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TRIBUNAL CANTONAL |
JS20.051614-210746 385 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 2 août 2021
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Composition : Mme Bendani, juge déléguée
Greffière : Mme Spitz
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Art. 10 let. b LDIP
Statuant sur l’appel interjeté par A.K.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 avril 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.K.________, à [...], intimée, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance du 23 avril 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de mesures provisionnelles déposée le 28 décembre 2020 par A.K.________ (I), a révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 29 décembre 2020 (II), a levé le blocage de tous les avoirs et valeurs que B.K.________ détient, que ce soit en son nom propre ou dont elle est l’ayant-droit économique auprès des banques [...], à [...], [...], à [...], [...], à [...], [...], à [...], [...] (sic), à [...], [...], à [...], [...], à [...], en particulier les avoirs déposés sur le compte IBAN [...], et [...], à [...] (III), a ordonné au Registre foncier de l’Est vaudois de radier l’annotation de restriction du droit d’aliéner sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...] (IV), a arrêté les frais judiciaires à 864 fr., les a mis entièrement à la charge de A.K.________ et les a compensés avec les avances de frais versées par les parties à concurrence de 850 fr. (V), a condamné A.K.________ à verser immédiatement à B.K.________ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VIII).
En droit, la présidente a, en substance, refusé de prononcer les mesures conservatoires requises au motif qu’aucune des hypothèses permettant aux autorités judiciaires suisses de prononcer, sur la base de l’art. 10 let. b LDIP (Loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), des mesures provisionnelles lorsqu’une procédure de divorce est pendante à l’étranger, n’était en l’espèce réalisée.
B. Par acte du 10 mai 2021, A.K.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instance, à la réforme des chiffres III à VI de son dispositif en ce sens que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 décembre 2020 soit confirmée (III), qu’ordre soit donné aux banques précitées de bloquer tous les avoirs et valeurs que B.K.________ détient auprès d’elles, que ce soit en nom propre ou dont elle est l’ayant-droit économique (IV) et que l’ordre donné au Registre foncier de l’Est vaudois d’inscrire une restriction du droit d’aliéner sur la parcelle susmentionnée soit confirmé (V). Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel et le maintien de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles.
Par déterminations du 11 mai 2021, B.K.________ a conclu principalement à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement à l’irrecevabilité de la requête d’effet suspensif et, plus subsidiairement, à son rejet.
Par ordonnance du 18 mai 2021, la Juge déléguée de céans a rejeté la requête d’effet suspensif (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de ladite ordonnance dans l’arrêt sur appel à intervenir (II).
Par déterminations spontanées du 11 juin 2021, B.K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’appel soit déclaré irrecevable (I), subsidiairement à ce qu’il soit rejeté (II).
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. A.K.________ (ci-après : le requérant) et B.K.________ (ci-après : l'intimée), tous deux de nationalité [...], se sont mariés en [...] 1996, en [...]. Leur fils, C.K.________, est né le [...] 2000.
Après avoir été domicilié en Suisse pendant plusieurs années, A.K.________ est reparti vivre en [...] à l’automne 2018 tandis que B.K.________, au bénéfice d’un permis d’établissement, est demeurée en Suisse.
2. Le 6 juillet 2020, B.K.________ a ouvert action en divorce et en partage des biens communs (acquêts) des époux, à [...] ([...]). Le Tribunal d’arrondissement de [...] est entré en matière sur la demande de B.K.________ et s’est déclaré compétent par décision du 10 juillet 2020.
3. a) Dans la cadre de la procédure de divorce ouverte en [...], B.K.________ a déposé une requête de mesures conservatoires auprès du Tribunal d’arrondissement de [...], tendant au blocage des comptes bancaires détenus par A.K.________ en tant que personne physique ou sous la raison individuelle [...]. Par décision du 10 juillet 2020, le Tribunal a fait droit à cette requête et ordonné le blocage des avoirs déposés au nom de A.K.________.
Par requête du 21 juillet 2020, A.K.________ a requis la levée du blocage des comptes dont il est titulaire sous la raison individuelle [...].
Le 3 septembre 2020, le Tribunal d’arrondissement de [...] a ordonné aux diverses banques où A.K.________ détenait des avoirs de le renseigner exhaustivement sur la nature de ces avoirs et sur les transactions intervenues depuis le 8 octobre 1996.
Par décision du 4 septembre 2020, le Tribunal d’arrondissement de [...] a rejeté la requête déposée le 21 juillet 2020 par A.K.________ (cf. supra) et a confirmé le séquestre des avoirs objet du blocage ordonné le 10 juillet 2020 auprès de divers établissements bancaires [...] et suisses. Le Tribunal relevait notamment que A.K.________ avait clôturé tous ses comptes auprès de l’[...] après avoir retiré un total d’environ 2'450'000 USD et 50'000 roubles entre les 22 et 28 juillet 2020, soit postérieurement à l’ordre de blocage du Tribunal, et qu’en l’absence de mesures conservatoires, les avoirs retirés faisant partie des biens litigieux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, il serait difficile, voire impossible, d’exécuter les décisions à rendre.
Par décision du 18 septembre 2020, le Tribunal municipal de la ville de [...], statuant sur appel de A.K.________, a annulé le séquestre ordonné sur les avoirs bancaires du requérant.
b)
A la suite d’une requête de mesures conservatoires déposée par A.K.________, le
Tribunal d’arrondissement de [...] a ordonné, le
29
octobre 2020, le séquestre des avoirs détenus par B.K.________ auprès de plusieurs établissements
bancaires en [...] et en Suisse. Il a considéré que le sort de ces avoirs devrait être
réglé dans le cadre de la procédure de divorce et qu’il convenait d’éviter
que B.K.________ ne puisse en disposer à son gré, au risque de rendre impossible l’exécution
du jugement dans le cas où il allouerait ses conclusions à A.K.________.
Par courrier du 5 novembre 2020, le Tribunal de [...] a ordonné production, par toutes les banques énumérées dans sa décision du 29 octobre 2020, des relevés bancaires relatifs aux comptes ouverts auprès d’elles au nom de B.K.________ depuis le 8 octobre 1996. Il a également ordonné à l’Office d’impôt des districts de [...] et de [...] de le renseigner au sujet des revenus et de la fortune de B.K.________.
B.K.________ a fait appel de la décision du 29 octobre 2020 précitée auprès du Tribunal municipal de la ville de [...]. Le 20 janvier 2021, ce Tribunal a admis l’appel, annulé la décision entreprise et renvoyé le dossier à l’autorité inférieure pour nouvelle décision.
4. Le 28 décembre 2020, A.K.________ a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles au pied de laquelle il a conclu à ce qu’ordre soit donné aux banques [...], [...], [...], [...], [...] (sic), [...], [...] et [...] de bloquer tous les avoirs et valeurs que B.K.________ détient auprès d’elles, que ce soit en nom propre ou dont elle est l’ayant-droit économique (I) et à ce qu’ordre soit donné au Registre foncier de l’Est vaudois d’inscrire une restriction d’aliéner sur la parcelle n° [...] de la commune de [...] (II).
Par ordonnance du 29 décembre 2020, la présidente a fait droit aux conclusions superprovisionnelles de A.K.________.
Au pied de ses déterminations du 29 janvier 2021, B.K.________ a conclu principalement au rejet
de la requête déposée par A.K.________ le
28
décembre 2020 (I), à ce qu’ordre soit donné aux banques précitées de libérer
tous les avoirs et valeurs qu’elle détient auprès d’elles (II), à ce qu’ordre
soit donné au Registre foncier de l’Est vaudois de supprimer la restriction d’aliéner
inscrite sur la parcelle susmentionnée (III) et subsidiairement à ce que A.K.________ soit
astreint à fournir des sûretés (IV).
5. L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 4 février 2021. A cette occasion, B.K.________ a été entendue à forme de l’art. 191 CPC et ses déclarations ténorisées au procès-verbal.
6. A.K.________ a quitté la Suisse au [...] 2018 et est domicilié en [...] depuis lors. B.K.________ habite à [...] dans un appartement, propriété du fils des parties, sur lequel elle dispose d’un droit d’usufruit.
Pendant plusieurs années et jusqu’au départ de A.K.________ pour la [...], les parties ont été taxées d’après la dépense par les autorités fiscales suisses. Les parties bénéficiaient d’un conseil fiscal commun. L’Etude [...] à [...], a notamment été mandatée à cet effet et s’est adressée à l’Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, par courrier du 26 septembre 2018, afin d’annoncer un changement de situation des parties et de requérir une modification de leur statut fiscal. Elle indiquait que A.K.________ s’installait en [...] et que B.K.________ demeurerait en Suisse avec l’intention d’y exercer une activité lucrative de sorte qu’à partir d’octobre 2018, il conviendrait de procéder à une taxation séparée des époux et de taxer B.K.________ de manière ordinaire. Elle précisait également que le départ de A.K.________ n’impliquait pas la séparation des parties.
Durant l’année 2020, le conseil fiscal commun des parties et le conseil de B.K.________ ont procédé à divers échanges de courriers et transmissions de documents concernant leurs clients afin de remplir leurs déclarations fiscales, commune et individuelle, pour les périodes du 1er janvier au 30 septembre 2018 et du 1er octobre au 31 décembre 2018. Finalement, celles-ci, dûment signées par les parties, ont été déposées en septembre 2020 auprès de l’Office d’impôt, par le conseil fiscal commun des parties.
S’agissant des biens immobiliers des parties, il ressort des pièces au dossier qu’elles ont vendu leur appartement commun à [...] pour 2'300'000 fr. selon acte notarié du 4 février 2019, lequel stipule que le solde du prix de vente, après déduction de la dette hypothécaire et d’éventuelles pénalités, serait transféré sur le compte BCV IBAN [...], dont B.K.________ est titulaire. A l’audience du 4 février 2021, B.K.________ a déclaré avoir utilisé les fonds en question pour acheter un appartement à [...] en 2018, par contrat de vente à terme, sur lequel est constitué un droit d’usufruit en sa faveur. Le fils des parties, C.K.________, en est le propriétaire individuel.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., si bien qu’il est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et réf. cit.).
2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).
3.
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d'une procédure d'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et les réf. citées). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 5A 445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 4A 569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, publié in SJ 2014 I 196). Sous réserve de l'art. 317 al. 1 CPC, la procédure d'appel ne sert dès lors en principe pas à compléter la procédure de première instance, mais à examiner et, le cas échéant, corriger le jugement de première instance, sur la base des griefs concrètement articulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153).
3.2 Dans le cadre de son appel, A.K.________ invoque des faits nouveaux, à savoir que l’intimée organise la procédure de divorce depuis 2018, qu’elle n’a aucun lien en Suisse, que leur fils vit en [...] et qu’il est vraisemblable que l’intimée s’installe auprès de son fils. Ces éléments auraient pu et dû être invoqués en première instance. Il appartenait, à tout le moins, à l’appelant d’expliquer les raisons pour lesquelles il n’aurait pas été en mesure de s’en prévaloir devant le premier juge. Partant, les conditions de l’art. 317 CPC ne sont pas réunies et les faits nouveaux dont l’appelant se prévaut sont irrecevables à ce stade.
4. L'appelant invoque que l’état de fait est incomplet sur plusieurs points.
4.1 En premier lieu, l'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait que l'intimée avait transféré plus de 2'903'440 fr. de son compte [...] sur son compte auprès de la [...]. Il explique que l'intimée organise la procédure de divorce depuis 2018 et qu'elle a transféré ses avoirs déposés sur des comptes en [...] sur des comptes en Suisse, afin que ceux-ci soient difficilement accessibles à la justice [...].
Le premier juge n'a aucunement ignoré ce fait, qui figure en p. 10 de l'ordonnance attaquée, à savoir qu'entre le 31 janvier 2018 et le 3 juillet 2020, l'intimée a opéré divers transferts d'argent de son compte ouvert en [...] auprès de l'[...] vers son compte auprès de la [...] en Suisse, pour une somme totale de 2'903'440 francs.
Ces transferts ne permettent toutefois pas pour autant de conclure que l'intimée tenterait de soustraire ses avoirs à la justice [...]. D'une part, ces transferts ont été effectués avant l'introduction de l'action en divorce. D'autre part, dans la mesure où l'intimée vit en Suisse et n'exerce aucune activité lucrative, les transferts en question ne paraissent pas particulièrement suspects. De plus, selon les faits retenus et non contestés, l'argent transféré provient uniquement des comptes ouverts au nom de l'intimée seule. Or, l'appelant n'allègue pas, ni ne démontre d'aucune manière que l'intimée tendrait à dilapider les acquêts du couple et à faire disparaître les valeurs de ses comptes de manière douteuse et contraire aux droits de l'appelant, droits que ce dernier ne rend d’ailleurs même pas vraisemblables.
4.2 En deuxième lieu, l'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu le fait qu'il n'avait pas été informé que l'intimée entendait mettre l'appartement qu'elle a acquis le 17 juin 2019 au nom de leur fils. Il considère que ce procédé corrobore l'intention de l'intimée de soustraire ses biens à la justice suisse.
Il s’agit toutefois d'une allégation qui n'est aucunement démontrée. Au demeurant, il y a lieu de relever que les parties avaient convenu que l'intimée pouvait acquérir un appartement au moyen du produit de la vente de leur appartement commun, de sorte qu'il est difficile de discerner en quoi le fait de mettre l'appartement au nom de leur enfant commun pourrait porter préjudice aux intérêts de l’appelant.
5.
5.1 L'appelant se prévaut de l'urgence et de la nécessité des mesures de blocages, afin d'éviter que l'intimée ne soustraie ses biens à la justice [...] et rende ainsi impossible l'exécution du jugement en divorce et en liquidation du régime matrimonial. Il relève que la procédure de divorce n'est pas suffisamment avancée pour qu'il puisse démontrer le montant de son éventuelle créance dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, que l'intimée a transféré en plusieurs acomptes une somme de 2'903'440 fr. sur son compte auprès de la [...] à son insu, qu’elle est en mesure de transférer tous ses avoirs dans un autre pays et qu'une décision [...] ne pourra pas être exécutée dans un délai raisonnable.
5.2 En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la LDIP, sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a et b et al. 2 LDIP).
En l’occurrence, la [...] n’est pas partie à la Convention de Lugano (Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dite : Convention de Lugano ; RS 0.275.12) et il n'existe à cet égard aucune convention internationale entre les deux Etats concernés, de sorte que les questions de compétence et de droit applicable doivent être examinées en application des règles de la LDIP.
5.3 L'art. 10 let. b LDIP prévoit que les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure sont compétents pour prononcer des mesures provisoires. Cette disposition reconnaît ainsi la compétence pour ordonner des mesures provisoires à un tribunal suisse non compétent pour connaître du fond si celui-ci se trouve au lieu de l'exécution. Sous l'empire de l'art. 10 aLDIP, le Tribunal fédéral a énuméré les cas dans lesquels, lorsqu'une procédure de divorce est pendante à l'étranger, des mesures provisoires de divorce peuvent être prononcées par les autorités judiciaires suisses. Tel est le cas quand le droit que doit appliquer le tribunal étranger ne connaît pas une réglementation analogue à celle de l'art. 276 CPC, quand les mesures ordonnées par le tribunal étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile de la ou des parties en Suisse, quand des mesures doivent être ordonnées pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse, quand il y a péril en la demeure ou quand on ne saurait espérer que le tribunal étranger prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid. 3.5.1 ; TF 5A_910/2017 précité consid. 4.2 et les références). Après la révision de l'art. 10 LDIP entrée en vigueur le 1er janvier 2011, cette jurisprudence demeure valable lorsque des mesures provisoires doivent être prononcées en Suisse sur la base de l'art. 10 let. b LDIP (TF 5A_910/2017 précité consid. 4.2 et les références). Le but de l'ancien comme du nouvel art. 10 LDIP est en effet d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige (ATF 134 III 326 consid. 3.4 ; TF 5A_910/2017 précité consid. 4.2 ; TF 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.5). Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, ce qu'il appartient au requérant de démontrer (TF 5A_910/2017 précité consid. 4.2 et les références ; TF 5A_762/2011 précité consid. 5.3.5).
5.2 En l’espèce, on ne se trouve dans aucun cas visé par l'art. 10 let. b LDIP, de sorte que la compétence des autorités suisses doit être déniée.
En particulier, l’appelant n’a pas démontré qu’il lui serait impossible d’obtenir du tribunal [...] saisi de l’action en divorce de mesures analogues à celles qu’il requiert en Suisse. Au contraire, il résulte des différents éléments figurant au dossier que le droit [...] a permis à plusieurs reprises aux parties d’obtenir des mesures conservatoires – notamment le blocage puis le séquestre d’avoirs bancaires détenus en Suisse – dans le cadre de leur procédure de divorce. Il apparaît ainsi que l’appelant peut solliciter et obtenir du tribunal [...] compétent au fond des mesures analogues à celles fondées sur les art. 276 ss CPC requises par ses soins dans le cadre de la présente procédure.
Pour le surplus, aucun élément ne permet de redouter que les mesures conservatoires qui seraient le cas échéant ordonnées par le tribunal [...] ne pourraient ensuite pas être exécutées en Suisse au domicile de l’intimée. Il peut à cet égard être renvoyé à la motivation du premier juge, qui a relevé à juste titre que les autorités [...] avaient d’ores et déjà démontré qu’elles rendaient les décisions qui s’imposaient dans des délais adéquats et étaient notamment susceptibles ordonner le séquestre de comptes bancaires en Suisse. Or, aucun élément ne permet de craindre que la Suisse refuserait de donner suite aux décisions [...], ce que l’appelant ne prétend d’ailleurs pas.
Quant à l’hypothèse dans laquelle les mesures devraient être ordonnées pour garantir une exécution future sur des biens en Suisse, l’appelant ne rend pas même vraisemblable l’existence de quelconques prétentions de sa part dans le cadre du divorce sur les avoirs détenus en Suisse par l’intimée, ni a fortiori que celles-ci seraient légitimes. Ses allégations selon lesquelles tous les biens en possession de son épouse lui appartiendraient et devraient lui revenir lors de la liquidation du régime matrimonial ne sont étayées par aucun élément. Il n’a en particulier fourni aucune information quant à la quotité de ses prétentions, n’a formulé aucune conclusion chiffrée et n’a pas produit le moindre document à ce sujet, alors qu’il lui aurait à tout le moins été loisible de produire les conclusions prises par ses soins dans le cadre de la procédure de divorce pendante en [...]. Le dossier de la présente cause ne contient dès lors pas le moindre élément permettant d’accréditer ses allégations et donc la quotité et le bienfondé de ses éventuelles prétentions, qui apparaissent au demeurant douteuses au vu des rares informations figurant au dossier quant à la situation patrimoniale des époux. L’appelant invoque que la procédure de divorce ne serait pas suffisamment avancée pour lui permettre de chiffrer ses prétentions. Il aurait cependant à tout le moins pu rendre vraisemblable l’existence de telles prétentions et le montant approximatif de celles-ci, pièces à l’appui. Quoi qu’il en soit, rien ne permet de constater que l’intimée aurait tenté de dissimuler des avoirs ou de les soustraire à une éventuelle exécution du jugement de divorce à intervenir. Les agissements que l’appelant reproche à l’intimée peuvent au contraire s’expliquer par la situation personnelle, professionnelle et financière de cette dernière et n’apparaissent pas avoir été dictés par les intentions que l’appelant lui prête. L’épouse semble en outre disposée à donner suite aux sollicitations de l’appelant quant à l’état de sa fortune et lui transmet les informations qu’il requiert en lien avec l’existence et le suivi de ses biens patrimoniaux. Pour le surplus, s’agissant en particulier de la date des transferts financiers ou de l’affectation du produit de la vente de l’immeuble en Suisse, il peut, à cet égard également, être renvoyé à la motivation du premier juge. Il sera encore relevé qu’aucun indice ne permet de redouter que l’intimée ne serait, en l’absence des mesures conservatoires requises, pas en mesure d’honorer les obligations qui lui incomberaient, le cas échéant, en lien avec le divorce des époux.
Enfin, il ne saurait être considéré qu’il y aurait péril en la demeure à ce que les autorités suisses ordonnent les mesures sollicitées. Non seulement, comme déjà relevé, elles avaient d’ores et déjà été requises auprès des autorités [...], mais de surcroît l’appelant se prévaut, à l’appui de ses prétentions, de faits qui remontent à plusieurs années, les transferts bancaires ayant été effectués entre 2018 et 2020 et l’appartement de [...] acquis en juin 2019. Il ne prétend toutefois pas qu’il en aurait eu connaissance très récemment, ni qu’il aurait entrepris quoi que ce soit avant le mois d’octobre 2020 en [...] et le 28 décembre 2020 en Suisse et ne fournit à cet égard aucune explication qui permettrait d’envisager qu’un motif impérieux serait apparu ultérieurement.
Partant, à l’instar du premier juge, il y a lieu de constater que l’appelant ne démontre ni l’urgence ni la nécessité des mesures requises et n’apporte aucun élément probant permettant de retenir un risque d’atteinte à ses intérêts économiques.
6. Compte tenu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté conformément à l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.
Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'100 fr., soit 200 fr. pour la décision d’effet suspensif et 1’900 fr. pour la procédure d’appel (art. 60 et art. 65 al. 1 et 3 TFJC appliqué par analogie en vertu de l’art. 7 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens en faveur de l’intimée pour ses déterminations sur l’appel, dans la mesure où elles n’avaient pas été sollicitées. En revanche, l’appelant versera à l’intimée des dépens pour ses déterminations sur la requête d’effet suspensif à hauteur de 700 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'100 fr. (deux mille cent francs) sont mis à la charge de l’appelant A.K.________.
IV. L’appelant A.K.________ doit verser à l’intimée la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Astrid von Bentivegni Schaub (pour A.K.________),
‑ Me Laurence Krayenbühl (pour B.K.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :