|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
TD16.010759-210277 458 |
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du 23 septembre 2021
__________________
Composition : Mme Merkli, juge déléguée
Greffière : Mme Laurenczy
*****
Art. 179 al. 1 et 285 al. 1 CC ; art. 276 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par J.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 février 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A.________, à [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 février 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a dit qu’A.________ contribuerait à l'entretien de sa fille Z.________, née le [...] 2002, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de J.________, d'une pension mensuelle de 1'195 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er décembre 2020 (I), a dit qu’A.________ contribuerait à l'entretien de sa fille O.________, née le [...] 2004, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de J.________, d'une pension mensuelle de 1'175 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er décembre 2020 (II), a dit qu’A.________ contribuerait à l'entretien de J.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d'une pension mensuelle de 1'380 fr., dès et y compris le 1er décembre 2020 (III), a dit que les frais judiciaires et les dépens de la procédure suivaient le sort de la procédure au fond (IV), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office du conseil de J.________ à une décision ultérieure (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu’elles étaient prises à titre provisionnel (VI).
En droit, le premier juge a considéré que les revenus d’A.________ avaient diminué durablement en raison de son chômage et qu’il effectuait les recherches d’emploi requises par cette assurance, de sorte qu’il se justifiait de retenir un revenu mensuel net de 8'892 fr. 95 en ce qui le concernait. Le premier juge a considéré qu’à des fins d’économie de procédure, il serait tenu compte des indemnités de chômage d’A.________ à compter du 1er décembre 2020, même s’il aurait dû déposer la requête en modification au mois de décembre 2020 au plus tôt, soit quatre mois après la fin des rapports de travail. S’agissant de la question des bonus, elle avait déjà été traitée par les décisions précédentes et A.________ avait confirmé en audience ne pas en avoir perçu, ce qui ressortait également de ses certificats annuels de salaire 2018 à 2020. Concernant J.________, le premier juge a retenu qu’elle avait fondé une nouvelle société en 2018 et qu’elle avait réalisé en 2019 un revenu de 1'787 fr. 50 par mois. Compte tenu du fait qu’elle avait commencé sa nouvelle activité deux ans auparavant et qu’elle semblait encore avoir les capacités professionnelles pour la développer de manière à lui permettre de réaliser des revenus suffisants pour acquérir une indépendance financière sur le long terme, il convenait de lui imputer un revenu hypothétique de l’ordre de 2'400 fr., de sorte qu’au total, ses revenus pouvaient être arrêtés à environ 4'190 fr. pour une activité potentielle exercée à quelque 70 %.
B. a) Par acte du 19 février 2021, J.________ a fait appel de cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, puis à ce qu’il soit statué à nouveau en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 26 août 2020 d’A.________ soit déclarée irrecevable et à ce que les contributions d’entretien telles qu’en vigueur jusqu’alors soient confirmées, soit pour un total de 5'369 fr. par mois, hors allocations familiales. Subsidiairement, J.________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 26 août 2020 « ou » au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. A l’appui de son écriture, elle a produit un bordereau de vingt-et-une pièces.
A titre préliminaire, elle a requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel et la production de pièces en mains d’A.________. Elle a également sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
b) Par décision du 24 février 2021, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête d’effet suspensif.
c) Par courrier du 22 mars 2021, J.________ a produit un extrait du Registre du commerce relatif à l’Atelier P.________ SA racheté par son époux.
d) Par courrier du 1er avril 2021, la juge déléguée a dispensé J.________ de l'avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
e) Par courrier du 6 avril 2021, A.________ a produit son nouveau contrat de travail auprès de la société Atelier P.________ SA ainsi qu’une attestation du « Responsable Administratif » de la société du 31 mars 2021.
f) Par courrier du 17 juin 2021, la juge déléguée a ordonné la production de certaines pièces requises par J.________.
g) Dans sa réponse du 1er juillet 2021, A.________ a conclu en substance, sous suite de frais et dépens, principalement à la confirmation de l’ordonnance s’agissant des contributions d’entretien des deux filles ainsi qu’à l’annulation partielle de l’ordonnance en tant qu’elle concerne la contribution d’entretien de son épouse, à supprimer dès le 1er décembre 2020. A l’appui de son écriture, il a produit un bordereau de vingt pièces.
h) Par réplique spontanée du 15 juillet 2021, J.________ a confirmé ses précédentes conclusions, a produit cinq pièces et a fait de nouvelles réquisitions de production de pièces.
i) Dans un courrier (duplique) spontané du 21 juillet 2021, A.________ a contesté la recevabilité de la nouvelle écriture de la partie adverse.
Par un courrier spontané du 22 juillet 2021, celle-ci a déclaré maintenir son écriture du 15 juillet 2021.
C. La juge déléguée de céans retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. J.________ (ci-après : l’appelante), née le [...] 1965, et A.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1967, se sont mariés le [...] 2002.
Deux enfants sont issues de cette union, O.________, née le [...] 2004, et Z.________, née le [...] 2002, aujourd’hui majeure.
2. a) Les parties vivent séparées depuis le mois de septembre 2014.
b) L’intimé a déposé une demande unilatérale en divorce le 7 mars 2016.
c) Par arrêt du 21 mars 2018 (Juge déléguée CACI 21 mars 2018/186), la Juge déléguée de l’époque de la Cour d’appel civile a réformé l’ordonnance de mesures provisionnelles du 28 août 2017 à la suite de l’appel déposé par J.________, en ce sens que l’intimé contribuerait à l’entretien de ses filles par le versement de pensions de 2'750 fr. du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, puis de 1'551 fr. dès le 1er septembre 2018 pour Z.________, et de 2'704 fr. du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, puis de 1'504 fr. dès le 1er septembre 2018 pour O.________, allocations familiales dues en sus, ainsi qu’à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 757 fr. du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, puis de 2'316 fr. dès le 1er septembre 2018, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire.
Cet arrêt retenait notamment que l’appelante avait perçu de l’exploitation de la société Y.________ Sàrl un revenu mensuel de 1'790 fr. et qu’en plus de son activité au sein de cette société, elle avait perçu des montants de l’ordre de 1'600 fr. au mois de janvier 2017, de 3'000 fr. au mois de février 2017 et de 1'500 fr. au mois de mars 2017 (à un tarif horaire de 70 ou 75 fr.) pour des activités ponctuelles pour la [...], étant précisé que cette rémunération était répartie sur toute l’année au sein de sa société. L’appelante semblait par ailleurs avoir les capacités professionnelles pour développer sa société de manière à lui permettre de réaliser des revenus suffisants pour acquérir une indépendance financière sur le long terme. Un revenu hypothétique de l’ordre de 2'400 fr. a ainsi été retenu pour l’intimée dès le 1er septembre 2018. Au total, ses revenus étaient de l’ordre de 4'190 fr. pour une activité potentielle exercée à quelque 70 % dès le 1er septembre 2018.
S’agissant de l’intimé, il avait été retenu un revenu mensuel net arrondi à 12'313 fr. pour son activité de directeur de l’Hôtel [...] à [...], son employeur étant I.________ SA.
d) A la suite du recours de l’intimé contre l’arrêt cantonal précité, le Tribunal fédéral a réformé la décision de la Cour d’appel civile par arrêt du 17 janvier 2019 (TF 5A_327/2018), en ce sens que l’intimé contribuerait à l’entretien de Z.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'550 fr. du 1er septembre 2017 au 30 novembre 2018, puis de 1'207 fr. dès le 1er décembre 2018, allocations familiales en sus, à celui de l’enfant O.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'504 fr. du 1er septembre 2017 au 30 novembre 2018, puis de 1'846 fr. dès le 1er décembre 2018, allocations familiales en sus, et qu’il contribuerait de surcroît à l’entretien de l’appelante par le versement d’une pension mensuelle de 2'115 fr. par mois du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 et de 2'316 fr. dès le 1er septembre 2018.
S’agissant de la situation financière de l’appelante, le Tribunal fédéral a maintenu le taux d’activité retenu de 70 % et les revenus de 4'190 fr. perçus de son activité d’indépendante. Il a néanmoins réformé l’arrêt cantonal en retenant la possibilité pour l’appelante de réaliser un tel revenu dès le 1er septembre 2017, ce qui diminuait les contributions d’entretien dans cette mesure. Pour le surplus, le Tribunal fédéral a confirmé les considérants – contestés – de l’arrêt de deuxième instance.
3. a) Par requête de mesures provisionnelles du 27 août 2020, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, à la réduction des pensions dues à 900 fr. pour Z.________, à 1'200 fr. pour O.________ et à 800 fr. pour l’appelante, dès le 1er août 2020, allocations familiales non comprises.
b) Dans ses déterminations du 26 octobre 2020, l’appelante a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par son époux.
c) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 26 octobre 2020, l’intimé a déclaré, s’agissant des sociétés dont il était l’associé, que C.________ Sàrl était la société de sa compagne et qu’il ne recevait pas d’argent de cette entreprise sous quelque forme que ce soit. Il n’avait, à ce jour, pas non plus perçu un revenu de la part de D.________ Sàrl.
d) Par procuration signée le 12 novembre 2020, l’enfant Z.________ a autorisé sa mère à la représenter s’agissant de sa contribution d’entretien dans le cadre du divorce.
e) Par écriture du 17 décembre 2020, l’intimé a maintenu les conclusions de sa requête de mesures provisionnelles du 27 août 2020.
f) L’appelante s’est déterminée par écriture du 18 janvier 2021, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête adverse, principalement irrecevable, subsidiairement infondée. Reconventionnellement, elle a conclu à l’augmentation de la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de Z.________ à 1'450 fr. par mois.
4. a) L’intimé a été engagé en qualité de directeur de l’Hôtel [...], exploité par la société I.________ SA, à compter du 15 octobre 2004, pour un salaire mensuel brut de 13'275 fr. à 100 %, servi treize fois l’an, auquel s’ajoutaient des frais de représentation à concurrence de 2'000 fr. par an et un bonus depuis l’année 2006.
Par convention du 30 janvier 2020 conclue entre I.________ SA et l’intimé, la société a résilié le contrat de travail avec effet au 31 juillet 2020. Il a été convenu que jusqu’à cette date, l’intimé continuerait à percevoir son salaire à 100 % ainsi que la part pro rata temporis de son treizième salaire, de même qu’un bonus pour l’année 2019. Par la signature de dite convention, l’intimé a accepté la fin des relations contractuelles au 31 juillet 2020 et a renoncé à la contester.
Selon une attestation du 23 novembre 2020, T.________, président de [...] Hotels SA ayant géré conjointement la société I.________ SA avec l’intimé, a indiqué que celui-ci n’avait pas perçu de bonus ni de stock-options ou autre forme de rémunération, à part le salaire mensuel, durant les années 2014 à 2019.
b) L’intimé s’est inscrit à l’Office régional de placement le 25 juin 2020, le début du placement ayant été fixé au 1er août 2020. Il a perçu des indemnités de la Caisse de chômage d’un montant net moyen de 8'892 fr. 95 ([9'032.80 + 9'032.80 + 8'613.25] / 3) d’après les décomptes des mois de septembre à novembre 2020.
c) Selon un extrait du Registre du commerce du Canton de [...], l’intimé est associé gérant, avec signature individuelle, de la société D.________ Sàrl, inscrite le [...] 2019.
Pour l’année 2019, les états financiers de cette société mentionnaient un résultat de l’exercice de moins 20'016 francs.
D’après une attestation de B.________, associé gérant président de la société précitée, l’intimé n’avait jamais reçu de salaire ni d’autre rémunération pour sa participation. Il n’avait pas accès au compte bancaire et n’était pas enregistré en tant que signataire auprès de la banque de la société. B.________ était le seul gestionnaire autorisé et il n’avait fourni aucun paiement ou contrepartie à l’intimé.
d) L’intimé est également associé, avec signature individuelle, de la société C.________ Sàrl, inscrite au Registre du commerce du Canton de [...] depuis le [...] 2018. Sa compagne en est l’associée gérante avec signature individuelle.
Il ressort des états financiers 2018 de cette société que les salaires bruts étaient de 13'500 fr. et le résultat annuel de - 1'991 fr. (négatif) ; pour l’année 2019, ces chiffres étaient de 26'700 fr., respectivement de + 1'360 fr. (positif). Pour l’année 2020, le résultat de l’exercice était négatif, soit de - 1'694 fr., et 10'065 fr. 60 avaient été versés à la compagne de l’intimé à titre de salaire.
e) D’après une convention de cession d’actions signée le 26 novembre 2020 entre l’Atelier P.________ SA et l’intimé, les propriétaires de la société ont cédé à l’intimé les actions ainsi que tous les droits sociaux et autres droits y afférents pour le prix global de 160'000 francs. Le contrat mentionnait l’existence d’un appartement de trois pièces au premier étage du bâtiment, en plus du bail commercial.
f) Selon une attestation du 20 décembre 2020 [réd. traduction libre de l’anglais], [...] a indiqué avoir décidé de faire une donation à ses deux enfants, dont l’intimé qui avait reçu EUR 140'000.- en raison de la perte de son travail et du fait qu’il avait été confronté aux graves conséquences de la pandémie.
g) A teneur d’un contrat de travail signé le 15 janvier 2021 par l’intimé et le « Support Administratif » de l’Atelier P.________ SA, W.________, l’intimé était embauché en qualité de directeur à partir du 1er janvier 2021 pour un salaire mensuel brut de 5'000 fr., versé treize fois l’an.
Aux termes d’une attestation du 31 mars 2021 de W.________, « Responsable Administratif » de l’Atelier précité, l’intimé n’avait pas touché de salaire depuis le 1er janvier 2021 en raison de la situation financière de la société due à la pandémie.
Les fiches de salaire de l’intimé de janvier à mai 2021 mentionnaient un salaire mensuel net de 4'509 fr. 60.
h) Le premier juge a retenu les charges suivantes pour l’intimé :
Base mensuelle du minimum vital 850 fr. 00
Frais de logement 1'772 fr. 50
Assurance-maladie de base 463 fr. 95
Frais de transport 406 fr. 00
Frais d’assurance et taxes de véhicule 217 fr. 00
Acomptes d’impôt 1'008 fr. 00
Total 4'717 fr. 45
i) Selon le contrat de bail du 28 mars 2018, conclu au nom de l’intimé et de sa compagne, le loyer mensuel pour l’appartement sis à [...] s’élevait à 3'145 fr., charges comprises. A cela s’ajoutaient deux places de parc de 200 fr. chacune, selon contrat de bail distinct de la même date.
5. a) L’appelante a créé une nouvelle société, X.________ Sàrl, inscrite au Registre du commerce le [...] 2018, dont le but est le conseil en organisation d’événements et l’organisation de ces derniers, le conseil et la formation dans divers domaines, et toute prestation dans le domaine de la traduction et l’interprétariat. Elle en est l’associée gérante présidente avec signature individuelle.
Selon sa déclaration fiscale 2019, l’appelante a réalisé cette année-là un revenu de cette activité salariée de 21'450 fr. (13'050 + 8'400), soit 1'787 fr. 50 par mois.
D’après une attestation de la société [...] du 26 octobre 2020, la société X.________ Sàrl avait vu son activité substantiellement augmenter en 2019 et 2020 en raison de la mise en place d’une plateforme virtuelle par vidéo conférence pour les réunions extraordinaires de [...] avec le Comité [...], ce qui ne devait plus être le cas à partir de 2021.
Il ressort du bilan intermédiaire de la société X.________ Sàrl du 1er janvier au 30 octobre 2020 le versement de salaires à hauteur de 10'800 fr., soit 1'080 fr. par mois (10'800 : 10 mois), ainsi qu’un bénéfice de 14'584 fr. 13.
Selon le certificat de salaire 2020 de l’appelante, son salaire annuel net s’est élevé à 13'014 francs.
A teneur du compte de pertes et profits du 1er janvier au 11 février 2021 de la société X.________ Sàrl, les dépenses avaient dépassé les entrées de 4'542 fr. pour cette période.
b) Il ressort de la déclaration d’impôt 2019 de l’appelante qu’elle a eu des revenus immobiliers bruts de 9'000 fr. à titre de loyer pour la maison à [...] et de 15'000 fr. pour le chalet à [...].
D’après le document de détermination de ses acomptes 2020, les revenus imposables totaux de l’appelante du point de vue de l’impôt cantonal étaient de 91'000 fr. (82'900 fr. à [...] et 8'100 fr. à [...]).
c) Selon une attestation médicale du 14 février 2021, la Dre K.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, a indiqué que l’appelante souffrait d’un rhumatisme inflammatoire dont l’évolution et la progression dans le temps restaient incertaines. La patiente pouvait présenter des périodes de rémission suivies par des épisodes de crises inflammatoires. Une bonne hygiène de vie associée à divers médicaments en fonction de l’intensité des crises étaient requises pour contrôler aussi bien que possible sa spondylarthropathie. En général, un temps de travail partiel pouvait être maintenu par des patients souffrant de cette pathologie. Des arrêts de travail pouvaient avoir lieu en cas de poussée inflammatoire et/ou en cas d’inefficacité du traitement. Il fallait également tenir compte de l’aspect psychologique inhérent à une maladie chronique pouvant amener à une fragilisation de la patiente, ce d’autant plus en cas de situation psychosociale complexe à gérer.
d) Le budget de l’appelante a été arrêté comme il suit dans l’ordonnance litigieuse :
Base mensuelle du minimum vital 1'350 fr. 00
Frais de logement (2'360 fr. 85 x 70 %) 1'652 fr. 60
Assurance-maladie de base et LCA 726 fr. 05
Frais médicaux non remboursés 280 fr. 30
Impôt 1'135 fr. 65
Total 5'144 fr. 60
6. a) Le premier juge a fixé les coûts directs des filles des parties de la manière suivante :
O.________
Base mensuelle du minimum vital 600 fr. 00
Frais de logement (2'360 fr. 85 x 15 %) 354 fr. 10
Assurance-maladie de base 185 fr. 85
Frais médicaux non remboursés 58 fr. 00
Cantine 62 fr. 50
Total 1'260 fr. 45
Z.________
Base mensuelle du minimum vital 600 fr. 00
Frais de logement (2'360 fr. 85 x 15 %) 354 fr. 10
Assurance-maladie de base 418 fr. 85
Frais médicaux non remboursés 00 fr. 00
Frais de lunettes 19 fr. 41
Cantine 100 fr. 00
Total 1'492 fr. 36
b) D’après l’attestation du 9 janvier 2021 de l’assureur-maladie des filles destinée à l’administration fiscale, le montant non remboursé des soins pour l’année 2020 était de 695 fr. 95 pour O.________ et de 1'502 fr. 97 pour Z.________.
Selon une attestation du 12 février 2021, [...] a indiqué donner des cours de soutien hebdomadaire à Z.________ pour les maths, le français et la biologie-chimie au tarif de 20 fr. par cours. Les frais d’écolage annuel de Z.________ pour le gymnase étaient de 550 fr. selon facture du 3 décembre 2020. Son abonnement annuel Mobilis s’élevait à 684 fr., tout comme celui d’O.________, et le demi-tarif à 100 francs. L’abonnement demi-tarif d’O.________ était de 120 francs.
Selon un extrait de compte [...] du 25 février au 14 mars 2020, Z.________ a eu des dépenses de 215 fr. 50 auprès de magasins de nourriture, du Centre [...] et des transports publics.
Il ressort d’une facture dentaire du 15 décembre 2020 que Z.________ avait nécessité des soins à cette date à hauteur de 120 francs.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC (et selon l’art. 271 CPC par renvoi de l’art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
1.3 En tant que l’intimé, qui n’a pas interjeté appel, conclut notamment à l’annulation partielle de l’ordonnance entreprise s’agissant de la pension de l’appelante, il est relevé que l’appel joint est irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC). Partant, cette conclusion est irrecevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).
2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC, applicable aux mesures provisionnelles par renvoi de l’art. 276 CPC). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1 ; voir aussi TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les réf. citées).
Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent toutefois également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres. Partant, si, lors d'un recours dirigé contre les deux contributions d'entretien, il s'avère que des faits nécessaires à établir non seulement celle de l'enfant, mais aussi celle du conjoint, ont été établis en violation de la maxime inquisitoire, l'instance de recours doit déterminer à nouveau l'une et l'autre. Elle ne peut refuser de modifier la contribution d'entretien du conjoint sur la base d'un état de fait corrigé, sous prétexte que la maxime inquisitoire ne s'applique qu'aux questions relatives aux enfants (TF 5A_67/2020 précité consid. 3.3.2 ; TF 5A_361/2011 précité consid. 5.3.2 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral veut ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d'entretien de l'enfant et du conjoint sur la base d'un état de fait différent, sous prétexte que le procès n'est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l'autre. Il n’est en revanche d'aucune façon question d’admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d'entretien du conjoint est soumise. Cette prétention ne peut être revue que si elle est l'objet de conclusions et, cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci (TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_361/2011 précité consid. 5.3.3).
2.3
2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées).
Lorsque l'enfant mineur devient majeur en cours de procédure, il n'est pas arbitraire de considérer que, n'étant pas partie à la procédure, l'enfant majeur doit dans ce cas bénéficier, comme l'enfant mineur, d'une protection procédurale accrue et, partant, d'admettre que la maxime d'office continue de s'appliquer au-delà de la majorité (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2).
Sous réserve de l’art. 317 al. 1 CPC, la procédure d’appel ne sert en principe pas à compléter la procédure de première instance, mais à examiner et, cas échéant, corriger le jugement de première instance, sur la base des griefs concrètement articulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). Dans le cas d'un appel en procédure sommaire, un deuxième échange d'écritures est pratiquement exclu (cf. ATF 144 III 117 consid. 2.1 et 2.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1 ad art. 253 CPC ; ibidem, n. 2.1 ad art. 316 CPC ; ibidem, n. 4.3.2.1 ad art. 53 CPC).
2.3.2 Outre les pièces de forme et celles figurant déjà au dossier de première instance, les parties ont produit des pièces qui sont recevables au regard de la maxime inquisitoire illimitée applicable. Il en a été tenu compte dans la mesure utile.
S’agissant de la réquisition de production de pièces de l’appelante contenue dans sa réplique spontanée, sa recevabilité – alors que la Juge déléguée de céans n’a pas ordonné un deuxième échange d’écritures – peut demeurer indécise, dès lors que même recevable, elle devrait de toute manière être rejetée par appréciation anticipée des preuves au vu des considérants qui suivent. En effet, le dossier est complet sur les faits de la cause et la réquisition n’apparaît pas de nature à apporter un éclairage différent des éléments retenus ci-après (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf. citées).
3.
3.1 Dans un premier moyen, l’appelante fait valoir que la requête de l’intimé du 27 août 2020 en réduction des contributions d’entretien serait irrecevable ab initio. Selon elle, la situation de chômage invoquée par l’intimé n’aurait pas été durable au moment du dépôt de la requête, date déterminante pour constater l’existence d’une modification de la situation, le chômage n’existant que depuis un mois et demi à ce moment-là. Le premier juge aurait ainsi tenu compte à tort du caractère durable du chômage dans le calcul des contributions dès le 1er décembre 2020, soit dès le cinquième mois après la fin du contrat de travail de l'intimé au 31 juillet 2020. L’autorité précédente aurait fondé sa décision de manière erronée sur l’économie de procédure pour justifier la recevabilité de la requête. Par ailleurs, l’intimé aurait racheté l’Atelier P.________ SA et le dirigerait depuis le 1er janvier 2021. La situation de chômage retenue par le premier juge n’aurait dès lors pas été durable et justifierait l’annulation de l’ordonnance entreprise avec un retour à la situation qui prévalait auparavant.
3.2 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210 ; applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phr., CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3 et les réf. citées). La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1).
Dans le cadre de mesures provisionnelles, qui par définition règlent provisoirement la situation pendant la durée de la procédure de divorce et peuvent être adaptées aux circonstances, une modification significative des revenus d’une partie doit être prise en compte non seulement lorsqu’elle est définitive, mais dès qu’elle est suffisamment durable pour justifier une modification de la contribution. Ainsi, selon la jurisprudence, lorsqu’un conjoint tombe au chômage mais devrait être en mesure de retrouver un emploi à relativement bref délai, cela ne constitue pas un motif de réduction de la contribution d’entretien ; en revanche, une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée et dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues et non du revenu antérieur (TF 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 5.4 ; TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.1 et les réf. citées et 4.2 ; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 3.2). Dans tous les cas, la question de savoir si la période de chômage est durable dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce, en particulier de la situation économique (TF 5A_138/2015 précité consid. 4.1.1).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_253/2020 précité consid. 3.1.1). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; TF 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 et les réf. citées).
La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 et les réf. citées).
3.3 En l’occurrence, il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de la requête de mesures provisionnelles sous l’angle de la durée prévisible notamment du chômage de l’intimé, invoquée par l’appelante dans ce premier grief, dès lors qu’elle fait elle-même valoir que ses revenus réels doivent être déterminés, voire qu’il y a eu une modification de la situation professionnelle de l'intimé, qui percevrait désormais un salaire de sa nouvelle société Atelier P.________ SA, ce que l'intimé confirme du reste. Les revenus de ce dernier seront dès lors examinés ci-après (consid. 5 infra).
4.
4.1 L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir fait droit à la réquisition de production des pièces 282 et 283 en mains de l’intimé, l’empêchant d’obtenir les preuves d’une rémunération de l’intimé par les sociétés C.________ Sàrl et D.________ Sàrl. Elle ne pourrait ainsi pas non plus démontrer que les déclarations faites en audience par l’intimé à cet égard étaient fausses. Celui-ci serait associé, respectivement associé gérant de ces sociétés, de sorte qu’il serait « insoutenable » de retenir qu’il ne percevrait pas de rémunération de leur part. L’appelante ajoute que l’intimé aurait reçu des bonus depuis 2014 à 2019 de son ancien employeur I.________ SA, ce que le premier juge aurait refusé d’instruire.
4.2 La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. La modification peut aussi prendre effet – au plus tôt, car l'art. 173 al. 3 CC n'est en effet pas applicable par analogie (Bohnet, Actions civiles, Volume I : CC et LP, 2e éd., Bâle 2019, § 13 n. 22 et la réf. citée) – au moment du dépôt de la requête, l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4 ; TF 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_101/2013 du 25 juillet 2013 consid. 3).
4.3 S’agissant des réquisitions de production de pièces 282 et 283 faites en première instance, elles ont été ordonnées en appel et les documents produits concernant les sociétés C.________ Sàrl et D.________ Sàrl seront examinés ci-après (consid. 5 infra), étant rappelé que le pouvoir d’examen de la Juge de céans n’est pas limité à l’arbitraire et que la maxime inquisitoire illimitée s’applique en l’occurrence (consid. 2 supra).
Pour ce qui est des bonus, il n'y a pas lieu d’y revenir pour les années 2014 à 2018 au vu des motifs exposés dans l'ordonnance attaquée, singulièrement parce que la question n'avait pas été remise en cause devant le Tribunal fédéral à la suite de l'arrêt du 21 mars 2018 de la Juge déléguée de l’époque de la Cour d’appel civile. En outre, le bonus pour 2019, mentionné dans l'ordonnance litigieuse, fait partie de la convention de départ du 30 janvier 2020 avec effet au 31 juillet 2020, conclue entre l'ex-employeur et l'intimé. Or, cette convention ne rend pas pour autant vraisemblable qu'entre 2014 et 2018 un tel bonus aurait été effectivement payé, en particulier au regard du témoignage de T.________ sur lequel s'est également fondé le premier juge. De plus, l’ordonnance litigieuse a pour objet la situation des parties dès le dépôt de la requête en modification du 27 août 2020. Il n’appartient dès lors pas à la Juge de céans de revenir sur la situation antérieure au dépôt de cette requête pour les motifs exposés. Au demeurant, la conclusion de l’appelante concernant en particulier la pension de Z.________, prise en première instance le 18 janvier 2021, ne comporte pas de dies a quo, l’examen d’un éventuel effet rétroactif de la contribution d’entretien pour Z.________ n’étant ainsi pas sollicité.
Enfin et comme déjà relevé, l'appelante allègue que la situation salariale de l'intimé se serait à nouveau modifiée dès le 1er janvier 2021. Aussi, sont déterminants à ce stade pour l'établissement du revenu de l'intimé la perception – ou non – de l'indemnité de chômage, sur la base de laquelle les contributions ont été calculées, voire le salaire perçu par l'intimé de sa nouvelle société dès le 1er janvier 2021.
5.
5.1 L’appelante se plaint des montants retenus par l’ordonnance attaquée à titre de revenus de l’intimé. Elle soutient qu’il n’y aurait pas lieu de tenir compte de la période de chômage, dès lors qu’elle n’aurait pas duré et que l’intimé aurait retrouvé un emploi dès le 1er janvier 2021. Dès cette date, les revenus de l’intimé seraient supérieurs à ceux figurant dans le contrat de travail produit.
5.2
5.2.1 Concernant la période de chômage de l’intimé, l’appelante fait valoir que celui-ci n’aurait produit aucune preuve des recherches d’emploi effectuées, ce que l’ordonnance querellée constaterait également. Elle conteste le raisonnement du premier juge qui retient néanmoins le montant des indemnités de chômage à titre de revenus, dès lors que le domaine d’activité de l’intimé, soit l’hôtellerie, serait notoirement touché par la crise sanitaire. L’appelante allègue que les conseillers du chômage ne seraient pas en mesure de vérifier les recherches effectuées et que l’assureur-chômage appliquerait des règles différentes du juge civil, qui ne le lieraient pas. Il conviendrait dès lors d’imputer à l’intimé un revenu hypothétique supérieur.
L’intimé allègue pour sa part qu’il se serait inscrit au chômage le 25 juin 2020 et qu’il aurait perçu à titre d’indemnités 8'892 fr. 95 par mois. Sa période de chômage aurait duré cinq mois, soit d’août à décembre 2020.
5.2.2 Il ressort des décomptes de chômage produits par l’intimé en première instance qu’il a touché des indemnités d’août à décembre 2020 pour une moyenne mensuelle nette de 8'892 fr. 95. Au vu de ces pièces, rien ne permet de douter du fait que l’intimé a subi une période de chômage de cinq mois. Dans la mesure où cette période est considérée comme durable par la jurisprudence (consid. 3.2 supra) et qu’il n’y a en l’espèce pas de circonstances particulières qui permettraient de s’en écarter, il convient de confirmer l’appréciation du premier juge quant à la diminution des revenus de l’intimé au 1er décembre 2020, à un montant mensuel de 8'892 fr. 95 au lieu des 12'313 fr. perçus antérieurement à la période de chômage.
5.3
5.3.1 L’appelante invoque que la jurisprudence en matière de modification de la situation ne s’appliquerait qu’au débirentier de situation modeste, ce qui ne serait pas le cas de l’intimé, dès lors que sa fortune aurait augmenté de 55'000 fr. entre 2018 et 2019. Durant l’année 2020, il aurait perçu pas moins de 455'334 fr., soit 83'947 fr. 25 de son ancien employeur de janvier à juillet 2020, environ 44'000 fr. du chômage pour les mois d’août à décembre 2020, le bonus 2019 payé début 2020, le produit de la vente des titres de I.________ SA pour 174'386 fr. 86, le remboursement de la créance de 24'094 fr. 65 plus intérêts ainsi que les EUR 140'000.- reçus de son père.
L’intimé allègue pour sa part qu’il n’a pu acquérir l’Atelier P.________ SA que grâce à une donation de EUR 140'000.- faite par son père, le dernier versement pour l’acquisition ayant eu lieu le 20 décembre 2020. Depuis le 1er janvier 2021, il serait salarié de sa société, percevant un salaire mensuel net de 4'509 francs. Concernant la société C.________ Sàrl, l’intimé indique qu’il s’agirait de la société de sa compagne et qu’il n’en recevrait pas d’argent sous quelque forme que ce soit, pas plus que de la société D.________ Sàrl. Aussi, au vu de son nouveau salaire, son disponible ne lui permettrait pas de payer les pensions pour ses filles sans devoir entamer sa fortune. Par gain de paix et dès lors qu’il s’agit de ses filles, qu’il n’aurait pas vues depuis plusieurs années malgré des tentatives de reprise de contact, il s’engageait à verser en l’état les mêmes montants fixés par le premier juge, mais contestait devoir contribuer à l’entretien de son épouse.
5.3.2 En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution due pour l'entretien de l'enfant doit correspondre à ses besoins ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et, cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486), dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 et les réf. citées).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit-là d'une question de fait (TF 5A_782/2016 précité consid. 5.3 et les réf. citées).
En présence de conditions financières modestes et s'agissant du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_21/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.3). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1 et les réf. citées ; principes rappelés par l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.4, destiné à publication).
5.3.3
5.3.3.1 S’agissant de la société D.________ Sàrl, l’appelante relève que l’intimé bénéficierait de la signature individuelle et que des charges figureraient au bilan, notamment relatives au matériel de l’atelier, alors que la société serait inactive. Quant à la société C.________ Sàrl, elle aurait doublé ses honoraires de 2018 à 2019 et ses liquidités auraient passé de 6'000 à 33'000 francs.
Le premier juge a fondé son appréciation sur les pièces produites, dont notamment l’attestation de l’autre associé de D.________ Sàrl, B.________, confirmant que l’intimé n’avait rien perçu de la part de cette société, ainsi que sur les déclarations faites en audience. Les pièces produites en appel viennent appuyer, au stade de la vraisemblance, l’appréciation selon laquelle l’intimé n’a pas perçu un revenu de la part desdites sociétés. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge des mesures provisoires de se muer en expert-comptable pour tenter de déterminer le rôle exact – notamment le prétendu rôle d’homme de paille ou de prête-nom – de l’intimé au sein de ces sociétés.
5.3.3.2 Cela étant, si la situation de l’intimé n'est plus la même depuis le dépôt de la requête, puisqu'il rend vraisemblable en appel la fin de la perception des indemnités de chômage au 31 décembre 2020 et la perception d’un revenu de la part de sa nouvelle société Atelier P.________ SA dès le 1er janvier 2021, acquise vraisemblablement grâce à la donation d’un montant de EUR 140'000.-, le nouveau contrat de travail apparaît cependant comme ayant été conclu par la société, maîtrisée économiquement par l’intimé, tout en n’étant signé que par le « Support Administratif » W.________, soit la secrétaire de la société. Par ailleurs, le contrat conclu avec la société prévoit la reprise par l'intimé d'un bail à loyer commercial de trois pièces pour un montant de 3'250 fr. par mois ainsi que d’un bail à loyer de trois places de parc pour un montant de 4'900 fr. par an, qui viendraient potentiellement s'ajouter au prétendu salaire versé par la société à l'intimé.
Au demeurant, le contrat-cadre de l'assurance-chômage et les allocations versées à ce titre couraient encore jusqu'en 2022, de sorte que la question se pose de savoir si l'intimé, qui ne démontre pas une prétendue pression de l’autorité de chômage à cet égard, n'a pas tenté de réduire ses revenus au détriment des crédirentiers. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où il conclut dans sa réponse au versement – par gain de paix – de contributions en faveur de ses filles par 2'370 fr. au total, le revenu qui y est allégué n'est pas rendu vraisemblable. En effet, avec un tel revenu limité à 4'885 fr. 40 et des charges de 4'717 fr. 45 non contestées par l'intimé, on ne voit pas comment celui-ci pourrait assumer des contributions en faveur de ses deux filles de 2'370 francs. Au surplus, il se limite à une simple allusion quant à sa fortune, dont le montant n’est au demeurant pas rendu vraisemblable par l’appelante, singulièrement pas pour la période déterminante entrant en considération pour le paiement des contributions d’entretien. Partant, on s'en tiendra à titre de revenu (hypothétique) au montant mensuel net de 8'892 fr. 95 correspondant aux indemnités de chômage mensuelles perçues par l’intimé.
6.
6.1 Pour ce qui est du budget de l’intimé, l’appelante critique les frais de transport retenus à hauteur de 406 fr., les frais d’assurance et de taxes véhicule de 217 fr. ainsi que les loyers de deux places de parc à 200 fr. chacune, soit le montant retenu de 823 fr. au total.
6.2 L’intimé n’a pas fait valoir la nécessité d’un véhicule pour se rendre au travail, étant relevé qu'il a admis ne pas voir ces deux filles, bientôt majeure respectivement déjà majeure. Il sera par conséquent tenu compte de frais de transports publics mensuels évalués à 41 fr. 65 (abonnement annuel de 500 fr. : 12 mois), [...] se trouvant à une quinzaine de kilomètres du lieu de travail de l’intimé et dans la zone desservie par les Transports publics [...]. Le loyer de 200 fr. de l’une des deux places de parc au domicile de l’intimé ainsi que les frais d’assurance et de taxes du véhicule seront dès lors déduits du budget.
Le budget de l’intimé est donc le suivant :
Base mensuelle du minimum vital 850 fr. 00
Frais de logement (sans l’une des deux places de parc à 200 fr.) 1'572 fr. 50
Assurance-maladie de base 463 fr. 95
Frais de transport 41 fr. 65
Acomptes d’impôt 1'008 fr. 00
Total 3'936 fr. 10
Le disponible de l’intimé s’élève ainsi à 4'956 fr. 85 (8'892 fr. 95 – 3'936 fr. 10).
7.
7.1 S’agissant de ses propres revenus, l’appelante invoque qu’une spondylarthropathie très invalidante aurait été diagnostiquée chez elle, ce qui aurait affecté sa capacité de gain, soit une perte du chiffre d’affaires de sa société de 4'542 fr. au 11 février 2021. L’ordonnance attaquée lui imputerait dès lors à tort un revenu hypothétique de 4'190 fr. par mois au lieu des revenus mensuels de 1'750 fr. effectivement réalisés. Elle travaillerait en outre dans l’événementiel, domaine qui aurait été touché par la crise sanitaire. Ses comptes 2018 à 2020 démontreraient un revenu durablement bas. Compte tenu de son âge (56 ans), de sa formation et du fait qu’elle s’était vouée à l’éducation des enfants, contrairement à l’intimé qui s’était consacré à sa carrière, l’appelante soutient qu’elle ne pourrait plus retrouver une activité de salariée.
L’intimé fait valoir pour sa part que l’appelante serait propriétaire de deux sociétés, ses parts s’élevant à 49'819 fr. dans l’une et à 10'000 fr. dans l’autre. Elle toucherait en outre 15'000 fr. de la location d’un chalet copropriété des parties. Sa fortune mobilière serait de 72'610 fr. selon sa déclaration d’impôt.
7.2
7.2.1 Il y a motif à modification du revenu hypothétique fixé lorsque le pronostic sur lequel s’est fondé de manière déterminante le tribunal pour la fixation de la contribution ne s’est pas réalisé comme prévu (TF 5A_507/2020 du 2 mars 2021 consid. 5.2.3). Ainsi, lorsque le tribunal a imputé à une partie un revenu hypothétique, mais que la personne concernée ne trouve pas de place correspondante, elle peut obtenir une adaptation de la contribution, lorsqu’elle rend vraisemblable des recherches d’emploi sérieuses et expose sur la base des expériences réalisées, les raisons pour lesquelles les expectatives du tribunal ne se sont pas réalisées (TF 5D_130/2018 du 19 décembre 2018 consid. 2.3 ; TF 5A_928/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.3). En revanche, le tribunal n’aura pas à revoir les facteurs déjà pris en compte dans la décision initiale (âge, répartition des rôles pendant le mariage, chômage, expérience professionnelle et situation du marché du travail ; TF 5A_928/2016 précité consid. 5.2).
7.2.2 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 et les réf. citées). A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années (TF 5A_ 246/2009 précité consid. 3.1. ; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (ATF 143 III 617 consid. 5.1, JdT 2020 II 190 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3 ; TF 676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2). Une seule année particulièrement bonne ou mauvaise ne fonde pas une modification durable (ATF 143 III 617 consid. 5.1, JdT 2020 II 190).
7.3
7.3.1 Dans le cas d’espèce, on constate en premier lieu que le certificat médical du 14 février 2021, du reste non signé, n’indique pas de diminution effective de la capacité de travail de l’appelante. Il y est fait état d’un travail à temps partiel, sans précision. Le taux de travail retenu par le premier juge est de 70 %, de sorte que cela correspond déjà à un temps partiel. Partant, ce certificat médical ne permet pas de retenir un taux d’activité inférieur pour l’appelante.
S’agissant ensuite de la diminution de revenus invoquée en raison de la pandémie, la pièce 4 produite en appel, soit le compte de pertes et profits de la société X.________ Sàrl, n'est pas convaincant s'agissant de l'exercice en cours, puisqu’il concerne uniquement le mois de janvier 2021 et 11 jours en février 2021, les revenus d’indépendant s’examinant sur plusieurs années (consid. 7.2.2 supra). Quant à l’attestation du 26 octobre 2020 de la société [...] produite en première instance, elle n’indique pas non plus d’éléments concrets qui permettraient de retenir une diminution de revenus à partir de 2021. Concernant le revenu réel, les pièces comptables 2018 à 2020 figurant au dossier de première instance ne remettent pas non plus en cause l’appréciation du premier juge. Non seulement elles font état de versement de salaires malgré la situation difficile décrite par l’appelante, mais également d’un bénéfice. L’attestation du 26 octobre 2020 précitée mentionne aussi, contrairement à ce que soutient l’appelante, une augmentation de l’activité en raison de la pandémie par la mise en place de systèmes de communication à distance. Aussi, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’ordonnance attaquée ni de revenir sur le revenu hypothétique imputé. On relève au demeurant que l’appelante n’a pas remis en cause devant le Tribunal fédéral le revenu hypothétique retenu par la Juge déléguée de l’époque dans son arrêt du 21 mars 2018. L'intéressée avait du reste déjà précisé que son activité n'était pas linéaire, atteignant parfois 80 % pour être à d'autres moments très calme. Elle souhaitait en outre développer sa société avec le soutien d’une coach (TF 5A_327/2018 du 17 janvier 2019, lettre A.d.c). Au vu de ces éléments, le revenu hypothétique de 4'190 fr. pour un taux d’activité de 70 %, tel qu’arrêté par le premier juge, doit être confirmé.
7.3.2
7.3.2.1 Pour ce qui est des revenus locatifs de l’appelante, l’intimé soutient qu’il y aurait lieu d’en tenir compte dans le montant de ses revenus. L’appelante a indiqué dans le formulaire d’assistance judiciaire déposé en appel percevoir un « loyer bureau » de 750 fr. et « un loyer chalet » de 1'500 francs. Le premier juge n’a pas pris en compte ces montants au motif que les charges y relatives n’étaient pas non plus prises en considération dans le budget de l’appelante.
7.3.2.2 Dans les charges du propriétaire, on tiendra compte des taxes de droit public et des coûts (moyens) d'entretien (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 ; Juge délégué CACI 4 mai 2011/65), soit ceux permettant d’assurer la conservation de la propriété et non les investissements aboutissant à une plus-value (Juge délégué CACI 29 octobre 2020/463). De manière générale, il y a lieu de déduire du revenu locatif les charges courantes des immeubles dont la partie est propriétaire (TF 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.4.2). Il est en revanche arbitraire selon le Tribunal fédéral de fixer les revenus locatifs d'un immeuble sans tenir compte des frais nécessaires à l'entretien courant (TF 5A_472/2014 du 21 octobre 2014 consid. 2.2).
7.3.2.3 S’agissant du chalet de [...], l’appelante a indiqué en première instance avoir des charges de 1'078 fr. par mois (all. 71 des déterminations du 26 octobre 2020) et percevoir un loyer brut de 1'500 fr. (all. 75). Concernant la location d’une pièce de la maison comme bureau pour la société de l’appelante pour 750 fr. par mois, fait allégué devant le premier juge par l’intimé (all. 110 des déterminations du 17 décembre 2020), l’appelante a mentionné en première instance que cet argument avait déjà été examiné par les différentes instances compétentes depuis 2016 et ce « loyer », simple opération fiscale et comptable, avait été retenu dans ses revenus.
La maxime inquisitoire illimitée étant applicable pour le calcul des pensions de l’enfant mineur, il convient de revoir d’office cette question et de prendre en compte les revenus locatifs obtenus par l’appelante. Pour le chalet de [...], les charges d’entretien du bien doivent être déduits du loyer de 1'500 francs. L’appelante a produit en première instance un tableau récapitulatif des charges faisant état de frais mensuels de 1'078 fr., dont 500 fr. à titre de « pourcentage pour travaux à venir », sans produire les pièces permettant de rendre ces montants vraisemblables. Le document fiscal relatif aux acomptes 2020 de l’appelante fait quant à lui état de revenus imposables de 8'100 fr. pour la Commune de [...] concernant ce bien, soit 675 fr. par mois. Ce dernier montant, qui est rendu vraisemblable, est ainsi ajouté aux revenus de l’appelante. Pour les revenus obtenus de la location du bureau (750 fr. par mois), il ressort non seulement de la déclaration d’impôt 2019 de l’appelante, mais aussi du formulaire d’assistance judiciaire rempli en deuxième instance. L’appelante ne fait néanmoins valoir aucune charge à cet égard, hormis les frais généraux relatifs à la maison, déjà pris en compte dans le calcul de ses frais de logement. L’argument invoqué devant le premier selon lequel le loyer du bureau a déjà été ajouté aux revenus en 2016 n’est pas étayé. Il y a donc lieu d’augmenter les revenus de l’appelante dans cette mesure.
Partant, un montant de 1'425 fr. (750 + 675) au total est ajouté aux revenus de l’appelante, à titre de revenus locatifs.
8.
8.1 L’appelante conteste les budgets retenus par le premier juge tant en ce qui la concerne qu’en ce qui concerne ses filles.
8.2
8.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC, applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019, consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).
Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco, consid. 8.2.3 infra), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC).
8.2.2 Dans un arrêt récent (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, destiné à publication), le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten ; TF 5A_311/2019 précité consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – et celui du conjoint (art. 125 CC) le cas échéant (TF 5A_891/2018 du 2 février 2021 consid. 4, destiné à publication) – sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant – respectivement du conjoint le cas échéant (TF 5A_891/2018 précité consid. 4.5 in fine ; cf. TF 5A_311/2019 précité consid. 6.6 in fine).
8.2.3 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.
En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2 et les réf. citées).
8.2.4 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (TF 5A_311/2019 précité consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille.
8.2.5 Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2). La pratique vaudoise admet toutefois la prise en compte dans le minimum vital LP déjà du parent non gardien un forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite.
8.2.6 Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, notamment une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (TF 5A_311/2019 précité loc. cit.).
8.2.7 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent (cf. infra 8.2.8). En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (TF 5A_311/2019 précité loc. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).
8.2.8 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).
8.2.9 Si le minimum vital du droit de la famille est couvert, les parents doivent alors, avec les moyens restants, couvrir l’entretien de l’enfant majeur (minimum vital LP, voire, si possible, minimum vital du droit de la famille ; TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2). Le nouvel art. 267a al. 2 CC ne change en effet rien au principe selon lequel l’entretien de l’enfant majeur cède le pas (ATF 146 III 169 consid. 4.2) non seulement au minimum vital LP, mais également au minimum vital élargi du droit de la famille des autres ayants-droit, la jurisprudence antérieure devant être précisée en ce sens que c’est le minimum vital du droit de la famille qui doit être laissé au parent débiteur face à un enfant majeur.
S’il reste encore un excédent – déduction faite de la part d’épargne le cas échéant prouvée – celui-ci sera réparti en équité (ermessensweise) entre les enfants mineurs et le conjoint, l’enfant majeur ne participant pas à l’excédent éventuel (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2 et 7.3).
8.3
8.3.1 L’appelante fait valoir que sa spondylarthropathie serait indicatrice d’épuisement de la franchise et de la quote-part LAMal pour le futur, soit des charges mensuelles supplémentaires de 266 fr. 67. Elle allègue aussi des frais de transport par 200 fr. pour véhiculer ses filles à l’équitation et aux loisirs, le village d’[...] étant limité en transports publics.
8.3.2 L’appelante ne produit aucune facture pour 2021 concernant sa maladie. On ne sait donc pas quels sont les coûts engendrés par d’éventuels médicaments ou consultations médicales. Faute de rendre ce poste vraisemblable, il ne sera pas retenu. Il est au demeurant précisé que le premier juge a déjà tenu compte de frais médicaux non remboursés à hauteur de 280 fr. 30 par mois. Pour les frais de transport des filles, l’appelante ne produit aucune pièce. Elle allègue du reste déjà des frais de transport pour ses enfants, qui seront examinés ci-après (consid. 8.4.2 et 8.5.2 infra). Cela étant, au vu de la maxime inquisitoire illimitée applicable, il convient d’adapter la charge fiscale de l’appelante à la nouvelle jurisprudence (TF 5A_816/2019 du 25 juin 2021 consid. 4 ; TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2) et de retenir une charge fiscale réduite de la part d’impôt de l’enfant mineur O.________. Le poste « impôt » de l’appelante est ainsi de 963 fr. 15, soit les 1'135 fr. 65 retenus par le premier juge – non contestés en appel – moins la part d’impôt pour O.________ de 172 fr. 50 (consid. 8.4.2 infra). Dès lors, les charges de l’appelante sont de 4'972 fr. 10 par mois (5'144 fr. 60 – 172 fr. 50), ce qui conduit à un disponible de 642 fr. 90 chez l’appelante (4'190 + 1'425 – 4'972,10).
8.4
8.4.1 Pour O.________, les coûts directs s’élèveraient selon l’appelante à 2'410 fr. 75 par mois, composés en plus du montant de base mensuel (600 fr.), de la participation aux frais de logement de sa mère (354 fr. 10), de la prime LAMal (185 fr. 85) et des frais médicaux non remboursés (58 fr.), de 5 fr. 80 de frais d’écolage, de 42 fr. de frais informatiques (cartouches, ordinateur, imprimante), de 125 fr. pour le matériel scolaire (livres, support de cours, etc.), de 58 fr. de frais de téléphonie, de 684 fr. d’abonnement annuel de train et de 120 fr. par année pour le demi-tarif, de 150 fr. pour les repas scolaires, de 10 fr. pour les frais de dentiste, de 200 fr. d’argent de poche, de 200 fr. de forfait pour les vacances et stages de langue et de 345 fr. pour l’équitation et le matériel nécessaire.
8.4.2 En l’espèce, seuls les frais de transports pour 67 fr. par mois ([684 fr. + 120 fr.] : 12 mois) peuvent être ajoutés aux coûts directs d’O.________, tels qu’arrêtés par le premier juge (cf. partie En fait, chiffre 6b supra et preuves de paiement produites). Ces frais sont rendus vraisemblables, notamment la nécessité d’un demi-tarif dans la mesure où l’abonnement ne couvre que trois zones et qu’un demi-tarif est utile pour les déplacements en dehors, aucuns frais de véhicule n’ayant été retenus chez l’appelante pour les trajets à effectuer avec ses filles. Les frais d’écolage, de dentiste, d’argent de poche ne sont pas rendus vraisemblables et le matériel scolaire, les frais de téléphonie et d’informatique font partie du montant de base mensuel. Concernant les frais de cantine, l’appelante, qui ne produit aucune pièce en appel à cet égard, n’expose pas les motifs qui justifieraient de retenir 150 fr. au lieu des 62 fr. 50 retenus par le premier juge. Pour les loisirs, la nouvelle jurisprudence prévoit qu’ils seront couverts par un éventuel excédent.
Conformément à la jurisprudence, il convient aussi d’ajouter la part d’impôt dans les coûts directs d’O.________ (TF 5A_816/2019 précité consid. 4), à savoir 172 fr. 50 par mois, soit un pourcentage de la charge fiscale annuelle du parent gardien calculée en fonction du ratio entre l’ensemble des revenus imposables de celui-ci, contributions d’entretien comprises, et les coûts directs de l’enfant, allocations familiales en sus, sans une éventuelle contribution de prise en charge ([1'135 fr. 65 de charges fiscales mensuelles retenues par le premier juge] : [{4'190 fr. + 1'425 fr. + 1'720 fr. + 1'405 fr.} : {927 fr. 50 de coûts directs d’O.________ sans la charge fiscale + 400 fr. d’allocations familiales}] = 172 fr. 50 par mois). S’agissant des allocations familiales, l’appelante a indiqué un montant de 800 fr. dans le formulaire pour l’assistance judicaire, raison pour laquelle 400 fr. sont retenus par enfant.
Les coûts directs d’O.________ sont par conséquent arrêtés comme il suit :
Base mensuelle du minimum vital 600 fr. 00
Frais de logement (2'360 fr. 85 x 15 %) 354 fr. 10
Assurance-maladie de base 185 fr. 85
Frais médicaux non remboursés 58 fr. 00
Frais de transport 67 fr. 00
Cantine 62 fr. 50
Part d’impôt 172 fr. 50
Total intermédiaire 1'499 fr. 95
- Allocations familiales 400 fr. 00
Total 1'100 fr. 00 (arrondi)
8.5
8.5.1 L’appelante allègue des frais médicaux non remboursés en 2020 de 125 fr. 25 par mois pour Z.________. Celle-ci aurait en outre une franchise annuelle de 1'500 fr., soit 125 fr. par mois au minimum, ce dont le premier juge n’aurait pas tenu compte. La fille aînée aurait par ailleurs besoin d’un soutien scolaire, soit des frais d’environ 75 fr. par mois. Ses frais d’inscription au gymnase s’élèveraient quant à eux à 46 fr. par mois. L’appelante ajoute qu’elle fréquenterait l’université en septembre 2021 et qu’elle aurait besoin de matériel informatique, évalué à 42 fr. par mois, ainsi que des frais de matériel, livres et autres fournitures pour un montant forfaitaire de 125 fr. par mois. A cela s’ajouteraient, mensuellement, des frais de téléphone de 58 fr., des frais de transport, soit abonnement annuel de 684 fr. et un demi-tarif de 100 fr. par année, des frais de repas à l’extérieur de 150 fr., des coûts du dentiste de 10 fr., un abonnement à une revue équestre par 10 fr., des frais de lunettes de 30 fr., 200 fr. d’argent de poche, 200 fr. de forfait mensuel pour les vacances et stages de langue et 295 fr. pour l’équitation et le matériel nécessaire. L’appelante fait ainsi valoir des coûts directs de Z.________ pour un total de 2'838 fr. 95, en tenant compte d’un minimum vital de 600 fr., de la part au logement de 354 fr. 10 et de l’assurance-maladie de 418 fr. 85.
8.5.2 Il convient de tenir compte des frais médicaux non remboursés pour Z.________ à hauteur de 125 fr. 25 par mois (1'502 fr. 97 : 12). On s’écartera en effet de l’appréciation du premier juge dans la mesure où l’appelante a produit en deuxième instance l’attestation destinée à l’administration fiscale (cf. partie En fait, chiffre 6b supra) qui fait état des montants non remboursés par l’assureur du 1er janvier au 31 décembre 2020. Par ailleurs, figurent au dossier de première instance des décomptes de prestations qui mentionnent expressément les montants à la charge de l’appelante, qui n’ont été remboursés ni par l’assurance-maladie obligatoire ni par l’assurance-maladie complémentaire (« Montant à votre charge »). L’ordonnance attaquée retient donc à tort que les frais médicaux de Z.________ ont été pris en charge par ses assurances-maladies complémentaires. Concernant la franchise, l’appelante ne rend pas vraisemblable qu’elle serait épuisée, de sorte que l’on ne retiendra pas ce poste. Les frais de soutien scolaire par 75 fr. sont rendus vraisemblables par l’attestation de la répétitrice du 12 février 2021. Pour l’écolage, l’appelante a produit une facture du gymnase de 550 fr., soit 45 fr. 84 par mois, mais pas de pièce sur les prétendus frais universitaires à venir. On tiendra dès lors compte à ce titre également des frais d’écolage allégués. S’agissant des frais de téléphonie (Juge délégué CACI 30 avril 2018/264 ; Juge délégué CACI 15 juillet 2020/307) et de matériel scolaire, ils sont déjà compris dans le montant de base mensuel de 600 francs. Le versement de l’argent de poche n’est quant à lui pas rendu vraisemblable et relève de toute manière d’une éventuelle participation à l’excédent. On ajoutera les frais de transports allégués de 65 fr. 35 par mois ([684 fr. + 100 fr.] : 12 mois) et rendus vraisemblables, notamment par les preuves de paiement produites (cf. également partie En fait, chiffre 6b supra). Comme pour O.________, tant l’abonnement que le demi-tarif apparaissent nécessaires pour effectuer les trajets, aucun montant n’ayant au demeurant été retenu chez l’appelante pour véhiculer ses filles. S’agissant des frais de lunettes admis par le premier juge en se fondant sur l’arrêt du 21 mars 2018 de la Juge déléguée de l’époque de la Cour d’appel civile, la nécessité de ces frais, qui s’élèvent à environ 233 fr. par année, n’est pas rendue vraisemblable, en particulier pas par une attestation médicale qui justifierait la prise en compte d’un tel montant. De plus, les pièces produites en première instance concernant le paiement d’acomptes chez [...] pour un total de 414 fr. ne mentionnent pas quel membre de la famille est concerné par la dépense. Pour le surplus, au vu de la nouvelle jurisprudence, les frais de loisirs et de vacances ne sont pas pris en considération dans les coûts directs.
Les coûts directs de Z.________ sont donc les suivants :
Base mensuelle du minimum vital 600 fr. 00
Frais de logement (2'360 fr. 85 x 15 %) 354 fr. 10
Assurance-maladie de base 418 fr. 85
Frais médicaux non remboursés 125 fr. 25
Cours de soutien 75 fr. 00
Frais de transport 65 fr. 35
Frais d’écolage 45 fr. 85
Cantine 100 fr. 00
Total intermédiaire 1'784 fr. 40
- Allocations familiales 400 fr. 00
Total 1'384 fr. 40
8.6 S’agissant de la fixation des contributions d’entretien, l’intimé doit couvrir les coûts directs d’O.________ par 1'100 francs. Dès lors qu’il lui reste un disponible de 3'856 fr. 85 (4'956 fr. 85 – 1'100 fr.), les coûts directs de l’enfant majeure Z.________ doivent aussi être pris en charge par l’intimé (consid. 8.2.9 supra), soit 1'385 fr. (arrondi) par mois, allocations familiales dues en plus. Après paiement de cette pension, il reste un excédent de la famille de 3'114 fr. 75 (3'856 fr. 85 – 1'385 fr. + 642 fr. 90). L’excédent devrait être réparti à raison de deux cinquièmes pour l’intimé, de deux cinquièmes pour l’appelante et d’un cinquième pour l’enfant mineure O.________, conformément à la jurisprudence (consid. 8.2.8 supra). Cela étant, la contribution d’entretien de l’appelante (1'245 fr. 90) serait inférieure à celle fixée par le premier juge. L’intimé n’ayant pas fait appel et la maxime des débats étant applicable aux pensions entre époux (consid. 2.2 supra), l’appelante aura droit à la pension fixée par le premier juge à 1'380 francs. La contribution d’entretien pour O.________ s’élèvera quant à elle à 1'722 fr. 95 (1'100 fr. + [1/5 x 3'114 fr. 75]), montant arrondi à 1'725 francs. Le grief de l’appelante selon lequel le premier juge aurait statué ultra petita pour la pension due à O.________, en ordonnant une pension inférieure à celle admise par l’intimé de 1'200 fr., tombe ainsi à faux. Il est rappelé que l’enfant majeur n’a pas droit à une part de l’excédent (consid. 8.2.9 supra).
9.
9.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que les contributions d’entretien sont fixées à 1'725 fr. pour O.________, allocations familiales dues en sus, et à 1'385 fr. pour Z.________, allocations familiales dues en sus.
9.2 Au vu des conclusions de l’appelante qui obtient partiellement gain de cause, l’émolument forfaitaire de décision par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) sera réparti à raison d’un tiers pour l’appelante et de deux tiers pour l’intimé, soit 200 fr. à la charge de l’appelante, mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat, et de 400 fr. à la charge de l’intimé (art. 106 al. 2 CPC).
Quant aux frais de la décision d’effet suspensif par 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), ils seront mis à la charge de l’appelante, compte tenu de son issue, mais également laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
La charge des dépens relatifs à l’appel déposé par J.________ est évaluée à 2'500 francs. Compte tenu de la clé de répartition définie ci-dessus, l’intimé versera à l’appelante la somme de 1'600 fr. à ce titre.
9.3
9.3.1 L’appelante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Les conditions posées par l’art. 117 CPC étant remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être accordé.
9.3.2
9.3.2.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b).
9.3.2.2 En l’espèce, Me Emmanuel Hoffmann, conseil de l’appelante, a produit sa liste des opérations le 7 septembre 2021 et a annoncé avoir consacré 24 heures et 43 minutes au dossier.
Ce décompte apparaît manifestement excessif s’agissant d’une cause qui ne concerne que la question des contributions d’entretien. En l’occurrence, on ne saurait retenir que le nombre d’opérations accomplies et le temps consacré à chacune d’elles entrent dans le cadre de l’accomplissement raisonnable de la tâche du conseil d’office. En effet, Me Hoffmann annonce 13 heures et 30 minutes de travail pour la seule journée du 19 février 2021, date du dépôt de l’appel, pour les opérations suivantes, « étude du dossier, différents échanges d’e-mails avec la cliente, Appel de 37 pages, lettre recommandée au Tribunal cantonal ». Or, le dossier était déjà connu du conseil d’office qui a représenté l’appelante en première instance et qui au surplus comptabilise l’étude du dossier cinq fois au total dans sa liste des opérations. En outre, le nombre de pages de l’écriture n’est en soi pas déterminant mais bien la teneur de l’appel. Par ailleurs, Me Hoffmann fait valoir des échanges de courriels avec sa mandante à dix-sept reprises, ce qui n’est pas nécessaire pour une procédure d’appel provisionnelle portant sur la question des contributions d’entretien déjà jugés en première instance. Par conséquent, le temps indiqué pour les opérations du 19 février 2021 sera réduit à 8 heures. Le 15 juillet 2021, Me Hoffmann fait valoir 6 heures et 45 minutes de travail pour l’étude des documents remis par la cliente, des recherches, la rédaction de la réplique, des courriels à la cliente et une lettre recommandée au Tribunal cantonal. Dans la mesure où la Juge de céans n’a pas ordonné de deuxième échange d’écritures et n’a donc pas imparti de délai à l’appelante pour déposer une réplique, ces déterminations spontanées, qui n’apparaissent pas comme étant nécessaires, singulièrement au vu de l’appel, n’ont pas à être rémunérées. Il en va de même des opérations du 22 juillet 2021 (15 minutes), soit l’étude du dossier, une lettre au Tribunal cantonal et un courriel à la cliente. Enfin, on ne tiendra pas compte des 10 minutes du 7 juillet 2021, dès lors que la liste d’opérations déposée relève d’un travail de secrétariat qui n’a pas à être rémunéré par l’assistance judiciaire.
Il s'ensuit qu’une indemnité correspondant à 12 heures de travail au total sera retenue, au tarif horaire de 180 fr., soit 2'160 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 43 fr. 20 et la TVA sur le tout par 169 fr. 65, soit un montant arrondi de 2'373 francs.
9.3.3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe au Service juridique et législatif de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]).
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 février 2021 est réformée comme il suit aux chiffres I et II :
I. DIT qu’A.________ contribuera à l'entretien de sa fille Z.________, née le [...] 2002, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de J.________, d'une pension mensuelle de 1'385 fr. (mille trois cent huitante-cinq francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er décembre 2020,
II. DIT qu’A.________ contribuera à l'entretien de sa fille O.________, née le [...] 2004, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de J.________, d'une pension mensuelle de 1'725 fr. (mille sept cent vingt-cinq francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er décembre 2020 ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante J.________ est admise pour la procédure d’appel, Me Emmanuel Hoffmann étant désigné comme son conseil d’office avec effet au 19 février 2021.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l’appelante J.________ à hauteur de 400 fr. (quatre cents francs), mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat, et de l’intimé A.________ à hauteur de 400 fr. (quatre cents francs).
V. L’indemnité de Me Emmanuel Hoffmann, conseil d’office de l’appelante J.________, est arrêtée à 2'373 fr. (deux mille trois cent septante-trois francs), débours et TVA compris, provisoirement laissée à la charge de l’Etat.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
VII. L’intimé A.________ doit verser à l’appelante J.________ la somme de 1'600 fr. (mille six cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Emmanuel Hoffmann (pour J.________),
‑ Me Olivier Wasmer (pour A.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Un extrait du présent arrêt est communiqué aux enfants Z.________, née le [...] 2002, et O.________, née le [...] 2004.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :