|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
TD19.024428-201585 TD19.024428-201587 411 |
cour d’appel CIVILE
___________________________
Arrêt du 24 août 2021
__________________
Composition : Mme Cherpillod, juge déléguée
Greffière : Mme Robyr
*****
Art. 178, 179 CC ; 279, 308 al. 1 let. b CPC
Statuant sur les appels interjetés par A.D.________, à [...], et par B.D.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 novembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 novembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 25 juin 2020 par A.D.________ (I), a révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 26 juin 2020, telle que modifiée par les ordonnances des 29 juin et 21 juillet 2020 (II), a ordonné la levée du blocage des comptes détenus par B.D.________ auprès du [...] (n° 117946-30-1) et de la [...] (n° 3001 461.741-02/CH), ainsi que de tout autre compte, safe ou dépôt titre dont il serait titulaire, ayant droit économique ou sur lequel ils détiendrait une procuration auprès de ces établissements (III et IV), a ordonné la levée du blocage de l’immeuble n° [...] de la commune de [...] appartenant à B.D.________ (V), a rejeté la requête en modification de mesures provisionnelles déposée le 1er juillet 2020 par B.D.________ (VI), a arrêté les frais de la procédure provisionnelle à 898 fr., les a mis par 449 fr. à la charge d’B.D.________ et par 449 fr. à la charge de A.D.________, les a compensés avec les avances de frais versées par les parties et a dit que A.D.________ devait à B.D.________ la somme de 151 fr. en remboursement de l’avance versée en trop (VII), a compensé les dépens (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
En droit, la Présidente a été appelée à examiner la demande de A.D.________ de bloquer tous les comptes et biens immobiliers de son époux d’une part, la demande d’B.D.________ de modifier les contributions d’entretien dues en faveur de son épouse d’autre part. Sur la première question, elle a considéré que la requérante n’alléguait aucun risque de mise en danger en lien avec de potentiels transferts suspects ou d’autres actes susceptibles de porter atteinte au patrimoine des parties. Aucun élément ne démontrait par ailleurs une intention de fuir ou de liquider des actifs, de sorte que les prétentions de la requérante étaient infondées. Sur la question des contributions d’entretien, la Présidente a considéré que la signature du nouveau contrat de travail par le requérant était intervenue alors que la procédure d’appel contre la précédente ordonnance de mesures provisionnelles était encore pendante devant la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal de sorte qu’il appartenait à l’intéressé de faire diligence en interpellant l’autorité d’appel. Ne l’ayant pas fait, la Présidente a estimé que le requérant avait échoué à démontrer l’existence de circonstances nouvelles au sens de l’art. 179 CC. Par surabondance, elle a constaté que les circonstances entourant la fin des relations de travail du requérant et les conditions de son nouvel emploi à Dubaï n’étaient pas établies à satisfaction.
B. a) Par acte du 16 novembre 2020, accompagné d’un bordereau de pièces, A.D.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’ordre soit donné au conservateur du registre foncier de procéder immédiatement au blocage de la parcelle n° [...] de la commune de [...] appartenant à B.D.________. L’appelante a pris la même conclusion à titre de mesures superprovisionnelles, respectivement d’effet suspensif (cause TD19.024428-201585).
Par déterminations spontanées du 17 novembre 2020, B.D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles, respectivement d’effet suspensif.
A.D.________ a confirmé sa requête par écriture du 18 novembre 2020.
Par ordonnance du 18 novembre 2020, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a dit que la requête d’effet suspensif était irrecevable, a ordonné le blocage de l’immeuble n° [...] de la commune de [...] jusqu’à droit connu sur les appels formés par les parties contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 novembre 2020 et a dit qu’il serait statué sur les frais et dépens dans l’arrêt sur appel à intervenir.
Le 20 novembre 2020, l’Office des poursuites de la Sarine a informé la juge déléguée du fait qu’il avait procédé à l’annotation d’une restriction du droit d’aliéner la parcelle n° [...] le 13 novembre 2020 dans le cadre d’une ordonnance de séquestre reçue de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine. Il a précisé que les éventuels loyers encaissés seraient consignés jusqu’à ce que le séquestre soit définitif et exécutoire et qu’il soit validé par une réquisition de poursuite.
Par écriture du 24 novembre 2020, l’appelante a transmis à la juge déléguée l’ordonnance de séquestre rendue le 13 novembre 2020 et le procès-verbal de séquestre établi le 20 novembre 2020 par l’Office des poursuites de la Sarine. Il ressort de ce dernier document qu’une demande d’inscription d’une restriction du droit d’aliéner la parcelle n° [...] de la commune de [...] a été transmise au registre foncier du district, que deux baux à loyer ont été établis les 6 janvier et 20 juillet 2020 en faveur de U.________ et de N.________ pour un loyer mensuel de 400 fr. par chambre et que le conseil d’B.D.________ a fait valoir que son client avait renoncé à la perception des loyers pour ces deux chambres.
Le 30 novembre 2020, B.D.________ a produit deux déclarations rédigées dans des termes identiques, selon lesquelles U.________ et N.________ attestent avoir conclu un contrat de bail avec B.D.________ « afin que tout soit en règle au niveau administratif » et qu’elles n’ont jamais dû acquitter de loyer en faveur de l’intéressé.
b) Par acte du 16 novembre 2020, accompagné d’un bordereau de pièces, B.D.________ a également interjeté appel contre l’ordonnance du 3 novembre précédent. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’admission de sa requête de mesures provisionnelles du 1er juillet 2020, à ce qu’il soit dit qu’il contribuera à l’entretien de A.D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'482 fr. dès le 1er juillet 2020 et de 1'156 fr. dès le 19 août 2020, à ce qu’ordre soit donné à A.D.________ d’entreprendre des démarches sérieuses par la recherche d’emplois ou le suivi de formations afin de réintégrer le marché du travail et d’apporter la preuve qu’elle avait effectué au moins cinq démarches sérieuses par mois, à ce qu’un délai au 1er juin 2021 soit imparti à A.D.________ pour augmenter ses revenus, étant précisé qu’à l’échéance de ce délai, un revenu mensuel de 2'300 fr. lui sera imputé à titre de revenu hypothétique, à ce qu’un délai au 1er décembre 2021 lui soit imparti pour augmenter ses revenus, étant précisé qu’à cette date un revenu mensuel de 4'600 fr. lui sera imputé à titre de revenu hypothétique et à ce qu’il soit dit qu’il contribuera à l’entretien de A.D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 761 fr. dès le 1er décembre 2021. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens qu’il contribuera à l’entretien de A.D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle inférieure à 2'500 fr. dès le 19 août 2020. Plus subsidiairement encore, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cause TD19.024428-201587).
Par courrier du 4 décembre 2020, B.D.________ a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 13 novembre 2020. Il a produit le formulaire idoine ainsi que des pièces justificatives.
Par courrier du 11 décembre suivant, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a requis d’B.D.________ qu’il complète sa requête d’assistance judiciaire en produisant les décomptes bancaires pour la période de juin à décembre 2020 attestant du versement de ses rétributions, du paiement des pensions qu’il invoquait à l’appui de sa demande d’assistance judiciaire, ainsi que la preuve du paiement régulier des autres charges invoquées. Elle a également requis d’B.D.________ la traduction des pièces au dossier en langue étrangère qu’il souhaitait voir prises en compte dans le cadre de sa demande d’assistance judiciaire.
Le 22 décembre 2020, le requérant a produit une traduction libre de son contrat de bail, des pièces attestant de ses nouvelles charges locatives et de son contrat de travail. Il a complété sa requête par un nouveau bordereau de pièces le 5 janvier 2021.
Par ordonnance du 21 janvier 2021, la juge déléguée a rejeté la requête d’assistance judiciaire d’B.D.________.
Par courrier du 1er février 2021, la juge déléguée a informé les parties que les causes TD19.024428-201585 et TD19.024428-201587 étaient gardées à juger et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
c) Les parties étant entrées en négociation, les procédures d’appel ont été suspendues dès le 11 février 2021 par courriers successifs de la juge déléguée des 11 février, 4 mars, 14 avril et 4 mai 2021.
Les 3 et 10 juin 2021, les parties ont signé une convention dont la teneur est la suivante :
«I.-
B.D.________ s'engage à ne procéder à aucun acte de disposition portant sur l'immeuble n° [...] de la Commune de [...] sans l'accord écrit de A.D.________ jusqu'au 1er juin 2022, mais au plus tard jusqu'à ce qu'un jugement de divorce définitif et exécutoire soit rendu.
II.-
Si aucun jugement de divorce définitif et exécutoire ne devait avoir été rendu en date du 1er avril 2022, B.D.________ s'engage à reprendre contact avec A.D.________ afin de discuter d'une prolongation du délai échéant au 1er juin 2022, A.D.________ disposant de toute latitude pour solliciter une prolongation du blocage auprès des autorités judiciaires compétentes.
III.-
Parties sollicitent qu'il plaise à la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal confirmer l'ordre provisoire donné au conservateur du Registre foncier de la Sarine de procéder au blocage de la parcelle n° [...] de la Commune de [...]. Ce blocage sera effectif jusqu'au 1er juin 2022, mais au plus tard jusqu'à ce qu'un jugement de divorce définitif et exécutoire soit rendu, les droits des parties quant à une éventuelle prolongation de ce blocage étant totalement réservés.
IV.-
A.D.________ s'engage à ne plus entamer de poursuite, procédure de séquestre ou toute autre procédure en lien avec l'arriéré des contributions d'entretien ainsi que les contributions d'entretien futures, pour autant que B.D.________ s'acquitte régulièrement, dès le 1er juin 2021, au début de chaque mois, soit jusqu'au 5 de chaque mois, d'un montant de CHF 6'750.- (…) en faveur de A.D.________, ce sous réserve de décisions judiciaires ultérieures modifiant le montant des contributions d'entretien dues en faveur de A.D.________ et de l'enfant E.D.________, né le [...] 2014.
Le montant de CHF 6'750.- (…) comprend la contribution d'entretien de CHF 1'050.- (…) due en faveur de l'enfant E.D.________, né le [...] 2014, ainsi qu'un montant de CHF 5'700.- (…), au titre de la contribution d'entretien due en faveur de A.D.________.
Cet engagement ne vaut pas modification du montant des pensions arrêtées par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal ou acceptation par A.D.________ que ce montant est suffisant à son entretien et à celui de son fils E.D.________.
V.-
Sous réserve de décisions judiciaires ultérieures modifiant le montant des contributions d'entretien dues en faveur de A.D.________ et de l'enfant E.D.________, B.D.________ se reconnaît débiteur de A.D.________ d'un montant de CHF 27'179.-, sous déduction des éventuels montants dévolus à A.D.________, conformément au chiffre VI, avec intérêt à 5% l'an à compter du 1er décembre 2020 (échéance moyenne) en date du 29 avril 2021, au titre d'arriéré de contributions d'entretien pour la période du mois d'août 2020 au mois d'avril 2021.
Parties conviennent que l'arriéré des contributions d'entretien sera réglé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des parties. Toutefois, dans l'hypothèse où le montant prévu au chiffre qui précède ne devait pas être versé en totalité jusqu'au 5 de chaque mois, A.D.________ pourra agir librement et immédiatement par toute voie de droit utile dans le but de recouvrer le montant de l'arriéré arrêté selon le présent chiffre ainsi que la différence entre le montant de la pension due et celui qui aura été effectivement payé pour chaque mois après le 29 avril 2021.
VI.-
B.D.________ retire l'opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° 1784627 de l'Office des poursuites de la Sarine. Les montants éventuellement encaissés par ledit office dans le cadre de cette poursuite sont dévolus à A.D.________.
A.D.________ retirera dans un délai de 10 jours qui suivent la confirmation du blocage de la parcelle n° [...] de la Commune de [...], la poursuite n° 1784627 ainsi que la requête de mainlevée pendante devant le Tribunal d'arrondissement de la Sarine (Réf. 10 2021 78) : B.D.________ est légitimé à produire un exemplaire original de la présente convention à l'Office des poursuites de la Sarine et au Président du Tribunal de l'arrondissement de la Sarine, dans le cadre de la procédure en poursuite (poursuite n° 1784627 ; Réf. 10 2021 78).
VII.-
B.D.________ se reconnaît débiteur de A.D.________ des frais en lien avec la procédure en validation du séquestre et de poursuite, soit un montant de CHF 1'110.- (…) qu'il versera à la précitée, indépendamment du montant de la pension alimentaire dans les 10 jours suivant le blocage de la parcelle n° [...] de la Commune de [...], sur le compte de l'avocat Laurent Schuler, dont les coordonnées sont les suivantes. (…)
Chaque partie renonce au surplus à des dépens pour cette procédure.
VIII.-
Moyennant bonne exécution de ce qui précède, chaque partie retire l'appel qu'elle a interjeté le 16 novembre 2020 auprès de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal.
Elles requièrent ainsi la ratification de la présente convention par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal pour valoir arrêt sur appel.
IX.-
Chaque partie supportera ses propres frais de la procédure d'appel et renonce à l'allocation de dépens de seconde instance. »
Par courrier du 10 juin 2021, le conseil d’B.D.________ a transmis à la juge de céans la convention précitée et a fait valoir que les parties avaient convenu que moyennant bonne et fidèle exécution, elles retiraient leur appel interjeté le 16 novembre 2020.
Par courrier aux parties du 17 juin 2021, la juge déléguée a constaté que la convention n’était pas claire dès lors que les parties déclaraient retirer leur appel tout en demandant la ratification de la convention pour valoir arrêt sur appel, ainsi que de donner un ordre provisionnel de blocage au registre foncier. Elle a en outre relevé que le sort des pensions pour le mois de mai 2021 semblait avoir été oublié, ce qui était problématique concernant l’enfant. En conséquence, elle a imparti un délai au 1er juillet 2021 aux parties pour retransmettre un acte clair, soit un retrait d’appel ou une convention ratifiable.
Le 1er juillet 2021, le conseil de A.D.________ a fait valoir que le montant de la pension alimentaire due à sa cliente n’était pas modifié selon les termes de la convention, cette dernière tolérant uniquement, en s’engageant à ne pas entreprendre de procédure de recouvrement forcé, qu’B.D.________ ne s’acquitte que d’un montant de 6'750 francs. Partant, il estimait erroné de considérer que la pension alimentaire pour le mois de mai avait été oubliée, la pension restant inchangée. Les parties avaient uniquement arrêté le montant de l’arriéré au 30 avril 2021 par souci de simplification pour la suite de la procédure. Il était clair que l’appel de sa cliente n’était pas retiré, mais que les parties sollicitaient la ratification de la convention pour valoir arrêt sur appel, notamment en ce qui concerne le blocage du registre foncier dont les parties requéraient qu’il soit confirmé. Pour le surplus, il a requis un délai de 10 jours pour procéder, indiquant que les parties n’avaient pas encore pu signer un avenant à la convention.
Le même jour, le conseil d’B.D.________ a requis une prolongation d’un mois du délai imparti le 17 juin précédent. A l’appui de cette requête, il a invoqué que des éléments nouveaux venaient d’être portés à son attention, qui pourraient conduire à l’invalidation de la convention conclue. Il n’a toutefois pas précisé lesquels ni n’a répondu à la demande du 17 juin 2021.
Le 5 juillet 2021, la juge déléguée a informé les parties que les causes étaient toujours gardées à juger et que les parties conservaient néanmoins la possibilité de mettre fin au litige par transaction et de requérir la ratification de celle-ci avant la notification de l’arrêt.
D’autres écritures, contenant des éléments nouveaux, ont néanmoins été adressées à la cour de céans par les parties les 2, 3 et 4 août 2021.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. B.D.________, né le [...] 1968, et A.D.________, née le [...] 1968, se sont mariés le [...] 1990.
Trois enfants sont issus de cette union, soit C.D.________, née le [...] 1995, aujourd’hui majeure, D.D.________, né le [...] 1999, aujourd’hui majeur, et E.D.________, né le [...] 2004.
B.D.________ est également le père de N.F.________, née le [...] 2018 de sa relation avec M.F.________.
2. Les parties sont séparées depuis le 10 octobre 2016.
Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties sont convenues d’attribuer la jouissance du domicile conjugal et la garde de l’enfant E.D.________ à la mère, le père bénéficiant d’un libre et large droit de visite.
A l’issue de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, B.D.________ a été astreint au versement de contributions d’entretien en faveur de son fils E.D.________ à hauteur de 1'050 fr. et de A.D.________ à hauteur de 7'525 fr. par mois dès le 1er mars 2018 (arrêt du 16 janvier 2019). Dans cet arrêt, le Juge délégué de la Cour d’appel civile saisi d’un appel des parties contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 septembre 2018 a retenu que le revenu d’B.D.________, employé de la société W.________SA, s’élevait à 16'476 fr. 40 et que ses charges étaient les suivantes :
Base mensuelle d’entretien augmentée 1'440.00
Droit de visite 150.00
Frais de logement 1'591.00
Assurance-maladie 419.20
Frais professionnels (repas) 238.70
Impôts 1'500.00
Total 5'338.90
Le juge délégué a retenu qu’B.D.________ n’avait rendu nullement vraisemblable qu’il participait en l’état à l’entretien de N.F.________. Il a considéré que cet élément ne s’avérait pas déterminant pour la répartition du disponible et qu’il conviendrait d’en tenir compte ultérieurement, aucun accord n’ayant été trouvé avec la mère de l’enfant quant à la contribution à verser. Il a en outre considéré que l’emprunt souscrit auprès de [...] était assumé par la sœur d’B.D.________. Il a également retenu que l’intéressé n’avait pas rendu vraisemblable qu’il contribuait à l’entretien de son fils majeur D.D.________.
Le juge délégué a constaté que A.D.________ n’exerçait aucune activité lucrative et ne percevait aucun revenu. Ses charges ont été arrêtées comme il suit :
Base mensuelle d’entretien augmentée 1'620 .00
Frais de logement (- part E.D.________) 1'293.05
Assurance-maladie LAMal et LCA 552.05
Impôts 1'500.00
Total 4'965.10
Quant à E.D.________, ses coûts directs ont été établis comme il suit :
Base mensuelle d’entretien 720.00
Participation frais de logement mère 110.70
Assurance-maladie LAMal et LCA 143.85
Frais de répétiteur 125.00
Frais de loisirs 100.00
Sous-total 1'336.50
Déduction allocations familiales - 265.00
Total 1'071.50
3. B.D.________ a déposé une demande unilatérale en divorce le 29 mai 2019.
Le même jour, B.D.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant en substance à la réduction de sa contribution à l'entretien de son épouse. A l'appui de sa requête, il a invoqué une augmentation de ses charges, eu égard notamment à la pension en faveur de sa fille N.F.________, au fait que sa sœur n'assumait plus le remboursement de l'emprunt contracté auprès de [...] à hauteur de 1'400 fr. par mois et à l'entretien de son fils majeur D.D.________, qui représentait un montant de 1'200 fr. par mois.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 novembre 2019, la Présidente a admis partiellement la requête (I), a imparti à A.D.________ un délai au 1er juin 2020 pour augmenter ses revenus et a précisé qu’à l’échéance dudit délai, un revenu mensuel minimum de 2'300 fr. lui serait imputé à titre de revenu hypothétique (II), lui a imparti un délai au 1er décembre 2020 pour augmenter ses revenus et a précisé qu’à l’échéance dudit délai, un revenu mensuel minimum de 4'600 fr. lui serait imputé à titre de revenu hypothétique (III), a dit que dès le 1er juin 2020, B.D.________ contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 6'375 fr. (IV) et de 5'225 fr. dès le 1er décembre 2020 (V).
Par arrêt du 18 juin 2020, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l'appel formé par B.D.________ contre cette ordonnance et admis celui formé par A.D.________. Il a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 29 mai 2019 par B.D.________ et statué à nouveau sur les frais et dépens de première instance. Le juge délégué a retenu en substance que sa requête de mesures provisionnelles ne se fondait sur aucun vrai novum. Premièrement, la contribution d'entretien en faveur de sa fille N.F.________ résultait d'une convention signée les 20 et 26 novembre 2018 dont il aurait pu se prévaloir dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, l’intéressé n'ayant au demeurant pas rendu vraisemblable qu'il s'acquittait effectivement de ladite contribution. Deuxièmement, le requérant n'avait pas non plus rendu vraisemblable que le remboursement de l'emprunt contracté auprès de [...] n'était plus assumé par sa sœur, aucune preuve de ses remboursements n'ayant été produite. Troisièmement, la question de l'entretien de l'enfant majeur D.D.________ avait déjà été traitée dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et, comme à l'époque, B.D.________ n'apportait pas la preuve du paiement d'un quelconque montant à ce titre. Le juge délégué a ainsi considéré que les charges du requérant n'avaient subi aucune augmentation, alors que son revenu avait connu une augmentation de 932 fr. 80 et que les éventuelles conséquences de la situation sanitaire sur son revenu n'étaient ni établies ni déterminantes, puisqu'elles n'existaient pas au moment du dépôt de la requête du 29 mai 2019. En l'absence de circonstances nouvelles, le juge délégué a en outre considéré que le premier juge n'était pas habilité à imputer un revenu hypothétique à A.D.________ et qu'un tel revenu n'était au demeurant pas justifié au regard de sa situation.
4. Le 25 juin 2020, A.D.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles par laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné à B.D.________, sous la menace de l’art. 292 CP, de verser dans un délai de 48 heures suivant le prononcé à intervenir la somme de 30'450 fr. sur le compte du greffe du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois et à ce que le greffe prélève chaque mois sur les sûretés la somme de 1'050 fr. et verse ce montant à la requérante (II et III), au blocage des comptes détenus par l’intimé auprès du [...] (n°117946-30-1) et de la Banque [...] (n°3001 461.741-02/CH) et/ou de tout autre compte, safe ou dépôt-titre dont il était titulaire, ou ayant droit économique ou sur lequel il détenait une procuration (IV et V), et au blocage de l'immeuble n° [...] de la commune de [...] appartenant à B.D.________ (VI).
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 26 juin 2020, la présidente a fait droit aux conclusions IV à VI précitées.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 juin 2020, la présidente a modifié son ordonnance du 26 juin 2020 en ce sens que le blocage ordonné ne s'applique pas aux comptes ouverts au nom des sociétés W.________SA, W.________Holding SA, W.________LLC, I.________SA et Z.________SA.
5. Le 1er juillet 2020, B.D.________ a déposé une nouvelle requête en modification de mesures provisionnelles. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance du 26 juin 2020, modifiée le 29 juin 2020 (I), à ce qu’il contribue à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'813 fr. 35 seulement dès le 1er juillet 2020 (II) puis de 1'500 fr. par mois dès qu’il produira la preuve du paiement de son logement à Dubaï (III), à ce qu’ordre soit donné à A.D.________ d’entreprendre des démarches sérieuses de recherche d’emploi ou de suivi de formation afin de réintégrer le marché du travail (IV) et d’apporter la preuve de cinq démarches sérieuses par mois (V). Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il contribue à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'500 fr. dès le 1er juillet 2020, puis de 2'500 fr. par mois dès qu’il produira la preuve du paiement de son logement à Dubaï
Par déterminations du 2 juillet 2020 et réponse du 17 juillet 2020, A.D.________ a conclu au rejet de la requête précitée.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 juillet 2020, la présidente a modifié l'ordonnance du 26 juin 2020 en ce sens que le blocage ordonné ne s'applique pas aux comptes ouverts au nom de la société W.________Schweiz AG.
6.
6.1 B.D.________ est le compagnon d’M.F.________, laquelle détient 95% du groupe W.________. Elle est notamment administratrice unique de W.________SA, W.________Schweiz AG, W.________Holding SA, W.________LLC, I.________SA et Z.________SA.
B.D.________ a été inscrit au registre du commerce comme directeur avec signature collective à deux de W.________SA, titulaire de la procuration collective à deux de W.________Holding SA, d’I.________SA et de Z.________SA. Il a été employé par la société W.________SA en qualité de chef des finances et de l'administration jusqu’au 30 juin 2020. Il a perçu de ce fait un salaire mensuel net moyen de 14'630 fr. en 2015, de 16'023 fr. en 2016, de 15'415 fr. en 2017 et de 13'409 fr. 20 en 2018 et 2019. Il a en outre perçu en 2018 et 2019 un salaire mensuel net de 4'000 fr. pour ses activités de directeur au sein de la société W.________LLC.
En 2020, les extraits de comptes bancaires d’B.D.________ attestent de versements provenant de W.________SA et de W.________LLC à hauteur de 15'601 fr. en avril 2020, de 16'035 fr. 77 en mai 2020 et de 16'310 fr. 52 en juin 2020. Or il ressort des décomptes salaire de W.________SA qu’il a perçu de cette société les sommes de 11'601 fr. en avril 2020, 11'005 fr. en mai 2020 et 11'005 fr. en juin 2020. Il apparaît ainsi vraisemblable qu’il a perçu un revenu supplémentaire de W.________LLC de 4'000 à 5'000 fr. par mois.
Le contrat avec W.________SA a été résilié le 2 juin 2020, selon une lettre intitulée « résiliation d’un commun accord de votre contrat de travail », signée par M.F.________ en sa qualité de CEO et par [...], vice-président des ressources humaines, et dont la teneur est la suivante :
« Monsieur B.D.________,
Nous nous référons aux différents entretiens effectués au cours des précédentes semaines concernant votre nouvelle affectation au sein du Groupe [...].
Par la présente et d’un commun accord avec vous, nous mettons fin à votre contrat de travail Suisse au 30.06.2020 étant donné que votre nouveau contrat de travail attaché à notre société à Dubaï débute au 1er juillet 2020. (…) »
B.D.________ a signé l’accusé de réception de ce document le 3 juin 2020.
A noter qu’à la suite de cette résiliation, sa fonction de directeur et son droit de signature collective à deux ont été supprimés de W.________SA et son droit de signature à deux a été supprimé de W.________Holding SA, de [...] et d’[...].
Le 3 juin 2020, B.D.________ a signé un nouveau contrat de travail établi le 2 juin 2020 avec W.________LLC, dont les bureaux sont situés à Dubaï. Le contrat a été signé pour l’employeur par le manager et par [...], vice-président des ressources humaines. Selon ce nouveau contrat de travail, B.D.________ a été engagé pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2020 en qualité de directeur des opérations, à Dubaï, pour un salaire mensuel de 42'000 AED (10'400 fr. environ), servi douze fois l'an. Le contrat prévoit que l’employé rapporte directement auprès d’M.F.________, CEO du groupe W.________. L’art. 2.4 prévoit que son lieu de travail est Dubaï mais que son employeur peut lui demander de travailler en d’autres endroits, notamment en Suisse. L'art. 6 du contrat de travail stipule en outre le droit à une gratification dans les termes suivants : «The Employee will be entitled to an end of service gratuity of 21 calendar days' pay, calculated on the Salary (as defined above under clause 5.1), for every year of service for the first five years of service and 30 calendar day's pay, calculated on the basic salary, for every year thereafter subject to a maximum of two years'basic salary. If the last year of service is not a full year the period and amount due will be prorated save where the Employee has been dismissed pursuant to clause 10 (Summary Termination). The employer agrees to fix as a start date, the first working day Mr B.D.________ joined W.________, the 12th September 2011. »
Selon les décomptes de salaire établis par W.________LLC, B.D.________ a perçu un salaire de 42'000 AED en juillet 2020 et de 30'335 AED en août, septembre et octobre 2020 (42'000 AED – 11'665 AED « avance » pour le loyer mensuel). Il ressort toutefois de ses décomptes bancaire auprès d’EMIRATES NBD qu’il a perçu de W.________LLC les montants de 42'000 AED en juillet 2020 (10'000 le 27 juillet et 32'000 le 28 juillet), de 65'335 AED en août 2020 (35'000 le 17 août et 30'335 le 26 août), de 70'335 en septembre 2020 (15'000 et 25'000 le 23 septembre et 30'335 le 28 septembre), de 30'335 le 26 octobre 2020, de 64'335 en novembre 2020 (35'000 le 16 novembre et 29’335 le 26 novembre) et de 30'335 le 21 décembre 2020, soit un montant total de 302'675 AED correspondant en moyenne à 50’445 EAD (12'227 fr.) par mois.
6.2 Par décision du 11 janvier 2019, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine a approuvé la convention d’entretien signée les 20 et 26 novembre 2019 par B.D.________ et M.F.________, prévoyant notamment le versement par le père, pour l’entretien de N.F.________, d’une pension mensuelle de 2'570 fr. jusqu’au mois de juin 2019, de 2'825 fr. du mois de juin 2019 jusqu’au mois de juillet 2022 et de 2'985 fr. du mois de juillet 2025 au mois de juin 2028. Cette convention a été signée le 20 novembre 2018 par B.D.________.
Le 26 juin 2020, M.F.________ a signé un courrier à B.D.________ dans lequel elle déclare accepter d’assumer le 75% des coûts de leur fille et qu’il contribue à son entretien à hauteur de 1'412 fr. dès juillet 2020.
B.D.________ a indiqué le 30 novembre 2020 qu’il n’était plus à même de s’acquitter de l’entier de la contribution de l’enfant N.F.________.
6.3 Il ressort d’un contrat de bail daté du 25 juillet 2020 qu’B.D.________ louerait un appartement à [...] pour un loyer de 140'000 AED par année, soit 2'830 fr. par mois environ (33'964 fr. : 12). Il a signé et daté ce contrat le 28 juillet 2020. Le bailleur a signé ce contrat à une date indéterminée. Selon les décomptes de salaire, un montant de 11'665 AED aurait été retenu sur le salaire d’B.D.________ par son employeur en août, septembre et octobre 2020 au titre d’« avance » pour le loyer mensuel.
6.4 B.D.________ est l'unique propriétaire de la parcelle n° [...] sise sur le territoire de la commune de [...]. Deux contrats de bail à loyer ont été signés les 6 janvier et 20 juillet 2020 avec U.________ d’une part, N.________ d’autre part, portant sur la location d’une chambre pour un loyer de 400 fr. par mois et par chambre.
7. A.D.________ a obtenu un diplôme anglais d’éducatrice de la petite enfance lorsqu’elle avait 19 ans. Lors de l’audience du 29 avril 2020, elle a expliqué qu’elle avait travaillé en 1994 dans une garderie durant six mois et que c’était la dernière fois qu’elle avait touché un salaire soumis à l’AVS. Pour le surplus, elle a indiqué avoir travaillé à temps partiel jusqu’à la naissance de E.D.________ en 2004 (sans toutefois préciser pour quelle raison son salaire n’aurait alors pas été soumis à l’AVS). Puis, elle a travaillé en qualité de maman de jour jusqu’en 2016, époque où elle est tombée malade, pour un montant maximum de 300 fr. par mois.
Il a été relevé dans l’arrêt du 18 juin 2020 que c’était pour favoriser la carrière de l’époux que les parties s’étaient expatriées en Suisse, ce qui avait permis à celui-ci de tirer des revenus conséquents de son activité lucrative. L’épouse s’était consacrée à l’éducation des trois enfants des parties, n’avait plus perçu de véritable salaire depuis plus de vingt-cinq ans et était âgée de 48 ans au moment de la séparation.
Entendue à l’audience d’appel du 29 avril 2020, A.D.________ avait expliqué avoir souffert d’un cancer trois ans auparavant, mais que son traitement avait désormais pris fin. Elle a précisé qu’elle était suivie depuis trois ans par un thérapeute, à raison d’une séance par semaine, à cause d’un état dépressif. Elle n’avait toutefois pas entrepris de démarches auprès de l’assurance invalidité.
En droit :
1. Les appels formés le 16 novembre 2020 par A.D.________ (cause TD19.024428-201585) et par B.D.________ (cause TD19.024428-201587) concernent la même cause et visent la même décision, de sorte qu’il y a lieu de les joindre pour être traités dans le présent arrêt (art. 125 let. c CPC).
2.
2.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, sp. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.2 En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables.
2.3 La prise de conclusions nouvelles en appel ne doit être admise que restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd. (ci-après : CR-CPC), nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC).
En l’espèce, en première instance, l’appelant avait conclu à la réduction de la contribution d’entretien mensuelle en faveur de son épouse à 2'813 fr. 35 dès le 1er juillet 2020 et à 1'500 fr. dès qu’il aurait produit la preuve du paiement de son logement. Dans son acte d’appel, il a augmenté ses conclusions puisqu’il a conclu à une réduction des contributions d’entretien en faveur de l’intimée à 2'482 fr. dès le 1er juillet 2020, à 1'156 fr. dès le 19 août 2020 et à 761 fr. dès le 1er décembre 2021.
Les contributions d’entretien envers le conjoint étant soumises à la maxime de disposition (ATF 140 III 231 consid. 3 ; TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, in FamPra.ch 2013 n° 39 p. 713), la conclusion nouvelle tendant à la réduction de la contribution en faveur de l’épouse n’est recevable que pour autant qu’elle soit fondée sur un fait nouveau. L’appelant allègue notamment un nouveau bail portant sur un appartement à Dubaï, de sorte que les conclusions nouvelles sont admissibles.
3.
3.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
Lorsque le litige ne porte que sur la contribution d'entretien du conjoint, comme c’est le cas en l’espèce, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (art. 277 al. 1 CPC) (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).
3.2
3.2.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2., JdT 2017 II 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et les réf. citées).
Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).
3.2.2 En l’espèce, le litige porte d’une part sur le blocage d’un bien immobilier, d’autre part sur l’entretien du conjoint et non sur celui de l’enfant mineur des parties, de sorte que la production de pièces doit obéir aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC.
Dans le cadre de l’appel de A.D.________, il a été tenu compte des pièces nos 2, 3 et 6, portant sur les opérations de séquestre qui ont eu lieu en novembre 2020, soit postérieurement à l’audience de mesures provisionnelles du 21 juillet 2020. Les pièces nos 4 et 5 sont en revanche antérieures, partant irrecevables, l’appelante ne démontrant pas qu’elle aurait été empêchée de les produire en première instance en faisant preuve de la diligence requise. La pièce n° 9 produite par l’intimé a trait à des déclarations écrites de ses locataires du 27 novembre 2020. La déclaration de U.________ porte sur des faits – le non-paiement du loyer relatif au bail signé le 6 janvier 2020 – qui auraient pu être invoqués en première instance déjà. L’existence de ces baux n’ayant pas été déclarées par l’intimé durant la procédure de première instance mais ressortant du procès-verbal de séquestre du 20 novembre 2020, on admettra toutefois leur recevabilité.
S’agissant de l’appel d’B.D.________, celui-ci a produit des pièces de forme (nos 1 et 2), des pièces déjà produites en première instance (nos 6 à 8), ainsi que des pièces postérieures à l’audience de mesures provisionnelles (nos 3 à 5), soit des pièces recevables en appel.
3.2.3 Par écriture du 2 août 2021, B.D.________ a invoqué des faits nouveaux. A.D.________ s’est déterminée par écriture du 3 août 2021, accompagnée d’une pièce. B.D.________ y a répondu par écriture du 4 août 2021.
Selon l’art. 229 al. 3 CPC, applicable par analogie en procédure d’appel selon l’art. 219 CPC, les nova ne sont admissibles que jusqu’au début des délibérations. Les délibérations commencent dès la clôture d’une éventuelle audience ou, à défaut, dès que la juridiction d’appel annonce qu’elle considère la cause en état d’être jugée (TF 4A_619/2015 du 25 mai 2016, publié aux ATF 142 III 413, JdT 2017 II 153, consid. 2.2.5).
Le 1er février 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger et qu’aucun fait nouveau ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. Les parties sont entrées en pourparlers de sorte que les procédures d’appel ont été suspendues. Ensuite de la réception d’une convention, la juge déléguée a informé les parties le 17 juin 2021 que la convention ne paraissait pas claire et a imparti un délai aux parties au 1er juillet 2021 pour retransmettre un acte clair, soit un retrait d’appel ou une convention ratifiable. Les parties n’ont pas procédé en ce sens et, le 5 juillet suivant, la juge déléguée a rappelé aux parties que les causes étaient toujours gardées à juger.
Il résulte de ce qui précède que les nova invoqués dans les écritures des 2 au 4 août 2021 sont irrecevables dans le cadre de la présente procédure d’appel.
4. Appel d’B.D.________
4.1
4.1.1 Par son appel, l’appelant a requis une réduction dès juillet 2020 de la contribution d’entretien en faveur de son épouse au motif que sa situation financière se serait péjorée depuis son changement professionnel intervenu en juillet 2020. Il a fait valoir qu’il ne pouvait invoquer ces nouveaux moyens dans la précédente procédure d’appel, dès lors qu’il en avait pris connaissance postérieurement à la phase des délibérations.
Les 3 et 10 juin 2021, les parties ont signé une convention portant notamment sur le blocage de l’immeuble n° [...] et sur les contributions d’entretien dues par l’appelant. Au chiffre VIII de cette convention, elles ont expressément prévu que « moyennant bonne exécution de ce qui précède, chaque partie retire l'appel qu'elle a interjeté le 16 novembre 2020 auprès de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal ». En conséquence, elles ont requis « la ratification de la présente convention par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal pour valoir arrêt sur appel ».
Par courrier aux parties du 17 juin 2021, la juge de céans a constaté que la convention produite n’était pas claire dès lors que les parties, bien qu’assistées, déclaraient retirer leur appel tout en demandant la ratification de la convention pour valoir arrêt sur appel, ainsi que de donner un ordre provisionnel de blocage au registre foncier. Elle a accessoirement relevé que le sort des pensions pour le mois de mai 2021 semblait avoir été oublié, ce qui était problématique concernant l’enfant. En conséquence, elle a imparti un délai aux parties pour retransmettre un acte clair, soit un retrait d’appel ou une convention ratifiable.
Le 1er juillet 2021, le conseil de l’intimée a fait valoir que le montant de la pension alimentaire due à sa cliente n’était pas modifié selon les termes de la convention, cette dernière tolérant uniquement, en s’engageant à ne pas entreprendre de procédure de recouvrement forcé, que l’appelant ne s’acquitte que d’un montant de 6'750 francs. Partant, il estimait erroné de considérer que la pension alimentaire pour le mois de mai avait été oubliée, précisant encore ce qui suit : « la pension reste inchangée ! ». Les parties avaient uniquement arrêté le montant de l’arriéré au 30 avril 2021 par souci de simplification pour la suite de la procédure. Il était clair que l’appel de sa cliente n’était pas retiré, mais que les parties sollicitaient la ratification de la convention pour valoir arrêt sur appel, notamment en ce qui concernait le blocage au registre foncier dont les parties requéraient qu’il soit confirmé. Pour le surplus, il a requis un délai de 10 jours pour procéder, indiquant que les parties n’avaient pas encore pu signer un avenant à la convention.
Le même jour, le conseil de l’appelant et intimé a requis un délai d’un mois en raison d’éléments nouveaux qui pourraient conduire à l’invalidation de la convention conclue.
Dans le délai imparti par la juge de céans, les parties n’ont toutefois pas donné suite à la demande contenue dans le courrier du 17 juin 2021.
4.1.2 Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2).
Tout comme les effets accessoires du divorce peuvent faire l’objet d’une convention soumise à ratification (art. 279 CPC), les accords en matière d’entretien dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles peuvent également reposer sur une convention, auquel cas cette dernière est soumise à ratification du tribunal (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2 et les réf. citées, en particulier ATF 142 III 518 consid. 2.5). Par conséquent, le tribunal ratifie une convention sur les contributions d’entretien conclue dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale ou provisionnelles s’il est convaincu que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète, et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (TF 5A_1031/2019 précité consid. 2.2 et la réf. citée).
La ratification est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l’absence d’une iniquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). Le juge peut refuser une convention dont l’ambiguïté laisserait présager des difficultés d’exécution ultérieures (Tappy, CR-CPC, n. 13 ad art. 279 CPC). En outre, la convention ne doit pas être illicite au sens des art. 19 et 20 CO (TF 5A_378/2015 du 15 mars 2016 consid. 5, publié in FamPra.ch 2016 p. 719).
Pour les questions relatives aux enfants, le tribunal ne ratifiera les accords des parents que s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant. Pour s’en assurer, le tribunal jouit d’un large pouvoir d’appréciation et d’investigation, dans le cadre des maximes d’office et inquisitoire applicables selon l’art. 296 CPC. Il convient néanmoins de ne pas s’écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l’agrément des deux parents concernés (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1).
Rien ne s’oppose à ce qu’un accord soit trouvé par les parties en deuxième instance. Les règles portant sur les effets de la transaction s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (CACI 24 mars 2021/143 ; CACI 2 février 2018/59).
4.1.3 En l’espèce, on doit d’entrée de cause constater que la situation n’est pas évidente : le conseil de l’appelante explique que les parties n’ont pas encore pu signer un avenant à la convention et le conseil de l’appelant expose que des éléments nouveaux pourraient conduire à l’invalidation de la convention. Une partie envisage donc un complètement quand l’autre partie entrevoit une invalidation, ce qui permet déjà de s’interroger sur la validité de la convention signée, respectivement sur l’existence encore ce jour d’une volonté commune des parties que la convention soumise soit ratifiée.
Surtout, le texte même de la convention n’est pas clair s’agissant des contributions d’entretien. Selon son chiffre IV, l’intimée s’est engagée à ne plus entamer de poursuites pour autant que l’appelant s'acquitte régulièrement, dès le 1er juin 2021 d'un montant de 6'750 fr., « sous réserve de décisions judiciaires ultérieures modifiant le montant des contributions d'entretien dues en faveur de A.D.________ et de l'enfant E.D.________ ». La convention précise que ce montant comprend la contribution d'entretien de 1'050 fr. en faveur de l'enfant, ainsi qu'un montant de 5'700 fr en faveur de l’intimée. Elle prévoit enfin que « cet engagement ne vaut pas modification du montant des pensions arrêtées par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal ou acceptation par A.D.________ que ce montant est suffisant à son entretien et à celui de son fils E.D.________. »
Le conseil de l’intimée a fait valoir dans son courrier du 1er juillet 2021 que le montant de la pension alimentaire n’était pas modifié. Toutefois, on doit constater qu’aucune décision judiciaire n’a fixé une contribution d’entretien en faveur de l’intimée à 5'700 fr. par mois, la pension prévalant avant l’ordonnance querellée étant de 5'225 fr. depuis le 1er décembre 2020. On ignore ainsi comment ce montant a été arrêté.
Ensuite, lorsque la convention parle de pension arrêtée par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, on ignore s’il s’agit du dernier montant qui a été arrêté par ordonnance du 25 novembre 2019 et confirmé par arrêt du 18 juin 2020 ou s’il s’agit du montant qui « sera arrêté » par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile dans le cadre du présent appel.
La convention ne dit en outre rien de la contribution de juillet 2020, pourtant objet de l’appel du mari. Au chiffre V de la convention, B.D.________ se reconnaît débiteur d’un montant au titre d’arriéré de contributions d’entretien pour la période « du mois d’août 2020 au mois d’avril 2021 ». Au reste, la pension de mai 2021 paraît également avoir été oubliée et les explications du conseil de l’appelante dans son courrier du 1er juillet 2021 ne sont à cet égard pas convaincantes. Au chiffre IV de la convention, A.D.________ s’engage à ne pas entamer de poursuites pour autant qu’B.D.________ s’acquitte dès le 1er juin 2021 d’un montant de 6'750 fr. et au chiffre V de la convention, un arriéré est calculé jusqu’au mois d’avril 2021. Le conseil de l’appelante fait valoir que l’arriéré a été arrêté au 30 avril par souci de simplification. Toutefois, la lecture de la convention laisse subsister une ambiguïté qui peut poser des difficultés d’exécution ultérieures, ce qui n’est pas admissible. La convention ne peut donc à l’évidence pas être ratifiée s’agissant des contributions d’entretien, les parties devraient-elles être considérées comme désirant toujours cette ratification.
Sa ratification doit donc être refusée dans son entier. En effet, une convention forme généralement un tout et on ne peut affirmer que les parties auraient signé les chiffres I à III de la convention sur le blocage de la parcelle n° [...] sans les autres chiffres de la convention relatifs aux contributions d’entretien ou au sort des frais et dépens. En effet, il est possible qu’B.D.________ ait accepté de maintenir le blocage et de payer les frais de la procédure de séquestre et de poursuite (cf. ch. VII de la convention) parce que A.D.________ a accepté de ne pas entamer de poursuites moyennant le versement d’un certain montant par mois et moyennant l’acceptation d’une somme déterminée à titre d’arriéré. En l’espèce, rien n’indique qu’B.D.________ aurait accepté de signer la convention sans l’homologation des chiffres concernant les contributions d’entretien.
La convention ne pouvant être ratifiée, il convient d’examiner l’appel d’B.D.________.
4.2
4.2.1
4.2.1.1 Aux termes de l'art. 179 al. 1 1re phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.
Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ou provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1).
La partie requérante doit fonder sa demande en modification sur de vrais nova (ATF 143 III 42 consid. 5.2 et 5.3 ; TF 5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2), c'est-à-dire des faits ou moyens de preuves qui ne sont apparus ou devenus disponibles qu'après le moment où, dans une procédure antérieure, achevée par un jugement entré en force, les moyens d'attaque et de défense pouvaient pour la dernière fois être invoqués. Sont assimilés à de vrais nova les faits qui existaient déjà au moment de la procédure précédente et qui étaient connus de la partie qui les invoque, mais qui n'ont alors pas été invoqués par celle-ci faute de pouvoir les prouver (ATF 142 III 42 consid. 5.2 ; TF 5A_18/2016 du 24 novembre 2016 consid. 2.5 ; TF 5A_721/2007 du 29 mai 2008 consid. 3.2).
En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes ; la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_501/2018 précité consid. 2 ; TF 5A_848/2018 précité consid. 5.1.2).
S’agissant des rapports entre la procédure d’appel contre le premier jugement et la procédure de modification de ce jugement, le Tribunal fédéral a estimé que des éléments nouveaux, sur la base desquels un changement des circonstances pouvait être invoqué ne devaient pas être renvoyés à une procédure de modification au sens de l’art. 129 CC mais devaient être invoqués et pris en compte dans la procédure d’appel contre le jugement de divorce dès lors qu’ils étaient recevables d’après l’art. 317 al. 1 CPC. A l’inverse, les moyens, sur la base desquels sont allégués, respectivement prouvés des changements de circonstances ne doivent pas permettre une modification des mesures protectrices (art. 179 CC) lorsqu’ils auraient déjà pu être invoqués dans le cadre de l’appel contre la décision de mesures protectrices (ATF 143 III 42 consid. 5.3).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la requête de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et la réf. citée ; TF 5A_611/2019, déjà cité, consid. 4.1 ; TF 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 3 ). A titre d’exception, l'évolution prévisible de la situation doit toutefois être prise en considération dans l’examen de l’entrée en matière, cela afin d’éviter autant que possible des procédures de modification ultérieures (ATF 120 II 285 consid. 4b ; TF 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.1, in FamPra.ch 2016 p. 999).
Il appartient au requérant d'alléguer et de rendre vraisemblable le changement essentiel et durable des circonstances ou le fait que la décision de mesures protectrices reposait sur des constatations inexactes. Il doit en outre montrer que ces éléments justifient l'adaptation des mesures précédemment prononcées (TF 5A_787/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.1 et les réf. citées ; Juge délégué CACI 10 janvier 2020/12 consid. 3.1.1).
4.2.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Lorsqu'il ressort des faits qu’une partie ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre d’elle pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au crédirentier. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations Si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n’est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (ATF 143 III 233consid. 3.2, pour un cas relevant de l’abus de droit ; TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 et les réf. citées).
4.2.2
4.2.2.1 L’appelant fonde sa demande en réduction de la pension due à son épouse sur le fait que sa situation financière se serait péjorée ensuite du changement professionnel qu’il aurait été contraint d’accepter, entré en vigueur le 1er juillet 2020.
Le nouveau contrat de travail sur lequel se fonde l’appelant pour demander un réexamen de la situation a été établi le 2 juin 2020. L’audience d’appel de la Cour d’appel civile qui a statué par arrêt du 18 juin 2020 a eu lieu le 29 avril 2020. A cette occasion, l’instruction a été close. Le nouveau contrat est donc postérieur au dernier moment où, dans la précédente procédure d’appel, des éléments nouveaux pouvaient être produits et il constitue un fait nouveau susceptible d’entrer en considération pour justifier la requête de modification déposée le 1er juillet 2020 par l’appelant.
4.2.2.2 Si la présidente a considéré, à tort, que le nouveau contrat de travail était intervenu alors que la procédure d’appel était pendante et qu’il appartenait alors à l’intéressé d’interpeller l’autorité d’appel, elle a toutefois précisé que les motifs et les circonstances entourant la fin des relations de travail de l’appelant avec W.________SA n’avaient pas été établies à satisfaction. Elle a relevé qu’on ignorait si la mutation à Dubaï était véritablement intervenue en tant que seule solution pour éviter à l’appelant de perdre son emploi, aucun élément n’attestant de difficultés de la société W.________SA. Au reste, la lettre de résiliation du contrat de travail avec cette dernière société faisait état d’une résiliation d’un commun accord étant donné la nouvelle relation de travail débutant le 1er juillet 2020 avec une société du groupe.
L’appelant a ainsi été rendu expressément attentif au fait que sa thèse n’était pas jugée crédible. Cela nonobstant, il n’invoque pas en appel que les preuves instruites en première instance auraient dû conduire à retenir le caractère contraint de la résiliation, même à titre uniquement vraisemblable. Comme le retient la présidente, on doit constater que l’appelant n’a produit aucune preuve à l’appui de sa thèse selon laquelle la société W.________SA rencontrait des difficultés financières et lui avait imposé un changement défavorable de ses conditions de travail. Or, vu son poste de responsable des finances et sa position au sein des sociétés du groupe W.________, détenu à 95% par sa compagne, il aurait pu aisément rendre vraisemblables ces difficultés, ainsi que leur impact sur sa propre situation. On rappellera que l’appelant bénéficiait de la signature collective à deux non seulement auprès de son employeur W.________SA, mais également auprès des sociétés W.________Holding SA, Z.________SA et I.________SA. L’appelant se contente d’alléguer que la situation liée au Covid-19 a impacté la situation financière des sociétés en Suisse et dans le monde. Cette seule invocation est totalement insuffisante pour rendre vraisemblable une nécessité de péjorer les conditions de travail de l’appelant, sauf à admettre n’importe quelle modification. L’appelant a produit en appel des décisions de réduction de l’horaire de travail adressées les 28 septembre et 7 octobre 2020 à W.________SA. Le fait que cette dernière ait mis certains employés en réduction de l’horaire de travail – on ignore lesquels – ne dit rien de la situation financière de la société et de la situation de haut cadre de l’appelant à cet égard, ce que la présidente a déjà relevé sans que cette appréciation ne soit remise en question de manière convaincante par l’appelant. Surtout, le manque d’élément apporté par l’appelant est d’autant plus parlant qu’il a à l’évidence accès à des documents internes de la société W.________SA alors qu’il n’est plus censé travailler pour cette société.
Encore une fois, il appartenait à l’appelant, qui invoquait un changement contraint de sa situation professionnelle pour obtenir que l’autorité de première instance entre en matière sur sa nouvelle requête visant à la réduction de la pension provisionnelle de l’intimée, de rendre vraisemblable le changement et son caractère imposé. Or il n’a rendu vraisemblable le caractère réel ni du premier, ni du second.
4.2.2.3 On ajoutera que les circonstances entourant la signature du nouveau contrat de travail interpellent, d’autant que ce nouveau contrat intervient alors que l’appelant a déjà déposé une requête tendant à réduire les contributions d’entretien dues en faveur de l’intimée, que cela lui a été refusé et que la cause faisait alors l’objet d’un appel à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. Le nouvel employeur de l’appelant – W.________LLC – appartient au même groupe que l’ancien employeur. En outre, l’appelant travaillait déjà pour cette entité auparavant. Il n’est ainsi clairement pas question d’un licenciement abrupt. La résiliation « d’un commun accord » a été établie le même jour que le nouveau contrat. Elle a été signée par la compagne de l’appelant et par [...], lequel a également signé le nouveau contrat. L’appelant a signé la réception de la lettre de résiliation, dont le texte mentionne expressément l’accord des parties sur ce point, et le nouveau contrat le même jour. Il n’y a donc aucune trace d’une décision unilatérale prise par l’employeur au détriment de l’appelant.
Le caractère contraint du changement invoqué est d’autant moins vraisemblable que l’appelant n’est pas un employé comme les autres : il est le compagnon d’M.F.________, titulaire à 95% du groupe W.________, administratrice unique de W.________SA, de W.________Holding SA, de W.________LLC, d’I.________SA et de Z.________SA. A cet égard, il est piquant de relever qu’en même temps que la résiliation du contrat de travail avec W.________SA, le pouvoir de signature collective à deux dont il disposait auprès de toutes ces sociétés a été supprimé. L’appelant ne s’est nullement expliqué sur les raisons qui ont justifié cette suppression de son droit de signature dans toutes ces sociétés. Au surplus, le nouveau contrat prévoit que l’appelant rapporte directement auprès d’M.F.________.
Dans ces circonstances et faute de tout élément un tant soit peu probant, on ne saurait retenir que l’appelant a rendu vraisemblable qu’il aurait été contraint d’accepter un nouveau contrat de travail réduisant ses revenus et l’obligeant à aller travailler à Dubaï. Il apparaît au contraire que l’appelant a volontairement signé un contrat laissant penser que sa situation professionnelle s’est péjorée et que son salaire serait moindre, afin de tenter d’obtenir une réduction de la contribution due à son épouse.
Or, l’appelant ne peut fonder une demande de réduction des contributions d’entretien en se fondant sur une péjoration de ses conditions qu’il a lui-même mise en place, ou à tout le moins acceptée. Comme indiqué ci-dessus (cf. supra consid. 4.2.1.2), il n’est pas arbitraire d’imputer au débirentier qui diminue volontairement son revenu le revenu qu’il gagnait précédemment et, dès lors qu’il n’y a pas modification du revenu, il n’y pas de circonstance nouvelle qui justifie d’entrer en matière sur une modification des mesures provisionnelles. L’appel apparaît déjà pour ce motif manifestement mal fondé.
4.2.2.4 Même si on devait admettre le caractère contraint du changement, la réalité des conséquences de ce nouveau contrat n’ont pas non plus été rendues vraisemblables. Or le requérant doit rendre plausible que les éléments nouveaux portent à conséquence et justifient l'adaptation des mesures précédemment prononcées
L’appelant n’a jamais apporté la preuve de sa mutation à Dubaï, preuve qui paraît toutefois facile à apporter. Dans son écriture du 1er juillet 2020, l’appelant avait conclu à la réduction de la contribution d’entretien dès qu’il aurait produit la preuve du paiement de son logement à Dubaï. L’appelant a produit en appel un contrat de bail, dont le bailleur n’est pas vérifiable et qui ne l’a au demeurant pas daté. Il a produit des documents selon lesquels il recevrait des factures de charges pour cet appartement. Ces pièces sont toutefois insuffisantes dans les conditions actuelles pour admettre la réalité du déménagement de l’appelant à Dubaï. Il n’a pas non plus apporté la preuve du paiement du loyer, lequel serait acquitté par son employeur.
L’appelant avait initialement déclaré qu’il serait localisé à Dubaï dès le 1er juillet 2020, avant de déclarer que son départ effectif était prévu pour le 12 juillet 2020 (ordonnance p. 13). Il allègue dans son appel n’être parti que le 19 août 2020, sans toutefois l’établir. On relève à cet égard que si le contrat prévoit comme lieu de travail Dubaï, il réserve la possibilité pour l’employeur de demander à l’appelant de travailler ailleurs, soit aussi en Suisse. Or l’appelant relève directement de sa compagne, qui habite en Suisse avec leur fille. Il est difficile de croire dans ces conditions qu’elle ait imposé à son compagnon de vivre à demeure à Dubaï, soit loin d’elle et de leur enfant. De tels éléments rendent encore moins probable que l’appelant soit réellement basé aux Emirats Arabes Unis.
Les pièces relatives au salaire versé par le nouvel employeur sont en outre contradictoires. Le contrat de travail de l’appelant prévoit un salaire de 42'000 AED par mois. Il ne prévoit pas que l’employeur paierait en plus le loyer, ce que soutient l’appelant. Selon les décomptes de salaire d’août, septembre et octobre 2020, l’employeur aurait versé à l’appelant 42'000 AED sous déduction de 11'665 AED à titre d’« avance » pour le loyer mensuel. Or il ressort des décomptes bancaires que l’appelant a perçu de W.________LLC les montants de 42'000 AED en juillet 2020, de 65'335 AED en août 2020, de 70'335 en septembre 2020, de 30'335 le 26 octobre 2020, de 64'335 en novembre 2020 et de 30'335 le 21 décembre 2020, soit un montant total de 302'675 AED correspondant à 50'445 AED (12’227 fr.) par mois. Non seulement le loyer n’est pas déduit du salaire de 42'000 AED, mais ce salaire est supérieur à ce qui est allégué, preuve encore qu’il n’est pas possible de se fier aux allégations de l’appelant et de croire que le nouveau contrat de travail correspond aux conditions de vie et de rémunération de l’appelant depuis le 1er juillet 2020.
Faute d’avoir rendu vraisemblable ses nouvelles conditions effectives de vie et une péjoration par rapport à sa précédente situation, la requête de modification devait également être déclarée irrecevable pour ce motif et l’appel doit en conséquence être rejeté.
4.2.2.5 A cela s’ajoute, que le nouveau contrat prévoit, en sus d’une rémunération mensuelle, que l’appelant aura droit à une indemnité de fin de service de 21 jours civils de salaire, calculée sur le salaire pour chaque année de service pendant les cinq premières années de services, puis à 30 jours civils de salaire calculés sur le traitement de base pour chaque année suivante. A noter que l’employeur a accepté de fixer le 3 juin 2020 comme date de début le premier jour ouvrable où l’appelant avait rejoint le groupe W.________, le 12 septembre 2011.
Ne serait-ce que pour l’année en cours, l’appelant aurait droit – vu son ancienneté – au paiement de 30 jours calculé sur le salaire convenu de 42'000 AED. Un mois comptant en principe 21 jours travaillés, c’est une indemnité de 60'000 AED à laquelle il aurait droit (42'000 AED : 21 x 30), soit près de 15'000 fr. au cours du jour. Aucun motif digne de protection n’explique que le droit de l’employé à un tel versement soit reporté à la fin du contrat, qui peut accessoirement prendre fin en tout temps moyennant un préavis de trois mois. Cela est d’autant moins crédible que le contrat est conclu entre l’appelant, qui souhaite voir diminuer la contribution d’entretien due en faveur de son épouse dont il est séparé, et la société qui est détenue en quasi-totalité par sa compagne. Or l’addition du montant effectivement perçu et de celui auquel il peut prétendre – ne serait-ce que pour cette année – donne un revenu mensuel de 13'425 fr. (12'215 fr. + 1'210 fr.), soit un montant très proche du revenu réalisé auparavant auprès de son ancien employeur W.________SA (13'409 francs).
En outre, on relèvera également que selon le nouveau contrat, l’appelant aurait une créance approximative auprès de son employeur de près de 114'000 francs. En effet, en procédant à un calcul sommaire et en tenant compte d’un salaire mensuel moyen de l’ordre de 16'000 fr. par mois (fondé sur des salaires de 14'630 fr. en 2015, 16'023 fr. en 2016, 15'415 fr. en 2017, 17'409 fr. 20 en 2018 et 2019, 14'461 fr. 25 en 2020 [17'409 fr. entre janvier et mars, 15'601 fr. en avril, 16'035 fr. en mai, 16'310 fr. en juin, 12'227 fr. entre juillet et décembre]), l’appelant paraît avoir droit à une indemnité de 10'644 fr. (moyenne de 15'206 fr. par mois : 30 x 21) par an pour la période du 12 septembre 2011 au 12 septembre 2016 (soit les cinq premières années), puis de 15'206 fr. en moyenne par an pour la période jusqu’au 12 septembre 2020.
En tous les cas, au vu de la contradiction entre les allégations et les pièces, au vu du flou qui est maintenu dans la situation professionnelle et personnelle de l’appelant, on ne peut retenir que celui-ci a rendu vraisemblable que ses revenus auraient baissé, volontairement ou non, et de manière durable, le contrat pouvant être modifié en tout temps par sa compagne.
Quant aux charges, il n’a pas non plus rendu vraisemblable qu’elles auraient augmenté. L’appelant n’a pas établi payer effectivement le loyer allégué à Dubaï, ni que ce montant était déduit de son salaire. On relèvera également que l’appelant se contredit puisqu’il invoque en 2020 encore des impôts par 1'500 fr., similaires à ceux qu’il payait lorsqu’il était domicilié en Suisse, alors qu’il est notoire qu’il n’y a pas d’impôts sur le revenu à Dubaï, où il serait installé depuis l’été 2020, ce qu’on voit mal que l’appelant ignore. Les charges qu’il invoque (eau, électricité, climatisation, internet et téléphone), pour peu qu’elles soient rendues vraisemblables, ne sont au demeurant pas nouvelles et propres à fonder l’entrée en matière sur sa requête de modification des contributions d’entretien.
Par surabondance encore, on constate que l’appelant a un appartement de cinq pièces à [...] et qu’il prétend le garder pour son fils D.D.________, qui y résiderait le temps que dure son apprentissage. Il invoque ainsi les frais de deux logements, alors qu’il lui a déjà été rappelé a réitérées reprises que l’entretien en faveur de l’épouse prime sur celle de l’enfant majeur, qui devrait au demeurant pouvoir être logé à moindre frais, si ce n’est pas déjà le cas en réalité.
S’agissant de ce logement et de la location de deux chambres, les explications données par l’appelant paraissent là encore douteuses. Il apparaît que deux baux ont été signés en janvier et juillet 2020 pour la location de deux chambres au prix de 400 fr. par chambre. L’appelant soutient qu’il ne perçoit pas les loyers fixés car les locataires seraient employées par M.F.________ pour s’occuper de l’enfant N.F.________ car elle serait appelée à voyager fréquemment. Il n’a produit aucun document attestant que les locataires seraient employées par sa compagne. Au demeurant, si le loyer est un paiement en nature du travail accompli, il n’y avait aucune raison d’établir un bail et de fixer un loyer « afin que tout soit en règle au niveau administratif », comme les déclarations écrites des locataires le soutiennent. Au contraire, c’est dans le cadre d’un contrat de travail qu’il est en principe prévu la mise à disposition d’un logement à titre de prestation en nature.
Au vu de ce qui précède, il n’y a aucun élément au dossier qui rende vraisemblable une modification des circonstances qui justifiait qu’il soit entré en matière sur sa requête de modification des mesures provisionnelles. Partant, il n’y a pas non plus lieu de réexaminer la situation de l’intimée et les griefs de l’appelant à cet égard – quant à la prise en compte d’un revenu hypothétique – sont sans objet. Le fait que l’intimée ne travaille pas n’est pas un élément nouveau.
Il s’ensuit que l’appel d’B.D.________ est mal fondé.
5. Appel de A.D.________
5.1 L’appelante requiert le blocage de la parcelle n° [...] de la commune de [...], propriété de l’intimé. Elle fait valoir que l’intimé n’a pas été transparent, qu’il a modifié son contrat de travail d’un commun accord avec son employeur, qu’il tente de se soustraire à ses obligations alimentaires et qu’il lui est redevable d’un arriéré de pensions.
Dans le cadre de ses déterminations, l’intimé s’est opposé au blocage requis à titre provisionnel. Il a fait valoir qu’il n’avait aucune intention d’aliéner l’immeuble dont il était propriétaire, d’autant plus que son fils D.D.________ y résidait. Il a en outre contesté tout manque de transparence de sa part.
Par ordonnance du 18 novembre 2020, la juge de céans a ordonné le blocage de l’immeuble en question jusqu’à droit connu sur les appels formés par les parties contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 novembre 2020.
Dans l’intervalle, soit le 13 novembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a rendu une ordonnance de séquestre et l’Office des poursuites de la Sarine a fait procéder, le 20 novembre 2020, à l’annotation d’une restriction du droit d’aliéner la parcelle.
Les 3 et 10 juin 2021, les parties ont signé une convention par laquelle l’intimé s’est engagé à ne procéder à aucun acte de disposition sur cet immeuble sans l’accord écrit de l’appelante jusqu’au 1er juin 2022, mais au plus tard jusqu’à ce qu’un jugement de divorce définitif et exécutoire soit rendu. En conséquence, les parties ont sollicité expressément qu’il plaise à la juge de céans de confirmer l'ordre provisoire donné au conservateur du Registre foncier de la Sarine de procéder au blocage de la parcelle n° [...] de la Commune de [...], blocage qui sera effectif jusqu'au 1er juin 2022, mais au plus tard jusqu'à ce qu'un jugement de divorce définitif et exécutoire soit rendu, les droits des parties quant à une éventuelle prolongation de ce blocage étant totalement réservés. Toutefois, comme on l’a vu (cf. supra consid. 4.1.3), la convention ne peut être ratifiée, de sorte que l’appel doit être examiné.
5.2 En vertu de l'art. 178 CC – applicable en mesures provisionnelles par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC –, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées. Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à l'égard de son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts) (ATF 120 III 67 consid. 2a ; TF 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1). Lorsque le juge interdit à un épouse de disposer d’un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier (art. 178 al. 3 CC).
La restriction du pouvoir de disposer, ou d’autres mesures conservatoires, peuvent être ordonnées si une mise en danger d’une prétention découlant des effets généraux du mariage ou du régime matrimonial est rendue vraisemblable (ATF 120 III 67 consid. 2a ; ATF 118 II 378 consid. 3 b, JdT 1995 I 43). Le juge ne doit pas exiger des preuves strictes d’un danger imminent, mais se contenter de la simple vraisemblance de la mise en danger (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 1.2 ad art. 178 CC et les réf. citées). L'époux qui demande de telles mesures de sûreté doit rendre vraisemblable, sur le vu d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle (TF 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 7.2.1 ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1). Cette vraisemblance peut notamment résulter d'un refus de renseignement ou de la dissimulation de faits importants de la part de l'autre conjoint (TF 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1).
5.3 En l’espèce, on ne saurait admettre, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, que l’intimé est transparent sur sa situation. Comme on l’a exposé précédemment, l’appelant a invoqué un changement contraint dans sa situation professionnelle alors qu’il n’a pas rendu vraisemblable que cette modification n’était pas le fruit d’un accord avec son employeur. Il n’a pas non plus rendu vraisemblable son déménagement réel à Dubaï ni ses nouvelles prétendues conditions de vie. Il a en outre allégué des revenus tout en produisant des pièces bancaires dont il ressort qu’il perçoit plus que ce qu’il déclare, ce qu’il ne saurait ignorer.
Il est en outre apparu dans le cadre de la procédure de séquestre que l’intimé a signé deux baux à loyer en janvier et juillet 2020 portant sur deux chambres du bien immobilier dont le blocage est requis. Comme retenu plus haut, outre que l’intimé n’a jamais invoqué ces baux auparavant, il a fourni les concernant des explications douteuses : il a fait valoir qu’il ne percevait pas de loyer car les locataires étaient employées par M.F.________ pour s’occuper de l’enfant N.F.________ lorsqu’elle était en voyage et qu’il mettait ces chambres gratuitement à leur disposition car il n’était pas à même d’acquitter l’entier des contributions d’entretien de sa fille. Or ces allégations ne sont corroborées par aucun élément probant (contrat de travail avec les personnes concernées notamment ou attestation de déclaration d’employeur). On ne voit au demeurant pas que l’intimé et M.F.________ aient besoin de deux personnes pour garder leur fille lorsque la mère est en voyage. Au surplus, lorsque l’intimé alléguait en procédure ne pas pouvoir acquitter l’entier de la contribution d’entretien en faveur de N.F.________, il n’a jamais dit qu’il payait « en nature » les revenus de deux nounous par la mise à disposition d’un logement.
Enfin, dès lors que l’une des locataires déclare avoir conclu un contrat de bail en janvier 2020, soit alors que l’appelant vivait encore en Suisse, et qu’il apparaît peu probable qu’ils aient cohabité, on peut se demander légitimement où vivait et où vit actuellement l’appelant.
Les éléments qui précèdent tendent à démontrer que l’intimé n’est pas transparent sur sa situation personnelle et professionnelle, notamment quant à l’immeuble dont il est propriétaire. On doit ainsi admettre qu’une mise en danger est à ce stade suffisamment vraisemblable pour maintenir le blocage du bien en question prononcé à titre préprovisionnel et l’appel de A.D.________ est bien fondé.
6.1 Au vu de ce qui précède, l’appel de A.D.________ est admis et l’ordonnance est réformée au chiffre V de son dispositif en ce sens que le blocage de l’immeuble n° [...] de la commune de [...] appartenant à B.D.________ est maintenu. L’appel d’B.D.________ est rejeté.
S’agissant de la répartition des frais de première instance, il y a lieu donc de réformer l’ordonnance en ce sens que l’entier des frais judiciaires de première instance, par 898 fr., sera mis à la charge d’B.D.________ (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci devra restituer à A.D.________ un montant de 298 fr. au titre d’avance de frais.
S’agissant des dépens de première instance, B.D.________ versera en outre à l’intimée des dépens arrêtés à 3'000 fr. (art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
6.2 S’agissant des frais et dépens de la procédure d’appel, ici encore la convention signée les 3 et 10 juin 2021 ne peut être ratifiée sur un point exclusif (cf. supra consid. 4.1.3). On ne peut en effet imaginer que les parties aient voulu que le chiffre IX de la convention, ayant trait aux frais de la procédure d’appel, soit seul ratifié dans l’hypothèse où les autres points ne pouvaient l’être.
Les frais de l’appel de A.D.________, arrêtés à 800 fr. (200 fr. pour l’ordonnance sur effet suspensif et de mesures superprovisionnelles et 600 fr. pour l’appel ; art. 60 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Les frais de l’appel d’B.D.________, arrêtés à 2'000 fr. (art. 65 al. 4 TFJC), sont également mis à sa charge.
B.D.________ versera également la somme de 2'000 fr. à A.D.________ à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC). En définitive, il lui versera la somme de 2'600 fr. à titre de restitution d’avance de frais (seule une avance de frais de 600 fr. ayant été requise de A.D.________) et de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. Les causes TD19.024428-201585 et TD19.024428-201587 sont jointes.
II. L’appel de A.D.________ est admis.
III. L’appel d’B.D.________ est rejeté.
IV. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 novembre 2020 est modifiée aux chiffres V, VII et VIII de son dispositif comme il suit :
V. maintient le blocage de l’immeuble n° [...] de la commune de [...] appartenant à B.D.________ immatriculé au Registre foncier de la Sarine ;
VII. dit que les frais de la procédure provisionnelles, arrêtés à 898 fr. (huit cent nonante-huit francs), sont mis à la charge d’B.D.________ ;
VIII. dit qu’B.D.________ doit à A.D.________ la somme de 3'298 fr. (trois mille deux cent nonante-huit francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de première instance ;
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel formé par A.D.________, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge d’B.D.________.
VI. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel formé par B.D.________, arrêtés à 2’000 fr. (deux mille francs), sont mis à sa charge.
VII. B.D.________ doit verser à A.D.________ la somme de 2'600 fr. (deux mille six cents francs) à titre de restitution d’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Laurent Schuler (pour A.D.________),
‑ Me Benjamin Schwab (pour B.D.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de
droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :