|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
JO20.002971-210437 408 |
cour d’appel CIVILE
_____________________________
Arrêt du 26 août 2021
__________________
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
Mme Crittin Dayen et M. Perrot, juges
Greffière : Mme Bannenberg
*****
Art. 56, 157, 247 al. 1 CPC ; 679 et 684 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.H.________ et B.H.________, à [...], défendeurs, contre le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec P.T.________ et Q.T.________, à [...], demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 14 janvier 2021, dont les considérants écrits ont été adressés le 12 février 2021 pour notification aux parties, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président, le premier juge ou l’autorité précédente) a rappelé la teneur de la convention signée par A.H.________ et B.H.________, d’une part, et P.T.________ et Q.T.________, d’autre part, à l’audience du 1er décembre 2020 (I), a ordonné à A.H.________ et B.H.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 du Code pénal en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de ne pas munir de cloches ou de tout autre objet sonore les bovins paissant sur leur parcelle entre le 1er mai et le 31 octobre, de 22 heures à 7 heures, ou de clôturer leur parcelle à leurs frais de façon à ce qu’aucun bovin ne puisse s’approcher à moins de 120 mètres du bâtiment sis sur la parcelle n° [...] de la Commune d’[...], propriété de P.T.________ et Q.T.________, durant les périodes précitées (II), a constaté que les conclusions II et III de la demande déposée le 2 janvier 2020 par P.T.________ et Q.T.________ n’avait plus d’objet (III), a mis les frais judiciaires, par 4'396 fr. 75, à la charge d’A.H.________ et B.H.________, solidairement entre eux (IV), a compensé ces frais avec les avances de frais fournies par P.T.________ et Q.T.________ (V), a dit qu’A.H.________ et B.H.________, solidairement entre eux, devaient paiement à P.T.________ et Q.T.________, créanciers solidaires, de la somme totale de 5'846 fr. 80 à titre de dépens et de remboursement des avances de frais fournies (VI), et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VII).
En droit, le premier juge, se référant aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire rendu en cours d’instance, a retenu que le son émis par les cloches des vaches paissant sur le fonds d’A.H.________ et B.H.________ constituait, en période nocturne et lorsque la fenêtre de la chambre à coucher de P.T.________ et de Q.T.________ était ouverte, une immission excessive sur le fonds de ceux‑ci. Constatant qu’A.H.________ et B.H.________ n’avaient ni allégué ni prouvé qu’il était nécessaire que leurs vaches soient munies de cloches, le premier juge a considéré que la balance des intérêts en présence penchait en faveur de P.T.________ et Q.T.________, concrètement gênés par le bruit de sonnailles ne répondant à aucun intérêt établi. Il se justifiait ainsi de prendre des mesures propres à supprimer cette immission de 22 heures à 7 heures, entre le 1er mai et le 31 octobre, période durant laquelle P.T.________ et Q.T.________ devaient pouvoir dormir avec la fenêtre ouverte.
B. a) Par acte du 15 mars 2021, A.H.________ et B.H.________ (ci‑après : les appelants) ont interjeté appel du jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par P.T.________ et Q.T.________ (ci-après : les intimés) à leur encontre en lien avec les cloches des bovins présents sur leur parcelle soient rejetées. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelles instruction et décision.
b) Par requête du 27 avril 2021 déposée devant la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée), les intimés ont conclu, à titre tant superprovisionnel que provisionnel, à ce que l’exécution anticipée du chiffre II du dispositif de la décision attaquée soit ordonnée.
Par ordonnance du 28 avril 2021, la juge déléguée a rejeté la conclusion précitée en tant qu’elle était prise à titre superprovisionnel.
Par acte du 17 mai 2021, les intimés ont renouvelé leur conclusion superprovisionnelle.
Par ordonnance du 19 mai 2021, la juge déléguée a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 27 avril 2021 (I), a dit que la requête de mesures superprovisionnelles du 17 mai 2021 était sans objet (II), a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 750 fr., à la charge des intimés, solidairement entre eux (III), et a dit que l’ordonnance était exécutoire (IV).
c) Par réponse du 25 juin 2021, les intimés ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. a) Les intimés sont propriétaires en main commune de la parcelle n° [...] de la Commune d’[...] depuis le [...] 2000. Cet immeuble, sis [...], d’une surface de 3'878 m2, supporte notamment un bâtiment d’habitation constituant le domicile des susnommés. La parcelle est située en zone village, de degré de sensibilité III au bruit au sens de l’art. 43 al. 1 OPB (ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 ; RS 814.41).
b) Les appelants sont propriétaires en main commune de la parcelle n° [...] de la Commune d’[...], jouxtant la parcelle n° [...] précitée, depuis le [...] 2015. Cet immeuble, sis [...], d’une surface de 36'742 m2, supporte notamment un bâtiment d’habitation constituant le domicile des susnommés, ainsi qu’une piscine et un pré de 32'309 m2. L’appelant A.H.________ y exploite en outre, en raison individuelle, une entreprise active dans le transport de bétail. L’affectation de cette parcelle est mixte (zones village et agricole).
Les époux H.________ font paître, de jour comme de nuit, un troupeau de vaches sur une portion clôturée de leur parcelle. Ces animaux, dont le nombre, bien que variable, n’a jamais dépassé douze unités, sont munis de cloches.
2. a) Par demande déposée le 2 janvier 2020 devant le président, P.T.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné aux appelants d’arrêter la pompe de leur piscine tous les soirs à 19 heures et de ne l’enclencher qu’à partir de 7 heures le matin suivant ; d’ôter ou de faire ôter à leurs frais le lierre poussant, du côté de leur terrain, sur le mur en limite des parcelles nos [...] et [...] et d’entretenir à leurs frais le pied de ce mur afin d’éviter la croissance de lierre grimpant, dans un délai de dix jours ; et de ne pas munir les vaches paissant sur leur parcelle de cloches ou de tout autre objet sonore, ainsi que de clôturer leur parcelle à leurs frais de façon à ce qu’aucun bovin ne puisse s’approcher à moins de 50 mètres des façades du bâtiment d’habitation sis sur la parcelle n° [...], les injonctions précitées étant assorties de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.
b) Au pied de leur réponse non datée, parvenue à l’autorité précédente le 15 avril 2020, les appelants, alors non assistés, ont en substance conclu au rejet de la demande. Cette réponse comporte des déterminations sur les allégués de la demande du 2 janvier 2020, ainsi que des explications relatives aux prétentions des intimés. S’agissant en particulier des cloches portées par leurs vaches, les appelants invoquent dans leur réponse le caractère agricole de leur domaine, ainsi que la connotation agricole du village, situé au cœur du [...].
3. a) Par requête de mesures provisionnelles et d’extrême urgence du 30 avril 2020, les intimés ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné aux appelants, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, d’arrêter la pompe de leur piscine tous les soirs à 19 heures et de ne l’enclencher qu’à partir de 7 heures le lendemain.
Par ordonnance du 1er mai 2020, le président a rejeté la conclusion précitée en tant qu’elle était prise à titre superprovisionnel.
b) Les parties ont été entendues lors de l’audience d’instruction et de mesures provisionnelles du 3 juin 2020.
c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juin 2020, le président a ordonné aux appelants, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, d’arrêter la pompe de leur piscine tous les soirs à 19 heures et de ne l’enclencher qu’à partir de 7 heures le matin suivant (I), a dit que la décision sur les frais était renvoyée à la décision finale (II), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (III) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (IV).
4. a) Par ordonnance de preuves du 15 juin 2020, le président a notamment nommé l’ingénieur en acoustique [...], de la société [...], en qualité d’expert, sa mission consistant à déterminer si le tintement émis par les cloches des vaches présentes sur le terrain des appelants excédait, au niveau de la façade de l’habitation des intimés, les valeurs sonores admissibles, et, le cas échéant, à estimer la distance à maintenir entre les vaches et ladite façade pour que le son émis par leurs cloches respecte les valeurs admises.
b) L’expert a rendu son rapport le 28 août 2020. Il en ressort qu’il a disposé un sonomètre au milieu de la fenêtre ouverte de la chambre à coucher des intimés, puis a enregistré en continu le bruit entre le 27 août 2020 à 18 heures 30 et le 28 août 2020 à 11 heures 15. L’expert a noté qu’au cours de cette nuit, les bruits de cloches avaient été très fréquents, dominant le bruit ambiant. Après analyse des enregistrements, il a constaté que la valeur limite d’immission selon l’OPB, soit 55 décibels la nuit en zone de degré de sensibilité au bruit III, avait été régulièrement atteinte, le son d’une seule cloche suffisant à perturber le sommeil, voire à provoquer une réaction de réveil. Il a également relevé que le bruit de fond du site était particulièrement calme et assimilable à une zone de degré de sensibilité II.
Au pied de son rapport, l’expert a retenu que le tintement des cloches des vaches présentes sur la parcelle des appelants avait causé un bruit caractérisé au cours de la nuit du 27 au 28 août 2020, à même de provoquer des troubles du sommeil, voire des réactions de réveil. Il a exposé que le bruit nocturne provoqué par ces cloches pouvait être considéré comme très gênant pour les intimés, suivant la proximité entre le troupeau et leur chambre à coucher. L’expert a conclu qu’il convenait de prendre des mesures proportionnées visant à considérablement réduire le niveau sonore du bruit émis par le tintement des sonnailles. Il a ainsi préconisé un éloignement de 120 mètres des vaches du lieu de repos des intimés durant la nuit, à la belle saison, période durant laquelle les susnommés devaient pouvoir dormir la fenêtre ouverte.
c) Par courrier du 10 septembre 2020, les intimés ont notamment amplifié leurs conclusions, en ce sens que la distance requise entre les vaches et leur habitation soit portée à 120 mètres, en lieu et place des 50 mètres de distance initialement requis.
d) Par courrier du 27 septembre 2020, les appelants, invités par le président à requérir des explications ou à poser des questions complémentaires à l’expert, ont déclaré contester les conclusions du rapport, sans requérir de complément d’expertise ni de contre-expertise. Ils ont en outre rappelé qu’ils étaient « propriétaires d’un domaine agricole avec des vaches dans un village à connotation agricole au cœur du [...] », de sorte qu’il n’était pas envisageable qu’ils enlèvent les cloches de leurs vaches ou qu’ils réduisent leur surface de pâture.
5. Par ordonnance de preuves complémentaire du 5 octobre 2020, le président a renoncé à procéder à l’inspection locale offerte comme moyen de preuve par les intimés dans leur demande.
6. a) L’audience de plaidoiries finales a été tenue le 1er décembre 2020. Les intimés y ont retiré leur conclusion relative au lierre grimpant, dès lors que celui-ci avait été enlevé, et il y a été procédé à l’interrogatoire de l’intimé P.T.________.
Lors de cette audience, les parties ont en outre partiellement transigé leur litige en signant la convention suivante :
I. A.H.________ et B.H.________ s’engagent à arrêter la pompe à chaleur de leur piscine tous les jours entre 19 heures et 7 heures. Ils acceptent que cet engagement soit assorti de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 du Code pénal, qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.
Le président a pris acte de cette convention sur le siège pour valoir jugement partiel et a assorti l’engagement y étant pris de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP.
b) Le dispositif du jugement entrepris a été adressé le 14 janvier 2021 aux parties. Il a été notifié le lendemain aux intimés et le 18 janvier 2021 aux appelants, lesquels en ont requis la motivation par envoi du 25 janvier 2021.
En droit :
1. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).
On peut admettre en l’espèce que le retrait des sonnailles dont sont munies les vaches des intimés, respectivement l’éloignement des bestiaux de la propriété des appelants, supprimerait à l’immeuble de ceux-ci une moins-value (cf. TF 5A_774/2017 du 12 février 2018 consid. 1.2.4) de 10'000 fr. au moins. Au surplus, formé en temps utile contre une décision finale par des parties ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).
3.
3.1 Les appelants reprochent au premier juge de s’être fondé sur les conclusions de l’expert judiciaire pour retenir l’existence d’une immission excessive émanant du tintement des sonnailles de leurs vaches. Le rapport d’expertise serait critiquable en ce que l’expert a mesuré ce bruit depuis le rebord de la fenêtre ouverte de la chambre à coucher des intimés, soit dans des conditions qui ne seraient pas « réelles ». Les appelants soutiennent, jurisprudence à l’appui, que l’expert aurait dû procéder aux mesures du bruit émis par les cloches depuis le lit des intimés, fenêtre fermée. Faute pour l’expert d’avoir procédé de la sorte, son rapport serait gravement lacunaire et dénué de force probante, ce qui aurait dû conduire l’autorité précédente à s’en écarter.
Par ailleurs, les appelants soutiennent que la Commune d’[...] serait, dans son essence, une commune de type agricole ; la volonté de préserver ce caractère agricole ressortirait de la réglementation communale. Ils se prévalent en outre de l’affectation mixte de leur parcelle, relevant que le pré sur lequel paissent leurs vaches serait sis en zone agricole, de degré de sensibilité III au bruit. Les appelants se prévalent en outre du fait que la zone village dans laquelle est affectée la parcelle des intimés, est notamment destinée aux exploitations agricoles. Les éléments qui précèdent, tout comme le fait que l’appelant A.H.________ exploite sur la parcelle des appelants une entreprise de transport de bétail, démontreraient le caractère agricole du quartier, dont le premier juge n’aurait, à tort, pas tenu compte au moment de rendre la décision attaquée.
3.2
3.2.1 Selon l’art. 679 CC, celui qui est atteint ou menacé d’un dommage parce qu’un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu’il remette les choses en l’état ou prenne des mesures en vue d’écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
Cette disposition institue quatre actions – en cessation de l’atteinte, en prévention du trouble, en constat et en dommages-intérêts – protégeant contre les excès commis par un voisin dans l’usage de son fonds, tel que défini aux art. 684 ss CC (Bohnet, Actions civiles, Vol. I : CC et LP, 2e éd., Bâle 2019, p. 591, n. 1 et les références citées).
3.2.2
3.2.2.1 L’art. 684 CC dispose que le propriétaire est tenu, dans l’exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d’exploitation industrielle, de s’abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin (al. 1) et que sont interdits en particulier la pollution de l’air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d’ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d’après l'usage local, la situation et la nature des immeubles (al. 2).
3.2.2.2 Sont des immissions au sens de l’art. 684 CC, les conséquences indirectes que l’exercice de la propriété sur un fonds peut avoir sur les fonds voisins. L’art. 684 CC ne vise donc pas les empiétements directs d’un propriétaire sur le fonds voisin, mais seulement les répercussions de l’exploitation d’un fonds hors des limites de celui-ci (Steinauer, Les droits réels, tome II, 4e éd., Berne 2012, n. 1807). L’immission ne doit pas provenir directement du fonds exploité, mais elle doit être dans une relation de causalité adéquate avec l’exploitation de ce fonds (Steinauer, op. cit., n. 1807 et les références citées). L’art. 684 CC s’applique aux immissions positives et aux immissions négatives (ATF 126 III 452 consid. 2 ; Piotet, in Pichonnaz/Foëx/Piotet [édit.], Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 23 ad art. 684 CC).
Les immissions positives peuvent être matérielles : c’est le cas lorsqu’en raison de l’exploitation d'un fonds, les matières pénètrent sur le fonds voisin ou des forces y exercent leurs effets (cf. art. 684 al. 2 CC : pollution, mauvaises odeurs, bruit, vibrations, rayonnements). Elles peuvent également être psychiques ou morales, c’est-à-dire que l’exploitation du fonds provoque chez les voisins un sentiment désagréable tel que la répugnance ou l’angoisse (ATF 108 la 140 consid. 5c). Les immissions négatives privent le fonds voisin d’un élément dont celui-ci bénéficiait auparavant, par exemple en empêchant d’y accéder (cf. ATF 114 II 230 consid. 4b).
3.2.2.3 Le caractère excessif des immissions doit être apprécié selon des critères objectifs, en se mettant à la place d’un homme raisonnable et moyennement sensible, en prenant en considération l’ensemble des circonstances du cas concret pour mesurer les intérêts en présence (art. 4 CC ; ATF 126 III 223 consid. 4a et les références citées).
De manière générale, il faut un excès dans l’utilisation du fonds, c’est‑à‑dire un dépassement des limites assignées à la propriété foncière par le droit de voisinage, ainsi qu’une atteinte aux droits du voisin et un rapport de causalité entre l’excès et l’atteinte. L’excès constitue un comportement humain en connexité avec l’utilisation et/ou l’exploitation du fonds qui viole les dispositions du droit de voisinage restreignant le droit de propriété (Steinauer, op. cit., n. 1910). Il doit s’agir d’un fait de l’homme, qui ne doit pas être purement fortuit, qui doit provenir de l’utilisation d’un fonds et se produire sur un autre fonds et qui doit consister en la violation des règles du droit de voisinage (Steinauer, op. cit., nn. 1910 à 1915).
Sont considérées comme excessives les immissions qui ont un effet dommageable, soit non seulement un dommage au sens strict du terme mais également de simples effets incommodants pour les voisins (ATF 126 III 223 consid. 4a ; ATF 119 II 411 consid. 4c) et excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins eu égard à l’usage local, à la situation et à la nature des immeubles (Steinauer, op. cit., n. 1812). En ce qui concerne la situation et la nature de l’immeuble, il faut tenir compte de l’endroit où il se trouve, soit en ville ou à la campagne, dans un quartier résidentiel ou industriel, commerçant ou mixte, du développement prévisible du quartier, etc. (cf. ATF 131 III 505 consid. 4.2). Pour délimiter les immissions qui sont admissibles de celles qui sont excessives, l’intensité de l’atteinte est déterminante. Cette intensité doit être appréciée selon des critères objectifs. Statuant selon les règles du droit et de l'équité, le juge doit procéder à une pesée des intérêts en présence, en se référant à la sensibilité d’une personne raisonnable qui se trouverait dans la même situation. Ce faisant, il doit garder à l'esprit que l’art. 684 CC, en tant que norme du droit du voisinage, doit servir en premier lieu à établir un équilibre entre les intérêts divergents des voisins (ATF 138 III 49 consid. 4.4.5).
Si la nature, l’intensité, la fréquence, la durée des immissions et leurs effets sur le fonds voisin relèvent du fait, la détermination du caractère excessif des immissions ressortit au droit (TF 5D_179/2011 du 19 novembre 2012 consid. 5.2 et la référence citée).
3.2.3 Aux termes de l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Selon la jurisprudence, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes (Chabloz/Copt, in Chabloz et al. [édit.], Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 4 ad art. 157 CPC), sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1).
Comme tout moyen de preuve, une expertise judiciaire est sujette à la libre appréciation des preuves par le juge. Le juge ne peut toutefois, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l’expert, sous peine de verser dans l’arbitraire (TF 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 5.2.2 et les références citées ; TF 4A_612/2015 du 9 mai 2016 consid. 3.3 ; TF 4A_483/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1). Le juge ne doit en particulier pas examiner l’exactitude scientifique des affirmations de l’expert, en se fondant sur la littérature spécialisée, et peut bien plutôt admettre que l’expertise est fondée sur l’état actuel des connaissances scientifiques (TF 5A_550/2019 du 1er septembre 2020 consid. 8.3 ; TF 4A_48/2019 du 29 août 2019 consid. 5.1.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2020 p. 48). Par ailleurs, le juge doit en général se limiter à l’examen de questions formelles et admettre qu’au reste, il appartient aux parties, qui ont le devoir de collaborer, de remettre en cause le fondement de l’expertise (TF 4A_87/2018 du 27 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 4A_202/2014 du 18 février 2015 consid. 4.1 ; TF 4C.363/2000 du 3 avril 2001 consid. 3b).
Des justes motifs pour s’écarter de l’expertise peuvent être réalisés lorsque l’expertise ne satisfait pas aux exigences de qualité imposées par la loi, notamment lorsqu’elle est lacunaire, peu claire ou insuffisamment motivée (TF 4A_177/2014 du 8 septembre 2014 consid. 6.2). Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, le juge ne peut toutefois s’écarter de ses conclusions que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis, qu’il lui incombe d’indiquer, en ébranlent sérieusement la crédibilité (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3), par exemple lorsque le rapport d’expertise présente des contradictions (TF 5A_94/2019 du 13 août 2019 consid. 3.2.3). Tel est aussi le cas lorsque l’expert ne répond pas aux questions qui lui ont été posées, qu’il ne motive pas ses constatations et conclusions ou que celles-ci sont contradictoires ou encore si, d’une quelconque autre façon, l’expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 4A_487/2016 du 1er février 2017 consid. 2.4).
3.3
3.3.1 Le premier juge a considéré qu’il n’avait aucune raison de s’écarter des conclusions du rapport d’expertise, dont la force probante n’avait pas été valablement remise en cause par les appelants. Aux termes de ce rapport, le tintement des sonnailles litigieuses avait dépassé le seuil admissible selon l’OPB dans la zone concernée à plusieurs reprises durant la nuit au cours de laquelle la mesure du bruit avait été effectuée, un bruit de cette intensité pouvant être qualifié de très gênant pour les intimés. Sur cette base, et compte tenu du fait que les appelants ne s’étaient qu’implicitement prévalu d’un intérêt d’ordre idéal, ayant trait au « folklore paysan », à munir leurs bovins de cloches, le premier juge a considéré que l’intérêt des intimés à ne pas être gênés par le bruit de ces sonnailles primait celui des appelants à ne pas les ôter de leurs vaches. Le rapport d’expertise indiquant que la gêne sonore se faisait ressentir de nuit – période durant laquelle le bruit ambiant est peu élevé – et en cas d’ouverture de la fenêtre de la chambre à coucher, le premier juge, suivant les conclusions de l’expert, a ordonné aux appelants de ne pas munir leurs vaches de sonnailles ou de retenir les bovins à 120 mètres de l’immeuble des intimés durant la nuit, entre les mois de mai à octobre, soit lorsque l’ouverture des fenêtres est usuelle.
3.3.2 Il n’est pas contesté que les appelants se sont limités à rejeter en bloc les conclusions du rapport d’expertise, sans indiquer en quoi celui-ci leur apparaissait critiquable. Il est de même constant qu’ils n’ont requis aucune explication ni posé de question complémentaire à l’expert, alors qu’ils avaient été expressément invités à le faire par le premier juge. C’est ainsi de façon tardive que les appelants émettent, pour la première fois en appel, des critiques relatives à la manière dont l’expert a mesuré le bruit des cloches litigieuses.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la manière dont l’expert a exécuté sa mission ne rend pas le rapport inutilisable. Il ne ressort premièrement pas de la jurisprudence que l’expert aurait dû mesurer le bruit émis par le tintement des sonnailles depuis le lit des intimés, avec la fenêtre de la chambre fermée. L’arrêt du Tribunal fédéral cité par les appelants (TF 5A_889/2017 du 20 avril 2018) ne leur est d’aucun secours ; en effet, dans le cas en question, le bruit des cloches n’avait pas été mesuré par un expert judiciaire, seule une inspection locale ayant été effectuée. Par ailleurs, l’arrêt précité ne dit pas que le bruit devrait être mesuré depuis l’intérieur de l’immeuble de la partie demanderesse, avec les fenêtres fermées ; on ne saurait donc en déduire, contrairement à ce que soutiennent les appelants, que l’expertise serait inexploitable du simple fait que l’expert a mesuré le bruit depuis le rebord de la fenêtre ouverte de la chambre des intimés. Une telle conclusion s’impose d’autant moins qu’il ressort de l’intitulé de la mission confiée à l’expert que celui-ci devait mesurer le bruit émis par les sonnailles au niveau de la façade de la maison des intimés. Enfin et surtout, l’art. 39 al. 1 OPB commande de déterminer, pour les bâtiments, les immissions de bruit depuis le milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit, soit en l’espèce la chambre à coucher des intimés (cf. art. 2 al. 6 let. a OPB). Partant, la façon dont l’expert s’est exécuté n’est pas critiquable.
On ne discerne pour le surplus aucun autre motif qui rendrait l’expertise inutilisable. Celle-ci a été confiée à un spécialiste afin qu’il examine la situation concrète des intimés, qui se plaignaient du bruit excessif provoqué par le tintement des cloches portées par les vaches des appelants. L’expert s’est clairement prononcé sur la question qui lui était soumise, sur la base d’un critère objectif, soit de la valeur limite d’immission applicable à la zone de degré de sensibilité III au bruit – telle qu’elle ressort de l’annexe 3 à l’OPB – et sans que l’on puisse relever un manque de clarté, une absence de motivation ou une quelconque contradiction dans le contenu du rapport ou ses conclusions, ce que les appelants ne prétendent du reste pas. Enfin, ceux-ci ne s’opposent à raison pas à la prise en compte par l’expert de la valeur limite d’immission selon l’OPB comme référentiel pour qualifier l’intensité admissible du tintement des sonnailles litigieuses. En définitive, la grossière lacune invoquée par les appelants est inexistante.
Faute pour les appelants de se prévaloir d’indices importants et établis ébranlant la crédibilité du rapport d’expertise et en l’absence de tout défaut manifestement reconnaissable, c’est sans prêter le flanc à la critique que le premier juge a considéré qu’il pouvait pleinement se fonder sur les conclusions de l’expert. Mal fondé, le moyen relatif à la prétendue absence de force probante du rapport d’expertise doit être rejeté.
3.3.3 Par ailleurs, c’est en vain que les appelants font valoir que le premier juge n’aurait pas tenu compte de la situation de l’immeuble des intimés pour effectuer la balance des intérêts en présence. On relèvera premièrement que le fait de laisser paître, de nuit, des vaches munies de leurs sonnailles sur un pâturage situé dans la zone d’habitation d’un village, ne saurait en principe être justifié par la situation ou la nature de l’immeuble ou encore par un usage local (ATF 101 II 248 consid. 6), le fait que l’activité agricole ait préexisté au développement de la zone d’habitation ne créant pas un droit préférable en faveur de cette activité ; au contraire, l’évolution d’un quartier agricole en un quartier d'habitation peut avoir pour effet de rendre illicites des immissions qui étaient licites auparavant (TF 5A_635/2007 du 13 février 2008 consid. 2.4.1). Par ailleurs, le rapport d’expertise sur lequel le premier juge s’est fondé compare l’intensité du son émanant des cloches litigieuses sur le fonds des intimés à la valeur limite d’immission pertinente pour la zone village, où se situe ledit fonds, soit une zone de degré de sensibilité III au bruit. C’est dire que l’expert – et, partant, le premier juge qui a suivi ses conclusions – a tenu compte du lieu de situation de la parcelle des intimés pour qualifier de « très gênant », suivant la distance séparant les vaches de leur maison, le son émis la nuit par les cloches litigieuses. Les appelants ne sauraient tirer argument du caractère prétendument agricole du village ou de l’affectation mixte de leur parcelle, la partie de zone agricole en question étant également de degré de sensibilité III au bruit (cf. art. 43 al. 1 let. b OPB).
Pour le surplus, le résultat de la pesée d’intérêts effectuée par le premier juge – que les appelants ne critiquent que dans la mesure susrappelée – ne peut qu’être confirmé. En effet, à dires d’expert, le bruit des sonnailles querellées, tel que perçu de nuit depuis la chambre des intimés, dépasse la valeur limite d’immission de la zone de degré de sensibilité III au bruit suivant la distance séparant les vaches de leur maison, de façon à troubler le sommeil, voire à causer des réactions de réveil. Le bruit ainsi causé, constaté par expertise et qualifié de particulièrement gênant, suffit à qualifier d’excessive l’immission sur le fonds des intimés que constitue le tintement des cloches litigieuses. La valeur limite d’immission de la zone au sens de l’OPB constitue en effet une limite objective dont le dépassement peut être qualifié de particulièrement dérangeant pour un habitant raisonnable et moyennement sensible. A la lecture des écrits déposés en première instance par les appelants (cf. supra ch. 2b et 4d), on constate avec le premier juge que ceux‑ci n’ont implicitement invoqué qu’un intérêt d’ordre idéal à munir leurs vaches de cloches, se prévalant du caractère agricole du village et de l’entreprise de l’appelant A.H.________. Cela étant, la situation du fonds des intimés, de même que l’affectation partielle en zone agricole de la parcelle des appelants, ont dûment été pris en compte par l’expert. Par ailleurs, l’intérêt idéal précité ne saurait primer celui des intimés à ne pas subir les désagréments caractérisés et objectivement constatés découlant du tintement des cloches en question (cf. ATF 101 II 248 ibid. ; TF 5A_635/2007, déjà cité, ibid.), les appelants n’ayant ni allégué ni démontré une quelconque nécessité de munir leurs vaches, sises dans un parc clôturé, de cloches.
La validation de la solution retenue par le premier juge se justifie d’autant plus qu’elle tient compte du fait que la gêne sonore occasionnée par le tintement des cloches se fait ressentir de nuit, lorsque la fenêtre de la chambre des intimés est ouverte. Par ailleurs, la décision querellée offre une alternative à l’enlèvement des sonnailles litigieuses, soit le maintien, durant les nuits les plus douces de l’année, des bovins à une distance d’au moins 120 mètres de l’immeuble des intimés, les appelants ne prétendant pas qu’une telle mesure ne pourrait pas être mise en œuvre.
4.
4.1 Dans un moyen subsidiaire, les appelants invoquent une violation des art. 56 et 247 al. 1 CPC par le premier juge. Ils font valoir qu’ils ne disposent d’aucune connaissance juridique et qu’ils n’étaient pas assistés jusqu’à la reddition du dispositif de la décision entreprise, contrairement aux intimés, assistés d’un conseil depuis l’introduction de leur action. Relevant que la cause est soumise à la procédure simplifiée, les appelants soutiennent que le premier juge aurait dû attirer leur attention sur les faits pertinents à alléguer et à prouver, ainsi que les inviter à compléter leurs allégations et leurs moyens de preuve. Le premier juge aurait violé le droit en faisant supporter aux appelants les conséquences de leur défaut d’allégation – et de preuve – relativement à l’intérêt de munir leurs vaches de sonnailles. En lien avec ce grief, les appelants proposent d’introduire huit allégués en procédure, offres de preuve à l’appui, censés correspondre aux faits qu’ils auraient allégués et offerts de prouver si le premier juge avait respecté son devoir d’interpellation.
4.2
4.2.1 Aux termes de l’art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l’occasion de les clarifier et de les compléter. Le but de cette disposition est d’éviter qu’une partie ne soit déchue de ses droits parce que ses allégués de fait et ses offres de preuves sont affectés de défauts manifestes.
Le devoir d’interpellation n’existe que si les conditions de l’art. 56 CPC sont réalisées, soit qu’il existe un acte ou une déclaration peu claire, contradictoire, imprécis ou manifestement lacunaire de la partie. En revanche, il n’existe pas lorsqu’une partie n’offre aucune preuve pour un fait important (TF 5A_380/2016 du 15 septembre 2016 consid. 5.1 ; TF 4A_444/2013 du 5 février 2014 consid. 6.3.3, in RSPC 2014 p. 314). Le devoir d’interpellation du juge n’est pas non plus destiné à introduire dans le procès des éléments de fait qui n’ont pas été allégués (TF 5A_618/2015 du 3 mars 2016 consid. 6.6). Par ailleurs, le devoir d'interpellation du tribunal ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales (ATF 146 III 413 consid. 4.2 ; TF 4A_601/2020 du 11 mai 2021 consid. 4.3.2 ; TF 4A_284/2017 du 22 janvier 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.1, non publié in ATF 142 III 102), ce qui vaut en principe également à l’égard de parties non assistées (TF 5A_75/2018 du 18 décembre 2018 consid. 2.4).
4.2.2 L’art. 247 al. 1 CPC dispose qu’en procédure simplifiée, le tribunal amène les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve. Ce devoir d’interpellation accru se distingue du devoir d’interpellation simple (art. 56 CPC) en ce sens que le juge ne doit pas se contenter d’intervenir en cas de contradictions, d’imprécisions ou de lacunes manifestes, mais est tenu de questionner les parties pour s’assurer du caractère complet des allégations et offres de preuves (cf. Dietschy, Le devoir d’interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l’empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011 p. 84).
La portée pratique du devoir d’interpellation accru varie fortement selon les cas ; si les parties ont déposé des écritures détaillées, il ne jouera en pratique qu’un rôle restreint. Même en présence de plaideurs non juristes et non assistés, l’art. 247 al. 1 CPC ne dispense pas les parties de faire preuve de diligence et de participer activement à la procédure, en renseignant le tribunal sur les faits et preuves susceptibles d’être pertinents (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 7 et 8 ad art. 247 CPC et les références citées). De manière générale, le fait qu’un procès soit soumis à la procédure simplifiée n’implique pas que le juge doive se plonger dans les pièces du dossier pour tenter d’y trouver des faits, ce d’autant moins lorsque la cause n’est – comme en l’espèce – pas soumise à la maxime inquisitoire ancrée à l’art. 247 al. 2 CPC (TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 5.3, destiné à la publication ; TF 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2. et 3.3, in RSPC 2014 p. 144, SJ 2014 I 225).
4.3 On relèvera à titre liminaire qu’à supposer la violation de l’art. 56 CPC et/ou de l’art. 247 CPC avérée, il paraîtrait pour le moins douteux que l’autorité de céans puisse admettre l’introduction, au stade de l’appel, des huit allégués susmentionnés avec leurs offres de preuve, sauf à violer le principe du double degré de juridiction. Il apparaît que la Cour de céans serait bien plutôt tenue de renvoyer la cause à l’autorité précédente. En tout état de cause, les allégués et moyens de preuve précités – lesquels ne satisfont au demeurant pas aux conditions de l’art. 317 CPC – sont irrecevables en appel.
Quoi qu’il en soit, on ne saurait considérer que le premier juge a violé son devoir d’interpellation pour ne pas avoir attiré l’attention des appelants sur la nécessité d’alléguer et de prouver l’intérêt du port de cloches par leurs vaches. Il s’avère en effet que les écritures déposées en première instance par les appelants sont complètes et dénuées de contradiction. Par ailleurs, les appelants ont, par deux fois, invoqué le caractère agricole de leur propriété, de même que la connotation agricole du village, situé en pleine campagne, pour justifier leur refus d’ôter les sonnailles litigieuses de leurs vaches. Le premier juge a du reste pris en compte l’intérêt idéal ainsi implicitement invoqué pour rendre sa décision. Le fait que les appelants se soient – certes implicitement – prévalu d’un intérêt cédant le pas à celui des intimés n’obligeait pas le premier juge à les inviter à compléter leurs allégations à cet égard.
On relèvera par surabondance que, par les allégués nouveaux qu’ils souhaitent introduire en procédure, les appelants indiquent que le port de cloches par leurs vaches serait rendu nécessaire par le fait que les bêtes s’isolent en lisière de forêt, soit en limite de propriété, pour vêler, le port de sonnailles permettant tant d’effrayer les prédateurs que d’alerter les appelants en cas d’attaque. A les supposer recevables en appel et dûment établis, ces allégués ne changeraient rien au sort de la présente cause ; en effet, la décision querellée n’interdit aux appelants de munir leurs vaches de cloches que dans la mesure où ces animaux se trouvent à moins de 120 mètres de l’immeuble des intimés, de sorte qu’elle ne s’oppose pas au port de cloches par les vaches vêlant en lisière de forêt si la parcelle est clôturée en conséquence.
Mal fondé, le grief est rejeté.
5. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté. Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
Les appelants, solidairement entre eux, verseront de plein dépens, arrêtés à 2'500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), aux intimés, créanciers solidaires.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr. (sept cents francs), sont mis à la charge des appelants A.H.________ et B.H.________, solidairement entre eux.
IV. Les appelants A.H.________ et B.H.________, solidairement entre eux, verseront aux intimés P.T.________ et Q.T.________, créanciers solidaires, la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Franck-Olivier Karlen (pour A.H.________ et B.H.________),
‑ Me Marcel Paris (pour P.T.________ et Q.T.________),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :