confié à un assistant social pour la protection des mineurs du Nord vaudois, et a dit qu’il appartiendrait à l’autorité de protection de l’enfant compétente de modifier ou lever cette mesure lorsque les circonstances le permettraient (III). Il a astreint K.________ à contribuer à l’entretien des enfants par le régulier versement de pensions mensuelles, allocations familiales en sus, de 510 fr. pour [...] et de 640 fr. pour [...] dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’au 31 décembre 2021, de 470 fr. pour [...] et de 680 fr. pour [...] dès le 1er janvier 2022, puis de 490 fr. pour [...] et de 535 fr. pour [...] dès leur entrée au secondaire et jusqu’à leur majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de leur formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (IV et V). Le tribunal a également dit que chaque partie était reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession et n’avait aucune prétention à faire valoir contre l’autre du chef du régime matrimonial, qui était ainsi dissous et liquidé (VI), a ordonné à la Fondation de libre passage [...] de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle de K.________ le montant de 47'294 fr. 95, augmenté des intérêts compensatoires courant du 19 avril 2018 au jour du transfert, et de le verser sur le compte de prévoyance professionnelle de X.________ auprès de la Fondation de libre passage [...] (VII), a arrêté les frais judiciaires à 2'600 fr. pour chacune des parties (VIII), a dit que les frais judiciaires mis à la charge des parties étaient provisoirement supportés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (IX), a arrêté l’indemnité finale du conseil d’office de X.________ et l’a relevé de sa mission (X et XI), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat (XII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII).

 

1.2              Le 28 mai 2021, K.________ a écrit au Président du tribunal (ci-après : le président) qu’il souhaiterait que la pension versée en faveur de ses enfants soit revue à la baisse.

 

              Par avis du 3 juin 2021, le président a imparti au prénommé un délai au 7 juin 2021 pour lui indiquer si cet écrit devait être considéré comme un appel du jugement du 21 mai 2021.

 

              Par courrier du 5 juin 2021, K.________ a demandé au président de revoir sa décision au motif que les éléments pris en compte quant à la pension alimentaire ne seraient pas corrects.

 

              Par avis du 9 juin 2021, le président a imparti à l’intéressé un délai au 14 juin 2021 pour indiquer clairement si ses écrits devaient être considérés comme un appel du jugement du 21 mai 2021, faute de quoi ils seraient classés sans suite.

 

 

2.

2.1              Par acte daté du 10 juin 2021, remis à la Poste suisse le 13 juin suivant à l’attention du tribunal, K.________ a déclaré faire appel du jugement précité.

 

              L’acte précité et le dossier de la cause ont été transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence le 14 juin 2021.

 

2.2              Par avis du 16 juin 2021, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué), a indiqué à l’appelant que son acte du 13 juin 2021 ne remplissait pas les exigences de motivation et ne contenait aucune conclusion, de sorte qu’il paraissait irrecevable. Il lui a expliqué qu’il disposait d’un délai de trente jours à compter de celui où le jugement de divorce lui avait été notifié pour compléter son acte, en prenant des conclusions et en exposant les motifs pour lesquels il contestait le jugement, faute de quoi son appel pourrait être déclaré irrecevable.

 

              L’appelant n’a pas procédé dans ce délai.

 

2.3              Par avis du 9 juillet 2021, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

 

 

3.

3.1

3.1.1              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées).

 

              L’acte d’appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC). Le délai d’appel est respecté lorsque le mémoire est acheminé en temps utile auprès de l’autorité précédente. Celle-ci doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6 ; dans ce sens déjà la jurisprudence vaudoise CREC 4 décembre 2013/410 et CACI 15 décembre 2015/675), sans qu’il y ait lieu de faire application de l’art. 63 CPC (CCUR 11 novembre 2014/269).

 

3.1.2              Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, publié in SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, publié in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, publié in SJ 2012 I 131). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1). Si la motivation de l'appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). A défaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 8.2.1 ad art. 311 CPC).

 

              En outre, nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’appelant doit en principe, vu la nature réformatoire de l’appel, prendre des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d'admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, destiné à la publication ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, publié in RSPC 2014 p. 221). Même lorsque la maxime d’office est applicable, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées, s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2 ; TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 2.3, non publié à l’ATF 141 III 376). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsque l’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié à l’ATF 146 III 203 ; TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 3.4.2 ; TF 5A_929/2015 du 17 juin 2016 consid. 3.2).

 

              Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation et à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai au sens de l’art. 132 CPC ou de l’art. 56 CPC, un tel vice n’étant pas d’ordre purement formel et affectant également l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, publié in RSPC 2019 p. 310 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, publié in RSPC 2013 p. 257).

 

3.2              En l’espèce, l’appelant dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et a formé appel en temps utile auprès de l’autorité précédente.

 

              Cela étant, l’acte daté du 10 juin 2021, dans lequel l’appelant se contente d’indiquer qu’il « souhaite faire appel du jugement prononcé le 21 mai 2021 », ne satisfait pas aux exigences relatives à la motivation et aux conclusions rappelées ci-dessus (cf. supra consid. 3.1.2) – même s’agissant d’une partie non assistée –, dès lors qu’il est dépourvu de tout motif et ne comporte aucune conclusion. En particulier, l’intéressé ne prend aucune conclusion chiffrée s’agissant des contributions dues pour l’entretien de ses enfants. On ignore ainsi ce qu’il entend obtenir par la voie de l’appel, même au regard des éléments contenus dans ses écrits des 28 mai et 5 juin 2021. On relèvera par ailleurs que l’appelant n’a pas donné suite à l’avis du 16 juin 2021 l’informant que son acte ne paraissait pas conforme et qu’il disposait d’un délai de trente jours à compter de celui où le jugement de divorce lui avait été notifié pour le compléter en prenant des conclusions et en exposant les motifs pour lesquels il contestait ce jugement, avec la précision qu’à défaut, son appel pourrait être déclaré irrecevable.

 

              Dans ces conditions, il se justifie de ne pas entrer en matière sur l’appel.

 

4.

4.1              En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable.

 

4.2              Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse (art. 312 al. 1 in fine CPC).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              K.________,

‑              Me Stéfanie Brun Poggi (pour X.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :