cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 7 septembre 2021
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Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée
Greffière : Mme Laurenczy
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Art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 et 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par W.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 mai 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec X.________, à [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 mai 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a autorisé les époux W.________ et X.________ à vivre séparés (I), a attribué à celle-ci la jouissance exclusive du domicile conjugal, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges (II), a imparti à W.________ un délai au 30 juin 2021 pour quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels (III), a dit que X.________ contribuerait à l’entretien de son époux par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois, dès son départ effectif du logement conjugal (IV), a dit que W.________ devrait verser à son épouse le solde de l’éventuelle rente invalidité du deuxième pilier qu’il pourrait recevoir, après couverture de son déficit de 930 fr. 25 par mois, jusqu’à concurrence d’un montant de 1'000 fr., à titre de remboursement de la contribution d’entretien fixée sous chiffre IV, pour autant que celle-ci lui soit effectivement versée (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires (VII), a dit que W.________ était le débiteur de X.________ d’un montant de 1'000 fr. à titre de dépens (VIII) et a déclaré la décision immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IX).
En droit, le premier juge a attribué le logement conjugal à l’épouse, âgée de 65 ans, compte tenu du fait qu’elle entretenait des liens de nature affective étroits avec le logement conjugal, y ayant vécu pendant plus de 50 ans, dont une partie avec ses parents. X.________ rencontrait par ailleurs des problèmes de santé. Elle avait en effet démontré recevoir une aide au ménage prodiguée par un centre médico-social et être suivie pour un trouble anxio-dépressif ainsi que pour une consommation alcoolique. Il n’apparaissait partant pas raisonnable de lui imposer de déménager. Au vu de la situation financière de W.________, soit la perception d’une rente invalidité de 837 fr., il convenait de lui allouer une pension. Un remboursement était néanmoins prévu en cas de versement d’une rente du deuxième pilier.
B. a) Par acte du 10 juin 2021, W.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant principalement, sous suite de dépens, à sa réforme en ce sens que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée avec un délai imparti à l’intimée au 30 juin 2021 pour quitter le logement, que celle-ci contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'596 fr. 25, d’avance le premier de chaque mois dès le 1er janvier 2021, et que le chiffre V du dispositif de l’ordonnance soit annulé. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’un nouveau délai, fixé à dire de justice, lui soit imparti pour quitter le logement conjugal, à ce que la pension s’élève à 2'800 fr. 25 par mois et à l’annulation du chiffre V du dispositif de l’ordonnance.
Préalablement, il a conclu à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel et a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
Par déterminations spontanées du 14 juin 2021, X.________ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.
b) Par ordonnance du 15 juin 2021, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a rejeté la requête d’effet suspensif de l’appelant et a réservé le sort des frais judiciaires de l’ordonnance.
c) Par ordonnance du 16 juin 2021, l’assistance judiciaire a été octroyée à l’appelant, avec effet au 10 juin 2021.
d) Dans sa réponse du 30 juin 2021, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. W.________, né le [...] 1985, et X.________, née [...] le [...] 1956, se sont mariés le [...] 2011.
2. a) Par courrier du 18 janvier 2021 adressé au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, l’appelant, non assisté, a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire. Il a notamment fait état du refus de son épouse de l’aider financièrement, de sa consommation d’alcool, de menaces et de violences qu’il aurait subies.
b) Par bordereau du 3 mars 2021, l’intimée a produit un courrier du 19 janvier 2021 adressé par Me [...] à son avocat qui indiquait notamment qu’il avait été nommé curateur provisoire de l’appelant uniquement pour le représenter dans le cadre de la procédure l’opposant à la fondation deuxième pilier de celui-ci pendante devant la Cour des assurances sociales et non dans le cadre des difficultés conjugales.
c) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale motivée, déposée le 10 mars 2021 devant le président, l’appelant, assisté de son conseil d’office, a conclu, sous suite de dépens, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que la jouissance du domicile conjugal, sis avenue [...] à S.________ lui soit attribuée, à ce qu’il soit ordonné à l’intimée de quitter ledit domicile dans un délai à fixer à dire de justice et à ce que l’intimée contribue à son entretien par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 2'485 fr. 80, la première fois le 1er janvier 2021.
d) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 mars 2021, l’intimée a adhéré, sous suite de frais et dépens, à la conclusion de l’appelant tendant à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées et a conclu au rejet du reste de la requête du 10 mars 2021. Reconventionnellement, elle a conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour elle d’en assumer l’ensemble des frais, avec un délai imparti à l’appelant au 30 avril 2021 pour quitter le logement. Elle a encore pris les conclusions IV et V suivantes :
« IV. Dire que la contribution d’entretien versée à W.________ par X.________ sera réduite du montant que W.________ recevra à titre de rente du 2ème pilier.
V. Dire que les montants versés à W.________ par X.________ à titre de contribution d’entretien seront remboursés à X.________ si W.________ reçoit un rétroactif du 2ème pilier, à concurrence du montant effectivement reçu, en tenant compte de la période effective de paiement de la contribution d’entretien. »
L’appelant a pris une conclusion complémentaire à l’audience, soit que l’intimée contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'000 fr. dans l’hypothèse où il devait quitter le logement conjugal. L’intimée a conclu au rejet.
3. Selon le contrat de bail relatif au domicile conjugal sis à l’avenue [...] à S.________, l’intimée est titulaire du bail et a initialement payé 975 fr. par mois pour la location du bien depuis le 1er octobre 1990.
D’après des bulletins de versement pour avril et mai 2021, le loyer de l’appartement, charges comprises, s’élève à 1'167 francs. A cela s’ajoute la location d’une place de parc intérieure et extérieure pour un total de 190 fr. par mois selon deux factures mentionnant « Place de parc extérieure Rez-de-chaussée n° [...] » et « Garage Rez-de-chaussée n° [...] ».
4. a) Il ressort des extraits de compte de l’intimée qu’elle perçoit mensuellement 2'096 fr. de la Caisse de compensation [...] et 3'996 fr. 30 de la Caisse de pension de [...].
b) A teneur d’une facture du 11 février 2021 de l’Association O.________ (ci-après : l’O.________) relative au mois de janvier 2021, l’intimée a payé 171 fr. 15 pour une aide au ménage.
c) Selon un détail du 1er mars 2021 des frais médicaux de l’intimée pour des traitements ayant eu lieu en 2020, celle-ci a participé à hauteur de 775 fr. 90 à ses soins, qui relevaient tous de l’assurance-maladie de base d’après les indications de l’assureur (« LAMal Basis »).
d) Il ressort de la police d’assurance 2021 de l’intimée que sa prime pour l’assurance-maladie de base est de 505 fr. 25 par mois et de 399 fr. 55 pour l’assurance-maladie complémentaire.
e) Aux termes d’une estimation d’impôt produite par l’intimée pour l’année 2021, avec un revenu annuel imposable de 60'000 fr., le total de ses impôts serait de 10'789 fr. 35 selon le calculateur de l’Etat de Vaud.
5. D’après un rapport du 11 janvier 2021 adressé à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois concernant l’intimée, le Dr E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué suivre l’intimée depuis le 8 octobre 2019 pour un trouble anxio-dépressif, une relation conjugale complexe et une consommation alcoolique.
6. Selon courriel du 28 janvier 2021, la Caisse de compensation [...] a confirmé que l’appelant perçoit une rente entière d’invalidité de 837 fr. par mois.
7. L’appelant a quitté le logement conjugal le 20 juin 2021.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dans une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble dès lors que le litige porte tant sur la question du logement conjugal que sur celle de la contribution d’entretien (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. citées), l’appel est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).
2.2 Conformément à l’art. 272 CPC relatif aux mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire. Il statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2 ; cf. également TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2 et les réf. citées).
2.3
2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1).
On distingue à cet effet vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s'ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (ATF 143 III 42 consid. 4.1 et les réf. citées, JdT 2017 II 342).
2.3.2 L’appelant a produit une pièce nouvelle à l’appui de son mémoire, soit un « tableau des principales déductions à la déclaration d’impôt 2021 », qui serait un fait notoire. La recevabilité de cette pièce et le caractère notoire des faits qui en résultent peuvent rester ouverts au vu de ce qui suit (consid. 6.2.3 infra).
2.4
2.4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu'ils découlent de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ou de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf. citées). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; sur le tout TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf. citées). En règle générale, la procédure d’appel est conduite sur pièces sans audience ni administration des preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).
2.4.2 A titre de mesure d’instruction, l’appelant sollicite la fixation d’une audience d’appel. Cette requête peut être rejetée par appréciation anticipée des preuves au vu des considérants qui suivent, le dossier étant complet sur les faits de la cause et la procédure d’appel pouvant en l’espèce être conduite sans administration de preuves supplémentaires.
3.
3.1 L’appelant reproche à l’autorité précédente d’avoir retenu qu’il ne souffrait d’aucune atteinte à la santé alors qu’il est au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité à 100 %. Il invoque souffrir d’importants problèmes de dos qui l’empêcheraient de se déplacer facilement alors que l’intimée n’aurait pas de problème de santé, mis à part son alcoolisme. Le premier juge aurait donc attribué le logement conjugal à l’intimée en se fondant sur cette fausse prémisse, l’intimée étant à même de se reloger rapidement, contrairement à l’appelant. L’appelant ajoute qu’il conviendrait également de tenir compte des menaces de mort proférées par l’intimée. Il les aurait prises au sérieux et a déposé une plainte pénale qui serait en cours d’instruction. Ces menaces justifieraient également que le logement conjugal lui soit attribué, notamment en raison des directives cantonales en matière de violences conjugales prévoyant l’expulsion du domicile conjugal de l’auteur des menaces.
3.2 Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire, il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (grösserer Nutzen). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1 et les réf. citées).
Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une valeur d'usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un époux d'en assurer personnellement l'entretien. Ce n'est qu'exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre le bien en question s'avère inévitable, dans les cas manifestes d'insuffisance financière, etc.) que des motifs d'ordre financier peuvent s'avérer décisifs pour l'attribution du logement conjugal (TF 5A_524/2017 précité consid. 6.1 et les réf. citées).
3.3 En l’occurrence, l’intimée est plus âgée que l’appelant de près de trente ans, ce qui peut rendre un déménagement plus difficile pour elle, premier élément dont il y a lieu de tenir compte dans l’attribution du logement conjugal. Ensuite, elle a produit un rapport médical de janvier 2021 concernant son état de santé qui fait état des atteintes dont elle souffre. Les autres pièces au dossier, notamment les factures pour une aide au ménage et des séances d’ergothérapie, étayent les allégations de l’intimée concernant ses problèmes de santé. Quant à la situation de l’appelant, les seules pièces produites font état d’une rente d’invalidité à 100 % depuis le 1er janvier 2018, sans que l’on connaisse la nature de son atteinte à la santé. Il ne rend dès lors pas vraisemblable qu’un déménagement serait nuisible pour sa santé. Il est du reste parti le 20 juin 2021. A cela s’ajoute que l’intimée vit dans cet appartement depuis de très nombreuses années.
Quant aux menaces, elles auraient été proférées en septembre 2020 et l’appelant n’a ouvert action en première instance qu’en janvier 2021, demeurant dans le logement avec son épouse. Une fois la procédure ouverte, il est resté dans l’appartement sans que l’autorité précédente n’ordonne à l’une ou l’autre des parties de quitter le logement de manière immédiate. Dans ces circonstances, il n’apparaît pas que le premier juge ait méconnu le droit en attribuant l’appartement à l’intimée. On relève encore avec celle-ci qu’aucune pièce ne figure au dossier civil concernant le dépôt d’une procédure pénale. Le grief sera dès lors rejeté.
3.4 Dans ces circonstances, il convient de confirmer l’appréciation du premier juge en attribution du logement conjugal à l’intimée.
4.
4.1 S’agissant de la contribution d’entretien, l’appelant invoque une violation de la maxime inquisitoire d’office dans la mesure où le premier juge n’aurait pas interrogé l’intimée sur l’aide financière qu’elle apportait à son époux. Selon celui-ci, l’intimée aurait dû démontrer le fait qu’elle ne l’aidait pas.
4.2 Selon l'art. 8 CC, il appartient à celui qui fait valoir une prétention de prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit, tandis que sa partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit.
4.3 Dans le cas présent, contrairement à ce que soutient l’appelant, la maxime inquisitoire sociale s’applique et non celle d’office (consid. 2.2 supra). L’appelant, qui fait valoir une prétention en contribution d’entretien contre l’intimée, doit par conséquent allégué les faits et apporter les éléments permettant, au stade de la vraisemblance, de retenir ces faits. Il supporte dès lors le fardeau de l’allégation et de la preuve des éléments propres à démontrer que les conditions de la prétention qu’il fait valoir sont réunies. Dans son écriture du 10 mars 2021, l’appelant n’a pas allégué recevoir une aide financière de son épouse. Cela ne ressort pas non plus de son courrier initial du 18 janvier 2021 ni d’une éventuelle écriture complémentaire. Au contraire, la lettre du 18 janvier 2021 mentionne que l’intimée « refuse de [l]’aider financièrement ». Partant, l’ordonnance litigieuse n’a pas violé la maxime inquisitoire sociale applicable en l’espèce.
5.
5.1 L’appelant critique ensuite sur plusieurs points le montant des charges de l’intimée telles que retenues par le premier juge.
5.2
5.2.1 L’appelant avance en premier lieu que la charge fiscale annuelle de l’intimée ne serait pas supérieure à 10'789 fr. 35 alors que l’autorité précédente aurait retenu un montant de 14'120 fr. à ce titre. D’après l’appelant, son épouse aurait en outre dû établir sa charge fiscale et le fait qu’elle était effectivement payée, ce qu’elle n’aurait pas fait. Il n’y aurait dès lors pas lieu d’en tenir compte.
5.2.2
5.2.2.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 145 III 169 consid. 3.6 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; TF 5A_912/2020 du 5 mai 2021 consid. 3 et les réf. citées).
Aux termes de l’art. 163 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1) ; ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2) ; ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 127 I 97 consid. 3b et les réf. citées ; TF 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1). Le montant de la contribution d'entretien se détermine ainsi en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (TF 5A_860/2013 du 29 janvier 2013 consid. 4.1 et les réf. citées).
Dès lors que la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent s’impose désormais, sauf circonstances particulières, il y a lieu d’appliquer cette méthode pour le calcul de la contribution envers le conjoint (Juge délégué CACI 12 février 2021/74). De manière générale, on doit donc désormais considérer que la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent devra être appliquée en principe pour calculer tous les types de contribution d’entretien, dont la contribution d’entretien d’un époux (Juge délégué CACI 15 mars 2021/122 avec réf. à TF 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 4.3 ; TF 5A_891/2018 du 2 février 2021 consid. 4.1 ; TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 6.6, destiné à la publication).
5.2.2.2 Appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2).
5.2.3 En l’espèce, l’intimée a produit en première instance une estimation d’impôt qu’elle aurait à payer pour un montant annuel de 10'789 fr. 35, soit environ 900 fr. par mois, fondé sur un revenu annuel imposable de 60'000 francs. L’ordonnance litigieuse retient cependant une charge fiscale de 14'120 fr. 90 sur la base d’un revenu annuel imposable de 72'747 fr., soit de 6'062 fr. 25 par mois, sans exposer en quoi il convient de s’écarter de la pièce produite. Il apparaît toutefois que ladite pièce est plus proche de la charge fiscale réelle de l’intimée que celle retenue par le premier juge dans la mesure où l’intimée pourra déduire de ses revenus annuels les pensions versées à son mari. Avec une contribution mensuelle d’à tout le moins 1'000 fr. par mois, le revenu imposable sera de l’ordre de 60'000 fr. et la charge fiscale, telle qu’alléguée par l’intimée, de 10'789 fr. 35 par année, donc de 900 fr. par mois au lieu des 1'176 fr. retenu par l’ordonnance entreprise. Il y a ainsi lieu de compter une charge fiscale de 900 fr. par mois dans le budget de l’intimée.
5.3 L’appelant reproche ensuite à l’autorité précédente d’avoir retenu le montant de la prime de l’assurance complémentaire de l’intimée alors qu’aucune pièce n’aurait été produite concernant des frais médicaux couverts par l’assurance-maladie complémentaire. Ces frais, tels que produits par l’intimée, concerneraient l’assurance de base.
L’intimée a toutefois rendu vraisemblable cette dépense dès lors qu’elle a produit une pièce relative au montant de la prime qu’elle paie en 2021. Non seulement, la jurisprudence permet expressément de prendre en compte cette charge dans le calcul des budgets (consid. 6.2.2.2 supra), mais en plus, contrairement à ce que l’appelant soutient, il n’appartient pas à l’intimée de démontrer qu’un cas d’assurance est effectivement survenu pour qu’on comptabilise sa prime dans son budget. L’ordonnance litigieuse sera par conséquent confirmé à ce sujet.
5.4 Pour ce qui est du loyer, qui serait de 1'192 fr. selon l’appelant, dès lors que la place de parc serait de 25 fr. et non de 190 fr. pour deux places, on relève que l’appelant a lui-même allégué le montant de 1'357 fr. en première instance à titre de loyer et qu’il a produit les factures relatives aux places de parc pour un total de 190 francs. Partant, rien ne justifie de s’écarter de l’appréciation du premier juge et le montant de 1'357 fr. sera confirmé pour le loyer de l’intimée.
5.5 Les charges de l’intimée sont dès lors les suivantes :
Base mensuelle du minimum vital 1'200 fr. 00
Frais de logement 1'357 fr. 00
Assurance-maladie de base 505 fr. 35
Assurance complémentaire 399 fr. 55
Frais médicaux non remboursés 64 fr. 65
Frais de transport 24 fr. 40
Impôt 900 fr. 00
Total 4'450 fr. 95
Le disponible de l’intimée s’élève donc à 1'641 fr. 35 (2'096 + 3'996,30 – 4'450,95).
6.
6.1
6.1.1 Concernant sa situation, l’appelant invoque qu’un loyer à hauteur de 1'500 fr. devrait être retenu dans son budget, dès lors qu’il a dû quitter le logement conjugal.
6.1.2 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien (TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1). En principe, il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte de frais de logement pour un débiteur qui, logé provisoirement chez ses parents pour une durée indéterminée, n'en assume pas. Il lui sera loisible de faire valoir ses frais de logement effectifs dès conclusion d'un contrat de bail (TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.3 ; TF 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.1).
6.1.3 En l’espèce, l’appelant n’a produit aucune pièce depuis son déménagement le 20 juin 2021 concernant d’éventuels frais de logement. Il ne fait pas non plus valoir qu’il rechercherait un logement. Dans ces circonstances, aucune charge de loyer ne sera retenue dans son budget et il lui appartiendra de faire le nécessaire le moment venu.
6.2 L’appelant invoque également des frais de transport de 74 fr. par mois « à titre d’égalité de traitement ». Or, il ne produit aucune pièce à l’appui de son allégation et ne rend pas non plus vraisemblable que ce montant serait nécessaire ni que la dépense serait effective. Il n’y a dès lors pas lieu d’ajouter ce poste à son budget.
6.3 Au vu de ce qui précède, les charges de l’appelant sont les suivantes, étant précisé qu’il ne conteste pas les autres montants retenus par le premier juge :
Base mensuelle du minimum vital 1'200 fr. 00
Assurance-maladie de base 505 fr. 25
Impôt 62 fr. 00
Total 1'767 fr. 25
Son déficit est par conséquent de 930 fr. 25 (837 – 1'767,25).
7.
7.1
7.1.1 S’agissant de la contribution d’entretien allouée, l’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir partagé l’excédent par moitié alors qu’il y aurait droit.
7.1.2 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).
7.1.3 En l’occurrence, le premier juge n’a pas réparti l’excédent de 711 fr. 10 (1'641,35 – 930,25) entre les époux après couverture des minima vitaux, sans exposer les raisons d’une telle absence de partage. L’intimée ne s’est quant à elle pas déterminée à cet égard dans sa réponse du 30 juin 2021.
Bien que les parties se séparent aujourd’hui, leur mariage a été célébré il y a bientôt dix ans, soit une période de temps non négligeable. En outre, l’intimée souffre certes de problèmes de santé, mais l’appelant touche également une rente d’invalidité depuis plusieurs années. Par conséquent, il n’apparaît pas que des motifs justifient de s’écarter d’une répartition de l’excédent par moitié. L’intimée n’en avance au demeurant aucun. L’appelant aura ainsi droit à la moitié de l’excédent et une contribution d’entretien mensuelle de 1'286 fr. (930,25 + [½ x 711,10] = 1'285,80), montant arrondi.
7.2 L’appelant conteste encore la date de début de la pension octroyée. Il estime qu’elle serait due à partir du 1er janvier 2021 et non à partir de son départ effectif du logement conjugal. Cependant, il n’allègue pas ni ne rend vraisemblable que l’intimée l’aurait entretenu durant la vie commune. Il indique au contraire dans le courrier envoyé le 18 janvier 2021 que l’intimée refuserait de l’aider financièrement. Dans ces circonstances, on ne voit pas ce qui justifierait le paiement de la pension avant le départ effectif du logement conjugal. Contrairement à ce qu’il prétend, ce n’était pas à l’intimée de « prouver qu’elle avait contribué à l’entretien du requérant avant la séparation », dès lors que c’est lui qui fait valoir une prétention à l’égard de l’intimée (art. 8 CC ; également consid. 5 supra). Le grief sera dès lors rejeté.
8. L’appelant fait enfin valoir que l’ordonnance querellée retiendrait à tort un remboursement du solde de l’éventuelle rente invalidité du deuxième pilier qu’il pourrait recevoir, après couverture de son déficit, jusqu’à concurrence d’un montant de 1'000 francs.
Avec l’appelant, il convient de constater qu’on ne sait rien de cette éventuelle rente invalidité. La seule pièce produite à cet égard est un courrier entre avocats qui fait état d’un litige pendant devant la Cour des assurances sociales. Or, on ne connaît pas l’avancement de cette procédure ni son objet, notamment si le montant de la rente est contesté ou si même son octroi est litigieux. Le versement d’une rente invalidité du deuxième pilier n’est ainsi pas rendu vraisemblable et ne justifie dès lors pas le mécanisme de remboursement tel que prévu par le premier juge. Le grief de l’appelant doit être admis, ce qui implique l’annulation du chiffre V du dispositif.
9.
9.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée en ce sens que la contribution d’entretien de l’appelant est fixée à 1'286 fr. par mois à compter du départ effectif du logement conjugal et que le chiffre V du dispositif est supprimé.
9.2
9.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais, soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1).
Conformément à l’art. 107 al. 1 let. c CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille. Cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3 ; TF 5D_55/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.3.3). En matière de droit de famille, aucune règle n’impose à l’autorité cantonale de répartir les frais judiciaires en fonction de la prétendue importance des griefs sur lesquels chaque partie a obtenu gain de cause (TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.5).
9.2.2 En l’occurrence, l’ordonnance litigieuse a été rendue sans frais, la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale étant gratuite.
Le premier juge a néanmoins alloué des dépens à hauteur de 1'000 fr. à l’intimée au vu de la durée et de la difficulté de la procédure. Il y a lieu de s’en tenir à ce montant, qui n’est du reste pas remis en cause en appel.
9.3 Au vu des conclusions de l’appelant qui obtient partiellement gain de cause, l’émolument forfaitaire de décision par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), ainsi que les frais de la décision d’effet suspensif par 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), seront répartis par moitié entre les parties, soit 400 fr. à charge de l’appelant et 400 fr. à charge de l’intimée (art. 106 al. 2 CPC), la part de l’appelant étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. a CPC).
Compte tenu de la clé de répartition définie ci-dessus, les dépens de deuxième instance seront compensés.
9.4
9.4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
9.4.2 En l’espèce, Me Schuler, conseil de l’appelant, a produit sa liste des opérations le 10 août 2021 et a annoncé avoir consacré 8 heures de travail au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’en suit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Schuler doit être fixée à 1'440 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 28 fr. 80 (2 % ; art. 3bis al. 1 RAJ), et la TVA sur le tout par 113 fr. 10, soit 1'581 fr. 90 au total, montant arrondi à 1'582 francs.
9.4.3 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe au Service juridique et législatif de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]).
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 mai 2021 est réformée comme il suit aux chiffres IV et V :
IV. dit que l’intimée, X.________, née [...], contribuera à l’entretien de son époux W.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'286 fr. (mille deux cent huitante-six francs), payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de ce dernier, dès son départ effectif du logement conjugal ;
V. [Supprimé.]
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l’appelant W.________ à hauteur de 400 fr. (quatre cents francs) et de l’intimée X.________ à hauteur de 400 fr. (quatre cents francs), la part de l’appelant W.________ étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat.
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. L’indemnité de Me Laurent Schuler, conseil d’office de l’appelant W.________, est arrêtée à 1'582 fr. (mille cinq cent huitante-deux francs).
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
VII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Laurent Schuler (pour W.________),
‑ Me Lionel Zeiter (pour X.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :